Court dismisses urgent suspension request against a municipal dismissal for repeated disrespectful conduct.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicant's urgent request to suspend the execution of a municipal decision dismissing him from office. The court found that the dismissal was based on repeated disrespectful and aggressive behavior toward his superior and colleagues, evidenced by witness testimonies and prior warnings. Consequently, the court ruled that the disciplinary authority did not act unreasonably or disproportionately in imposing the sanction.
Regeste Legislator
Généré par l'IALois sur le Conseil d'État, coord. 12 janvier 1973, Titre VI, Chapitre II; L'acte administratif attaqué ne relève pas d'un pouvoir discrétionnaire manifestement déraisonnable ni d'une sanction disproportionnée lorsque la sanction disciplinaire est prononcée pour des faits répétés et persistants justifiant une mesure de démission d'office.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
no 236.414 du 14 novembre 2016
A. 220.647/VIII-10.287
En cause : KAMARI Mejido, ayant élu domicile chez Me Daria JINGA, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9
1060 Bruxelles,
contre :
la commune de Saint-Gilles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, avenue Louise 250
1050 Bruxelles.
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,
Vu la requête introduite le 4 novembre 2016 par Mejido KAMARI
tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "l'acte administratif adopté par le Conseil Communal de la Commune de Saint-Gilles en date du 27 octobre 2016, par lequel la sanction majeure de la démission d'office est infligée à Monsieur Mejido KAMARI, adjoint ouvrier";
Vu l'ordonnance du 7 novembre 2016 convoquant les parties à l'audience publique du 14 novembre 2016;
Vu la note d'observations et le dossier administratif;
Entendu, en son rapport, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État;
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Entendu, en leurs observations, Me Daria JINGA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, Florence PIRET, auditeur au Conseil d'État;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent résumés comme suit :
1. Le requérant travaille au sein des services de la partie adverse depuis 19 ans. Il ressort du dossier qu'il est nommé à titre définitif en qualité d'adjoint ouvrier (menuisier) depuis le 1er août 2006, qu'il a été muté vers la piscine communale à partir du 30 janvier 2008, puis mis à la disposition du c.p.a.s. de Saint-Gilles à dater du 1er septembre 2008.
Cette mise à disposition a pris fin anticipativement par une décision de la partie adverse du 22 décembre 2010 et, depuis le 3 janvier 2011, il est affecté à la cellule anti-graffitis de la section propreté publique du service des travaux publics.
2. Entre le 21 février et le 10 mars 2016, les témoignages écrits de quatre collègues du requérant, Alain LETELLIER, Fouad ANGRI, Karim RIHAHI et Jean-Luc CIBILLE, font état de son comportement irrespectueux, insultant et agressif à l'égard de sa supérieure hiérarchique, Pascale FELIX, et dénoncent également la mauvaise ambiance qu'il crée au sein du service.
3. Ces témoins sont entendus par le secrétaire communal, Laurent PAMPFER, entre mars et avril 2016. À cette occasion, ils confirment les faits en tant que témoins directs, la volonté du requérant de "mettre des bâtons dans les roues" de sa supérieure hiérarchique dès lors qu'il ne supporte pas être dirigé par une femme, et qu'il excipe de sa qualité de délégué syndical pour affirmer qu'il est intouchable.
Deux d'entre eux, Karim RIHAHI et Jean-Luc CIBILLE, dénoncent également les propos injurieux qu'il a tenus à l'encontre du secrétaire communal lui-même.
4. Le 10 mars 2016, le requérant se voit infliger la sanction disciplinaire de la réprimande non pas en raison de ces quatre témoignages mais, selon l'acte
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attaqué, "suite aux différents rapports mettant en évidence des manquements professionnels".
5. Dans un rapport au collège des bourgmestre et échevins du 17 mai 2016, le secrétaire communal rappelle la réprimande du 10 mars 2016 précitée et précise qu' "ultérieurement à cette sanction, Madame Pascale FELIX, responsable au service Propreté publique, a transmis (…) plusieurs témoignages écrits au contenu interpellant. À la lecture de ceux-ci, j'ai décidé d'entendre certains auteurs de ces témoignages afin de faire la lumière sur leur contenu".
Les quatre auditions précitées sont annexées au rapport et au terme de celui-ci, le secrétaire communal relève qu'il est partiellement visé par les propos du requérant, de telle manière qu'il propose au collège de se retirer de l'instruction de ce dossier et de désigner un remplaçant.
6. Le 24 mai 2016, Pascale FELIX rédige un "rapport sur la manière de servir" du requérant en dénonçant son comportement à son égard qu'elle apparente à du harcèlement "tant professionnel que privé". Ce rapport dénonce notamment :
" (…) au lendemain de la sanction disciplinaire que Monsieur KAMARI a reçu[e], il est revenu triomphant au dépôt, en criant : «je suis le roi Mejido, on ne peut rien contre moi, je suis nommé et délégué syndical, donc intouchable».
Ce comportement a été déclencheur d'un ras le bol chez certains travailleurs, qui sont venus me trouver avec des témoignages sur des propos que Monsieur KAMARI tenait à mon égard (…)".
