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ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.406 ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.406 Généré par l'IA

Belgian court dismisses urgent suspension request by medical student lacking required credits for second year access.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.406
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected Laura Promelle's urgent request to suspend the execution of decisions refusing her admission to the second year of the medical bachelor's program. Promelle argued for suspension, but the court found she failed to meet the mandatory 45-credit requirement for second-year access established by the 2015 Government Decree. Consequently, the court ruled that even if the execution were suspended, the administrative bodies could not legally authorize her enrollment, rendering the request inadmissible due to lack of interest.

Regeste Legislator

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Articles 100 § 1 du décret du 7 novembre 2013; Article 95 § 1 du décret du 7 novembre 2013: A suspension request is inadmissible for lack of interest when the applicant fails to fulfill mandatory academic conditions required for the requested administrative step.

Mots-clés

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urgent suspension procedure medical bachelor program lack of academic credits lack of interest Conseil d'État Belgium second year access administrative review acte de candidature

Dispositions légales citées

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Article 100 § 1 of the Government Decree of the French Community of 7 November 2013 defining the landscape of higher education and the academic organization of studies
En application de l’article 100, § 1er, du décret de la Communauté française du 7
Article 95 § 1 of the aforementioned Decree
Article 159 of the Constitution
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

no 236.406 du 10 novembre 2016

A. 220.554/XI-21.303

En cause : PROMELLE Laura, ayant élu domicile chez Mes J. LAURENT & Ch. SERVAIS, avocats, avenue Louise 250

1050 Bruxelles, contre :

1. l’Université de Namur, 2. La Communauté française, représentée par son Gouvernement, 3. L’État belge, représenté par le Ministre de la Santé publique.

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ,

I. OBJET DE LA REQUÊTE

1. Par une requête unique du 24 octobre 2016, Laura PROMELLE sollicite notamment la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la « décision du Délégué du Gouvernement du 19 octobre 2016 décidant de ne pas invalider la décision de la Commission d’admission du 12 octobre 2016 », de la « décision [du 12 octobre 2016] de la Commission d’admission du programme en Bachelier en médecine de l’Université de Namur, refusant d’approuver la proposition de programme annuel de la requérante », et du « refus d’inscription de la partie requérante en second bloc de BAC médecine ».

II. PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL D’ÉTAT

2. La partie requérante s’est acquittée des droits de rôle le 27 octobre 2016.

Les dossiers administratifs ont été déposés par les première et deuxième parties adverses.

Les première et deuxième parties adverses ont déposé une note d’observations.

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Une ordonnance du 25 octobre 2016, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience du 28 octobre 2016 à 10 heures.

Mme C. DEBROUX, président de chambre, a fait rapport.

Me J. LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Y. PRINTZ, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse, et Me D. GUTIERREZ-CACEREZ, loco Me E. JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la troisième partie adverse, ont présenté leurs observations.

M. B. CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. RÉGLEMENTATION APPLICABLE ET FAITS UTILES À L’EXAMEN DE

LA DEMANDE

3. En application de l’article 100, § 1er, du décret de la Communauté française du 7

novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, le programme d’études d’un étudiant s’inscrivant pour la première fois à un premier cycle devant mener au grade académique de bachelier comprend obligatoirement les cours équivalant aux soixante premiers crédits du programme. En substance, aux termes de la même disposition, la première année du premier cycle est réussie si au moins quarante-cinq de ces soixante premiers crédits sont acquis ou valorisés à l’issue de l’année académique concernée.

Pour accéder à la suite du programme du premier cycle, l’étudiant inscrit en sciences médicales ou en sciences dentaires doit en outre, en vertu de dispositions particulières, obtenir une « attestation d’accès à la suite du programme du cycle », dont la délivrance est assurée par chaque université organisant le cursus de premier cycle, à l’issue d’un concours organisé lors de la période d’évaluation de fin de deuxième quadrimestre, au prorata du nombre d’attestations d’accès telles que réparties entre institutions universitaires (articles 110/1 à 110/7 du même décret, insérés par le décret du 9 juillet 2015 relatif aux études de sciences médicales et dentaires).

