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ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.683 ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.683 Généré par l'IA

Court rejects urgent suspension request for planning permit due to lack of concrete urgency and serious grounds.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.683
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État rejected the applicants' request to suspend the execution of a planning permit for a new transformer installation. The applicants argued the project violated lotting regulations and caused environmental nuisance, but failed to provide concrete evidence of immediate damage or inability to wait for the final trial. The court held that the statutory conditions for urgency were not met because existing electrical infrastructure and the transformer's low power rating meant no grave infringement of property rights was proven.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14 §§ 1er et 3; Article 17 § 1er alinéa 2 1o des lois sur le Conseil d'Etat: A request for suspension of execution requires concrete proof of urgent damage incompatible with the final trial and serious grounds for annulation, which were absent here.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension of execution condition of urgency serious grounds for annulment planning permit environmental nuisance property rights infringement Conseil d'Etat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 14 §§ 1er et 3 des lois sur le Conseil d'Etat
Article 17 § 1er alinéa 2 1o des lois sur le Conseil d'Etat
Considérant, par conséquent, qu'il n'est pas satisfait à la condition de l'urgence visée à l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1o, des lois cordonnées sur le Conseil d'Etat,

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Texte complet

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ARRET

no 236.683 du 6 décembre 2016

A. 220.073/XIII-7765

En cause : 1. WARIN Françoise, 2. MAUCLET Marie-Luce, 3. MAUCLET Jean-Marc, ayant tous élu domicile chez Me Vinciane RUELLE, avocat, rue Léon Bernus 59

6000 Charleroi, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29

6900 Marche-en-Famenne.

LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES,

Vu la requête unique introduite le 22 août 2016 par Françoise Marie Louise WARIN, Marie-Luce MAUCLET et Jean-Marc MAUCLET en ce qu'ils demandent la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 15 juin 2016

par le fonctionnaire délégué de la direction extérieure de Charleroi de la direction générale opérationnelle de l'aménagement du territoire pour le remplacement d'une cabine haute tension rue des Français à Roselies, sur le territoire de la commune d'Aiseau-Presles;

Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991

déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat;

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Vu l'ordonnance du 17 octobre 2016 fixant l'affaire à l'audience du 23 novembre 2016 à 10 heures;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, Mme BOLLY, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me V. RUELLE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me X. DRION, loco Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les éléments de la demande se présentent comme suit :

1. Le 14 octobre 2015, l'association intercommunale coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.) ORES-ASSETS introduit, auprès de l'administration régionale, une demande de permis d'urbanisme dont l'objet est de remplacer une cabine métallique par une nouvelle cabine maçonnée avec toiture plate et parement en crépi blanc située rue des Français à Roselies (Aiseau-Presles).

Le bien est inscrit en zone d'habitat au plan de secteur de Charleroi, adopté par arrêté royal du 10 septembre 1979. Il est aussi situé dans le périmètre d'un permis de lotir délivré le 21 février 1977.

Les plans joints à la demande indiquent qu'il s'agit "d'un poste compact de transformation de type «LITHOBETON» avec protection HT. Puissance du transformateur : 1.499 KVA maximum".

2. L'accusé de réception est délivré par le fonctionnaire délégué le 3 mars 2016. Celui-ci considère que le projet dérogeant aux prescriptions du lotissement, il doit être soumis à enquête publique. Celle-ci se déroule du 15 au 30 mars 2016. Les première et deuxième requérantes introduisent des réclamations dans lesquelles elles se plaignent des dimensions des installations - dont la hauteur passerait de deux mètres à deux mètres soixante-huit centimètres - et du revêtement de la cabine en crépi blanc qui trancherait avec la brique des habitations environnantes.

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3. Le 12 avril 2016, la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) donne un avis favorable conditionnel motivé comme suit :

" [...]

Considérant que le projet déroge aux prescriptions urbanistiques du lotissement sur les points suivants :

- type de toiture (pente et matériau);

- matériau du parement des façades;

Considérant que le projet consiste plus précisément à la suppression des différentes cabines et boîtiers électriques situés à l'endroit de la parcelle concernée; que le volume comporte une hauteur totale de 2.685 m et est couvert d'une toiture plate;

que l'usage d'une toiture plate minimise l'impact de la cabine dans son environnement; que la planche de rive devrait être réduite à une cornière de rive de manière à souligner moins lourdement la toiture; que la dérogation pour l'utilisation d'un enduit de ton blanc n'est pas justifiée par rapport au prescrit du lotissement et au contexte bâti;

Considérant que le projet est conforme à la destination de la zone du plan de secteur et ne compromet pas le caractère architectural des lieux moyennant les remarques émises ci-avant;

[...]".

4. Le 2 mai suivant, le collège communal donne un avis favorable conditionnel, les conditions étant que la hauteur de la cabine sera limitée au strict nécessaire, que l'usage de briques de ton brun uniforme et non nuancé serait plus adéquat et que la porte, les grilles et rives seront de même teinte, soit grise anthracite ou brune.

