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ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.617 ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.617 Généré par l'IA

Administrative court remands vocational training assessment case to ordinary procedure due to procedural irregularity.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.617
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Court dismissed the applicant's request for summary proceedings, ordering the case to be remanded to ordinary procedure for a full examination. The applicant challenged conflicting attestations regarding her failure in the 'Küche Technologie' branch, arguing the training institute's decision violated administrative withdrawal principles. The court rejected the argument that the institute must annually re-determine branches, noting such an interpretation would undermine legal certainty and exceed the board's statutory mandate.

Regeste Legislator

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Articles 10, § 1er, 3 of the Arrangement of the Former Germanophone Community Executive of 19 December 1988; The administrative board's decision on professional knowledge branches remains valid until modified, and the applicant cannot invoke the principle of withdrawal of administrative acts to invalidate the requirement for a minimum score.

Mots-clés

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vocational training assessment administrative withdrawal theory legal certainty principle summary proceedings procedure professional knowledge branches échec définitif aux examens rééducation dans la même profession succès de la réadaptation

Dispositions légales citées

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Article 10, § 1er, 3 of the Arrangement of the Former Germanophone Community Executive of 19 December 1988
"Herr/Frau Reiff, Laurence hat bei der Bewertung der Lehre (gemäß Art. 10 des Erlasses der Exekutive bezüglich der Bewertung in der Grundausbildung des Mittelstandes vom 19.
Title VI, Chapter II of the Laws on the Council of State, coordinated on 12 January 1973
Article 93, paragraph 1 of the Arrangement of the Regent of 23 August 1948
Roger Wimmer, premier auditeur, a rédigé un rapport conformément à l'article 93, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
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Texte complet

Texte français (titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973).

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRESIDENT F.F. DE LA CHAMBRE Vbis

n° 236.617 du 30 novembre 2016

dans l'affaire A. 217.063/Vbis-174

En cause de : Laurence REIFF, assistée et représentée par Me Marco Schmitz, avocat, ayant son cabinet Bleichstrasse 2

4780 Saint-Vith, où il est fait élection de domicile

contre :

l'Institut pour la formation et la formation continue des Classes moyennes et des Petites et moyennes entreprises (ci-après : l'IAWM), assisté et représenté par Me Bernd Hübinger, avocat, ayant son cabinet rue des Fories 2

4020 Liège, où il est fait élection de domicile

I. Objet du recours

1. Le recours, introduit le 23 septembre 2015, vise l'annulation :

- de la décision ou de l'attestation de l'IAWM du 24 juillet 2015 certifiant que la requérante n'a pas réussi son apprentissage, alors que le contraire avait été attesté par décision ou attestation du 9 juillet 2015;

- de la décision ou de l'attestation de l'IAWM du 1er septembre 2015 dans le cadre de laquelle a été annulée la décision ou l'attestation de l'IAWM du 9 juillet 2015, selon laquelle la requérante a réussi son apprentissage.

Vbis - 174f - 1/11

II. Déroulement de la procédure

2. La partie adverse a déposé un mémoire en réponse et la requérante a déposé un mémoire en réplique.

M. Roger Wimmer, premier auditeur, a rédigé un rapport conformément à l'article 93, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.

Les parties ont été convoquées à l'audience, qui s'est tenue le 15 septembre 2016.

M. Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d'Etat, a fait rapport.

Me Vanessa Kever, avocat, loco Me Marco Schmitz, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me Bernd Hübinger, avocat, qui comparaît pour la partie adverse, ont été entendus.

M. Roger Wimmer, premier auditeur, a donné un avis.

Les dispositions sur l'emploi des langues, énoncées au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ont été appliquées.

III. Faits

3.1. Le 9 juin 2011, la partie adverse approuve la nouvelle détermination des branches conformément à la liste soumise aux membres du conseil d'administration de l'IAWM en annexe à la convocation. Cette liste des branches, années 2011/2012, porte notamment ce qui suit :

Vbis - 174f - 2/11

...

A09 Restaurateur/in 3. LJ Technologie Küche Service Technologie ...

3.2. Le 9 juin 2015, le Centre de formation et de formation continue des Classes moyennes (le ZAWM d'Eupen) communique les résultats obtenus par la requérante pour les cours d'apprentissage - connaissances professionnelles pour l'année scolaire 2014/2015 :

Fächer ... Jahresendergebnis Jahresendprüfung Insgesamt %

B Küche TechnologieLF 18,5/35 39/85 57,5/120 47,92

B Service TechnologieLF 8,5/20 14,5/25 23/45 51,11

B Küche Praktisch 22,5/30 - 22,5/30 75,00

B Service Praktisch 10/15 - 10/15 66,67

B Wein- und 9/20 14/40 23/60 38,33

Getränkekunde

B Arbeitsberichte 17,5/30 - 17,5/30 58,33

Endergebnisse 86/150 67,5/150 153,5/300 51,17

3.3. Le 23 juin 2015, le Centre de formation et de formation continue des Classes moyennes (le ZAWM d'Eupen) communique les résultats obtenus par la requérante pour les cours d'apprentissage - connaissances professionnelles pour l'année scolaire 2014/2015 :

