Belgian Council of State rejects urgent suspension request due to lack of direct budget impact and insufficient urgency. The court found the applicant failed to prove irreparable harm from waiting for the annulation proceedings. Consequently, the request for suspension of execution was dismissed. The decision emphasizes that administrative delays do not automatically constitute grounds for suspension. The applicant must demonstrate a serious fear of grave prejudice. The court ruled that the measure sought had no direct link to the applicant's budget. Therefore, the request was rejected. The applicant must establish irreparable harm. The court found the urgency insufficient. The decision highlights the high threshold for suspension. The applicant failed to meet the legal requirements. The court applied the standard for urgent relief. The request was ultimately dismissed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected the municipality's request to suspend the execution of a tax authority decision denying access to fiscal file data. The applicant argued that without this data, they could not properly draft new budget forecasts or defend their rights in court. However, the court found the requested measure concerned only access to reasons for a tax reduction, not the budget itself, and noted the applicant already knew the recurring loss amount. Since the applicant failed to prove that immediate execution would cause irreparable harm or serious fear of grave prejudice, the suspension request was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, § 1er, alinéa 2; Article 8, 4°, of the Royal Decree of 5 December 1991: A request for suspension of execution requires proof of irreparable harm and serious fear of grave prejudice, which must be established concretely and cannot be presumed from the mere existence of administrative proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
no 236.466 du 21 novembre 2016
220.120/XV-3185
En cause : la commune d’Oreye, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG
et N. FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles,
contre :
l’État belge, représenté par le Ministre des Finances.
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ,
Vu la requête introduite le 25 août 2016 par la commune d’Oreye, en ce qu’elle tend à la suspension de l’exécution de «la décision faite au nom du Ministre des Finances par l’administrateur général de la fiscalité le 23 juin 2016 refusant à la requérante l’accès aux données du dossier fiscal à l’origine du dégrèvement d’un précompte immobilier d’un montant de 4.344.571,42 € (dont la part communale est de 2.366.027,72 €) accordée le 6 novembre 2015, décision notifiée aux conseils de la requérante et reçue le 28 juin 2016»;
Vu le dossier administratif et la note d’observations déposée par la partie adverse;
Vu le rapport de M. D. DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État;
Vu l’ordonnance du 10 octobre 2016 fixant l’affaire à l’audience du 27
octobre 2016 à 14 heures 30;
Vu la notification aux parties du rapport et de l’avis de fixation à l’audience;
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Entendu, en son rapport, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d’État, président de chambre f.f.;
Entendu, en leurs observations, Me N. FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. P. BAILLY, attaché, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, M. D. DELVAX, premier auditeur;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande de suspension se présentent comme suit:
Le 18 février 2016, le service de l’administration générale de la perception et du recouvrement du SPF Finances informe la requérante que les attributions relatives aux impôts dont le service est assuré par l’État pour le mois de janvier s’élèvent à –
2.165.953,55 € et qu’elle ne percevra donc rien pour ce mois-là.
Le 25 février, la requérante adresse le courrier suivant au ministre wallon des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Énergie:
« Monsieur le Ministre, Ce 23 février, la commune d’Oreye a reçu un courrier du Service Public Fédéral Finances lui annonçant qu’en application de l’article 470bis, alinéa 4, CIR 92, les attributions de janvier 2016 (date de liquidation le 25 février 2016) s’élèvent à – 2.165.953,55 EUR.
Après une première interrogation du Ministère des Finances, il apparaît que cette situation résulte d’un dégrèvement de précompte immobilier accordé par les services contentieux de l’administration générale de la fiscalité d’un montant de 4.344.571,42 EUR le 06.11.2015
(imputation comptable en janvier 2016) à un contribuable propriétaire de biens immobiliers sis sur le territoire de la commune d’Oreye, la part communale dans ce dégrèvement s’élevant à 2.366.027,72 EUR.
Notre commune percevra donc 0,00 EUR au cours de cette attribution et le solde de 2,165 M sera prélevé d’office sur le compte de la commune fin mars.