7. Le 26 mai 2016, le collège des bourgmestre et échevins décide, sur la base des quatre témoignages et du rapport du secrétaire communal, d'ouvrir une instruction disciplinaire à l'encontre du requérant et de désigner Christophe MOYSON comme secrétaire communal faisant fonction "aux fins d'instruire disciplinairement le dossier et ce suivant la délibération du Conseil communal du 4 novembre 2014 prévoyant le remplacement du secrétaire communal".
8. Le 31 mai 2016, le secrétaire communal faisant fonction rédige un rapport à l'attention du collège. Après avoir reproduit in extenso les témoignages, le rapport du secrétaire communal du 17 mai 2016 et le rapport sur la manière de servir du 24 mai 2016, il indique ce qui suit :
" Considérant que le comportement et les paroles reprochés [au requérant] sont relatifs aux prétendues orientations sexuelles de deux de ses supérieurs hiérarchiques et de la volonté de ne pas obéir à l'un d'eux aux motifs qu'elle est du genre féminin.
Considérant que [le requérant] montre qu'il ne prend pas en compte les motifs de peines disciplinaires antérieures lorsque, après le dernier prononcé, il revient dans son service ouvertement triomphant.
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(…)
Considérant que le comportement inacceptable [du requérant] se manifeste tant sur le lieu de travail qu'en dehors de celui-ci notamment sur la sphère privée de sa responsable hiérarchique, Madame Pascale FELIX;
Que ce comportement s'est également manifesté à l'égard de Monsieur Laurent PAMPFER, Secrétaire communal;
Suite à la présentation de ces faits, vous conviendrez, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Échevins, que le comportement [du requérant]
contrevient sérieusement à certaines de nos dispositions réglementaires et statutaires;
(…)
Considérant que le comportement [du requérant] envers sa supérieure hiérarchique, Mme Pascale FELIX, est problématique dès lors qu'il vise à dénigrer celle-ci sur ses prétendues orientations sexuelles et son genre féminin;
Considérant que [le requérant] s'est déjà vu signaler pour des faits et des comportements ayant donné lieu à différentes mesures disciplinaires par le passé;
Considérant les observations écrites qui lui ont été adressées en raison de faits identiques et l'enjoignant à chaque fois de respecter tant sa hiérarchie que ses collègues;
Considérant que les différents témoignages, auditions et rapports sur la manière de servir [du requérant] indiquent clairement un manque de respect flagrant dans son chef tant envers Mme Pascale FELIX que Monsieur Laurent PAMPFER, secrétaire communal;
(…)".
9. Le 2 juin 2016, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse prend acte dudit rapport, de "la gravité des griefs" qui y sont repris et décide de renvoyer le dossier au conseil communal aux fins de poursuite de la procédure disciplinaire.
Cette décision est transmise au requérant par un courrier du même jour, qui l'invite à être entendu par le conseil communal le 23 juin 2016.
10. Il ressort du dossier que le 9 juin 2016, le conseil du requérant a consulté l'ensemble du dossier disciplinaire mis à sa disposition au département Personnel GRH.
11. Le 21 juin 2016, la partie adverse informe le requérant qu'"entretemps, plusieurs pièces complémentaires ont été versées au dossier", lui communique ces pièces et maintient la date prévue pour l'audition devant le conseil communal.
Ces pièces consistent en des déclarations de quatre collègues du requérant.
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Dans sa déclaration du "15 juin 2015" [lire : 2016], Diallo AMADOU
expose que le requérant "est venu sur mon poste de travail pour me demander de signer un document car Abdel avait déposé plainte contre lui pour insulte. Il voulait que je signe pour dire qu'il ne m'avait jamais insulté. À la pause, j'en ai discuté avec les collègues et je me suis rendu compte que [le requérant] ne disait pas la même chose pour avoir des signatures. J'ai très peur que ma signature soit utilisée pour des mauvaises raisons".
Les autres déclarations vont dans le même sens :
- "[le requérant] est venu sur mon poste de travail, alors qu'il était en congé, pour me demander de signer un document comme quoi il n'avait jamais insulté de balayeurs. J'en ai discuté avec d'autres collègues et je me rends compte que [le requérant] a changé ses explications d'une personne à l'autre. [Il] ne m'a pas exposé la situation clairement et j'ai peur que ma signature soit utilisée dans un autre contexte. Je demande que ma signature ne soit plus prise en compte"
(déclaration dactylographiée de Fabrice BOUILLON du «16 juin 2015» [lire :
2016]);
- "J'atteste que [le requérant] est venu sur mon poste de travail pour me demander de signer un document pour dire qu'il ne m'avait jamais insulté. D'autres collègues m'ont dit que [le requérant] leur avait raconté une autre histoire. Je suis fâché car je me rends compte qu'[il] m'a manipulé pour avoir ma signature.
