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ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.663 ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.663 Généré par l'IA

Conseil d'État suspends ruling on Brussels noise penalty appeal due to public order defense rights timing issue.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.663
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État dismissed the applicant's request to annul the implicit decision confirming an environmental fine for noise violations. The company argued that the administrative procedure violated its right to a fair trial and the right to be heard by the end of the proceedings. The court declined to rule on the merits, noting a potential divergence in jurisprudence regarding when public order means can be raised.

Regeste Legislator

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Articles 33, 7° b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l'ordonnance du 25 mars 1999; The Conseil d'État may refer a case to the general assembly when jurisprudence diverges on whether public order means must be raised before the end of proceedings to safeguard the right of defense.

Mots-clés

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administrative penalty right of defense public order means timing of plea Conseil d'État referral indemnisation du bruit aéroportuaire droit de l'aviation civile infraction administrative

Dispositions légales citées

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Article 33, 7° b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis of the Ordinance of 25 March 1999 on the search, detection, prosecution and repression of environmental infractions
« L’article 20, 7°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 et l’article 33, 7°, de l’ordonnance du 25 mars 1999 lus à la lumière de l’arrêté de la RBC du 27 mai 1999 violent-ils les articles 12 et 14 de la Constitution, combinés avec l’article 7 de la C.E.D.H.
Articles 10, 11, 13 and 16 of the Constitution
Articles 6 and 13 of the ECHR
Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné avec l’article 13 de la Constitution, et de l’excès de pouvoir;
Article 92 of the Coordinated Laws on the Council of State
article 71 du Code pénal
article 60 du Code pénal
article 85 du code pénal

Jurisprudence citée

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Arrêt no 200.738 of 10 February 2010
Arrêt no 201.497 of 4 March 2010
Arrêt no 203.209 of 22 April 2010
Arrêt no 212.904 of 3 May 2011
Arrêt no 234.348 of 12 April 2016
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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

no 236.663 du 2 décembre 2016

194.062/XV-1091

En cause : la s.a. European Air Transport, ayant élu domicile chez Me T. LEIDGENS, avocat, avenue Latérale 143

1180 Bruxelles, contre :

1. le Collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2. la Région de Bruxelles-Capitale, représenté par son gouvernement ayant élu domicile chez Me Fr. TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe 120

1000 Bruxelles,

3. l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (I.B.G.E.), ayant élu domicile chez Me J. SAMBON, avocat, rue des Côteaux 27

1030 Bruxelles.

LE CONSEIL D’ÉTAT, XVe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 septembre 2009, par laquelle la s.a.

European Air Transport sollicite l’annulation :

« - à titre principal, de la décision implicite du Collège d’Environnement de confirmer la décision de l’I.B.G.E. du 31 mars 2009 de lui infliger une amende administrative de 75.078 € du chef d’infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien prétendument commises en mars 2007, qui résulte de l’absence de décision expresse du Collège d’Environnement dans le délai fixé par l’article 39bis, al. 3, de l’ordonnance du 25 mars 1999 sur la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement;

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- à titre subsidiaire, de la décision de l’I.B.G.E. du 31 mars 2009 de lui infliger une amende administrative de 75.078 € du chef d’infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien prétendument commises de mai 2007 à octobre 2007 [lire : commises en mars 2007]»;

Vu le dossier administratif;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. D. DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l’ordonnance du 18 mai 2016, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience publique du 21 juin 2016 à 9 heures 30;

Entendu, en son rapport, Mme D. DÉOM, conseiller d’État;

Entendu, en leurs observations, Me T. LEIDGENS, avocat, comparaissant pour la requérante, Me Fr. TULKENS, avocat, comparaissant pour les première et deuxième parties adverses, et Me F. VAN DE WIJNGAERT, loco Me J.

SAMBON, avocat, comparaissant pour la troisième partie adverse;

Entendu, en son avis, M. D. DELVAX, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont décrits dans l’acte attaqué à titre subsidiaire, lequel se présente comme suit :

« Vu qu’en date du 27/04/2007, le procès-verbal n° 070423[…] - mars 2007 à charge de la compagnie aérienne European Air Transport a été envoyé au Procureur du Roi conformément à l’article 36 de l’ordonnance du 25/03/1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement (M.B. du 24.06.1999);

Vu le fait que le Procureur du Roi nous a fait savoir dans les six mois de la date d’envoi du procès-verbal, plus précisément le 10/05/2007 qu’il ne poursuivrait pas l’affaire en cause et que pour cette raison une amende administrative peut être infligée en vertu de l’article 37 de l’ordonnance susmentionnée;

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Considérant qu’en l’espèce l’I.B.G.E. est intervenu suite à un contrôle thématique par la réalisation de mesures de bruit continues pendant la période du mois de mars 2007 au moyen d’un appareil de mesure (type Equipement 01 dB, symphonie – 1.51);

Considérant que l’analyse des mesures de bruit du mois de mars 2007

dont question ci-dessus et le dépouillement des données fournies par Belgocontrol et BIAC ont permis de mettre en évidence le 23/04/2007 que 84

infractions par rapport aux normes bruit fixées dans l’arrêté du 27/05/1999

relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien avaient été commises par des appareils identifiés comme exploités par la compagnie aérienne European Air Transport […];

Considérant que la mise en évidence du 23/04/2007 dont question ci-

dessus a été consignée dans le rapport de mesure du 23/04/2007;

Considérant que de ce fait procès-verbal a été dressé le 23/04/2007 à l’encontre de la compagnie aérienne European Air Transport qui, identifiée comme source des dépassements sonores dont question ci-dessus, a commis 84 infractions pouvant donner lieu à une amende administrative […];

Considérant que, conformément à l’article 38 de l’ordonnance susmentionnée, la personne passible de l’amende administrative a été invitée, par recommandé envoyé le 15/01/2009 à présenter ses moyens de défense dans un délai de 1 mois à compter de la date d’envoi de ce recommandé;

Considérant que la personne passible de l’amende administrative a pu présenter ses moyens de défense comme prévu par l’article 38 de l’ordonnance susmentionnée, par l’envoi par recommandé de ses arguments de défense écrits reçus le 19/03/2009;

Considérant que, par cet écrit, Maître Malherbe, en sa qualité de conseil de la s.a. European Air Transport (ci-après E.A.T.) a déclaré ce qui suit :

- dans le cadre de sa politique de lutte contre le bruit des avions, l’O.A.C.I.

a adopté des normes de bruit exprimées en EPNdB. À l’inverse, la Région de Bruxelles-Capitale a adopté des normes de bruit exprimées en dB(A);

- E.A.T. a pris des mesures considérables pour limiter le bruit émis par ses avions. En 1999 E.A.T. a dépensé près de 40 milliards de francs belges dans l’acquisition de 44 appareils Boeing 757-200. Pendant la période litigieuse, c’est-à-dire durant le mois de mars 2007, la flotte de E.A.T.

était exclusivement composée de 14 Airbus 300B-200 et de 11 Boeing 757-00, des appareils classés “chapitre 3” et “chapitre 4”;

- le procès-verbal est nul pour chacun des motifs suivants : il n’a pas été communiqué à E.A.T. dans les 10 jours de la constatation des infractions qui lui sont reprochées. Les mesures de bruit ont été effectuées en l’absence d’un témoin, et sans que cette absence soit valablement motivée. Les mesures de bruit ont aussi été effectuées en l’absence d’agent;

- l’arrêté du 27 mai 1999 établit les normes fixées par le Gouvernement visées par l’ordonnance du 25 mars 1999, mais il ne qualifie aucunement le dépassement de ces normes de “gêne sonore”; les termes “gêne sonore”

ne figurent pas dans cet arrêté. Le dépassement des valeurs limites de l’arrêté du 27 mai 1999 n’est donc pas incriminé;

- le principe de la présomption d’innocence est violé. L’I.B.G.E. part de l’idée préconçue que E.A.T. a commis les actes incriminés;

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- les données BIAC et Belgocontrol ne permettent pas de prouver que les dépassements des normes fixées par l’arrêté du 27/05/1999 enregistrés par les sonomètres de l’I.B.G.E. et reprochés à E.A.T. furent uniquement causés par [des avions] de E.A.T.;

- E.A.T. bénéficie de causes de justification, plus précisément le fait que le prétendu dépassement des normes résulte d’une contrainte irrésistible ou de l’erreur invincible de E.A.T. : le dépassement ou non des normes de bruit fixées dans l’arrêté querellé dépend en premier lieu du survol ou non de la Région de Bruxelles-Capitale et, de manière plus générale, des plans de vol (pistes, couloirs aériens, procédures de décollage et d’atterrissage,…) que les compagnies aériennes doivent suivre sur instructions contraignantes de l’État, de Belgocontrol et de BIAC. Le dépassement des normes de bruit fixées dans l’arrêté susmentionné dépend également de nombreux facteurs de pression sonore et des conditions météorologiques. Il dépend aussi d’autres facteurs indépendants du comportement des compagnies aériennes, tel l’existence de travaux sur les pistes permettant des décollages sans survol de la Région de Bruxelles-Capitale. Même lorsqu’elles utilisent des avions à la pointe de la technologie en matière de bruit et peu chargés, les compagnies dépassent les normes de bruit fixées par l’arrêté Gosuin;

Considérant que l’indicateur PNdB peut en effet être utilisé pour caractériser les nuisances sonores des avions, mais aucune norme technique ou réglementaire n’impose le recours à un tel indicateur, ce qui a été confirmé par le Conseil d’État dans ses trois arrêts du 09/05/2006;

Considérant que l’article 11 de l’Ordonnance du 25 mars 1999 prévoit qu’une copie de tout procès-verbal doit être communiquée à l’auteur présumé de l’infraction dans les dix jours de la constatation de cette infraction, que cet article prévoit également que les agents “constatent les infractions par procès-

verbal”, qu’il en résulte que c’est l’établissement du procès-verbal qui constitue la constatation des infractions, que le procès-verbal dressé le 23/04/2007 a été envoyé à European Air Transport le 27/04/2007 soit dans le délai requis;

Considérant que les articles 15 et 17, § 1, 6° de l’ordonnance du 25 mars 1999 ne s’appliquent qu’aux mesures effectuées personnellement par des agents;

Considérant qu’il résulte de la lecture combinée des articles 20, 4° de l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain et 33, 7°, b de l’Ordonnance 1999 que le dépassement des normes autorisées constitue la gêne sonore érigée en infraction;

