Conseil d'État suspends a school board's refusal of orientation certificate due to grading errors and lack of serious grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État granted an urgent suspension of a school board's decision denying an orientation certificate to a student with poor grades. The student argued the board incorrectly cited multiple failures in a combined subject option when only one failure existed and grading methods changed mid-year. The court found the board's reasoning flawed regarding the calculation of combined grades and the student's improvement, ruling the appeal had serious grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 78 et suivants de l'Arrêté du Régent du 23 août 1948; Le Conseil d'État suspend l'exécution d'un acte administratif lorsqu'il apparaît que la motivation est erronée et que le recours revêt un caractère sérieux.
Mots-clés
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Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
no 236.405 du 10 novembre 2016
A. 220.627/XI-21.320
En cause :
TEKAM YOUMBI Steffie, ayant élu domicile chez Me S. NAJMI, avocat, rue de Florence, 13
1000 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ,
I. L’OBJET DE LA REQUÊTE
Par une requête introduite le 28 octobre 2016, Steffie TEKAM YOUMBI poursuit, suivant la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la décision du « Conseil de recours contre les décisions des conseils de classe de l’enseignement secondaire de l’enseignement à caractère ou non confessionnel de la Fédération Wallonie-Bruxelles datée du 18 octobre 2016 et notifiée le 24 octobre 2016, maintenant la décision d’octroi d’une attestation C ».
II. LA PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL D’ÉTAT
Le dossier administratif et une note d’observations ont été déposés par la partie adverse.
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Une ordonnance du 3 novembre 2016, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience du 8 novembre 2016 à 14 heures 30.
M. L. CAMBIER, président de chambre f.f., a fait rapport.
Me S. NAJMI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me M. JOACHIM, loco Me M. UYTTENDAELE, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.
M. B. CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. BENEFICE DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE
La partie requérante sollicite, dans sa demande de suspension d’extrême urgence, le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Il ressort des documents joints à ladite demande qu’elle remplit les conditions requises par les articles 78 et suivants de l’Arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Il y a dès lors lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la présente procédure en suspension d’extrême urgence.
IV. LES FAITS UTILES À L’EXAMEN DE LA DEMANDE
1. Le 15 novembre 2015, après une première inscription à l’Institut De Mot Couvreur en 5ème technique de qualification (TQ) « Chimie », la requérante s’est inscrite en 5ème TQ « technicien en comptabilité » à l’institut Redouté-Peiffer.
2. Il résulte des bulletins obtenus par la requérante durant l’année scolaire 2015/2016
que celle-ci présentait, sur un total de douze matières cotées, sept échecs lors du premier bulletin, six échecs lors du deuxième et trois lors du dernier.
3. Lors de la session d’examens de juin 2016, la requérante échoue à quatre examens qui doivent être, par conséquent, repassés lors de la session d’examens d’août.
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Il s’agit des cours de :
Mathématique Néerlandais Economie générale Comptabilité
Ces quatre cours correspondent, suivant les bulletins d’évaluation périodiques, à trois matières cotées dès lors que les cours d’économie générale et de comptabilité, qui correspondent à l’option de base groupée, ont toujours fait l’objet d’une cotation unique correspondant à la pondération des points obtenus dans les deux cours.
4. A l’issue de la seconde session d’examens, la requérante obtient les résultats suivants :
- 76% en mathématique - 59,4 % en néerlandais - 64 % en économie - 40 % en comptabilité
5. Le 5 septembre 2016, le Conseil de classe, constatant l’échec de la requérante au cours de comptabilité, décide de lui délivrer une attestation C.
6. Par un courrier du 6 septembre 2016, la requérante demande au Conseil de classe de revoir sa décision du 5 septembre 2016.
7. Le 7 septembre 2016, le Conseil de classe décide de maintenir la décision précitée.
La requérante a été avertie oralement de cette décision le même jour.
Cette décision est motivée comme il suit :
« Je me réfère à votre demande de recours du 06/09/16 contre la décision du conseil de classe réuni le 05/09/2016.
Vu l’entretien que nous avons eu dans le bureau de la Direction du 07/09/16.
Vu l’arrêté royal du 26/06/1984 relatif à l’organisation de l’Enseignement secondaire.
Vu les lacunes importantes qui subsistent en comptabilité.
Le nouveau conseil de classe qui s’est réuni le 07/09/16 a décidé de maintenir la décision à savoir une AOC.
Vous avez été avisée oralement le 07/09/16 par la Direction de cette décision ».
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8. Par un courrier du 12 septembre 2016, la requérante introduit le recours prévu par l’article 98, § 1er, du décret « missions » du 24 juillet 1997 contre la décision du 7
septembre 2016 devant le Conseil de recours pour les décisions des conseils de classe dans l’enseignement secondaire ordinaire.
