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ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.031 ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.031 Généré par l'IA

Court dismisses urgent suspension request against disciplinary dismissal due to lack of extreme urgency and insufficient financial proof.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.031
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État rejected the applicant's request for an urgent suspension of his disciplinary dismissal by the Regional Agency for Cleanliness. The applicant failed to demonstrate extreme urgency, as professional sanctions generally carry reputational damage, and provided insufficient evidence of immediate financial ruin. Consequently, the court ordered the immediate execution of the dismissal decision.

Regeste Legislator

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Lois sur le Conseil d'État, coord. 12 janv. 1973, Titre VI, ch. II; Arrêté royal du 5 déc. 1991: The Council of State will not grant an urgent suspension of a disciplinary dismissal unless the applicant proves irreparable harm and extreme urgency, which is presumed absent for standard professional sanctions without specific financial catastrophe evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
urgent suspension disciplinary dismissal extreme urgency financial hardship reputational damage administrative review immediate execution procédure disciplinaire militaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Title VI, Chapter II of the Council of State laws, coordinated on 12 January 1973
Royal Decree of 5 December 1991 determining the procedure in reference proceedings before the Council of State
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

no 236.031 du 7 octobre 2016

A. 220.391/VIII-10.249

En cause : LAAKEL HEMDANOU Karim, ayant élu domicile chez Mes Maxime CHOMÉ et Antoine CHOMÉ, avocats, avenue Emile De Mot 19

1000 Bruxelles,

contre :

l'Agence régionale pour la propreté, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,

Vu la requête introduite le 1er octobre 2016 par Karim LAAKEL

HEMDANOU tendant, d'une part, à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du 22 septembre 2016 prise par la partie adverse lui infligeant la peine disciplinaire de démission d'office, notifiée par un courrier daté du 22 septembre 2016" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision;

Vu l'ordonnance du 3 octobre 2016 convoquant les parties à l'audience publique du 7 octobre 2016;

Vu le dossier administratif;

Entendu, en son rapport, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État;

VIIIexturg - 10.249 - 1/9

Entendu, en leurs observations, Mes Maxime CHOMÉ et Antoine CHOMÉ, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent résumés comme suit :

1. Le requérant travaille auprès de la partie adverse, en tant que brigadier, depuis le 26 avril 2002.

2. À la suite d'informations concernant des faits illicites s'étant produits, le 7 mai 2016, au parc à container sud, la partie adverse a demandé l'ouverture d'une enquête ainsi que le visionnage des images prises par différentes caméras sur le site en question.

Un formulaire de demande interne de visionnage d'images a été introduit, le 13 mai 2016, et a débouché sur un rapport du 25 mai 2016, lequel précise ce qui suit :

" À 10h52, une voiture de couleur foncée entre par la porte de sortie de la déchetterie en sens interdit, le véhicule s'arrête sur le bas du quai près de la zone «Euro box»

(électroménager), son propriétaire descend et ouvre son coffre. A 10h53, Monsieur LAAKEL est sorti des escaliers qui mènent vers le bas du quai à hauteur du box des Electros et des conteneurs de métaux. Le surveillant M. EL OUZKHATI identifie M. LAAKEL. Monsieur LAAKEL montre au propriétaire du véhicule comment placer sa voiture par des gestes amples et précis. Ensuite, ils montent tous les deux les escaliers qui mènent à la zone «Euro box». Puis, ils reviennent et transportent chacun à la main un vélo qu'ils placent dans le coffre de la voiture. M. LAAKEL

est remonté sur le haut du quai par les escaliers près de la zone Euro box et redescend avec ce qui ressemble à des tiges métalliques qu'il tend au chauffeur qui était déjà derrière le volant. Le chauffeur tend ensuite à M. LAAKEL quelque chose que celui-ci met dans la poche de son pantalon.

À 14h07-14h12, on voit également M. LAAKEL, à l'entrée du site (…) en présence d'un enfant qui déambule à côté des voitures sans lui demander de rentrer dans son véhicule. M. LAAKEL a la charge, en tant que brigadier, de s'assurer que les consignes de sécurité et de travail soient bien appliquées. Il est dangereux de laisser un enfant au milieu des voitures".

