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ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.314 ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.314 Généré par l'IA

Court orders reopening of debate due to new facts affecting the applicant's standing in an airfield authorization case.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.314
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État ordered the debate to be reopened following new developments regarding wind turbine permits and the applicant's reduced project scope. The intervenant argued these post-clause events impacted their standing, while the opposing party acknowledged the influence on the applicant's interest. The court ruled that parties must be allowed to comment on these new elements before deciding on the admissibility of the appeal.

Regeste Legislator

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Lois sur le Conseil d'État, titre VI, chapitre II; The court must allow parties to comment on new facts emerging after the closure of debate if those facts may affect the applicant's standing.

Mots-clés

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reopening of debate standing of the applicant new facts post-clause airfield authorization procedural admissibility autorisation dérogatoire de construire qualité pour recourir contre permis concurrence actuelle et concurrence potentielle

Dispositions légales citées

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Title VI, Chapter II of the Laws on the Council of State, coordinated on 12 January 1973

Jurisprudence citée

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No. 235.280 of 30 June 2016
No. 235.194
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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

no 236.314 du 28 octobre 2016

213.663/XV-2651

En cause : la s.c.r.l. GREENSKY, ayant élu domicile chez Me T. VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles, contre :

l’État belge, représenté par le Ministre de la Mobilité, ayant élu domicile chez Mes B. VAN HYFTE

et L. DELMOTTE, avocats, avenue de la Toison d’Or 77

1060 Bruxelles.

Partie intervenante :

l’a.s.b.l. Aéroclub de Hesbaye, ayant élu domicile chez Me A. LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6

4030 Grivegnée.

LE CONSEIL D’ÉTAT, XVe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 12 septembre 2014 par la société coopérative à responsabilité limitée (s.c.r.l.) Greensky qui demande l’annulation de «la décision de la partie adverse du 3 avril 2014 accordant à l’a.s.b.l. Aéroclub de Hesbaye un “avenant à l’autorisation d’établissement LM/kg/SEC 88.378 du 1er juillet 1988, de l’ulmodrome d’Hannut/Avernas-le-Bauduin (EBAV) et notification des conditions techniques d’utilisation”»;

Vu l’ordonnance du 11 janvier 2015 accueillant la requête en intervention introduite par l’a.s.b.l. Aéroclub de Hesbaye le 6 novembre 2014;

Vu le dossier administratif;

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Vu les mémoires en réponse, en réplique et en intervention régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. É. THIBAUT, premier auditeur chef de section au Conseil d’État;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l’ordonnance du 31 mars 2016, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience publique du 26 avril 2016 à 9 heures 30;

Entendu, en son rapport, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d’État;

Entendu, en leurs observations, Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me L. DELMOTTE avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Ch. PAQUAY, loco Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, M. É. THIBAUT, premier auditeur chef de section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:

Le 1er juillet 1988, une autorisation d’exploitation d’un aérodrome permanent à usage exclusif d’avions ultralégers motorisés à Hannut-Landen est délivrée à l’a.s.b.l.

Aéroclub de Hesbaye. Cette autorisation est modifiée une première fois, le 27 février 1990, par un amendement n 1.

Le 18 octobre 2013, le collège communal de Hannut délivre à l’a.s.b.l. Aéroclub de Hesbaye un permis unique en vue de l’établissement et de l’exploitation d’une nouvelle piste, à l’ouest de la piste existante, mais dans le même axe.

Dans le courant des années 2013 et 2014, l’a.s.b.l. Aéroclub de Hesbaye obtient de la Direction générale Transport aérien plusieurs autorisations temporaires pour l’exploitation de la deuxième piste. La dernière autorisation temporaire est accordée pour une période allant du 8 mars au 7 avril 2014.

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Le 25 février 2014, un rapport d’inspection des installations est rédigé à la suite d’une visite approfondie.

Le 3 avril, la DGTA octroie l’avenant n 2 à l’autorisation d’établissement de l’ulmodrome d’Hannut/Avernas-le-Bauduin, permettant, sans limite de validité, l’utilisation de la deuxième piste.