9. Par une décision du 18 octobre 2016, le Conseil de recours décide « de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C ».
Cette décision est motivée comme suit :
« […]
Considérant les échecs importants en Option de base groupée maintenus en deuxième session;
Considérant au vu des résultats obtenus par l’élève, que, selon les critères définis à l’article 22, §1er, 1°, 2°,3°,4°, 5°, 6° de l’Arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, il n’est pas possible de considérer que l’élève a terminé son année avec fruit;
Le Conseil de recours décide de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C. »
Il s’agit de l’acte attaqué.
V. EXTRÊME URGENCE ET URGENCE
Thèse des parties
La requérante, qui estime avoir fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible, justifie le recours à l’extrême urgence par le fait qu’une procédure de suspension ordinaire ne permettrait pas de rétablir sa situation en temps utile, soit dans un délai compatible avec la perspective de pouvoir poursuivre dans les meilleurs délais son cursus scolaire en sixième année. Elle fait valoir que chaque jour qui s’écoule rendra d’autant plus difficile la possibilité de résorber son retard sur les autres élèves qui suivent cet enseignement depuis le début de l’année scolaire. Elle déduit des éléments relatifs à l’extrême urgence que la condition de l’urgence est également remplie dès lors qu’une procédure en annulation ne pourrait permettre d’obtenir une décision en temps utile pour éviter la perte d’une année scolaire.
La partie adverse ne conteste ni l’extrême urgence ni l’urgence à statuer sur le recours.
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Décision du Conseil d’État
Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12
janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible de justifier prima facie l’annulation de cette décision. Le § 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension ordinaire.
En l’espèce, d’une part, le délai mis par la requérante pour saisir le Conseil d’État après que la décision attaquée lui a été notifiée ne dément pas l’extrême urgence alléguée. D’autre part, compte tenu des explications de la requérante et de ce qu’une procédure ordinaire de suspension serait impuissante à obtenir une décision du Conseil d’État avant la date limite d’inscription pour l’année académique déjà en cours, il y a lieu de considérer que le recours à la procédure d’extrême urgence, non contesté par la partie adverse, est justifié.
La demande en référé d’extrême urgence est dès lors recevable.
VI. MOYENS SERIEUX
Thèse de la requérante
La requérante prend un moyen unique de la violation de l'article 99 du décret du 24
juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et de l'article 22, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence de motifs exacts, pertinents et légalement admissibles et partant de l’erreur sur les motifs, de la violation du principe de légitime confiance et de sécurité juridique. Elle reproche à la décision du Conseil de recours d’être insuffisamment motivée, en ce qu’elle se borne à justifier la décision d’échec en rappelant les critères repris à de l'article 22, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 et en visant les échecs importants en Option de base et ne répond dès lors pas à l’argumentation développée à l’appui du recours.
Elle souligne également que c’est à tort que l’acte attaqué met en évidence « des échecs important dans l’option de base groupée maintenu en seconde session », dès R XI - 21.320 - 5/9
lors qu’elle justifie d’une moyenne de 52 % pour les cours commerciaux avec un seul échec en comptabilité. Elle souligne que, comme le confirment les différents bulletins, les cours commerciaux correspondant à l’option de base groupée ont toujours été évalués de manière commune en pondérant les résultats dans chaque cours.
Thèse de la partie adverse
La partie adverse fait tout d’abord valoir que si les cours de comptabilité et d’économie générale font effectivement partie d’une option de base groupée, il n’en demeure pas moins que ces deux cours ont fait l’objet d’évaluations distinctes. La moyenne indiquée dans le bulletin n’est qu’une donnée indicative et n’a aucune influence sur la réussite de l’étudiant pour ces deux cours. Elle souligne que les bulletins mentionnent bien que ces deux cours ont fait l’objet d’évaluations distinctes et de notes distinctes tout au long de l’année.
Elle fait valoir qu’une personne qui réussit lors de la session de juin l’un des examens pour ces deux cours mais qui rate l’autre ne devra repasser que l’examen pour lequel il a échoué et cet examen sera réussi en seconde session indépendamment des résultats obtenus lors de la session de juin.