M. EL OUZKHATI a notamment ajouté, le 26 mai 2016, ce qui suit :

" (…) J'ai constaté que M. LAAKEL a changé, sur la feuille de travail, l'agent SAMMAR de sa zone initiale N1, ce changement ne m'a pas été communiqué. La zone 1 c'est la zone où les faits se sont déroulés le 07-05-2016. M. SAMMAR est en désaccord permanent avec M. LAAKEL, donc il était susceptible de dénoncer le trafic constaté ce jour. Il a mis à sa place M. HAMMADI AYOUB, ROSETTA, VIIIexturg - 10.249 - 2/9

l'agent n'osera jamais dire quoi que ce soit par peur des représailles. À 13h00 j'ai remis les deux agents sur la zone de départ".

3. Consécutivement au visionnage de ces images, M. AYARI, ingénieur opérationnel, dresse, le 27 mai 2016, un rapport reprenant l'ensemble des faits constatés, et insiste sur ce que "des consignes claires ont été rappelées au secteur par le surveillant, Monsieur EL OUZKHATI, le 13 avril 2016 pour expliquer le caractère illégal de la prise d'objets sur les sites des parcs à conteneurs".

4. Le requérant est convoqué par un courrier recommandé, par la partie adverse, pour une audition disciplinaire le 14 juin 2016 afin d'y être entendu à propos des faits suivants :

" - le 7 mai 2016, avoir manqué à vos devoirs de brigadier en abandonnant votre poste de travail;

- avoir laissé un véhicule privé pénétrer par la porte de sortie du parc à container sud et avoir déposé et aidé à déposer dans le coffre de cette voiture des vélos pris sur le site;

- avoir remis au chauffeur ce qui ressemble à des tiges métalliques;

- avoir reçu quelque chose de la part du chauffeur;

- avoir laissé un enfant déambuler au milieu des voitures à l'entrée du site;

- avoir modifié le planning des agents de zone sans en avertir son surveillant".

Le requérant est également averti de ce que "les faits qui vous sont reprochés peuvent entraîner une sanction pouvant aller jusqu'à la révocation".

5. Il ressort du procès-verbal de l'audition du 14 juin 2016 que le requérant, accompagné de M. BOUCHBOUK, représentant syndical, n'a pas reçu les images des caméras de surveillance et qu'il ne désire, dès lors, plus les consulter. Il est également précisé, quant à la provenance de ces images, que celles-ci auraient été découvertes "dans le cadre d'une procédure disciplinaire".

Est également évoquée la modification du planning par le requérant, lequel soutient que cette démarche entre dans l'exercice normal de sa mission et qu'une telle modification a été opérée "parce que l'agent qui se trouvait en zone 1, M.

SAMMAR a eu des conflits avec l'estimateur Monsieur BETTACHE en zone 1".

Le requérant ajoute, à propos de M. EL OUZKHATI, ce qui suit :

" Je me sens victime de harcèlement de la part de mon surveillant et cela depuis plusieurs mois. Il arrive toujours à me reprocher des faits qui font partie de ma fonction. Je ne peux assumer pleinement ma fonction. (...) Il me met souvent des barrières. Je n'ai jamais eu autant d'audition[s] disciplinaire[s] et de sanctions en quelques mois et M. le surveillant a un problème avec les délégués et surtout moi.

Il sait que je sais des choses sur lui. C'est la raison pour laquelle il m'attaque souvent. Je sais qu'il chipote, trafique (fraude) dans le Staff Planner en attribuant des bonus à des personnes qui n'y ont pas droit. Les estimateurs et administratifs de secteur bénéficient de bonus sans qu'ils y aient eu droit. M. EL OUZKHATI arrive en retard et change les codes pour recevoir des heures supplémentaires, cela depuis

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plusieurs mois. En tant que délégué, c'est ce qui m'a été rapporté, je demande qu'on vérifie".

À la suite de cette audition, M. SAMMAR confirme, le 16 juin 2016, quant à la modification du planning, qu'il est à l'origine de celle-ci.

6. Le requérant est convoqué par la partie adverse, pour une seconde audition le 30 juin 2016 "afin d'y être entendu suite aux propos diffamatoires que vous avez portés à l'encontre de votre surveillant Monsieur El OUZKHATI et suite aux compléments d'enquête résultant de votre première audition du 14 juin 2016. De plus, nous avons pris acte de votre refus de visionner les images vidéo enregistrées au parc à container sud le 7 mai 2016 lors de votre audition disciplinaire du 14 juin 2016".

