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ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.370 ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.370 Généré par l'IA

Belgian Council of State orders reopening of deportation appeal debate regarding Article 39/2 and 39/65 violations.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.370
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Council of State declared the cassation appeal admissible and ordered the reopening of debates. The State argued that the lower court's decision to annul the entry ban violated statutory motivation requirements and failed to assess disproportionate impact on family life. The court agreed that the lower court's reasoning regarding the temporary nature of the return was insufficient and required further examination of the remaining legal grounds.

Regeste Legislator

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Articles 39/2 and 39/65 of the Law of 15 December 1980; The Council of State must order a reopening of debates when the lower court's motivation regarding the proportionality of deportation measures is unclear or fails to address specific statutory requirements fully.

Mots-clés

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deportation appeal entry ban annulment statutory motivation proportionality test family life rights cassation procedure reopening of debates violation de l'interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Article 1er of the Arrêté royal of 30 November 2006 determining the procedure for cassation before the Council of State
Article 39/2 of the Law of 15 December 1980 on access to territory, residence, establishment and expulsion of foreigners
L’État belge prend un moyen unique de « la violation de l'article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l’éloignement des étrangers, de l'étendue de l'obligation de motivation prescrite par les articles 62
Article 39/65 of the Law of 15 December 1980 on access to territory, residence, establishment and expulsion of foreigners
L’État belge prend un moyen unique de « la violation de l'article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l’éloignement des étrangers, de l'étendue de l'obligation de motivation prescrite par les articles 62
Article 2 of the Law of 29 July 1991 on the formal motivation of administrative acts
Article 62 of the Law of 15 December 1980 on access to territory, residence, establishment and expulsion of foreigners
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

no 236.370 du 8 novembre 2016

A. 217.855/XI-20.931

En cause : l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, contre :

XXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me J. BOULBOULLE-KACZOROWSKA, avocat, Quai de l’Ourthe 44/1

4020 Liège.

LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE,

I. OBJET DU RECOURS

Par une requête introduite le 14 décembre 2015, l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, demande la cassation de l’arrêt n° 156.340

prononcé le 12 novembre 2015 par le Conseil du contentieux des étrangers, dans les affaires n° 170.372 et 173.491/VII en cause de XXX contre l’État belge.

II. PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL D'ÉTAT

Une ordonnance n° 11.706 du 4 janvier 2016 a déclaré le recours en cassation admissible.

Le dossier de la procédure a été déposé.

En l’absence de mémoire en réponse de la partie adverse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.

M. le premier auditeur au Conseil d'État G. SCOHY a rédigé un rapport, sur la base XI - 20.931 - 1/9

de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État.

Ce rapport a été notifié aux parties.

Une ordonnance du 27 septembre 2016, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 20 octobre 2016 à 10 heures.

M. L. CAMBIER conseiller d'État a fait rapport.

Me G. VAN WITZENBURG, loco Me E. DERRIKS, avocats, comparaissant pour la partie requérante, a présenté ses observations.

M. le premier auditeur G. SCOHY a été entendu en son avis.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. FAITS UTILES À L’EXAMEN DE LA CAUSE

1. La partie adverse en cassation a introduit deux recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers :

- le 10 avril 2015, un recours en annulation assorti d’une demande de suspension de l’exécution de la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour et de l’ordre de quitter le territoire du 27 février 2015;

- Le 12 juin 2015, un recours en annulation assorti d’une demande de suspension de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement et de l’interdiction d’entrée du 8 juin 2015.

2. Le 12 novembre 2015, par son arrêt n° 156.340, le Conseil du contentieux des étrangers annule l’interdiction d’entrée du 8 juin 2015 et rejette les requêtes pour le surplus. Il s’agit de la décision dont la cassation est demandée.

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IV. BIEN FONDÉ DU RECOURS

IV.1. Thèse du requérant

L’État belge prend un moyen unique de « la violation de l'article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l’éloignement des étrangers, de l'étendue de l'obligation de motivation prescrite par les articles 62

de la loi précitée et 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et l'article 149 de la Constitution et de la contrariété dans les motifs, de la foi due aux actes contenue dans les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, de l'erreur de droit et du principe des droits de la défense ainsi que du principe général de droit interdisant au juge de statuer sur une chose non demandée, des articles 2 et 1138, 2°

du Code judiciaire prescrivant le principe qui impose au juge de ne pas statuer ultra petita ».

Par ce moyen qui est divisé en quatre branches, le requérant conteste le paragraphe « 5.2 » de l’arrêt dont il sollicite la cassation.