Vu les montants en jeu, nous avons interrogé la seule entreprise susceptible d’être concernée sur le territoire de notre commune, à savoir […], qui nous a confirmé avoir introduit en 2008 un dossier de révision du revenu cadastral de son outillage essentiellement et que celui-ci a trouvé aboutissement le 06.11.2015 par la réduction de la valeur de son revenu cadastral qui serait passé de 2.103 M à 1.335 M, et par le dégrèvement susvisé accordé pour les années 2008 à 2015.
Outre la somme considérable qui va nous être ponctionnée d’ici un mois, la commune d’Oreye va devoir faire face dès cette année et pour
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les années à venir à une diminution de recettes de l’ordre de 300.000
EUR/an, ce qui représente à peu près 25% des recettes annuelles de la commune pour le précompte immobilier.
Par ailleurs, pour vous donner un ordre de grandeur de l’impact du prélèvement qui sera opéré, nos recettes ordinaires annuelles sont d’un peu moins de 4,2 M EUR.
Notre commune a la chance de posséder des réserves d’à peu près 2,1 M et de n’avoir aucun emprunt à sa charge mais va être dépossédée de tous ses avoirs d’un coup.
Depuis plus de 20 ans, tous les investissements communaux (hors subsides) ont été financés par fonds propres. Le budget extraordinaire 2016 prévoyait des investissements à financer par prélèvement sur le fonds extraordinaire pour 1,4 M EUR. Notre budget 2016 tant à l’ordinaire qu’à l’extraordinaire ne tient évidemment plus la route.
Face à cette situation inédite, nous sollicitons un rendez-vous auprès de vos services, pour discuter de la situation et voir quelles pistes de solutions sont envisageables.
[…]».
Le 1er mars, la requérante adresse au ministre des Finances un courrier dans lequel elle expose avoir a appris de manière informelle qu’un important dégrèvement fiscal avait été accordé à une société sise sur son territoire à la suite d’une réévaluation de la valeur de son outillage. Elle sollicite de pouvoir rembourser en plusieurs années les sommes dont elle serait redevable envers l’État belge.
Par un courrier du 23 mars à l’administrateur général de la perception et du recouvrement et aux services du cadastre de Waremme, elle sollicite l’accès «aux données du dossier fiscal à l’origine du dégrèvement litigieux afin de prendre connaissance des motifs de droit et de fait» l’ayant justifié.
Le 4 mai, le ministre des Finances répond au courrier du 1er mars en indiquant que le dégrèvement en question a été accordé au contribuable dans le respect de la législation applicable, que son administration est en train d’élaborer un système permettant d’informer les communes de manière régulière sur les réclamations et dégrèvement qui pourraient en résulter, tout en respectant la loi concernant le secret professionnel et la loi concernant la protection de la vie privée, et qu’il ne lui est pas possible de faire droit à la demande d’étalement des sommes dues formulée par la requérante en raison du cadre légal applicable.
Le 31 mai, les conseils de la requérante adressent au ministre des Finances et à l’administrateur général de la perception et du recouvrement un courrier longuement motivé dans lequel, constatant qu’il n’a pas été fait droit à la demande du 23 mars, ils leur demandent de reconsidérer celle-ci et les informent de la saisine de la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs.
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Le 7 juin, la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs émet l’avis n° 2016-57, qui se présente comme suit:
« 1. Un aperçu 1.1. Par un courrier du 23 mars 2016, la Commune d’Oreye s’est adressée à l’administrateur général de la Perception et du Recouvrement, Service Consolidation et Audit du SPF Finances et à l’inspecteur principal du cadastre de Waremme du SPF Finances pour avoir accès aux données du dossier fiscal à l’origine du dégrèvement litigieux afin de prendre connaissance des motifs de droit et de fait de cette décision.
1.2. Par lettre du 9 mai 2016, le Ministre des Finances exprime sa volonté d’améliorer l’information à l’égard des communes “tout en respectant la loi concernant le secret professionnel et la loi concernant la protection de la vie privée”.
