Belgian Council of State suspends school board decision via urgent procedure due to exam failure and lack of alternative options.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State granted an urgent suspension of a school board decision denying the applicant access to further education. The applicant, who failed a mathematics exam, argued that the board's refusal to allow him to continue his vocational training was disproportionate and lacked proper justification. The court found the request admissible because the applicant had only recently learned of the decision and no ordinary suspension procedure could resolve the issue before the academic term ended.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, § 1er et § 4 des lois coordonnées sur le Conseil d'État: La suspension d'exécution en procédure d'extrême urgence est admise lorsque l'urgence est incompatible avec le délai de traitement ordinaire et qu'un moyen sérieux existe pour justifier l'annulation de la décision administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
no 236.462 du 18 novembre 2016
A. 220.671/XI-21.330
En cause : DENNOUNE Azzedine, ayant élu domicile chez Me A. JONKERS, avocat, avenue Molière 256
1180 Bruxelles,
contre :
La Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. KAROLINSKI, avocat, Galerie du Roi 30
1000 Bruxelles.
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ,
I. L’OBJET DE LA REQUÊTE
Par une requête introduite le 8 novembre 2016, Azzedine DENNOUNE sollicite l’annulation ainsi que la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de « la décision prise par le Conseil de recours de l'enseignement non confessionnel concernant le recours introduit en application de l'article 98, § 1er du ″Décret Missions″ du 24 juillet 1997 concernant Monsieur Azzedine DENNOUNE, notifiée le 27 octobre 2016, décidant de maintenir la décision d'octroi d'une attestation de type B excluant l'enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition, technique de qualification, artistique de qualification ».
II. LA PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL D’ÉTAT
La partie requérante s’est acquittée des droits de rôle le 14 novembre 2016.
Une ordonnance du 9 novembre 2016, notifiée aux parties, a convoqué celles-ci à comparaître à l’audience du 16 novembre 2016 à 10 heures 30.
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M. L. CAMBIER, conseiller d’État, président de chambre f.f., a fait rapport.
Me A. WULLEMAN, loco Me A. JONKERS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me M. BORRES, loco Me M. KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.
M. G. SCOHY, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. LES FAITS
Durant l’année scolaire 2015-2016, le requérant était inscrit en 5ème année technique de qualification, option technicien en comptabilité, à l'institut provincial d'enseignement secondaire.
Il a dû représenter au mois de septembre l'examen de mathématique et a obtenu une moyenne de trente pourcent à cet examen.
Le 15 septembre 2016, le jury d’examens a décidé d’octroyer au requérant une attestation B (réussite avec restriction, excluant l'enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition, technique de qualification, artistique de qualification).
Le requérant a formé un recours interne qui a été rejeté.
Il a ensuite formé un recours externe qui a été rejeté par une décision du conseil de recours le 18 octobre 2016. Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. LE MOYEN UNIQUE
Thèses des parties
Le requérant soulève un moyen unique pris de la violation « des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation adéquate, de la violation du principe de proportionnalité, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir et de la violation de la circulaire n° 5762 du 10 juin 2016 concernant les recours contre les décisions des R XI - 21.330 - 2/6
conseils de classe et des Jurys de qualification dans l'enseignement secondaire ordinaire 2015-2016 ».
Le requérant soutient que la motivation de l’acte attaqué est tout simplement inexistante, à tout le moins insuffisante, que la simple référence à l'échec en mathématique ne répond pas au prescrit des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs, que « la décision n'est pas proportionnelle car elle se base sur un seul échec dans un cours à option, sans tenir compte des autres résultats et de la personnalité du jeune », que « les éléments de motivation de la décision de réussite avec restriction prise n'ont jamais été communiqués aux parties requérantes », que la « situation familiale compliquée dans laquelle évolue le jeune ne l'a pas empêché d'être présent aux cours, d'y participer et de s'investir un maximum en vue de la réussite de son année », qu’à « mi-parcours de l'année scolaire, le jeune a sollicité un entretien avec le professeur de mathématique pour tenter de remédier à la situation d'échec », que « [le requérant a réussi]
l'ensemble des cours généraux avec moyenne supérieure à 50% », que « le stage d'un mois effectué auprès d'un comptable s'est merveilleusement bien déroulé », que « le jeune n'a subi qu'un seul échec dans le cours à option de mathématique (2h/sem) », que « cet échec est non seulement le seul mais n'est pas à ce point considérable qu'il ne pourrait entraver la réussite de l'année », que « décider le contraire reviendrait à prendre une décision totalement disproportionnée vu les conséquences sur l'élève qui souhaite poursuivre sa 6ème année dans la même option », que « s'il a connu au cours de l'année scolaire des échecs en français et en sciences humaines (à deux reprises), il a su rétablir un niveau de résultat satisfaisant à la fin de l'année », qu'il « en va de même pour le petit échec au 4ème trimestre en néerlandais, largement comblé par les résultats totaux de l'année », que « ses résultats ne sont pas d'un caractère généralement faible », que « sa moyenne globale de l'année est supérieure à 50% », qu'il « a d'excellentes compétences actives dans le domaine de la comptabilité », que « son maître de stage a été plus que satisfait », et qu'il « a exprimé sa volonté de mettre tout en œuvre pour améliorer son niveau de mathématique, et notamment prendre des cours particuliers pour rattraper les éventuelles lacunes ».
