Belgian court suspends NGO accreditation refusal due to administrative error and procedural delay in document submission.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État ordered the suspension of two decisions refusing NGO accreditation to the a.s.b.l. CODEART. The applicant argued that the administration violated equality by accepting a document submitted late after the deadline, while the state contended the initial score was insufficient. The court ruled that the administrative error in evaluating the late document and the failure to account for good administration principles justified suspending the execution of the refusal orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État: The court may order the suspension of an administrative act when the act is motivated by an error or contradiction, or when the requirements of good administration are not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
no 236.352 du 3 novembre 2016
219.604/XV-3119
En cause : l’a.s.b.l CODEART, ayant élu domicile chez Mes P. HENRY & Th. WIMMER, avocats, rue du Palais 64
4800 Verviers,
contre :
l'État belge, représenté par le ministre de la Coopération au Développement, de l’Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, ayant élu domicile chez Mes A. VERRIEST & E. JACUBOWITZ, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ,
Vu la requête, introduite par voie électronique le 30 juin 2016, par l’a.s.b.l. CODEART, en ce qu’elle poursuit la suspension de l’exécution de :
« - [la] décision adoptée en date du 20 mai 2016 par Monsieur le Vice-Premier Ministre, Monsieur Alexander DE CROO, Ministre de la Coopération au développement, de l’Agenda numérique, des Télécoms et de la Poste, refusant à l’a.s.b.l. CODEART sa demande d’agrément comme ONG - premier acte attaqué;
- [la] décision adoptée en date du 20 mai 2016 par Monsieur le Vice-Premier Ministre, Monsieur Alexander DE CROO, Ministre de la Coopération au développement, de l’Agenda numérique, des Télécoms et de la Poste, refusant à l’a.s.b.l. CODEART sa demande d’agrément complémentaire – second acte attaqué. »;
Vu le dossier administratif et la note d’observations déposée par la partie adverse;
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Vu le rapport de Mme G. MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État;
Vu l'ordonnance du 6 octobre 2016 fixant l'affaire à l'audience du 26
octobre 2016 à 14 heures;
Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience;
Entendu, en son rapport, Mme D. DÉOM, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.;
Entendu, en leurs observations, Me Th. WIMMER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me D. GUTIERREZ, loco Mes A.
VERRIEST & E. JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis contraire, Mme G. MARTOU, premier auditeur;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :
La requérante est une a.s.b.l. active dans le domaine de la coopération au développement depuis sa fondation en 1988. Son but consiste à lutter contre la faim en développant des outils et technologies agricoles adaptés aux pays du Sud et à pratiquer un transfert et un partage de connaissance vers ces populations. L’a.s.b.l.
occupe cinq personnes, représentant 4,1 équivalent temps plein.
Le 29 décembre 2014, la requérante introduit une demande d’agrément comme ONG et une demande d’agrément complémentaire. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du processus de reconnaissance des acteurs pour la coopération non-
gouvernementale (ACNG) prévu par la loi du 19 mars 2013 relative à la coopération belge au développement et, à l’époque, par l’arrêté royal du 25 avril 2014 concernant la subvention des acteurs de la coopération non gouvernementale1.
Cet arrêté royal est abrogé par l’arrêté royal du 11 septembre 2016, entré en vigueur le 20
septembre 2016. À l’audience, les parties s’accordent à considérer que ces nouvelles dispositions sont sans incidence sur les suites de la présente demande de suspension.
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Le 18 décembre 2015, le Directeur de la direction générale D3 Coopération au Développement et Aide humanitaire adresse à la partie requérante un courriel contenant les instructions quant à la procédure d’examen des demandes. Ce courriel mentionne l’existence d’un critère commun à tous les types de reconnaissance demandés, celui de l’existence d’un système performant de maîtrise de l’organisation. Il y est notamment indiqué que la société Deloitte a été choisie comme expert externe pour procéder à son évaluation; les différentes phases de l’évaluation y sont détaillées.
La requérante dépose son dossier auprès de cette société le 8 janvier 2016. Le 27
janvier, elle est invitée à fournir des informations complémentaires à la suite de la visite qui a eu lieu au siège de l’a.s.b.l. Elle donne suite à cette demande.
