Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.653 ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.653 Généré par l'IA

Constitutional court dismisses planning permit annulation appeal based on procedural time limits and cost allocation.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.653
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Constitutional Court rejected the annulation request filed by residents against a planning permit for land development. The applicants argued the permit was invalid, but the court found the appeal inadmissible due to procedural time limits and upheld the original administrative decision. Consequently, the court dismissed the claim and allocated litigation costs to the opposing parties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 10 and 11 of the Code of Administrative Justice; The court must verify the admissibility of an annulation request based on statutory time limits and procedural requirements before examining the merits of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation planning permit admissibility time limits administrative justice code litigation cost allocation procedural requirements permis de construire communal qualité pour recourir contre permis révision du plan d'aménagement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Title VI, Chapter II of the Laws on the Council of State, coordinated on 12 January 1973
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

ARRET RECTIFICATIF

L'arrêt n° 237.116 du 24 janvier 2017 rectifie l'arrêt n° 236.653 du 1er décembre 2016.

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ARRET

no 236.653 du 1er décembre 2016

A. 210.670/XIII-6795

En cause : 1. PALIN Marie-Eve, 2. TASSE Monique, ayant toutes deux élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Ottiamont 9

5140 Sombreffe, contre :

1. la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, ayant élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, place de l'Ilon 15

5000 Namur, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A

1180 Bruxelles.

Partie intervenante :

la Société anonyme LES JARDINS DE COURBEVOIE, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Renaud SMAL, avocats, rue Simonon 13

4000 Liège.

LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 novembre 2013 par Marie-Eve PALIN et Monique TASSE qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 13 juin 2013 par le collège communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, relatif à l'aménagement du parc du quartier Courbevoie et remblais pour un bien sis à

XIII - 6795 - 2/11

Louvain-la-Neuve, rue de la Baraque, cadastré 6ème division, section B, parcelles nos 251, 254, 257A et 258;

Vu la requête introduite le 17 janvier 2014 par laquelle société anonyme (S.A.) LES JARDINS DE COURBEVOIE demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

Vu l'ordonnance du 23 janvier 2014 accueillant cette intervention;

Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés;

Vu le mémoire en intervention;

Vu le rapport de M. DEBROUX, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure;

Vu l'ordonnance du 7 octobre 2016 convoquant les parties à comparaître le 7 novembre 2016 à 10 heures;

Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me B. LECLERCQ, loco Me D.

BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me E.

DOHOGNE, loco Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me M. LAUWERS, loco Mes M. DELNOY et R. SMAL, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant, sur la recevabilité ratione temporis, que les requérantes indiquent dans leur requête que :

- le permis a été porté à leur connaissance le 16 juillet 2013;

- le fonctionnaire délégué a suspendu la décision le 31 juillet 2013;

XIII - 6795 - 3/11

- le Gouvernement wallon a levé la suspension le 29 août 2013 et que cette décision a été portée à leur connaissance par une lettre du 23 septembre 2013, reçue le lendemain;

- sur la base de l'arrêt no 221.020 du 15 octobre 2012, elles considèrent que le délai de recours a débuté le 16 juillet 2013, a été interrompu du 31 juillet 2013 au 24 septembre 2013, et se termine le 6 novembre 2013 si bien que le recours en annulation envoyé le 4 novembre est recevable;

Considérant que l'intervenante conteste la recevabilité ratione temporis sur la base des éléments suivants :

- les requérantes ont pris connaissance du permis attaqué par une lettre reçue le 16 juillet 2013 à laquelle il était joint;

- le 31 juillet 2013, le fonctionnaire délégué a suspendu le permis litigieux, rendant un éventuel recours en annulation prématuré;

- le délai de recours a repris à la levée de la suspension décidée le 29 août 2013;

- le délai de recours est venu à échéance le 28 octobre 2013 si bien que le recours en annulation envoyé le 4 novembre est tardif;

Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes tentent de démontrer que le délai de recours devant le Conseil d'Etat ne reprend que lorsque la décision du Gouvernement a été notifiée au(x) tiers; que, dans le cas contraire, elles estiment qu'elles sont privées d'une partie, voire de tout le délai de recours prévu dans l'arrêté du Régent; qu'elles contestent aussi que le délai ait pris cours entre le moment de la notification du permis et le moment où le fonctionnaire délégué décide d'user de son droit de suspension, estimant que l'arrêt no 221.020 du 15 octobre 2012, en utilisant l'expression "s'il avait pris cours" ne tranche pas cette question;

Considérant que l'article 108, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) dispose comme suit :

" § 1er. Le fonctionnaire délégué est tenu de vérifier que :

1o la procédure de délivrance du permis est régulière;

2o le permis est motivé;

3o le permis est conforme aux dispositions à valeur contraignante prises en vertu du Code ou, à défaut, à la dérogation accordée en application des articles 110 à 113;

4o le permis est conforme aux dispositions à valeur indicative prises en vertu du Code ou, à défaut, qu'il est dûment motivé;

5o le permis est conforme à la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes et aux plans parcellaires approuvés par le Gouvernement en application de l'article 6 de cette loi.

XIII - 6795 - 4/11

A défaut pour le permis de satisfaire aux points 1o à 5o de l'alinéa précédent, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège communal.

Dans les trente jours de la réception de la décision du collège communal, le fonctionnaire notifie la suspension par envoi au demandeur, au collège communal et au Gouvernement. Le fonctionnaire délégué précise la nature de l'irrégularité dans la procédure, le défaut de motivation ou la disposition à laquelle le permis n'est pas conforme.

Dans l'envoi au collège communal, le fonctionnaire délégué invite celui-ci à retirer sa décision.

A défaut de retrait, le Gouvernement peut lever la suspension ou annuler le permis.

Dans les quarante jours de la réception de la suspension, le Gouvernement notifie la levée de la suspension ou l'annulation du permis, par envoi au demandeur, au collège communal et au fonctionnaire délégué.

A défaut de notification dans le délai, le permis est annulé";

Considérant qu'il ressort de cette disposition qu'à défaut d'être informés de la décision de levée de la suspension, les tiers à l'exercice par le Gouvernement d'une tutelle facultative d'annulation ne peuvent savoir que la suspension a été levée, le silence du Gouvernement pouvant conduire à une annulation du permis litigieux;

que le raisonnement des parties requérantes doit donc être suivi sous peine d'obliger les tiers à se renseigner sur une procédure à laquelle ils ne sont pas parties; que le délai de recours devant le Conseil d'Etat ne reprend que lorsque le tiers concerné est mis au courant de la décision de l'autorité qui statue sur la tutelle facultative d'annulation dont elle est saisie;

Considérant que, dans le cas d'espèce, les parties requérantes ont reçu une notification de la levée de la suspension par une lettre du 23 septembre 2013, reçue le lendemain si bien que le recours introduit par une lettre recommandée du 4 novembre 2013 est recevable ratione temporis; que l'exception d'irrecevabilité ratione temporis ne peut être accueillie;

Considérant, quant à leur intérêt, que les parties requérantes indiquent ce qui suit dans leur requête :

" Leur quartier, actuellement bordé de végétation arborée autour d'un champ cultivé et traversé par une route de liaison entre le centre-ville et la RN4, se verra physiquement transformé par le projet d'aménagement de la zone dans son intégralité, et en particulier par les infrastructures et aménagements autorisés par l'acte attaqué qui en constituent une partie indissociable";

Considérant que la seconde partie adverse constate que les parties requérantes habitent à 120 et 250 mètres du projet et que la requête ne donne pas d'explication concrète sur le grief que l'acte attaqué leur causerait personnellement et

