Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.545 ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.545 Généré par l'IA

Conseil d'État dismisses suspension request against regional refusal of foreign professional card due to accounting non-compliance.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.545
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État rejected the applicant's request to suspend the execution of a regional decision refusing his professional card. The applicant, a Moroccan national, argued that the refusal was unlawful because the law does not allow economic non-solvency to justify denial, and he claimed his annual accounts were filed. The court found the applicant failed to prove account filings for the 2015 fiscal year and confirmed the regional authority's broad discretion to assess economic utility and regulatory compliance. Consequently, the court upheld the refusal and dismissed the suspension plea.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 19 février 1965 relative à l'exercice par les étrangers des activités professionnelles indépendantes; arrêté royal du 02 août 1985 portant exécution de ladite loi; Le Conseil d'État confirme que l'autorité administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour motiver un refus de carte professionnelle sur des motifs économiques et le non-respect des obligations réglementaires, tels que le dépôt des comptes annuels.

Mots-clés

Généré par l'IA
professional card refusal foreign nationals economic utility assessment accounting compliance administrative discretion suspension of execution regional authority correction de taxe professionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes
6 § 2 de l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes) et l'intérêt économique de l'activité projetée;
arrêté royal du 02 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965
Code des sociétés, articles 92, § 1er et 98
Par ailleurs, cette dernière n'a pas respecté le prescrit de l'article 92 § 1 du Code des sociétés lequel impose l'établissement de comptes annuels.
Loi sur le Conseil d'Etat, titre VI, chapitre II
arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé
Mme l'Auditeur au Conseil d'Etat, Laurence LEJEUNE, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat.
Généré par l'IA

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Texte complet

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ARRET

no 236.545 du 25 novembre 2016

G./A.220.109/VI-20.849

En cause : MOUMEN Mohammed, ayant élu domicile chez Me Mohamed GHAYATI, avocat, avenue Louise, n° 283/21, 1050 Bruxelles, contre :

la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Maria FANOURAKIS, avocat rue Dejoncker, n° 51/6, 1060 Bruxelles.

LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE,

I. OBJET DE LA REQUETE

Par une requête introduite le 26 août 2016, Mohammed MOUMEN

demande l'annulation et la suspension de l'exécution de "la décision (non datée)

notifiée au requérant le 30.06.2016 prise par le Ministre du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie et de l'Emploi en application de la loi du 19.02.1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes et de l'arrêté royal du 02.08.1985 portant exécution de la loi du 19.02.1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes".

II. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

La partie adverse a fait parvenir une note d'observations et le dossier administratif.

VIr – 20.849 - 1/12

Mme l'Auditeur au Conseil d'Etat, Laurence LEJEUNE, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat.

Une ordonnance du 31 octobre 2016 fixe l'affaire à l'audience du 17 novembre 2016 à 10 heures.

Le rapport et l'ordonnance de fixation ont été notifiés aux parties.

M. le Conseiller d'Etat, Président f.f., Serge BODART, a exposé son rapport.

Me Mohamed GHAYATI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Martin DETHIER, loco Me Maria FANOURAKIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

Mme l'Auditeur, Laurence LEJEUNE, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. EXPOSE DES FAITS

III. 1. Le requérant, de nationalité marocaine, détient avec son frère depuis 2012

100% des parts de la société de personnes à responsabilité limitée "Marinya Voyages", active dans le transport de personnes et de bagages et dont le siège d'exploitation est situé à Bruxelles. En 2013, il obtient une carte professionnelle pour étrangers valable du 24 avril 2013 au 23 avril 2015 l'autorisant à exercer l'activité de gérant de cette société.

Le 6 janvier 2015, il introduit auprès du guichet d'entreprise Zenito une demande de renouvellement de cette carte.

