Court dismisses appeal and removes municipality from case, replacing it with the new fire zone employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal against the municipality of Thuin, ruling that the municipality is no longer the proper employer following a 2016 reform of fire services. The plaintiff challenged decisions regarding his voluntary firefighter contract, but the court found that since January 1, 2016, the Hainaut-East fire zone became the sole legal employer of all personnel. Consequently, the municipality was removed from the case, and the fire zone was substituted as the new opposing party to continue the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile; Since the transition to the zonal system, the fire zone assumes the status of sole employer, thereby removing the municipality from the legal relationship and requiring its substitution in administrative proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
no 235.757 du 15 septembre 2016
A. 213.485/VIII-9401
En cause : MATHEYS Michel, ayant élu domicile chez Mes Pierre JOASSART et Pauline KNAEPEN, avocats, boulevard du Régent 37-40
1000 Bruxelles, contre :
la ville de Thuin, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 22 août 2014 par Michel MATHEYS qui demande l'annulation de :
" - la décision du Collège communal de la Ville de Thuin du 17 février 2014 de refuser au requérant la prolongation de son engagement en qualité de sapeur pompier volontaire (premier acte attaqué), non notifiée au requérant mais dont la conclusion a été portée à sa connaissance par courrier du 25 février 2014;
- la décision du Collège communal de la Ville de Thuin du 31 mars 2014
d'accorder au requérant la démission honorable de ses fonctions de sergent-
pompier volontaire du service incendie au 31 mars 2014 (deuxième acte attaqué) notifiée par courrier du 2 avril 2014;
- l'avis du chef de service dans le cadre de la demande de prolongation de contrat de sapeur pompier volontaire du requérant, daté du 10 février 2014 et notifié au requérant en date du 2 avril 2014 (troisième acte attaqué)";
Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;
Vu le rapport de Florence PIRET, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;
Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;
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Vu l'ordonnance du 7 juin 2016 fixant l'affaire à l'audience publique du 9 septembre 2016;
Entendu, en son rapport, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État;
Entendu, en leurs observations, Me Marie SOLBREUX, loco Mes Pierre JOASSART et Pauline KNAEPEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sébastien KAISERGRUBER, loco Me Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis, Florence PIRET, auditeur;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
1. Le requérant affirme, sans être contredit, être entré au service de la partie adverse en qualité de sapeur-pompier volontaire en novembre 1981.
Il expose qu'il a ensuite été engagé dans les liens d'un contrat de travail APE pour effectuer diverses tâches, tels que des travaux d'entretien et d'aménagement, de gestion des véhicules et des bâtiments de l'arsenal des pompiers, des missions spécifiques du service d'incendie et de secours 100 ainsi que divers travaux administratifs au secrétariat de l'arsenal des pompiers. Il précise qu'il exerçait, en outre, les fonctions de sapeur-pompier volontaire au sein du service de secours de la partie adverse.
2. Le 6 juillet 2012, le collège communal désigne le requérant "en qualité de sergent-pompier volontaire pour une nouvelle période de 5 ans" prenant cours le 1er juin 2012, entraînant la signature d'un "contrat d'engagement".
3. Le requérant explique que l'ONSS-APL a considéré que la commune de Thuin ne pouvait légalement occuper des personnes sous contrat de travail APE
au sein de la caserne et, en même temps, en qualité de pompiers volontaires, raison pour laquelle il a été affecté, en octobre 2012, à un autre service de la ville dans le cadre de son occupation sous contrat de travail .
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4. Par un courrier du 10 janvier 2014, le requérant, né le 8 mars 1954, a demandé à la partie adverse de postposer la limite d'âge (60 ans) à laquelle il est mis fin aux fonctions des membres volontaires du service (démission honorable) et de prolonger son engagement de sapeur-pompier volontaire, conformément à l'article 23 de l'annexe 3 de l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie et à l'article 23 du règlement communal relatif à l'organisation du service communal d'incendie.