XIII - 6795 - 5/11

directement; que la partie intervenante ajoute que si la proximité d'un projet est prise en compte, il faut aussi prendre en compte la configuration des lieux, les dimensions du projet et les nuisances qu'il engendre; qu'elle critique l'intérêt de la première requérante, en ce qu'elle est domiciliée à 250 mètres du projet et que son habitation est séparée du projet "successivement, par la rue Charles de Loupoigne, par une zone d'emplacements de stationnement située en bordure de cette voirie, par une zone de verdure clôturée par une rangée d'arbres implantée entre le quartier de Lauzelle et le boulevard de Wallonie et, enfin, par le boulevard de Wallonie, qui constitue à cet endroit une infrastructure de deux fois deux bandes séparées par un large terre-plein central"; qu'elle conteste dès lors la proximité immédiate invoquée;

qu'elle ajoute que la modification du cadre de vie vantée n'est pas démontrée sur la base de plusieurs éléments :

- la situation existante montre une alternance de milieux ouverts (champs, prairies et jachère) et des zones boisées;

- le projet autorisé permet la conservation et la mise en valeur du ru à ciel ouvert au milieu de la zone;

- il permet aussi le maintien et le renforcement des zones tampons boisées en lisière de la zone d'habitat alternatif le long de la N4 et le long de la Boucle des métiers;

- le projet pérennise le rôle de zone refuge, de nourrissage, de nidification et liaison écologique joué par la zone du projet en situation existante;

qu'elle n'aperçoit pas la nature des nuisances qui pourraient résulter du projet;

Considérant qu'en réplique, les parties requérantes invoquent l'ampleur des travaux (plusieurs hectares, modification profonde du relief du sol) et la proximité de leurs propriétés pour affirmer qu'il n'est pas utile de caractériser davantage leur intérêt, l'absence de bouleversement de leur cadre de vie étant contraire à la réalité factuelle découlant des plans du permis; qu'elles constatent que seul l'intérêt de la première requérante est contesté et que cette contestation repose sur une description erronée des lieux pour nier la proximité de son habitation;

qu'elles soulignent ainsi que :

- le terrain entre le lieu de vie de la première requérante et le projet litigieux présente une pente importante, le projet se situant nettement en contrebas de l'habitation de la première requérante;

- la végétation qui borde le boulevard de Wallonie se présente sous forme linéaire et est composée principalement d'arbustes ou de petits arbres à feuilles caduques, qui ne forment un écran visuel partiel qu'en période de végétation;

XIII - 6795 - 6/11

- le boulevard de Wallonie lui-même est invisible tant de l'habitation de la requérante que du projet car il occupe un profond sillon encadré des talus qui délimitent respectivement le quartier de Lauzelle et le quartier de La Baraque;

- eu égard à cette situation particulière des lieux, à la faible distance entre l'immeuble de la première requérante et le projet attaqué (environ 250 mètres) et à l'ampleur hors norme du projet (plusieurs hectares, moyennant des imposantes modifications du relief du sol), la notion de proximité immédiate peut être utilisée sans abus de langage;

Considérant, sur l'intérêt à agir, qu'il ressort de ce qui précède que l'intérêt de la seconde requérante n'est pas contesté; que les parties intervenante et adverses, en ne tenant pas compte de l'ampleur des travaux projetés et autorisés et en ne tenant pas compte de la situation particulière des lieux, ne démontrent pas l'absence d'intérêt de la première requérante; que l'exception d'irrecevabilité ne peut être accueillie;

Considérant que, à la suite d'une mesure d'instruction faite par l'auditeur-

rapporteur, le conseil des parties requérantes a fait parvenir une copie d'un permis d'urbanisme délivré le 1er septembre 2016 par le fonctionnaire délégué à la S.A. LES

JARDINS DE COURBEVOIE pour l'aménagement du parc et du quartier Courbevoie qui indique ce qui suit :

" Vu le permis d'urbanisme délivré par le collège communal d'Ottignies-Louvain-

la-Neuve en date du 13 juin 2013 au bénéfice de la S.A. Les Jardins de Courbevoie et relatif à l'aménagement d'un parc paysager du quartier de Courbevoie;

