Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.075 ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.075 Généré par l'IA

Court rejects request to suspend building permit due to insufficient proof of manifest error in parking and flood risk assessments.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.075
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the applicants' request to suspend the execution of a building permit for a twelve-apartment complex. The applicants argued that the permit violated their rights regarding parking spaces and posed an excessive flood risk, but the court found their claims unsupported by evidence. The court determined that the administrative authorities had sufficiently addressed these concerns and did not commit a manifest error of appreciation.

Regeste Legislator

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Lois sur le Conseil d'Etat, coord. 12 janvier 1973, titre VI, chapitre II; La demande de suspension d'exécution d'un acte administratif est rejetée lorsque le requérant ne démontre pas une erreur manifeste d'appréciation ni un vice de procédure fondant un grief sérieux.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension of execution building permit manifest error of appreciation urban planning flood risk assessment parking spaces administrative review violation du permis de construire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Lois sur le Conseil d'Etat, coord. 12 janvier 1973, titre VI, chapitre II
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Texte complet

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ARRET

no 236.075 du 12 octobre 2016

A. 219.784/XIII-7736

En cause : 1. TEMPORIN Raphaël, 2. DEHON Caroline, ayant tous deux élu domicile chez Me David FESLER, avocat, rue de France 8

6000 Charleroi, contre :

1. la Ville de Fleurus, ayant élu domicile chez Me Philippe BOSSARD, avocat, boulevard Mayence 19

6000 Charleroi, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27

1040 Bruxelles.

LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES,

Vu la requête unique introduite le 19 juillet 2016 par Raphaël TEMPORIN et Caroline DEHON en ce qu'ils demandent la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme octroyé le 1er mars 2016 par le collège communal de Fleurus à la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) JOSEPH BAIJOT & FILS, pour la construction d'un immeuble de douze appartements sur un bien sis à Wanfercée-Baulet, rue Champs des Oiseaux, cadastré 3ème division, section C, nos 191w, 191f2, 191g2, 191n3, 191m3 et 191b4;

Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses;

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Vu le rapport de M. DELVAL, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 5 septembre 2016 fixant l'affaire à l'audience du 5 octobre 2016 à 09.30 heures;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, Mme BOLLY, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me D. FESLER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me C. DECUYPER, loco Me Ph. BOSSARD, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me N. DIERCKX, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse;

Entendu, en son avis contraire, M. DELVAL, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :

1. Les requérants sont propriétaires d'une maison sise au no 63 de la rue de la Drève à Wanfercée-Baulet et y sont domiciliés.

2. Le 24 janvier 2014, la S.P.R.L. JOSEPH BAIJOT ET FILS introduit une demande de permis d'urbanisme en vue de la construction d'un ensemble résidentiel de vingt habitations sur une parcelle, située en zone d'habitat, contiguë à l'arrière de celle des requérants.

La société demanderesse de permis décide toutefois de remanier son projet à la suite des remarques transmises par le service technique de la première partie adverse.

3. Le 5 janvier 2015, elle introduit une nouvelle demande de permis d'urbanisme concernant un immeuble de douze appartements qui se présente sous la forme d'un rez-de-chaussée + 2 et de combles non aménagés. Il est situé sur la partie de la parcelle qui jouxte la parcelle voisine de celle des requérants et la rue du Champ des Oiseaux.

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4. Le 26 février 2015, la première partie adverse accuse réception du dossier et estime qu'il est complet. Il informe la demanderesse du permis qu'il nécessite l'avis de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.), de Hainaut Ingénierie Technique, du service mobilité de la ville, du service d'incendie de la ville et du fonctionnaire délégué.

5. L'enquête publique a lieu du 9 au 23 mars 2015. Huit réclamations écrites sont formulées dont celle des requérants. Ceux-ci s'inquiètent de la hauteur du bâtiment, de la disproportion du projet, du risque d'inondation à la suite de la construction du bâtiment autorisé par l'acte attaqué sur une dalle en béton sur un terrain au drainage naturel assez pauvre à très pauvre et des nuisances liées au charroi automobile compte tenu de l'étroitesse de la route.

