Belgian Council of State dismisses extradition appeal due to non-payment of court fees and procedural default.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State reopened proceedings after the applicant failed to pay required court fees following a notification of transfer instructions. The applicant, seeking annulment of an extradition order, neither paid the fees nor requested pro deo status, leading to a procedural default. Consequently, the court dismissed the request for suspension and annulment as the procedural requirements were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 71 of the General Rules of Procedure; Article 12 of the Royal Decree of 5 December 1991: Failure to pay court fees or request pro deo status renders a procedural act non-fulfilled, resulting in the lifting of any provisional measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
no 236.334 du 28 octobre 2016
A. 219.755/XI-21.185
En cause : YURTTAS Mehmet, ayant élu domicile chez Me N. COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83
1000 Bruxelles,
contre :
l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47
1040 Bruxelles.
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ,
I. OBJET DE LA REQUÊTE
1. Par une requête unique du 15 juillet 2016, Mehmet YURTTAS demande l’annulation et la suspension de l’exécution de l’arrêté ministériel d’extradition du 10
mai 2016, lui notifié le 20 mai 2016.
II. PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL D’ÉTAT
2. La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d’observations.
M. G. SCOHY, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Ce rapport a été notifié aux parties.
XI – 21.185 - 1/3
Une ordonnance du 29 septembre 2016, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 11 octobre 2016 à 11 heures.
Mme C. DEBROUX, président de chambre, a fait rapport.
Me N. COHEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.
M. le premier auditeur G. SCOHY a été entendu en son avis.
Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. NON-PAIEMENT DES DROITS DE RÔLE
3. L’article 71 du règlement général de procédure prévoit ce qui suit:
« Les droits visés aux articles 66 et 70 sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte IBAN : BE09-6792-0030-1057 ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
Dès qu’un droit est dû, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à effectuer à l’acte de procédure auquel il se rapporte.
[...]
Si le compte visé à l’alinéa 1er n’est pas crédité par un virement ou un versement qui porte la communication structurée mentionnée sur cette formule, l’acte de procédure auquel il se rapporte est réputé non accompli. La suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées sont levées par arrêt.
Le Conseil d'État peut consulter à tout moment le compte visé à l'alinéa 1er ».
4. Conformément à l’alinéa 2 de la disposition précitée, la formule de virement des droits à acquitter a été notifiée au requérant le 20 juillet 2016. Celui-ci n’a jamais effectué ledit paiement, pas plus qu’il n’a sollicité le bénéfice du pro deo.
La demande de suspension devrait donc être réputée non accomplie. Toutefois, la question n’est apparue qu’après la clôture des débats, de sorte qu’il y a lieu de rouvrir ceux-ci, pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations à ce propos.
XI – 21.185 - 2/3
PAR CES MOTIFS, DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-huit octobre deux mille seize par :
Mme C. DEBROUX, président de chambre, M. S. DJERBOU, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
S. DJERBOU C. DEBROUX
XI – 21.185 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.334