Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.157 ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.157 Généré par l'IA

Court remands case to determine if municipal withdrawal of planning permit was final and effective.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.157
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court remanded the case to a future hearing to verify whether the municipality's withdrawal of the planning permit was definitive. The applicant sought annulment of a permit for a house construction and tree felling, while the municipality later withdrew the original permit but failed to include required appeal notices in its communication. The court decided to postpone the decision because the legal effect of the withdrawal remained uncertain without proper procedural notification.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 19, paragraph 2, and 93 of the General Rules of Procedure; The court must remand proceedings when a party withdraws an administrative act but fails to comply with mandatory notification requirements, leaving the finality of the withdrawal in doubt.

Mots-clés

Généré par l'IA
planning permit withdrawal procedural notification defect finality of administrative act remand for hearing municipal authority

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 19, paragraph 2 of the General Rules of Procedure
Article 93 of the General Rules of Procedure
Vu le rapport de Mme VANDERHELST, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure;

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ARRET

no 236.157 du 18 octobre 2016

A. 219.271/XIII-7672

En cause : HENRY Marie-Paule, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6

4030 Grivegnée, contre :

1. la Commune de Manhay, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29

6900 Marche-en-Famenne.

2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105

4000 Liège.

LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête unique introduite le 18 mai 2016 par Marie-Paule HENRY

qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution "du permis d'urbanisme délivré par le collège communal de Manhay le 23 février 2016 à Monsieur HUET et Madame DEHUY, ayant pour objet la construction d'une maison unifamiliale et l'abattage d'un bouleau";

Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses;

Vu le rapport de Mme VANDERHELST, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure;

Vu l'ordonnance du 5 septembre 2016 convoquant les parties à comparaître à l'audience publique du 5 octobre 2016 à 09.30 heures;

XIII - 7672 - 1/3

Vu la lettre du 13 septembre 2016 adressée au Conseil d'Etat par le conseil de la première partie adverse;

Vu la note de liquidation des dépens de la partie requérante;

Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, Mme BOLLY, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Ch. PAQUAY, loco Me A.

LEBRUN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me D. FESLER, loco Me E. ORBAN DE XIVRY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me X. DRION, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme VANDERHELST, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que par un courrier du 13 septembre 2016, le conseil de la commune de Manhay informe le Conseil d'Etat que sa cliente a décidé de retirer l'acte attaqué par une délibération de son collège du 2 août 2016 et de délivrer un nouveau permis par une délibération du même jour; qu'il transmet également le courrier de notification dudit retrait aux impétrants ainsi que la preuve de l'envoi de ce courrier par recommandé postal; que, toutefois, ledit courrier ne comporte pas la mention des voies de recours telle que prescrite par l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; qu'au jour de l'audience, le délai de recours n'a pas expiré;

Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de remettre l'affaire à l'audience du 8 février 2017 à 10 heures afin de constater le caractère éventuellement définitif du retrait,

XIII - 7672 - 2/3

DECIDE :

Article 1er.

L'affaire est remise à l'audience du 8 février 2017 à 10 heures.

Article 2.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit octobre deux mille seize par :

Mme BOLLY, conseiller d'Etat, président f.f., Mme BERTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président f.f.,

C. BERTIN. A.-Fr. BOLLY.

XIII - 7672 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.157