Court dismisses appeal as inadmissible due to missed procedural time limit for public notice. The court declares the city out of the case and reopens debates. The court declares the appeal inadmissible because the procedural time limit for public notice was missed. The court declares the appeal inadmissible because the procedural time limit for public notice was missed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the city out of the case and reopened the debates to allow the appointed auditor to continue the instruction of the appeal. The applicant sought annulment of a promotion decision based on a refusal to promote him to sergeant, arguing the city failed to notify him of the decision. The court ruled the appeal inadmissible because the statutory time limit for filing a public notice appeal had expired, as the applicant was informed of the decision shortly after it was made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4, § 1er, alinéa 3 of the General Rules of Procedure; An appeal for excess of power is inadmissible if filed after the prescribed time limit, which begins to run from the date of publication or notification of the decision, or from the date the applicant became aware of it if neither publication nor notification occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
no 236.593 du 30 novembre 2016
A. 214.924/VIII-9601
En cause : KUNZI Xavier, ayant élu domicile chez Me Thierry CORDIER, avocat, place du Parc 7
7000 Mons, contre :
1. la ville de La Louvière, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles,
2. la zone de secours Hainaut Centre.
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 3 février 2015 par Xavier KUNZI qui demande l'annulation de "la décision prise par le conseil communal de la Ville de La Louvière en séance du 10 décembre 2014 lequel a pris la décision, entre autres, «de ne pas promouvoir Monsieur KUNZI Xavier au grade de sergent»;
Vu les mémoires en réponse de la première partie adverse, en réplique et ampliatif régulièrement échangés;
Vu le rapport de Marc OSWALD, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;
Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la partie requérante et de la première partie adverse;
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Vu l'ordonnance du 16 septembre 2016 fixant l'affaire à l'audience publique du 29 novembre 2016;
Entendu, en son rapport, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État;
Entendu, en leurs observations, Me Sébastien DOCQUIER, loco Me Thierry CORDIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Diego GUTIERREZ CACERES, loco Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la première partie adverse;
Entendu, en son avis, Marc OSWALD, auditeur;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
1. Le requérant, alors pompier professionnel au service de la ville de La Louvière au grade de caporal, présente un examen de promotion au grade de sergent.
2. Les épreuves se déroulent les 29 septembre, 1er, 2 et 3 octobre 2014. Il est précisé que pour pouvoir être promus, les candidats doivent obtenir un minimum de 60 % des points. Six candidats réussissent l'examen, dont le requérant, qui se voit attribuer la note de 60,2 %.
3. Le conseil communal de la première partie adverse décide, le 10 novembre 2014, de promouvoir trois des six lauréats. Le requérant n'en fait pas partie, pour le motif suivant :
" Considérant, en ce qui concerne Monsieur KUNZI Xavier, qu'il a obtenu 60,2 %
à l'épreuve de promotion ainsi que la mention "positif" lors de la dernière évaluation;
Considérant qu'il ressort de l'avis des officiers du service incendie que Monsieur KUNZI Xavier est d'un naturel plutôt placide mais qu'il semble avoir difficile à positiver, ce qui pêche en terme d'exemple auprès de ses collaborateurs, qu'il n'arrive pas encore à pouvoir gérer les conflits et que son manque d'expérience le conduit à manquer d'assurance dans le commandement y compris en opérations;
Considérant qu'il apparaît par conséquent que malgré ses résultats globalement bons à l'épreuve de promotion et lors de sa dernière évaluation, Monsieur KUNZI
Xavier ne rencontre pas pleinement la partie comportementale inhérente à la fonction de sergent et qu'il n'atteint pas encore toutes les exigences qui peuvent en être attendues".
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4. Sans que cette décision lui soit notifiée, le requérant apprend "par des bruits de couloir" qu'il n'est pas promu. Le 24 novembre 2014, il s'enquiert auprès du bourgmestre des motifs de refus de sa nomination et indique qu'il entend introduire un recours contre cette décision.
5. Le 10 décembre 2014, le conseil communal de la première partie adverse décide de promouvoir au grade de sergent deux autres lauréats de l'examen.
Il refuse cependant expressément de promouvoir le requérant. Il s'agit de l'acte attaqué.
6. Le 22 décembre 2014, le requérant exprime auprès du bourgmestre son incompréhension et l'informe de son intention, si la décision du 10 décembre 2014 était confirmée, de saisir le Conseil d'État.
7. Le 2 janvier 2015, le requérant s'adresse au directeur général du personnel de la première partie adverse afin de contester la décision de ne pas le promouvoir.
8. Par un courrier non daté (mais dont le cachet de la poste mentionne la date du 12 janvier 2015), la première partie adverse informe le requérant que sa candidature n'a pas été retenue et qu'un recours au Conseil d'État lui est ouvert. La décision du 10 décembre 2014 est jointe au courrier.