La société Deloitte réalise une analyse provisoire qui est communiquée à la requérante le 22 février, des observations pouvant être formulées dans les deux jours ouvrables. Cette analyse consiste en un ensemble de données chiffrées et de réponses à des questions. La requérante formule ses observations par un courrier du 23 février.
Après que des informations complémentaires ont encore été demandées, l’analyse définitive de l’expert externe est établie.
Le 17 mai, le directeur général a.i. du SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement donne un avis au ministre de la Coopération au Développement concernant les deux demandes d’agrément introduites par la requérante. Il conclut respectivement comme suit :
« Sur base des motifs exposés dans la partie III, l’administration constate que « Coopération au Développement de l’Artisanat »
(0434.417.468) ne répond pas aux conditions telles que définies par l’article 26, § 1er, alinéa 1, de la Loi Coopération au développement. Par conséquent, l’administration recommande de ne pas octroyer à Coopération au Développement de l’Artisanat l’agrément en tant qu’ONG (agrément de base) ».
« Sur base des motifs exposés dans la partie III, l’administration constate que « Coopération au Développement de l’Artisanat »
(0434.417.468) ne répond pas aux conditions telles que définies par l’article 26, § 5, alinéa 1, de la Loi Coopération au développement. Par conséquent, l’administration recommande de ne pas octroyer à Coopération au Développement de l’Artisanat l’agrément en tant qu’ONG (agrément programme) ».
Par deux décisions du 20 mai 2016, renvoyant à ces avis, le ministre refuse à la requérante les deux agréments sollicités. Il ressort des avis que la requérante s’est vu reconnaître un niveau de complexité de 1,92/4, pour lequel un score minimum de
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capacité de gestion de 2,14/4 devait être atteint. Le score de capacité de gestion attribué à la requérante est de 2,07/4.
Il s’agit des actes attaqués.
Le 9 juin, un erratum est adressé à la requérante concernant des erreurs dans le texte des avis rédigés par l’administration. Il lui est alors indiqué ce qui suit :
« Lors de la composition du document reprenant l’avis de l’administration, deux erreurs se sont introduites. Plus précisément, il s’agit :
- de l’inversion des scores et forces/faiblesses pour les critères genre et environnement (le critère 6A est le critère Environnement et le critère 6B est le critère Genre).
- de différence entre les chiffres absolus de complexité mentionnés dans l’avis par rapport à la fiche de Deloitte.
Les résultats repris dans la fiche Deloitte sont bien les données validées sur base desquelles l’avis a été formulé. L’avis de l’Administration demeure donc inchangé.
Ces erreurs ont été corrigées dans le document en annexe ».
La requérante dit avoir introduit, à titre conservatoire, une demande de financement pour la programmation 2017-2021 et avoir donné leur préavis à plusieurs membres de son personnel en raison de l’impact financier des actes attaqués;
Considérant que la requérante justifie l'urgence qui l'amène à introduire une demande de suspension en exposant que la mise en œuvre de la décision attaquée risque de compromettre la poursuite de ses activités et aurait pour conséquence, outre le licenciement de certains membres de son personnel, de l’empêcher de déposer une demande de financement pour la programmation 2017-2021, laquelle devrait être déposée au plus tard en date du 30 septembre 2016; qu’elle renvoie à l’avis de son réviseur, selon lequel l’acte attaqué « hypothèque grandement la situation financière de l’association dont la poursuite des activités sera, sans nul doute, mise en cause à brève échéance » et qui affirme «que cette perspective se confirmera en 2017 et que des décisions devraient être prises par le Conseil d’administration en matière d’emploi»; qu’elle estime que ces conséquences justifient l’existence de l’urgence et qu’il est nécessaire qu’une décision soit prise sur la demande de suspension, sans attendre la décision sur le recours en annulation;
Considérant que la partie adverse conteste l’urgence; qu’elle fait valoir que la suspension des décisions attaquées n’emporterait pas nécessairement l’octroi de l’agrément et donc la possibilité d’introduire une demande de subvention; qu’elle relève que la requérante ne sollicite pas de mesure provisoire et qu’elle n’a pas agi selon la procédure d’extrême urgence, qui seule lui aurait permis d’obtenir une décision dans un délai utile pour déposer sa demande de financement; qu’elle insiste sur les nombreuses conditions autres que l’agrément qui conditionnent l’octroi de subventions sur la base de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au