6. Le 13 octobre 2015, le collège communal de la première partie adverse se rallie aux avis émis et donne un avis favorable conditionnel.

7. Le 22 décembre 2015, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable conditionnel.

8. Le 1er mars 2016, la première partie adverse accorde le permis sollicité.

Il s'agit de l'acte attaqué qui est motivé comme suit :

" Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

Vu le décret du 27 mai 2004 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005

portant respectivement codification de la partie décrétale et de la partie réglementaire des dispositions du Livre Ier du Code du droit de l'environnement;

Considérant que la S.P.R.L. JOSEPH BAIJOT & FILS sise à la rue de Malvoisin, 38 à [...] Patignies a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis à la rue Champs des Oiseaux à [...] Wanfercée-Baulet, cadastré 3e division, Wanfercée-Baulet, section C no 191W - 191F2 - 191G2 - 191N3 - 191M3 - 191B4

et ayant pour la objet construction d'un immeuble de 12 appartements;

Considérant que la demande de permis a été adressée à l'administration communale par envoi recommandé à la poste en date du 06 janvier 2015;

Considérant que le dossier est repris sous la référence communale suivante :

2015/004;

Considérant que le bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur de Charleroi adopté par arrêté royal du 10 septembre 1979, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité;

Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement;

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Attendu qu'il a été procédé à l'examen des incidences probables du projet au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66 du Livre Ier du Code du droit de l'environnement;

Attendu qu'il résulte des caractéristiques du projet (dimensions, cumul avec d'autres projets, utilisation des ressources naturelles, production de déchets, risques de pollution et de nuisances, risques d'accidents), qu'il n'y a pas lieu de requérir la réalisation d'une étude des incidences du projet sur l'environnement;

Attendu qu'il résulte de sa localisation (zones géographiques susceptibles d'être affectées, richesse relative, qualité, capacité de régénération des ressources naturelles de la zone, capacité de charge de l'environnement naturel), qu'il n'y a pas lieu de requérir la réalisation d'une étude des incidences du projet sur l'environnement;

Attend qu'il résulte de sa portée environnementale (étendue de l'incidence, nature, probabilité, ampleur, complexité, durée, fréquence et réversibilité de l'incidence), qu'il n'y a pas lieu de requérir la réalisation d'une étude des incidences du projet sur l'environnement;

Attendu qu'à l'issue de cet examen, il y a lieu de conclure que le projet n'est pas de nature à avoir des incidences notables sur l'environnement telles qu'il requerrait la nécessité de prescrire une étude d'incidences;

Attendu que les modalités de publicité prévues par l'article 330/2o ont été réalisées conformément aux articles 332 et suivants du C.W.A.T.U.P. [lire : Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine] du 09 mars 2015 au 23 mars 2015;

Considérant que l'enquête publique a suscité 8 réclamations écrites nominatives;

Vu le rapport de clôture d'enquête libellé comme suit :

« - Vu la demande introduite par la S.P.R.L. BAIJOT J. & FILS;

- Considérant que le projet vise la construction d'un immeuble de 12

appartements et l'aménagement de 24 emplacements de stationnement en zone de recul et zone latérale droite, sur un bien sis rue champ des oiseaux à [...] Wanfercée-Baulet et cadastré 3ème division section B no 191W, 191F2, 191G2, 191N3, 191M3, 191B4;

Attendu qu'à la clôture d'enquête nous avons reçu huit réclamations écrites nominatives, les objections portant sur les points suivants :

- Inquiétudes quant à la nature du terrain et les risques d'inondations;

- Demande du maintien des saules;

- Gabarit du bâtiment disproportionné induisant une perte d'ensoleillement et de luminosité;

- Densification excessive vu le quartier composé d'habitations unifamiliales;

- Augmentation de la circulation automobile (sécurité routière, soucis de mobilité, encombrement de la voirie étroite);

- Considérant qu'en ce qui concerne les risques d'inondations, il y a lieu de se rallier à l'avis du HIT qui conseille d'appliquer les recommandations du SPW

quant aux constructions en zones d'aléa d'inondation faible, soit à 0,30 m minimum au-dessus du niveau du terrain le plus élevé;