1.3. Par lettre du 31 mai 2016, Madame Fortemps et Me Jean Bourtembourg, agissant pour la commune d’Oreye, introduisent une demande de reconsidération auprès du SPF Finances. Le même jour, ils saisissent la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, pour avis.
2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La Commission constate que la demande de reconsidération adressée au SPF Finances et la demande d’avis adressée à la Commission ont été introduites simultanément comme le requiert l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration.
3. Le bien-fondé de la demande d’avis 3.1. Principe général L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 énoncent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt pour l’accès à un document à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception visés à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués, ce qui doit pouvoir être motivé de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués; en outre, ces motifs doivent être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25
mars 1997, considérations B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considération B.3.2).
3.2. Documents d’un dossier fiscal en tant que documents à caractère personnel La Commission doit, à titre de préalable, faire observer que des documents figurant dans un dossier fiscal ne doivent normalement pas être considérés comme des documents à caractère personnel. Un document à caractère personnel est en effet un document administratif qui emporte un jugement ou une appréciation de valeur relativement à une personne physique citée avec son nom ou facilement identifiable ou la description d’un comportement qui peut manifestement causer un préjudice à la personne concernée (article 1er, alinéa 2, 3°, de la loi du 11
avril 1994). Ce n’est que lorsque des documents déterminés peuvent avoir trait à des pratiques frauduleuses commises par une personne physique que ceux-ci doivent être qualifiés comme tels. En principe, l’accès à un dossier fiscal ne requiert aucun intérêt. Le contribuable étant la société […] qui n’est pas une personne physique, un intérêt n’est pas requis.
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3.3. Évaluation des causes d’exception invoquées L’administration fiscale recourt à l’article 337 CIR 92 et à l’article 6, § 2, 1°, de la loi du 11 avril 1994.
Dans ce cadre, la Commission souhaite signaler que les communes occupent une position particulière et, par conséquent, ne peuvent pas être simplement considérées comme des tiers lorsqu’il s’agit des centimes additionnels qu’elles imposent.
En ce sens, l’article 6, § 2, 1° et l’article 6, § 2, 2° de la loi du 11
avril 1994 ne peuvent pas être invoqués sans plus pour refuser l’accès aux documents administratifs demandés à ces institutions. Il faut en outre prendre en considération le fait qu’il est possible d’invoquer ces motifs d’exception moyennant une motivation concrète et pertinente, et ce, pour autant que ces informations n’aient aucun lien avec la désignation des tâches de la commune d’Oreye et sa compétence d’imposer des centimes additionnels.
Le secret fiscal que traduit notamment l’article 337 CIR 92, n’en en effet pas en réalité un secret professionnel mais un secret fonctionnel renforcé par la loi qui repose sur les agents de l’administration fiscale et auxquels, en cas de méconnaissance, une sanction pénale est applicable, sanction comparable à celle applicable en matière de méconnaissance du secret professionnel. Contrairement à ce que prétend l’administration fiscale par le renvoi qu’elle opère à d’anciens arrêts et jugements, il n’est plus possible aujourd’hui de suivre une interprétation absolue du secret professionnel; ce secret doit être - à l’instar de la jurisprudence et de la doctrine - appréhendé de manière fonctionnelle. Le secret fiscal et incontestablement une notion large en tant “que le secret professionnel concerne toutes les affaires dont (le fonctionnaire) a eu connaissance en exécution de (s)a mission, même celles qui sont dénuées de caractère fondamental ou ne sont que de nature statistique” (Cass. 14.09.1999, Pas., 1999, I, p. 1146).