5. Le 15 juin 2016, le fonctionnaire délégué octroie le permis demandé.

Cette décision, qui est l'acte attaqué, se présente comme suit :

" [...]

Considérant que la SCRL ORES ASSETS a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis rue des Français à 6250 ROSELIES, cadastré ROSELIES : A*165 g ayant pour objet : Remplacement d'une cabine haute tension;

Considérant que la demande complète de permis a été adressée au Fonctionnaire délégué de la DIRECTION DU HAINAUT II de la Direction Générale opérationnelle - Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie, en date du 11/02/2016;

Considérant que selon les dispositions du plan de secteur de CHARLEROI, le bien se situe en zone d'habitat (Arrêté royal du 10/09/1979);

Considérant que le bien se situe dans le périmètre du lotissement 52074-LTS-0125-00 (statut : PERMIS depuis le 21/02/1977);

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Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement;

Considérant que conformément à l'article D.68 § 1er du livre Ier du Code de l'Environnement, l'autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier de demande de permis, a également procédé à l'examen des incidences probables du projet sur l'environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66 du livre Ier du Code de l'Environnement;

Considérant qu'il résultait des caractéristiques du projet, de son impact sur l'environnement pris au sens large, de sa localisation, qu'il n'y avait pas lieu de requérir la réalisation d'une étude d'incidences du projet sur l'environnement, qu'en outre le dossier permet d'appréhender de manière adéquate et suffisante les divers impacts du projet;

Considérant que le projet déroge au permis de lotir pour les motifs suivants : non conforme aux prescriptions du lotissement 1L15;

Considérant que la demande de permis a été soumise aux mesures particulières de publicité conformément aux articles 330, 11o, 113 et 114 du C.W.A.T.U.P.; que l'enquête publique a été réalisée du 15/03/2016 au 30/03/2016; qu'une réclamation a été introduite lors de cette enquête publique; qu'une seconde réclamation est arrivée hors délai (le 31/3/2016 cachet de la poste);

Considérant que les remarques émises peuvent être résumées comme suit :

- « Le revêtement extérieur du bâtiment en crépi blanc;

- La hauteur de la cabine»;

Considérant que la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité a émis un avis favorable conditionnel en date du 12/04/2016 libellé comme suit :

« La CCATM permet l'usage de la toiture plate en réduisant autant que faire se peut la hauteur de la construction»;

Considérant que l'avis du Collège communal de et à AISEAU-PRESLES, sollicité en date du 03/03/2016 et transmis en date du 10/05/2016 est favorable conditionnel [et] libellé comme suit :

- « La hauteur de la cabine sera limitée au strict nécessaire;

- L'usage de briques de ton brun uniforme et non nuancé serait plus adéquat;

- La porte, les grilles et rives seront de même teinte, soit gris anthracite ou brune»;

Considérant que le projet consiste au remplacement d'une cabine haute tension métallique par une nouvelle cabine maçonnée à toiture plate d'une superficie de 7,2 m², présentant une largeur de 3,10 m, une profondeur de 2 m, une hauteur de ± 2,70 m; que les matériaux utilisés sont : un parement en crépi de ton blanc, la toiture en étanchéité multicouches, des profils en aluminium, le seuil en pierre bleue; qu'après terrassement, le muret mitoyen et la haie existante seront remis en état;

Considérant que l'article 26 du Code précité stipule que «la zone d'habitat est principalement destinée à la résidence. Les activités (d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socio culturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements touristiques (ou récréatifs) peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage. Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics»;

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Considérant que le projet est conforme à la zone d'habitat, en ce qu'il concerne la construction d'une cabine électrique, considérée d'utilité publique selon le prescrit de l'article 127 § 1er, 2o du C.W.A.T.U.P.; que dès lors le fonctionnaire délégué est autorité compétente; que le projet est de nature à assurer la bonne distribution sur le réseau pour l'ensemble des utilisateurs; que dès lors, cette cabine renforce la fonction d'habitat; qu'elle ne met pas en péril la destination principale de la zone puisqu'elle n'empêche en rien la fonction d'habitat de se développer; qu'au contraire, elle la renforce; que néanmoins, le projet déroge au permis de lotir 1L15;

Considérant à cet égard que les articles 113 et 114 du Code précité stipule[nt] que «pour autant que les actes et travaux projetés soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, un permis d'urbanisme peut être octroyé en dérogation aux prescriptions d'un règlement communal, entre autres, dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée et les options urbanistique ou architecturale (article 113); et d'autre part, que dans le cas échéant, la dérogation est accordée à titre exceptionnel, pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à la consultation visée à l'article 4, alinéa 1er, 3o (article 114)»;