En ce qui concerne l’obligation de motivation formelle, elle souligne que le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire, qui n’est pas une juridiction, n’est donc pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués à l’appui des recours qui sont portés devant lui. Il n’a, en tout état de cause, pas à répondre expressément à des arguments étrangers à la seule question qui relève de sa compétence en vertu de l’article 99 du décret « missions », précité, étant celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait normalement acquérir au vu du programme d’études suivi. Elle souligne que l’acte attaqué constate l’échec dans le cours de comptabilité et se réfère à l’article 22, §1er, 1°, 2°, 3° et 4° et rappelle qu’en vertu de l’article 22, § 1er, 2°, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, un élève termine avec fruit la cinquième année d'études de l'enseignement secondaire s'il est jugé capable de poursuivre des études dans l'année supérieure dans au moins une des formes de l'enseignement secondaire, c’est-à-dire dans l’enseignement général, dans l’enseignement technique, dans l’enseignement artistique ou dans l’enseignement professionnel. Elle considère qu’en mettant en évidence l’échec en comptabilité, cours qu’elle qualifie de fondamental pour une étudiante inscrite en TQ « technicien en comptabilité », le Conseil de recours a motivé à suffisance de droit la décision de maintenir une attestation C.
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Décision du Conseil d’Etat
Le recours « externe » introduit le 12 septembre 2016 par la requérante auprès du Conseil de recours repose sur une argumentation développée tant en fait qu’en droit et conteste l’appréciation émise par le conseil de classe suivant lequel les lacunes en comptabilité sont trop importantes que pour entamer sereinement avec toutes les chances de réussite une 6ème TQ. Elle évoque plus particulièrement les éléments suivants qui, selon elle, atteste de sa capacité à passer en sixième :
- A la suite d’une réorientation, elle a commencé sa 5ème technicienne comptable en novembre 2015.
- En cours d’année, elle a bénéficié d’un tutorat et suivi des cours particuliers qui lui ont permis de passer de six échecs à son premier bulletin à un seul échec à l’issue de la dernière session d’examen.
- Elle a obtenu une moyenne de 52 % dans les cours commerciaux.
- Son année a été lourdement perturbée par une grossesse non désirée suivie d’une IVG (mars 2016).
- L’appréciation de ses capacités à pouvoir poursuivre l’enseignement dans l’année supérieure au sens de l’article 22 de l’arrêté royal du 29 juin 1984, précité, doit tenir compte des circonstances particulières qui ont perturbé le déroulement de son cursus, des efforts qu’elle a consentis et de l’évolution positive de ses résultats en cours d’année.
La décision attaquée du Conseil de recours ne répond nullement aux arguments présentés par la requérante dans son recours. Cette décision se borne, de manière laconique, à faire référence aux « critères définis à l’article 22, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire »
et à mettre en évidence « les échecs importants en option de base groupée maintenus en deuxième session ». Sous ce dernier aspect, la motivation est doublement erronée.
Il résulte d’une part des résultats de la requérante à l’issue de la seconde session qu’elle ne présente plus qu’une échec en comptabilité de sorte que c’est à tort que l’acte attaqué mentionne l’existence de plusieurs échecs. En outre et de manière plus fondamentale, il appert des bulletins d’évaluation en cours d’année ainsi que de celui délivré à l’issue de la session d’examen de juin que les cours commerciaux ont toujours fait l’objet d’une seule cotation correspondant à la moyenne des résultats obtenus aux examens d’économie générale et de comptabilité. En évoquant la notion d’option de base groupée, l’acte attaqué renforce ce constat qu’une cotation groupée des deux cours s’imposait. Par ailleurs et en vertu du principe de légitime confiance, un étudiant peut s’attendre à ce que la cotation aux sessions d’examen repose sur la même méthode que celle pratiquée durant les périodes d’évaluation, en ce compris R XI - 21.320 - 7/9
celle résultant de la session d’examen de juin. C’est dès lors à juste titre que la requérante soutient qu’elle a obtenu une cote de 52 % pour la matière de l’option de base qui regroupe les cours d’économie générale et de comptabilité et que l’acte attaqué ne peut fonder la décision d’octroi d’une attestation C sur le constat d’échecs importants en option de base groupée maintenus en deuxième session. Enfin et s’agissant tant des éléments personnels avancés par la requérante à l’appui de son recours que du constat d’une amélioration constante de ses résultats en cours d’année, l’acte attaqué ne pouvait en faire abstraction dans son appréciation quant à la capacité de l’élève à pouvoir suivre les cours dans l’année supérieure. Le moyen revêt dès lors un caractère sérieux.
VII. INDEMNITE DE PROCEDURE
La requérante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure fixée au taux de base de 700 euros.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de statuer sur cette demande,
PAR CES MOTIFS, D É C I D E :
Article 1er.
Le bénéfice du pro deo est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence.
Article 2.
Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision prise à l’égard de Steffie TEKAM YOUMBI le 18 octobre 2016 par le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel, maintenant la décision d’octroi à la requérante d’une attestation d’orientation C.
Article 3.
Le présent arrêt sera notifié par télécopie.
Article 4.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
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Article 5.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre statuant en référé, le dix novembre deux mille seize par :
M. L. CAMBIER, président de chambre f.f., M. X. DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
X. DUPONT L. CAMBIER
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.405