Il lui est également proposé de visionner les images des caméras de surveillance, le 22 juin 2016, afin de préparer ses moyens de défense pour la seconde audition, entrevue à laquelle le requérant ne s'est pas présenté, tout en réclamant le même jour un CD certifié conforme, ce que la partie adverse a refusé faisant valoir que ces images ne pouvaient pas être transmises à l'extérieur.

7. Il ressort du procès-verbal de l'audition, du 30 juin 2016, que le requérant, accompagné de M. DE BRANDT, secrétaire permanent de la CSC, ont pu visionner les images des caméras de surveillance et qu'à cet égard, le requérant a déclaré que le client avait déposé des vélos au sein de la déchetterie sans, néanmoins, avoir l'intention de les y laisser, que son coffre était plein et qu'il comptait venir les récupérer, raison pour laquelle, le requérant admet l'avoir laissé passer par une entrée de service pour éviter qu'il ne fasse, à nouveau, la file. Le requérant ajoute également qu'il ne se souvient pas avoir reçu quelque chose de ce client. Concernant les images de l'enfant déambulant entre les voitures, le requérant explique que cet enfant était accompagné de son père et était simplement dans la file et non sur le quai, de sorte qu'il n'a pas jugé nécessaire d'intervenir. Quant aux propos tenus à l'égard de M. EL

OUZKHATI, le requérant décide de les retirer au vu des explications qui lui sont données.

8. Une proposition de sanction est communiquée au requérant par un courrier du 1er juillet 2016, motivée notamment comme il suit :

" (…)

Considérant vos antécédents disciplinaires et les prononcés de sanction de blâme du 24 mai 2013, de retrait de salaire de 7 jours du 16 juillet 2014, de blâme du 23 décembre 2015 pour des infractions à la règlementation sur les absences, et de blâme du 26 janvier 2016 pour des infractions à la règlementation sur les congés de maladie et infraction à l'article 45 pour un refus d'ordre.

Etant donné votre ancienneté à l'Agence, vous ne pouvez ignorer les conséquences de vos actes et en tant que brigadier, vous êtes [c]ensé connaître les règles.

Votre comportement a gravement porté atteinte à la dignité de la fonction de brigadier et à l'image de l'Agence.

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Vos manquements se doivent d'être sanctionnés d'autant plus fermement que vous êtes membre de l'encadrement au grade de brigadier. Qu'en tant que brigadier, vous êtes investi de nombreuses responsabilités et vous vous trouvez principalement sur le terrain. Qu'il est dès lors impératif que vos supérieurs puissent avoir pleinement confiance en vous lors de l'accomplissement de vos missions et que vous êtes [c]ensé montrer le bon exemple.

De ce qui précède et en application des articles 2, 6° et 7, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2011 fixant le régime disciplinaire et organisant la suspension, dans l'intérêt du service, du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté «Bruxelles-Propreté», j'estime qu'il convient de proposer la sanction de la démission d'office (…)".

9. Un recours contre cette décision est introduit par le requérant, le 18 juillet 2016, auprès de la chambre de recours qui a formulé son avis, le 20

septembre 2016, au terme duquel, il est décidé ce qui suit :

" (…) le grief, ayant pour objet les propos diffamatoires à l'encontre du surveillant EL OUZKHATI, n'est pas établi dès lors que Monsieur LAAKEL précise dans son audition du 14 juin 2016 : «en tant que délégué, c'est ce qui m'a été rapporté, je demande qu'on vérifie», et d'autre part que les griefs relatifs à l'abandon de poste, à l'enfant et à la modification du planning ne paraissent pas de nature à justifier une sanction disciplinaire;

Sur base des images de la vidéo-surveillance, les griefs relatifs aux faits d'avoir pris contact avec le conducteur du véhicule, entré sur le site par la porte de sortie, en sens interdit; avoir déposé et aidé à déposer dans le coffre de cette voiture des vélos pris sur le site; avoir remis au chauffeur des tiges et avoir reçu quelque chose de la part de ce chauffeur, paraissent quant à eux établis;

Il ressort du dossier (note de ABP du 2 septembre 2016 et annexe) que la procédure légale relative à l'installation de caméras de surveillance a été respectée;

La procédure interne d'autorisation d'avoir accès aux vidéos concerne les relations entre services et son non-respect éventuel n'est en tout état de cause pas de nature à entraîner la nullité des poursuites disciplinaires;

Par voie de conséquence, la présidente confirme la sanction de démission d'office proposée par l'administration".