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développement et l’arrêté royal du 25 avril 2014; qu’elle estime que le préjudice allégué est purement hypothétique, les organisations agréées ne disposant pas d’un droit à la subvention; qu’elle cite des arrêts relatifs au préjudice financier et constate que les comptes annuels de la requérante font apparaître pour 2015 un bilan élevé à la somme de 973.107 euros et un compte de résultats soldé par un mali de 9.622
euros; que, selon elle, à supposer que la santé financière de la requérante soit compromise, rien ne permet d’examiner si ces difficultés préexistaient ou non aux actes attaqués; qu’elle considère que la requérante ne prouve pas que « son actif »
serait essentiellement composé par les subsides reçus en raison de l’agrément dont elle dispose ou que ces subsides seraient bien affectés à l’engagement de personnel dont elle serait désormais tenue de se séparer ; qu’elle affirme que d’ici 2017, la requérante dispose de la possibilité de « se retourner » pour trouver de nouvelles sources de financement; qu’elle considère qu’il est impossible d’apprécier concrètement s’il existe un lien de causalité entre les actes attaqués et une éventuelle situation de fin d’activités; qu’elle ajoute que la perte de subventions ne constitue pas une cause d’urgence dès lors qu’il est de la responsabilité des organisations dépendant de subventions d’opérer des choix de gestion et de prendre les mesures conservatoires à la fin de chaque cycle de subventions; qu’elle répète que le refus d’agrément ne peut en lui-même constituer la cause d’éventuel licenciements, seule l’absence de subsides pouvant justifier l’adoption de cette décision ; qu’elle conclut que l’urgence n’est pas établie;
Considérant que la suspension des actes attaqués n’équivaudrait pas pour la requérante à obtenir les agréments demandés ni a fortiori les subventions espérées, mais qu’elle obligerait la partie adverse à réexaminer ses demandes, ce qui lui donnerait une nouvelle chance d’obtenir ces avantages; qu’elle a intérêt à la suspension des actes attaqués;
Considérant, quant à l’urgence, qu’il appartient au requérant qui demande la suspension d’un acte administratif d’établir par des éléments probants, produits à l’appui de la demande, que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait pour lui des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond;
Considérant que l’incidence des actes attaqués sur la situation et l’activité de la requérante est liée à l’octroi des subventions visées par la loi du 19 mars 2013
précitée; que les parties s’accordent pour considérer que les agréments sollicités par la requérante ne suffiraient pas à lui assurer l’octroi de telles subventions, mais qu’à défaut d’agrément, elle ne sera pas éligible à obtenir à ce titre quelque montant que ce soit au cours des quatre années à venir; qu’il ressort du dossier administratif que ces subventions représentent au minimum 69 % des subsides perçus par la requérante entre 2011 et 2014, un autre décompte proposé par la requérante dans son deuxième moyen évaluant ce pourcentage à 91 %; qu’il peut être admis que l’activité, voire
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l’existence, d’une a.s.b.l. de petite dimension, active exclusivement dans un secteur de la coopération au développement, est affectée fondamentalement par le refus d’agrément du pouvoir public compétent en la matière et la perte corrélative de plus des deux tiers des subsides perçus jusqu’à présent; que cet inconvénient est suffisamment grave pour qu’on ne puisse le laisser produire ses effets pendant la durée de la procédure au fond; que la cause présente une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation;
Considérant que la requérante prend notamment un premier moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de la loi du 19 mars 2013 relative à la coopération belge au développement, de l’arrêté royal du 25 avril 2014 concernant la subvention des acteurs de la coopération non gouvernementale, de la loi du 29
juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation adéquate, du principe général de bonne administration, du principe général de légitime confiance, de l’absence et/ou de l’inexactitude des motifs de droit et de fait, de l’excès de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu'elle critique les actes attaqués en ce qu'ils se réfèrent purement et simplement au screening réalisé par l'expert externe, alors que la méthodologie retenue par ce dernier violerait les principes et dispositions invoqués au moyen;
qu'en une deuxième branche du moyen, elle fait valoir que le choix et l'application de certains critères d'évaluation ainsi que la cotation qui en résulte ne s'inscrivent pas dans l'esprit ou sont en contradiction avec les critères fixés par la loi du 19 mars 2013 et l'arrêté royal du 25 avril 2014, dont elle rappelle les termes;