Je veux que ma signature soit retirée du document" (déclaration dactylographiée de Ruffin BEBOU du «15 juin 2015» [lire : 2016]);
- "[le requérant] est venu me trouver sur le chemin de la rue Hollande quand j'allais chercher ma charrette. Il m'a demandé de signer un document pour dire qu'il n'avait jamais été agressif avec moi. J'ai signé mais je n'ai pas lu le document. J'en ai discuté avec d'autres collègues et je me rends compte qu'[il] a changé ses explications d'une personne à l'autre. [Il] ne m'a pas exposé la situation clairement. Je regrette d'avoir signé ce document, et je veux que ma signature soit enlevée" (déclaration dactylographiée de José PERRACHO du «21 juin 2015» [lire : 2016]);
- "[le requérant] est venu sur mon poste de travail, alors qu'il est en congé de maladie, pour me demander de signer un document pour attester qu'il n'avait jamais insulté Pascale FELIX. Après discussion avec d'autres collègues, je me suis rendu compte que les versions [qu'il a] utilisées pour obtenir une signature changeaient d'une personne à l'autre. [Il] ne m'a pas exposé la situation clairement et j'ai peur que ma signature soit utilisée dans un autre contexte. Pour ces raisons, je demande que mon nom soit retiré des témoins. De plus, je ne travaille pas directement avec [lui] et je le croise très peu aux pauses"
(déclaration manuscrite de Gérard MAROYE du 17 juin 2016);
- "[le requérant] est venu sur mon poste de travail pour me demander de signer un document pour dire qu'il ne m'avait jamais insulté car un travailleur qui s'appelle Abdel avait déposé une plainte contre lui pour insulte. J'ai parlé avec les collègues et je me rends compte qu'[il] m'a menti, il dit des choses différentes à tout le monde. J'ai peur qu'[il] utilise ma signature pour d'autres choses"
(déclaration dactylographiée de Bah SOULEYMANE du «15 juin 2015» [lire :
2016]);
- "[le requérant] est venu sur mon poste de travail, alors qu'il est en congé de maladie, pour me demander de signer un document pour attester qu'il n'avait jamais insulté Madame FELIX et Monsieur PAMPFER. Après réflexion, je demande que ma signature ne soit pas prise en compte, car je n'ai (...) pu lire que certaines parties du document. [Il] ne m'a pas exposé la situation clairement et j'ai peur que ma signature soit utilisée dans un autre contexte. Pour ces raisons,
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je demande que mon nom soit retiré de la pétition" (déclaration manuscrite d'Ariel RINGOIR du «15 juin 2015» [lire : 2016]);
- "[le requérant] est venu sur mon poste de travail, alors qu'il est en congé de maladie, pour me demander de signer un document pour attester qu'il n'avait jamais insulté Pascale FELIX. Après discussion avec d'autres collègues, je me suis rendu compte que les versions [qu'il a] utilisées pour obtenir une signature changeaient d'une personne à l'autre. [Il] ne m'a pas exposé la situation clairement et j'ai peur que ma signature soit utilisée dans un autre contexte. Pour ces raisons, je demande que mon nom soit retiré des témoins" (déclaration manuscrite de Tullio FAMA du 17 juin (année illisible)).
Ce courrier et ses annexes sont communiqués au conseil du requérant par un courriel du 22 juin 2016 (à 10h31).
12. Par un courriel du 22 juin 2016 (à 10h39), le conseil du requérant adresse à la partie adverse la note de défense et les pièces de son dossier en vue de l'audition du lendemain.
Dans une "version modifiée" de ladite note de défense transmise le même jour, le conseil du requérant sollicite l'écartement des témoignages précités annexés au courrier du 21 juin 2016, et produit "au dossier les témoignages écrits de sept (sic)
collègues. Il s'agit de Fama TULLIO, Gérard MANOYA, Thierry LEGAN, Zakaria NAZLI, Amadou DIALLO et Valerio COLUCCI. (...) Au total, sept (sic) collègues [du requérant] affirment que celui-ci n'a jamais eu de comportement irrespectueux envers la hiérarchie en leur présence et qu'ils n'ont personnellement aucun problème à travailler en équipe avec [lui]. Dans ces circonstances, les faits reprochés [au requérant] ne sont pas établis à suffisance en droit (...) puisqu'(...) ils sont contredits à tout le moins par les témoignages de sept (sic) agents travaillant au service propreté de la commune de Saint-Gilles".
Le conseil du requérant dépose également une déclaration de Brigitte HAULET, professeur de français à l'I.P.F.C. Nivelles, qui atteste que le requérant a suivi les cours d'orthographe et de grammaire durant l'année 2015-2016 et qu'il s'agit d'une "personne pondérée, qui parle à bon escient, sans aucune acrimonie ni discrimination. (…) nous constatons également une ouverture d'esprit, de la générosité et le sens de l'équité entre tous les humains".
13. Le 22 juin 2016 toujours, Anne DE CANNIERE, inspecteur principal a.i., rédige un "rapport concernant l'affaire Méjido KAMARI – Service de la propreté publique", dans les termes suivants :
" Il m'est revenu que [le requérant], ouvrier au service de la propreté publique, alors qu'il était en congé de maladie depuis le 6 juin dernier, harcèle et tente de manipuler des ouvriers du service, durant les heures de travail, pour obtenir d'eux des témoignages en sa faveur dans le cadre du dossier de harcèlement qu'il exerce à l'égard de Madame FELIX, responsable du service; il aurait même obtenu de deux d'entre eux une signature sur feuille vierge.
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Ces faits engendrent peur et malaise au sein du service, d'autant qu'[il]aurait proféré des menaces à l'encontre des ouvriers, qui comprenant finalement la portée de son action, ont souhaité se rétracter.
