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ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.680 ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.680 Généré par l'IA

Belgian Council of State remands case to ordinary procedure regarding application of new law to reopened proceedings.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.680
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Council of State declared the cassation appeal admissible but remanded the case to ordinary procedure for further debate. The applicant argued that a new law should apply to a reopened hearing, while the State contended the law only applies if no hearing summons had been issued. The court ruled that since a summons for the initial hearing had already been sent, the new law could not apply to the subsequent reopening of debates.

Regeste Legislator

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Article 2 of the Law of 31 December 2012; Article 3 of the Law of 31 December 2012: The new procedural law applies only if the clerk has not yet notified the applicant of the summons for the hearing, excluding its application to hearings reopened after an initial summons was issued.

Mots-clés

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cassation procedure reopening of debates application of new law hearing summons notification ordinary procedure remand foreigner status residence permit appeal éloignement

Dispositions légales citées

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Article 2 of the Law of 31 December 2012
L’article 2 de la loi du 31 décembre 2012 portant des dispositions diverses, spécialement en matière de justice a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en prévoyant que :
Article 3 of the Law of 31 December 2012
Le 3 août 2015, le Conseil du contentieux des étrangers a notifié à nouveau, sur la base de l'article 39/81, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, la note d'observations de la partie adverse du 29 juin 2012, et a informé le requérant qu'il XI – 21.044 - 2/7
Article 14, paragraph 3 of the Royal Decree of 30 November 2006
Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
Article 16 of the Royal Decree of 30 November 2006
l'Auditeur général est chargé de rédiger un rapport dans le cadre de la procédure de cassation sur la base de l’article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État.
Title VI, Chapter II of the Laws on the Council of State
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

no 236.680 du 6 décembre 2016

A. 218.758/XI-21.044

En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me B. FOSSEUR, avocat, rue de la Science 42

6000 Charleroi, contre :

L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE,

I. OBJET DU RECOURS

Par une requête, envoyée par pli recommandé à la poste le 16 mars 2016, XXX

sollicite la cassation de l’arrêt n° 162.125, prononcé le 16 février 2016, par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 99.731/VII.

II. LA PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL D’ÉTAT

Une ordonnance n° 11.877 du 31 mars 2016 a accordé le bénéfice du pro deo à la partie requérante et a déclaré le recours admissible.

Le dossier de la procédure a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. le premier auditeur chef de section B. CUVELIER a rédigé un rapport, sur la base de l'article 19 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État.

Une ordonnance du 7 novembre 2016, notifiée aux parties, a notifié le rapport aux XI – 21.044 - 1/7

parties et fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 24 novembre 2016 à 10

heures.

M. Y. HOUYET, président f.f., a fait rapport.

Me B. FOSSEUR, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C.

PIRONT, loco Mes D. et S. MATRAY, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

M. le premier auditeur chef de section B. CUVELIER a été entendu en son avis.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006

précité, le Conseil d’Etat statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.

III. LES FAITS

Le 16 janvier 2012, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, en sa qualité de conjoint de Belge.

Le 22 mai 2012, la partie adverse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois, avec ordre de quitter le territoire.

Le 15 juin 2012, le requérant a formé un recours en annulation contre cette décision du 22 mai 2012 devant le Conseil du contentieux des étrangers.

Le 16 août 2012, après que la note d’observations ait été notifiée au requérant, le Conseil du contentieux des étrangers a convoqué les parties à une audience qui a eu lieu le 11 septembre 2012.

Par un arrêt n° 90.361 du 25 octobre 2012, le Conseil du contentieux des étrangers a décidé de rouvrir les débats.

Le 3 août 2015, le Conseil du contentieux des étrangers a notifié à nouveau, sur la base de l'article 39/81, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, la note d'observations de la partie adverse du 29 juin 2012, et a informé le requérant qu'il XI – 21.044 - 2/7

disposait de huit jours pour notifier au greffe s’il souhaitait ou non soumettre un mémoire de synthèse.

En l’absence de réponse dans le délai ainsi imparti, le 26 novembre 2015, le Conseil du contentieux des étrangers a pris une ordonnance en application de l'article 39/73

de la loi du 15 décembre 1980.

Le 5 décembre 2015, le requérant a demandé à être entendu.