10. La partie adverse a décidé de maintenir la sanction disciplinaire de la démission d'office, le 22 septembre 2016, pour les motifs suivants :

" (…) la Chambre de recours confirme la sanction de démission d'office proposée par l'Administration de l'ABP.

Je me rallie à cette décision.

Cependant, en ce qui concerne les propos diffamatoires qui vous sont reprochés, j'estime que ceux-ci ont été tenus au cours de votre audition où vous étiez entendu, non pas en tant que délégué syndical, mais en tant que brigadier de l'Agence et donc membre de l'encadrement.

De plus, en ce qui concerne l'abandon de poste, je vous rappelle qu'en vous trouvant en bas du quai, dans un endroit où ne se trouvait aucun agent, vous ne pouviez assurer l'encadrement opérationnel du travail de votre équipe puisque celle-ci se trouvait en haut du quai. Vous ne pouviez superviser le travail de l'estimateur, ni garantir un service de qualité et le respect des procédures et des règlementations.

Pour ce qui est des faits relatifs à l'enfant et à la modification du planning, je me conforme à la décision de la Chambre de recours.

(…)

Considérant vos antécédents disciplinaires et les prononcés de sanction de blâme du 24 mai 2013, de retrait de salaire de 7 jours du 16 juillet 2014, de blâme du 23 décembre 2015 pour des infractions à la règlementation sur les absences, et de blâme du 26 janvier 2016 pour des infractions à la règlementation sur les congés de maladie et infraction à l'article 45 pour un refus d'ordre.

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Etant donné votre ancienneté à l'Agence, vous ne pouvez ignorer les conséquences de vos actes et en tant que brigadier, vous êtes sensé connaître les règles.

Votre comportement a gravement porté atteinte à la dignité de la fonction de brigadier et à l'image de l'Agence.

Vos manquements se doivent d'être sanctionnés d'autant plus fermement que vous êtes membres de l'encadrement au grade de brigadier. Qu'en tant que brigadier, vous êtes investi de nombreuses responsabilités et vous vous trouvez principalement sur le terrain. Qu'il est dès lors impératif que vos supérieurs puissent avoir pleinement confiance en vous lors de l'accomplissement de vos missions et que vous êtes [c]ensé montrer le bon exemple.

De ce qui précède et en application des articles 2, 6° et 7, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2011 fixant le régime disciplinaire et organisant la suspension, dans l'intérêt du service, du personnel de l'Agence régionale pour la Propreté «Bruxelles-Propreté», j'estime qu'il convient de proposer la sanction de la démission d'office".

Cette décision constitue l'acte attaqué, en l'espèce;

Considérant qu'au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision; que le § 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence, lequel doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er;

Considérant que le requérant fait valoir, quant à l'extrême urgence à agir, que la décision attaquée lui inflige la sanction disciplinaire de la démission d'office et que, avant la réforme de janvier 2014, le Conseil d'État admettait que pareille sanction constituait, en elle-même, un risque de préjudice grave difficilement réparable; que, selon lui, le Conseil d'État, depuis la réforme précitée, a confirmé cet enseignement dans certains arrêts; qu'il indique qu'en l'espèce, l'impossibilité d'attendre le traitement en suspension ordinaire (+/- 4 mois) découle du fait qu'il ne pourra plus faire face à ses charges fixes dès lors qu'il est exposé, mensuellement, à divers frais tels que les remboursements de son prêt hypothécaire, le paiement des charges inhérentes à la vie dans une maison (factures d'électricité, de téléphonie), les différentes taxes et assurances ainsi que les frais afférents à quatre enfants en bas âge (9 ans, 6 ans, 3 ans, 21 mois) et qu'il est, par ailleurs, déjà dans une situation financière difficile, son compte bancaire étant, au 28 septembre 2016, à -4.979,08 €; qu'il invoque ainsi un risque de précarisation d'autant plus que le versement d'allocations de chômage est tout à fait incertain, étant donné qu'en cas de démission d'office, il risque de ne pas pouvoir en bénéficier; qu'il considère enfin que la sanction attaquée entraîne un préjudice moral conséquent, tout comme une atteinte à sa réputation, étant au service de la partie adverse depuis près de 13 ans; que par ailleurs, il souligne avoir introduit le présent recours en faisant diligence;