III. 2. Le 11 mai 2015, le Directeur général de la Politique de l'Emploi et de l'Economie plurielle de la Région de Bruxelles-Capitale prend une décision de refus ainsi motivée :

" (…)

Considérant que la demande de carte professionnelle s'analyse sous l'angle de trois critères, à savoir le droit au séjour, l'utilité économique du projet et le respect des obligations réglementaires liées à l'activité projetée et au statut d'indépendant;

VIr – 20.849 - 2/12

Considérant que cet intérêt économique s'apprécie notamment en termes de création d'emplois, d'investissements productifs, des retombées économiques pour la Belgique et les entreprises situées sur le territoire belge, d'ouverture de marchés, d'activités rares, innovantes ou de haute spécialisation ou encore de satisfaction d'un besoin non satisfait ou insuffisamment satisfait;

Considérant que l'intéressé ne respecte donc pas ses obligations réglementaires en tant qu'indépendant.

Qu'en effet, l'intéressé n'est pas en ordre de paiement des cotisations sociales envers l'ONSS : il a fait l'objet de plusieurs assignations ONSS dans le courant des 2 dernières années. Par conséquent, il ne respecte donc pas ses obligations réglementaires, imposées par la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1994 concernant la sécurité sociale des travailleurs et par l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de ladite loi du 27 juin 1969;

De plus la consultation de la banque de la centrale des bilans de la BNB met en évidence que depuis 2011, aucun compte annuel a été déposé.

Considérant que les conditions de l'utilité économique ne sont pas respectées;

Qu'en effet, un taux d'endettement global de la société a été constaté;

Considérant que les éléments évoqués dans le cadre de la présente demande ne démontrent pas à suffisance, que la demande correspond aux conditions d'octroi de la carte professionnelle.

Par ces motifs, la carte professionnelle demandée en vue d'exercer l'activité de gérant au sein de [la] SPRL MARINYA VOYAGES […], est refusée à Monsieur Mohammed Moumen […]".

III. 3. Le 1er juin 2015, le requérant introduit un recours auprès du Ministre de l'Economie et de l'Emploi de la Région de Bruxelles-Capitale.

III. 4. Il est convoqué le 9 septembre 2015 à comparaître à l'audience du Conseil d'Enquête Economique pour Etrangers du 9 octobre 2015.

III. 5. Le 9 décembre 2015, le Conseil d'enquête économique pour étrangers rend un avis négatif sur la demande de carte professionnelle fondé sur les motifs suivants :

" […] le requérant n'a pu présenter les pièces desquelles il résulterait que ses obligations envers l'ONSS aurait été respectées rétroactivement;

Attendu que lors de l'audience, le requérant n'a fourni aucune preuve du non-endettement de la société alors que l'endettement global de celle-ci était évoqué dans le refus;

Attendu que le requérant n'a pu fournir la preuve qu'il était en ordre de paiement de ses cotisations sociales auprès de l'ONSS pour l'année 2015;

Attendu qu'il ressort des éléments en possession du Conseil que les comptes annuels de l'année 2012 n'ont toujours pas été déposés".

VIr – 20.849 - 3/12

III. 6. Le 10 mai 2016, le ministre prend la décision suivante :

" Vu la demande de carte professionnelle, introduite le 6 janvier 2015 auprès du Guichet d'entreprises ZENITO par Monsieur MOUMEN Mohammed, né le 15 mai 1980 à Oujda (Maroc), de nationalité marocaine et domicilié à 1080 Bruxelles, rue des Bougainvillées, 7/0004.

En vue d'exercer l'activité de gérant au sein de la SPRL MARINYA VOYAGES

(BCE 823.316.994) active dans le secteur de transport de voyageurs et de bagages et dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard du Midi, 28.