5. Le 10 février 2014, le supérieur hiérarchique du requérant rend un avis défavorable à la prolongation d'engagement du requérant en qualité de pompier volontaire.
Cet avis constitue le troisième acte attaqué.
6. Le 17 février 2014, le collège communal refuse d'accorder au requérant la prolongation demandée.
Il s'agit du premier acte attaqué qui est rédigé comme il suit :
" Le Collège prend connaissance du courrier par lequel Monsieur Michel MATHEYS, sapeur-pompier volontaire au service incendie sollicite la prolongation de son contrat d'engagement, celui-ci arrivant à terme à la limite d'âge légal. Monsieur MATHEYS aura 60 ans le 8 mars prochain.
Le point 2 de l'article 23 du règlement organique prévoit que (...)
Ce 10 février 2014, le service du personnel a reçu le rapport de Monsieur ORBAN : «Conformément à l'A.R. du 21 janvier 2013, l'avis favorable du chef du service conditionne la prolongation du contrat de pompier volontaire au-delà de soixante ans. Par conséquent, mon avis est le suivant.
Les compétences du Sgt. MATHEYS sont à la hauteur de son expérience et je n'ai aucun doute sur ce point, malheureusement, il est concerné par de nombreux conflits internes au service, soit d'ordre professionnel mais aussi d'ordre privé, ce qui crée des tensions continuellement entre les membres du personnel.
Ces tensions ont inévitablement un impact négatif sur la bonne organisation et l'entente dans le service.
À mon grand regret, mais dans l'intérêt du service, personnellement je pense qu'il serait préférable de ne pas prolonger le contrat du Sgt. MATHEYS, ce qui devrait réduire considérablement les conflits au sein du service qui m'épuisent de jours en jours. Cette décision ne m'enchante pas, mais après concertation avec le s/Lt.
DAMS Olivier, je pense que c'est la bonne décision.
Lieutenant ORBAN R.
Chef du service».
Jusqu'à présent ce type de demande a toujours été refusé, le précédent règlement organique ne prévoyant pas de prolongation.
Renseignements pris auprès de la Tutelle d'approbation (mail en copie), selon notre règlement organique voté au conseil communal du 9 juillet 2013 et approuvé le 20/08/2013, le Collège peut désormais accéder à ce type de demande, cependant ceci n'est pas une obligation de la part de l'autorité.
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Pour rappel : Monsieur MATHEYS fait partie des 22 pompiers volontaires qui attaquent la Ville pour le paiement intégral des gardes en caserne.
Avis :
Décision :
Le Collège décide de ne pas reconduire le contrat de Monsieur Michel MATHEYS qui sera démis honorablement de ses fonctions à la fin mars, celui-ci ayant fait l'objet d'un rapport négatif du chef de service".
7. Par un courrier du 25 février 2014, la partie adverse communique sa décision au requérant de la manière suivante :
" En réponse à votre courrier du 10 janvier 2014, nous sommes au regret de vous informer qu'en sa séance du 17 février 2014, le Collège a décidé de ne pas répondre favorablement à votre demande de prolongation de votre contrat de sapeur-pompier volontaire, celui-ci arrivant à échéance à votre 60ème anniversaire.
Vous serez donc démis honorablement de vos fonctions à la date du 31 mars 2014.
Dès à présent, permettez-nous de vous remercier pour tous les services rendus tout au long de votre carrière".
8. Le 31 mars 2014, le collège communal décide de démettre honorablement le requérant de ses fonctions de sergent-pompier volontaire du service incendie de la ville. Cette décision est libellée comme il suit :
" Exposé :
Monsieur Michel MATHEYS, sergent pompier volontaire au service incendie a fêté ses 60 ans le 8 mars dernier.
Conformément à l'article 23 du règlement organique, Monsieur MATHEYS a atteint l'âge limite pour exercer ses fonctions, il y a donc lieu de le démettre honorablement de ses fonctions.