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Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats; que sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur de prévenir cette atteinte et de saisir le Conseil d'État;

que par ailleurs, l'extrême urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision en suspension ou au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain; qu'il ne suffit donc pas, pour qu'il y ait extrême urgence, que la procédure ordinaire soit impuissante à trancher le litige en temps voulu; qu'il convient d'exiger, à tout le moins, que cette considération s'accompagne de la constatation d'autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d'une extrême urgence inhérente à celle-ci;

Considérant qu'en l'espèce, le requérant a bien fait diligence pour saisir le Conseil d'État en introduisant son recours dans un délai de neuf jours;

Considérant que depuis la réforme de 2014, le Conseil d'État se doit de vérifier, dans le cadre d'une procédure d'extrême urgence, si l'atteinte portée aux intérêts du requérant, par l'acte attaqué, risque d'engendrer un dommage irréversible au point qu'il faille statuer rapidement; que la jurisprudence relative au préjudice grave difficilement réparable n'est plus comme telle transposable et qu'il ne peut donc être considéré que, parce que l'acte attaqué est une démission d'office ou une révocation, il y aurait une présomption que l'extrême urgence serait établie; que, dans chaque cas d'espèce, il revient au requérant de démontrer concrètement en quoi sa situation risque de devenir précaire au point qu'il ne puisse plus mener une vie conforme à la dignité humaine;

Considérant qu'en l'espèce, le requérant communique au Conseil d'État certaines factures de téléphonie, de gaz et d'électricité, son crédit hypothécaire ainsi que le précompte immobilier d'un immeuble ainsi que son assurance voiture sans toutefois indiquer précisément quels étaient ses moyens jusqu'à présent, de quel ordre était son traitement, ni à concurrence de quel montant il prenait en charge les frais afférents à ses enfants, la mère de ceux-ci se limitant à indiquer, dans un courrier du 28 septembre 2016, que le requérant intervient pour le paiement des factures électricité, téléphonie et télévision ainsi que "quelques courses alimentaires"; que par ailleurs, il fournit un extrait de son compte bancaire duquel il ressort qu'il est en négatif (-4.979,08 €) sans toutefois démontrer que cette situation financière découle directement de l'acte attaqué; que le Conseil d'Etat n'a ainsi pas une vue précise des charges mensuelles réelles du requérant, ni de ses revenus; qu'il ressort des

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explications fournies à l'audience et de sa fiche de traitement déposée par la partie adverse dans le dossier administratif que le requérant perçoit un traitement mensuel net de 1.871,18 euros, qu'il paie un crédit hypothécaire de 1.157,85 euros et qu'il est aidé financièrement par son père; qu'ici aussi on ignore le montant de cette aide; qu'il ne fournit également pas d'éléments quant aux démarches qu'il aurait entreprises pour obtenir l'allocation de chômage ni que cela lui aurait été refusé; qu'au vu des informations ainsi communiquées au Conseil d'État, il n'est pas possible d'apprécier concrètement l'impact réel de la décision attaquée sur la situation financière du requérant; qu'il n'appartient pas au Conseil d'État de suppléer aux carences de la requête en opérant lui-même les calculs devant démontrer l'éventuelle précarité du requérant; qu'en outre, la seule atteinte à sa réputation professionnelle ne peut, à elle seule, suffire à justifier l'extrême urgence dès lors que toute sanction disciplinaire engendre généralement un certain discrédit dans le chef de l'agent; qu'une fois de plus, le requérant se contente d'affirmer qu'il y a une telle atteinte eu égard à la circonstance qu'il travaille auprès de la partie adverse depuis près de 13 ans sans expliquer en quoi cette atteinte est, dans son cas particulier, irréversible au point de ne pouvoir attendre un arrêt en annulation; qu'au vu de ces éléments, la condition de l'extrême urgence n'est pas établie,

DÉCIDE:

Article 1er.

La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.

Article 2.

L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

Article 3.

Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur.

Article 4.

Les dépens sont réservés.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre des référés, le sept octobre deux mille seize par :

Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Gregory DELANNAY, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

Gr. DELANNAY. P. VANDERNACHT.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.031