qu'elle critique en particulier l'évaluation portée sur la gestion financière, sur la prise en compte de thèmes transversaux que sont le genre et l'environnement, et sur la gestion du personnel; qu’elle conteste la pertinence de certaines des questions pour évaluer concrètement ses performances au regard des critères prévus;
Considérant que la partie adverse répond que le moyen manque de précision et n’indique pas concrètement les dispositions qui auraient été méconnues;
qu’elle affirme que la méthodologie mise en œuvre est conforme aux dispositions applicables, qu’elle rappelle; qu’elle se réfère à la note explicative figurant au dossier administratif et affirme que les critères qui y figurent ont été appliqués de manière uniforme à tous les candidats;
que, sur la deuxième branche, elle souligne que l’article 9, § 3, de l’arrêté royal du 25 avril 2014 précité prévoit que l’examen de la performance du système de maîtrise de l’organisation est réalisé par l’administration sur base d’une expertise externe, de sorte que c’est de manière régulière qu’il a été fait appel aux services d’un tel expert; qu’elle ajoute que les critères examinés sont conformes à la réglementation en la matière; qu’elle estime par ailleurs que la requérante n’est pas recevable à se prévaloir des éléments formulés dans la requête alors que la procédure d’examen des dossiers a été contradictoire et qu’elle a eu l’occasion de faire valoir ses observations auprès du consultant, ce qu’elle a fait par son courrier électronique du 23 février 2016; qu’elle considère que la requérante ne peut se prévaloir
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d’éléments qu’elle n’a pas présentés à ce moment, quand l’administration pouvait encore en tenir compte;
qu’elle rappelle les textes applicables en ce qui concerne le critère de la gestion financière et répète que la requérante n’a formulé aucune observation durant la procédure alors que cela lui était permis ; qu’elle dit ne pas voir en quoi la méthodologie appliquée pour l’appréciation liée à la gestion des ressources humaines serait critiquable au regard de l’arrêté royal du 25 avril 2014 et de ses annexes ;
qu’elle considère que, pour apprécier la maîtrise des processus de gestion des ressources humaines, il n’est pas manifestement anormal d’avoir égard à l’existence d’un service de gestion des ressources humaines ou à l’existence d’un budget dédié à cette gestion;
Considérant que l’article 26, § 1er, 9°, de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement, tel que modifié par la loi du 9 janvier 2014, prévoit, parmi les conditions à respecter pour prétendre à l’obtention de l’agrément comme organisation non gouvernementale (ONG), l’obligation de « disposer d'un système performant de maîtrise de l'organisation, dont la qualité est examinée périodiquement par l'administration, conformément aux modalités déterminées par le Roi (…) » ; que l’article 2 de l’arrêté royal du 25 avril 2014 concernant la subvention des acteurs de la coopération non gouvernementale précise ce qui suit :
« (…) § 5. Dispose d'un système performant de maîtrise de l'organisation visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, 9° de la loi, l'organisation qui démontre l'adéquation de sa capacité de gestion à son niveau de complexité.
La capacité de gestion visée à l'alinéa 1er est examinée à partir des critères suivants, regroupés en neuf domaines :
1° la gestion financière : la qualité des outils de gestion, la capacité à faire face à ses engagements financiers;
2° la gestion stratégique : le processus d'élaboration de la stratégie, le processus de planification stratégique, le suivi et pilotage de la stratégie;
3° la gestion des processus : la définition de l'activité de l'organisation, la formalisation des processus, la maîtrise des processus;
4° la gestion axée résultats : la qualité de la politique de gestion axée résultats, la maîtrise du processus de suivi-évaluation, la capacité de l'organisation à mettre en œuvre sa politique de gestion axée résultats;
5° la gestion des partenariats : le choix et la formalisation des partenariats, la stratégie de renforcement des capacités des partenaires;
6° la prise en compte de thèmes transversaux : thèmes du genre et de l'environnement;
7° la gestion des risques : la couverture de la gestion des risques de l'organisation, la maîtrise des risques;
8° la gestion du personnel : la définition d'un cadre de ressources humaines, la définition d'une stratégie de développement des ressources humaines, la maîtrise des processus de gestion des ressources humaines;
9° la transparence : la formalisation d'une stratégie de communication et de gestion de l'information, l'existence d'un dispositif de communication, l'accessibilité et la fiabilité de l'information.