Pour inscrire dans son programme d’études les unités d’enseignement de la suite du programme de premier cycle, l’étudiant en sciences médicales ou en sciences dentaires doit donc au minimum avoir acquis quarante-cinq des soixante crédits de

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son programme de première année et être en ordre utile dans le classement du concours précité.

4. Le Gouvernement de la Communauté française a, par un arrêté du 17 juillet 2015

fixant le nombre global d’attestations d’accès à la suite du programme du cycle qui seront délivrées lors de l’année académique 2015-2016, fixé à six cent cinq le nombre global d’attestations d’accès à la suite du programme d’études, pour l’année académique 2015-2016. Après répartition, l’université de Namur s’est vu attribuer cent trente-trois attestations.

5. Sous un chapitre XI du Titre III, intitulé « Aide à la réussite », l’article 150 du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 précité dispose notamment ce qui suit :

« § 1er. Pour les étudiants de première année de premier cycle, la participation aux épreuves de fin de premier quadrimestre est une condition d’admission aux autres épreuves de l’année académique.

[...]

Par dérogation aux dispositions de l’article 100, ces mêmes étudiants peuvent choisir, avant le 15 février, d’alléger leur programme d’activités de deuxième quadrimestre.

[...]

§ 2. Pour ces étudiants visés à l’article 110/1, § 1er, et en situation d’échec aux épreuves de fin de premier quadrimestre, c’est-à-dire dont la moyenne des résultats est inférieure à 10/20, lors de sa délibération, le jury formule des recommandations qui peuvent être :

1° un programme d’activités complémentaires de remédiation au cours du deuxième quadrimestre;

2° un programme allégé pour les deux quadrimestres suivants, au sens du paragraphe précédent, ainsi que des activités de remédiation spécifiques;

3° la réorientation vers d’autres programmes d’études du secteur de la santé, à l’Université ou dans une Haute École.

Le jury, ou toute personne mandatée par lui à cet effet, entend l’étudiant concerné qui en fait explicitement la demande dans les quinze jours, s’il ne peut accepter la proposition. A défaut d’accord sur un programme ainsi modifié et accepté par l’étudiant et le jury, et sur présentation du rapport écrit de l’entretien, le jury peut imposer un programme tel que prévu au 1° ci-

dessus ou, pour les étudiants dont la moyenne des résultats est inférieure à 8/20, le programme spécifique de remédiation tel que prévu au 2° ci-dessus.

[...]

A cette fin, les universités concernées élaborent un règlement unique des jurys, soumis à l’approbation du Gouvernement.

[...]

Pour l’année académique 2015-2016, le présent paragraphe s’applique aux étudiants régulièrement inscrits dans les 60 premiers crédits du premier cycle en sciences médicales et dentaires ».

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Pour les étudiants bénéficiant d’un allègement de leur programme, l’article 110/4, § 1er, du décret précité, modifié par l’article 34 du décret du 16 juin 2016 qui produit ses effets « pour l’année académique 2015-2016 », prévoit, à propos du concours susvisé, que « seuls sont admis à présenter la seconde partie de l’évaluation des unités d’enseignement les étudiants dont le programme annuel permet, au terme de l’année académique en cours, d’acquérir ou valoriser les 60 premiers crédits du programme du cycle ».

L’arrêté du 13 janvier 2016 du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d’établissement du classement et de délivrance des attestations d’accès à la suite de programme du cycle pour les études de sciences médicales et sciences dentaires contient une disposition analogue rédigée comme suit : « Est seul admis au concours l’étudiant régulièrement inscrit en première année de premier cycle des études susvisées et susceptible au terme de l’année académique en cours d’acquérir ou valoriser les 60 premiers crédits du programme du cycle à l’issue de l’année académique ».