La partie adverse répond, en se prévalant d’arrêts du Conseil d’État, que le conseil de recours ne doit pas répondre à des arguments étrangers à la question relative aux compétences acquises par l’élève et qu’il doit seulement justifier pourquoi l’élève n’a pas acquis des compétences suffisantes. La partie adverse estime que la motivation de la décision entreprise répond aux exigences précitées. Elle estime que le requérant ne peut invoquer la violation de la circulaire visée dans le moyen unique car il ne s’agit pas d’une règle de droit. Enfin, elle soutient, à propos de la disproportion alléguée par le requérant, que le Conseil d’État ne peut substituer son appréciation à R XI - 21.330 - 3/6
celle du conseil de recours et que celui-ci n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Décision du Conseil d’État
Dans son recours externe, le requérant faisait notamment valoir que qu’il avait réussi l’ensemble des cours généraux avec une moyenne supérieure à 50% et que la restriction qu’il contestait était disproportionnée dès lors qu’il n’avait subi qu’un seul échec dans un cours à option.
La décision attaquée se limite à faire état de ce que « l'élève ne dispose pas des acquis nécessaires pour poursuivre des études dans l'année supérieure de l'enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition, technique de qualification, artistique de qualification » en raison de « l'échec important en mathématique maintenu en deuxième session ».
De la sorte, le conseil de recours ne répond pas aux arguments développés par le requérant dans son recours externe concernant ses compétences et ne lui permet pas de comprendre pourquoi il ne dispose pas des acquis nécessaires pour poursuivre des études dans l'année supérieure de l'enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition, technique de qualification, artistique de qualification alors qu’il soutenait qu’il avait réussi l’ensemble des cours généraux avec une moyenne supérieure à 50%, qu’il n’avait subi qu’un seul échec, et que cet échec ne concernait qu’un cours à option.
La motivation de la décision entreprise n’est donc pas adéquate et méconnaît l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Dans cette mesure, le moyen unique est sérieux.
V. LE RECOURS À LA PROCÉDURE D’EXTRÊME URGENCE
Thèses des parties
Le requérant fait valoir qu’il a été diligent en introduisant son recours dans les 12
jours après la notification de l’acte attaqué.
Il indique ensuite que s’il faut attendre l’issue d’une procédure en annulation mais aussi en suspension ordinaire, il ne pourra s’inscrire et suivre les cours en temps utile dans l’année supérieure.
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La partie adverse fait valoir que l’acte attaqué a été notifié au requérant par un courrier du 18 octobre 2016 qui doit être réputé avoir été reçu le troisième jour ouvrable suivant, soit le 21 octobre 2016. Elle en déduit que la requête, introduite le 8 novembre 2016, l’a été dans un délai incompatible avec l’obligation de diligence qui s’impose pour pouvoir agir en extrême urgence. Subsidiairement elle soutient que le délai de 13 jours mis pour introduire la requête après la date du 27 octobre est également excessif et souligne, à cet égard, que la mère du requérant avait introduit la première requête seulement 6 jours après le 27 octobre 2016.
Décision du Conseil d’État
Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12
janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible de justifier prima facie l’annulation de cette décision. Le § 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er.
La partie adverse n’établit pas la date à laquelle le courrier du 18 octobre 2016 aurait été envoyé au requérant, à défaut pour elle de produire la preuve de l’envoi recommandé. Dans le cadre de la précédente affaire portée devant le Conseil d’État elle n’avait du reste pas contesté l’affirmation du requérant suivant laquelle il n’a eu connaissance de l’acte attaqué que le 27 octobre 2016. Dans ces conditions, il ne peut être présumé que le requérant aurait pris connaissance de l’acte attaqué à une date antérieure au 27 octobre 2016.
Le délai mis par le requérant pour saisir le Conseil d’État après que la décision attaquée lui a été notifiée, soit douze jours, ne dément pas l’extrême urgence alléguée. Certes sa mère avait introduit un premier recours en extrême urgence devant le Conseil d’État le 3 novembre 2016 qui avait été déclaré irrecevable par un arrêt n° 236.380 du 8 novembre 2016. Cependant cette circonstance ne permet nullement de considérer que le délai global de 12 jours mis pour introduire la présente procédure à compter de la prise de connaissance de l’acte attaqué soit excessif. D’autre part, compte tenu des explications du requérant et de ce qu’une procédure ordinaire de suspension serait impuissante à obtenir une décision du Conseil d’État avant la fin de premier trimestre de l’année académique en cours, il y a lieu de considérer que le recours à la procédure d’extrême urgence, non réellement contesté par la partie adverse, est justifié.
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La demande est recevable, en tant qu’elle est introduite selon la procédure d’extrême urgence.
Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies.
S’agissant d’une requête unique, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de statuer sur les dépens,
PAR CES MOTIFS, DÉCIDE :
Article 1er.
Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision prise par le Conseil de recours de l'enseignement non confessionnel du 18 octobre 2016 décidant, à la suite du recours introduit par Azzedine DENNOUNE, de maintenir la décision d'octroi d'une attestation de type B excluant l'enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition, technique de qualification, artistique de qualification.
Article 2.
Le présent arrêt sera notifié par télécopie.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre statuant en référé, le dix-huit novembre deux mille seize par :
M. L. CAMBIER, président de chambre f.f., M. S. DJERBOU, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
S. DJERBOU L. CAMBIER
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.462