1. Dans une première branche, l’État belge soutient qu’ « en estimant "qu'il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, ni du dossier administratif que la partie défenderesse a eu le souci de prendre en considération ces éléments [vie familiale avec M.T.], dont elle avait pourtant parfaitement connaissance, dans le cadre de la fixation du délai de l'interdiction d'entrée" », le juge administratif viole l'article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, se méprend sur l'étendue de l'obligation de motivation prévue par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs et l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et viole la foi due au dossier administratif et les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Il relève qu’il ressort du dossier administratif « en particulier du rapport administratif de contrôle d'un étranger ainsi que la décision d'interdiction d'entrée querellée devant lui du 8 juin 2015 » que la partie adverse en cassation n'a pas informé l’autorité au sujet de sa vie familiale avec sa nouvelle compagne, Madame [M.T.], et que l’interdiction d’entrée ne vise en réalité que la relation évoquée avec Madame [V.A.], seule relation dont était informée ladite autorité. Il illustre cet argument par les observations formulées dans sa note déposée au Conseil du contentieux des étrangers.

Selon l’État belge, le juge administratif viole la foi due aux actes, et les articles 1319, XI - 20.931 - 3/9

1320 et 1322 du Code civil, en considérant que l’autorité était dûment informée de la vie familiale de la partie adverse en cassation avec Madame [M.T.] et que celle-ci ressortirait de la motivation même de l'interdiction d'entrée attaquée. Selon lui, le juge ne pouvait déduire que la motivation de cette interdiction d’entrée « ne garantit pas que la partie défenderesse a respecté l'obligation de prendre en considération l'ensemble des éléments pertinents de la cause avant de prendre sa décision » à peine de violer l'article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 et le principe selon lequel le contrôle de légalité d'un acte administratif doit se faire au moment où l'autorité statue.

2. Dans une deuxième branche, l’État belge soutient que le juge administratif commet une erreur de droit en donnant à l'obligation de motivation incombant à l’autorité une portée qu'elle n'a pas et viole la foi due à l'interdiction d'entrée du 8 juin 2015 en considérant que « la partie défenderesse formule divers motifs qui ont essentiellement trait au retour de la partie requérante dans son pays d'origine, que la partie défenderesse qualifie à plusieurs reprises de "temporaire" alors que l'acte attaqué a pour but de lui délivrer une interdiction d'entrée de deux ans sur le territoire belge ».

Selon lui, il ressort clairement de l’interdiction d’entrée qu’elle ne se bornait pas à formuler divers motifs ayant trait au retour de la partie adverse en cassation mais exposait aussi les raisons pour lesquelles son retour au pays d'origine pour une durée limitée de deux ans n'est que temporaire et susceptible d'être levée en présence d'éléments d'ordre familial. L’État met particulièrement en évidence que la décision d’interdiction d’entrée précise que l'intention de mariage avec Madame V.A ne s'est pas concrétisée. Il affirme que la décision d’interdiction d’entrée contient à suffisance le raisonnement tenu par l’autorité, sur la base des éléments du dossier administratif, et met la partie adverse en cassation dans la possibilité d'en comprendre la teneur. Selon lui, en formulant le motif contesté dans cette deuxième branche, le juge administratif « reproche en réalité à la partie requérante de ne pas avoir répondu à des éléments qui n'étaient pas à sa connaissance au moment où elle a statué », à savoir l'existence d'une autre compagne [M.T.], enceinte de ses œuvres.

3. Dans une troisième branche, l’État belge fait valoir que la motivation contenue dans l’arrêt querellé est contradictoire et méconnaît par ce fait même le prescrit de l'article 149 de la Constitution ainsi que de l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980. Il souligne que le premier juge relève que la motivation de l'acte attaqué devant lui n'est pas adéquate car elle « qualifie à plusieurs reprises [le retour du défendeur]

de "temporaire" alors que l'acte attaqué a pour but de lui délivrer une interdiction d'entrée de deux ans sur le territoire belge ». Le requérant soutient qu’un tel XI - 20.931 - 4/9

raisonnement est contradictoire et relève que ce qui est temporaire est « ce qui ne dure qu'un temps limité » (dictionnaire Larousse).

Selon le requérant, le juge ne pouvait ainsi, sans se contredire, constater que l'interdiction d'entrée est de deux ans tout en critiquant le fait que la partie adverse qualifie le retour du défendeur de temporaire alors qu'il ne dure, en effet, qu'un temps limité.

4. Dans une quatrième branche, l’État belge soutient que le requérant devant le Conseil du contentieux des étrangers, « n'a, à aucun moment (…), critiqué les motifs précis de l'interdiction d'entrée, pas plus que son principe ». Il affirme qu’ « en relevant que "la partie défenderesse qualifie à plusieurs reprises de « temporaire »

alors que l'acte attaqué a pour but de lui délivrer une interdiction d'entrée de deux ans sur le territoire belge", pour conclure que "la motivation de l'acte attaqué ne garantit pas que la partie défenderesse a respecté l'obligation de prendre en considération l'ensemble des éléments pertinents de la cause avant de prendre sa décision.", le premier juge a partant statué ultra petita en violation des articles 2 et 1138, 2° du Code judiciaire et violé les droits de la défense ».