6. Pour l’année académique 2015-2016, la requérante a été inscrite en première année de bachelier en sciences médicales à l’Université de Namur. À l’issue de la session d’examens de janvier 2016 portant sur quatre unités d’enseignement totalisant trente crédits ECTS, elle s’est trouvée en situation d’échec, sa moyenne étant inférieure à 10/20. Le 22 janvier 2016, elle a signé une convention d’allègement telle que visée à l’article 150 du décret du 7 novembre 2013, acceptée et signée par la faculté de médecine, limitant le reste de son programme d’études pour le deuxième quadrimestre de l’année académique en cours, à un total de quinze crédits au lieu de trente. À l’issue de la session de juin 2016, la requérante a acquis « 19.00 crédits sur les 45.00 crédits de son programme annuel », elle a été ajournée et, pour « acquérir le solde des crédits de son programme », elle a été « invitée à s’inscrire à la période d’évaluation de fin de 3e quadrimestre ». À l’issue de cette période d’évaluation, la requérante « a acquis 45.00 crédits sur les 45.00 crédits de son programme annuel et a donc réussi son programme annuel ».

La requérante n’a pas participé au concours organisé par l’université en juin 2016, à l’issue du deuxième quadrimestre.

7. Pour l’année académique 2016-2017, la requérante a été inscrite provisoirement en Bachelier en médecine, son programme annuel « soumis à l’approbation de la commission d’admission » portant sur septante-cinq crédits, constitués des quinze crédits résiduels de la première année du premier cycle et des soixante crédits du bloc 2 du programme de bachelier.

8. Le 12 octobre 2016, la Commission d’admission du programme en Bachelier en médecine de l’Université de Namur n’a pas approuvé la proposition de programme R XI –21.303- 4/12

annuel de la requérante. Il s’agit du deuxième acte attaqué dont la motivation est la suivante : « le concours étant maintenu pour l’année 2016-2017, il n’est pas possible d’avoir accès aux cours du bloc 120 en Médecine ».

9. Saisi d’un recours introduit par la requérante conformément à l’article 95, § 1er, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 précité, le délégué du Gouvernement auprès de l’Université de Namur a décidé, le 19 octobre 2016, de ne pas invalider la décision prise par les autorités de l’Université de Namur, au terme de la motivation suivante :

« [...] Refus d’admission [...]

[...]

Dans le cas d’espèce, vous n’êtes pas autorisée à vous inscrire à la suite du programme de bachelier en Sciences médicales puisque vous n’avez pas participé au concours en Médecine de l’année académique 2015-2016.

Vous n’étiez d’ailleurs pas en mesure d’y prendre part puisque, pour les étudiants bénéficiant, comme vous, d’un allègement de programme visé à l’article 150, § 2, 2° du décret du 7 novembre 2013 précité et qui porte sur le programme des 60 premiers crédits du cycle, seuls sont admis à présenter le concours les étudiants dont le programme annuel permet, au terme de l’année académique concernée, d’acquérir ou valoriser les 60 premiers crédits du programme du cycle (voir article 110/4 du décret précité).

En ce qui vous concerne, sur la base des informations que vous m’avez communiquées, je constate que seuls 45 crédits étaient inscrits à votre programme annuel.

A l’appui de votre recours, vous invoquez plusieurs décisions du Conseil d’État ou de juridictions de l’ordre judiciaire qui ont permis, à des étudiants ayant acquis au moins 45 des 60 premiers crédits du cycle, de s’inscrire à la suite du programme d’études.

Or, la situation des étudiants ayant saisi le Conseil d’État et/ou ont obtenu des juridictions namuroises ou nivelloises l’autorisation de s’inscrire en bloc 2 du programme de bachelier en Sciences médicales n’est pas comparable à la vôtre ; en effet, lesdits étudiants avaient un programme annuel permettant d’acquérir ou valoriser les 60 premiers crédits du programme du cycle et ont présenté le concours.