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est signée, «au nom du Ministre, pour le Directeur général absent, par P. Vanheyste, directeur». Le courrier du 4 avril notifiant cette décision est, quant à lui, signé par Serge Delfosse, attaché, «pour le Directeur général, pour le conseiller, absent»;

Considérant, quant à la recevabilité ratione temporis, que la requérante expose que le recours a été introduit dans le délai de 60 jours suivant la réception d’une copie de l’acte attaqué qui lui a été adressée par un courriel du 16 juillet 2014;

Considérant que la partie adverse répond qu’il est étonnant que la requérante n’ait pas eu connaissance plus tôt de la décision attaquée dès lors qu’elle suit de près la situation des permis et autorisations de l’a.s.b.l. Aéroclub de Hesbaye;

qu’elle souligne que le permis d’environnement délivré à la requérante le 10 juillet 2014 par le ministre flamand de l’Environnement faisait mention de l’acte attaqué et qu’il est vraisemblable que cette information ait été communiquée à l’administration par la requérante elle-même;

que, dans son dernier mémoire, elle expose que la consultation du dossier auprès de l’administration flamande de l’Environnement révèle que celui-ci ne contient pas l’acte attaqué et qu’il convient que le membre de l’auditorat, faisant usage du pouvoir que lui attribue l’article 23 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, interroge le ministre flamand de l’Environnement et lui demande si la décision attaquée a été portée à la connaissance de la requérante avant le 10 juillet 2015;

Considérant que la partie intervenante «émet des réserves» quant à la recevabilité ratione temporis de la requête en estimant qu’il est étonnant que la requérante n’ait eu connaissance de l’acte attaqué que le 16 juillet 2014 alors que celui-ci date du 3 avril 2014;

que, dans son dernier mémoire, elle dit maintenir ses doutes en soulignant que c’est un délai de plus de 5 mois qui sépare la date d’introduction du recours de celle de l’adoption de l’acte attaqué; qu’elle estime que, dans un contexte où de nombreuses procédures opposent la requérante et les pouvoirs publics à propos de la même question, il existait, dans le chef de la première, une obligation de s’informer de la délivrance du permis attaqué; qu’elle souligne que la requérante s’est d’ailleurs tenue informée de l’éventuelle délivrance du permis, mais tardivement; que, selon elle, le délai pour agir débutait à l’expiration du délai raisonnable laissé à la future requérante pour s’informer de l’existence éventuelle de l’acte attaqué, ce délai ne pouvant dépasser trois mois, soit le 2 juillet 2014, de sorte qu’introduit le 12

septembre, le recours est tardif;

Considérant que lorsque l’acte attaqué ne doit être ni publié ni notifié aux XV - 2651- 3/9

tiers, le délai d’introduction du recours ne commence à courir qu’au jour de la prise de connaissance, suffisante et certaine de cet acte par le requérant; que si l’on ne peut exiger d’un requérant potentiel qu’il s’enquière à tout moment de l’état d’avancement d’une procédure administrative, il ne peut davantage être admis qu’il diffère pour un temps indéterminé la prise de connaissance de l’acte qu’il souhaite éventuellement attaquer et qu’il retarde ainsi arbitrairement cette prise de connaissance; qu’il appartient à celui qui invoque la tardiveté du recours d’en apporter la preuve et de l’établir par des éléments précis et concordants;

Considérant qu’en l’espèce, par un courrier du 10 juillet 2014 à la D.G.T.A., la requérante fait état de ce qu’à l’occasion de l’instruction des demandes de permis d’urbanisme et d’environnement liés aux projets de construction et d’exploitation de parcs éoliens le long de la E40 à proximité de l’ulmodrome d’Hannut/Avernas-le-Baudoin, elle «a appris de l’Administration flamande qu’une nouvelle autorisation aurait été accordée [...] à l’ulmodrome d’Hannut, dans le courant de l’année 2014» et elle demande la transmission d’une copie de ce permis;

que, par un courriel du 16 juillet 2014, la partie adverse a informé la requérante du fait que l’ulmodrome «n’a pas reçu [...] une nouvelle autorisation mais un avenant à l’autorisation d’établissement, cet avenant comportant une seconde piste»; qu’elle a joint à son courriel une copie de cet avenant n 2, lequel constitue l’acte attaqué;

Considérant que de la seule circonstance, alléguée par la partie adverse, que la requérante «suit de près la situation des permis et autorisations de l’a.s.b.l.

