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ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.326 ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.326 Généré par l'IA

Conseil d'État suspends exam jury decision due to insufficient evaluation of all learning activities in the course.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.326
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État suspended the execution of a university exam board decision denying credits to the applicant. The board awarded a low grade for a course but only evaluated two of seven learning activities in its reasoning. The court ruled that a correct global assessment requires evaluating all components, and the lack of reasoning on the other five activities prevented a proper review.

Regeste Legislator

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Lois coordonnées sur le Conseil d'État, art. 17, § 2, al. 1er; Une décision administrative refusant des crédits doit exposer une évaluation globale de tous les acquis d'apprentissage; le silence sur certaines activités empêche la compréhension des motifs et la vérification de la légalité.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension d'exécution procédure d'urgence évaluation globale motifs de décision conseil d'État crédits académiques défaut de motivation échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

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Lois coordonnées sur le Conseil d'État, art. 17, § 2, al. 1er
Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

no 236.326 du 28 octobre 2016

A. 220.558/XI-21.306

En cause : DETIMMERMAN Aline, ayant élu domicile chez Me St. GILSON, avocat, place d'Hastedon 4/1

5000 Namur, contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ,

I. L’OBJET DE LA REQUÊTE

Par une requête unique introduite le 24 octobre 2016, Aline DETIMMERMAN

sollicite l’annulation ainsi que la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 11 octobre 2016 du jury d’examens de la Haute École Albert Jacquard « d’attribuer à la requérante la note globale de 8/20 pour l’unité d’enseignement intitulée "ANFD0001-1 Option Animations/Films 3D", de refuser en conséquence de créditer cette unité d’enseignement, et, partant, de n’octroyer à la requérante que 25 ECTS sur 55 pour l’année académique 2015-

2016 ».

II. LA PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL D’ÉTAT

La partie requérante s’est acquittée des droits de rôle le 27 octobre 2016.

R XI - 21.306 - 1/9

Une ordonnance du 25 octobre 2016, notifiée aux parties, a convoqué celles-ci à comparaître à l’audience du 27 octobre 2016 à 14 heures.

La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d’observations.

M. Y. HOUYET, président de chambre f.f., a fait rapport.

Me Fr. LAMBINET, loco Me St. GILSON, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me M. JOACHIM, loco Me M. UYTTENDAELE, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

Mme Fl. PIRET, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis contraire.

Il est fait application le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. LES FAITS UTILES À L’EXAMEN DE LA DEMANDE

Durant l’année académique 2015-2016, la requérante a été inscrite en deuxième année de bachelier en techniques graphiques, finalité techniques infographiques, à la Haute École Albert Jacquard de Namur.

Au terme de la première session d’examens, elle a acquis vingt-cinq des cinquante-

cinq crédits requis par le programme d’études de l’année (bloc 2), avec une moyenne pondérée de 10,27/20. Lors de la proclamation du 23 juin 2016, le jury d’examens a en effet refusé de la créditer des trente crédits afférents à l’unité d’enseignement 25, « OPTION : Animations/Films 3D », pour laquelle elle a obtenu la note de 8/20.

Au terme de la seconde session, le 31 août 2016, le jury d’examens a décidé d’attribuer à nouveau à la requérante la note de 8/20 pour l’unité d’enseignement précitée et a refusé de lui accorder les trente crédits correspondants.

Le 6 septembre 2016, la requérante a introduit un recours interne contre cette décision du 31 août 2016. Le jury restreint, réuni le 8 septembre 2016, a déclaré le recours recevable mais non fondé.

Le 17 septembre 2016, la requérante a sollicité l’annulation et la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de la décision précitée du 31 août 2016 du jury d’examens et de la décision du 8 septembre 2016 du jury restreint.

R XI - 21.306 - 2/9

Par un arrêt n° 235.844 du 26 septembre 2016, le Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de la décision du 31 août 2016 et a rejeté le recours pour le surplus.

Le 11 octobre 2016, le jury d’examens a décidé à nouveau d’attribuer à la requérante la note de 8/20 pour l’unité d’enseignement précitée et a refusé de lui accorder les trente crédits correspondants.