Le Président du Tribunal de Première Instance de Namur, siégeant en référé, vous a débouté, ainsi qu’une autre étudiante, par ordonnance du 11 octobre 2016, en invoquant le fait qu’"à partir du moment où les demanderesses ne pouvaient, compte tenu de leur situation administrative, valablement s’inscrire au concours, elles ne peuvent pas tirer argument des illégalités éventuellement commises par les autorités dans l’application des quotas à l’occasion du concours organisé en juin 2016".

Quant au courrier du Ministre de l’Enseignement supérieur du 21 septembre 2016 que vous citez dans votre recours, ainsi que le fait observer le Président du Tribunal de Première Instance de Namur, il "réagissait aux ordonnances prononcées et, partant, à une situation juridique déterminée, dont il n’est pas démontré à ce stade qu’elle serait celle des demanderesses".

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Depuis lors, le Ministre a, d’ailleurs, eu l’occasion, lors d’une séance de la Commission de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias du Parlement de la Communauté française qui s’est tenue le 28 septembre dernier, d’apporter la précision suivante : "Les ordonnances de référé ne s’imposent pas erga omnes ; elles n’ont de conséquences juridiques que pour ceux qui ont saisi la juridiction. Le gouvernement a donc décidé que tous les étudiants qui avaient présenté le concours et qui avaient 45 crédits pouvaient s’inscrire en deuxième Bac, tant en médecine qu’en dentisterie"[...]

Bref, outre l’acquisition des 45 premiers crédits en 15-16 (voir courrier du Ministre du 21/09), la participation au concours en 15-16 constitue bien une condition pour pouvoir s’inscrire à la suite du programme du cycle ».

Il s’agit du troisième acte attaqué.

IV. MISE HORS CAUSE

10. La troisième partie adverse demande à juste titre sa mise hors cause, dès lors que le présent litige est étranger à la planification de l’offre médicale telle que conçue par l’État fédéral.

V. RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE

Thèse des parties adverses

11. La deuxième partie adverse soulève notamment une fin de non-recevoir tirée de la circonstance que, de par sa signature de la convention d’allègement, la requérante n’a nécessairement pas pu présenter le concours visé à l’article 110/4 du décret Paysage, de sorte que, peu importe les motifs, « la compétence des première et deuxième parties adverse étaient liées tant au niveau du refus d’admission que de la décision de refus sur recours » et que, partant, compte tenu de l’objet réel du recours qui « tend à la reconnaissance d’un droit subjectif dans le chef de la requérante », le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître du recours.

Elle déduit aussi de cette compétence liée un défaut d’intérêt à agir, dès lors qu’une suspension de l’exécution des actes attaqués n’apporterait aucune satisfaction à la requérante. En outre, elle considère que, par la présente demande, la requérante tente de remettre en cause l’autorité de la chose jugée, le 11 octobre 2016, par le juge des référés de Namur, qui a rejeté une demande tendant également à ce qu’elle puisse s’inscrire en deuxième année du premier cycle d’études de médecine, « ce qui ne saurait être admis ».

Enfin, elle fait valoir que la demande est irrecevable en son deuxième objet, dès lors que la décision du délégué du Gouvernement s’y est substituée.

12. La première partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité proche de la première fin de non-recevoir exposée par la deuxième partie adverse. Elle fait valoir R XI –21.303- 6/12

que la requérante n’a introduit aucun recours contre l’arrêté du 13 janvier 2016

susvisé qui prévoit pourtant explicitement l’interdiction d’inscription au concours pour les étudiants étant, comme elle, en allègement, que son raisonnement revient à soutenir à tort que tout étudiant en allègement, par la simple acquisition de quarante-