- Considérant que le projet prévoit un gabarit (rez + 2 + combles aménagés) et ne correspond donc pas au bâti voisin direct (rez + combles aménageable ou rez+1+combles aménageable); que cependant, 3 immeubles à appartements

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en cours de construction, situés rue de la Drève, à 200 m au nord-est du projet, sont d'un gabarit identique au projet;

- Considérant qu'au vu des dégagements latéraux prévus et des distances séparant les constructions existantes du projet, l'impact de l'immeuble sur les habitations avoisinantes sera limité;

- Considérant que les logements proposeront un aménagement de qualité avec des superficies habitables correctes ainsi qu'une bonne fonctionnalité au niveau des différents locaux; que la densification projetée est acceptable pour l'endroit, qu'elle correspond à celle des immeubles à appartements en cours de construction, situés rue de la Drève, à 200 m au nord-est du projet;

- Considérant que la zone de recul ainsi que la zone de dégagement latérale droite seront aménagées en 24 places de parking; que dès lors le nombre d'emplacements de parcage prévu permettra d'assurer le stationnement pour les occupants de l'immeuble ainsi pour les visiteurs éventuels;

Vu ce qui précède, nous vous proposons d'émettre un AVIS FAVORABLE sur ce projet à la condition suivante : les saules situés le long du ruisseau seront préservés dans leur état actuel»;

Vu l'avis favorable conditionnel du Service Mobilité de la Ville sollicité en date du 10 février 2015, réceptionné en date du 11 février 2015 et libellé comme suit :

« Sur les 24 emplacements de stationnement privé, les deux premiers, longeant le ruisseau, doivent être supprimés. Le recul de 5 m doit effectivement permettre en tout temps le passage d'éventuels engins de service (curages,...). Pas de remarque au point de vue mobilité»;

Vu l'avis favorable conditionnel du Hainaut Ingénierie Technique (HIT) sollicité en date du 04 mars 2015, réceptionné en date du 18 mars 2015 et référencé comme suit : 110/2015/000952;

Vu l'avis favorable (11 avis favorables et 5 défavorables) de la C.C.A.T.M, émis en séance du 20 avril 2015 et formulant les remarques suivantes :

« Des remarques sont émises sur le parking aérien et son ampleur.

Pourquoi celui-ci ne serait-il pas intégré au sous-sol du bâtiment projeté?

Monsieur Dauginet attire l'attention sur le ruisseau longeant la parcelle et les risques d'inondation y liés.

Monsieur Decelle fait remarquer que la configuration des lieux, l'étroitesse de la voirie, cité [lire: située] à proximité, impliquent une densité de voitures importante pour la zone; qu'il vaut mieux prévoir un espace de parking suffisant pour absorber les automobiles supplémentaires plutôt que de le reporter sur la voirie.

Plusieurs membres regrettent que le promoteur n'envisage pas un aménagement verdurisé, paysagé des parkings»;

Vu l'avis favorable conditionnel du service incendie de la ville sollicité en date du 10 février 2015, daté du 22 septembre 2015 et référencé comme suit :

1494/2015/MC/MCD

Vu l'avis favorable conditionnel du collège communal émis en séance du 13 octobre 2016;

Vu l'avis favorable conditionnel du Fonctionnaire délégué sollicité en date du 23 novembre 2015, réceptionné en date du 23 décembre 2015 et libellé comme suit :

« [...] Au vu de ce qui précède; EMET un avis FAVORABLE sur le dossier présenté aux conditions suivantes :

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- les stationnements implantés en arrière zone seront supprimés; les stationnements seront uniquement implantés le long des voiries et immeuble projetés; qu'une zone tampon 1,50 m végétalisée, soit une haie vive de 1,50 m de haut et d'essences indigènes, sera aménagée entre l'espace de manœuvre et la limite mitoyenne droite; que le matériau prévu pour les zones de stationnement sera la dalle de pelouse; voir croquis joint en annexe;

- le niveau fonctionnel de l'immeuble sera rehaussé de 0,30 m, suivant sa localisation en zone d'aléa d'inondation et l'avis du Hainaut Ingénierie Technique, les autres conditions émises par le gestionnaire du cours d'eau seront intégralement respectées;

