Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.206 ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.206 Généré par l'IA

Conseil d'État rejects suspension request as applicant failed to prove urgent harm distinct from procedural defects.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.206
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État rejected the applicant's request to suspend the premature retirement decision, finding the urgency condition unmet. The applicant argued that the decision caused severe harm due to alleged incompetence and the loss of medical review procedures, but the court noted he had already sought professional disease recognition. The court ruled that the existence of potential legal errors does not automatically justify suspension, as the applicant failed to demonstrate concrete, immediate damage distinct from the seriousness of his arguments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Lois sur le Conseil d'État, coord. 12 janv. 1973, art. 17, § 1er; La condition d'urgence pour suspendre l'exécution d'un acte exige un dommage grave et certain, distinct de la simple illégalité alléguée ou du sérieux du moyen.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension of execution urgent relief premature retirement professional disease procedural competence concrete damage severe harm capacité de gain réduite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Lois sur le Conseil d'État, coord. 12 janv. 1973, art. 17, § 1er
Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que soit accueillie une demande de suspension n'est pas réunie; que la demande de suspension ne peut être accueillie,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

no 236.206 du 20 octobre 2016

A. 219.684/VIII-10.166

En cause : VAN GEEL Jules, ayant élu domicile chez Me Simon PALATE, avocat, rue Henri Lemaître 78/1

5000 Namur, contre :

la Société wallonne des Eaux, ayant élu domicile chez Mes Alexander VANDENBERGEN et Emilie MORELLI, avocats, Tour & Taxis avenue du Port 86c, b113

1000 Bruxelles.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,

Vu la requête introduite le 11 juillet 2016 par Jules VAN GEEL tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision prise le 13 mai 2016 par la Société Wallonne des Eaux, décidant la mise à la pension prématurée à compter du 1er mai 2016, sur base de l'article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision;

Vu la note d'observations et le dossier administratif;

Vu le rapport de Claudine MERTES, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État;

Vu l'ordonnance du 8 septembre 2016 fixant l'affaire à l'audience publique du 18 octobre 2016;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

VIIIr - 10.166 - 1/8

Entendu, en son rapport, Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Catherine NEPPER, loco Me Simon PALATE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Émilie MORELLI

et Mehdy ABBAS KHAYLI, avocats, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Claudine MERTES, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

1. Le requérant est né le 3 mai 1953 et est âgé de soixante-trois ans. Il a été nommé agent statutaire le 1er janvier 1980 et a exercé la fonction de fontainier.

Il expose qu'à dater de 1993, il a également exercé la fonction de magasinier.

La partie adverse explique qu'avant sa mise à la retraite, la fonction du requérant consistait principalement (et même quasi exclusivement) en du travail administratif et de suivi des chantiers pour lequel il assistait l'ingénieur.

2. Le requérant expose qu'il souffre de problèmes au dos et aux genoux depuis 1993.

Compte tenu de ces pathologies, il introduit, le 4 mars 2013, une demande auprès du MEDEX visant la reconnaissance d'une maladie professionnelle au sens de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

3. Le 4 octobre 2013, le MEDEX refuse de reconnaitre l'existence d'une maladie professionnelle.

4. Le 19 octobre 2013, le requérant demande un réexamen des conclusions médicales.

5. Le MEDEX confirme sa décision le 30 janvier 2014.

VIIIr - 10.166 - 2/8

6. Le requérant, qui ne peut marquer son accord avec les conclusions du MEDEX, consulte un médecin-expert spécialisé dans l'évaluation du dommage corporel. Sur la base de cet avis médical, il introduit une action judiciaire devant le Tribunal du travail de Liège, division Namur (R.G. n° 14/1é/A), par une requête contradictoire déposée le 30 mai 2014.

7. Le 3 mars 2015, le tribunal du travail déclare la demande recevable et ordonne avant dire droit une expertise ayant pour objet d'obtenir l'avis d'un expert judiciaire tant sur l'exposition au risque professionnel que sur l'existence de la pathologie visée sous le code 1.605.03 de la liste des maladies professionnelles. Les travaux d'expertise sont toujours en cours, l'expert ayant fait appel à un ingénieur pour examiner la question de l'exposition au risque du requérant.