cinq crédits, peut faire fi de toutes dispositions décrétales visant le concours, autres que « celles relatives à l’"illégalité" apparente des quotas litigieux », qu’elle semble vouloir user de la procédure devant le Conseil d’État comme d’une « voie de recours "extraordinaire" » dirigée contre l’ordonnance de rejet rendue en référé judiciaire le 11 octobre 2016, que l’illégalité apparente des quotas est sans incidence sur la situation personnelle de la requérante en programme d’allègement qui est donc régie par d’autres normes, qu’en effet, pour elle, ce n’est pas l’absence de classement en ordre utile au concours qui pose problème mais bien l’absence de présentation du concours, et enfin, surabondamment, d’une part, que la requérante se fonde essentiellement sur l’illégalité des quotas mais s’explique très peu sur le champ juridique vraiment applicable à sa situation d’étudiante en allègement et, d’autre part, que sa demande est prématurée puisqu’elle pourra présenter le concours en juin 2017

et qu’elle est dès lors actuellement sans intérêt à agir.

Décision du Conseil d’État

13. Aux termes de l’article 95, § 1er, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 précitée, lorsqu’une demande d’admission ou d’inscription est déclarée irrecevable au motif que « l’étudiant ne remplit pas toutes les conditions d’accès aux études visées ou ne respecte pas les dispositions du règlement des études », la compétence reconnue aux commissaires et délégués du Gouvernement auprès des établissements est de recevoir les recours contre ces décisions et, le cas échéant, de les invalider et confirmer alors la demande d’inscription de l’étudiant, « pour des raisons motivées ».

Il s’agit d’un pouvoir de réformation des décisions prises par les autorités universitaires. Il en résulte qu’en l’espèce, la décision du délégué du Gouvernement s’est substituée à celle de la commission d’admission, qui, au demeurant, est un organe d’une institution universitaire subventionnée par la Communauté française créée mais organisée par des personnes privées.

La demande est dépourvue d’objet et est partant irrecevable, en tant qu’elle vise la « décision de la Commission d’admission du programme en Bachelier en médecine de l’Université de Namur, refusant d’approuver la proposition de programme annuel de la requérante ». La seconde fin de non-recevoir soulevée par la deuxième partie adverse est accueillie.

14. Les premier et troisième objets de la requête, quant à eux, se confondent.

Les exceptions d’irrecevabilité soulevées par les parties adverses sont liées au fond du litige, spécialement à l’examen du deuxième moyen invoqué à l’appui de la R XI –21.303- 7/12

demande, qui soutient en substance qu’à la lecture des arrêts du Conseil d’État nos 235.543 à 235.552 du 26 juillet 2016 et n° 235.618 du 12 août 2016, la participation et le classement au concours susvisé ne conditionne plus l’inscription de l’étudiant en deuxième année de bachelier en médecine mais que seule demeure la condition d’acquisition de quarante-cinq crédits au moins, quod est en ce qui la concerne.

VI. MOYENS SÉRIEUX

15. La requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation « du principe d’égalité », « du principe de standstill découlant de l’article 13, 2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels », des articles 10, 11 et 159 de la Constitution, des articles 35 et suivants de l’arrêté royal n° 78 relatif à l’art de guérir, du principe général d’égalité de traitement et de non-

discrimination, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation formelle et matérielle, de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut de motifs adéquats, pertinents et légalement admissibles.

16. Elle rappelle que selon l’article 110/4 du décret de la Communauté française du 7

novembre 2013 précité, deux épreuves conditionnent en principe le passage en bloc 2

du premier cycle de médecine, étant l’acquisition de quarante-cinq crédits au moins et le classement au concours organisé au deuxième quadrimestre mais qu’en raison des illégalités affectant les fondements du concours, telle l’illégalité des quotas constatée par les arrêts du Conseil d’État précités, seule la première décision demeure, ce qu’a d’ailleurs confirmé le ministre Marcourt.

