Court dismisses language law claim and orders case reopening due to irregular advisory commission composition.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of State dismissed the applicant's claim regarding violations of language laws affecting the advisory commission's proceedings. While the applicant argued that being heard in French instead of German violated linguistic rights, the opposing party contended the applicant suffered no prejudice and that the irregular commission composition rendered the advisory opinion favorable to the applicant. The court ruled that the irregular composition meant the advisory opinion was deemed favorable, rendering the language violation claim inoperative and ordering the debates to be reopened.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 120, al. 3, 2e phrase CWATUPE; Art. 120, al. 6, 1re phrase CWATUPE: An irregularly composed advisory commission fails to issue a valid opinion within the statutory period, which is deemed favorable to the applicant, thereby negating any alleged prejudice from procedural irregularities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IATexte complet
Texte français (Titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973).
CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ARRET
no 236.217 du 24 octobre 2016
A. 213.441/Vbis-148
En cause : la Société anonyme B.S.I.-CONSULT, ayant élu domicile chez Me Martin HISSEL, avocat, Aachenerstrasse 18
4700 Eupen, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50
4700 Eupen.
LE PRESIDENT F.F. DE LA CHAMBRE Vbis,
Vu la requête introduite le 18 août 2014 par laquelle la société anonyme (S.A.) B.S.I.-CONSULT demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité de la Région wallonne du 18 juin 2014 lui refusant sur recours le permis d'urbanisme pour la régularisation de la mise en peinture des façades d'un bâtiment abritant une habitation et un bureau, sur un bien sis Aachenerstrasse 173 à Saint-Vith, cadastré section A, no 34d;
Vu l'arrêt no é.033 du 25 novembre 2015 rouvrant les débats, renvoyant l'affaire à la procédure ordinaire et réservant les dépens, y compris la décision sur l'indemnité de procédure;
Vu le rapport de M. WIMMER, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;
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Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse;
Vu l'ordonnance du 3 juin 2016 qui ordonne l'examen de l'affaire par une chambre composée d'un conseiller unique;
Vu l'ordonnance du 3 juin 2016, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 juin 2016 à 14.30 heures;
Entendu, en son rapport, Mme VOGEL, conseiller d'Etat;
Entendu, en leurs observations, Me Lieselot VERSTREKEN, loco Me M. HISSEL, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gabriele WEISGERBER, loco Me M. ORBAN, avocat, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis, M. WIMMER, premier auditeur;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits de l'affaire sont exposés dans l'arrêt no é.033
du 25 novembre 2015; qu'il y a lieu de s'y référer;
Considérant que, dans cet arrêt, le Conseil d'Etat a considéré que le premier moyen, pris de la violation des lois linguistiques qui aurait entaché l'audition du représentant de la requérante par la commission d'avis, ne pouvait être tenu pour fondé au terme de débats succincts et qu'il y avait lieu de renvoyer l'affaire à la procédure ordinaire;
Considérant qu'à la suite de cet arrêt, le premier auditeur-rapporteur a déposé un rapport rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure, dans lequel il examine uniquement le premier moyen de la requête et conclut que ce moyen est fondé;
Considérant que la partie adverse a déposé un dernier mémoire dans lequel elle souligne que la partie requérante a son siège à Malmédy, une commune de la région de langue française, que le représentant de la requérante s'est exprimé sans difficulté en français lors de son audition devant la commission d'avis, qu'il n'a pas fait valoir d'objections pendant l'audition quant à l'usage de la langue française, et qu'il a adressé par la suite divers courriers à la commission d'avis dans cette langue; qu'elle considère que la partie requérante n'a subi aucun préjudice du fait que
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son représentant a été entendu en français, plutôt qu'en allemand, par la commission d'avis; qu'elle ajoute que la composition irrégulière de la commission d'avis lors de l'audition a pour conséquence que l'avis rendu par celle-ci doit être considéré comme favorable, ainsi que le soulignerait expressément la décision attaquée; qu'elle en déduit que la requérante n'a pas intérêt au premier moyen;
Considérant qu'il ressort de l'avis de la commission d'avis que lors de la séance du 30 avril 2014, seuls étaient présents le président et un membre de la commission; que cette composition ne satisfait pas au prescrit de l'article 120, alinéa 3, deuxième phrase, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE), aux termes de laquelle "[l]a commission délibère valablement si le président et deux autres membres au moins sont présents"; qu'il y a dès lors lieu de considérer que la commission d'avis n'a pas transmis d'avis dans le délai de soixante jours prescrit par l’article 120, alinéa 6, première phrase, du CWATUPE, et que, par application de la seconde phrase du même alinéa, son avis est réputé favorable à l'auteur du recours; que l'acte attaqué mentionne d'ailleurs que, en raison de la composition irrégulière de la commission d'avis, l'avis de cette commission est réputé favorable;
Considérant que, dans ces circonstances, les violations des lois linguistiques qui ont pu entacher, le cas échéant, l'audition du représentant de la requérante par la commission d'avis, n'ont pu avoir aucune incidence sur l'avis rendu par cette commission ni, par conséquent, sur le contenu de la décision attaquée;
que le premier moyen est inopérant et qu'il doit en conséquence être rejeté;
Considérant que, le premier auditeur-rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire ayant limité son examen au premier moyen de la requête, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats,
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DECIDE:
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction de l'affaire.
Article 3.
Les dépens, y compris la décision sur l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la chambre Vbis, le vingt-quatre octobre deux mille seize par :
Mme VOGEL, conseiller d'Etat, président f.f., Mme WIAME, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
V. WIAME. W. VOGEL.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.217