La Commission souhaite en particulier attirer l’attention sur le fait que le secret fiscal tel que garanti par l’article 337 CIR 92 ne joue que lorsque l’agent fiscal agit en dehors de l’exercice de sa charge. Selon l’article 337 CIR 92, l’agent de l’administration fiscale remplit sa charge “lorsqu’il communique aux autres services administratifs de l’État, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, aux Communautés, aux Régions et aux établissements ou organismes publics visés à l’article 329, les renseignements qui sont nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour assurer l’exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés”. Aux termes de cet article 329, par établissements ou organismes publics, “il faut entendre, au sens des articles 327 et 328, les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l’administration desquels l’État, une Communauté ou une Région participe, auxquels l’État, une Communauté ou une Région fournit une garantie, sur l’activité desquels l’État, une Communauté ou une Région exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le Gouvernement fédéral ou un Gouvernement de Communauté ou de Région, sur sa proposition ou moyennant son approbation”. Il n’est pas douteux que la commune d’Oreye est une institution publique au sens de l’article 329 CIR 92, ce qui implique que l’exception prévue à l’article 337 CIR 92 ne peut être soulevée lorsque la demande d’information a trait aux impôts additionnels que la commune d’Oreye établit pour remplir les missions qui lui sont imposées par ou en vertu de la loi ou des règlements.
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La protection de la vie privée telle que garantie par l’article 6, § 2, 1°, de la loi du 11 avril 1994 ne peut être également invoquée sans plus dès lors que l’accès demandé ne conduit pas à une publicité mais uniquement à un accès spécifique reconnu à une administration qui est le bénéficiaire des centimes additionnels. En revanche, l’on peut faire jouer cette disposition lorsqu’il s’agit d’accéder à toutes les informations d’un dossier fiscal. Mais, en l’occurrence, la commune d’Oreye ne demande pas à accéder à tous les documents du dossier fiscal de ses habitants, elle demande uniquement d’accéder au dossier fiscal à l’origine du dégrèvement litigieux afin de prendre connaissance des motifs de droit et de fait de cette décision.
3.4. Exception prévue à l’article 6, § 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1994
La Commission n’exclut pas que certaines informations puissent être couvertes, au titre d’informations confidentielles à caractère économique, par l’article 6, § 1, 7°, de la loi du 11 avril 1994; aux termes de cette disposition, l’autorité administrative doit refuser l’accès quand elle a constaté que l’intérêt de la publicité ne l’emporte pas sur “le caractère par nature confidentiel des informations d’entreprise ou de fabrication communiquées à l’autorité”. Pour autant que l’article 6, § 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1994 doive être invoqué, la Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que ce motif d’exception ne peut pas être invoqué sans autre procédé; il ne peut l’être que lorsque les informations présentent un caractère par nature confidentiel et portent sur des informations d’entreprise ou de fabrication communiquées à l’autorité.
Dans ce cas, il est également requis de procéder à la balance des intérêts entre l’intérêt protégé et l’intérêt qui est servi par la publicité. Enfin, la Commission estime que ce motif d’exception ne peut pas être directement lié à l’exercice des compétences fiscales de la [commune]
d’Oreye.
3.5. Principe de la publicité partielle Enfin, la Commission souhaite encore attirer l’attention sur le principe de la publicité partielle sur la base de laquelle seules les informations qui tombent sous la définition d’un motif d’exception peuvent être soustraites à la publicité. Toutes les autres informations doivent être divulguées.».
Cet avis est communiqué à la partie adverse par un courrier du lendemain, lequel précise ce qui suit :
«La Commission souhaite attirer votre attention sur le fait que l’avis de la Commission n’est pas facultatif. L’intention du législateur était, comme le montre l’article 8, § 2, deuxième alinéa de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, qu’une autorité administrative fédérale tienne compte de l’avis formulé par la Commission, ce que devra montrer la motivation finale de la décision que vous prendrez dans ce cadre avec la demande de reconsidération.».
Le 23 juin, les services de la partie adverse adressent aux conseils de la requérante un courrier leur indiquant qu’il ne peut être donné de suite favorable à leur demande de reconsidération.
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Ce courrier, qui contient la décision constituant l’acte attaqué, se présente comme suit :
« Objet: article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration Votre lettre du 31 mai 2016 valant demande de reconsidération de votre demande du 23 mars 2016 formée pour la commune d’Oreye en vue d’obtenir sur la base de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, l’accès aux données du dossier fiscal à l’origine d’un dégrèvement de précompte mobilier d’un montant de 4.344.571,42 euros accordé le 6 novembre 2015, demande à laquelle il n’a pas été fait droit.