Le comportement [du requérant] est à nouveau des plus inappropriés; il est inadmissible que cet ouvrier statutaire, délégué syndical de surcroît, contribue à déstabiliser l'ensemble d'un service, à maltraiter les valeurs qui y règnent et par là le bon fonctionnement de l'administration communale.
Par ailleurs, il m'est permis de m'interroger sur la présence [du requérant] sur le territoire saint-gillois alors qu'il réside en dehors de Bruxelles";
14. Par un courriel du 23 juin 2016, la partie adverse informe le conseil du requérant qu'à la suite de la version modifiée de sa note de défense et des pièces versées par ses soins, l'audition du requérant est reportée à une séance ultérieure.
15. Le 24 juin 2016, le secrétaire communal faisant fonction rédige un second rapport qui reprend l'historique de la procédure, et précise qu'il a reçu, le 23 juin 2016, les témoignages écrits de Valerio COLUCCI, Gérard MAROYE, Zakaria NAZLI et que "ces documents mettent en évidence les éléments suivants :
- (...) [le requérant] avait extorqué la signature (de Gérard MAROYE) en lui prétextant qu'il s'agissait d'un recours contre la décision d'échec de la première épreuve de l'examen code 4 et, d'autre part, (...) l'avait interpellé en lui disant :
«tu es un hypocrite, un faux-cul. Que ça n'allait pas en rester là»; M. MAROYE
s'est senti menacé par [le requérant]. De plus, le témoignage daté du 17 juin 2016 précise que «cela a créé de la tension dans le service qu'il n'y avait pas auparavant»;
- le témoignage de Monsieur Valerio COLUCCI écrit de sa main le 23 juin 2016
précise que [le requérant] lui a demandé de signer une feuille vierge en faveur de Mme Pascale FELIX. Qu'après avoir obtenu sa signature le 15 juin 2016, il a dit : «qu'il s'agissait d'une signature contre Mme FELIX». Monsieur COLUCCI
souligne «qu'il a juste signé une feuille pour elle et pas contre elle»;
- le témoignage de Monsieur Zakaria NAZLI daté du 23 juin 2016 indique que [le requérant] lui a demandé d'écrire une lettre pour dire : «qu'il n'avait jamais entendu insulter Mme Pascale et monsieur le Secrétaire communal». Lorsque Monsieur NAZLI lui a demandé : «qui était le secrétaire», [le requérant] lui a dit qu'il s'agissait de Monsieur René. M. NAZLI a ajouté «avoir partagé le vestiaire seulement 15 jours avec [le requérant]»;
- les personnes susvisées demandent que leur témoignage ou signature soit annulé(e) ou retiré(e);
que [le requérant] semble :
- avoir sollicité des témoignages et signatures de personnes avec lesquelles pour certaines il ne travaille pas (à l'exception d'une seule avec laquelle il [n']a travaillé qu'une courte période).
- avoir menacé un collègue comme cela résulte de l'un des témoignages de Monsieur MAROY (...)".
16. Le 25 août 2016, la partie adverse transmet ce second rapport au requérant ainsi que les pièces complémentaires dont il fait état, et le convoque pour une audition devant le conseil communal le 15 septembre 2016.
17. Le 1er septembre 2016, le requérant est affecté au sein du cimetière de la partie adverse.
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18. Le 14 septembre 2016, le conseil du requérant dépose une note de défense en vue de son audition du lendemain.
19. Le 15 septembre 2016, le requérant est entendu par le conseil communal au sujet de la procédure disciplinaire, et déclare à cette occasion qu'il souhaite rester dans ce nouveau service.
20. Le procès-verbal de l'audition transmis au requérant et à son conseil le 21 septembre 2016, est restitué par ses soins le 23 septembre 2016.
21. Le 27 octobre 2016, la partie adverse inflige au requérant la démission d'office, dans les termes suivants :
" (…)
Considérant que deux observations écrites ont été adressées [au requérant] par Monsieur PAMPFER, Secrétaire communal. La première observation écrite remonte au 21 mai 2013 pour des faits identiques à savoir un refus systématique des instructions émanant de Madame Pascale FELIX car selon [le requérant] «ce n'est pas une femme qui va nous (à lui et ses collègues) donner des ordres». Qu'il était donc alerté par rapport à un comportement inadéquat au sein d'un service public en rapport avec l'égalité homme-femme présidant à la relation en son sein;
Quant à la seconde observation écrite remise à l'intéressé le 13 février 2014 soit moins de neuf mois après la première observation, elle avait été établie car [le requérant] avait menacé, fait notamment usage d'intimidation auprès de ses collègues et de sa hiérarchie pour tenter d'obtenir une promotion ou de remettre en cause des décisions de son supérieur hiérarchique, Madame Pascale FELIX. Qu'en agissant de la sorte, il se rendait coupable de faits graves pour un agent statutaire de longue date connaissant le fonctionnement administratif et ses principes; que lors de la remise de la seconde observation écrite, [le requérant] avait refusé de la signer pour réception et il avait fait preuve d'un comportement agressif, revendicateur tout en manquant de respect envers Madame Françoise TASSENOY, Directeur des Ressources humaines. Ce refus et cette attitude avait été mentionnés sur ledit document.