Aéroclub de Hesbaye», il ne résulte pas qu’elle aurait dû s’enquérir avant le 10 juillet 2014 de l’existence de l’acte attaqué ni qu’elle aurait manqué de diligence; que s’il résulte du courrier susvisé que la requérante a appris l’existence de l’autorisation attaquée au cours de la procédure de délivrance du permis du 10 juillet, les éléments du dossier ne permettent pas de considérer qu’elle a laissé s’écouler un délai déraisonnable avant de s’adresser à la partie adverse; que le délai pour introduire le recours a commencé à courir le jour de la réception de la réponse de la partie adverse transmettant une copie de l’acte attaqué, soit le 16 juillet; que le recours, introduit le 12 septembre 2014, est recevable ratione temporis;

Considérant, quant à l’intérêt à agir, que la requérante expose qu’elle «entend réaliser un parc éolien dont l’exploitation sera incompatible, partiellement à tout le moins, avec l’extension de piste ULM autorisée tout à la fois par le permis unique du 18 octobre 2013 et par l’acte attaqué»; qu’elle précise que, pour la partie du projet éolien sise en Région wallonne, l’étude d’incidences réalisée dans le cadre de la demande de permis unique énonçait que «l’implantation des éoliennes va fortement gêner l’exploitation du site ULM», ce qui, à son estime, démontre son intérêt; qu’elle soutient que son intérêt est aussi certain pour la partie du projet de parc éolien sise sur le territoire de la commune de Landen, ainsi que le démontre un XV - 2651- 4/9

courrier du 17 octobre 2011 de la DGTA énonçant que les neufs éoliennes projetées sur le territoire de la commune de Landen «constituent un problème pour l’exploitation de l’ulmodrome de Hannut/Avernas-le-Bauduin, étant donné qu’elles percent les surfaces de limitation d’obstacles mentionnées», ce courrier précisant que «l’actuelle autorisation d’établissement pour l’ulmodrome de Hannut/Avernas-le-

Bauduin, délivrée par la DGTA, sera en principe retirée dès que la construction de ces neuf éoliennes débutera. La présence des éoliennes en question ne permettra en effet plus l’utilisation actuelle de l’ulmodrome dans des conditions sûres»; qu’elle estime par conséquent qu’un conflit existe entre son parc éolien et les activités de l’ulmodrome et qu’il n’est pas certain que le permis fédéral d’exploiter et son avenant soient retirés lors de la construction du parc éolien;

Considérant que la partie adverse conteste l’intérêt à agir de la requérante;

qu’elle fait valoir que ne constitue pas un intérêt légitime le seul objectif de voir disparaître une activité autorisée;

qu’elle estime que la disparition de l’acte attaqué n’empêcherait pas la poursuite de l’exploitation du site ULM, puisque l’annulation de cette décision n’impliquerait qu’un retour à la situation antérieure jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit prise;

qu’elle soutient que l’intérêt de la requérante est purement hypothétique dès lors qu’il n’est pas certain que son projet soit mis en œuvre vu les nombreux recours contre les permis d’urbanisme, d’environnement ou unique nécessaires, que la construction des éoliennes n’a pas été entamée et que le parc éolien de Gingelom, autorisé de manière définitive par un permis d’environnement du 3 février 2011, n’empêche pas l’exploitation de l’ulmodrome concerné par l’acte attaqué;

qu’elle allègue que la situation de la requérante n’est pas aggravée par l’acte attaqué, que l’exploitant de l’ulmodrome disposait déjà d’une autorisation d’exploitation depuis 1988 et a souhaité qu’une modification y soit apportée, que la modification porte sur l’autorisation d’exploiter une seconde piste, que la seconde piste a été autorisée à plusieurs reprises au moyen d’autorisations temporaires, que la précédente autorisation d’exploiter n’a jamais été retirée, que la portée du courrier du 17 octobre 2011 de la partie adverse n’est pas de nature à modifier l’absence d’intérêt de la requérante au recours, que c’est la situation concrète et la présence réelle d’obstacles ou, à tout le moins, le commencement de la construction qui justifieraient une modification, voire un retrait, de l’autorisation donnée au terme d’une appréciation qui relève de la seule compétence de la partie adverse et qu’il ne revient ni à la requérante ni à une autre autorité administrative que la partie adverse de décider d’accorder ou de retirer l’autorisation d’exploitation d’un ulmodrome;

Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante expose qu’au jour de l’introduction de celui-ci, elle dispose d’un permis unique définitif pour la partie du parc éolien sise en Région wallonne, que ce permis ne fait l’objet d’aucun recours et qu’il va être mis en œuvre; que, s’agissant de la partie du parc éolien sise sur le territoire de la commune de Landen, elle fait valoir qu’elle dispose d’un permis d’urbanisme depuis le 18 septembre 2013 et qu’il est indifférent que ce permis fasse l’objet de recours devant le Raad voor Vergunningsbetwistingen; que, s’agissant de la partie du parc éolien sise sur le territoire de la commune de Gingelom, elle soutient que le permis d’environnement délivré le 3 février 2011 a été mis en œuvre dans le délai prescrit; qu’elle en conclut que, pour chacune des parties de son parc éolien susceptibles d’être directement impactées par le projet litigieux, XV - 2651- 5/9

elle peut justifier d’un intérêt actuel au jour de l’introduction du recours et encore au jour de la rédaction du mémoire en réplique; qu’elle explique que le fait que les éoliennes autorisées sur le territoire wallon puissent «fortement gêner» l’exploitation du site ULM justifie à suffisance son intérêt certain à son recours et que la «gêne»

dont il est question est nécessairement réciproque; qu’elle estime que, pour la partie du projet éolien sise sur le territoire de la commune de Landen, son intérêt est tout aussi certain et que le permis unique qui lui a été délivré le 29 décembre 2011 en vue de l’implantation et de l’exploitation de neuf éoliennes en Région wallonne le démontre puisqu’il rappelle qu’un courrier émanant du directeur général du Service public fédéral Mobilité et Transports énonçait que les neuf éoliennes projetées sur le territoire de la commune de Landen «constituent un problème pour l’exploitation de l’ulmodrome de Hannut/Avernas-le-Bauduin, étant donné qu’elles percent les surfaces de limitation d’obstacles mentionnées», ce qui, selon elle, montre qu’un conflit d’exploitation existera entre la partie du projet éolien sise sur le territoire de la commune de Landen et l’exploitation de l’ulmodrome telle qu’autorisée par l’acte attaqué; que la requérante fait valoir que la partie adverse ne pourrait raisonnablement contester son intérêt personnel et direct dès lors qu’elle reconnaît elle-même le conflit d’exploitation potentiel existant entre le parc éolien et l’exploitation de l’ulmodrome; que la requérante se prévaut également à cet égard de pièces déposées à l’appui du mémoire en réplique et qui, selon elles, attestent de ce conflit potentiel;

Considérant que la partie intervenante expose que, vu la lettre du 17

octobre 2011, l’autorisation devra être retirée dans l’hypothèse où la requérante réaliserait son projet, de sorte qu’elle n’a pas intérêt à l’annulation de l’acte attaqué, qu’elle souligne qu’il est impossible que les deux projets coexistent, puisque, en application du critère de 5 % fixé par l’article 51, § 1er, 2, de l’arrêté royal du 25

mai 1999 fixant les conditions particulières imposées pour l’admission à la circulation des aéronefs ultralégers motorisés, la taille des éoliennes situées à 600

mètres des pistes ne pourrait pas dépasser 30 mètres de haut;

qu’elle fait valoir que le permis d’environnement relatif aux éoliennes situées à Gingelom est périmé puisqu’il devait être mis à exécution dans les trois ans; que, pour le surplus, elle soutient que requérante ne dispose pas des autorisations définitives nécessaires pour la création et l’exploitation des éoliennes: soit elle est dépourvue d’autorisation, soit les autorisations reçues sont périmées ou en passe de l’être, soit elles font l’objet de recours administratifs, de sorte que l’intérêt est hypothétique;

qu’elle estime qu’en tout état de cause, la situation de la requérante n’est pas modifiée à la suite de l’acte attaqué, que la nouvelle piste se trouve dans le même axe que l’ancienne et que les deux pistes ne peuvent être utilisées simultanément, de sorte que la densité du trafic aérien ne sera pas augmentée;

qu’elle ajoute qu’il ne semble pas que la requérante mette en œuvre son projet et que, partant, son intérêt est hypothétique;

Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse expose que les éoliennes situées sur le territoire de la commune de Landen, dont le permis d’environnement du 10 juillet 2014 a vu son exécution suspendue par l’arrêt n° 229.458 du 4 décembre 2014, sont fondamentalement incompatibles avec l’exploitation de l’ulmodrome et que leur construction entraînerait un tel risque pour la sécurité que l’exploitation de l’ulmodrome devrait être arrêtée; qu’en revanche, XV - 2651- 6/9

elle estime que, moyennant des modifications des conditions d’exploitation, les éoliennes autorisées sur le territoire de la Région wallonne pourraient laisser subsister une exploitation de l’ulmodrome; qu’elle ajoute que, même si le permis est exécutoire, l’exploitation des éoliennes sur le territoire de Landen est impossible tant que le permis d’environnement est suspendu;