- les aménagements et accès au bâtiment (rampe, ...) respecteront strictement le prescrit de l'article 415/1 du CWATUP;

- la longueur du mur situé dans le prolongement des portes fermées intérieures des accès aux logements, du côté de la poignée, sera de 0,50 m minimum, selon l'article 415/2 du CWATUP;

- le parking comportera au minimum et à proximité immédiate de la sortie ou de l'entrée du bâtiment un emplacement d'une largeur minimale de 3,30 m, selon l'article 415 du CWATUP;

- l'ensemble des autres dispositions visées aux articles 415 et suivants du CWATUP seront, par ailleurs, strictement respectées;

L'ensemble de ces conditions sera traduit dans des plans modifiés à me transmettre avec la décision du collège pour contrôle».

Vu les plans modifiés réceptionnés à l'administration communale le 03 février 2016, tenant compte des remarques du fonctionnaire délégué;

Vu l'avis du service technique suite à l'avis du fonctionnaire délégué, libellé comme suit :

« Considérant que le projet vise la construction d'un immeuble de 12

appartements et en l'aménagement de 21 emplacements de stationnement en zone de recul et zone latérale droite;

Vu l'avis favorable conditionnel du collège communal en séance du 13 octobre;

Vu l'avis favorable conditionnel du fonctionnaire délégué daté du 22 décembre 2015 (F0411/52021/UAP3/2015/9//360416) motivé en partie comme suit :

' [...]'.

Considérant qu'en date du 03 février 2016, le demandeur a introduit les plans modifiés en fonction des remarques du fonctionnaire délégué;

Propose au collège de délivrer le permis et de transmettre la décision ainsi que les plans modifiés au fonctionnaire délégué»;

Considérant que le collège communal se rallie aux différents avis cités ci-dessus;

- Respecter les plans approuvés;

- Respect des conditions émises par le fonctionnaire délégué;

- Une haie vive de 1,50 m de haut et d'essences indigènes, sera aménagée entre l'espace de manœuvre et la limite mitoyenne droite;

- Le matériau prévu pour les zones de stationnement sera la dalle de pelouse;

- L'alignement est fixé à 5,00 m de l'axe de la route comme repris au plan d'amélioration du chemin no 14 approuvé par le conseil communal du 19 décembre 1919. Le front de bâtisse de l'immeuble sera implanté à 6,50 m dudit alignement;

- Tout niveau fonctionnel sera établi suivant les recommandations du service public de wallonie quant aux constructions en zones d'aléa d'inondation faible,

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soit à 0,30 m minimum au-dessus du niveau du terrain le plus élevé et à 0,30 m minimum du niveau actuel de l'axe de la route;

- Respect des impositions du service régional incendie;

- Respect des impositions de Hainaut ingénierie technique;

- Hormis les rampes et talus nécessaires aux différents accès à l'immeuble, en aucun cas le niveau du terrain naturel ne pourra être modifié;

- Les emplacements de stationnement no 1 et 2 devront rester libres lors de passage d'éventuels engins de service pour l'entretien ou le curage du ruisseau;

- Respect des dispositions visées aux articles 415 et suivants du CWATUP, relatifs à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite";

Considérant que les requérants ayant introduit une réclamation, l'acte attaqué devait leur être notifié en vertu de l'article 343 du CWATUP; que cette notification effectuée le 21 mars 2016 ne mentionne ni les délais ni les formes à respecter pour introduire le recours de sorte que, conformément à l'article 19, alinéa 2

des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le délai de recours n'a pris cours que quatre mois après sa notification; que le recours est recevable ratione temporis;

Considérant que la première partie adverse conteste la recevabilité de la demande de suspension en ce que les requérants intitulent le recours "requête unique"

alors que, selon l'article 8, 1o de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, la demande de suspension doit contenir l'intitulé "demande de suspension" et, le cas échéant, "requête en annulation"; qu'elle estime ainsi qu'en vertu de l'article 17, § 3, alinéa 2 in fine des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il doit être considéré que la requête ne comporte qu'un recours en annulation;