8. Le 26 novembre 2014, la partie adverse sollicite du MEDEX que le requérant soit convoqué pour un examen médical devant la commission des pensions, celui-ci ayant, à dater du 19 novembre 2014, épuisé le quota de jours de congé maladie auquel il avait droit.

9. Par un courrier du 7 janvier 2015, le requérant est convoqué pour un examen médical devant avoir lieu le 3 février 2015. À la demande de la partie adverse, le MEDEX annule, par un courrier du 16 janvier 2015, l'examen médical planifié, le requérant ayant repris le travail le 5 janvier 2014, après une visite médicale au SPMT.

Dans son formulaire d'évaluation, le conseiller en prévention-médecin du travail indique que ce dernier "a les aptitudes suffisantes pour le poste ou l'activité précités".

10. Le requérant est mis en disponibilité à dater du 20 avril 2016, conformément aux articles 12 à 18 du règlement en matière de disponibilité.

11. Depuis le 3 mai 2013, date à laquelle le requérant a eu soixante ans, ce dernier est absent pour cause de maladie pendant trois cent soixante-cinq jours soit du 20.09.2013 au 13.12.2013, du 24.06.2014 au 27.06.2014, du 08.09.2014 au 31.12.2014 et du 03.11.2015 au 30.04.2016.

12. Par un courrier du 13 mai 2016, la partie adverse informe le requérant qu'en application "de l'article 83 de la loi du 5 août 1978 dont les modalités d'exécution ont été fixées par l'arrêté royal du 3 août 1979, [il est] admis à la pension prématurée à partir du 1er mai 2016". Elle l'informe également du fait que son brevet de pension ainsi que le décompte mensuel lui parviendraient sous peu par le biais d'Ethias à qui la SWDE a confié la gestion complète de ses pensions.

VIIIr - 10.166 - 3/8

Il s'agit de l'acte attaqué.

13. Par un courrier du 19 mai 2016, la partie adverse demande au requérant de restituer les effets de la société et l'informe du transfert de son forfait GSM.

14. Le 1er juin 2016, le requérant reçoit le décompte de sa pension.

Conformément à ce décompte, il perçoit une pension mensuelle nette de 2.039,64 €;

Considérant qu'au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision;

Considérant que le requérant rappelle, quant à l'urgence, que sous l'empire de l'ancienne législation, le Conseil d'État a régulièrement considéré qu'une cessation de fonctions est de nature à occasionner un préjudice moral grave et difficilement réparable puisqu'elle prive l'agent de l'épanouissement lié à l'exercice de son activité professionnelle (C.E., n° 219.997 du 27 juin 2012; C.E. n° 223.335 du 30 avril 2013; C.E. n° 200.320 du 1er février 2010); qu'il soutient que, même si la circonstance qu'il soit victime d'une maladie qui limite sensiblement sa capacité à exercer l'emploi peut amener à considérer que le préjudice inhérent à la privation de l'exercice de l'activité professionnelle est plus relatif, il n'en demeure pas moins que la mise à la retraite anticipée, qui reste une décision unilatérale de l'autorité, implique un préjudice moral lié à la fin d'une carrière de manière anticipative, en l'occurrence, prestée en qualité de fontainier depuis plus de trente-cinq ans; qu'il fait valoir que l'acte attaqué met fin à ce qui l'a caractérisé sur le plan professionnel pendant de très nombreuses années, lui a procuré un épanouissement professionnel et une vie sociale dans ce cadre; qu'il ajoute que l'acte attaqué implique un préjudice lié à la modification de son statut social puisque son traitement (net) est réduit de 20 % et qu'il perd la jouissance de certains avantages rémunératoires dont un avantage en nature consistant dans la mise à disposition d'un véhicule, ce qui peut globalement être estimé à une réduction de rémunération de 33 %; qu'il soutient que celui qui subit du jour au lendemain une réduction de ses revenus d'un tiers voit son niveau de vie modifié de manière importante, ce qui tend à aggraver le risque résultant de la perte de l'emploi en tant que tel; qu'il estime que l'acte attaqué le prive de la possibilité de bénéficier de mesures de reclassement ou d'aménagements raisonnables qui pourraient lui permettre de continuer à travailler, dans un emploi éventuellement adapté à son état de santé, au mépris des dispositions d'ordre public (C.C. n° 64/2009

du 2 avril 2009, B.13.2) visant à lutter contre les discriminations, notamment à l'égard