Considérant d'une part que l'enquête publique a été réalisée conformément au prescrit susmentionné et a suscité une réclamation de la part de riverain; que pour répondre à cette réclamation, il y a lieu de constater que le contexte environnant se compose d'habitations unifamiliales; que la brique de ton rouge-brun est utilisée en parement et non un crépis de ton clair; que l'utilisation du crépis ne semble dès lors pas adaptée dans ce contexte; qu'une condition s'impose dès lors; que cette condition permettra au projet de respecter les prescriptions du lotissement en vigueur en ce qui concerne les matériaux de façade; qu'en ce qui concerne la réclamation portant sur la hauteur de la cabine, étant donné que des éléments techniques doivent y trouver place, il est difficile de réduire la hauteur extérieure de cette cabine à 2,5 m, comme la prévoit [sic] à la base les prescriptions concernant les volumes annexes; que le projet a le mérite de rassembler les 3 cabanons techniques existants de tailles différentes en un seul; que cette dérogation est dès lors acceptée; que moyennant le respect de ces conditions, le projet recompose et respecte les lignes de force du paysage; que dès lors le projet rencontre favorablement les prescrits des articles 113 et 114 précités;

Au vu de ce qui précède, DECIDE

Article 1er : Le permis d'urbanisme sollicité par ORES ASSETS SCRL est octroyé.

Le titulaire du permis devra respecter les conditions suivantes :

- Mettre en œuvre une brique brun foncé, de ton uniforme et non nuancé, au plus tard dans les 6 mois de la présente décision, en lieu et place du crépis de ton blanc prévu;

- Mettre en œuvre des portes, grilles et rives de teinte brune;

- Pour le surplus, exécuter les travaux conformément aux plans joints à la demande de permis;

- Sous réserve du respect et sans préjudice du droit des tiers; [...]";

Considérant qu'à propos de la condition de l'urgence, les parties requérantes exposent ce qui suit :

" [...]

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2. Outre le fait que les moyens dont se prévaut la requérante [sic] sont sérieux tel que cela vient de l'être démontré, la requérante [sic] démontre que le traitement de l'affaire en annulation est incompatible avec l'urgence.

La suspension du permis d'urbanisme serait de nature à empêcher les préjudices invoqués par la requérante [sic] en ce que ceux-ci sont liés d'une part, aux nuisances du projet litigieux sur l'environnement et la santé, et, d'autre part, à une atteinte au droit de propriété tant des premiers requérants que des deuxièmes requérants [sic], ces préjudices n'étant pas à ce jour encore consommés puisque les travaux ne sont pas encore commencés";

Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la suspension d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, des lois précitées peut être ordonnée à tout moment "1o s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation; 2o et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué"; que la notion d'urgence désormais requise comme condition à la suspension de l'exécution d'un acte attaqué, est, d'une part, une condition de fond de tout référé en ce sens qu'il doit exister pour le requérant un dommage ou un inconvénient d'une certaine importance causé par l'exécution de l'acte administratif et, d'autre part, une condition de recevabilité en ce sens que ne peut être attendu l'arrêt dans la procédure au fond pour prévenir ledit dommage ou inconvénient;

Considérant qu'il appartient au requérant d'établir in concreto, dans son exposé des faits justifiant l'urgence que doit contenir sa demande de suspension, que la mise en œuvre de l'acte attaqué présentera des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond;

Considérant qu'en l'espèce, de tels éléments concrets font défaut; que des précisions étaient d'autant plus requises en l'espèce que des installations électriques se trouvent déjà sur les lieux, apparemment de l'accord de la première requérante, et que celle-ci ne fait état d'aucune nuisance constatée quant à sa santé ou à son environnement; que, sur ce dernier point, il convient de constater que le transformateur qui sera installé a une puissance maximale inférieure à 1.500 kVA, ce qui, au regard de la réglementation des installations classées, le soumet au régime de la simple déclaration; que l'exploitant devra se conformer, d'office, aux conditions intégrales fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006

déterminent les conditions intégrales relatives aux transformateurs statiques d'électricité d'une puissance nominale égale ou supérieure à 100 kVA et inférieure à 1.500 kVA; que l'article 5, § 3, alinéa 1er, du décret de la région wallonne du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement définit les conditions intégrales comme "un ensemble de prescriptions visant à éviter ou limiter toute forme de

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nuisance, danger ou inconvénients" des installations de classe 3; que les parties requérantes n'apportent aucun élément permettant d'établir que ce ne sera pas le cas en l'espèce; qu'elles n'apportent pas plus d'éléments concrets établissant le caractère grave de l'atteinte alléguée à leur droit de propriété;

Considérant, par conséquent, qu'il n'est pas satisfait à la condition de l'urgence visée à l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1o, des lois cordonnées sur le Conseil d'Etat,

DECIDE:

Article 1er.

La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée.

Article 2.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le six décembre deux mille seize par :

Mme BOLLY, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

C. MOREL. A.-Fr. BOLLY.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.683