Court rejects urgent suspension request against a civil servant's service exemption due to lack of extreme urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicant's request for an urgent suspension of her service exemption following allegations of pornographic activities. The court found that the applicant failed to demonstrate that the exemption directly caused the alleged moral prejudice, as her reputation issues stemmed from her own conduct rather than the administrative measure. Consequently, the condition of extreme urgency required for such relief was not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IALois sur le Conseil d'État, coord. 12 janv. 1973, Titre VI, ch. II; Arrêté royal du 5 déc. 1991, art. 3, § 1er, al. 2: An urgent suspension request in administrative proceedings is denied when the applicant cannot prove that the contested act is the direct cause of the alleged harm and that extreme urgency exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
no 236.463 du 18 novembre 2016
A. 220.709/VIII-10.296
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 6
1060 Bruxelles,
contre :
l'État belge, représentée par le ministre de l'Intérieur ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47
1040 Bruxelles.
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,
Vu la requête introduite le 15 novembre 2016 par XXXX tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision de la faire «bénéficier» d'une dispense de service à dater du 10 novembre 2015 et ce jusqu'à ce qu'une décision soit prise par le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur concernant son éventuelle suspension dans l'intérêt du service";
Vu l'ordonnance du 16 novembre 2016 convoquant les parties à l'audience publique du 18 novembre 2016;
Vu la note d'observations et le dossier administratif;
Entendu, en son rapport, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État;
Entendu, en leurs observations, Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse;
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Entendu, en son avis conforme, Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent résumés comme suit :
1. La requérante est entrée au SPF Intérieur, le 8 mars 2006, comme agent contractuel de niveau C à la direction XXXX. Elle a été nommée comme agent de l'État le 1er janvier 2012 avec le grade d'assistant administratif.
En 2014, elle a poursuivi sa carrière au service XXXX. Elle passe pour l'instant des épreuves en vue d'accéder au niveau B et doit, dans ce contexte, se rendre à des entretiens les 21 et 28 novembre 2016. Elle passe aussi des épreuves dans le cadre de certificats en ligne organisés par le SELOR pour accéder au niveau A.
Les différentes évaluations de la requérante démontrent qu'elle répond aux attentes de sa fonction.
2. Le 10 novembre 2016, un procès-verbal est établi par le conseiller Benoît BREYNE qui est ainsi rédigé :
" Ce jeudi 10 novembre 2016, XXXX, assistant administratif, a été convoquée dans mon bureau à 9 h 15. Il lui a été notifié une dispense de service à dater de ce jeudi 10 novembre 2016, et ce pour les raisons suivantes (portées à ma connaissance ce 9 novembre 2016) :
1. XXXX se livre à des activités pornographiques rémunérées (XXXX)
relatées dans des reportages télévisés (XXXX).
2. Sur le compte Twitter XXXX, XXXX expose des photos pornographiques prises notamment au sein des locaux de la Direction générale (ascenseur et bureau du 5ème étage).
Compte tenu des conséquences négatives de ces faits pour l'intérêt du service (atteinte à la réputation, perte de la confiance du public …) et en vue d'assurer le bon fonctionnement du service, une mesure d'ordre de suspension dans l'intérêt du service est envisagée à son encontre conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'État dans l'intérêt du service.
La dispense de service (cfr notification en annexe) s'inscrit dans ce contexte particulier et a pour objet de permettre, tant à l'agent concerné qu'à l'autorité administrative, de mener, en toute sérénité, la procédure visant à suspendre éventuellement l'agent concerné dans l'intérêt du service.
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Il convient de noter que XXXX m'a remis ses badges d'accès au bâtiment ainsi que son ordinateur portable et ses codes d'accès à son ordinateur personnel".
Quant à la décision attaquée, elle est rédigée comme suit:
" Par la présente, je vous informe qu'en vertu des articles 3 et 8 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État, vous bénéficiez d'une dispense de service à dater du 10 novembre 2016 et ce jusqu'à ce qu'une décision soit prise par le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur concernant votre éventuelle suspension dans l'intérêt du service.
Pendant votre période de dispense de service tous vos droits en tant que fonctionnaire statutaire sont sauvegardés, y compris le maintien de votre traitement".
Cette décision a été réceptionnée par la requérante le 10 novembre 2016.
