Student suspended from exam due to failed sub-activity despite passing unit; court suspends decision and orders full jury to re-decide.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État suspended the university's decision to defer the student's exam due to a failed sub-activity within a unit where he had passed. The student argued that credits should be lost, but the court held that passing the unit threshold grants definitive credit rights. Consequently, the full exam jury was ordered to re-evaluate the case rather than a restricted panel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 139, § 1 du décret paysage; Art. 68, § 4 du règlement des études: Obtention du seuil de réussite d'une unité d'enseignement confère l'acquisition définitive des crédits, rendant inopérante une sanction pour un échec dans une activité d'apprentissage interne.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
no 236.020 du 6 octobre 2016
A. 220.378/XI-21.276
En cause : NEBBOU Yassin, ayant élu domicile chez Me L. TAZRIBINE, avocat, Boulevard Audent 25
6000 Charleroi, contre :
1. La Haute Ecole provinciale de Hainaut-Condorcet, 2. La Province de Hainaut, ayant élu domicile chez Mes A. CABY et B. VERZELE, avocats, Drève Gustave Fache 3/4
7700 Mouscron.
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,
I. L’OBJET DE LA REQUÊTE
Par une requête du 28 septembre 2016, Yassin NEBBOU sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de :
‐ la décision du 12 septembre 2016 du jury d'examen de seconde session du 1er bloc Bachelier en Soins infirmiers de la Haute Ecole Provinciale du Hainaut -
Condorcet ajournant le requérant ;
‐ la décision du jury restreint du 16 septembre 2016 déclarant recevable et non fondée la plainte dirigée par le requérant contre la délibération du jury du 12
septembre 2016.
Il sollicite également que le Conseil d’Etat ordonne, au titre de mesures provisoires, « au jury restreint de se réunir à nouveau et de délibérer dans les cinq jours de l’arrêt à intervenir sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ».
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II. PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL D’ÉTAT
Le dossier administratif et une note d’observations ont été déposés par les parties adverses.
Une ordonnance du 29 septembre 2016, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience du 4 octobre 2016 à 10 heures 30.
M. le conseiller d’État L. CAMBIER, président de chambre f.f., a fait rapport.
Me F. WATTEYNE, loco Me L. TAZRIBINE, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me Q. PAUWELS, loco Mes A. CABY et B. VERZELE, avocats, comparaissant pour les parties adverses, ont présenté leurs observations.
M. le premier auditeur chef de section B. CUVELIER a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. LES FAITS
1. Le requérant est inscrit, au cours de l'année académique 2015-2016, en 1er bloc Bachelier Soins Infirmiers à la Haute Ecole Provinciale du Hainaut-
Condorcet.
Le programme comprend 14 unités d'enseignement.
Lors de la délibération de juin 2016, le requérant est ajourné et doit repasser 17 activités d'apprentissage comprises dans 13 unités d'enseignement.
2. Au terme de la seconde session, en septembre 2016, le requérant est de nouveau ajourné. En ce qui concerne l’unité d’enseignement « fondamentaux de soins II », le requérant se voit attribuer par le jury une moyenne de 10, mais le jury lui refuse l’octroi des crédits pour cette unité d’enseignement en raison d’un échec dans une des activités d’apprentissage au sein de cette unité (biologie, physiologie et anatomie 7/20) et ce par application de l’article 68, § 4, du règlement des études.
Il s'agit de la première décision attaquée.
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3. Le 15 septembre 2016, le requérant a introduit auprès du secrétaire du jury d'examen le recours interne prévu par l'article 74 du Règlement général en vigueur pour l'année académique 2015-2016. Il invoque l’illégalité de la délibération du jury du 12 septembre 2016 en tant qu’elle lui refuse l’octroi des crédits pour cette unité d’enseignement « fondamentaux de soins II » en raison d’un échec dans une des activités d’apprentissage au sein de cette unité (biologie, physiologie et anatomie 7/20) et ce par application de l’article 68, § 4, précité.
A l'appui de son recours interne, le requérant a soulevé les contestations suivantes:
- Les crédits pour l'unité d'enseignement « CM-P1-SINGFIR-002-C
Fondement de soins II » lui ont été refusés malgré sa note de 10/20;
- L'article 68, § 4, du règlement, permettant un tel refus, est contraire au décret paysage.
4. Le jury restreint, qui s’est réuni le 16 septembre, a décidé que la plainte introduite par le requérant était recevable mais non fondée et « confirme la décision du jury d'examen du 12 septembre 2016 ».
Cette décision, qui constitue le deuxième acte attaqué, repose sur la motivation suivante :
" Contestation de l'évaluation finale d'une unité d'enseignement
- Monsieur NEBBOU, se référant à l'article 139 du décret paysage, conteste la décision du jury d'examen qui n'a pas validé les crédits pour l'unité d'enseignement « Fondamentaux de soins II » ;
- L'étudiant soulève une contradiction entre l'article 68§4 du Règlement Général de la Haute Ecole, ci-après RGE, et l'article 139 du décret paysage ;
- Monsieur NEBBOU, se référant à l'article 140 dudit décret paysage autorisant souverainement le jury à proclamer la réussite d'une unité d'enseignement et ce même si les critères visés à l'article 139 ne sont pas satisfaits, estime qu'il y a vice de procédure car la réussite d'une unité d'enseignement dépend de la note finale de celle-ci et non pas d'un seuil minimum de réussite fixé à une activité d'apprentissage.