Elle souligne le caractère réglementaire de l’arrêté précité du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2015 qui n’est pas seulement applicable aux étudiants se voyant délivrer une attestation d’accès à l’issue du concours mais à tous les étudiants inscrits, en 2015-2016, en première année du premier cycle des études de médecine, et dont l’écartement en application de l’article 159 de la Constitution a créé un « vide juridique » quant au nombre d’attestation d’accès et a, partant, privé d’effets « la condition relative au concours et à son classement », de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir participé au concours. Elle soutient que « les dispositions légales et réglementaires ne prévoient aucune restriction particulière d’accès à la suite du programme de cycle pour les étudiants en allègement qui ont validé 45 crédits au moins ».

17. Ensuite, elle estime qu’elle se trouve dans une situation similaire à celle des étudiants ayant validé au moins quarante-cinq crédits mais non classés en ordre utile au concours, qu’elle doit donc être traitée de manière identique et que son inscription en deuxième année doit donc être validée.

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18. Elle explique encore, en substance, qu’elle a nécessairement été dans l’impossibilité légale de passer le concours puisque le jury d’examens lui a imposé « l’étalement de son année à partir du 22 janvier 2016 », celui-ci ne résultant donc pas de son choix, mais que ce même jury qui l’a autorisée à suivre un programme de maximum quarante-cinq crédits, lui a donc permis de facto de remplir la première condition de réussite. Elle considère en outre qu’il est discriminatoire qu’un étudiant « en situation d’allègement » qui, comme elle, acquiert quarante-cinq crédits à l’issue de sa première année d’études, ne puisse présenter le concours qu’une seule fois au terme de l’année suivante, tandis que le législateur permet en principe aux étudiants « de présenter au maximum deux fois le concours au cours de deux années consécutives ».

19. Enfin, soutenant qu’en suite des arrêts du Conseil d’État, aucune attestation d’accès à la suite du programme du cycle n’a été délivrée au terme de l’année académique 2015-2016 dans les universités de la Communauté française, la requérante considère « qu’il en résulte que toute décision prise en exécution des arrêtés relatifs aux quotas au terme de l’année académique 2015-2016 et qui empêcheraient un étudiant ayant valorisé 45 crédits au moins de poursuivre son cursus en 2ème année, serait elle-même entachée des mêmes illégalités et dépourvue de base réglementaire » et « qu’en conséquence, rien ne s’oppose en droit à ce que la partie requérante ne soit admise à poursuivre le cycle du bachelier en médecine, conformément à l’article 100 du décret "Paysage" du 07/11/2013 ».

Décision du Conseil d’État

20. L’article 110/4 du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013

précité dispose notamment ce qui suit :

« Art. 110/4. § 1er. Un concours est organisé au sein de chaque institution organisant le cursus de premier cycle en sciences médicales et sciences dentaires afin d’assurer la délivrance des attestations d’accès à la suite du programme du cycle.

L’évaluation de chacune des unités d’enseignement du deuxième quadrimestre est organisée en deux parties : la première partie vise l’acquisition de crédits correspondant aux unités d’enseignement du deuxième quadrimestre, la seconde partie vise l’octroi de notes permettant l’établissement du classement du concours. [...]

La seconde partie de l’évaluation visée à l’alinéa précédent n’est organisée qu’une fois par année académique, lors de la période d’évaluation de fin de deuxième quadrimestre.

Le concours est insécable. Quels que soient les crédits déjà acquis ou valorisés pour les unités d’enseignement du deuxième quadrimestre, l’étudiant présente l’ensemble de la seconde partie des évaluations des unités d’enseignement du deuxième quadrimestre.

[...] ».

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21. La requérante ne peut soutenir que le programme d’allègement lui a été « imposé » par le jury d’examens de la session de janvier 2016, d’autant que celui-ci semble, quant à lui, avoir plutôt pensé à une « réorientation ». Selon la pièce 3 jointe à la requête, la requérante, majeure, a « choisi » d’alléger son programme d’activités du deuxième quadrimestre, elle a signé le document y afférent pour accord le 22

janvier 2016, et elle a elle-même « coch[é] [son] choix de cours » portant sur quinze crédits au lieu de trente pour ledit quadrimestre, qui a été soumis à l’approbation de-

et accepté ensuite par la faculté de médecine.