IV. LA RECEVABITÉ DE LA DEMANDE

Les arguments des parties

La partie adverse conteste la recevabilité du recours en raison du fait que la requérante n’a pas formé de recours devant le jury restreint contre la nouvelle décision du 11 octobre 2016 avant de saisir le Conseil d’Etat.

La requérante réplique que les irrégularités qu’elle conteste n’ont pas trait au déroulement des épreuves et que, dès lors, elle ne pouvait saisir le jury restreint.

La décision du Conseil d’Etat

La requérante relève, à juste titre, que le jury restreint ne peut être saisi que pour contester les irrégularités relatives au déroulement des épreuves, conformément à l’article 26 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

En l’espèce, la requérante ne fait pas valoir d’irrégularités dans le déroulement des épreuves de telle sorte qu’elle ne pouvait former de recours devant le jury restreint avant de saisir le Conseil d’Etat.

L’exception d’irrecevabilité est rejetée.

V. LE RECOURS À LA PROCEDURE D’EXTRÊME URGENCE

Les arguments des parties

La requérante expose que « que, compte tenu des délais habituels de procédure, il est vraisemblable qu'une demande de suspension ordinaire ne permettrait pas de rétablir sa situation en temps utile, étant entendu que si son recours n'aboutit pas à très brève R XI - 21.306 - 3/9

échéance, la requérante ne pourra pas se réinscrire au sein de la Haute Ecole Albert Jacquard pour l'année académique 2016-2017, et perdra donc le bénéfice d'une année d'étude supérieure (ce qui est susceptible de créer dans le chef de la requérante un grave préjudice, cette perte impliquant un retard irréversible d'un an dans l'accès à la profession envisagée et dans l'ensemble de la carrière) », qu’une « procédure ordinaire de suspension serait en effet impuissante à obtenir une décision du Conseil d'Etat avant la date limite d'inscription pour l'année académique déjà en cours — le 31 octobre 2016 —, de sorte qu'il y a lieu de considérer que le recours à la procédure d'extrême urgence est justifié », que « l'extrême urgence à statuer s'explique aussi par le fait que chaque jour qui passe crée un retard pour la requérante dans ses cours, que ce soit d'ailleurs du deuxième ou du troisième bloc, et que la requérante ne peut au demeurant pas envisager de suivre les cours en tant qu'élève libre, puisqu'elle est dans l'incertitude quant au bloc (2e ou 3e) à suivre au cours de l'année académique 2016-2017 », que « si la requérante a pu suivre les cours de troisième année entre l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 septembre 2016 et la nouvelle décision de la partie adverse du 11 octobre 2016, depuis cette date, elle se voit privée de cours », que la « requérante a par ailleurs fait preuve de la plus grande diligence pour saisir le Conseil d'Etat, ne s'étant vu notifier la nouvelle décision du jury que le 12 octobre 2016 », que « l'extrême urgence n'est donc pas démentie par le délai dans lequel la requérante a saisi le Conseil d'Etat, après qu'elle a eu connaissance du rejet de son recours interne », que « la demande est donc bien recevable en tant qu'elle est introduite selon la procédure d'extrême urgence, celle-ci étant justifiée par les circonstances particulières du dossier », que les « éléments précités, qui justifient l'extrême urgence, sont a fortiori transposables pour affirmer le caractère incompatible de cette urgence avec le traitement de l'affaire en annulation seulement, ce qui impliquerait nécessairement la perte d'une année d'études dans le chef de la requérante », et qu’à « défaut de suspension de l'exécution de l'acte attaqué, la requérante ne pourrait avoir accès à l'année d'étude supérieure qu'est la troisième année et qu'un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat, au vu des délais qui y sont inhérents, ne permettrait nullement de réparer un tel préjudice dès lors que celui-ci serait entièrement consommé ».

La décision du Conseil d’État

Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12

janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible de justifier prima facie l’annulation de cette décision. Le § 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de R XI - 21.306 - 4/9

l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er.

En l’espèce, d’une part, compte tenu des explications de la requérante et de ce qu’une procédure ordinaire de suspension serait impuissante à obtenir une décision du Conseil d’État avant la date limite d’inscription pour l’année académique déjà en cours, il y a lieu de considérer que le recours à la procédure d’extrême urgence, non contesté par la partie adverse, est justifié.