Le 12 janvier 2016, le Conseil du contentieux des étrangers a convoqué, sur la base des articles 39/74 et 39/75 de la loi du 15 décembre 1980, les parties à comparaître à l'audience fixée le 21 janvier 2016.

Le 16 février 2016, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours en annulation par l’arrêt attaqué.

IV. LES MOYENS

IV.1. Premier moyen

Les arguments des parties

Le requérant soulève un premier moyen pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 2012 portant dispositions diverses, spécialement en matière de justice, apportant des modifications à l'article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980, et en conséquence, de la violation de l'article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l'établissement et l’éloignement des étrangers.

Le requérant considère que l’arrêt attaqué ne pouvait faire application de l'article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 nouveau, « puisque l'article 3 de la loi du 31

décembre 2012 portant dispositions diverses l'en empêchait », dans la mesure où il avait déjà fait l’objet d’une convocation à comparaître à une première audience le 11

septembre 2012, et qu’au surplus lui avait déjà été notifiée la note d’observations de la partie adverse. Il en déduit que le greffe ne pouvait notifier à nouveau, trois ans plus tard, une seconde fois la même note et solliciter le dépôt d’un mémoire, ce stade de la procédure étant «bel et bien dépassé ». Il en tire comme constat que le premier juge ne pouvait faire application de la sanction prévue à l'article 39/81 de la loi et, ainsi, rejeter son recours pour « défaut d'intérêt ».

La partie adverse répond que « conformément à l'article 3 du Code judiciaire, XI – 21.044 - 3/7

applicable à la procédure administrative en raison de l'article 2 du même Code, les lois de procédure sont applicables immédiatement aux procès en cours, sauf disposition contraire », qu’en « l'espèce, par son arrêt du 25 octobre 2012, le premier juge a rouvert les débats et renvoyé l'affaire au rôle, sans date d'audience », que « lorsqu'une affaire est au rôle, elle doit faire l'objet d'une fixation à une audience du Conseil du contentieux des étrangers, afin qu'elle puisse être traitée », que « contrairement à ce qu'affirme la partie requérante, dès lors que son recours devait faire l'objet d'une ordonnance portant convocation à une audience, les alinéas 3 et 4

de l’article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 lui étaient applicables », que « le fait que cette affaire ait fait l'objet d’une précédente ordonnance de fixation, ne change rien à ce constat », que « le premier juge a fait une exacte application de la loi et n'a pas violé les articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 2012 », que « conformément aux dispositions applicables, le greffe du Conseil du contentieux des étrangers, par courrier recommandé du 3 août 2015, a notifié la note d'observations de la partie adverse de juin 2012 et a informé la partie requérante qu'elle dispose de huit jours pour notifier au greffe qu'elle souhaite ou non soumettre un mémoire de synthèse » et que « la partie requérante n'ayant pas répondu à ce courrier dans le délai imparti, le juge a quo a constaté à bon droit l'absence de l'intérêt requis dans le chef de la partie requérante ».

Le requérant réplique qu’il « avait déjà bien fait l'objet d'une ordonnance de notification de la note d'observations du 29/06/2012 et de convocation à comparaître à l'audience du 11 septembre 2012 ce que ne nie pas et ne peut nier la partie adverse, audience au cours de laquelle sa note d'observations du 29/06/2012 avait été examinée par le Conseil du contentieux et déjà fait l'objet de l'arrêt du 25/10/2012

qui « a vu la note de synthèse du 29/06/2012 » et a décidé de la réouverture des débats sans préciser de date », qu’en « août 2015, le greffe du Conseil du contentieux aurait donc dû procéder purement et simplement à la refixation de l'affaire et ne pouvait recommencer un stade de la procédure consommé en notifiant pour une seconde fois la même note d'observations de la partie adverse ayant déjà fait l'objet d'une notification conforme 3 ans plus tôt ».

La décision du Conseil d’État

L’article 2 de la loi du 31 décembre 2012 portant des dispositions diverses, spécialement en matière de justice a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en prévoyant que :

« Par dérogation à l'alinéa 1er et si l'article 39/73 ne s'applique pas, le greffe envoie en temps utile, le cas échéant une copie de la note d'observation à la XI – 21.044 - 4/7

partie requérante et informe en même temps celle-ci du dépôt au greffe du dossier administratif.