Dès ce moment, la requérante savait qu’elle n’était plus susceptible, au terme de l’année académique en cours, d’acquérir la totalité des soixante premiers crédits du programme du cycle mais qu’elle ne pourrait au mieux en acquérir que quarante-

cinq. Elle savait aussi qu’elle ne serait pas admise à présenter le concours en juin 2016 puisque son programme annuel tel qu’allégé ne répondait plus aux conditions légales le lui permettant, mais qu’elle ne pourrait y participer au plus tôt qu’au terme du programme allégé, c’est-à-dire à l’issue de l’année académique suivante. Elle était également nécessairement consciente que, durant le deuxième quadrimestre, elle ne suivrait pas l’ensemble des cours des unités d’enseignement prévues, alors cependant que ce sont celles-ci qui constituent la matière de la « seconde partie des évaluations » visée à l’article 110/4, § 1er, précité, c’est-à-dire du concours.

D’ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce que la requérante ait jamais prétendu pouvoir présenter celui-ci en 2015-2016.

22. Le deuxième moyen de la requête procède en réalité d’une lecture erronée des arrêts du Conseil d’État, rendus en extrême urgence par le président de la VIe chambre des vacations siégeant en référé. Ni en juillet, ni en août 2016, le Conseil d’État n’a remis en cause le principe du concours organisé conformément à l’article 110/4 du décret du 7 novembre 2013 précité, ni celui d’une double évaluation de chacune des unités d’enseignement du deuxième quadrimestre à l’issue de la première année du premier cycle en sciences médicales ou en sciences dentaires. Après que l’application tant de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2015 précité que de l’arrêté royal du 30 août 2015 portant modification de l’arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l’offre médicale a été écartée conformément à l’article 159 de la Constitution, pour les raisons que les arrêts détaillent, seules ont été sanctionnées les décisions ne classant pas les étudiants requérants en ordre utile au terme du concours mis en place à l’issue de l’année académique 2015-2016, concours auquel par hypothèse chacun des étudiants concernés a évidemment participé. C’est bien à l’égard d’étudiants ayant présenté le concours que le Conseil d’État a jugé « que l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2015 qui fixe le nombre d’attestations d’accès, devant d’office être écarté, [...] aucune limitation d’accès à la deuxième année d’étude n’existe actuellement si ce n’est la réussite des 45 crédits requis ».

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En conséquence, la situation de la requérante qui a bénéficié d’un allègement de son programme après la session d’examen de janvier 2016 n’est pas identique à celle d’étudiants qui étaient susceptibles, au terme de l’année académique, d’acquérir les soixante premiers crédits du programme du cycle, qui ont été admis en juin 2016 au concours visé à l’article 110/4 du décret du 7 novembre 2013 précité mais qui n’y ont pas été classés en ordre utile.

23. Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen n’est pas sérieux. La fin de non-recevoir soulevée par les première et deuxième parties adverses et tirée du défaut d’intérêt doit donc être accueillie puisqu’en effet, à supposer que la suspension de l’exécution sollicitée soit ordonnée, il n’en reste pas moins que la requérante ne remplit pas toutes les conditions d’accès au bloc 2 du programme de bachelier en Sciences médicales et qu’en application de l’article 95, § 1er, du décret précité, les parties adverses ne pourraient en tout état de cause pas l’autoriser à s’y inscrire.

La demande de suspension est irrecevable, à défaut d’intérêt.

PAR CES MOTIFS, D É C I D E :

Article 1er.

L’État belge, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est mis hors de cause.

Article 2.

La demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence est rejetée.

Article 3.

Le présent arrêt sera notifié par télécopie.

Article 4.

Les dépens sont réservés.

R XI –21.303- 11/12

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre statuant en référé, le dix novembre deux mille seize par :

Mme C. DEBROUX, président de chambre, M. S. DJERBOU, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

S. DJERBOU C. DEBROUX

R XI –21.303- 12/12

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.406