IV.2 Décision du Conseil d’État

Première branche

La première branche du moyen procède d’une lecture inexacte de l’arrêt entrepris.

Dans son considérant 5.2., l’arrêt attaqué dispose comme suit :

« 5.2. En l'occurrence, le Conseil observe, que si, en termes de requête, la partie requérante expose que "le requérant entretient une relation amoureuse avec Madame [M.T.] qui porte son enfant", il ne ressort nullement du dossier administratif que le requérant ait fait part de la naissance à venir de cet enfant à la partie défenderesse, avant la prise de l'acte attaqué, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas y avoir répondu. Il n'en reste pas moins que le requérant fait valoir des éléments tenant à sa vie familiale, et en particulier ses relations avec sa compagne, éléments dont la partie défenderesse était dûment informée, ainsi qu'il ressort de la motivation même de l'acte attaqué. Ainsi, la partie défenderesse estime que "En ce qui concerne son droit à la vie familiale et une prétendue violation de l'article 3 et 8 de la CEDH, on peut affirmer que le fait pour l'intéressé de retourner dans le pays d'origine en vue d'éventuellement y demander une autorisation lui permettant de légaliser son séjour et épouser normalement Madame [V.A.], n'est pas disproportionné par rapport au droit à la vie familiale ou à la vie privée. L'obligation de retourner dans le pays d'origine ne constitue ni torture ni rupture des relations familiales, moins encore un traitement inhumain ou dégradant, mais uniquement un éventuel éloignement temporaire [le Conseil souligne] du territoire, ce qui n'entraîne pas de préjudice grave et difficilement réparable".

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Force est de constater qu'il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, ni du dossier administratif, que la partie défenderesse a eu le souci de prendre en considération ces éléments, dont elle avait pourtant parfaitement connaissance, dans le cadre de la fixation du délai de l'interdiction d'entrée. En effet, si l'interdiction d'entrée attaquée est prise sur la base de l'article 74/11, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, il convient de constater que pour fixer la durée de celle-ci, la partie défenderesse formule divers motifs qui ont essentiellement trait au retour de la partie requérante dans son pays d'origine, que la partie défenderesse qualifie à plusieurs reprises de "temporaire" alors que l'acte attaqué a pour but de lui délivrer une interdiction d'entrée de deux ans sur le territoire belge.

Compte tenu de la portée importante d'une interdiction d'entrée dans le Royaume d'une durée de deux ans, le Conseil estime que la motivation de l'acte attaqué ne garantit pas que la partie défenderesse a respecté l'obligation de prendre en considération l'ensemble des éléments pertinents de la cause avant de prendre sa décision. »

Contrairement à ce que fait valoir le requérant, l’arrêt attaqué ne lui reproche nullement de ne pas avoir pris en compte le fait que Madame [M.T.], la nouvelle compagne de la partie adverse, soit enceinte de ses œuvres. En effet l’arrêt attaqué précise bien à ce sujet que :

« Le Conseil observe, que si, en termes de requête, la partie requérante expose que "le requérant entretient une relation amoureuse avec Madame [M.T.] qui porte son enfant", il ne ressort nullement du dossier administratif que le requérant ait fait part de la naissance à venir de cet enfant à la partie défenderesse, avant la prise de l'acte attaqué, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas y avoir répondu ».

Ce que l’arrêt attaqué reproche à l’État belge n’est pas de ne pas avoir tenu compte d’un élément de la vie privée qui n’était pas connu de l’Office des étrangers au moment où la décision d’interdiction d’entrée a été prise, mais bien de ne pas avoir rencontré l’élément de vie privée qui était avancé par l’intéressé et qui résultait de sa relation avec son ancienne compagne Madame [V.A.].

La critique, qui repose sur un postulat erroné, manque dès lors en fait.

Deuxième branche

La décision d’interdiction d’entrée repose sur les considérations suivantes :

« La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de deux ans, parce que :

L’intéressé a introduit une demande d'asile. Celle-ci a été examinée et rejetée par les instances compétentes. L'intéressé a également sollicité le bénéfice d'une régularisation de séjour sur base de l'article 9bis de la [loi] du 15/12/1980. Cette demande a été examinée et rejetée. De plus, l'intention non XI - 20.931 - 6/9

concrétisée de l'intéressé d'épouser une ressortissante belge en la personne de Madame [V.A.] née le [XXX] n'a aucune conséquence sur sa situation de séjour. Selon le rapport administratif de contrôle d'un étranger du 08/06/2015, l'intéressé aurait introduit une nouvelle demande de régularisation au mois de mai 2015. L'Administration communale de Liège contactée à cet effet dit n'avoir rien réceptionné à ce jour. Toutefois, ces différentes requêtes ne lui donnent, en aucun cas automatiquement, droit au séjour et ne le dispensent pas non plus d'effectuer les démarches légales à partir de son pays d'origine afin d'obtenir les autorisations nécessaires à un séjour légal.