Fächer ... 2. Sitzung %

B Küche TechnologieLF 42/120 35,00

B Service TechnologieLF 23/45 51,11

B Küche Praktisch 22,5/30 75,00

B Service Praktisch 10/15 66,67

B Wein- und 25/60 41,67

Getränkekunde

Vbis - 174f - 3/11

B Arbeitsberichte 17,5/30 58,33

Endergebnisse 140/300 46,67

3.4. Le 9 juillet 2015, la partie adverse communique ce qui suit à la requérante :

"Herr/Frau Reiff, Laurence hat bei der Bewertung der Lehre (gemäß Art. 10 des Erlasses der Exekutive bezüglich der Bewertung in der Grundausbildung des Mittelstandes vom 19.

Dezember 1988)

als Restaurateur/in, die folgenden Resultate erzielt :

Teil A - Prüfung über Allgemeinkenntnisse 162/300 Punkte (1. Sitzung)

Teil B - Prüfung über Berufskenntnisse 153,5/300 Punkte (1. Sitzung)

140/300 Punkte (2. Sitzung)

Teil C - Praktische Prüfung 79,5/400 Punkte

Gesamtpunkte: 581,5/1000 Punkte Prädikat: Befriedigend

Somit wurde die Bewertung am Ende der Lehre bestanden.

[...]".

3.5. Le 24 juillet 2015, la partie adverse communique ce qui suit à la requérante :

"Herr/Frau Reiff, Laurence hat bei der Bewertung am Ende der Lehre (gemäß Art. 10 des Erlasses der Exekutive bezüglich der Bewertung in der Grundausbildung des Mittelstandes vom 19. Dezember 1988) als Restaurateur/in, die folgenden Resultate erzielt:

Teil A - Prüfung über Allgemeinkenntnisse 162/300 Punkte (1. Sitzung)

Teil B - Prüfung über Berufskenntnisse 153,5 n.b./300 Punkte (1. Sitzung)

140 n.b./300 Punkte (2. Sitzung)

Teil C - Praktische Prüfung 279,5/400 Punkte

Vbis - 174f - 4/11

Gesamtpunkte :

562,5/1000 Punkte

Somit wurde die Bewertung am Ende der Lehre nicht bestanden.

[...]".

Il s'agit de la première décision attaquée.

3.6. Le 1er septembre 2015, la partie adverse communique ce qui suit au conseil de la requérante :

"Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Schmitz, nach Erhalt Ihres Einschreibens vom 18. August 2015 hat die Direktion des IAWM alle zweckdienlichen Unterlagen im ZAWM Eupen und im ZAWM St.

Vith angefragt und die Originaldokumente eingesehen. Nach der Verifikation des Datenmaterials des gesamten Prüfungsverfahrens durch die Direktion des IAWM komme ich zu dem Schluss, dass Frau Laurence Reiff folgende Resultate erzielt hat :

Teil A - Prüfung über Allgemeinkenntnisse 1. Sitzung 162/300 bestanden

Teil B - Prüfung über Berufskenntnisse - 1. Sitzung 1. Sitzung 153,5/300 nicht bestanden1

Teil B - Prüfung über Berufskenntnisse - 2. Sitzung 2. Sitzung 140/300 nicht bestanden2

Teil C - Praktische Prüfung Gesamtpunkte 279,5/400 bestanden3

Da Teil B der Bewertung nicht bestanden wurde, kann Frau Reiff kein Gesellenzeugnis ausgestellt werden.

Die Mitteilung des IAWM vom 9. Juli 2015 wird aufgrund offensichtlicher technischer Fehler aufgehoben. Trotz nicht erreichter Mindestanforderungen hatte das Informatiksystem fälschlicherweise das Prädikat ‚befriedigend‘

ausgestellt und somit ungerechtfertigt das Bestehen der Bewertung am Ende der Lehre bescheinigt.

Die Mitteilung des IAWM vom 24. Juli 2015 wird ebenfalls aufgrund offensichtlicher technischer Fehler aufgehoben, da die Gesamtpunktzahl bei der Korrektur der Mittelung falsch zusammengezählt und eingetragen wurde.

Vorliegende Mitteilung ist verbindlich und endgültig.

[...]