Considérant que, depuis la modification apportée aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat par la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat, l'article 17, § 3, alinéa 2 in fine ne prévoit plus la sanction visée par la première partie adverse; qu'en l'espèce, la requête est intitulée "requête unique" et sous la rubrique relatif à l'objet de celle-ci, les requérants postulent la suspension de l'exécution et l'annulation de l'acte attaqué; que l'exception n'est pas accueillie;

Considérant que les requérants prennent un moyen unique de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation adéquate des actes administratifs, du principe de bonne administration et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'ils exposent que la motivation de l'acte attaqué est inadéquate en ce qu'elle ne répond pas aux observations qu'ils ont formulées et dont certaines avaient également été reprises par d'autres riverains; qu'ils relèvent ainsi qu'ils ont dénoncé la hauteur du bâtiment autorisé et sa disproportion avec l'ensemble du bâti environnant; qu'ils estiment que la partie adverse n'y répond pas, se contentant de reproduire le rapport de clôture de

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l'enquête publique; qu'ils constatent que celui-ci indiquait que si le gabarit de l'immeuble en projet ne correspond pas au bâti voisin direct, à 200 mètres, trois immeubles à appartements similaires sont en cours de construction et qu'au vu des dégagements latéraux prévus et des distances séparant les constructions existantes du projet son impact sur les habitations avoisinantes sera limité; qu'ils exposent que l'immeuble litigieux comporte un niveau supplémentaire aux trois immeubles visés de sorte qu'il constitue manifestement un précédent au point de vue de son gabarit; qu'ils ajoutent que la construction de ces trois projets est abandonnée et le permis périmé de sorte que la partie adverse n'a pas répondu adéquatement aux observations émises et a commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant un immeuble qui ne relève pas d'un bon aménagement des lieux;

qu'ils rappellent également qu'ils invoquaient une "forte crainte d'inondation" et s'interrogeaient sur la question de savoir si le terrain pourrait absorber l'eau contenue dans les drains de la construction ainsi qu'à propos de son impact sur les habitations compte tenu du fait que le terrain est situé en zone d'inondation d'aléa faible; qu'ils considèrent que la partie adverse n'a nullement répondu à ces observations en se contentant d'imposer de surélever l'immeuble litigieux, sans qu'aucun examen n'ait été effectué quant à l'impact de l'immeuble en projet sur l'absorption des eaux de pluie;

qu'ils pointent encore le fait qu'ils se sont inquiétés, ainsi que d'autres réclamants, des difficultés de stationnement que le projet engendrerait dans le quartier; qu'ils soutiennent que la partie adverse n'a nullement répondu à cette observation se contentant de reproduire le rapport de clôture de l'enquête publique selon lequel "le nombre d'emplacements de parcage prévu [24] permettra d'assurer le stationnement pour les occupants de l'immeuble ainsi que les visiteurs éventuels"; qu'ils constatent, cependant, que les conditions imposent de réduire le nombre d'emplacements à 21 et de laisser libres deux places pour permettre le passage des engins de chantier entretenant le ruisseau et qu'il n'en a pas été tenu compte;

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, un permis d'urbanisme doit énoncer les raisons pour lesquelles l'autorité qui l'a délivré estime la construction admissible au regard du bon aménagement des lieux; que l'autorité qui accorde le permis se doit d'exposer concrètement les raisons pour lesquelles elle estime que le projet s'intègre harmonieusement au contexte urbanistique existant et plus particulièrement, par rapport aux propriétés voisines dont l'environnement sera sensiblement modifié; que, par ailleurs, l'administration active n'a pas l'obligation de répondre point par point aux objections soulevées lors de l'enquête publique; que les réclamations ne constituent qu'un élément d'appréciation parmi d'autres, permettant aux autorités de se forger une conception de l'intérêt général en connaissance de cause; qu'il faut, mais qu'il suffit,

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que les motifs de l'acte administratif rencontrent au moins globalement les réclamations et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l'autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant d'ailleurs fonction de celui de la réclamation; qu'il faut que les réclamants et, en cas de litige, le juge, puissent comprendre, à la lecture de la décision, les motifs pour lesquels les objections n'ont pas été suivies;