Maître, Vous trouverez ci-après les motifs pour lesquels votre demande ne peut être accueillie favorablement.
1. Le SPF Finances possède la compétence exclusive du service de l’impôt En vertu de l’article 3, 5°, de la loi spéciale de financement du 16
janvier [1]989, modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001, le précompte immobilier constitue un impôt régional.
Sur cette base, et conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1, de ladite loi spéciale, les Régions sont exclusivement compétentes pour en modifier le taux, la base et les exonérations, l’État fédéral restant seul compétent pour assurer le service de l’impôt.
Il résulte des travaux préparatoires de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989 que la notion de “service de l’impôt” englobe tout ce qui suit :
- le processus selon lequel la base de l’impôt est fixée, - le calcul de la taxe, le contrôle de la base imposable et de la taxe, - le traitement des litiges tant au niveau administratif que judiciaire, - la perception et le recouvrement des taxes (y compris les frais, intérêts et accessoires).
Sachant qu’en matière de précompte immobilier, le traitement des litiges administratifs et judiciaires relève de la compétence exclusive de l’État fédéral, il est incontestable que le SPF Finances se doit de traiter les redevables concernés conformément à l’ensemble des règles de procédure et des principes de bonne administration qui s’imposent à lui.
Dans ce cadre, la communication d’informations relatives à des litiges administratifs ou judiciaires vers une autorité communale est de nature à se heurter, d’une part, à l’obligation de secret professionnel visé par l’article 337, CIR 92, et, d’autre part, complémentairement, au principe du respect de la vie privée du ou des contribuables concernés.
2. Le secret professionnel visé à l’article 337, CIR 92
L’article 337, alinéa 2, CIR 92, dispose :
“Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l’application des lois fiscales ou qui a accès dans les bureaux de l’administration en charge de l’établissement, ou celle en charge de la perception et du recouvrement, des impôts sur les revenus est tenu de garder en dehors de l’exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l’exécution de sa mission.
(…).”
2.a. Que couvre le secret professionnel des agents du fisc ?
Le texte légal est clair : “tout ce dont il a eu connaissance par suite de l’exécution de sa mission”.
La Cour de cassation a précisé à cet égard que le secret professionnel “[concerne] toutes les affaires dont (le fonctionnaire du
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fisc) a eu connaissance een exécution de sa mission, même celles qui sont dénuées de caractère fondamental ou ne sont que de nature statistique” (Cass, 14.09.1999, Pas, 1999, I, p. 1146).
2.b. Quand les agents du fisc agissent-ils “dans l’exercice de leurs fonctions”?
Un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 27.04.1971 (Pas, 1971, II, p. 237), a eu l’occasion de préciser que le fonctionnaire est réputé être dans l’exercice de ses fonctions lorsqu’il agit :
- soit en vue de l’imposition, même d’un tiers (art. 317, CIR 92), - soit en vue d’assurer l’exacte perception d’un autre impôt que celui objet de son contrôle (art. 335, CIR 92), - soit pour la recherche de toute somme due à l’État belge en vertu des lois fiscales (art. 336, CIR 92).
Ainsi, le fonctionnaire ne viole pas le secret professionnel lorsqu’il fait usage d’éléments recueillis dans l’exercice de ses fonctions, pour autant qu’il poursuive un de ces trois buts énoncés.
Autrement dit, le caractère absolu du secret implique que le fonctionnaire ne puisse se servir d’informations concernant un tiers que s’il y est formellement autorisé par un texte légal: selon la Cour d’appel de Bruxelles, “les cas dans lesquels l’obligation au secret professionnel cesse d’exister sont prévus par la loi” (Bruxelles, 03.02.1958, Pas, II, p. 98), ou, pour reprendre les termes de la Cour d’appel de Mons “il faut un texte légal formel pour tenir en échec le secret professionnel” (Mons, 04.12.1986, J.L.M.B. 1987, p. 901).