Vu la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, notamment les articles 4 et 7 et vu l'article 6 § 2 de l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes;

Vu la décision de la Direction de la politique de l'Emploi et de l'économie plurielle - service public Régional de Bruxelles de refuser l'octroi de la carte professionnelle à Monsieur Mohammed MOUMEN en date du 11 mai 2015, décision contre laquelle celui-ci a introduit un recours devant le Conseil d'Enquête Economique pour Etrangers;

Vu l'avis rendu par le Conseil d'Enquête Economique pour Etrangers lors de sa séance du 9 octobre 2015 suite au recours introduit le 1er juin 2015 par le requérant contre la décision de refus de carte professionnelle;

Considérant que l'intéressé a sollicité l'octroi d'une carte professionnelle;

Considérant que la demande de carte professionnelle s'analyse - notamment - sous l'angle de trois critères, à savoir le droit au séjour (art. 4 de la loi du 19 février 1965

relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes), le respect des obligations réglementaires liées à cette activité et au statut d'indépendant (art. 7 de la loi du 19/2/1965 précitée et art. 6 § 2 de l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes) et l'intérêt économique de l'activité projetée;

Que cet intérêt s'apprécie en termes d'utilité économique, c'est-à-dire : de réponse à un besoin économique, de création d'emplois, d'investissements utiles, de retombées économiques sur les entreprises situées sur le territoire belge, d'ouverture à l'exportation, d'activité innovante ou encore de spécialisation ou en termes d'intérêt social, culturel, artistique ou sportif;

Considérant que la décision de la Direction de la politique de l'Emploi et de l'économie plurielle - service public Régional de Bruxelles de refus du 11 mai 2015

se fonde sur les considérations reprises ci-après:

Considérant que l'intéressé ne respecte donc pas ses obligations réglementaires en tant qu'indépendant;

Qu'en effet l'intéressé n'est pas en ordre de paiement des cotisations sociales envers l'ONSS : il a fait l'objet de plusieurs assignations ONSS dans le courant des 2 dernières années. Par conséquent, il ne respecte donc pas ses obligations réglementaires, imposées par la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et par l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de ladite loi du 27 juin 1969;

De plus la consultation de la banque centrale des bilans met en évidence que depuis 2011, aucun compte annuel n'a été déposé;

Considérant que les conditions de l'utilité économique ne sont pas respectées;

VIr – 20.849 - 4/12

Qu'en effet, un taux d'endettement global a été constaté;

Le requérant a introduit une demande de carte professionnelle comme il est dit ci-avant. La demande a fait l'objet d'une décision de refus et ce pour les motifs repris supra.

Ceux-ci en substance font référence au fait que l'intéressé ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou lui incombaient en sa qualité de travailleur indépendant.

En effet, la banque de données des entreprises renseigne que la société du requérant a fait l'objet de cinq assignations de la part de l'O.N.S.S. et ce entre 2013 et 2015.

Par ailleurs, cette dernière n'a pas respecté le prescrit de l'article 92 § 1 du Code des sociétés lequel impose l'établissement de comptes annuels.

En effet, la consultation des Annexes du Moniteur belge indique au 15 mars 2016

que les comptes annuels afférents à l'année 2012 n'ont pas fait l'objet d'aucun dépôt.

Que par ailleurs, et notamment au vu des éléments repris ci-dessus, un taux d'endettement a été constaté.

Les éléments invoqués démontrent que l'utilité économique ainsi que la rentabilité de la société n'est pas établie.

Qu'en recours, l'intéressé impute la responsabilité des manquements à ses obligations et ses, différends avec l'O.N.S.S., tant à ce dernier qu'à son secrétariat social ainsi qu'à son comptable, sans vraiment reconnaître les difficultés financières et de gestion mettant fortement en cause l'intérêt économique de l'activité envisagée, ce qui constitue un des critères d'octroi de la carte professionnelle.

Le requérant invoque également que l'assignation de la part de l'O.N.S.S. est due à une erreur de leur part.

Cependant force est de constater qu'il y a eu cinq assignations de la part de l'ONSS

entre 2013 et 2015.