VIIIr - 10.166 - 4/8

des personnes victimes d'un handicap et renvoie, à cet égard, à son premier moyen;

qu'il soutient que l'acte attaqué le prive également de la procédure médicale prévue par le règlement de la partie adverse en matière d'examens médicaux du personnel (annexe 19 au statut du personnel) dans la perspective d'une pension prématurée pour inaptitude physique (art. 23 et suivants du règlement) qui peut notamment aboutir à une inaptitude temporaire à exercer les fonctions, sans mise à la retraite, ou une réaffectation temporaire dans un emploi adapté (art. 26 du règlement); qu'il fait valoir que le préjudice résultant d'une mise à la retraite anticipée, sans avoir bénéficié du moindre examen médical ou de la moindre tentative de reclassement ou d'aménagements raisonnables ne pourrait être adéquatement réparé par un arrêt d'annulation en ce sens que celui-ci ne pourrait, rétroactivement, lui permettre de bénéficier de ces mesures et que la proximité de l'âge légal de la retraite implique également que de telles mesures pourraient s'avérer sans objet, même en cas d'annulation, de sorte qu'il en serait définitivement privé; qu'il affirme que l'acte attaqué anéantit toute perspective de reclassement professionnel et qu'un arrêt d'annulation, le cas échéant, ne pourrait remédier à ce préjudice; qu'il rappelle enfin qu'il démontre dans ses moyens que l'acte attaqué est manifestement affecté par l'incompétence de l'auteur de l'acte de sorte que sa mise en œuvre, en l'espèce, est elle-même constitutive d'un préjudice grave; qu'il précise, à cet égard, qu'il ne soutient pas que cette illégalité constituerait le risque de préjudice justifiant l'urgence mais bien le fait qu'elle lui cause un préjudice grave en ce sens qu'il est inadmissible, pour un agent, qu'une décision aussi importante qu'une mise à la retraite soit effective alors qu'elle a été adoptée en violation des règles de compétence; qu'il estime que cette circonstance contribue, à tout le moins, à aggraver le préjudice subi;

Considérant que s'il est exact que l'article 17, § 1er, précité, applicable depuis le 1er mars 2014, mentionne que, pour obtenir la suspension, le requérant doit soulever au moins un moyen sérieux et faire état d'une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation, il convient cependant de ne pas considérer, d'emblée, la demande de suspension comme étant irrecevable sur la seule base de la mention d'un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu'il y a lieu de rechercher si, sous couvert d'arguments invoqués pour justifier l'existence d'un préjudice grave difficilement réparable, le requérant n'invoque pas certains arguments pouvant justifier une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation;

Considérant, qu'en l'espèce, le requérant estime que l'acte attaqué lui cause un préjudice moral en ce qu'il met fin, de manière anticipée, à sa carrière de fontainier qui lui a procuré un épanouissement professionnel et une vie sociale; que si l'acte attaqué met effectivement fin à la carrière du requérant, il importe cependant de constater qu'il n'exerçait plus réellement des fonctions de fontainier puisqu'il

VIIIr - 10.166 - 5/8

travaillait en qualité de chef de secteur, et que, selon la partie adverse, avant sa mise à la retraite, son travail était essentiellement administratif et de suivi de chantiers; qu'en outre, il ressort également des pièces déposées par les parties que le requérant était, depuis de nombreux mois, régulièrement et pour de longues périodes, en congé pour cause de maladie et qu'il ne prestait donc plus ses fonctions au sein de la SWDE; qu'il est donc permis d'en déduire que l'épanouissement professionnel et la vie sociale qu'il retirait de l'exercice de ses fonctions avait déjà, en partie disparu, avant l'adoption de l'acte attaqué, de sorte que le préjudice moral vanté ne trouve pas entièrement sa cause dans l'acte attaqué;