Les membres du jury restreint rappellent que, sur base de l'article 140, le « jury octroie les crédits pour les unités d'enseignement dont l'évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ces résultats ». Les termes « ensemble de ces résultats »
doivent comprendre également les activités d'apprentissage dans leur individualité. L'article 68§4 est fondé sur cet esprit.
Par conséquent, les membres du jury restreint considèrent à l'unanimité que l'article 68§4 du RGE n'est pas en contradiction avec les articles 139
et 140 du décret paysage.
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Les membres du jury restreint ne constatent pas ailleurs aucune irrégularité dans le déroulement des épreuves de Monsieur NEBBOU ni dans le déroulement de la délibération et confirment la décision du jury d'examen du 12 septembre 2016."
IV. DEMANDE DE MISE HORS CAUSE DE LA 1ère PARTIE ADVERSE
Il y a lieu de mettre hors de cause la première partie adverse qui ne dispose pas de personnalité juridique et est représentée par son pouvoir organisateur, à savoir Province de Hainaut.
V. RECEVABILITE RATIONE MATERIAE
Le jury restreint, qui statue dans le cadre d’un recours interne qui se limite au contrôle de la régularité du déroulement des épreuves, ne dispose d’aucun pouvoir de réformation. Qu’elle accueille ou rejette une plainte, la décision du jury restreint ne se substitue pas à celle du jury d’examens. Il s’ensuit que lorsque, comme en l’espèce, le requérant dirige son recours tant contre la délibération du jury d’examens que contre la décision du jury restreint, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-fondé du recours dirigé contre la décision du jury d’examens, auquel cas celui-ci doit nécessairement statuer à nouveau, soit rejeter le recours ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury d’examens demeure intacte et définitive.
La requête est dès lors irrecevable en son second objet.
VI. LE RECOURS À LA PROCEDURE D’EXTRÊME URGENCE ET URGENCE
1. Thèse de la partie requérante
Le requérant fait valoir qu’il a été diligent en introduisant son recours le septième jour après qu’il ait pris connaissance de la délibération du jury restreint portant rejet de son recours.
Il indique ensuite que s’il faut attendre l’issue d’une procédure en annulation mais aussi en suspension ordinaire, il ne pourra s’inscrire en temps utile en deuxième année, en raison de l’existence d’une date limite d’inscription fixée au 31 octobre.
2. Thèse de la partie adverse
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La partie adverse relève que la décision du jury restreint a été adressée au requérant par un courriel envoyé le 16 septembre 2016 à 4 heures du matin. Elle souligne que le fait que le requérant ait négligé de consulter sa boîte d’email avant le 21 septembre 2016 lui est imputable et que le délai séparant l’envoi de l’email de notification de la décision du jury restreint de l’introduction du présent recours est incompatible avec l’obligation de diligence qui est de rigueur pour la saisine du Conseil d’Etat en extrême urgence.
3. Décision du Conseil d’Etat
Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12
janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible de justifier prima facie l’annulation de cette décision. Le § 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er.
Compte tenu du courriel adressé au requérant le 16 septembre à 4 heures du matin, la notification de la décision du jury restreint peut être tenue pour acquise le 17
septembre. La requête a été introduite le 28 septembre 2016, soit dans les 12 jours de la prise de connaissance du rejet du recours interne. Le requérant a dès lors fait preuve d’une diligence suffisante que pour justifier le recours à la procédure d’extrême urgence.
Il résulte par ailleurs des explications du requérant qu’une procédure ordinaire de suspension serait impuissante à obtenir une décision du Conseil d’État avant la date limite d’inscription pour l’année académique déjà en cours. Il n’est par ailleurs par contesté par la partie adverse que le recours à la procédure ordinaire de l’annulation ne permettrait pas de permettre au requérant la poursuite de son cursus académique en 2ème année de bachelier soins infirmiers.
Le recours à la procédure d’extrême urgence est dès lors est justifié.
VII. LES MOYENS SÉRIEUX
Thèse de la partie requérante
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Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 134 et 139 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études (ci-après décret paysage), des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation adéquate, du principe général de bonne administration, du principe de légitime confiance, de l’erreur en fait et en droit et de l’excès de pouvoir.
Il fait valoir que pour l’unité d’enseignement « CM-P1-SINGFIR-002-C Fondement de soins II », il a obtenu la moyenne de 10/20. Il soutient qu’en application de l’article 139 du décret paysage, le jury avait l’obligation de lui accorder en raison de sa moyenne de 10/20 les crédits pour cette unité d’enseignement. Il fait valoir que l’article 68, § 4, du règlement général de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut CONDORCET doit être écarté d’application dès lors qu’il contrevient aux dispositions du décret et en déduit que le jury n’a dès lors pu légalement motiver sa décision sur la base de la disposition précitée du règlement général.