Le requérant justifie le non-dépôt de bilan par un manque de connaissance de ses obligations et par de fréquents voyages à l'étranger et impute la négligence au comptable, or, il va de soi qu'une gestion en bon père de famille et en tant qu'indépendant doit faire preuve de diligence quant au suivi du bon déroulement de la réalisation de ses obligations légales.

Que le Conseil d'Enquête Economique pour Etrangers a examiné le dossier porté en recours en date du 9 octobre 2015.

Que l'intéressé a comparu personnellement.

Que le Conseil d'Enquête Economique pour Etrangers a rappelé les motifs de refus d'octroi de la carte professionnelle et les caractéristiques du projet envisagé (cfr. supra).

Que le requérant n'a pas produit les pièces probantes quant au respect de ses obligations envers l'O.N.S.S., ni les éléments prouvant le non-endettement de la société alors qu'il s'agissait d'un motif de refus de la décision dont il est question.

Que ledit Conseil a rejoint les motifs invoqués dans la décision de refus.

VIr – 20.849 - 5/12

Que le Conseil d'Enquête Economique pour Etrangers a émis un avis défavorable sur la demande.

Que le recours est recevable mais non fondé;

Que la demande a été analysée et traitée - en fait et en droit - suivant trois critères, à savoir le droit au séjour (art. 4 de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes), le respect des obligations réglementaires liées à cette activité (art. 7 de la loi du 19/2/1965

précitée et art. 6 § 2 de l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes) et l'intérêt économique de l'activité projetée;

Par ces motifs, le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie et de l'Emploi déclare le présent recours recevable mais non fondé et décide de ne pas octroyer la carte professionnelle à Monsieur MOUMEN

Mohamed ci-avant mieux qualifié; " .

Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est notifiée au requérant le 30 juin 2016.

IV. MOYEN UNIQUE

IV. 1. Thèses des parties

A. Requête

Le requérant invoque, dans ce qui s'analyse comme un moyen unique, la violation de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, et plus particulièrement de ses articles 4 et 7;

de l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, et plus particulièrement de son article 6, § 2; de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'obligation de motivation matérielle et du principe de prudence.

Ce moyen peut être divisé en trois branches.

Dans ce qui s'analyse comme une première branche, le requérant soutient qu'il ne saurait être considéré que la décision critiquée a été préparée avec toute la minutie requise et est correctement motivée alors que les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles elle prétend se fonder ne sont pas pertinentes. Il relève que l'article 4 de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes concerne une condition, le droit de séjour, dont le respect n'est pas discuté. Il fait ensuite observer que l'article 7 de cette loi concerne non le renouvellement de la carte professionnelle mais le retrait de celle-ci.

VIr – 20.849 - 6/12

Il fait également valoir, pour ce qui concerne la mention de l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, qu'aucune infraction ne lui est reprochée. Enfin, il estime qu'en ce que la décision repose sur l'absence d'intérêt économique de l'activité pour laquelle il introduit sa demande, elle ne repose sur aucune disposition légale.

Dans ce qui s'analyse comme une deuxième branche, le requérant argue du fait que les reproches sur lesquels est fondé l'acte attaqué concernent non sa personne mais sa société ce qui ne se peut car il résulte de l'article 1er de la loi du 19 février 1965 précitée que le respect des conditions doit être vérifié dans le chef de l'étranger.

Dans ce qui s'analyse comme une troisième branche, le requérant conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés dans l'acte attaqué. Il fait valoir, en premier lieu, que les assignations par l'O.N.S.S., évoquées par la décision critiquée, sont le fruit d'erreurs commises par son secrétariat social et par l'O.N.S.S. et que la situation a bien été corrigée et rectifiée depuis lors, comme il l'avait annoncé lors de son audition devant le Conseil d'Enquête Economique pour Etrangers. Il dit être à ce jour en ordre de paiement vis-à-vis de l'O.N.S.S., et joint à sa requête diverses pièces afin de soutenir cette assertion. Il conteste, ensuite, le motif fondé sur l'absence de dépôt des comptes annuels et l'endettement de la société dont il est le gérant.