Les domaines et les critères repris à l'alinéa 2 sont décrits à l'annexe 3 »;
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que l’annexe 3 à cet arrêté royal précise notamment ce qui suit à propos des critères visés respectivement sub 1°, 4° et 8° :
« 1° Gestion financière
La gestion financière vise à garantir la santé financière de l'organisation en s'assurant que sa structure financière est équilibrée, qu'elle pourra faire face à ses différents engagements financiers et qu'elle dispose d'outils de gestion adaptés à ses besoins.
Critères :
a) Qualité des outils de gestion : l'organisation produit une comptabilité fiable;
(…)
8° Gestion du personnel
La gestion du personnel vise à permettre à l'organisation de disposer des ressources humaines nécessaires et adéquates à la réalisation de sa mission et de sa vision, en disposant de personnel et de bénévoles motivés, responsables, en quantité et en qualité suffisantes.
Critères :
a) Définition d'un cadre de ressources humaines : les grands principes d'organisation, de culture et de répartition du personnel (dont le personnel bénévole) sont définis;
(…)
4° Gestion axée résultats
La gestion par les résultats vise à gérer et mettre en œuvre la stratégie en se concentrant sur les résultats souhaités (outcome) afin de s'assurer de leur atteinte.
Critères :
a) Qualité de la politique de gestion axée sur les résultats : une politique formalisée de gestion par les résultats existe et décrit les objectifs et les pratiques d'amélioration des résultats de l'organisation;
(…) » ;
Considérant qu’après avoir défini le niveau de complexité des organisations candidates à l’agrément, l'expert externe a recouru, pour évaluer leur capacité de gestion, à une méthode permettant de dégager des résultats chiffrés et ne demandant aucune appréciation qualitative; que cette méthode consistait à poser, à propos de chacun des critères et sous-critères prévus par l'arrêté royal précité, un
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certain nombre de questions appelant soit une réponse chiffrée, soit une réponse par oui ou par non; que certaines de ces questions étaient purement informatives tandis que d’autres étaient reliées à un score allant de 0 à 3, et que le score ou « niveau de maturité » (sic) attribué à chaque candidat pour chaque sous-critère est obtenu en fonction des réponses à cette seconde catégorie de questions; que la note non datée qui a été communiquée à la requérante en même temps que les avis de l’administration préalables aux actes attaqués indique à ce propos ce qui suit:
« Pour obtenir les différents niveaux de maturité, chaque question qui contribue au score est classée dans un des quatre niveaux de maturité.
Ces questions permettent ainsi de mesurer le niveau de maturité dans chaque critère. Le niveau de maturité d’une organisation est déterminé sur la base d’un “maturity assesment”. Cela implique qu'’un niveau de maturité ne peut être atteint que s’il est répondu positivement à toutes les questions du niveau concerné. S’il est répondu négativement à une des questions d’un niveau, l’organisation retombe automatiquement au niveau inférieur auquel elle a répondu positivement à toutes les questions.
Classe Description Score 0 S’il est répondu positivement à toutes les questions, l’organisation obtient un niveau de maturité 1
Score 1 S’il est répondu positivement à toutes les questions, l’organisation obtient un niveau de maturité 2
Score 2 S’il est répondu positivement à toutes les questions, l’organisation obtient un niveau de maturité 3
Score 3 S’il est répondu positivement à toutes les questions, l’organisation obtient un niveau de maturité 4
Exemple :
Si une organisation a répondu “non” à une question de “score 0” et “oui”
à toutes les autres questions du critère (score 1, score 2 et score 3), le résultat sera un niveau de maturité 0 pour ce critère, étant donné qu’il n’est pas satisfait à toutes les conditions du niveau de maturité 1 (c.à.d.
répondre positivement à toutes les questions de classe “score 0”)
Tous les critères de chaque domaine ont le même poids. De ce fait, le niveau de maturité d’un domaine est déterminé par la moyenne arithmétique des niveaux de maturité des critères du domaine.