Il est pour le moins surprenant de constater que contrairement à ce que la défense a allégué, [le requérant] faisait déjà preuve d'un comportement inadéquat tant envers ses collègues que sa hiérarchie précédemment à la présente procédure et que son attention avait été attirée sur le caractère inadéquat de celui-ci; que les différents témoignages, auditions et rapports sur la manière de servir [du requérant] indiquent clairement un manque de respect flagrant dans son chef.
Considérant que les éléments apportés en défense consistent à modifier la réalité des faits en le faisant passer pour une victime ayant déposé plainte auprès de Arista en juin 2016 alors que ce n'est pas le cas. Le seul document versé au dossier par la défense concerne une confirmation de réception d'un document pour une prise de rendez-vous avec le conseiller en prévention-aspect psychosociaux postérieur au prétendu dépôt de plainte.
Considérant la dernière sanction disciplinaire de la réprimande infligée [au requérant] en date du 10 mars 2016 pour des manquements pour partie identiques, il y a à peine six mois pour des comportements inadéquats au sein des services;
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Considérant que l'équité vis-à-vis des autres membres du service et de l'administration en général doit être préservée;
Considérant que [tant] dans l'appréciation de l'existence d'une faute que de la peine la plus adéquate à infliger [au requérant] les éléments suivants sont pris en considération au regard du principe de proportionnalité :
1. Le comportement [du requérant] peut être qualifié de grave et récurrent à ses obligations statutaires eu égard à son devoir d'obéissance, de respect de l'autorité et de la dignité de la fonction par sa répétition dès lors que l'intéressé a persisté dans son comportement et, tout particulièrement par la circonstance particulière que Monsieur Laurent PAMPFER, Secrétaire communal lui avait précédemment adressé deux observations écrites pointant des manquements dans son attitude tant envers ses collègues que sa hiérarchie;
2. Le comportement [du requérant] et ses paroles constituent des discriminations sur base du genre et eu égard aux orientations sexuelles prétendues d'autres agents, par ailleurs supérieurs hiérarchiques;
3. Le comportement [du requérant] et ses paroles mettent directement en cause des supérieurs hiérarchiques et sont de ce fait nuisibles au bon fonctionnement du service et au principe hiérarchique;
4. [Le requérant] n'est pas un agent jeune et inexpérimenté et devait être tout particulièrement informé de ses obligations en matière de respect envers sa hiérarchie et se collègues reprises au Règlement de travail et au Statut administratif puisqu'il s'est déjà signalé par des infractions; Il a d'ailleurs été averti à plusieurs reprises du caractère inadéquat et irrespectueux de son comportement;
5. Par son comportement [le requérant] rend et persiste à rendre difficile la poursuite de la relation avec la commune dès lors qu'il s'est déjà vu signaler pour des faits identiques qui ont mené à des mutations successives dans différents services et à une mise à disposition au CPAS de Saint-Gilles à laquelle il a du être mis fin de manière anticipée. La succession de services démontre à suffisance que c'est bien chez [le requérant] que le problème se trouve et non dans les services successifs visités; La commune a tenté de remettre le requérant sur le bon chemin et lui a donné l'opportunité de changer de service à plusieurs reprises. Cette chance n'a pas été saisie et les comportements reprochables ont perduré et se sont aggravés;
6. En dépit des différentes lettres d'avertissement qui lui ont été adressées par le Collège ainsi que les sanctions qui lui ont été infligées depuis son entrée en fonction même si toutes sont radié[e]s à l'exception d'une seule, force est de constater que le comportement [du requérant] ne s'est pas amélioré;
7. Le comportement [du requérant] est de nature à rejaillir sur l'ensemble de son service et sur l'administration s'il n'était pas dument sanctionné. La valeur d'exemple quant à des comportements mettant en cause les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination est essentielle pour la défense de valeurs humanistes et pour le bon fonctionnement de l'ensemble des services;
8. [Le requérant] a fait l'objet de plusieurs antécédents disciplinaires dont un non encore radié pour des faits identiques; il peut être conclu que les comportements [du requérant] présentent un caractère répétitif et qu'il n'y a pas de possibilité d'amendement;
9. Pour l'ensemble de ces raisons, le Conseil communal doit conclure à l'existence de fautes disciplinaires; il ne peut que constater l'impossibilité de poursuivre la relation de travail;
En conséquence, seules les sanctions de démission d'office et de révocation sont envisageables; Les autres sanctions plus légères ne peuvent être retenues dès lors qu'elles maintiendraient [le requérant] au service de la Commune".