Considérant que la méthode de détermination de l’infraction et de l’identification du contrevenant est une méthode communément appliquée et est depuis toujours validée par deux personnes habilitées à cette fonction par le Gouvernement de la Région bruxelloise;

Considérant que la corrélation entre les données sonométriques des différentes stations de mesure ainsi que celles fournies par BIAC et Belgocontrol permettent de conclure avec certitude qu’une infraction constatée a été causée par le passage d’un avion déterminé. En l’occurrence pour les infractions sanctionnées par le procès-verbal n° 070423[…] - mars 2007, il s’agit chaque fois d’un avion identifié comme exploité par la compagnie aérienne European Air Transport;

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Considérant que le mode de calcul du SEL (Sound Exposure Level) est basé sur la prise en compte uniquement d’événements dépassant 70 dB(A) et s’étalant sur une durée déterminée; que le bruit ambiant autour des stations de mesure atteint au maximum 55 dB(A) du fait de leur implantation établie expressément dans des zones calmes et que le comportement logarithmique de l’unité décibel rend négligeable toute différence de plus de 10 dB;

Considérant que plus de 90 % des avions survolant la Région de Bruxelles-Capitale au départ ou en direction de l’aéroport de Bruxelles-

National n’ont jamais fait l’objet d’un procès-verbal;

Considérant que suite à la demande d’European Air Transport, l’I.B.G.E.

a communiqué à celle-ci par courrier en date du 03/03/2009 des éléments du dossier en application du principe du respect des droits de la défense;

Considérant que les autres moyens invoqués dans la défense écrite ne sont pas retenus pour la présente décision car ils visent en réalité à demander la non application de l’arrêté du 27 mai 1999 qui par ailleurs a déjà fait l’objet d’un recours en suspension et en annulation au Conseil d’État, la demande de suspension ayant été refusée et le Conseil d’État ayant jugé le 09/05/2006 que l’arrêté du 27 mai 1999 n’est pas nul;

Considérant qu’il y a lieu de tenir compte du fait que de manière générale procès-verbal n’est dressé que pour les constats d’infractions dépassant de 9

dB et plus les normes admises pendant la journée et de 6 dB et plus les normes admises pendant la nuit et qu’il convient donc de prévoir une amende pour ces infractions afin que les compagnies aériennes soient incitées à respecter les normes ce qui permettra une ambiance sonore garantissant aux habitants une vie normale et un repos réparateur;

Considérant que l’amende est d’autant plus élevée que les dépassements des normes enregistrés sont plus importants;

Considérant que, pour l’infraction (dépassement) commise par la compagnie aérienne et visée par la présente décision, un montant d’amende administrative est calculé sur base de l’émergence infractionnelle (E) relative à l’infraction (telle que définie ci-dessus) et que le montant global de l’amende administrative résulte de la somme de chacun de ces montants;

Considérant que la méthode et les conditions de mesures ainsi que les caractéristiques des appareils de mesures sont conformes à l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien et à l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesures de bruit;

Considérant que l’arrêté du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien définit trois zones sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, la zone 0, la zone 1 et la zone 2. Pour la détermination du montant de l’amende administrative, il a été décidé de ne pas tenir compte des dépassements suivants : [suit une liste de 26 dépassements] et cela, afin de tenir compte de l’unicité de l’infraction, puisque ces dépassements provenaient d’un même vol, qui a engendré un dépassement plus important à une autre station de mesure. Une augmentation de l’amende a toutefois été calculée pour les vols qui ont causé des infractions dans différentes zones et qui ont de ce fait occasionné des nuisances chez plus de personnes;

Considérant que, pour le mois de mars 2007, une augmentation d’au moins 20 % du nombre des infractions commises par rapport au nombre XV - 1091 - 5/32

d’infractions commises au même mois d’au moins une des trois années précédentes a été constatée de sorte que l’élément de récidive est pris en considération pour ce mois de mars 2007, Le fonctionnaire dirigeant de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement, décide :

Article 1 :

Une amende administrative est infligée à charge de la compagnie aérienne European Air Transport. Elle s’élève à 75.078 EUR.

[…]»;

Considérant que le 28 mai 2009, la requérante a introduit un recours contre cette décision auprès du Collège d’Environnement; que ce dernier n’a pas statué dans les deux mois de l’introduction de ce recours; qu’en vertu de l’article 39bis, alinéa 4, de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, la décision précitée est censée confirmée; que cette confirmation implicite constitue l’acte attaqué à titre principal;

Désignation de la partie adverse

Considérant que le Collège d’Environnement est intervenu en tant qu’organe de la Région de Bruxelles-Capitale dénué de personnalité juridique propre; que c’est la Région qui est partie adverse; qu’il y a lieu de mettre le Collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale hors de cause;

Recevabilité du recours

Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale conteste la recevabilité du recours en ce qu’il n’est pas dirigé contre un «acte» au sens des lois coordonnées sur le Conseil d’État; qu’elle estime que, s’agissant d’un recours préalable organisé, lorsque l’autorité saisie du recours s’abstient de se prononcer, aucun acte administratif nouveau n’est intervenu et seule la première décision est susceptible d’un recours;

Considérant que le recours est dirigé tant contre la décision de l’I.B.G.E.

que contre sa confirmation implicite par le Collège d’Environnement, qui constituent les deux éléments concourant à infliger à la requérante une amende administrative; que le recours est recevable;

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Fond

Considérant que la requérante prend un premier moyen du défaut de base réglementaire légale (violation de la Constitution, notamment son article 108), exception d’illégalité (article 159 de la Constitution) et de l’excès de pouvoir; qu’elle expose que l’acte attaqué fait application de «l’arrêté du 27 mai 1999» ou, du moins, confirme une décision qui en fait application; qu’elle se réfère à un recours en annulation introduit contre cet arrêté et enrôlé sous le n° 87.207/XIII-1383, et sollicite que son application soit écartée conformément à l’article 159 de la Constitution;

qu’elle développe son argumentation et indique qu’à son sens, compte tenu de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 8 septembre 2011 et de l’arrêt du Conseil d’État n° 217.243 du 16 janvier 2012, l’arrêté du 27 mai 1999 est en tout état de cause illégal en ce qu’il viole les articles 4 et 6 de la directive 2002/30/CE;

Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;

Considérant que le moyen est formulé par référence aux arguments développés dans le recours en annulation contre l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien, recours enrôlé initialement sous le n° 87.207/XIII-1383; que ce recours a été rejeté par l’arrêt n° 158.548, prononcé le 9 mai 2006 en assemblée générale; que cet arrêt a autorité de chose jugée à l’égard de la requérante, qui était partie à la cause; qu’elle n’est pas recevable à invoquer par voie d’exception les illégalités jugées non fondées par cet arrêt; qu’en cette branche, le moyen n’est pas recevable; qu’en tant qu’il invoque la violation de la directive 2002/30/CE, et à supposer même qu’il demeure recevable à cet égard, le moyen se confond avec le cinquième moyen de la présente requête et sera examiné conjointement avec celui-ci;

Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante fait savoir au Conseil d’État qu’elle se désiste de son deuxième moyen pris de la violation des articles 12, 13, 110 et 144 de la Constitution;

Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné avec l’article 13 de la Constitution, et de l’excès de pouvoir;

en ce que l’amende contestée lui a été infligée par l’I.B.G.E., puis confirmée implicitement par le Collège d’Environnement, qui ne sont pas des juridictions XV - 1091 - 7/32

indépendantes et impartiales, et que le Conseil d’État est compétent pour vérifier la légalité de la décision attaquée devant lui, mais non pour examiner la réalité des infractions dont elle est accusée, c’est-à-dire apprécier leur preuve en fait et accorder une remise complète ou partielle de l’amende pour des motifs d’opportunité ou d’équité;

alors que les dispositions invoquées au moyen exigent que la décision d’une autorité administrative d’infliger une amende administrative de nature pénale ou non puisse à tout le moins subir le contrôle ultérieur d’un organe de pleine juridiction satisfaisant aux exigences d’indépendance et d’impartialité et disposant d’un pouvoir de réformation, et que l’article 6 de la C.E.D.H., le cas échéant combiné avec l’article 13 de la même Convention, garantit le droit à un recours effectif;

que, dans son dernier mémoire, la requérante développe son argumentation et propose subsidiairement de saisir la Cour constitutionnelle de trois questions préjudicielles formulées comme suit:

« 1. Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la CEDH en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant ceux qui font l’objet d’une “accusation en matière pénale” du droit à un recours de pleine juridiction ?

2. Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la CEDH en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative privant ceux qui font l’objet d’une “accusation en matière pénale” d’un recours de pleine juridiction, par exemple:

- en tant que le seul juge statuant sur le bien fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet depuis plus de dix ans se déclare incompétent pour punir le dépassement du délai raisonnable (10

ans sans réaction des autorités et sans que la requérante ne puisse y changer quoi que ce soit);

- en tant que le seul juge statuant sur le bien fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet depuis plus de dix ans ne serait pas compétent pour constater la prescription de l’action publique;

- en tant que le seul juge statuant sur le bien fondé de l’accusation en matière pénale dont le justiciable fait l’objet refuse de statuer sur les moyens soulevés par le justiciable antérieurement à la clôture des débats au motif qu’ils seraient invoqués tardivement ?

3. Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38 et 39bis de l’ordonnance du 25

mars 1999, interprétés comme privant les personnes faisant l’objet de la procédure administrative qu’ils organisent du droit à voir immédiatement sanctionner le dépassement du délai raisonnable alors qu’elles auraient bénéficié de l’application de l’article 21ter à tous les stades devant le juge pénal, même en dernière instance, violent-t-ils les articles 10, 11, 14

et 16 de la Constitution lus à la lumière de l’article 6 de la CEDH, qui consacre le droit à être jugé dans un délai raisonnable ?»;

Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;

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Considérant que, dans l’arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011, la Cour constitutionnelle a jugé que compte tenu de l’existence et des caractéristiques du recours en annulation devant le Conseil d’État, les justiciables disposent dans la matière considérée d’un recours effectif, devant une juridiction indépendante et impartiale, contre la sanction administrative qui peut leur être infligée (point B.10.3.); que, dans l’arrêt n° 2016/25 du 18 février 2016, la Cour a également décidé qu’eu égard au contrôle exercé par le Conseil d’État, «la seule circonstance qu’il ne dispose pas d’un pouvoir de réformation ne suffit pas à conclure que le contrôle qu’il exerce ne répond pas aux exigences du contrôle de pleine juridiction au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme» (points B.40.1 et B.40.2); qu’il n’y a pas lieu de poser les questions préjudicielles soulevées, lesquelles ne mettent pas en cause la constitutionnalité des dispositions de l’ordonnance du 25

mars 1999, mais bien la jurisprudence du Conseil d’État quant au dépassement du délai raisonnable et quant à la recevabilité de moyens d’annulation non soulevés dans la requête; que si, lorsqu’il connaît d’un recours dirigé contre une sanction administrative, le Conseil d’État statue sur «le bien-fondé d’une accusation en matière pénale» au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’en devient pas pour autant une juridiction répressive devant laquelle s’appliqueraient les règles habituelles de la procédure pénale; qu’en particulier, rien ne commande qu’il déroge au caractère écrit de la procédure et à l’obligation d’invoquer tous les moyens dès le dépôt de la requête; que le moyen n’est pas fondé;

Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation de l’article 14, § 1er et § 5, combinés du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du principe général d’indépendance et d’impartialité et de l’excès de pouvoir, qu’en une première branche, elle indique que l’article 14, § 1, du Pacte international garantit à toute personne faisant l’objet d’une accusation en matière pénale le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial; que l’article 14, § 5, énonce que «toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi»; que les exigences du procès équitable doivent donc être remplies par les deux niveaux de juridiction; que le Collège d’Environnement, ne semble pas satisfaire à ces exigences ne serait-ce que parce qu’il ne se considère pas comme une juridiction; qu’en l’espèce, ce Collège n’a pas rendu de décision expresse, et que la décision de l’I.B.G.E. a été confirmée sans que le Collège ait examiné les moyens soulevés par la requérante; que l’I.B.G.E. ne satisfait manifestement pas à ces exigences car il ne se considère pas comme un tribunal, et n’est ni indépendant (car il est soumis à l’exécutif) ni impartial (car il a participé à l’élaboration de l’arrêté du 27 mai 1999 et, de manière plus large, à la politique de lutte contre le bruit des avions, il est intervenu dans la procédure diligentée contre l’arrêté du 27 mai 1999, il intervient dans la recherche, l’instruction et la poursuite des infractions, et il est bénéficiaire des amendes infligées);

XV - 1091 - 9/32

qu’en une seconde branche, elle soutient que le principe général de droit d’indépendance et d’impartialité s’applique également aux organes administratifs qui accomplissent des actes de juridiction, et qu’eu égard au cumul des fonctions assumées, l’I.B.G.E. ne satisfait pas aux exigences d’indépendance et d’impartialité;

qu’elle développe son argumentation en critiquant la jurisprudence du Conseil d’État;

Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;

Considérant, sur la première branche, que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques porte, en son article 14.5:

« Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi»;

Considérant que cette disposition n’implique pas que la première déclaration de culpabilité ait été prononcée par une juridiction; qu’une disposition similaire figure dans le Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales – qui n’a été ratifié par la Belgique que le 13

avril 2012, et n’est entré en vigueur que le 1er juillet 2012, après l’adoption de l’acte attaqué, mais qui n’en constitue pas moins un élément d’interprétation de la portée du Pacte –, énoncée dans les termes suivants: «Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation»; que le rapport explicatif de ce Protocole porte, au point 17: «Par rapport au libellé de la disposition correspondante du Pacte des Nations-Unies (article 14, paragraphe 5), le terme “tribunal” a été ajouté pour qu’il soit bien clair que cet article ne concerne pas les infractions jugées par des autorités qui ne sont pas des tribunaux au sens de l’article 6

de la Convention»; que la disposition invoquée à l’appui de la première branche ne s’applique pas aux sanctions prononcées par des autorités administratives, et ce peu importe qu’il y ait eu un ou deux degrés de décision administrative; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé;

Considérant, sur la seconde branche, qu’en application de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 1999, les infractions en matière d’environnement sont constatées par des agents de l’I.B.G.E. désignés par le Gouvernement, assermentés et ayant la qualité d’officiers de police judiciaire; que, selon l’article 38 de la même ordonnance, la décision d’infliger une amende administrative est une compétence propre du fonctionnaire dirigeant de l’Institut, qu’il ne peut exercer qu’après avoir XV - 1091 - 10/32

mis la personne passible de l’amende administrative en mesure de présenter ses moyens de défense; que dans l’exercice de cette compétence, par dérogation à l’article 8 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public, le fonctionnaire dirigeant n’est pas soumis à l’autorité du ministre dont l’I.B.G.E. relève; que si l’I.B.G.E. est, de manière générale, dans une position de subordination vis-à-vis du Gouvernement, tant la constatation des infractions environnementales que la décision d’infliger une amende administrative en raison de ces infractions sont prises par des organes de l’I.B.G.E. dont l’indépendance est structurellement organisée par leur statut; que le manque d’indépendance et d’impartialité allégué dans la seconde branche n’est pas établi; que le moyen n’est pas fondé;

Considérant que la requérante prend un moyen, le cinquième, de la violation des articles 4 et 6 de la directive 2002/30/CE, en ce que l’article 2, e), de cette directive définit la notion de “mesure de restriction d’exploitation” comme étant “une mesure liée au bruit qui limite ou réduit l’accès des avions à réaction subsoniques civils à un aéroport”;

en ce que l’amende administrative infligée à la requérante vise à inciter la requérante à ne plus survoler la Région de Bruxelles-Capitale avec cet avion, alors même que la requérante n’a pas le choix des routes aériennes à emprunter; qu’elle constitue donc de facto une mesure visant à réduire ou à limiter (et même à interdire)

l’accès d’avions à réaction subsoniques civils à l’aéroport de Zaventem par le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

en ce que la décision de l’I.B.G.E. du 31 mars 2009 […] et sa confirmation tacite par le Collège d’Environnement constituent de facto une mesure visant à réduire ou à limiter (et même à interdire) l’accès d’avions à réaction subsoniques civils à l’aéroport de Zaventem par le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

en ce que l’amende administrative de 75.078 euros infligée à la requérante punit la violation de normes d’immission (fixées par l’arrêté du 27 mai 1999) et non de normes d’émission;

et en ce que cette amende punit par ailleurs des infractions qui auraient été commises avec des avions satisfaisant aux normes du chapitre 3 de l’annexe 16 de la Convention O.A.C.I.;

alors que, première branche, en vertu de l’article 4 de la Directive, toutes les mesures de restrictions d’exploitation adoptées par les autorités compétentes, en l’espèce l’I.B.G.E., doivent être fondées “sur le bruit émis par l’aéronef, déterminé par la procédure de certification menée conformément à l’annexe 16, volume I, troisième édition (juillet 1993) de la convention relative à l’aviation civile internationale”;

et alors que, seconde branche, en vertu de l’article 6 de la directive 2002/30/CE, les autorités compétentes des États membres ne peuvent interdire ou limiter l’exploitation d’avions qui satisfont aux normes du chapitre 4 du volume I de l’Annexe 16 de la Convention de Chicago, et ne peuvent interdire ou limiter l’exploitation d’avions qui satisfont aux normes du chapitre 3 du volume I de l’Annexe 16 de la Convention de Chicago, sauf s’il s’agit d’aéronefs présentant une faible de marge de conformité avec le “chapitre 3” et à condition que l’examen préalable de toutes les mesures possibles, y compris les mesures de restriction XV - 1091 - 11/32

partielle d’exploitation, effectué conformément aux dispositions de l’article 5 - et notamment dans le respect du timing très précis que cet article prévoit - indique que la réalisation des objectifs de la présente directive requiert l’introduction de restrictions visant à retirer de la circulation les aéronefs présentant une faible marge de conformité, qu’ainsi la mesure applique des dispositions illégales dont elle s’approprie l’illégalité;

d’où il suit que l’acte attaqué viole donc les dispositions vantées au moyen;

qu’à titre subsidiaire, la requérante demande également que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour de Justice de l’Union européenne :

« La définition d’une infraction pénale basée sur le bruit perçu au sol provenant d’un aéronef (normes d’“immission”), qui a pour conséquence que des aéronefs satisfaisant aux normes du volume 1, 2e partie, chapitre 4, de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale et d’autres aéronefs satisfaisant avec une marge de conformité non faible au chapitre 3, sont régulièrement ou fréquemment pris en infraction alors qu’ils décollent d’un aéroport non urbain ou y atterrissent, en suivant les routes et en se conformant aux procédures fixées par les autorités administratives, constitue-t-elle une restriction d’exploitation incompatible avec la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté, spécialement les articles 2(e), 4 et 6 ?»;

Considérant que, dans le dernier mémoire, le moyen est développé en sa seconde branche, en ce que l’acte attaqué fait également application de l’arrêté du 27

mai 1999, qui est illégal en ce qu’il viole les articles 4 et 6 de la directive 2002/30/CE qui s’applique aux mesures de restriction d’exploitation, que l’article 2, e), de la directive définit comme étant des mesures liées au bruit qui limitent ou réduisent l’accès des avions à réaction subsoniques civils à un aéroport; qu’en raison des contextes économique, technique et juridique pertinents, l’arrêté du 27 mai 1999

a les mêmes effets qu’une interdiction d’accès à l’aéroport de Bruxelles-National;

qu’il s’agit donc d’une mesure de restriction d’exploitation soumise aux conditions visées par la directive 2002/30/CE; que pourtant, en fixant des normes de bruit d’émission dont aucun avion - même «chapitre 4» - ne permet de garantir le respect à son opérateur, cet arrêté viole les articles 4, § 4, et 6 de la directive 2002/30/CE, en vertu desquels toutes les mesures de restrictions d’exploitation adoptées par les autorités compétentes, en l’espèce l’I.B.G.E., doivent être fondées «sur le bruit émis par l’aéronef, déterminé par la procédure de certification menée conformément à l’annexe 16, volume 1, troisième édition (juillet 1993) de la convention relative à l’aviation civile internationale», et en vertu desquels les autorités compétentes des États membres peuvent uniquement interdire ou limiter l’exploitation des avions présentant une faible marge de conformité avec le «chapitre 3», et ce dans le respect de conditions strictes, telles que le respect d’un timing très précis, quod non en l’espèce;

que la requérante développe son argumentation, demande dans son dernier mémoire de désigner un expert et de poser à la Cour de Justice de l’Union européenne une question préjudicielle formulée comme suit :

«Comme il est constaté que, lorsqu’ils décollent de l’aéroport de Bruxelles-National en empruntant la route aérienne prescrite par l’administration fédérale, même les aéronefs classés au “chapitre 4 de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale” et ceux classés au XV - 1091 - 12/32

“chapitre 3” de ce texte avec une marge de conformité non faible, violent fréquemment les normes de bruit fixées (sans distinction selon la classe d’avions concernée) par l’arrêté du gouvernement bruxellois du 27 mai 1999, fondées sur le bruit perçu au sol sur la route aérienne et assorties de sanctions pénales, sans que l’administration régionale bruxelloise leur indique un comportement économiquement viable leur permettant avec certitude d’éviter d’enfreindre l’interdiction pénale, ces normes interdisent en pratique le décollage et constituent une restriction d’exploitation;

- cette restriction d’exploitation fondée sur le bruit perçu au sol est-elle compatible avec l’article 4 de la Directive 2002/30/CE, aux termes duquel «les restrictions d’exploitation basées sur les performances se fondent sur le bruit émis par l’aéronef, déterminé par la procédure de certification menée conformément à l’annexe 16, volume 1, 3e édition (juillet 1991) de la Convention relative à l’aviation civile internationale ?