Considérant que, dans son dernier mémoire, l’intervenante soutient que l’incompatibilité entre l’ulmodrome et les éoliennes n’établit pas l’intérêt de la requérante mais qu’elle en démontre l’inexistence, puisque la réalisation du parc éolien impliquera inévitablement l’arrêt de l’exploitation de l’ulmodrome; qu’elle expose à cet égard que l’incompatibilité découle des effets de la «loi», qu’elle «profite, dans l’hypothèse où chacune des deux activités est dûment autorisée, à la requérante», dès lors que le respect de l’arrêté royal du 25 mai 1999 constitue une condition sine qua non du maintien de l’autorisation d’exploiter; qu’elle ajoute que, s’il n’est pas certain que le permis fédéral sera abrogé dès la construction et l’exploitation du parc éolien de la requérante, «il est par contre légalement imposé -

et donc “certain” que l’exploitation de l’intervenante cessera, ce qui emporte, pour la requérante, les mêmes conséquences»;

qu’elle affirme que la première piste ne fait l’objet d’aucune interdiction et continue d’être utilisée; qu’elle souligne que le morceau de piste situé en Flandre ne constitue ni un ulmodrome ni un aérodrome, mais qu’il existe bien un ulmodrome en Région wallonne, avec un morceau de piste en Région flamande; qu’elle ajoute que c’est à la suite de la plantation de maïs, puis de peupliers, qu’elle a engagé des démarches pour ouvrir une seconde piste, la demande de permis unique ayant été introduite à cette fin dès le 21 mai 2013, alors que ce n’est que le 17 septembre 2013

que le Conseil d’État a annulé le permis octroyé par la députation permanente du conseil provincial du Brabant flamand pour la partie de la première piste se trouvant en territoire flamand;

qu’elle précise également que les éoliennes implantées en Région wallonne ne posent aucun problème pour l’exploitation de l’ulmodrome puisqu’à cet endroit, les engins volent à plus de 300 mètres d’altitude;

Considérant que, par une requête du 29 septembre 2016, l’a.s.b.l.

Aéroclub de Hesbaye, partie intervenante, sollicite que les débats soient rouverts;

qu’à l’appui de sa demande, elle fait état notamment des éléments suivants, survenus postérieurement à la clôture des débats:

- le permis d’environnement du 10 juillet 2014 pour l’exploitation de 9

éoliennes à Landen a été annulé par un arrêt de la VIIe chambre du Conseil d’État, n° 235.280, du 30 juin 2016;

- la requérante a contacté la DGTA pour lui demander si elle serait prête à examiner une étude portant uniquement sur trois éoliennes situées sur le territoire de la commune de Gingelom et trois éoliennes sur le territoire de la commune de Landen;

- par un courrier du 7 juillet 2016, la requérante a retiré sa demande de permis d’urbanisme pour les neuf éoliennes à implanter sur le territoire de la commune de Landen;

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- par un courrier du 31 août 2016, la requérante a indiqué qu’elle se désistait de sa demande de permis d’environnement pendante pour six éoliennes sur le territoire de la commune de Landen;

- à la suite de ce retrait, l’administration flamande de l’environnement a demandé un avis à la DGTA, uniquement pour les trois éoliennes restantes;

que l’intervenante estime qu’il s’agit d’éléments nouveaux de nature à présenter une incidence sur l’intérêt à agir de la requérante et qu’il convient donc de les soumettre à la contradiction des parties;

que, par un courrier du 16 septembre 2016, la partie adverse a également fait état des éléments qui précèdent en estimant que «le fait que la requérante réduise […] ses projets pour tenir compte de l’ulmodrome […] semble avoir une influence sur son intérêt»;

qu’en outre, par un arrêt n° 235.194, la XIIIe chambre du Conseil d’État a annulé le permis unique octroyé à l’a.s.b.l. Aéroclub de Hesbaye en vue d’établir et d’exploiter une piste en herbe pour l’utilisation d’ULM située rue de la Tombe à Hannut;

Considérant qu’il convient de permettre aux parties d’exposer, dans un mémoire complémentaire, leur point de vue au sujet de l’incidence, sur l’intérêt à agir de la requérante, des éléments intervenus depuis la clôture des débats,

DÉCIDE:

Article 1er.

Les débats sont rouverts.

Article 2.

À dater de la notification du présent arrêt, chaque partie disposera d’un délai de 30 jours pour déposer un mémoire complémentaire.

Article 3.

Les dépens sont réservés.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-huit octobre deux mille seize par :

M. M. LEROY, président de chambre, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d’État, Mme D. DÉOM, conseiller d’État, M. Fr. QUINTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Fr. QUINTIN M. LEROY

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.314