Concernant les comptes annuels, il explique que ceux-ci ont bien été déposés jusqu'à l'exercice comptable 2014 et que l'exercice comptable 2015 est "en cours de finalisation". En ce qui concerne l'endettement, il soutient que ce motif ne repose sur aucun fondement légal et qu'en toute hypothèse cet endettement est faible et fait partie de la vie de la société.

B. Note d'observations

La partie adverse conteste le caractère sérieux du moyen en faisant valoir que tant au jour de la décision de refus de renouvellement de la carte professionnelle qu'au jour de la confirmation de cette décision sur recours, le requérant ne réunissait pas les conditions nécessaires pour se voir délivrer une carte professionnelle dès lors notamment qu'il n'était pas en ordre de cotisations sociales, qu'il n'avait pas déposé les comptes annuels 2012 et qu'il était redevable, au 17 mars 2015, d'impôts directs des sociétés.

VIr – 20.849 - 7/12

IV. 2. Décision du Conseil d'Etat

A. Quant à la première branche

La décision attaquée indique que la demande du requérant "a été analysée et traitée - en fait et en droit - suivant trois critères, à savoir le droit au séjour (art. 4 de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes), le respect des obligations réglementaires liées à cette activité (art. 7 de la loi du 19/2/1965 précitée et art. 6 § 2 de l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes) et l'intérêt économique de l'activité projetée".

En ce qui concerne le droit au séjour et l'application de l'article 4 de la loi du 19 février 1965, la décision ne fournit aucune indication quant au résultat de son examen, en sorte qu'il y a lieu de considérer que ce rappel est, en l'occurrence, de pure forme et que le silence de l'autorité vaut constat que la demande ne soulève aucune difficulté sous cet angle.

En ce qui concerne le respect des obligations réglementaires liées à l'activité professionnelle indépendante du requérant, l'article 7 de la loi du 19 février 1965, sur lequel s'appuie la décision attaquée, dans sa formulation applicable dans la Région de Bruxelles-Capitale, dispose notamment comme suit :

" Art. 7. Le fonctionnaire délégué désigné par le Ministre de l'Emploi peut retirer la carte professionnelle au titulaire :

[…]

4° […] qui contrevient aux prescriptions légales et réglementaires qui régissent l'activité qu'il exerce ou qui ne satisfait pas à ses obligations fiscales ou à celles imposées par la législation sociale;

[…] ".

Cette disposition règle l'hypothèse d'une procédure de retrait d'une carte professionnelle. Elle ne vise donc pas, en tant que telle, la demande de renouvellement de la carte professionnelle pour étrangers, ainsi que le relève à juste titre le requérant.

Force est d'ailleurs de constater qu'en l'espèce, la carte professionnelle délivrée initialement au requérant avait expiré à la date de l'acte attaqué, en sorte que l'adoption de la sanction prévue à l'article 7 aurait été, à ce moment, dépourvue de sens. Il n'est d'ailleurs pas contesté ni contestable que l'acte attaqué porte sur le refus de renouveler la carte professionnelle du requérant et non sur son retrait. Il n'en reste pas moins que, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte professionnelle, la partie adverse a valablement pu tenir compte, dans sa décision, de circonstances qui auraient, en

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application dudit article 7, pu entraîner le retrait de cette carte si celle-ci avait été en cours de validité. La partie adverse a donc fait preuve de la minutie requise en constatant que le requérant entrait dans l'une des hypothèses visées à l'article 7 de la loi et en inférant de ce constat qu'il s'indiquait de refuser le renouvellement de sa carte.

En motivant, entre autres, sa décision par ce constat, elle a permis au requérant de comprendre pourquoi sa demande était rejetée et a satisfait, sur ce point, à ses obligations sous l'angle de la motivation formelle des actes administratifs.