D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il ne peut être considéré que le délai mis par la requérante pour saisir le Conseil d’État après que la décision attaquée lui a été notifiée, ait été tel qu’elle n’aurait pas fait toute diligence pour agir.

La demande est recevable, en tant qu’elle est introduite selon la procédure d’extrême urgence.

VI. LES MOYENS SÉRIEUX

Thèse de la partie requérante

La requérante soulève un premier moyen pris de la violation du décret du 7

novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études.

La requérante soutient notamment que « la délibération du jury d'examens du 11

octobre 2016 (pièce n° 12) n'est pas conforme aux dispositions réglementaires pré-

rappelées, et notamment à ce que prévoient les articles 77 et 124 du décret ″paysage″, notamment en ce que la répartition des activités d'apprentissage regroupées au sein de l'unité d'enseignement litigieuse et la méthode d'évaluation de cette unité d'enseignement ont été modifiées durant l'année académique, en juillet 2016 (pièce n° 6), sans raison », qu’il « y a en effet eu une modification, en cours d'année académique, du mode d'évaluation et du système de pondération, sans que cette modification ne soit justifiée par un cas de force majeure touchant les enseignants responsables », que « pour la seconde session, il a été décidé qu'un échec dans l'une des activités d'apprentissage engendrerait un échec à l'ensemble de l'unité d'enseignement, de sorte qu'en cas d'échec à l'une des activités d'apprentissage, la note globale ne serait pas établie sur base d'une moyenne arithmétique issue des 5

(ou plutôt 7) composantes, ce qui n'était pas prévu auparavant », que « la note de 8/20 attribuée à la requérante pour l'unité d'enseignement litigieuse, laquelle constitue le seul échec de celle-ci, est donc le résultat d'une évaluation fondée sur des R XI - 21.306 - 5/9

critères autres que ceux préalablement définis par la partie adverse », qu’il « apparaît que nonobstant la circonstance que la fiche ECTS prévoyait une ″épreuve intégrée″, il ressort de l'e-mail de Monsieur WARNANT du 24 juin 2016 qu'il y a eu une évaluation par activité d'apprentissage, chaque activité d'apprentissage réussie ne devant pas être repassée lors de la deuxième session », qu’il « ressort clairement de ce courriel que l'évaluation a été menée matière par matière (activité d'apprentissage par activité d'apprentissage), comme le prévoyaient d'ailleurs les briefings envoyés aux étudiants », qu’il « est ainsi avéré […] qu'une modification du mode d'évaluation et de cotation de l'unité d'enseignement en cause est intervenue en cours d'année académique, alors que le décret ″paysage″ du 7 novembre 2013 dispose, en son article 77, in fine, que la description des unités d'enseignement, qui comprend leur mode d'évaluation, ne peut être modifiée durant l'année académique sur laquelle elle porte », que « la partie adverse ne montre pas que sa décision de refuser d'octroyer à la requérante les trente crédits correspondant à l'unité d'enseignement UE25 résulte bien d'une évaluation correcte de l'épreuve la sanctionnant, soit d'une évaluation, fut-

elle globale, de l'ensemble des acquis d'apprentissage mobilisés par toutes les activités d'apprentissage qui la composent, quod non », et que « le fait que la partie adverse ait pris une nouvelle décision, afin de tenter de remédier au vice de motivation formelle décelé par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 26 septembre 2016, n'est pas de nature à régulariser la situation au regard du décret paysage ».

La requérante soulève un deuxième moyen pris notamment de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Elle fait notamment valoir que « la partie adverse prétend en effet, aux termes de sa décision du 11 octobre 2016 (pièce n° 12), que les prétendues ″lacunes″ constatées dans le chef de la requérante en ce qui concerne les activités d'apprentissage ″modélisation et éclairage″ et ″animation/rigging″ seraient à ce point importantes (quod non) que la réussite des autres activités d'apprentissage de l'unité d'enseignement litigieuse (dont la partie adverse ne dit absolument rien) ne serait pas de nature à les compenser (quod non) » et que « la partie adverse n'expose toutefois pas ce qui lui permettrait d'affirmer que les prétendues ″lacunes″ constatées dans 2

cours sur 7 pourraient justifier l'échec de la requérante pour l'ensemble de l'unité d'enseignement, quod non ».