Un agent du SPF Finances qui communiquerait à une commune des informations relatives au dossier de réclamation d’un redevable établi sur le territoire de ladite commune, agirait donc bien “en dehors de l’exercice de ses fonctions” et donc en contravention à l’article 337, CIR
92. 2.c. Quels sont les destinataires légaux d’une levée du secret professionnel ?
L’article 337, alinéa 2, CIR 92, dispose que :
“Les fonctionnaires de l’administration en charge de l’établissement, ou celle en charge de la perception et du recouvrement, des impôts sur les revenus et de l’administration générale de la documentation patrimoniale restent dans l’exercice de leurs fonctions, lorsqu’ils communiquent aux autres services administratifs de l’État, y compris les parquets et les greffes des Cours et de toutes les juridictions, aux Communautés, aux Régions et aux établissements ou organismes publics visés à l’article 329, les renseignements qui sont nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour assurer l’exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.
(…)”.
Cette disposition consacre le principe du “non cloisonnement”
entre les administrations fiscales et d’autres services administratifs.
Toutefois, force est de constater que la commune n’y est pas reprise.
N’étant pas explicitement reprise à l’art, 337, alinéa 2, CIR 92, qui constitue une forme de dérogation à l’alinéa 1 et qui doit donc s’interpréter de manière stricte, la commune ne peut être traitée comme un destinataire potentiel d’une levée du secret professionnel des agents du fisc.
Conclusion : en vertu de l’article 6, § 2, 2°, de la loi du 11 avril 1994 sur la publicité de l’administration, le SPF Finances se doit de rejeter la demande de consultation, d’explication ou de communication XV R - 3185 - 8/13
sous forme de copie d’un document administratif qui lui est adressée par la Commune d’Oreye parce que cette demande porte atteinte à une obligation de secret instaurée par la loi.
3. Le respect du droit à la protection de la vie privée Le droit au respect de la vie privée est garanti par l’article 22 de la Constitution, par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La Cour constitutionnelle a précisé que “le droit au respect de la vie privée bénéficie aussi, dans une certaine mesure, aux personnes morales”
(C.C. n° 118/2007 du 19.9.2007).
Elle rappelle que “La protection contre les interventions arbitraires ou disproportionnées de la puissance publique dans la sphère privée (…)
d’une personne morale constitue un principe général du droit communautaire (…)” (Motif B.6.3); elle précise “En imposant à l’autorité administrative de transmettre aux parties devant le Conseil d’État les secrets d’affaires d’une personne morale contenus dans le dossier administratif et de se départir du secret professionnel auquel elle est tenue en vertu de l’article 139 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996
relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, les dispositions litigieuses peuvent entraîner une ingérence dans la vie privée de la personne morale intéressée. Une telle ingérence doit donc poursuivre un but légitime et se trouver par rapport à ce but dans un juste rapport de proportionnalité (…)” (Motif B.6.4).
Comme déjà souligné au point 1 ci-avant, le traitement des litiges administratifs et judiciaires en matière de précompte immobilier relève de la compétence exclusive de l’État fédéral et le SPF Finances se doit de traiter les redevables concernés conformément à l’ensemble des règles de procédure et des principes de bonne administration qui s’imposent à lui.
Dans ce cadre, il y a lieu de souligner que :
- aucune loi ne confère à la commune, en qualité d’autorité publique, le droit de s’ingérer dans une procédure administrative de nature contentieuse opposant un redevable au précompte immobilier à l’État belge (SPF Finances);
- s’agissant d’une personne morale, l’article 257, al. 1er, 4°, CIR 92, tel que remplacé par l’article 2, 2°, du décret de la Région Wallonne du 10 décembre 2009, prévoit notamment des conditions d’immunisation relatives à du matériel et de l’outillage, c’est-à-dire des éléments de production;
- l’autorité administrative (SPF Finances) est tenue au secret professionnel en vertu de l’article 337, CIR 92;
- on n’aperçoit guère comment cette ingérence communale pourrait rencontrer un quelconque but légitime et trouver un rapport de proportionnalité par rapport à cette finalité.