que le requérant allègue également un préjudice financier lié à une diminution d'un tiers de son traitement (avantages rémunératoires y compris); qu'il ressort à cet égard du dossier administratif que le requérant bénéficie, depuis le 1er juin 2016, d'une pension d'un montant net de 2.039,64 euros alors qu'auparavant, il percevait, en mars 2016, un traitement de 2.623,93 euros; que le requérant ne donne cependant aucune information sur sa situation patrimoniale, sur les autres revenus dont il bénéficierait ou encore sur ceux de son épouse pas plus qu'il n'expose les contraintes financières auxquelles il est soumis; que la requête n'est, en effet, accompagnée d'aucune annexe qui permettrait de juger, in concreto, que l'exécution de l'acte attaqué l'exposerait à un dommage suffisamment grave pour qu'il puisse justifier l'urgence; que rien ne permet donc de considérer que l'acte attaqué placerait le requérant dans une situation financière précaire;

qu'il estime encore que l'acte attaqué le prive des mesures de reclassement ou d'aménagement prévues par le statut du personnel de la partie adverse au mépris des dispositions d'ordre public visant à lutter contre les discriminations, notamment à l'égard des personnes victimes d'un handicap; que le dommage ainsi allégué est lié à la question de savoir si le requérant peut être considéré comme présentant un handicap au sens du décret wallon du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations et bénéficier, le cas échéant, des mesures d'aménagement prévues par ce décret; qu'en ce sens, le dommage avancé est lié à l'examen du deuxième moyen soulevé par le requérant; qu'il convient à cet égard de rappeler que la condition d'urgence que doit remplir toute procédure en suspension est une condition qui doit être analysée de manière distincte des autres aspects du litige; que le fait qu'il existerait une ou plusieurs prétendues illégalités affectant l'acte attaqué ne justifie pas, en soi, l'existence de la nécessité de voir suspendre, sous le bénéfice de l'urgence, l'exécution de l'acte; que les inconvénients graves à démontrer ne peuvent donc être confondus avec le sérieux d'un moyen, ces deux conditions étant distinctes et devant être réalisées de manière cumulative: que le requérant n'indique en outre pas qu'il aurait demandé, avant l'adoption de l'acte attaqué, à se voir reconnaître le statut de personne handicapée;

qu'il ajoute aussi que l'acte attaqué le prive de la procédure médicale prévue par le statut dans le cadre d'une pension prématurée pour inaptitude physique; qu'il a

VIIIr - 10.166 - 6/8

pourtant introduit une action devant le Tribunal du travail de Liège, division Namur, afin, notamment, d'obtenir la reconnaissance d'une maladie professionnelle; qu'il est dès lors quelque peu contradictoire de prétendre, dans le cadre de l'urgence, être privé du bénéfice de dispositions régissant la mise en disponibilité pour cause de maladie qui s'appliquent sauf en cas de congé maladie provoqué, notamment, par une maladie professionnelle (article 13 du règlement en matière de disponibilité); qu'en outre, rien ne permet de considérer, comme le fait le requérant, que s'il était examiné dans le cadre d'une mise en disponibilité pour cause de maladie de plus de trois mois, il serait déclaré inapte à exercer ses fonctions de manière temporaire ou réaffecté temporairement dans un emploi adapté; que le dommage invoqué est donc hypothétique;

qu'il prétend enfin que le fait que l'acte attaqué soit l'œuvre d'un auteur incompétent lui est dommageable; que comme cela a déjà été indiqué, la condition d'urgence que doit remplir toute procédure en suspension est une condition qui doit être analysée de manière distincte des autres aspects du litige; qu'en outre, force est de constater que le requérant n'expose pas concrètement le dommage subi puisqu'il se borne à indiquer que l'incompétence alléguée lui cause un préjudice grave en ce sens qu'il est inadmissible, pour un agent, qu'une décision aussi importante qu'une mise à la retraite soit effective alors qu'elle a été adoptée en violation des règles de compétence; qu'il ressort de ce qui précède que l'urgence n'est pas établie;

Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que soit accueillie une demande de suspension n'est pas réunie; que la demande de suspension ne peut être accueillie,

DÉCIDE:

Article 1er.

La demande de suspension est rejetée.

Article 2.

Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.

VIIIr - 10.166 - 7/8

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre des référés, le vingt octobre deux mille seize par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Fl. VAN HOVE. J. VANHAEVERBEEK.

VIIIr - 10.166 - 8/8

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.206