Il s'agit de l'acte attaqué;
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Considérant qu'au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision; que le § 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er;
Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation "de la nouvelle loi communale et plus particulièrement de l'article 283, du règlement de travail du Service Propreté de la Commune de Saint-Gilles, du statut administratif, du principe du respect des droits de la défense, et du principe exprimé par l'adage Audi alteram partem, du principe du contradictoire, du principe général d'impartialité, de la contradiction et de l'inadéquation des motifs, du principe de proportionnalité et de l'erreur manifeste d'appréciation, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs, et plus particulièrement des articles 2 et 3, du principe de la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne des décisions administratives, du principe de la préparation avec soin des décisions administratives, du devoir de minutie, du principe du raisonnable, du principe de légitime confiance, du principe de bonne administration et de l'excès de pouvoir";
que, dans une première branche, il fait valoir que la partie adverse a instruit le dossier "uniquement à charge" dans la mesure où elle "a décidé d'entamer une procédure disciplinaire sur [la] base de quatre témoignages défavorables (...) ainsi que du rapport établi par sa supérieure hiérarchique"; qu'il estime que dès lors que le service compte plus de quatre-vingt personnes, il incombait à la partie adverse d'inclure le témoignages d'autres agents afin d'objectiver sa manière de servir et l'opinion de ses collègues à son égard; qu'il précise qu'il a lui-même produit les témoignages de sept collègues qui ont affirmé dans un premier temps qu'il n'avait jamais manqué de respect envers sa hiérarchie; qu'il en conclut que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport du 31 mai 2016 puisque, "d'une part, ils sont antérieurs à la date à laquelle [il] s'est vu notifier la décision du 10 mars 2016", et, "d'autre part, ils sont contredits à tout le moins par les témoignages des sept agents" et ajoute qu'il conteste les quatre témoignages versés au dossier dont il est fait état dans ledit rapport; qu'il estime qu'il ne peut lui être reproché d'avoir demandé à ses collègues de témoigner en sa faveur pendant son congé pour maladie dès lors qu'il était couvert par un certificat médical avec sorties autorisées, et que le reproche figurant à ce sujet dans l'acte attaqué a mis à mal ses droits de la défense;
qu'il répète que la partie adverse "n'a aucunement (...) tenu compte des éléments favorables (...) et versés au dossier disciplinaire" et estime qu'elle a fait preuve de partialité en instruisant uniquement à charge et en lui reprochant d'avoir demandé à
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certains collègues de témoigner en sa faveur; qu'il expose que l'ambiance de travail n'était pas sereine, qu'il avait sollicité son changement de service et que le harcèlement qu'il aurait subi a fait l'objet d'une plainte auprès d'ARISTA le 14 juin 2016 et le 13 décembre 2007, et que cette dernière a abouti à un rapport concluant qu'en 2007 il était victime d'une "souffrance importante au travail"; qu'il précise qu'à la suite de sa mutation au service du cimetière de la partie adverse depuis le 5 septembre 2016, il a retrouvé un environnement de travail serein dans lequel il souhaite continuer à exercer ses fonctions; que, dans une seconde branche, il considère que la partie adverse n'a pas fait application du principe de proportionnalité dès lors qu'en dix-neuf ans de carrière, il n'a fait l'objet que d'une seule réprimande le 10 mars 2016; qu'il précise qu'il est faux de prétendre qu'il aurait commis des infractions dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale et que s'il a changé de service à plusieurs reprises c'est uniquement parce qu'il ne correspondait pas aux fonctions qui lui étaient assignées en sa qualité de menuisier-ébéniste; qu'il estime qu'il est tout aussi faux d'affirmer qu'il aurait reçu des avertissements du collège dans la mesure où ils ne sont pas produits au dossier et que les deux observations du secrétaire communal ne peuvent s'apparenter à des sanctions disciplinaires; qu'il adresse le même grief à propos de l'affirmation selon laquelle il aurait fait l'objet de plusieurs sanctions administratives dès lors qu'elles ne sont pas prouvées;
Considérant, quant à la première branche, que le propre d'une procédure disciplinaire est, par la force des choses, d'être initiée par l'autorité à la suite de faits qui sont soit portés à sa connaissance par des témoignages, des rapports ou des déclarations, soit qu'elle constate elle-même directement; que la faculté de réaliser une enquête préalable pour contrôler la matérialité des faits dénoncés avant de lancer la procédure disciplinaire est inhérente au principe hiérarchique; que les droits de la défense commandent uniquement que les constatations réalisées à cette occasion soient toutes portées à la connaissance de l'agent poursuivi de manière telle qu'il puisse par la suite, dans le cadre de l'audition disciplinaire ultérieure, être entendu et s'expliquer à leur sujet;
qu'en l'espèce, le dossier administratif révèle ce qui suit :
- quatre témoignages dénonçant des faits précis à charge du requérant ont été portés à la connaissance du secrétaire communal entre le 21 février et le 10 mars 2016;
- après avoir entendu ces témoins entre le 15 mars et le 6 avril 2016, le secrétaire communal en a fait rapport à la partie adverse le 17 mai 2016 tout en demandant son remplacement;
- ces mêmes faits ont été dénoncés dans le "rapport sur la manière de servir" [du requérant]" rédigé le 24 mai 2016 par Pascale FELIX;
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- le secrétaire communal faisant fonction a rédigé un premier rapport disciplinaire au sujet de ces faits le 31 mai 2016; ce rapport et les témoignages litigieux ont a été transmis au requérant le 2 juin 2016 à l'occasion de sa convocation à être entendu 23 juin 2016;