- cette restriction d’exploitation indépendante de la classe de l’avion est-

elle compatible avec l’article 6.2 de la même directive en ce qu’elle s’applique à des avions satisfaisant aux normes du volume 1, 2e partie, chapitre 4, de l’Annexe 16 de la Convention relative à l’aviation civile internationale et à des avions satisfaisant aux normes du chapitre 3, avec une marge non faible de conformité ?»;

Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;

Considérant que, par son arrêt du 8 septembre 2011 (affaire C-120/10), la Cour de Justice de l’Union européenne a décidé ce qui suit:

« (…) une réglementation nationale en matière d’environnement, qui impose des limites maximales de nuisance sonore mesurée au sol, à respecter lors du survol de territoires situés à proximité de l’aéroport, ne constitue pas, en tant que telle, une "restriction d’exploitation" au sens de cette disposition, à moins que, en raison des contextes économique, technique et juridique pertinents, elle puisse avoir les mêmes effets qu’une interdiction d’accès audit aéroport»;

que l’arrêt précise que tel serait le cas si les limites imposées étaient «si restrictives qu’elles contraignent les exploitants d’aéronefs à renoncer à leur activité économique»; que le motif n° 32 de l’arrêt porte que «dans l’affaire au principal, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les mesures adoptées par la Région de Bruxelles-Capitale ont de tels effets»;

Considérant que ni l’acte attaqué ni les textes législatifs et réglementaires sur lesquels il se fonde, ne constituent en eux-mêmes des restrictions d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National; qu’ils ont au contraire pour objet et pour effet de sanctionner le dépassement de normes de bruit dans la Région de Bruxelles-Capitale, commis à l’occasion de cette exploitation; que les éléments produits par la requérante n’établissent pas que la réglementation bruxelloise sur le bruit aurait un effet à ce point restrictif qu’elle empêcherait une entreprise de XV - 1091 - 13/32

transport aérien d’atterrir à Bruxelles-National et d’en décoller ou compromettrait la poursuite ou la viabilité de son activité; que cette réglementation n’a pas «les mêmes effets qu’une interdiction d’accès audit aéroport», au sens où la Cour l’a jugé; qu’il n’est nécessaire ni de désigner un expert ni d’interroger à nouveau la Cour de Justice;

que le moyen n’est pas fondé;

Considérant que la requérante prend un sixième moyen de la violation des articles 2 et 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, des articles 33 et 37 de l’ordonnance du 25 mars 1999, de l’article 7, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 15, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article 14 de la Constitution, du principe général de la légalité des délits et des peines et de l’excès de pouvoir;

qu’elle indique que l’acte attaqué est notamment motivé par le fait que les bruits de ses avions perçus au sol dépassaient les normes fixées dans l’arrêté du 27 mai 1999;

que l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 énonce qu’«est puni d’une amende de 25 à 75 euros celui qui […] crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer, une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement»; que l’article 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999 incrimine celui qui «crée directement ou indirectement ou (qui) laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement»; que l’arrêté du 27 mai 1999 se limite à fixer les valeurs limites, mais ne qualifie pas ces dépassements d’infractions; que le simple dépassement des normes, non accompagné d’une gêne sonore - non autrement définie - n’est donc pas constitutif d’une infraction; que le dépassement des normes ne constitue pas nécessairement une gêne sonore (cf. le libellé de l’infraction et l’article 2, 8° à 13°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, d’où il résulte que la gêne correspond à un «degré de nuisance généré par le bruit dans l’environnement, déterminé par des enquêtes sur le terrain», exprimé en Lden et Lnight, Lday ou Levening, et correspondant à un niveau moyen sonore à long terme, et non au dépassement des normes fixées par l’arrêté du 27 mai 1999 exprimées en Levt et Lesp avion); que le principe de la légalité des délits et des peines a pour corollaire le principe de l’interprétation restrictive du droit pénal; que l’arrêté du 27 mai 1999 ne qualifie pas le dépassement des normes qu’il contient de «gêne sonore» et qu’en sanctionnant le simple dépassement des normes visées par l’arrêté du 27 mai 1999, l’I.B.G.E. et le Collège d’Environnement ont violé les dispositions visées au moyen;

qu’elle développe son argumentation et demande de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle formulée comme suit :

« L’article 20, 7°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 et l’article 33, 7°, de l’ordonnance du 25 mars 1999 lus à la lumière de l’arrêté de la RBC du 27 mai 1999 violent-ils les articles 12 et 14 de la Constitution, combinés avec l’article 7 de la C.E.D.H. et l’article 15 du P.I.D.C.P., en tant que ces dispositions sont formulées en des termes qui ne permettent pas à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est punissable ou non ?»;

Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;

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Considérant que le moyen tel que formulé dans la requête revient en substance à soutenir qu’un bruit qui dépasse les seuils fixés par le Gouvernement n’est pas nécessairement une «gêne» au sens de ces ordonnances; que, dans le contexte de la protection de l’environnement et en particulier de la lutte contre le bruit, il ne peut raisonnablement être soutenu qu’un bruit important ne soit pas un désagrément, donc une «gêne», particulièrement lorsqu’il survient la nuit; qu’au contraire de ce que soutient le moyen, un bruit important, mais d’un niveau inférieur aux normes fixées par le Gouvernement, est déjà une gêne, mais non sanctionnable;

que tout dépassement des normes constitue à plus forte raison une gêne, et, en outre, l’infraction visée par ces ordonnances; que, par ailleurs, le législateur n’a pas érigé en infraction une circonstance imprévisible ni une situation définie en termes vagues, mais bien le résultat précisément chiffré d’un comportement, en l’occurrence le dépassement d’un niveau de bruit déterminé par le Gouvernement; que, même si des variables extérieures influencent le niveau de bruit perçu au sol, il n’en reste pas moins que la définition du fait sanctionné est précise; que la circonstance que les textes législatifs laissent une large marge d’appréciation aux autorités chargées de prononcer des amendes pénales ou administratives ne saurait constituer une violation de la Constitution dès lors que le maximum de la peine susceptible d’être prononcée est fixé par la «loi», en l’occurrence, les ordonnances du 17 juillet 1997 et du 25

mars 1999 précitées; qu’au demeurant la Cour constitutionnelle, dans son arrêt 2011/44, a jugé que la différence de traitement dénoncée par le moyen n’était pas inconstitutionnelle (B.5 à B.13.2); qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée; que le moyen n’est pas fondé;

Considérant que la requérante prend un septième moyen de la violation de l’ordonnance du 25 mars 1999, et notamment de ses articles 11, 15, 17, § 1er, 6° et 38, de l’arrêté du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit, notamment son article 12, § 1er;

Considérant, qu’en une première et deuxième branches, prises de la violation des articles 15 et 17 de l’ordonnance du 25 mars 1999, elle indique, que l’acte attaqué confirme une décision lui infligeant une amende, qui repose sur des mesures de bruit enregistrées par des appareils fonctionnant automatiquement, sans la présence d’un agent compétent; qu’en vertu du principe des droits de la défense et de la présomption d’innocence, et sauf disposition légale expresse, la présence d’un agent est requise dans tous les cas où la loi autorise l’utilisation d’appareils fonctionnant automatiquement pour constater des infractions; qu’il s’agit du complément nécessaire de la fiabilité de tout instrument technique; que ce principe est rappelé par l’article 62, alinéas 2 et 3, de la loi du 16 mars 1968 sur la police de la circulation routière; que les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 1999 et des arrêtés du 27 mai 1999 et du 21 novembre 2002 autorisent le recours aux sonomètres; qu’aucune disposition n’autorise de se dispenser de la présence d’un agent; que les articles 14, 15 et 17 de l’ordonnance confirment même que les mesures XV - 1091 - 15/32

doivent être effectuées en présence d’un agent, accompagné d’un témoin lorsque cela est possible; que l’article 12, § 1er, de l’arrêté du 21 novembre 2002 énonce que «Chaque mesure est consignée dans un rapport de mesures qui, outre les indications prévues à l’article 17, § 1, de l’Ordonnance du 25 mars […], comporte les indications suivantes: […] 2° la période d’observation; […] 7° les noms et qualité des agents ayant effectué les mesures; 8° les noms et qualité des agents ayant rédigé le rapport;

9° l’identification des personnes présentes et, le cas échéant, la justification de l’absence des personnes dont la présence est requise» et que ces formalités sont substantielles car elles visent à garantir les droits des administrés;

qu’en une troisième branche, prise de la violation de l’article 11 de l’ordonnance du 25 mars 1999, elle indique que les poursuites sont basées sur un procès-verbal qui lui a été communiqué le 27 avril 2007, pour des faits s’étant produits en mars 2007, que le temps écoulé entre la commission des faits et la notification du procès-verbal a considérablement réduit la possibilité, pour elle, de réunir les éléments d’information nécessaires pour contester la matérialité des faits, que l’article 11 de l’ordonnance fait obligation de communiquer une copie du procès-verbal «dans les dix jours de la constatation de l’infraction à l’auteur présumé de l’infraction ou au propriétaire du bien», qu’il s’agit d’une formalité substantielle, que la ratio legis de cette disposition est de respecter les droits de la défense du contrevenant en faisant en sorte qu’il puisse encore rassembler les éléments de preuve contraire, que le jour de la constatation de l’infraction doit donc s’entendre comme la date à laquelle la mesure de bruit a été effectuée et non la date qui figure sur le rapport de mesure, que l’accomplissement de cette formalité est nécessaire à la réalisation de l’objectif d’assurer le respect des droits de la défense et que, dès lors qu’il se fonde sur un procès-verbal nul pour violation de cette formalité substantielle, l’acte attaqué est nul;

Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;

Considérant, sur les deux premières branches, qu’il ressort du dossier que les mesures ont été effectuées par deux membres du personnel selon les méthodes prescrites par l’arrêté du 27 mai 1999, au moyen d’un appareil de mesure qui a été étalonné une fois par semaine «par accuateur à 90 dB(A)»;

Considérant qu’il ne ressort pas du procès-verbal sur lequel se fonde la décision attaquée que les mesures auraient été effectuées en présence d’une des personnes visées à l’article 15, ni que ces personnes auraient refusé de collaborer ou n’auraient pu être présentes; qu’il n’est pas constaté non plus que des témoins auraient été présents; que ce procès-verbal contient la mention suivante: «Vu que les mesures de bruit sont réalisées en continu (24/24h) sur différentes stations réparties en Région de Bruxelles-Capitale et qu’il n’est pas réalisable en temps réel de

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déterminer si un avion est en infraction ou pas ni d’identifier le vol, il n’est pas possible d’inviter le témoin requis à venir assister à ces mesures.»;

Considérant qu’il ressort de la rédaction de l’article 15 que le législateur a manifestement eu en vue des sources de bruit statiques, dont l’exploitant peut aisément être trouvé et à l’encontre de qui les résultats des mesurages seront utilisés;

qu’en l’espèce, par contre, les mesures portent sur le bruit provoqué par un avion en vol, et non par une source statique; que, dans ces circonstances, les mesures effectuées appellent des analyses ultérieures et des comparaisons avec des données fournies par des tiers (BIAC et Belgocontrol) afin d’identifier les avions qui ont causé les bruits et les personnes - propriétaire ou exploitant - qui en sont responsables; que de telles mesures portent donc sur des bruits causés par des avions en vol, qui ne peuvent être identifiés immédiatement; qu’elles ne peuvent de ce fait être qu’unilatérales; qu’il y a lieu d’admettre que, dans ces circonstances, les mesures ont pu être établies sans la présence des personnes visées à l’article 15, l’absence de témoin étant dûment justifiée conformément à l’alinéa 4 de cet article; qu’en ces branches, le moyen n’est pas fondé;

Considérant, sur la troisième branche, qu’il résulte de l’article 11 de l’ordonnance du 25 mars 1999 que les procès-verbaux établis par les membres du personnel compétents font foi jusqu’à preuve du contraire pour autant qu’une copie en soit portée à la connaissance de l’auteur présumé dans un délai de dix jours qui prend cours à la constatation de l’infraction; que ce délai de dix jours ne commence à courir que le jour où les enquêteurs sont en mesure de connaître avec certitude tous les éléments constitutifs de l’infraction et où aucun doute ne subsiste quant à l’identité du contrevenant, de par la confrontation des mesures de bruit réalisées par des agents de l’I.B.G.E. avec les données de BIAC et Belgocontrol relatives aux mouvements d’avions; que c’est la rédaction du procès-verbal qui constitue le constat de l’infraction qui doit être transmis dans le délai de dix jours prévu par le législateur; qu’en l’espèce, ce délai de dix jours a été respecté; que la troisième branche du moyen n’est pas fondée;

Considérant que la requérante prend un moyen, le huitième, de la violation de l’article 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe général de la présomption d’innocence, du principe de prudence et d’obligation de préparation de la décision administrative avec soin («zorgvuldigheidsprincipe») et de légalité;

«en ce que l’I.B.G.E. ne conteste pas que la force probante particulière des procès-verbaux est limitée aux seules constatations matérielles que les rédacteurs ont régulièrement faites;

en ce que l’I.B.G.E. affirme pourvoir identifier l’auteur des infractions en cause sur la base des seules données qui lui sont fournies par BIAC et Belgocontrol;

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en ce que ces données ne permettent pas d’identifier l’auteur d’un dépassement enregistré par ses sonomètres au-delà de tout doute raisonnable; qu’elles ne permettent en effet pas de prouver que le dépassement des normes fixées par l’arrêté du 27 mai 1999 enregistré par les sonomètres de l’I.B.G.E. et reproché à telle ou telle compagnie fut uniquement causé par l’un de ses appareils;

en ce que la méthode d’identification des auteurs d’infractions à l’arrêté du 27 mai 1999 utilisée par l’I.B.G.E. a d’ailleurs été prise en flagrant défaut au moins une fois, le bruit causé par un hélicoptère de la police fédérale étant imputé à un avion de ligne;

en ce que la décision de l’I.B.G.E. du 31 mars 2009 d’infliger une amende administrative de 75.078 € à la requérante du chef d’infractions aux normes de bruit fixées par l’arrêté Gosuin, tacitement confirmée par le Collège d’Environnement, a donc été prise sans que la culpabilité de la requérante ait été prouvée au-delà de tout doute raisonnable;

alors que, première branche, l’article 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit que “toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie”; que cette disposition est interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme comme exigeant en outre qu’“en remplissant leurs fonctions, les membres du tribunal ne partent pas de l’idée préconçue que le prévenu a commis l’acte incriminé”, que “la charge de la preuve pèse sur l’accusation” et que “le doute profite à l’accusé”; et en vertu duquel “il incombe à [l’accusation] d’offrir des preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité”;

et alors que, seconde branche, il existe un principe général de droit en vertu duquel toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie;

et alors que, troisième branche, il existe un principe général de droit en vertu duquel le doute doit profiter au prévenu;

d’où il suit que l’acte attaqué viole chacune des dispositions vantées au moyen»;

qu’elle développe son argumentation en ajoutant qu’en tout état de cause, en confirmant implicitement la déclaration de culpabilité dont elle avait fait l’objet, le Collège d’Environnement l’a présumée coupable, et qu’elle demande de poser à la Cour constitutionnelle les deux questions préjudicielles suivantes :

▪ «L’ordonnance du 25 mars 1999, et plus particulièrement ses articles 33 à 39bis, interprétés comme n’exigeant pas que le Collège d’Environnement dispose de toutes les données sur la base desquelles l’I.B.G.E. affirme avoir pu identifier une personne comme auteur des infractions et vérifie le bien-

fondé de cette affirmation (et donc le bien-fondé de la déclaration de culpabilité de la personne dont il est saisi [sic]), avant de décider s’il confirme la décision dont la personne faisant l’objet d’une accusation en matière pénale au sens l’article 6 de la CEDH, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la CEDH, en tant qu’elle instaure une différence de traitement entre:

- les auteurs présumés des infractions visées par les articles 32 et 33

de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui font l’objet de poursuites pénales, puisque le juge pénal, y compris en appel, vérifie le bien-fondé des accusations qui pourraient être portées contre elles [sic] en première instance, et en particulier des données ayant mené à leur identification comme auteurs des infractions en cause, XV - 1091 - 18/32

- et les auteurs présumés auteurs [sic] des infractions visées par les articles 32 et 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui font l’objet de la procédure administrative organisée par l’ordonnance du 25 mars 1999, et qui pourraient voir leur culpabilité confirmée par une autorité administrative sans que celle-ci ait accès à tout son [sic] dossier et en particulier aux données qui permettraient de vérifier qu’ils sont bien les auteurs des infractions en cause ?»;

▪ «L’article 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999, en ce qu’il permet la confirmation implicite d’une déclaration de culpabilité (constituant une accusation en matière pénale au sens de l’article 6 de la CEDH), viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l’article 6 de la CEDH, en ce qu’il garantit le droit à la présomption d’innocence ?»;

Considérant que le moyen tel qu’il est énoncé dans la requête, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;

Considérant, sur l’ensemble du moyen, que l’I.B.G.E. a procédé à des mesures de bruit en différents points de l’agglomération et constaté le dépassement des normes réglementaires à plusieurs de ces points; qu’il a ensuite confronté ces mesures aux mouvements d’avions tels qu’ils résultent des informations communiquées par BIAC et Belgocontrol; qu’un bruit important mesuré pendant environ quarante secondes, mais qui n’excède la norme réglementaire que pendant quelques secondes, à proximité immédiate de la route suivie par un avion dans les instants qui suivent son décollage, peut raisonnablement être imputé à cet avion;

qu’en l’espèce, pour toutes les infractions retenues par la décision attaquée, il est apparu de la confrontation des mesures de bruit et des informations relatives aux mouvements d’avions, que c’étaient des avions de la requérante qui en étaient la cause; qu’il n’est pas vraisemblable que d’autres avions soient passés à proximité, compte tenu de la distance de sécurité qui doit séparer deux appareils en vol; que l’I.B.G.E. n’a pas violé la présomption d’innocence, en ce sens qu’il n’a pas imputé d’infraction à la requérante avant d’avoir établi quels appareils étaient à l’origine du bruit; qu’une fois cette identification faite, ses agents en ont effectivement déduit que des appareils de la requérante étaient en infraction, mais que, ce faisant, ils ont seulement accompli les missions dont les charge l’ordonnance du 25 mars 1999; que la circonstance qu’une seule fois en douze ans, le bruit causé par un hélicoptère ait pu être confondu avec le bruit d’un avion - confusion au demeurant rapidement reconnue et corrigée par l’I.B.G.E. - confirme la fiabilité de la méthode suivie par l’I.B.G.E. plus qu’elle ne la met en doute;

XV - 1091 - 19/32

Considérant qu’il résulte du dossier que le Collège d’Environnement a eu en sa possession toutes les données utiles collectées par l’I.B.G.E. pour identifier les avions qui étaient la cause des infractions constatées; que ces informations lui ont notamment été communiquées par la requérante elle-même, dans la pièce 5 annexée au recours qu’elle a formé devant ce Collège; que c’est sur la base de ces données que le Collège d’Environnement a implicitement confirmé la décision de l’I.B.G.E.

en s’abstenant de se prononcer; que la première question préjudicielle sollicitée dans le dernier mémoire est sans objet; qu’il n’y a pas lieu de la poser; que la seconde question préjudicielle suggérée s’inscrit dans la contestation du mécanisme de la confirmation implicite; que cette contestation est étrangère au moyen tel que formulé dans la requête et que sa recevabilité doit être examinée comme s’il s’agissait d’une nouvelle branche du moyen, ainsi qu’il sera exposé ci-après; que, sous cette réserve, le moyen n’est pas fondé;