Car même si l’on ne peut nier la nécessité pour la commune d’obtenir l’ensemble des chiffres et des informations financières utiles à la confection de son budget – ce qu’elle obtient par le mécanisme de communication prévu par l’article 470bis, CIR 92 – on ne voit pas en quoi cet objectif lui conférerait la légitimité suffisante lui permettant de se faire remettre les pièces du dossier fiscal ayant abouti à une décision de dégrèvement d’impôt.
Mise en possession des informations financières par le biais de la voie légalement prévue à cet effet, on n’aperçoit guère comment la mise en possession des pièces du dossier afférent au contentieux administratif XV R - 3185 - 9/13
du redevable constituerait une information nécessaire à la confection de son budget.
Et quand bien même cette communication devait être jugée légitime, encore faudrait-il examiner la proportionnalité de cette communication au regard du but poursuivi.
À cet égard, l’examen du critère de proportionnalité se heurte incontestablement à l’article 337, CIR 92, examiné au point 2 ci-avant.
Le fait qu’une commune puisse constitutionnellement lever des centimes additionnels au précompte immobilier ne lui confère pas automatiquement le droit de s’ingérer dans le traitement du contentieux administratif afférent à cet impôt ni de prendre connaissance du dossier fiscal d’un contribuable dont le siège social se situe sur son territoire.
Une telle communication signifierait qu’une commune pourrait se faire remettre des données du dossier fiscal d’un contribuable dont elle estimerait que l’exercice légitime d’un droit de recours administratif a influencé négativement l’établissement de son budget.
Or, ce budget doit être établi sur base de prévisions et rectifié au compte sur base de la concrétisation ou non de ces prévisions en fonction de diverses données financières qui sont entrées en possession de la commune au fur et à mesure de l’année budgétaire.
Le SPF Finances transmet une partie de ces données conformément à la loi et la consultation des dossiers de réclamation de contribuables n’est pas de nature à apporter des éléments objectifs permettant de modifier le résultat financier, sauf à donner à la commune un pouvoir d’appréciation quant à la qualité de la mission que la loi spéciale de financement a confié au SPF Finances.
Conclusion : Une telle ingérence ne revêt absolument pas les caractéristiques de pertinence et de suffisance permettant d’atteindre le but poursuivi, à savoir confectionner le budget communal. Compte tenu des éléments développés ci-avant, le SPF Finances considère légitime de d’invoquer l’application de l’article 6, § 2, 1°, de la loi du 11 avril 1994
en vertu duquel l’autorité administrative fédérale doit rejeter la demande de consultation, d’explication ou de communication d’un document administratif si cette publicité porte atteinte à la vie privée.
[…].».
Ce courrier est envoyé en copie le même jour à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs;
Considérant que, se référant à l’arrêt n° 225.162 du 21 octobre 2013, la requérante fait valoir que des circonstances exceptionnelles sont présentes en l’espèce; qu’elle expose que l’acte attaqué l’empêche d’établir des prévisions budgétaires correctes, alors qu’elle a déjà dû réaliser une importante modification budgétaire pour l’année 2016; qu’elle indique que la société concernée par le dégrèvement serait la seule entreprise industrielle majeure de l’entité; que la requérante souligne qu’à défaut de connaître les motifs de fait et de droit ayant justifié le dégrèvement des centimes additionnels, elle est dans l’impossibilité de déterminer si elle doit s’attendre à d’importantes diminutions de ses recettes fiscales pour l’avenir, et qu’elle doit savoir s’il est nécessaire de combler un éventuelle diminution structurelle de ses revenus; qu’elle fait valoir que la situation est particulière compte tenu de la taille de la commune, de ses contribuables potentiels et de son budget, que le dégrèvement lui imputé est de 2.366.027,72 €, qu’il a donné XV R - 3185 - 10/13
lieu à une imputation sur les attributions de février de – 2.165.953,55 €, qu’elle a été dépossédée de tous ses avoirs en trésorerie, son compte ayant été débité de 2.121.601,08 € le 29 mars 2016 et que son budget 2016 a dû être entièrement revu;
