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ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.162 ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.162 Généré par l'IA

Conseil d'État dismisses suspension request due to non-payment of procedural fees under urgent procedure rules.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.162
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État declared the request for suspension of execution non-completed because the applicants failed to pay the required procedural fees. Although the administrative proceedings regarding the student's academic penalties continued, the urgent measure was voided due to the lack of financial compliance. The court applied the specific rule that non-payment in urgent cases automatically terminates the suspension request.

Regeste Legislator

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Article 71 du règlement général de procédure; When a request for suspension or provisional measures is filed under urgent procedure, failure to pay the due fees renders the act non-completed, and any ordered suspension is lifted by the ruling.

Mots-clés

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urgent procedure procedural fees non-completed act suspension of execution Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Article 71 du règlement général de procédure
L'article 71 du règlement général de procédure prévoit ce qui suit:

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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

no 236.162 du 18 octobre 2016

A. 219.511/XI-21.144

En cause : 1. CHABOT Jacques, 2. DE JONGHE Mme, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille CHABOT Caroline, ayant élu domicile chez Mes L. MISSON & A. KETTELS, avocats, rue de Pitteurs 41

4020 Liège,

contre :

l’Université Catholique de Louvain, ayant élu domicile chez Me B. CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253/40

1180 Bruxelles.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ,

I. OBJET DE LA REQUETE

Par une requête unique introduite le 23 mai 2016, Jacques CHABOT et Mme DE

JONGHE, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille Caroline CHABOT, demandent notamment la suspension de l’exécution :

« - de la décision prise par les trois enseignants titulaires du cours de Biochimie Métabolique (WMDS1212), vraisemblablement le 29 janvier 2016, d'appliquer une pénalité au terme de l'évaluation de Mademoiselle CHABOT pour le cours concerné, en portant sa cote de 9,75/20 à 9/20;

- de la décision prise par le Président de Jury de Bachelier en Médecine, notifiée le 25 février 2016 par courriel, considérant irrecevable ou à tout le moins non fondé, le recours interne introduit par Caroline CHABOT et ses parents à l'encontre de cette décision (pièce 1);

- de la décision prise par le Vice-Recteur aux affaires Etudiantes le 23 mars 2016, notifiée le 24 mars 2016, considérant le recours dirigé contre cette décision du Président de Jury irrecevable et non fondé (pièce 2) ».

R XI - 21.144 - 1/3

II. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

Le dossier administratif et une note d'observations ont été déposés par la partie adverse.

Mme l'auditeur L. LEJEUNE a rédigé un rapport, sur la base de l'article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat.

Ce rapport a été notifié aux parties.

Une ordonnance du 28 septembre 2016, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 11 octobre mars 2016 à 10 heures.

M. le président de chambre f.f. Y. HOUYET a fait rapport.

Me Ph. SCHAFFNER, loco Mes L. MISSON et A. KETTELS, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, et Me D.-H. NGUYEN, loco Me B.

CAMBIER, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

Mme l'auditeur L. LEJEUNE a été entendue en son avis conforme.

Les dispositions relatives à l'emploi des langues, énoncées au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, ont été appliquées.

III. NON-PAIEMENT DES DROITS DE ROLE

L'article 71 du règlement général de procédure prévoit ce qui suit:

" Les droits visés aux articles 66 et 70 sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte IBAN : BE09-6792-0030-1057 ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.

Dès qu'un droit est dû, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à effectuer à l'acte de procédure auquel il se rapporte.

Lorsqu'une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la procédure d'extrême urgence, la formule de virement est jointe à l'ordonnance de fixation. La preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué est déposée à l'audience.

R XI - 21.144 - 2/3

Si le compte visé à l'alinéa 1er n'est pas crédité par un virement ou un versement qui porte la communication structurée mentionnée sur cette formule, l'acte de procédure auquel il se rapporte est réputé non accompli. La suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées sont levées par arrêt.

Le Conseil d'État peut consulter à tout moment le compte visé à l'alinéa 1er."

Conformément à l'alinéa 2 de la disposition précitée, la formule de virement des droits à acquitter a été notifiée aux parties requérantes le 23 juin 2016.

Celles-ci n’ont jamais effectué ledit paiement, pas plus qu’elles n’ont sollicité le bénéfice du pro deo.

La demande de suspension doit donc être réputée non accomplie. Cette sanction du non-paiement du montant dû ne s’applique toutefois pas au recours en annulation introduit par le même instrumentum que la demande de suspension. La procédure en annulation poursuit donc son cours,

DÉCIDE:

Article unique.

La demande de suspension est réputée non accomplie.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le dix-huit octobre deux mille seize par :

M. Y. HOUYET, président de chambre f.f., M. X. DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

X. DUPONT Y. HOUYET

R XI - 21.144 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.162