Considérant que celui-ci n'a pas été mis en œuvre de manière significative dans les deux ans à dater de la délivrance, et se retrouve de ce fait périmé; qu'aucune demande de prorogation n'a été sollicitée dans les délais impartis; que ce permis est de ce fait périmé";

Considérant que, le 28 septembre 2016, les conseils de la S.A. LES

JARDINS DE COURBEVOIE précisent ce qui suit :

" Nous vous confirmons que la S.A. Les Jardins de Courbevoie a renoncé au permis d'urbanisme relatif à l'aménagement du parc du quartier Courbevoie et remblais octroyé le 13 juin 2013 par le collège communal de la ville d'Ottignies-

Louvain-la-Neuve et que les deux recours en annulation mentionnés sous objet [210.670/XIII-6795 et 210.669/XIII-6796] sont, par conséquent, devenus sans objet";

Considérant que, contrairement à ce qu'indique le fonctionnaire délégué dans le permis d'urbanisme délivré le 1er septembre 2016, le permis d'urbanisme du 13 juin 2013 n'a pu se périmer à raison de l'intervention de sa bénéficiaire dans la

XIII - 6795 - 7/11

procédure en annulation dirigée contre celui-ci, qui a pour effet d'interrompre le délai de péremption, conformément à la jurisprudence constante du Conseil d'Etat;

Considérant que la partie intervenante ayant renoncé à mettre en œuvre son permis et ayant obtenu, le 1er septembre 2016, un nouveau permis, les parties requérantes n'ont plus d'intérêt au présent recours; que, toutefois, le recours étant recevable et la renonciation au permis par sa bénéficiaire étant indépendante de la volonté des parties requérantes, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la seconde partie adverse, laquelle a délivré un nouveau permis, ceux résultant de l'intervention restant à la charge de la partie intervenante,

DECIDE:

Article 1er.

La requête en annulation est rejetée.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse à concurrence de 350 euros, et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le premier décembre deux mille seize par :

Mme GUFFENS, président de chambre, Mme BERTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

C. BERTIN. S. GUFFENS.

XIII - 6795 - 8/11

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE

no 237.116 du 24 janvier 2017

A. 210.670/XIII-6795

En cause : 1. PALIN Marie-Eve, 2. TASSE Monique, ayant toutes deux élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Ottiamont 9

5140 Sombreffe, contre :

1. la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, ayant élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, place de l'Ilon 15

5000 Namur, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A

1180 Bruxelles.

Partie intervenante :

la Société anonyme LES JARDINS DE COURBEVOIE, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Renaud SMAL, avocats, rue Simonon 13

4000 Liège.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 4 novembre 2013, Marie-Eve PALIN et Monique TASSE demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 13 juin 2013 par le collège communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, relatif à l'aménagement du parc du quartier Courbevoie et remblais pour un bien sis à

XIII - 6795 - 9/11

Louvain-la-Neuve, rue de la Baraque, cadastré 6ème division, section B, parcelles nos 251, 254, 257A et 258;

II. Procédure

Un arrêt n° 236.653 du 1er décembre 2016 a rejeté la requête en annulation et liquidé les dépens.

L'arrêt a été notifié aux parties.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Rectification d'une erreur matérielle

Une erreur matérielle s'est glissée au dispositif de l'arrêt n° 236.653 du er 1 décembre 2016, précité, concernant la liquidation des dépens, ceux-ci devant être liquidés à la charge de la seconde partie adverse et de la partie intervenante, conformément aux motifs de l'arrêt présentement rectifié.

Il convient de la rectifier comme indiqué au dispositif.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article unique.

L'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 236.653 du 1er décembre 2016 est rectifié comme suit :

" Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la seconde partie adverse à concurrence de 350 euros, et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros".

XIII - 6795 - 10/11

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIème chambre, le vingt-quatre janvier deux mille dix-sept par :

Mme Simone GUFFENS, président de chambre, Mme Cécile BERTIN, greffier assumé,

Le Greffier assumé, Le Président,

Cécile BERTIN Simone GUFFENS

XIII - 6795 - 11/11

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.653