- le conseil du requérant a consulté le dossier le 9 juin 2016;
- le 21 juin 2016, la partie adverse a transmis des pièces nouvelles au requérant;
- le conseil du requérant a déposé une note de défense et une note de défense modifiée le 22 juin 2016 avec des témoignages à décharge;
- à la suite du dépôt de ces notes et des pièces nouvelles précitées, la partie adverse a remis l'audition disciplinaire à une date ultérieure;
- le 24 juin 2016, le secrétaire communal faisant fonction a rédigé un second rapport disciplinaire; ce rapport et les pièces complémentaires ont été transmis au requérant le 25 août 2016 à l'occasion de sa convocation à être entendu le 15 septembre 2016;
- le requérant a déposé une note de défense le 14 septembre et a été entendu en présence de son conseil le 15 septembre 2016;
que contrairement à ce qu'allègue le requérant, les droits de la défense n'imposaient nullement à la partie adverse d'entendre d'autres agents parmi les quatre-vingts qui composent le service; que, d'une part, les différentes étapes ainsi identifiées témoignent que les constats réalisés ont été portés à sa connaissance dans un délai lui laissant raisonnablement le temps d'y répondre et de déposer des notes de défense en vue de son audition disciplinaire, ce qu'il a par ailleurs fait; que, d'autre part, l'opportunité d'initier la procédure disciplinaire à la suite de l'enquête préalable relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité auquel le Conseil d'État ne peut se substituer, et qu'il ne peut censurer qu'en cas d'erreur manifeste d'appréciation, c'est-à-dire celle que n'aurait pas commise une autre autorité placée dans les mêmes circonstances; qu'il ressort du dossier administratif que la partie adverse pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, s'estimer suffisamment informée par les quatre témoignages et les rapports subséquents pour pouvoir lancer la procédure disciplinaire, sans devoir interroger d'autres agents; qu'en ce qui concerne les sept témoignages déposés par le requérant, force est de constater que celui de Brigitte HAULET doit être écarté dès lors qu'il concerne les cours qu'il a suivis à l'I.P.F.C. de Nivelles durant l'année 2015-2016 et s'avère par conséquent sans aucun lien avec les griefs qui fondent précisément l'acte attaqué, à savoir le manque de respect du requérant par rapport à sa hiérarchie et son attitude avec ses collègues dans l'exercice de ses fonctions; que les témoignages de ses six collègues ont, pour cinq d'entre eux (Diallo AMADOU, Valerio COLUCCI, Fama TULLIO, Gérard MAROYE et Zakaria NAZLI), fait l'objet d'une rétractation sans équivoque de la part de leur auteur, – quel que soit le contexte de "pression" affirmé par le requérant mais nullement établi par celui-ci ni par le dossier –, dans lequel ces rétractations auraient été réalisées; qu'il apparaît en tout état
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de cause que ces témoins se sont rétractés entre le 15 et le 21 juin 2016, soit avant que leurs témoignages ne soient joints au dossier de la procédure avec la première note de défense du requérant du 22 juin 2016, de telle manière que l'on n'aperçoit pas, prima facie, comment des "pressions" auraient pu être exercées puisqu'au moment de ces rétractations, ces témoignages n'étaient pas encore connus de la partie adverse; que le seul témoignage restant en faveur du requérant (celui de Thierry LEGAN) concerne, à l'instar d'ailleurs des cinq autres, ses relations avec cet agent, mais nullement un témoignage direct de l'attitude qu'il adopte envers sa hiérarchie et qui fait l'objet de l'acte attaqué; que les faits qui sont à la base de celui-ci sont donc établis et ne sont nullement, contrairement à ce qu'affirme le requérant, démentis par les témoignages qu'il dépose; qu'ils reposent au contraire sur des éléments exacts, pertinents et légalement admissibles; que son affirmation selon laquelle il conteste les quatre témoignages ne peut davantage être retenue dès lors que l'autorité disciplinaire n'a pas à détailler les raisons pour lesquelles elle prête davantage foi aux dires de certains collègues plutôt qu'aux dénégations de l'agent poursuivi sous peine de rendre impossible toute poursuite disciplinaire chaque fois que des faits sont contestés par l'agent; que le requérant reste totalement en défaut d'expliquer en quoi l'antériorité de ces quatre témoignages par rapport à la réprimande du 10 mars 2016 entraînerait une violation des dispositions visées au moyen; que si l'acte attaqué fait certes état de la circonstance que les témoignages qu'il a déposés ont été recueillis par ses soins durant son congé pour maladie, force est de constater que cette mention ne constitue nullement un mobile déterminant de la sanction litigieuse, cette dernière étant clairement motivée non pas par cette démarche, mais précisément et uniquement par l'attitude que le requérant a adoptée auparavant à l'égard de sa hiérarchie et de ses collègues; qu'enfin, le harcèlement dont fait état le requérant, outre qu'il n'est pas établi au regard des pièces qu'il dépose à l'appui de sa requête, est en tout état de cause totalement étranger aux griefs qui lui sont adressés par l'acte attaqué et qui ressortent à suffisance du dossier disciplinaire;
Considérant, quant à la seconde branche, qu'il convient de rappeler que la proportionnalité de la sanction choisie s'apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés, compte tenu des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis; que s'il n'appartient pas au Conseil d'État, dont le contrôle doit rester marginal, de se substituer à l'autorité dans l'appréciation de la gravité des faits et de la hauteur de la sanction, il entre néanmoins dans sa mission de vérifier si le choix de la sanction est dûment motivé et si celle-ci n'est pas disproportionnée au regard du grief retenu; que pour que le Conseil d'État puisse sanctionner un défaut de proportionnalité en matière disciplinaire, il faut que ce défaut soit manifeste, c'est-à-dire, tel qu'aucune autorité raisonnable n'aurait, dans les mêmes circonstances, infligé une sanction aussi grave;