Quant à l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, il vise, en réalité une condition de recevabilité de la demande, en ce qu'il énonce que "Toute demande d'autorisation concernant une activité dont l'exercice est soumis à des conditions légales ou réglementaires doit être justifiée par la production d'un document établissant qu'il est satisfait aux conditions prescrites". En l'espèce, la demande de renouvellement de la carte professionnelle n'a pas été déclarée irrecevable mais non fondée. A première vue, la référence à cette disposition apparaît, en conséquence, dénuée de pertinence. Le requérant n'expose toutefois pas en quoi la mention, certes maladroite, de cette disposition dans l'acte attaqué lui aurait causé grief, en sorte qu'il est sans intérêt à la critiquer.

Enfin, le requérant reproche à la décision attaquée d'avoir retenu l'absence d'intérêt économique de l'activité projetée parmi les motifs de refus de sa demande. Il convient, à cet égard, de constater que la réglementation applicable ne détermine pas les critères que doit appliquer la partie adverse lorsqu'elle statue sur une demande de délivrer ou de renouveler une carte professionnelle. A l'opposé de ce que semble vouloir soutenir le requérant, il ne peut en être déduit une limitation de la marge d'appréciation de la partie adverse, qui ne pourrait, en quelque sorte, pas faire reposer sa décision sur un motif non expressément visé par la loi, mais il en découle, au contraire, que le législateur lui confère un large pouvoir discrétionnaire dans l'exercice de cette compétence. Il n'appartient, à cet égard, pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation à celle de la partie adverse quant à l'opportunité des critères qu'elle met en œuvre, sans préjudice de la sanction d'une éventuelle erreur manifeste d'appréciation. Or, en l'espèce, le requérant n'expose pas en quoi le fait d'avoir retenu comme critère d'appréciation le degré d'intérêt économique présenté par l'activité projetée, ou par celle dont la prolongation est envisagée, serait manifestement déraisonnable ou procéderait d'une quelconque erreur manifeste d'appréciation. Prima facie, la partie adverse a donc fait preuve de la minutie requise en relevant que l'activité pour l'exercice de laquelle la demande était introduite ne présentait pas d'intérêt économique et elle a pu valablement invoquer cette circonstance comme l'un des motifs de refus de renouvellement de la carte professionnelle du requérant.

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Le moyen n'est pas sérieux en sa première branche

B. Quant à la deuxième branche

L'article 7,4° de la loi du 19 février 1965, précitée permet de retirer la carte, et a fortiori d'en refuser le renouvellement, à l'étranger qui "contrevient aux prescriptions légales et réglementaires qui régissent l'activité qu'il exerce ou [...] ne satisfait pas à ses obligations fiscales ou à celles imposées par la législation sociale".

En l'espèce, le requérant s'est vu délivrer en 2013 une carte professionnelle pour exercer la fonction de gérant de la société MARINYA

VOYAGES, dont il détient, depuis 2012, 100% des parts. A ce titre, il lui appartenait de veiller au respect des prescriptions légales et réglementaires régissant l'activité de cette société. Il est, en conséquence, responsable des éventuels manquements à ces prescriptions commis par la société qu'il gérait. A première vue, la partie adverse a donc bien procédé à la vérification du respect par le requérant des conditions de renouvellement de sa carte professionnelle. La circonstance qu'il agissait en qualité de gérant de la société est, en l'occurrence, sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué, dès lors que les manquements qui justifient le refus de renouvellement de la carte lui sont directement imputables.

Le moyen n'est pas sérieux en sa deuxième branche.

C. Quant à la troisième branche

La légalité d'un acte administratif s'apprécie, en règle, au jour de son adoption. Il ne peut, en effet, être reproché à l'autorité de ne pas avoir tenu compte d'informations dont elle n'avait ou ne pouvait avoir connaissance.