Die Prüfung in ‚Küche Technologie‘ (Leistungsfach) und die Prüfung in ‚Wein- und Getränkekunde‘, die am 6. Mai 2015 abgelegt wurden, hat Frau Reiff nicht bestanden, da

Vbis - 174f - 5/11

in beiden Fächern nicht die Hälfte der Punkte erreicht wurde. Zum Bestehen der Fachkunde muss der Kandidat aber laut Art. 10 Nr. 3 des Erlasses der Exekutive bezüglich der Prüfungen und der Bewertung in der Grundausbildung des Mittelstandes vom 19.

Dezember 1988 in jedem der beiden vom Institut festgelegten Leistungsfächer der theoretischen Fachkenntnisse mindestens die Hälfte der Gesamtpunktzahl erhalten.

Frau Reiff wurde die Möglichkeit gegeben, Nachprüfungen in diesen beiden Fächern am 26. Juni 2015 abzulegen.

In beiden Fächern ‚Küche Technologie‘ (Leistungsfach) und ‚Wein- und Getränkekunde‘

wurde auch in der zweiten Sitzung wiederum nicht die Hälfte der Punkte erreicht und somit konnten auch in der zweiten Sitzung die Anforderungen zum Bestehen der Bewertung lt. Art. 10 des Erlasses der Exekutive bezüglich der Prüfungen und der Bewertung in der Grundausbildung des Mittelstandes vom 19. Dezember 1988 nicht erfüllt werden.

3 [...]".

Il s'agit de la deuxième décision attaquée.

IV. Régularité de la procédure

4. Avant l'audience, la partie adverse dépose encore une note de plaidoirie et des pièces complémentaires.

La partie requérante demande d'écarter cette note et ces pièces des débats.

Le règlement de procédure ne prévoit pas le dépôt d'une note de plaidoirie. Une partie peut toutefois porter à la connaissance du Conseil d'Etat de nouveaux faits susceptibles d'avoir une influence sur la recevabilité ou le bien-

fondé du recours. Dès lors, dans la mesure où elles concernent de nouveaux faits, la note et les pièces qui s'y rapportent sont prises en compte dans l'examen de l'affaire. Dans la mesure où la note visée ne concerne pas de tels faits, mais reflète l'exposé fait à l'audience, elle n'est pas prise en compte comme pièce de la procédure, mais uniquement à titre d'information.

Vbis - 174f - 6/11

V. Examen du moyen soulevé d'office et de la branche 4, a), du deuxième moyen

Exposé du moyen

5. Dans une branche 4, a), du deuxième moyen, la requérante invoque la violation de l'intangibilité des actes administratifs et de la théorie du retrait des actes administratifs. Elle soutient que les actes administratifs ne peuvent être retirés par l'administration qui les a édictés lorsque la faute lui incombe en propre. Tel est le cas en l'espèce. En tout état de cause, la requérante n'a commis aucune faute et n'a nullement influencé la décision du 9 juillet 2015.

Après cette décision, des démarches ont été entreprises et des mesures ont été prises concernant le maintien en service de la requérante par son chef d'entreprise et il est malaisé de les annuler. La théorie du retrait des actes administratifs offre certaines garanties, également au regard du principe de la sécurité juridique, dont la requérante a été privée.

6. La partie adverse souligne que les conditions relatives au retrait des actes administratifs ont bel et bien été respectées. L'autorité compétente a procédé au retrait dans les soixante jours et en se fondant sur des motifs susceptibles d'emporter l'annulation de la décision du 9 juillet 2015 et de la première décision attaquée, à savoir la violation de l'article 10, § 1, 3, de l'arrêté de l'ancien Exécutif de la Communauté germanophone du 19 décembre 1988.

Aux termes de cette disposition, pour réussir l'évaluation, le candidat doit notamment obtenir au minimum la moitié des points maximums dans chacune des deux branches de connaissances professionnelles théoriques spécifiées par la partie adverse. Dans les branches "Küche Technologie" et "Wein- und Getränkekunde", la requérante n'a pas obtenu le nombre de points requis. Dès lors, la décision de néanmoins attribuer le certificat d'apprentissage à la requérante était illégale et devait être retirée.

7. Dans son mémoire en réplique, la requérante revient encore sur la question des effets préjudiciables du retrait quant à son emploi. Elle soutient également que seules des décisions de l'administration régulières peuvent

Vbis - 174f - 7/11

procéder au retrait de décisions administratives entachées d'irrégularité. Le fait que la décision du 9 juillet 2015 a elle-même été retirée une nouvelle fois par la décision du 1er septembre 2015 indique que la décision du 24 juillet 2015 était irrégulière. La théorie du retrait des actes administratifs vise le rétablissement de la légalité, mais si la décision définitive est entachée d'irrégularité, il ne peut être question d'un tel rétablissement.

8. Le rapport de l'auditorat reproduit en partie cette branche du moyen et la développe en partie d'office, en application de l'article 93, alinéa 1er, du règlement de procédure.