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qu'en l'espèce, le requérant n'a pas été démis d'office à cause de la seule réprimande du 10 mars 2016, mais, comme l'expose sans équivoque l'acte attaqué, en raison certes de celle-ci, mais aussi de la gravité des griefs établis à son encontre et de la persistance de son comportement malgré les avertissements dont il a fait l'objet les 21 mai 2013 et 13 février 2014 pour des faits identiques; que l'avertissement du 21 mai 2013
"sommant [le requérant] de faire preuve d'un comportement exemplaire suite à une attitude non professionnelle et (…) une agressivité verbale à l'égard de sa hiérarchie"
et celui du 13 février 2014 "après que [le requérant] ait menacé, fait usage d'intimidation auprès de ses collègues et de sa hiérarchie pour obtenir une promotion ainsi que pour avoir remis en cause les décisions de son responsable", sont explicitement invoqués comme tels dans le premier rapport du secrétaire communal faisant fonction du 31 mai 2016, en plus de la réprimande du 10 mars 2016 et des quatre témoignages qui sont à l'origine de la procédure disciplinaire litigieuse; que la décision du collège du 2 juin 2016 de renvoyer l'affaire devant le conseil communal est expressément fondée sur ce rapport; qu'à l'occasion de l'audition disciplinaire du 15 septembre 2016, la partie adverse a encore explicitement rappelé que "le rapport est la base de la procédure disciplinaire qui a été engagée"; que tant ledit rapport que la décision du collège ont été portés à la connaissance du requérant dès le 2 juin 2016;
qu'ils ont été versés au dossier que le conseil du requérant a consulté le 9 juin 2016;
que le requérant était donc parfaitement informé de ce que les avertissements précités des 21 mai 2013 et 13 février 2014, qui figurent dans le préambule du premier rapport disciplinaire, étaient, entre autres, à la base de la procédure disciplinaire; qu'il ne les a toutefois jamais contestés ni dans sa note de défense et dans sa note de défense "modifiée" du 23 juin 2016, ni dans sa note de défense du 14 septembre 2016, ni lors de l'audition disciplinaire du 15 septembre 2016, comme cela ressort du procès-verbal de celle-ci; qu'il n'est dès lors pas recevable, au stade du référé administratif, à contester le fait que ces avertissements, explicitement mentionnés dès l'entame de la procédure disciplinaire et jamais contestés dans ce cadre, ne figurent pas tels quels parmi les pièces du dossier; que l'absence, dans le dossier, des sanctions administratives antérieures dont il a fait l'objet et qui sont évoquées dans l'acte attaqué, demeure également sans conséquences dès lors qu'il ressort de celui-ci que leur mention vise uniquement à répondre à l'argumentation constante du requérant selon laquelle il n'aurait fait l'objet que d'une seule sanction disciplinaire en dix-neuf ans de carrière, en l'occurrence la réprimande du 10 mars 2016, et que la partie adverse n'a pas tenu compte de ces sanctions en tant que telles mais uniquement des "faits identiques" qui les avaient fondées et qui concourraient à la persistance du comportement reproché au requérant; que l'autorité disciplinaire peut avoir égard au caractère répété et persistant des faits et prendre en compte l'existence de sanctions antérieures ou de mises en garde comme circonstance aggravante pour apprécier la hauteur de la sanction; que c'est dès lors régulièrement que l'acte attaqué relève que "la procédure ne vise aucunement les griefs anciens mais fait état de leur similitude
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avec ceux qui sont reprochés à ce jour à savoir un manque de respect envers sa hiérarchie", qu'il indique qu'il résulte des deux avertissements précités des 21 mai 2013 et 13 février 2014 que le requérant "faisait déjà preuve d'un comportement inadéquat tant envers ses collègues que sa hiérarchie précédemment à la présente procédure et que son attention avait été attirée sur le caractère inadéquat de celle-ci", et qu'il en conclut que "[son] comportement peut être qualifié de grave et de récurrent à ses obligations statutaires eu égard à son devoir d'obéissance, de respect de l'autorité et de la dignité de la fonction par sa répétition dès lors [qu'il] a persisté dans son comportement, et tout particulièrement par la circonstance particulière que Monsieur Laurent PAMPFER, secrétaire communal, lui avait précédemment adressé deux observations écrites pointant des manquements dans son attitude tant envers ses collègues que sa hiérarchie"; qu'en l'espèce, il n'apparaît par conséquent pas des circonstances de la cause que la partie adverse aurait usé de son pouvoir discrétionnaire d'une façon manifestement déraisonnable ou aurait prononcé une sanction disproportionnée en infligeant au requérant la sanction disciplinaire de la démission d'office; que la motivation de l'acte attaqué lui permet, en tout état de cause, de comprendre en quoi cette sanction est proportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans le cadre de l'examen en extrême urgence de la requête, le moyen unique n'est, prima facie, sérieux en aucune de ses deux branches;
Considérant que la partie adverse sollicite qu'une indemnité de procédure de 700 euros lui soit accordée; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande,
DÉCIDE:
Article 1er.
La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.
Article 2.
L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
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Article 3.
Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n'ayant pas choisi la procédure électronique.
Article 4.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre des référés, le quatorze novembre deux mille seize par :
Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Gregory DELANNAY, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
Gr. DELANNAY. Fr. GOSSELIN.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.414