3. Par une lettre recommandée du 16 novembre 2016, la requérante est convoquée pour une audition le 25 novembre prochain, dans le cadre d'une éventuelle mesure de suspension préventive;
Considérant que la partie adverse fait valoir que l'acte attaqué est une simple mesure d'ordre qui ne fait pas grief à la requérante et qui n'est dès lors pas susceptible de faire l'objet d'un recours; qu'elle souligne particulièrement le délai assez court de la dispense de service dans la mesure où la requérante est convoquée pour une audition, le 25 novembre prochain, dans le cadre d'une procédure de suspension préventive; qu'elle fait aussi valoir que cette dispense de service de quinze jours n'est pas de nature à affecter ni le présent, ni l'avenir de la carrière de la requérante, la mesure étant sans effet sur sa position administrative et sur son traitement; qu'elle ajoute que, contrairement à ce qu'affirme la requérante, elle ne l'empêche pas de se présenter aux épreuves de promotion qui sont en cours; qu'elle souligne encore que cette dispense de service est de nature à lui permettre, ainsi qu'à la requérante, de mener en toute sérénité la suite de la procédure;
Considérant qu'en principe, toute mesure qui est prise dans l'intérêt du service et qui a pour objectif de changer l'organisation de celui-ci comme une simple mesure de mutation ou de changement d'affectation, n'est pas susceptible d'être attaquée devant le Conseil d'État; que toutefois, la légalité d'une telle mesure peut être mise en cause devant le Conseil d'État lorsqu'elle a été prise en fonction du comportement de l'agent et qu'elle a des incidences importantes sur son statut ou sur la manière d'exercer ses fonctions;
Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier administratif que l'acte attaqué a été pris en raison du comportement de la requérante et qu'il a pour effet de ne plus lui permettre d'exercer temporairement ses fonctions auprès de son
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employeur; que dans ces conditions et sans préjuger du caractère sérieux ou non du moyen unique, il convient de juger, prima facie, que l'acte ici en cause est bien susceptible d'être attaqué devant le Conseil d'État;
Considérant qu'au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision; que le § 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence, lequel doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er;
Considérant que la requérante affirme avoir fait diligence dès lors qu'elle a introduit le présent recours le deuxième jour ouvrable suivant la notification de l'acte attaqué; qu'elle expose qu'elle n'a aucune garantie d'obtenir gain de cause dans le cadre d'une procédure ordinaire en suspension dès lors qu'il est probable qu'au moment où le Conseil d'État en connaîtrait, l'acte attaqué aurait cessé de produire ses effets; qu'elle cite à l'appui de ce constat des arrêts du Conseil d'État antérieurs à la réforme de 2014; qu'elle ajoute qu'en n'agissant pas contre la mesure attaquée, elle risque de se voir reprocher son inertie au moment où, par hypothèse, elle poursuivrait, au bénéfice de l'extrême urgence, la suspension de la mesure de suspension préventive que la partie adverse envisage de prendre à son égard; qu'elle souligne principalement une atteinte à sa réputation professionnelle alors qu'elle a bénéficié, jusqu'à présent, d'évaluations positives et d'éloges quant à la qualité de son travail de la part des usagers du service public; qu'elle ajoute encore que cette dispense de service est accompagnée de mesures ne lui permettant plus d'avoir accès aux locaux de la partie adverse et qu'elle ne pourra pas dès lors participer aux tests des 21 et 28 novembre 2016, ce qui aura pour effet de compromettre gravement ses perspectives de promotion professionnelle; qu'en plaidoirie, elle insiste sur la circonstance qu'en la privant d'accès à son ordinateur portable, elle ne pourra pas préparer utilement ses épreuves de promotion;
qu'en termes d'urgence, elle relève que la dispense de services est motivée sur la base de ses activités pornographiques qui concernent, selon elle, sa seule vie privée et a pour effet de l'exposer à l'opprobre général au sein de son milieu professionnel, opprobre qui est renforcé par les mesures qui accompagnent la dispense de service dès lors qu'elle n'a plus accès au bâtiment ainsi qu'à son ordinateur portable; qu'elle estime qu'il s'agit de mesures vexatoires qui ont été portées à la connaissance d'autres membres du personnel; qu'elle fait aussi valoir que ces mesures sont attentatoires à ses droits de la défense dès lors qu'elle est privée de la possibilité de démontrer, sur le