9. Le 19 janvier 2015, le requérant s'adresse au service GRH de la seconde partie adverse afin de connaître les raisons empêchant sa promotion au grade de sergent;
Considérant que dans son mémoire en réponse, la première partie adverse se limite à demander sa mise hors cause, arguant en substance que, depuis le 1er janvier 2015, la zone de secours Hainaut-Centre est devenue seule compétente en matière de nomination et de promotion des pompiers professionnels; qu'elle fait valoir qu'en cas d'annulation de l'acte attaqué, la zone de secours serait compétente pour l'éventuelle réfection de celui-ci ou pour décider de poursuivre la procédure de promotion qui a été entamée; qu'elle réitère son point de vue dans son dernier mémoire;
Considérant qu'en vertu des articles 100 et 103 de la loi du 15 mai 2007
relative à la sécurité civile, lesquels sont entrés en vigueur le 1er janvier 2015, conformément à l'article 11, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 4 août 2014 déterminant les modalités d'exercice par la province de missions au profit de la zone de secours et modifiant divers arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 15 mai 2007 précitée,
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la zone de secours Hainaut-Centre, dont fait partie la ville de La Louvière, est désormais seule compétente en matière de carrière des pompiers professionnels; que la première partie adverse doit en conséquence être mise hors cause;
Considérant que dans son rapport, l'auditeur a examiné d'office la recevabilité du présent recours; qu'il relève que le requérant ne vise, dans sa requête, que la décision de ne pas le promouvoir et qu'il ne dirige pas son recours contre la décision de nommer David CHAVANNE et Vincent DESCAMPS au grade de sergent, alors même que la délibération contenant cette dernière décision lui a été notifiée; qu'il constate également que le moyen unique ne critique l'acte du 10 décembre 2014 qu'en ce qu'il ne motive pas la décision de ne pas le promouvoir (1ère branche) et qu'en ce qu'il n'expose pas pourquoi ses concurrents ont été promus et pas lui (2ème branche); qu'il explique que la réussite du requérant à l'examen de promotion, si elle lui permet d'avoir vocation à devenir sergent, ne lui donne cependant aucun droit à cette promotion et qu'elle ne lui permet pas plus de bénéficier d'une quelconque priorité sur ses collègues, aucune disposition du statut du personnel professionnel du service d'incendie n'allant dans ce sens; qu'il considère que la circonstance que le refus de nommer est, en l'espèce, explicite, est indifférente, dès lors que la légalité des nominations auxquelles procède l'acte attaqué n'est pas contestée; qu'il souligne encore que le requérant ne fait pas valoir que la décision attaquée serait entachée de considérations dénigrantes à son égard, susceptibles de faire naître dans son chef un intérêt à l'annulation; qu'il en conclut que la décision attaquée, telle que délimitée par le recours, ne cause pas grief au requérant et que ce dernier est sans intérêt à l'attaquer;
Considérant qu'en réplique, le requérant a sollicité l'extension de l'objet de son recours en faisant valoir qu'il a pris connaissance du contenu de la décision du 10 novembre 2014, lors de la consultation du dossier administratif, et qu'il sollicite ainsi l'annulation de ladite décision, en ce qu'elle considère qu' "il n'y a lieu d'attribuer que 3 des postes de promotion au grade de sergent"; qu'il expose que les motifs le concernant lui causent grief puisque, selon lui, la première partie adverse s'est fondée sur eux pour prendre la deuxième décision du 10 décembre 2014;
Considérant que l'auditeur rapporteur fait valoir, à cet égard, que selon l'article 4, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure, le recours pour excès de pouvoir est prescrit soixante jours après que la décision incriminée a été publiée ou notifiée; que, selon lui, si, comme en l'espèce, la décision ne devait être ni publiée ni notifiée, le délai de recours a commencé à courir à dater du jour où le requérant en a eu connaissance; qu'il note que le requérant a été informé avec certitude de la décision de ne pas le promouvoir peu après le 10 novembre 2014 et que même s'il ignorait les motifs de l'acte (qu'il a d'ailleurs réclamés en vain par un
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courrier du 24 novembre 2014), il lui revenait d'introduire, dès ce moment, un recours à l'encontre de celui-ci, dès lors que sa portée ne lui était pas étrangère; qu'il indique qu'à supposer même que la demande d'extension du recours soit accueillie, dès lors qu'elle ne vise à nouveau que le refus de promouvoir le requérant et non la nomination des trois autres candidats, elle doit en tout état de cause être jugée irrecevable, pour les raisons exposées ci-dessus; qu'enfin, il est d'avis qu'eu égard à l'irrecevabilité du recours, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'injonction du requérant;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier administratif que le cadre du service d'incendie prévoit quinze sergents dont huit postes étaient déjà occupés avant la nouvelle procédure de promotion; qu'il restait donc sept postes susceptibles d'être occupés; que par une première décision du 10 novembre 2014, le conseil communal de la ville de la Louvière a limité les promotions à trois agents; que par une nouvelle décision du 10 décembre 2014, le même conseil communal a encore promu au grade de sergent deux autres agents; que sur les sept postes, cinq ont ainsi été pourvus; que le requérant a donc bien un intérêt à obtenir l'annulation de la décision de ne pas le promouvoir qui découle de la délibération du conseil communal du 10 décembre 2014 dès lors qu'il reste deux postes de sergent à pourvoir; qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'extension de l'objet du recours;
que la réouverture des débats s'impose afin de permettre à l'auditeur désigné par l'auditeur général de poursuivre l'examen de la requête,
DÉCIDE:
Article 1er.
La ville de La Louvière est mise hors cause.
Article 2.
Les débats sont rouverts.
L'auditeur désigné par Monsieur l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction du recours.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le trente novembre deux mille seize par :
Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.593