Considérant que la requérante prend un neuvième moyen de la violation du principe général de droit pénal de la non-imputabilité des infractions commises sous la contrainte irrésistible ou l’erreur invincible;

en ce que la requérante a agi sous la contrainte ou l’erreur invincible; en ce que l’I.B.G.E. lui a néanmoins infligé une amende de 75.078 € pour infractions à l’arrêté du 27 mai 1999;

en ce que le Collège d’Environnement a tacitement confirmé cette décision;

alors que les principes généraux de droit pénal s’appliquent à la procédure d’amende administrative telle qu’organisée par l’ordonnance du 25 mars 1999; que, parmi ceux-ci, figurent les règles d’imputabilité pénale, et en particulier le principe selon lequel «il n’y a pas infraction lorsque le prévenu a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister» (contrainte irrésistible), consacré par l’article 71 du Code pénal et le principe selon lequel il n’y a pas non plus infraction lorsque le prévenu «n’a failli en rien à l’attention, à la diligence et à la prévoyance normalement exigibles de lui dans les circonstances de la cause» (erreur invincible); qu’il existe en effet un principe général de droit selon lequel «l’ignorance, lorsqu’elle est invincible constitue une cause de justification»; que l’ordonnance du 17 juillet 1997 et l’ordonnance du 25 mars 1999 ne dérogent pas au principe général selon lequel celui qui bénéficie d’une cause de justification n’a pas commis d’infraction; qu’au contraire, si l’article 9 de l’ordonnance du 17 juillet 1997 habilite le gouvernement bruxellois à adopter des normes de bruit d’émission ou d’immission, l’article 3, § 2, de cette ordonnance exige qu’il soit tenu compte «des possibilités techniques et de l’évolution technologique»;

que, dans le mémoire en réplique, elle souligne que lorsqu’un justiciable soulève une cause de justification, il doit uniquement démontrer que son allégation n’est pas dénuée de toute crédibilité, à charge pour la partie poursuivante d’en prouver l’inexactitude; qu’elle répète qu’elle a agi sous la contrainte des instructions contraignantes de l’État fédéral, de BIAC et de Belgocontrol et estime que l’I.B.G.E.

et la Région ont explicitement reconnu cette circonstance dans le cadre de procédures judiciaires en cessation; qu’elle reproche aux parties adverses d’avoir tout simplement ignoré cette cause de justification; qu’elle ajoute qu’il est impossible pour elle d’adopter un comportement type pour s’assurer qu’elle ne violera pas les XV - 1091 - 20/32

normes de bruit, ni par le choix des appareils les moins bruyants ni par la manière dont ils sont pilotés, laquelle est dictée par les instructions de Belgocontrol, qu’elle décrit, ni en limitant le poids du chargement; qu’elle estime que le dépassement des normes de bruit dépend de variables indépendantes de la volonté des compagnies aériennes, soit les instructions qui leur sont données, les conditions atmosphériques, les bruits concomitants au passage de l’avion et d’autres facteurs comme les travaux empêchant l’utilisation de pistes qui permettent le décollage sans survol de Bruxelles; qu’elle se réfère à des données de l’I.B.G.E. et soutient que plus de 32 %

des décollages de nuit au départ de Bruxelles-National sont pris en infraction; qu’elle conclut que l’I.B.G.E. n’a pas prouvé l’inexactitude de la cause de justification qu’elle invoquait;

que, dans son dernier mémoire, la requérante critique la motivation de l’arrêt n° 224.234 du 3 juillet 2013; qu’elle répète que le dépassement des normes de bruits est imprévisible, que les pilotes n’ont pas le choix de la route qu’ils empruntent et que les avions les moins bruyants commettent des infractions; qu’elle se réfère à une étude réalisée par DHL AIR, qui établit que ce qui distingue les vols pris en infraction de ceux qui ne le sont pas, c’est la route suivie sur instruction contraignante des autorités fédérales;

Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;

Considérant que s’il est vrai que les avions qui décollent de l’aéroport de Bruxelles-National sont tenus de suivre les indications qui leur sont données par les autorités de contrôle du trafic aérien, et que le risque de dépassement des normes de bruit est plus élevé lorsque certaines conditions sont ainsi imposées, la requérante n’établit pas que ces indications imposent nécessairement un comportement tel que les avions qui les respectent créent une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement; que de très nombreux avions décollent de l’aéroport de Bruxelles-

National et y atterrissent sans provoquer un bruit qui dépasse ces normes; qu’à supposer qu’il ne soit pas possible pour le pilote de déterminer avec précision le volume sonore que son appareil provoquera au niveau du sol, le fait qu’une faible proportion d’appareils soient en infraction indique qu’il est possible, en prenant une marge de sécurité adéquate, de piloter l’appareil ou de paramétrer le pilotage automatique de manière à ne pas commettre d’infraction; qu’il n’est pas établi que l’avion qui se voit assigner une route donnée, survolant Bruxelles, commette inévitablement des infractions; que la requérante n’établit donc pas l’existence d’une contrainte irrésistible qui aurait dû être retenue comme cause de justification; que l’étude réalisée - unilatéralement - par DHL AIR est fort peu explicite, consistant essentiellement en une série de tableaux assortis de très peu de commentaires; que si elle établit que les avions qui empruntent certaines routes sont plus exposés que XV - 1091 - 21/32

d’autres à commettre des infractions, elle n’indique pas que tous les avions qui les empruntent en commettent nécessairement; qu’en effet, pour la route et la destination qui, selon cette étude, présente le plus de risque d’infractions (le vol DHK081), il est fait état de 103 vols, dont 62 auraient donné lieu à l’établissement d’un procès-

verbal, ce qui signifie que 41 avions ont pu décoller sans commettre un dépassement suffisamment important pour déboucher sur la rédaction d’un procès-verbal (l’étude n’indique pas clairement combien de vols ont donné lieu à des avertissements); que le moyen n’est pas fondé;

Considérant que la requérante prend un dixième moyen de la «violation des principes généraux du droit pénal, en particulier du principe consacré par les articles 85 et 100 du Code pénal selon lequel l’existence de circonstances atténuantes permet d’imposer des amendes d’un montant inférieur au minimum légal, et du principe de non-discrimination»;

en ce que l’article 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999 prévoit que les infractions reprochées à la requérante peuvent donner lieu à une amende administrative dont le minimum est fixé à 625 €;

en ce que la requérante bénéficie de circonstances atténuantes; que les circonstances invoquées comme causes de justification dans le chef de E.A.T.

démontrent que le dépassement ou non des normes de bruit bruxelloises dépend de variables indépendantes de la volonté de la requérante et de ses pilotes; que s’il ne s’agissait pas de causes de justification, il s’agirait à tout le moins de circonstances atténuantes; qu’en tout état de cause, la requérante bénéficie de circonstances atténuantes dans la mesure où les infractions dont elle a été déclarée coupable ont été commises avec des avions «chapitre 3» et «chapitre 4»; que l’I.B.G.E. a déjà considéré devoir réduire le montant de l’amende à infliger à une autre compagnie aérienne pour ce motif; qu’ainsi, dans sa décision du 20 avril 2006, l’I.B.G.E. a-t-il «tenu compte du fait que la compagnie aérienne European Air Transport prend des mesures afin de limiter les infractions, en utilisant des avions qui répondent aux normes du chapitre 3 et 4 de l’annexe 16 de la Convention de Chicago du 7

décembre 1994 relative à l’aviation civile internationale»;

en ce qu’en l’espèce, l’I.B.G.E. n’a néanmoins pas pris ces circonstances atténuantes en considération;

en ce que le Collège d’Environnement a tacitement confirmé cette décision;

alors que, première branche, les principes généraux de droit pénal s’appliquent à la procédure d’amende administrative telle qu’organisée par l’ordonnance du 25

mars 1999; que parmi ceux-ci figure le principe selon lequel l’existence de circonstances atténuantes permet d’imposer des amendes d’un montant inférieur au minimum légal, consacré par les articles 85 et 100 du Code pénal; que l’ordonnance du 25 mars 1999 ne déroge pas à ce principe général»;

qu’elle ajoute, dans le dernier mémoire, que la décision attaquée a été adoptée en application de l’ordonnance du 25 mars 1999, et notamment de son article 33, 7°, b);

que cette disposition est inconstitutionnelle comme l’a décidé la Cour constitutionnelle dans l’arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011;

alors que, seconde branche, le principe de non-discrimination interdisait à l’I.B.G.E. de refuser d’évaluer le montant de l’amende administrative infligée à la requérante au regard de ces circonstances atténuantes, alors que, dans une affaire XV - 1091 - 22/32

concernant une autre compagnie aérienne déclarée coupable d’infractions à l’arrêté du 27 mai 1999, l’.I.B.G.E. a déclaré avoir diminué le montant de l’amende infligée en raison de circonstances atténuantes similaires;

Considérant, sur la première branche, que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;

Considérant qu’il résulte des arrêts nos 44/2011 et 5/2014 de la Cour constitutionnelle que l’annulation prononcée par l’arrêt n° 134/2012 de la même Cour produit ses effets en la présente cause; qu’il appartient au Conseil d’État de se prononcer sur l’incidence qu’elle doit avoir sur le cas d’espèce;

Considérant que les circonstances atténuantes sont notamment celles qui, tirées du contexte de l’infraction, de ses conséquences, de la personnalité ou de l’attitude du délinquant, permettent au juge de prononcer une peine inférieure à celle qui devrait être prononcée en leur absence; que lorsque seule une amende peut être prononcée, elles ne peuvent être utilement invoquées que lorsque la peine minimum prévue par loi paraît d’une sévérité excessive;

Considérant qu’en l’espèce, l’autorité qui a infligé la sanction attaquée a choisi, dans la fourchette très large que lui donne l’ordonnance, d’infliger pour les infractions constatées une amende supérieure au minimum prévu; qu’en optant pour une telle sanction, elle n’avait pas matière à s’interroger sur une éventuelle atténuation de la sanction par le jeu de circonstances atténuantes, quand bien même elles auraient été prévues par la législation; que ce ne serait que dans l’hypothèse où

la sanction prononcée aurait correspondu au minimum légal qu’il y aurait lieu de se demander si ce minimum n’aurait pas été abaissé au cas où la législation aurait prévu qu’il pouvait l’être par le jeu de circonstances atténuantes; qu’il s’ensuit que l’inconstitutionnalité relevée par la Cour constitutionnelle dans l’ordonnance du 25

mars 1999 est dépourvue d’incidence sur la légalité ou la constitutionnalité de la décision attaquée; que le moyen n’est pas fondé en sa première branche;