Considérant que la première partie adverse motive sa décision en se ralliant aux différents avis qu'elle cite et dont elle reprend le contenu dans son acte;

Considérant qu'en ce qui concerne le gabarit de l'immeuble en projet, la réclamation des requérants mentionnait d'une part leurs inquiétudes quant à la hauteur du bâtiment projeté (11,75 m à hauteur de faîte + 60 cm de rehaussement) qui risquait de leur infliger une perte d'ensoleillement et de luminosité, et, d'autre part, la disproportion du projet en comparaison avec l'ensemble du bâti environnant; qu'ils constataient, à ce sujet, que le quartier était constitué essentiellement de maisons de type unifamiliale présentant une hauteur de faîte maximale d'environ 8 m;

Considérant que l'acte attaqué, reprenant le rapport de clôture de l'enquête publique, indique ce qui suit :

" Considérant que le projet prévoit un gabarit (rez+2+combles aménagés) et ne correspond donc pas au bâti voisin direct (rez+combles aménageables ou rez+1+combles aménageables); que cependant, 3 immeubles à appartements en cours de construction, situés rue de la Drève, à 200 m au nord-est du projet, sont d'un gabarit identique au projet;

Considérant qu'au vu des dégagements latéraux prévus et des distances séparant les constructions existantes du projet, l'impact de l'immeuble sur les habitations avoisinantes sera limité;

Considérant que les logements proposeront un aménagement de qualité avec des superficies habitables correctes ainsi qu'une bonne fonctionnalité au niveau des différents locaux; que la densification projetée est acceptable pour l'endroit, qu'elle correspond à celle des immeubles à appartements en cours de construction, situés rue de la Drève, à 200 m au nord-est du projet";

Considérant qu'il s'agit des seules considérations qui apparaissent dans l'acte en réponse aux réclamations introduites sur ce point; que les motifs formulés par le fonctionnaire délégué dans son avis du 22 décembre 2015 n'ont pas été repris et ne peuvent, dès lors, motiver la décision attaquée;

Considérant, cependant, qu'une telle motivation permet aux requérants de comprendre pourquoi l'autorité communale a considéré que, malgré sa hauteur, l'immeuble en projet n'aurait qu'un impact limité sur l'ensoleillement et la luminosité du terrain des requérants, compte tenu de son implantation, des dégagements latéraux

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prévus et des distances les séparant; que, sur ce point, les plans joints à la demande et figurant au dossier administratif montrent que la première partie adverse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et a suffisamment motivé sa décision;

Considérant, quant à l'appréciation du bon aménagement des lieux et du bâti voisin, que la comparaison faite avec les trois immeubles à appartements en cours de construction à proximité du projet n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation; que les photographies de ces immeubles, versées au dossier, permettent de constater que si ceux-ci comptent un étage de moins que celui en projet, leur gabarit est semblable et que, par ailleurs, leur gros œuvre est achevé;

Considérant, s'agissant du problème de parking, que les requérants ont, lors de l'enquête publique, exposé des craintes relatives à l'augmentation de la circulation, compte tenu de l'étroitesse de la rue; que, même s'ils disposent d'emplacements privatifs, ils ont intérêt à cette branche de leur moyen dès lors qu'une éventuelle mauvaise appréciation du nombre d'emplacements de stationnement peut avoir des conséquences sur la circulation dans leur quartier;

Considérant que, sur ce point, l'acte attaqué mentionne tout d'abord la réponse faite dans le rapport de clôture de l'enquête publique comme suit :

" Considérant que la zone de recul ainsi que la zone de dégagement latérale droite seront aménagées en 24 places de parking; que dès lors le nombre d'emplacements de parcage prévu permettra d'assurer le stationnement pour les occupants de l'immeuble ainsi (que) pour les visiteurs éventuels";

qu'il cite ensuite l'avis favorable conditionnel du service mobilité de la ville, libellé comme suit :