Pour rappel, en sa séance du 17 février 2014, le Collège avait décidé de ne pas répondre favorablement à la requête de Monsieur MATHEYS, lequel sollicitait une prolongation de son contrat et ce sur base du rapport négatif de Monsieur ORBAN, Lieutenant chef de service.
(…)
Décision :
LE COLLÈGE COMMUNAL, Vu sa délibération du 06 juillet 2012, désignant Monsieur Michel MATHEYS, en qualité de sergent-pompier volontaire pour une nouvelle période de 5 ans prenant cours le 01/06/2012;
Vu les dispositions du Règlement organique du service incendie, notamment l'article 23 qui précise que «à la limite d'âge : démission honorable est accordée à l'intéressé à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de soixante ans»;
Attendu que Monsieur MATHEYS a fêté son 60ème anniversaire ce 8 mars 2014;
Vu la délibération du conseil communal donnant délégation au collège communal du pouvoir de nommer les agents communaux dans les limites fixées;
Vu les dispositions du Code de la démocratie locale et de la Décentralisation;
DÉCIDE, à l'unanimité :
Article 1er : D'accorder à Monsieur Michel MATHEYS la démission honorable de ses fonctions de sergent-pompier volontaire du service incendie au 31 mars 2014
Article 2 : de transmettre la présente délibération à Monsieur Roger ORBAN, Chef de service, ainsi qu'à l'intéressé".
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Il s'agit du deuxième acte attaqué.
Cette décision est notifiée au requérant, par un courrier du 2 avril 2014, auquel est joint l'avis du chef de corps du service incendie (troisième acte attaqué).
La décision du collège communal du 17 février 2014 qui refuse la demande de prolongation de l'engagement du requérant (premier acte attaqué) n'a jamais été communiquée au requérant qui en a pris connaissance lors du dépôt du mémoire en réponse de la partie adverse;
Considérant que lorsque le présent recours a été introduit en août 2014, la réforme des services incendie n'était pas encore intervenue et c'est à juste titre que la ville de Thuin, représentée par son collège communal, a été désignée comme partie adverse dans ce litige; que toutefois, avec la réforme précitée, la zone de secours Hainaut-Est a été créée; qu'il ressort des dispositions de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile telle qu'elle a été modifiée par plusieurs lois récentes que depuis le 1er janvier 2016, l'organisation des services d'incendie est passée intégralement d'une organisation communale à un système zonal, la Belgique étant divisée en 34 zones de secours; qu'il résulte des dispositions transitoires de la loi précitée (article 204) que les sapeurs-pompiers volontaires en service dans une commune deviennent du personnel opérationnel de la zone dont fait partie cette commune; que la même disposition est prévue pour le personnel administratif et technique des services publics d'incendie (article 205); que la zone de secours devient ainsi l'unique employeur de ce personnel; que par ailleurs, la zone de secours a la personnalité juridique (article 18);
Considérant qu'au vu de ce qui précède, c'est bien la zone de secours Hainaut-Est qui est devenue l'employeur du requérant et qui, en cas d'une éventuelle annulation de l'acte attaqué, devra réserver une suite à cet arrêt; que la zone de secours Hainaut-Est est désormais la seule partie adverse qui doit être à la cause; que la ville de Thuin doit en conséquence être mise hors cause;
Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre à la zone de secours Hainaut-Est de déposer un dernier mémoire,
DÉCIDE:
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
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Article 2.
La ville de Thuin est mise hors cause.
Article 3.
La zone de secours Hainaut-Est est mise à la cause en qualité de partie adverse.
Article 4.
À dater de la notification du présent arrêt, la zone de secours Hainaut-
Est disposera d'un délai de 30 jours pour déposer un dernier mémoire.
La partie requérante disposera d'un délai identique pour y répondre.
L'affaire sera ensuite à nouveau fixée à l'audience.
Article 5.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le quinze septembre deux mille seize par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Grégory DELANNAY, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Gr. DELANNAY. J. VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.235.757