En l'espèce, le requérant se prévaut du fait qu'"à ce jour, la situation [vis-à-vis de l'ONSS] a bien été corrigée et rectifiée". Tous les documents qu'il produit afin d'étayer son affirmation sont toutefois largement postérieurs à l'acte attaqué, en sorte qu'ils sont impuissants à démontrer une quelconque illégalité commise par la partie adverse au moment où elle a pris la décision querellée.

Il ressort, certes, du dossier administratif et de la motivation de l'acte attaqué que le requérant s'est prévalu à l'appui du recours formé devant la partie adverse d'erreurs commises par son secrétariat social et par l'O.N.S.S. dans l'établissement de ses cotisations. Il ressort toutefois également de la décision attaquée que la partie adverse a examiné ces justifications et qu'elle les a écartées après avoir

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constaté, d'une part, le nombre élevé d'assignations émanant de l'O.N.S.S. (cinq en deux ans) et d'autre part, le caractère peu conforme à une gestion "en bon père de famille" et à son obligation de "diligence quant au suivi du bon déroulement de ses obligations légales" des explications du requérant consistant à rejeter sur son comptable ou sur son secrétariat social le non respect desdites obligations. A première vue, il n'apparaît pas, au vu des pièces du dossier et des arguments avancés par le requérant, que cette appréciation serait entachée d'une erreur manifeste susceptible d'être sanctionnée par le Conseil d'Etat.

Par ailleurs, conformément aux articles 92, § 1er et 98 du Code des sociétés, les administrateurs et gérants de sociétés belges sont tenus d'établir les comptes annuels et de les déposer à la centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique. A cet égard, c'est en vain que le requérant fait valoir que les comptes annuels de sa société "ont bien été déposés jusqu'à l'exercice comptable 2014;

l'exercice comptable 2015 étant en cours de finalisation", cette preuve n'ayant pas été apportée en temps utile, c'est-à-dire avant que la partie adverse ne statue sur le recours qui lui était soumis. En effet, alors que la décision prise en première instance relevait que "depuis 2011 aucun compte annuel [n']a été déposé", le dossier établit qu'à l'appui de son recours, le requérant n'a apporté la preuve du dépôt des comptes annuels de sa société que pour la seule année 2013. A première vue, la partie adverse a donc pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation constater que le requérant n'a pas satisfait à l'obligation de dépôt des comptes annuels de la société MARINYA VOYAGES et, partant, qu'il "contrevient aux prescriptions légales et réglementaires qui régissent l'activité qu'il exerce" au sens de l'article 7, 4°, de la loi du 19 février 1965.

Enfin, il ressort de l'acte attaqué qu'appréciant le critère de l'utilité économique de l'activité, la partie adverse a constaté que le requérant n'a pas apporté en recours "les éléments prouvant le non-endettement de la société alors qu'il s'agissait d'un motif de refus de la décision [prise par le directeur général de la Politique de l'Emploi et de l'Economie plurielle]". A l'appui de son moyen unique, le requérant ne conteste pas ce constat mais soutient qu'un tel critère n'est pas de ceux sur lesquels la loi du 19 février 1965 permet de fonder une décision de refus de délivrance d'une carte professionnelle. Ainsi qu'il ressort de l'examen de la première branche du moyen, il ne peut toutefois pas être suivi sur ce point, la loi laissant, au contraire, un large pouvoir d'appréciation à la partie adverse, de telle sorte que cette dernière est fondée à motiver sa décision, entre autres, sur des motifs économiques.

Le moyen n'est pas sérieux en sa troisième branche.

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A l'issue d'un premier examen, il apparaît que le requérant n'invoque pas au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte attaqué, en sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de suspension.

PAR CES MOTIFS, DECIDE:

Article 1er.

La demande de suspension est rejetée.

Article 2.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq novembre deux mille seize par :

M. Serge BODART, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme Caroline HUGÉ, Greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

Caroline HUGÉ. Serge BODART.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.545