Thèse de la partie adverse
La partie adverse fait valoir que la thèse du requérant procède d’une mauvaise analyse du décret paysage et qu’une lecture combinée des articles 139 et 140 dudit décret confirme que les crédits associés à une unité d’enseignement peuvent être refusés de cette unité d’enseignement et ce alors même qu’il aurait obtenu une moyenne de 10/20 pour l’unité d’enseignement considérée. Elle en déduit que l’article 68, §,4, du règlement général est en parfaite conformité avec le décret paysage et que le jury a dès lors pu s’autoriser de cette disposition pour refuser les crédits correspondants à l’unité d’enseignement « CM-P1-SINGFIR-002-C
Fondement de soins II ».
Décision du Conseil d’Etat
Les articles 139 et 140 du décret paysage, tels que modifiés par le décret du 25 juin 2015, disposent comme suit :
« Article 139. - L'évaluation finale d'une unité d'enseignement s'exprime sous forme d'une note comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/20. Les crédits sont acquis de manière définitive. Un jury ne peut refuser d'octroyer les crédits associés aux épreuves pour lesquelles l'étudiant a atteint ce seuil de réussite.
Article 140. - En fin de deuxième et troisième quadrimestre, sur base des épreuves présentées par l'étudiant au cours de l'année académique et de leur moyenne, le jury octroie les crédits pour les unités d'enseignement dont l'évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats. Le jury peut ainsi souverainement proclamer la réussite d'une unité d'enseignement, de
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l'ensemble des unités suivies durant une année académique ou d'un cycle d'études, même si les critères visés à l'article 139 ne sont pas satisfaits. Dans ce cas, il octroie définitivement les crédits correspondants, quelle que soit la note obtenue; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite et modifiée en ce sens en suivi de délibération, si nécessaire. »
Il résulte des termes clairs de l’article 139 que lorsqu’un étudiant obtient une note de 10/20 pour une unité d’enseignement, les crédits pour cette unité d’enseignement lui sont acquis de manière définitive. Certes le règlement des études peut, en application de l’article 77 du décret paysage, préciser la pondération des différentes activités d’apprentissage reprises dans l’unité d’enseignement. Cependant le règlement général ne peut, sous peine de méconnaître le prescrit de l’article 139 du décret paysage, remettre en cause l’acquisition définitive des crédits relatifs à une unité d’enseignement lorsque l’étudiant a obtenu, pour cette unité, le seuil de réussite de 10/20.
Le mécanisme de dérogation de l’article 140 du décret paysage, qui laisse un pouvoir souverain d’appréciation au jury, concerne l’hypothèse d’un étudiant n’ayant pas obtenu de seuil de réussite pour une ou plusieurs unité d’enseignement qui pourrait, malgré le fait qu’il ne satisfait pas aux critères de réussite prévu à l’article 139, être proclamé réussi. Le pouvoir de dérogation ne concerne dès lors pas l’hypothèse d’un étudiant ayant obtenu le seuil de réussite pour les unités d’enseignement tel que prévu à l’article 139 tout en présentant un échec à une activité d’apprentissage au sein de l’unité d’enseignement réussie. Le constat de réussite à l’unité d’enseignement, tel qu’opéré en application du régime de pondération des résultats au sein des différentes activités d’apprentissage, suffit à consacrer le droit à l’obtention des crédits définitifs relatifs à l’unité d’enseignement.
Le premier moyen revêt, au vu des considérations qui précèdent, un caractère sérieux.
VIII. DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES
Eu égard au moyen jugé sérieux, la suspension de l’exécution de la décision du 12
septembre 2016 implique que le jury d'examen de seconde session du 1er bloc Bachelier en Soins infirmiers de la Haute Ecole Provinciale du Hainaut-Condorcet se réunisse à nouveau.
Contrairement à ce que sollicite le requérant, c’est bien le jury et non le jury restreint qui devra statuer à nouveau à la suite de la suspension de sa décision du 12
septembre 2016. Aucune circonstance de la cause n’indique que le jury s’abstiendrait
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de le faire. Il n’y a dès pas lieu de faire droit à la demande de mesures provisoires sous astreinte, qui tend à l’y contraindre,
PAR CES MOTIFS, D É C I D E :
Article 1er.
La Haute Ecole Provinciale de Hainaut-Condorcet est mise hors de cause.
Article 2.
Est ordonnée la suspension d'extrême urgence de la décision du 12
septembre 2016 du jury d'examen de seconde session du 1er bloc Bachelier en Soins infirmiers de la Haute Ecole Provinciale du Hainaut-Condorcet ajournant Yassin NEBBOU.
Article 3.
La requête est rejetée pour le surplus.
Article 4.
Le présent arrêt sera notifié par télécopie.
Article 5.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le six octobre deux mille seize par :
M. L. CAMBIER, président de chambre f.f., M. X. DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
X. DUPONT L. CAMBIER
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.020