Il est affirmé que l'habilitation que l'article 10, § 1er, 3, de l'arrêté de l'ancien Exécutif de la Communauté germanophone du 19 décembre 1988 octroie à la partie adverse ne peut en tout cas pas être exercée par son directeur, qui est chargé de la gestion journalière en vertu de l'article 23, § 2, du décret de la Communauté germanophone du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue des Classes moyennes et des petites et moyennes entreprises, mais bien par le conseil d'administration de la partie adverse qui, conformément à l'article 21 du même décret, dispose de toutes les compétences nécessaires à la gestion de l'institut.

Le document "Lokalisierung der Kurse 2011/2012 an den Zentren", établi par le conseil d'administration de la partie adverse le 9 juin 2011, ne permet pas d'en déduire le champ d'application temporel. Partant d'une interprétation restrictive, dans l'intérêt de la sécurité juridique, force est d'admettre que le document s'applique uniquement à l'année scolaire 2011-2012

et pas à l'année scolaire 2014-2015.

La décision notifiée à la requérante le 9 juillet 2015 a été prise sur le fondement de l'article 10, § 1er, 1, de l'arrêté précité du 19 décembre 1988, la requérante ayant chaque fois obtenu la moitié des points maximums dans les branches relatives aux connaissances professionnelles théoriques. A défaut d'une décision valable du conseil d'administration de la partie adverse en exécution de

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l'article 10, § 1er, 3, de l'arrêté précité du 19 décembre 1988, la condition requérant l'obtention d'au moins la moitié des points maximums dans chacune des branches relatives aux connaissances professionnelles théoriques, n'a pas pu être appliquée. Cela implique que tant la première que la deuxième décision attaquée vont à l'encontre de la théorie du retrait des actes administratifs, dès lors qu'elles se fondent erronément sur la constatation que la requérante n'a pas réussi la branche "Küche Technologie".

Appréciation

9. La thèse exposée dans le rapport de l'auditorat, selon laquelle le conseil d'administration de la partie adverse est chargé au premier chef de l'exécution de l'habilitation accordée par l'article 10, § 1er, 3, de l'arrêté de l'ancien Exécutif de la Communauté germanophone du 19 décembre 1988, peut être suivie. Une décision régulière du conseil d'administration de la partie adverse est requise pour déterminer valablement les branches relatives aux connaissances professionnelles théoriques, pour chacune desquelles le candidat doit obtenir au moins la moitié du nombre total de points.

Il ne peut toutefois se déduire de l'habilitation précitée que la partie adverse doit redéterminer ces branches chaque année scolaire. On n'aperçoit pas davantage comment, compte tenu du principe de la sécurité juridique, il faudrait interpréter cette habilitation de manière restrictive, la décision du conseil d'administration de la partie adverse du 9 juin 2011 devant alors s'interpréter comme s'appliquant uniquement à l'année scolaire 2011-2012 et pas aux années scolaires suivantes. En effet, le simple fait que l'ordre du jour du conseil d'administration comporte la mention "Pädagogische Neuerungen 2011/2012" et que le document en question soit intitulé "Leistungsfächer 2011/2012", ne suffit pas pour considérer que la décision du conseil d'administration vaudrait uniquement pour l'année scolaire 2011-2012. La question se pose même de savoir si, justement, pareille interprétation ne se heurterait pas davantage au principe de sécurité juridique que l'interprétation nettement plus évidente, selon laquelle la décision du conseil d'administration

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reste valable jusqu'à sa modification ou son remplacement par une nouvelle décision.

Le Conseil d'Etat ne peut dès lors se rallier au motif invoqué dans le rapport de l'auditorat, selon lequel il y aurait une incompatibilité avec la théorie du retrait des actes administratifs, à savoir que l'obligation d'obtenir au moins la moitié du nombre de points maximums pour la branche "Küche Technologie" ne serait pas valable, ou à tout le moins ne serait pas applicable.

Cette appréciation conduit le Conseil d'Etat à ne pas se rallier à la conclusion du rapport de l'auditorat, selon laquelle l'affaire peut être jugée en appliquant la procédure des débats succincts. L'affaire doit dès lors être renvoyée à la procédure ordinaire pour l'examen au fond.

Vbis - 174f - 10/11

DECISION

1. Le Conseil d'Etat rouvre les débats.

2. L'affaire est renvoyée à la procédure ordinaire.

3. Les dépens sont réservés.

Le présent arrêt a été prononcé à Bruxelles, à l'audience publique du trente novembre deux mille seize, par le Conseil d'Etat, chambre Vbis, composée de :

Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d'Etat, président f.f.,

assisté de Vanessa Wiame, greffier.

Le greffier Le président f.f.

Vanessa Wiame Jeroen Van Nieuwenhove

Vbis - 174f - 11/11

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.617