Le même principe est utilisé pour tous les domaines. Dans le modèle de scoring, chacun des neuf domaines a le même poids. Le résultat de la capacité globale de maîtrise de l’organisation est la moyenne arithmétique des niveaux de maturité des neuf domaines. »;
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Considérant qu'il résulte de ces éléments que le choix des questions et leur classement en niveaux jouent un rôle essentiel dans l'application des critères et sous-critères, puisque l'organisation qui ne peut pas répondre affirmativement à une des questions relevant d’un score donné voit d'office son résultat limité à ce score pour le sous-critère considéré, quelles que soient les réponses à toutes les autres questions; que le dossier administratif ne permet pas de savoir comment et par quelle autorité le questionnaire a été établi, et qu’il ne révèle pas quelles questions relevaient de quel score, et quelles autres avaient une portée indicative;
Considérant que le choix de la méthode ainsi décrite permet d'objectiver l'appréciation des candidatures au prix d'une approche rigide et abstraite;
que ce choix relève du pouvoir d'appréciation de la partie adverse et ne peut pas être censuré comme tel par le Conseil d'État, de sorte que la critique de la requérante sur l'absence d'examen concret de ses activités et de son mode de fonctionnement est inopérante en termes de contrôle de légalité; qu'il s'impose, en revanche, de vérifier si le choix des questions déterminantes assure une correcte exécution des dispositions invoquées au moyen;
Considérant que la requérante est recevable à contester en justice la légalité des motifs des actes attaqués même si elle a pu, dans le cours de la procédure administrative, formuler ses observations sur la grille d’analyse élaborée par le consultant;
Considérant, quant à la gestion financière et plus spécialement la qualité des outils de gestion, que l’annexe 3 à l’arrêté royal du 25 avril 2014
développe ce sous-critère en indiquant : « l’organisation produit une comptabilité fiable » ; que le score de 1 sur un maximum de 4 a été attribué à la requérante en raison de réponses négatives traduisant un retard dans le dépôt des comptes annuels lors de trois des cinq exercices précédant la demande, plus spécialement les trois plus anciens, alors que toutes les autres questions relatives à ce sous-critère ont reçu une réponse affirmative; que, le dossier ne comportant aucune précision sur le score dont les diverses questions était assorties, force est de supposer que chacune des réponses négatives a pu être déterminante; que l’importance déterminante ainsi conférée à un manquement procédural remontant à plusieurs années, corrigé lors des exercices récents, ne se justifie pas raisonnablement pour l’appréciation du sous-critère tel que prévu par les textes précités; qu'à cet égard, le moyen est sérieux en sa deuxième branche;
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Considérant, quant à la gestion du personnel, que l’annexe 3 à l’arrêté royal du 25 avril 2014 développe le premier sous-critère (« définition d'un cadre de ressources humaines ») en indiquant : « les grands principes d'organisation, de culture et de répartition du personnel (dont le personnel bénévole) sont définis »; que parmi les questions relatives à ce sous-critère, figurent notamment celles de l'existence d'un « service dédié à la GRH », d'un « budget dédié au développement des GRH », et « d'un cadre organique présentant la répartition des agents par services »; qu’à chacune de ces questions, il est répondu négativement en ce qui concerne la requérante, qui obtient le score de 1 sur un maximum de 4; que, le dossier ne comportant aucune précision sur le score dont les diverses questions était assorties, force est de supposer que chacune des réponses négatives a pu être déterminante; qu’en accordant une telle importance aux points précités, le questionnaire traduit une vision de la gestion des ressources humaines qui pénalise nécessairement les très petites organisations, pour lesquelles la notion même de répartition en services est problématique, et n’assure pas une correcte exécution des dispositions invoquées au moyen; qu'à cet égard également, le moyen est sérieux en sa deuxième branche;
Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de l’erreur quant aux motifs, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de la loi du 19 mars 2013 relative à la coopération belge au développement, de l’arrêté royal du 25 avril 2014 concernant la subvention des acteurs de la coopération non gouvernementale, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation adéquate, du principe général de bonne administration, de l’absence et/ou de l’inexactitude des motifs de droit et de fait, de l’excès de pouvoir et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’elle soutient que certaines des cotations qui lui on été attribuées sont erronées ou reposent sur des motifs inexacts;
qu'en une deuxième branche, elle critique le score 0 qui lui a été attribué pour le critère prévu par l’article 2, § 5, 4°, de l’arrêté royal du 25 avril 2014 : « gestion axée résultats » (G.A.R.) ; qu’elle affirme avoir au contraire fait de l’obtention de résultats « une obsession permanente », ce qu’une véritable analyse de son activité sur le terrain aurait révélé; qu’elle constate que le score défavorable obtenu sur ce point résulte du constat qu’elle ne disposerait pas d’un « document exposant sa politique en matière de GAR » alors que ce document existe et a été transmis au consultant;
Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du moyen en raison de son imprécision; que, sur la deuxième branche, elle conteste l’intérêt de la requérante au moyen dans la mesure où elle n’a formulé aucune observation à cet égard lorsque la grille d’analyse finale de Deloitte lui a été transmise; qu’elle considère que même si le document transmis tardivement avait été retenu, rien n’indique que le résultat final aurait été modifié, le score pour ce critère passant tout au plus de 0,33/4 à 0,66/4, ce qui ne suffisait pas; qu’elle observe que tous les
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documents devaient être transmis pour le 8 janvier 2016 à 12 h et que les candidats en étaient informés depuis le 12 décembre 2015; qu’elle estime que le document transmis après coup ne pouvait être pris en considération sous peine de violer l’égalité entre les candidats; qu’elle répète que l’analyse effectuée par l’expert correspond aux critères prévus par l’arrêté royal et son annexe 3, et que rien ne l’obligeait à procéder à une analyse autre que théorique des éléments mis en place au sein de la structure candidate à l’agrément;
Considérant que, pour le sous-critère « qualité de la politique de la G.A.R. », la requérante s'est vu attribuer un score de 0, en raison de la réponse négative apportée sur le point « L'organisation dispose d'un document exposant sa politique en matière de G.A.R. »;
Considérant que le document en question ne figurait pas parmi les documents déposés par la requérante le 8 janvier, mais qu’il a bien été établi par le conseil d’administration le 22 octobre 2015; que dans sa première demande de renseignements complémentaires du 27 janvier 2016, à laquelle il fallait donner suite dans les deux jours, le consultant a demandé à la requérante de produire toute une série de documents et notamment celui-là; que cette démarche contredit l’affirmation selon laquelle le dossier initial n’aurait pas pu être complété sous peine de violer l’égalité entre les candidats; qu’il n’est pas contesté que le document litigieux a bien été transmis au consultant dès le 29 janvier 2016; que le léger retard dans la transmission de ce document ne pouvait être sanctionné de manière aussi drastique sans violer les exigences de bonne administration qui régissent l'instruction de demandes d'une telle importance; qu’en outre, les réponses affirmatives apportées aux autres items de la même rubrique font état de ce document, notamment en indiquant qu'il est diffusé auprès du personnel, des bénévoles et des partenaires; que la motivation des actes attaqués est entachée, sur ce point, d'erreur et de contradiction; que le moyen est sérieux en sa deuxième branche,
Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif sont réunies,
D ÉC I D E :
Article 1er.
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Est ordonnée la suspension de l’exécution des deux décisions adoptées en date du 20 mai 2016 par Monsieur le Vice-Premier Ministre, Monsieur Alexander DE CROO, ministre de la Coopération au Développement, de l’Agenda numérique, des Télécoms et de la Poste, refusant à l’a.s.b.l. CODEART sa demande d’agrément comme ONG et sa demande d’agrément complémentaire.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le trois novembre deux mille seize par :
Mme D. DÉOM, président de chambre f.f., Mme N. ROBA, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
N. ROBA D. DÉOM
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.352