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ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.007 ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.007 Généré par l'IA

Conseil d'État dismisses emergency suspension request due to lack of concrete urgency proof beyond job loss.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.007
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the applicant's request to suspend the disciplinary decision ordering his immediate resignation. The applicant argued that losing his job after twelve years created an urgent financial need, but the court found this argument insufficient. The court ruled that general claims of income loss do not constitute the specific, concrete urgency required by law to halt administrative proceedings.

Regeste Legislator

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Article 17, § 1er, alinéa 2, 1° des lois sur le Conseil d'État: La suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que si l'urgence est établie in concreto par des éléments précis démontrant que le préjudice ne peut être réparé en attendant le jugement au fond.

Mots-clés

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emergency suspension administrative urgency disciplinary dismissal concrete proof required financial hardship Conseil d'État referé procedure droits de prévoyance professionnelle

Dispositions légales citées

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Article 17, § 1er, alinéa 2, 1° des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
Considérant que selon l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées précitées, la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation;
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

no 236.007 du 6 octobre 2016

A. 219.624/VIII-10.158

En cause : RABHIOU Omar, ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Antoine Dansaert 92

1000 Bruxelles, contre :

la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41

1030 Bruxelles.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,

Vu la requête introduite le 25 juin 2016 par Omar RABHIOU tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision au terme de laquelle la partie adverse décide [de lui] infliger la sanction disciplinaire de la démission d'office avec effet au 7 janvier 2016", et d'autre part, à l'annulation de cette décision;

Vu la note d'observations et le dossier administratif;

Vu le rapport d'Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État;

Vu l'ordonnance du 6 septembre 2016 fixant l'affaire à l'audience publique du 4 octobre 2016;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre;

VIIIr - 10.158 - 1/4

Entendu, en leurs observations, Me Etienne PIRET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gaëtan VANHAMME, loco Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Alain LEFEBVRE, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

1. Le requérant est employé, depuis le 1er octobre 2004, au département Travaux et Voiries de la partie adverse en qualité d'ouvrier (maçonnerie égouts), d'abord comme stagiaire, ensuite comme agent nommé. Depuis le 1er juin 2010, il est affecté comme ouvrier (maçonnerie) au département de l'Urbanisme.

2. Le 16 décembre 2015, une altercation a lieu à la cantine entre le requérant et son supérieur hiérarchique, Rachid BEN AMAR, et se poursuit dans le couloir. L'acte attaqué, reprenant le premier rapport de Pierre HENDRICKX, inspecteur, explique que le requérant et Rachid BEN AMAR se seraient bousculés dans le couloir sans qu'il soit possible de déterminer "qui avait avancé ou poussé le premier. Le requérant a donné un coup de poing au menton de Rachid BEN AMAR

qui est tombé inconscient et saignait. Emmené à l'hôpital, ce dernier a été opéré après qu'une fracture de la mâchoire a été diagnostiquée".

L'acte attaqué fait également état de la version du requérant selon laquelle Rachid BEN AMAR "l'aurait poussé contre un mur et venait vers lui les mains serrées". Il se serait défendu sans se souvenir précisément de ce qui s'est passé. Il aurait eu peur et estimait ne pas avoir l'occasion de pouvoir fuir.

Le requérant a déposé une plainte à la police contre Rachid BEN AMAR

et produit un certificat médical faisant état d'une contusion à l'épaule gauche.

3. Le 7 janvier 2016, après avoir entendu le requérant ayant déposé une note de défense, la partie adverse :

1° charge le secrétaire de la ville de présenter aux autorités disciplinaires un dossier disciplinaire complet à charge de l'intéressé;

2° prend à l'égard du requérant une mesure de suspension préventive dans l'intérêt du service, pendant la procédure disciplinaire en cours, pour une durée de maximum quatre mois;

VIIIr - 10.158 - 2/4

3° assortit la mesure de suspension préventive, avec effet au 7 janvier 2016, d'une réduction de traitement fixée à 20 % du traitement mensuel brut étant entendu que le minimum tel que prévu à l'article 313, alinéa 3, de la Nouvelle loi communale doit être garanti.

4. Le 11 janvier 2016, cette décision est confirmée par le conseil communal.

5. Le 6 janvier 2016, Rachid BEN AMAR est entendu par le secrétaire de la ville.

6. Le rapport de ce dernier est établi le 24 février 2016. Il propose la démission d'office.

7. Le 25 avril 2016, après avoir entendu le conseil du requérant, le conseil communal de la partie adverse lui inflige la sanction disciplinaire de la démission d'office avec effet au 7 janvier 2016.

8. Cette décision est approuvée par la tutelle le 9 juillet 2016;

Considérant qu'au regard de l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de cette décision;

Considérant que le requérant justifie l'urgence à agir de la manière suivante :

" La décision dont suspension et annulation est postulée par la partie requérante prive la partie requérante d'un travail qu'il exerce depuis 12 ans au service de la partie adverse et de sa source de revenus.

Il [y a] urgence à suspendre cette décision qui, notamment, le prive de revenus professionnel.";

Considérant que selon l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées précitées, la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation;

que cette urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond;

qu'il lui appartient donc d'exposer, in concreto, en quoi une annulation intervenant dans le délai habituel de traitement des dossiers serait, en raison des circonstances de la cause, impuissante à réparer de manière adéquate le préjudice matériel ou moral VIIIr - 10.158 - 3/4

que lui cause l'exécution de l'acte attaqué; que, plus précisément, il appartient au requérant d'identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l'urgence; que la démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d'ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l'indication d'éléments précis et concrets de nature à établir l'urgence, laquelle n'est pas davantage automatiquement avérée par la gravité de la sanction contestée; qu'en l'espèce, la requête se contente d'invoquer la perte de revenus professionnels que lui cause la privation d'un travail que le requérant exerçait depuis douze ans; que, ce faisant, celui-ci n'expose pas in concreto en quoi l'atteinte portée à ses intérêts justifie le recours à la procédure de suspension; qu'aucun préjudice moral n'est invoqué; que, quant au préjudice financier, il n'est étayé par aucun élément, pas même une évaluation de la situation financière dans laquelle se trouverait le requérant et sa famille en raison de l'exécution de l'acte attaqué; que l'urgence n'est dès lors pas établie;

Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie,

DÉCIDE:

Article 1er.

La demande de suspension est rejetée.

Article 2.

Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre des référés, le six octobre deux mille seize par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Béatrice DRAPIER, greffier.

Le Greffier, Le Président,

B. DRAPIER. J. VANHAEVERBEEK.

VIIIr - 10.158 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.007