Considérant, sur la seconde branche, que la décision du 20 avril 2006 à laquelle la requérante compare l’acte attaqué n’applique pas le mécanisme des circonstances atténuantes, puisqu’elle n’inflige pas une sanction inférieure au minimum légal; qu’en outre, cette décision ne saurait être le signe de la discrimination alléguée, dès lors qu’elle a été prononcée à l’égard de la requérante elle-même et non «d’une autre compagnie aérienne»; que le moyen n’est pas fondé;

XV - 1091 - 23/32

Considérant que la requérante prend un onzième moyen de la violation du principe de non-discrimination, notamment consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, et par l’article 1er du Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’excès de pouvoir;

«en ce que, le 31 mars 2009, l’I.B.G.E. a déclaré la requérante coupable d’infractions à l’arrêté du 27 mai 1999 et lui a infligé une amende de 75.078 €;

en ce que, le 28 mai 2009, la requérante a demandé la réformation au Collège d’Environnement, qui n’a pas rendu de décision expresse dans le délai fixé par l’article 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999, précitée; que la décision de l’I.B.G.E. du 31 mars 2009 a donc été confirmée sans que le Collège d’Environnement n’examine les moyens soulevés par la requérante devant lui;

en ce que la requérante a été traitée de manière plus sévère que si elle avait fait l’objet de poursuites pénales; qu’ainsi, par exemple, en faisant l’objet d’une amende administrative:

 l’amende infligée à la requérante est nettement plus sévère que celle qui lui aurait été infligée si elle avait fait l’objet de poursuites pénales;

 la requérante n’a pas bénéficié de la garantie du contrôle préalable de légalité et de la constitutionnalité des normes de droit qui lui ont été appliquées, et elle a été privée des droits qu’elle aurait tirés des principes généraux du droit pénal si elle avait fait l’objet de poursuites pénales, notamment le principe des circonstances atténuantes, consacré par les articles 85 et 100 du Code pénal, ainsi que le principe selon lequel la contrainte invincible et l’erreur invincible constituent des causes de justification;

alors que les articles 10 et 11 de la Constitution disposent que “Il n’y a dans l’État aucune distinction d’ordres. Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par la loi pour des cas particuliers” et que “La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination…”;

alors que l’article 1er du 12e Protocole à la C.E.D.H. interdit toute discrimination :

“1. La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation;

2. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part d’une autorité publique quelle qu’elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1.”;

et alors que, en vertu du principe de non-discrimination ainsi consacré, la requérante n’aurait pas dû être traitée de manière plus sévère que si elle avait fait l’objet de poursuites pénales;

d’où il suit que l’acte attaqué a été pris en violation des dispositions vantées au moyen»;

Considérant qu’elle développe son argumentation et demande que les deux questions préjudicielles suivantes soient posées à Cour constitutionnelle :

▪ «L’ordonnance du 25 mars 1999, et en particulier son article 33, 7°, b), lu à la lumière de l’article 20 de l’ordonnance du 17 juillet 1997, viole-t-

il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu’il établit une différence de traitement entre les auteurs présumés d’une même infraction:

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- ceux faisant l’objet de poursuites pénales étant passibles d’une amende de 1,38 et 412,5 € (compte tenu des décimes additionnels) par infraction;

- tandis que ceux qui font l’objet de poursuites administratives sont passibles d’une amende de 625 à 62.500 € par infraction ?»;

▪ «L’article 39bis [de l’]ordonnance du 25 mars 1999 rapproché de l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 interprété comme ne permettant pas aux personnes faisant l’objet de la procédure administrative qu’elle organise du bénéfice de mesures d’individualisation des peines prévues par la loi du 19 juin 1964

concernant la suspension, le sursis et la probation alors que si le Procureur du Roi avait jugé opportun de les poursuivre au pénal, ils en auraient bénéficier [sic], viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ?»

Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;

Considérant que la différence de traitement alléguée a fait l’objet des questions préjudicielles au sujet desquelles la Cour constitutionnelle a décidé, dans l’arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011, qu’elles appelaient une réponse négative, à l’exception de celle qui visait l’absence de circonstances atténuantes; que la Cour a également donné une réponse à la seconde question préjudicielle par son arrêt n° 25/2016 du 18 février 2016, sans que la réponse apportée ne puisse avoir d’incidence sur le présent litige; que le Protocole n° 12 à la CEDH n’a pas été ratifié par la Belgique; que le moyen n’est pas fondé;

Considérant que la requérante prend un douzième moyen, de la violation de l’article 41 de l’ordonnance du 25 mars 1999, lu seul ou en combinaison avec le principe de non-discrimination, en ce que, le 31 mars 2009, c’est-à-dire au jour de la décision par laquelle l’I.B.G.E. a infligé une amende administrative de 75.078 € à la requérante, tacitement confirmée par le Collège d’Environnement, elle avait déjà été déclarée coupable de ce type d’infractions, et avait été condamnée au payement de plusieurs amendes administratives, dont les montants cumulés s’élevaient alors à un total de 1.558.180 euros;

que chacune des décisions par lesquelles ces amendes administratives lui ont été infligées a été confirmée par le Collège d’Environnement et fait l’objet d’un recours en annulation pendant devant le Conseil d’État, en sorte qu’elles ne sont pas définitives et irrévocables et qu’il y avait concours matériel d’infractions; que l’I.B.G.E. a néanmoins décidé de sanctionner les infractions en cause d’une amende de 75.078 € et que le Collège d’Environnement a confirmé tacitement cette décision de l’I.B.G.E., alors que, en vertu de l’article 41 de l’ordonnance du 25 mars 1999, «En cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 ou 33, les montants des XV - 1091 - 25/32

amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125.000 euros»;

que, dans les développements du moyen, elle cite dix-neuf décisions de l’I.B.G.E., dont aucune n’est définitive et irrévocable;

que, dans son dernier mémoire, elle reprend une liste d’amendes relatives à vingt-

six infractions, dont certaines seulement coïncident avec la liste de dix-neuf amendes figurant dans la requête; qu’elle demande que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle:

« L’article 41 de l’ordonnance du 25 mars 1999 rapproché de l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, tel qu’interprété par l’I.B.G.E. et le Collège d’Environnement, à savoir d’une manière qui restreint le bénéfice des règles du concours matériel d’infractions, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que la personne poursuivie pour infraction à l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997:

- au pénal, bénéficie de l’application de l’article 60 du Code pénal, qui consacre le principe selon lequel, en cas de concours matériel d’infractions de nature délictueuse, les montants des amendes infligées sont cumulés sans pouvoir excéder le double du maximum de la peine la plus forte, à savoir un maximum 825 euros (soit maximum le double du maximum de la peine la plus forte (412,5 euros compte tenus des décimes additionnels);

- dans le cadre de la procédure d’amende administrative, se voit appliquer l’article 41 de l’ordonnance du 25 mars 1999, qui est nettement plus sévère puisqu’il permet l’infini cumul des amendes non définitives et irrévocables pour autant que l’I.B.G.E. n’inflige pas d’amende supérieure à 125.000

euros par une seule et même décision ?»;

Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;

Considérant que l’article 41 de l’ordonnance du 25 mars 1999 porte qu’«En cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 ou 33, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu’ils puissent cependant excéder la somme de 125.000 EUR»;

Considérant que cette règle doit être interprétée d’une manière compatible avec l’objectif du législateur régional, consistant à permettre de sanctionner efficacement notamment les manquements aux normes de bruit; qu’elle a pour objet d’interdire à l’autorité administrative de sanctionner au-delà de 125.000

euros des comportements qui, constatés au cours d’une période donnée, sont poursuivis simultanément; qu’en outre, cette règle est destinée à protéger le contrevenant poursuivi et non l’intérêt général; que ce contrevenant est particulièrement bien placé pour savoir s’il a déjà fait l’objet d’autres poursuites, et est donc en mesure de faire valoir l’argument dès le début de la procédure; que ni XV - 1091 - 26/32

dans ses moyens de défense devant l’I.B.G.E. ni dans son recours au Collège d’Environnement, la requérante n’a fait état des autres amendes qui lui avaient été infligées, et qu’elle cite dans les écrits de la présente procédure; que les parties adverses n’ont pas violé l’article 41 de l’ordonnance du 25 mars 1999 dès lors que la requérante n’en a pas sollicité le bénéfice; que la question préjudicielle proposée est sans objet; que le moyen n’est pas fondé;

Considérant que la requérante prend un treizième moyen de la «violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation de l’obligation de motivation matérielle (inexactitude, insuffisance et contradiction des motifs), des principes généraux de bonne administration, notamment le principe de confiance légitime, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir»;

en ce que l’acte attaqué a été pris au moyen de motifs insuffisants ou en contradiction avec une prise de position expresse de l’autorité à ce sujet, alors que tout acte administratif doit être fondé sur des motifs de fait matériellement exacts, des motifs pertinents et légalement admissibles, si bien qu’il eût notamment fallu justifier pourquoi, contrairement à ce qu’ont soutenu les parties adverses tout au long d’une procédure judiciaire de notoriété publique, il serait désormais possible de respecter les normes de bruit applicables;

qu’elle invoque la contradiction entre les motifs de l’acte attaqué et la position soutenue par l’I.B.G.E. et la Région de Bruxelles-Capitale dans une procédure en cessation se déroulant devant la cour d’appel de Bruxelles; qu’elle soutient que les parties adverses ne pouvaient pas la sanctionner sans justifier des raisons pour lesquelles elles s’écartaient de la position de l’I.B.G.E. et de la Région dans cette affaire, où elles auraient admis que les compagnies aériennes agissaient sous la contrainte des directives de l’État fédéral et des instructions de BIAC et de Belgocontrol;

Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;

Considérant que le premier acte attaqué est suffisamment motivé par la référence à l’importance des dépassements constatés et à la notion de norme d’immission; que l’I.B.G.E. ne devait pas, en outre, justifier sa décision par rapport à la position défendue par lui-même et la Région de Bruxelles-Capitale dans la procédure qu’ils ont engagée contre l’État en vue de faire cesser les nuisances causées par le trafic aérien; qu’il n’appartient pas au Conseil d’État d’interpréter un écrit de procédure déposé devant une autre juridiction; que le moyen n’est pas fondé;

XV - 1091 - 27/32

Considérant que la requérante propose, dans le dispositif de la requête et du mémoire en réplique, les cinq questions préjudicielles suivantes, sans qu’elles ne soient rattachées à un moyen déterminé :

▪ «L’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement viole-t-elle les articles 12, 13 et 14 de la Constitution, pris ou pas en combinaison avec l’article 6 de la C.E.D.H. et l’article 14 du P.I.D.C.P., en ce que le délit visé à l’article 33 de l’ordonnance est punissable d’une amende administrative dont l’administration détermine la hauteur pour autant que le montant soit compris entre 625 € et 62.500 € et contre laquelle le seul recours judiciaire ouvert est une action en suspension et en annulation auprès du Conseil d’État ?».