L'intéressé, pour justifie[r] le fait qu'il ne peut pas retourner dans son pays d'origine, invoque les craintes de persécutions liées à sa demande d'asile qu'il subirait en cas de retour, la longueur de son séjour, son intégration et son droit à la vie familiale en Belgique.

Force est de constater que le requérant n'apporte aucune preuve probante qui justifierait la difficulté ou l'impossibilité de regagner temporairement son pays d'origine et d'entreprendre de véritables démarches, en vue d'obtenir les autorisations nécessaires à un séjour légal en Belgique. Quant aux craintes de persécutions invoquées par l'intéressé, celles-ci ont déjà été analysées dans sa demande d'asile par les autorités compétentes (Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides) et qui ont fait l'objet d'une décision confirmative de refus du Conseil du Contentieux des [étrangers], ne sauraient constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d'origine.

Quant à la longueur de son séjour et son intégration sur le territoire, précisons que ces éléments ne constituent pas des circonstances exceptionnelles car, ceux-ci n'empêchent pas la réalisation d'un ou de plusieurs départs temporaires à l'étranger pour obtenir l'autorisation de séjour (CE., 24 octobre 2001, CCE, 22

février 2010, n° 39.028).

En ce qui concerne son droit à la vie familiale et une prétendue violation de l'article 3 et 8 de la CEDH, on peut affirmer que le fait pour l'intéressé de retourner dans le pays d'origine en vue d'éventuellement y demander une autorisation lui permettant de légaliser son séjour et épouser normalement Madame [V.A.], n'est pas disproportionné par rapport au droit à la vie familiale ou à la vie privée. L'obligation de retourner dans le pays d'origine ne constitue ni torture ni rupture des relations familiales, moins encore un traitement inhumain ou dégradant, mais uniquement un éventuel éloignement temporaire du territoire, ce qui n'entraîne pas de préjudice grave et difficilement réparable.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'intéressé peut demander la suspension ou l'annulation de son interdiction d'entrée de 2 ans dans le cadre de son droit à la vie familiale. Par conséquent, si l'intéressé entre dans les conditions pour l'obtention d'un droit au séjour, l'interdiction d'entrée actuelle ne représente pas un préjudice grave difficilement réparable. »

De cette motivation, il appert que l’Office des étrangers considère que :

- Le parcours de l’intéressé démontre qu’il ne peut faire valoir aucun droit automatique au séjour.

- Les circonstances exceptionnelles devant permettre l’introduction d’une demande de séjour en Belgique plutôt que via le poste diplomatique dans le pays d’origine n’ont pas été considérées comme établies.

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- Le fait pour l’intéressé de devoir temporairement retourner dans son pays d’origine pour y introduire une demande de séjour ne peut être assimilé à une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale tel que garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’arrêt attaqué n’a nullement violé la foi due à cette motivation en soulignant qu’elle ne prend pas en compte les éléments avancés par rapport aux conséquences d’une impossibilité d’introduire une demande de séjour durant une période de deux années.

Par ailleurs et s’agissant des conséquences d’un éloignement «temporaire » pour l’introduction d’une demande par l’intermédiaire d’un poste diplomatique belge dans le pays d’origine, c’est à juste titre que l’arrêt attaqué met en évidence qu’il ne s’agit pas d’un simple retour dans le pays d’origine mais bien d’une mesure d’éloignement d’une durée de deux années. L’arrêt attaqué n’a, à ce propos, nullement dénaturé la portée de la notion d’éloignement temporaire en mettant en évidence que le retour dans le pays d’origine évoqué dans la motivation de l’acte ne peut être assimilé à un simple retour temporaire.

La deuxième branche du moyen n’est dès lors pas fondée.

Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l’auditorat d’examiner les troisième et quatrième branches du moyen.

PAR CES MOTIFS, DÉCIDE,

Article 1er.

Les débats son rouverts.

Le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général est chargé d’établir un nouveau rapport sur l’examen des troisième et quatrième branches du moyen unique.

Article 2.

Les dépens sont réservés.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le huit novembre deux mille seize par :

Mme C. DEBROUX, président de chambre, M. L. CAMBIER, conseiller d'État, M. Y. HOUYET, conseiller d'Etat, Mme V. VANDERPERE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

V. VANDERPERE C. DEBROUX

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.370