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terrain, que les reproches qui lui sont faits n'affectent en rien la qualité de son travail et la confiance que lui témoignent ses collègues ainsi que les usagers du service avec lesquels elle a des entretiens téléphoniques; qu'elle considère être mise en quarantaine; qu'enfin, dès lors qu'il y a, selon elle, un détournement de pouvoir, il devrait être constaté qu'il y a une urgence certaine à suspendre les effets de l'acte attaqué vu l'illégalité grave dont il est affecté;
Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats; que sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur de prévenir cette atteinte et de saisir le Conseil d'État;
que par ailleurs, l'extrême urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision en suspension ou au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain; qu'il ne suffit donc pas, pour qu'il y ait extrême urgence, que la procédure ordinaire soit impuissante à trancher le litige en temps voulu; qu'il convient d'exiger, à tout le moins, que cette considération s'accompagne de la constatation d'autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d'une extrême urgence inhérente à celle-ci;
Considérant qu'en l'espèce, la requérante a bien fait diligence pour introduire le présent recours, dans les cinq jours de la réception de la décision attaquée; que si effectivement celle-ci est appelée à sortir ses effets pendant une courte période, jusqu'à ce que le ministre de l'Intérieur prenne éventuellement une mesure de suspension préventive, cela ne suffit cependant pas à démontrer que l'affaire doit impérativement être traitée dans le cadre de l'extrême urgence; que la requérante doit, en effet, concrètement indiquer en quoi la décision attaquée est de nature à lui causer un dommage qui pourrait être irréversible si un arrêt en extrême urgence ne devait pas intervenir à temps; qu'elle fait principalement valoir que la mesure attaquée porte gravement atteinte à sa réputation professionnelle, estimant qu'on la traite comme une "pestiférée", étant immédiatement écartée de son service et de ses collègues;
Considérant qu'il ressort de l'acte attaqué que "Pendant votre période de dispense de service, tous vos droits en tant que fonctionnaire statutaire sont sauvegardés, y compris le maintien de votre traitement"; que sur le plan statutaire, la mesure attaquée n'apporte pas de modifications à la situation de la requérante; que certes, la mesure qui l'écarte du service peut avoir une incidence sur sa réputation mais encore faut-il que cette atteinte soit à ce point grave qu'un arrêt en suspension ordinaire, voire un arrêt en annulation ne puisse réparer utilement un tel dommage
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moral; que sur ce point, la requérante ne démontre pas que la mesure attaquée est directement à l'origine de son préjudice moral; que cette atteinte à sa réputation découle en réalité des activités pornographiques auxquelles elle se livre, n'hésitant pas à utiliser son lieu de travail pour des prises de vue; que par ailleurs, en exposant de telles activités sur des réseaux internet, elle prend le risque de ternir elle-même sa réputation ou son honorabilité auprès de ses collègues et de son employeur; qu'en outre, la mesure attaquée ne l'empêche nullement de se présenter aux entretiens organisés dans le cadre de procédures de promotion, les 21 et 28 novembre prochain dès lors que cette dispense de service n'a aucune conséquence sur sa situation statutaire, ce qui est confirmé par la partie adverse dans sa note d'observations;
qu'enfin, la circonstance qu'elle n'a plus accès à son ordinateur portable et à des documents utiles à la préparation des épreuves de promotion, n'a été invoquée que lors des plaidoiries et ne peut en conséquence être prise en considération; qu'au vu de ces différents éléments, la condition de l'extrême urgence n'est pas établie;
Considérant que dans sa note d'observations, la partie adverse sollicite qu'à supposer que l'acte attaqué soit susceptible de recours, il soit procédé à la balance des intérêts en application de l'article 17, § 2, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'État; que la demande de suspension étant rejetée, il n'y a pas lieu d'y procéder;
Considérant que dans sa requête, la requérante demande la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir; que selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de s'opposer à cette demande;
Considérant que la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande,
DÉCIDE:
Article 1er.
La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.
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Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la requérante ne sera pas mentionnée.
Article 3.
Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur.
Article 4.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre des référés, le dix-huit novembre deux mille seize par :
Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.463