" Sur les 24 emplacements de stationnement privé, les deux premiers, longeant le ruisseau, doivent être supprimés. Le recul de 5 m doit effectivement permettre en tout temps le passage d'éventuels engins de service (curages,...). Pas de remarque au point de vue mobilité";

qu'il mentionne encore l'avis donné par la C.C.A.T.M. dont un des membres a "fait remarquer que la configuration des lieux, l'étroitesse de la voirie, cité [lire : située] à proximité, impliquent une densité de voiture importante pour la zone" et demande que soit prévu "un espace de parking suffisant pour absorber les automobiles supplémentaires plutôt que de le reporter sur la voirie";

qu'enfin, il impose les conditions proposées par le fonctionnaire délégué dont celle-ci :

" les stationnements implantés en arrière zone seront supprimés; les stationnements seront uniquement implantés le long des voiries et immeuble projeté; qu'une zone tampon [de] 1,50 m végétalisée, soit une haie vive de 1,50 m de haut et d'essences XIIIr - 7736 - 10/12

indigènes, sera aménagée entre l'espace de manœuvre et la limite mitoyenne droite;

que le matériau prévu pour les zones de stationnement sera la dalle de pelouse";

Considérant qu'il ressort des plans modifiés déposés par le demandeur de permis que vingt-et-un emplacements de parking sont prévus; que l'autorité impose comme condition, à propos des emplacements nos 1 et 2, qu'ils restent libres uniquement "lors du passage d'éventuels engins de service pour l'entretien ou le curage du ruisseau", ce qui n'empêche pas leur usage en dehors de ces hypothèses limitées; qu'ainsi, seulement trois emplacements de parking sur les vingt-quatre initiaux sont supprimés; que les requérants, eux-mêmes, avaient évalué à une petite vingtaine le nombre de véhicules supplémentaires engendrés par le projet; que si la motivation détaillée relative à la problématique des emplacements de parkings figurant dans l'avis du fonctionnaire délégué du 22 décembre 2015 n'est pas reprise in extenso dans l'acte attaqué, il ne ressort nullement de l'ensemble des avis précités que les différentes autorités consultées ont critiqué la diminution des places de parking de vingt-quatre à vingt-deux puis vingt-et-une; qu'en toute hypothèse, la motivation de l'acte attaqué répond à suffisance aux réclamations peu ou pas étayées sur ce point au vu notamment de la suppression limitée des places de parking et de l'avis du service mobilité estimant ne pas avoir de "remarque au point de vue de la mobilité" avec vingt-deux emplacements de parkings; qu'une erreur manifeste d'appréciation dans le chef de la première partie adverse n'est pas plus démontrée sur ce point;

Considérant qu'en ce qui concerne l'accroissement du risque d'inondation dénoncé par les requérants dans leur réclamation, l'autorité communale, reprenant les conditions figurant dans l'avis du Hainaut ingénierie technique et celui du fonctionnaire délégué, impose ce qui suit :

" Tout niveau fonctionnel sera établi suivant les recommandations du service public de wallonie quant aux constructions en zones d'aléa d'inondation faible, soit à 0,30 m minimum au-dessus du niveau du terrain le plus élevé et à 0,30 m du niveau actuel de l'axe de la route";

que cette condition démontre que l'autorité administrative s'est penchée sur le problème et, suivant l'avis du service spécialisé en la matière, a imposé la condition que celui-ci a proposée; qu'elle a imposé, par ailleurs, que le matériau prévu pour les zones de stationnement soit "la dalle de pelouse" et non une surface minéralisée telle que prévue dans le projet initial, et ce conformément à l'avis du fonctionnaire délégué;

que, partant, la première partie adverse a suffisamment répondu à l'observation des requérants émise au cours de l'enquête publique, spécifiquement au vu de l'aléa faible d'inondation sur la zone; qu'à nouveau, les requérants ne démontrent pas que la première partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation; que sa décision paraît, sur ce point, suffisamment motivée;

XIIIr - 7736 - 11/12

Considérant qu'au vu de ces éléments, prima facie, le moyen unique n'est pas sérieux,

DECIDE:

Article 1er.

La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée.

Article 2.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le douze octobre deux mille seize par :

Mme BOLLY, conseiller d'Etat, président f.f., Mme BERTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président f.f.,

C. BERTIN. A.-Fr. BOLLY.

XIIIr - 7736 - 12/12

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.075