La partie requérante dispose, à compter de la notification visée à l'alinéa 3, de huit jours pour notifier au greffe quelle souhaite ou pas soumettre un mémoire de synthèse. Si la partie requérante n'a pas introduit de notification dans ce délai, le Conseil statue sans délai après avoir entendu les parties qui en ont fait la demande, tout en constatant l'absence de l'intérêt requis.

Si la partie requérante a introduit dans le délai une notification qu'elle souhaite soumettre un mémoire de synthèse, elle dispose, à compter de la notification visée à l'alinéa 3, de quinze jours pour faire parvenir un mémoire de synthèse qui résume tous les moyens invoqués.

Si la partie requérante n'a pas introduit de mémoire de synthèse, comme visée à l'alinéa 5, le Conseil statue sans délai après avoir entendu les parties qui en ont fait la demande, tout en constatant l'absence de l'intérêt requis.

Si la partie requérante a introduit un mémoire de synthèse, comme visée à l'alinéa 5, dans le délai prévu, le Conseil statue sur la base du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens et sans préjudice de l'article 39/60.

Si la partie requérante a introduit un mémoire de synthèse dans le délai ou a notifié au greffe qu'elle ne soumet pas de mémoire de synthèse, la procédure est poursuivie conformément à l'alinéa 1er.».

L’article 3 de la même loi du 31 décembre 2012 dispose que :

« L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est applicable aux recours pour lesquels le greffe n'a pas encore notifié à la partie requérante l'ordonnance portant convocation à l'audience. ».

En l’espèce, le greffe du Conseil du contentieux des étrangers a notifié au requérant, le 16 août 2012, une convocation à l'audience du 11 septembre 2012 de telle sorte que l’article 2 de la loi précitée du 31 décembre 2012 n’était pas applicable au recours du requérant en vertu de l’article 3 de la même loi.

Le fait qu’à la suite de l’audience du 11 septembre 2012, le Conseil des étrangers ait rouvert les débats, par un arrêt n° 90.361 du 25 octobre 2012, et qu’une nouvelle audience ait dû être fixée, ne permet pas de remettre en cause ce qui précède. En effet, l’article 3 de la loi du 31 décembre 2012 n’opère pas de distinction entre la situation dans laquelle une seule audience est fixée et celle où plusieurs audiences doivent avoir lieu dans une même affaire.

L’article 3 précité conditionne l’application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 2012 à la circonstance que « le greffe n'a pas encore notifié à la partie requérante l'ordonnance portant convocation à l'audience » et non au fait que le greffe n'a pas encore notifié à la partie requérante l'ordonnance portant convocation à une nouvelle audience, à la suite d’une réouverture des débats. L’article 3 de la loi du 31 décembre 2012 exclut en conséquence l’application de l’article 2 de la même loi lorsqu’une ordonnance portant convocation à l'audience a déjà été notifiée. Or, en l’espèce, une convocation avait déjà été notifiée au requérant le 16 août 2012 pour se présenter à XI – 21.044 - 5/7

une audience qui s’est tenue le 11 septembre 2012. Le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait donc faire application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 2012 et notifier à nouveau au requérant la note d’observations qui lui avait déjà été notifiée, à un stade antérieur de la procédure, avant l’audience du 11 septembre 2012.

Les conclusions du rapport du premier auditeur chef de section, selon lesquelles le premier moyen peut être jugé non fondé au terme de débats succincts, ne peuvent être partagées.

Dès lors que le premier moyen ne peut être déclaré non fondé et que la requête ne peut donc être rejetée au terme de débats succincts, il ne se justifie pas de statuer à ce stade de la procédure sur le second moyen.

L’affaire ne pouvant être définitivement tranchée, elle doit être renvoyée à la procédure ordinaire.

PAR CES MOTIFS, DÉCIDE,

Article 1er.

Les débats sont rouverts.

Article 2.

L'affaire est renvoyée à la procédure ordinaire.

Article 3.

Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de rédiger un rapport dans le cadre de la procédure de cassation sur la base de l’article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État.

Article 4.

XI – 21.044 - 6/7

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le six décembre deux mille seize par :

M. Y. HOUYET, président de chambre f.f., M. X. DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

X. DUPONT Y. HOUYET

XI – 21.044 - 7/7

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.680