qu’elle souligne qu’elle a dû renoncer, lors de la première modification budgétaire du 27 juin 2016, à des investissements pour plus de 2.000.000 € pour 40 projets (investissements, primes et subventions), qu’elle a également dû renoncer à remplacer deux membres de son personnel et qu’à défaut d’obtenir les documents demandés, elle est dans l’impossibilité d’apprécier si elle sera ou non en mesure d’encore prévoir les dépenses extraordinaires d’investissements, les primes et subventions pour les budgets 2017 et suivants; qu’elle soutient que sa situation n’est pas comparable à celle des autres communes, que, pour les années 2011 à 2016, la taxe additionnelle au précompte immobilier représente 30 % de ses recettes ordinaires, tandis que les dégrèvements aux centimes additionnels au précompte immobilier sont de l’ordre de 0,47 % à 4,56 % et que, pour l’année 2016, le dégrèvement est de l’ordre de 175,23 % et correspond à 50 % de ses recettes ordinaires; qu’elle estime que l’acte attaqué porte également atteinte à son droit de se défendre utilement en justice puisqu’elle n’est pas en mesure de vérifier si la décision de dégrèvement a été prise régulièrement par l’administration fiscale, tant en ce qui concerne l’application de la loi fiscale qu’en ce qui concerne le respect du délai raisonnable dans le traitement de la ou des réclamations du redevable et qu’elle ignore si le montant dégrevé est un montant en principal et en intérêt, et dans quelle proportion; qu’elle ajoute qu’elle a déjà décidé de lancer citation à comparaître contre la partie adverse, mais qu’elle est entravée par l’absence de communication des informations demandées; que, par un courrier du 14 octobre 2016, elle a transmis la citation qu’elle a décidé de signifier à l’État belge;
Considérant qu’aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation; que l’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain; qu’elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond;
que l’importance des inconvénients résultant de l’exécution immédiate du permis attaqué s’apprécie in concreto, indépendamment des moyens soulevés dans la requête;
que, suivant l’article 8, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, la demande de suspension contient, en outre, un exposé des faits qui, selon la partie requérante, justifient l’urgence de la suspension demandée; qu’il appartient à celle-ci d’établir, dans sa requête, qu’elle ne peut souffrir d’attendre l’issue de la procédure en annulation «sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles»
(Doc.parl., Sénat, sess. 2012-2013, Projet de loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l’organisation du Conseil d’État, n° 5-2277/1, p. 13); qu’elle XV R - 3185 - 11/13
doit démontrer que la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué lui éviterait «une crainte sérieuse d’un préjudice grave.» (ibidem, p. 14);
Considérant qu’en l’espèce, la requérante justifie l’urgence par le fait qu’elle est dans l’impossibilité d’établir de manière correcte de nouvelles prévisions budgétaires, particulièrement eu égard à l’importance du dégrèvement, et qu’elle est dans l’impossibilité de correctement assurer la défense de ses droits en justice;
Considérant que l’importance du dégrèvement en cause pour la requérante est avérée; que, toutefois, la mesure dont la suspension de l’exécution est demandée n’a pas de lien direct avec son budget, mais concerne uniquement l’accès aux motifs ayant justifié la décision de procéder à un dégrèvement de précompte immobilier;
Considérant que, par ailleurs, il ressort du courrier que la requérante a adressé au ministre wallon des Pouvoirs locaux le 25 février 2016 qu’elle a connaissance du fait que le dégrèvement récurrent est de l’ordre de 300.000,00 €, de sorte qu’elle peut établir ses budgets ultérieurs en tenant compte d’une perte de revenus de cet ordre;
Considérant que le délai ordinaire de traitement des recours en annulation par le Conseil d’État n’est pas de nature à empêcher la requérante de faire correctement valoir ses droits en justice à l’encontre de la partie adverse;
Considérant que l’une des conditions prévues par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution d’un acte administratif fait défaut; que la demande de suspension doit être rejetée,
DÉCIDE:
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le vingt-et-un novembre deux mille seize par :
M. I. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. Fr. QUINTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président f.f.,
Fr. QUINTIN I. KOVALOVSZKY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.466