Court suspends proceedings and remands case to ordinary procedure due to unexamined admissibility and merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État suspended the proceedings and remanded the case to ordinary procedure because the admissibility of the request was not separately examined. The applicant challenged a disciplinary measure of order regarding workplace harassment, arguing violations of constitutional rights and the principle of fair procedure. The court decided to reopen debates since the auditor's report failed to address the core admissibility and substantive arguments required for a final judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2 et 3 de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs du 29 juillet 1991; When admissibility and substantive grounds are intertwined, the court must examine them together and cannot remand for a separate admissibility ruling if the merits require full debate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
no 236.006 du 6 octobre 2016
A. 219.553/VIII-10.152
En cause : SERVAIS Éric, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles, contre :
la zone de police 5316 du Tournaisis, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Benoît VERZELE, avocat, drève Gustave Fache 3/4
7700 Mouscron.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 21 juin 2016 par Éric SERVAIS tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du chef de corps de la partie adverse du 19 mai 2016 de [le] détacher provisoirement par mesure d'ordre au sein du commissariat de proximité de Gaurain en date du 20 mai 2016 et ce pour une durée initiale de six mois, susceptible d'être prolongée ou abrégée en fonction des enquêtes en cours" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision;
Vu la note d'observations et le dossier administratif;
Vu le rapport de Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure;
Vu l'ordonnance du 6 septembre 2016, convoquant les parties à comparaître à l'audience publique du 4 octobre 2016;
Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties;
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Entendu, en son rapport, Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre,
Entendu, en leurs observations, Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Quentin PAUWELS, loco Me Benoît VERZELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis, Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
1. La partie adverse est informée, par une lettre du ministère public du 20 avril 2016, de ce qu'une information a été ouverte à l'encontre du requérant du chef de harcèlement moral ou sexuel au travail.
2. Le 26 avril 2016, la partie adverse sollicite de l'autorité judiciaire d'être informée du dossier en cause.
3. Le 2 mai 2016, elle adresse au requérant une proposition de détachement provisoire par mesure d'ordre pour une période de six mois au sein du commissariat de proximité de Gaurain.
4. Parallèlement, après un échange avec l'autorité judiciaire, la partie adverse ouvre une enquête préalable à toute action disciplinaire en date du 10 mai 2016.
Le requérant en prend connaissance le 19 mai 2016.
5. Le 11 mai 2016, il fait valoir ses observations et moyens sur la proposition de mesure d'ordre.
Cette argumentation est complétée par un mémoire complémentaire le 15 mai 2016.
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6. Une première entrevue avec le chef de corps était prévue le 13 mai 2016. Elle n'a pu avoir lieu en raison d'une exemption de travail pour un mois du requérant.
7. Le 16 mai 2016, le chef de corps de la partie adverse propose d'entendre le requérant le 17 mai 2016. Le jour même, celui-ci décline l'invitation à être entendu en raison de son état psychologique, qui ne lui permettrait pas de défendre ses intérêts.
8. Le 19 mai 2016, la partie adverse adopte l'acte attaqué, lequel est ainsi motivé :
" […]
Considérant l'existence d'une procédure judiciaire pour harcèlement moral ou sexuel à votre charge, Eu égard aux éléments du dossier qui ne me permettent pas de me forger une opinion précise sur les faits et sur votre éventuelle implication dans leur déroulement, Attendu vos deux mémoires en défense et la réplique de l'autorité reprise sous le point 4, Considérant que vous n'avez pas souhaité (réf.12) être entendu dans le cadre de la proposition de détachement par mesure d'ordre qui vous a été notifiée, Considérant que l'INP LOSFELD souhaite reprendre le service, qu'il s'impose qu'elle puisse le faire en toute sérénité, Considérant que la nature des faits à l'origine de la procédure judiciaire m'impose de prendre les mesures de protection, par rapport à la personne ayant déposé plainte et se présentant comme victime, Considérant qu'il m'est dès lors indispensable d'organiser le fonctionnement de la zone afin d'éviter tout contact entre les parties à la cause, ainsi que de mettre fin à tout lien hiérarchique et fonctionnel entre celles-ci, Je décide, dans l'intérêt du bon fonctionnement du service de vous détacher provisoirement par mesure d'ordre au sein du commissariat de proximité de Gaurain en date du 20 mai 2016 et ce pour une durée initiale de six mois, susceptible d'être abrégée ou prolongée en fonction de l'évolution des enquêtes en cours.
Cette mesure ne constitue en rien en une sanction disciplinaire et ne présage en rien de votre culpabilité, la présomption d'innocence vous étant reconnue";
Considérant que l'auditeur rapporteur a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure, étant d'avis que la requête n'appelle que des débats succincts quant à sa recevabilité;
Considérant que, dans sa note d'observations, la partie adverse soutient que l'acte attaqué est une mesure d'ordre qui n'est pas de nature à porter atteinte aux
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droits du requérant de sorte que celui-ci ne dispose pas d'un intérêt suffisant à en obtenir l'annulation;
Considérant que, dans son moyen unique pris de la violation de l'article 10 de la Constitution, du principe de bonne administration et d'équitable procédure, du devoir de minutie, du principe exprimé par l'adage audi alteram partem, des articles 2 et 3 de la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs du 29 juillet 1991, de l'erreur et de la contradiction dans les motifs et de l'excès de pouvoir, le requérant fait valoir que l'acte attaqué est, de l'aveu de l'autorité, une mesure grave prise en raison de son comportement, en voulant pour preuve, même si cela a tenu du simulacre, qu'elle lui a permis de faire valoir ses moyens de défense à propos de la mesure envisagée; qu'il soutient, dans une première branche, que tout acte administratif doit être l'aboutissement d'un examen sérieux, celui-ci impliquant de s'informer complètement et de procéder à un traitement minutieux des éléments qui conduisent à l'adoption d'une décision et que l'autorité doit notamment procéder à une recherche et à un examen attentifs des faits, récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en considération tous les éléments du dossier afin de décider en pleine connaissance de cause, dans une deuxième branche, que le principe exprimé par l'adage audi alteram partem exige que l'autorité informe complètement l'agent des éléments de la cause et prenne effectivement en considération les arguments avancés pour sa défense par le destinataire de l'acte attaqué et ne se contente pas d'écarter ceux-ci sans un examen sérieux et contradictoire, et dans une troisième branche, que la motivation d'un acte administratif doit être claire, complète, précise, pertinente, adéquate et exempte de contradiction afin de permettre à son destinataire de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'examen de la recevabilité de la requête est lié à celui du moyen unique; que celui-ci n'ayant pas été examiné par l'auditeur rapporteur, il y a lieu de rouvrir les débats afin d'y procéder;
Considérant que l'affaire n'étant pas en état d'être tranchée définitivement, il y a lieu de la renvoyer à la procédure ordinaire,
DÉCIDE:
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
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Article 2.
Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction.
Article 3.
Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le six octobre deux mille seize par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Béatrice DRAPIER, greffier.
Le Greffier, Le Président,
B. DRAPIER. J. VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.006