La partie adverse répond, en substance, qu’elle a appliqué la méthode d’évaluation requise, à savoir celle prévue par la fiche ECTS qui a une valeur réglementaire. Elle précise qu’il s’agissait d’une appréciation globale du travail fourni par les étudiants.

La partie adverse soutient que, pour se conformer à l’arrêt n° 235.844 du 26

septembre 2016 ayant suspendu l’exécution de la décision précédente du 31 août R XI - 21.306 - 6/9

2016, elle a indiqué dans la décision présentement attaquée la portée des lacunes de la requérante dans deux des sept activités d’apprentissage. Elle estime que la motivation de l’acte contesté permet à la requérante de comprendre pourquoi il a été adopté et de vérifier que l’évaluation résulte d’une appréciation globale de son travail par le jury d’examens, au regard des critères prévus par la fiche ECTS précitée.

Décision du Conseil d’État sur les premier et deuxième moyens réunis

Il ressort de la fiche ECTS relative à l’unité d’enseignement intitulée « OPTION :

Animations/Films 3D » (UE25) que l’évaluation se base sur une épreuve intégrée et que cette unité d’enseignement est composée de sept activités d’apprentissage. Une épreuve intégrée présente un caractère global et prend en principe la forme d’un projet ou d’un travail, ayant pour objectif de vérifier si l’étudiant maîtrise, sous forme de synthèse, tous les acquis d’apprentissage requis au terme de toutes les activités composant l’unité d’enseignement. Une évaluation correcte d’une telle épreuve, fût-elle globale, suppose que soit évalué l’ensemble des acquis d’apprentissage mobilisés par toutes les activités d’apprentissage qui la composent.

En l’espèce, le jury d’examens ne fait part, dans la décision entreprise, de son évaluation qu’à propos de deux des activités d’apprentissage. S’il évoque « la réussite des autres activités d’apprentissage », il ne livre nullement son évaluation relative aux cinq autres activités d’apprentissage de telle sorte que la partie adverse ne permet pas au Conseil d’Etat de s’assurer que le refus d’octroyer à la requérante les trente crédits correspondant à l’unité d’enseignement UE25, résulte bien d’une évaluation correcte de l’épreuve la sanctionnant, soit d’une évaluation, fût-elle globale, de l’ensemble des acquis d’apprentissage mobilisés par toutes les activités d’apprentissage qui la composent et pas seulement d’une évaluation de deux des sept activités d’apprentissage.

Par ailleurs, si la partie adverse ne doit pas fournir les motifs de ses motifs, elle doit cependant permettre au destinataire de sa décision de la comprendre. Or, si la partie adverse considère que l’importance des lacunes concernant ces deux activités d’apprentissage est telle que la réussite des autres activités ne permet pas de les compenser, elle n’expose nullement son appréciation relative aux cinq autres activités. La requérante n’est donc pas en mesure de comprendre pourquoi, au regard d’une évaluation globale de l’ensemble des acquis d’apprentissage mobilisés par toutes les activités d’apprentissage qui la composent, la partie adverse juge que les lacunes, fussent-elles graves dans deux des activités alors que l’unité d’enseignement en compte sept, ne peuvent être compensées et que la note de 8/20 doit lui être attribuée.

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Dans cette mesure, les premier et deuxième moyens sont sérieux.

Les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies.

S’agissant d’une requête unique, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de statuer sur les dépens et l’indemnité de procédure,

PAR CES MOTIFS, D É C I D E :

Article 1er.

Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du 11 octobre 2016 du jury d’examens de la Haute École Albert Jacquard de maintenir la note de 8/20 attribuée à Aline DETIMMERMAN pour l’unité d’enseignement intitulée « Option Animations/Films 3D », de maintenir l’échec dans cette unité d’enseignement et de ne lui octroyer que 25 crédits sur 55 pour l’année académique 2015-2016.

Article 2.

Le présent arrêt sera notifié par télécopie.

Article 3.

L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

Article 4.

Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre statuant en référé, le vingt-huit octobre deux mille seize par :

M. Y. HOUYET, président de chambre f.f., M. X. DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

X. DUPONT Y. HOUYET

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