▪ «L’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement viole-t-elle les articles 12, 13, 14, 110 et 144 de la Constitution, pris ou pas en combinaison avec l’article 6 de la C.E.D.H. et l’article 14 du P.I.D.C.P., en ce que le délit visé à l’article 33 de l’ordonnance est punissable d’une amende administrative dont l’administration détermine la hauteur pour autant que le montant soit compris entre 625 € et 62.500 € et contre laquelle le seul recours judiciaire ouvert est une action en suspension et en annulation auprès du Conseil d’État, alors que dans le cadre de poursuites pénales, le méme délit serait puni d’une amende plus basse imposée par le juge judiciaire, ce qui implique entre autre que le juge détermine la hauteur de l’amende et qu’il est possible que l’affaire soit jugée en appel par une autre juridiction ? La réponse à cette question est-elle influencée par la règle que le Conseil d’État ne peut connaître de moyens nouveaux que s’ils sont d’ordre public, alors que, devant le juge pénal judiciaire, le prévenu peut invoquer tous moyens de fait et de droit jusqu’à la clôture des débats ?».

▪ «Les articles 33, 37 et 38 de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement violent-ils les articles 10, 11, 12, 13, 110 et 144 de la Constitution, interprétés comme permettant à l’I.B.G.E. d’infliger des amendes administratives qui, en réalité, ont le caractère d’une peine ?».

▪ «Les articles 33,7°, b) et 35 à 39bis de l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement violent-t-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, interprétés en ce sens qu’ils offrent moins de garantìes, pour une méme infraction, aux personnes qui font l’objet d’une amende administrative, en comparaison de ceux qui sont poursuivis dans le cadre d’une procédure pénale, eu égard notamment, mais pas exclusivement ou montant de l’amende, à l’application de l’article 85 du code pénal et la possibilité de prendre en compte des circonstances atténuantes pour infliger une amende d’un montant moindre que le minimum prévu par la loi, et en ce qui concerne les garanties d’un procès pénal ?».

▪ «L’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement viole-t-elle l’article 11, deuxième alinéa de la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme des institutions, en ce que le délit visé a l’article 37, 7°, b) de l’ordonnance est punissable d’une amende imposée par l’administration, sans qu’il n’apparaisse que, préalablement aux délibérations du gouvernement bruxellois sur l’avant projet des dispositions précitées, l’avis conforme du Conseil des Ministres n’ait été demandé ?»;

Considérant que la requérante prend, dans le mémoire en réplique, deux moyens nouveaux (14e et 15e), qu’elle présente comme étant d’ordre public:

• le quatorzième moyen est pris de la violation des principes généraux du droit pénal, en particulier de la violation du principe consacré par les articles 85 et 100 du XV - 1091 - 28/32

Code pénal selon lequel l’existence de circonstances atténuantes permet d’imposer des amendes d’un montant inférieur au minimum légal et du principe de non-

discrimination (moyen identique au dixième de la requête);

• le quinzième moyen - auquel elle dit renoncer dans son dernier mémoire - est pris de la violation de l’article 159 de la Constitution, de l’article 23 de la Constitution, considéré isolément ou lu en combinaison avec les principes de la liberté de commerce et de l’industrie, et de l’excès de pouvoir;

que, dans un courrier du 12 septembre 2012, postérieur au dépôt du mémoire en réplique, elle prend un seizième moyen qu’elle présente comme étant d’ordre public, et dans lequel elle conteste la compétence du signataire de la décision de l’I.B.G.E.

qui a été confirmée par la décision attaquée du Collège d’Environnement;

que, dans le dernier mémoire, elle prend, dans le troisième moyen, une deuxième branche, nouvelle, de la violation de son droit à être jugée dans un délai raisonnable;

que, dans le dernier mémoire, elle prend, dans le septième moyen, deux branches nouvelles, les quatrième et cinquième, prises respectivement de la violation de l’article 3 de l’arrêté du 27 mai 1999 et de l’article 12 de l’arrêté du 21 novembre 2002;

que, dans le dernier mémoire, elle ajoute au huitième moyen une contestation du mécanisme de confirmation implicite des décisions de l’I.B.G.E. par le Collège d’Environnement, argument assimilable à une nouvelle branche du moyen;

que, dans le dernier mémoire, elle prend cinq moyens nouveaux (les 17e, 18e, 19e, 20 et 21e), qu’elle présente comme étant d’ordre public:

e

• le dix-septième est pris de la violation de son droit d’accès à son dossier, de l’article 38 de l’ordonnance du 25 mars 1999, du principe de la présomption d’innocence notamment consacré par l’article 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe général des droits de la défense et du principe du contradictoire (notamment consacrés par l’article 6, § 3, de cette même Convention), et du principe de bonne administration «audi et alteram partem»;

• le dix-huitième est pris de la violation des principes généraux de droit pénal relatifs à la récidive;

• le dix-neuvième est pris de la violation du principe de l’unicité d’infraction;

• le vingtième est pris de la violation du droit au respect de ses biens, tel que garanti par l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la requérante précise qu’il s’agit d’un «moyen nouveau»);

• le vingt-et-unième est pris de la violation de l’article 56 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne;

Considérant que ces branches et moyens présentent la caractéristique commune de se fonder sur des éléments qui étaient connus de la requérante lors de l’introduction de la requête;

Considérant que, dans le dispositif du dernier mémoire, la requérante suggère de poser à la Cour constitutionnelle, sans les rattacher explicitement à des moyens de la requête, les trois questions préjudicielles suivantes :

▪ «L’ordonnance du 25 mars 1999 qui, par son silence, désigne le Conseil d’État comme juridiction de recours contre les amendes administratives infligées aux compagnies aériennes pour infraction aux normes de bruit fixées XV - 1091 - 29/32

par l’arrêté Gosuin, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou en combinaison avec l’article 6 de la C.E.D.H. qui garantit entre autres les droits de la défense, en tant qu’elle instaure ainsi une différence de traitement entre les personnes poursuivies pour infraction aux normes de bruit fixées par l’arrêté Gosuin en fonction qu’elles fassent l’objet de poursuites pénales ou administratives dès lors que :

- lorsque le Procureur du Roi juge les faits suffisamment graves pour être poursuivis au pénal, les personnes poursuivies pour infractions aux normes de bruit fixées par l’arrêté Gosuin ont le droit d’invoquer tous leurs moyens de défense jusqu’à la clôture des débats (garanti par l’article 210 du Code d’instruction criminelle et par le principe général du respect des droits de la défense);

- tandis que lorsque le Procureur du Roi ne juge pas opportun d’entamer des poursuites pénales, elles font l’objet d’une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours devant une autre autorité administrative (le Collège d’Environnement qui n’a pas l’obligation de statuer sur le recours dont il est saisi), dont la décision (explicite ou implicite) peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, premier juge administratif à connaître de sa cause, qui rejette certains moyens comme tardifs avant la clôture des débats ?».

▪ «Les articles 33, 7°, b) à 42 de l’ordonnance du 25 mars 1999 au motif qu’ils violent les articles 10 et 11 de la Constitution lus seuls ou à la lumière de l’article 6, § 3, de la CEDH qui garantit le respect des droits de la défense en ce que :

- au pénal, les personnes accusées d’infractions aux normes de bruit fixées par l’arrêté Gosuin et qui introduisent un recours contre l’amende qui leur a été infligée bénéficient de toutes les garanties dont bénéficie un “accusé”, notamment des droits de la défense;

- tandis que lorsque le Procureur du Roi ne juge pas opportun d’entamer des poursuites pénales, elles font l’objet d’une décision administrative, susceptible de faire l’objet d’un recours devant une autre autorité administrative (le Collège d’Environnement, qui n’a même pas l’obligation de statuer sur le recours dont il est saisi), dont la décision (explicite ou de rejet implicite) peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, premier juge administratif à connaître de sa cause, qui est enfermé dans un formalisme strict en vertu duquel il rejette certains moyens comme tardifs avant la clôture des débats, devant lequel elles ne sont pas considérées comme des “accusées” et sont donc privées des garanties dont bénéficie un accusé ?».

▪ «Les articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 40bis de l’ordonnance du 25

mars 1999 violent-ils les articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la CEDH et le principe des droits de la défense en ce qu’ils organisent une procédure d’amende administrative qui prive une personne faisant l’objet d’une accusation en matière pénale du droit de faire valoir tous moyens de droit jusqu’à la clôture des débats et ayant droit au dernier mot ?»;

Considérant que, selon une partie de la jurisprudence, un moyen d’ordre public peut être soulevé d’office par le Conseil d’État et, par conséquent, invoqué à tout stade de la procédure, jusques et y compris à l’audience; que, toutefois, plusieurs arrêts décident au contraire qu’afin de sauvegarder le droit de défense des autres parties, les moyens, même s’ils touchent à l’ordre public, doivent être soulevés dans la requête ou dans l’acte de procédure qui suit immédiatement le moment où le XV - 1091 - 30/32

requérant a pu avoir connaissance des éléments sur lesquels il se fonde (arrêts nos 200.738 du 10 février 2010, 201.497 du 4 mars 2010, 203.209 du 22 avril 2010, 212.904 du 3 mai 2011 et 234.348 du 12 avril 2016);

Considérant qu’eu égard au risque d’une divergence de jurisprudence, il y a lieu de demander au président de la section du contentieux administratif de renvoyer la présente affaire à l’assemblée générale, conformément à l’article 92 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, pour qu’elle statue sur la recevabilité de ces huit moyens et de ces quatre branches,

DÉCIDE:

Article 1er.

Le Collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale est mis hors de cause.

Article 2.

Il est sursis à statuer.

Article 3.

L’affaire est soumise au Président du Conseil d’État afin d’être déférée à l’assemblée générale de la section du contentieux administratif.

Article 4.

Les dépens sont réservés.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le deux décembre deux mille seize par :

M. M. LEROY, président de chambre, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d’État, Mme D. DÉOM, conseiller d’État, M. Fr. QUINTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Fr. QUINTIN M. LEROY

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.663