Court dismisses urgent suspension request due to lack of evidence proving severe irreparable harm to the company's activities.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the company's request for an urgent suspension of the immediate execution of an administrative order revoking its hazardous waste license. The applicant argued that the revocation threatened its business continuity, but failed to provide concrete evidence that the measure would cause irreparable harm before the final trial. Consequently, the court found the statutory conditions for granting an urgent suspension were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IALois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, titre VI, chapitre II; article 17, § 1er, alinéa 2: The court may only order the suspension of an administrative act if the applicant proves the execution would cause grave and irreparable disadvantages that cannot be remedied during the main proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
no 235.623 du 17 août 2016
219.963/XV-3162
En cause : la s.a. ALL CLEAN ENVIRONMENT, ayant élu domicile chez Me Ph. BOSSART, avocat, boulevard Mayence 19
6000 Charleroi, contre :
1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me P. MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles, 2. La Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement – Département du sol et des déchets – Office wallon des déchets.
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS
SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ,
Vu la requête introduite le 8 août 2016 par laquelle la société anonyme ALL CLEAN ENVIRONMENT sollicite, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution immédiate de l’arrêté ministériel du 25 juillet 2016 par lequel le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal a décidé de «suspendre l’agrément en qualité de collecteur et de transporteur de déchets dangereux et d’huiles usagées octroyé à la requérante, considérant qu’elle ne satisfait plus aux conditions d’agrément précisées à l’article 32 de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux»;
Vu le dossier administratif et la note d’observations;
Vu l’ordonnance du 9 août 2016, notifiée aux parties, convoquant celles-
ci à comparaître à l’audience publique du 12 août 2016 à 10 heures 30;
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Entendu, en son rapport, Mme D. DÉOM, président de chambre f.f.;
Entendu, en leurs observations, Me Cl. DECUYPER, loco Me Ph.
BOSSART, avocat, et M. D. PENANT, attaché de direction, comparaissant pour la partie requérante, et Mes P. MOËRYNCK et N. DIERCKX, avocats, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, M. D. DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :
La société requérante est titulaire, depuis le 10 juillet 2012, d’un agrément accordé par la Région wallonne en qualité de collecteur et de transporteur de déchets dangereux et d’huiles usagées. Cet agrément est valable pour cinq ans.
Le 6 octobre 2014, un changement d’exploitant est notifié à la partie adverse. Le fondateur de la société, Emmanuel HASTIR, a cédé celle-ci à la s.p.r.l. COBEFI, représentée par son gérant Benoît CARPENTIER.
Le 16 décembre, la partie adverse adresse à la requérante, qui dit ne pas l’avoir reçu, un courrier attirant son attention sur deux points et précisant que si Emmanuel HASTIR devait quitter la société, il conviendrait que celle-ci procède à l’engagement d’une personne présentant un profil similaire tant au niveau de la formation de base que de l’expérience présentée.
Le 17 décembre, la société fait l’objet d’un rapport d’inspection dans lequel il est notamment constaté que Emmanuel HASTIR, qui avait la qualité de responsable agréé pour les opérations de regroupement de déchets dangereux et d’huiles usagées, déclare ne plus avoir aucune fonction au sein de la société mais rester responsable des opérations précitées dans l’attente de son remplacement.
Le 19 décembre, la partie adverse adresse à la requérante un courrier intitulé «avertissement», qui relève divers manquements d’ampleur limitée et met par ailleurs la société en demeure, pour le 31 janvier 2015, de lui communiquer les démarches entreprises pour désigner une personne responsable des opérations de VIvac-R- 3162 - 2/8
regroupement de déchets dangereux et d’huiles usagées en remplacement d’Emmanuel HASTIR, le nom du nouveau responsable devant lui être communiqué sans délai dès sa désignation.
La requérante dit avoir régularisé les autres manquements constatés. Elle écrit à la partie adverse, le 27 janvier 2015, qu’elle se met en recherche « d’une personne responsable pour remplacer Monsieur E. HASTIR assumant toujours la fonction à ce jour ».
Le 6 juin 2016, le conseil d’Emmanuel HASTIR sollicite de la partie adverse le retrait de son agrément comme responsable des opérations de regroupement de déchets dangereux et d’huiles usagées. Il expose dans son courrier qu’il s’était engagé contractuellement à procurer une assistance technique à la société, mais que cette collaboration prend fin définitivement en date du 22 juin 2016.
Le 1er juillet, la requérante soumet à la partie adverse la candidature à l’agrément en tant que responsable de Mario VENTURI, qu’elle a engagé suite à la démission de Emmanuel HASTIR. Le 12 juillet, elle forme la même demande à propos de Kallah BELKACEM, qu’elle a également recruté récemment. Un courrier du 18 juillet informe la requérante que la candidature de Mario VENTURI est refusée.
Le 25 juillet, le ministre compétent adopte l’acte attaqué, qui se présente comme suit :
"Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 10
juillet 1997, 4 mars 1999, 4 juillet 2002, 12 juillet 2007 et 13 décembre 2007, partiellement annulé par les arrêts n° 58.954 du Conseil d’État du 29 mars 1996 et n° 92.669 du 25 janvier 2001;
Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 25 avril 2002, 4 juillet 2002, 24 mai 2006, 12 juillet 2007 et 13 décembre 2007;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 24
janvier 2002, 07 juin 2007, 12 juillet 2007 et 07 octobre 2010, partiellement annulé par l’arrêt n° 94.211 du Conseil d’État du 22 mars 2001;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 23
juillet 2015 et 18 avril 2016;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
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Vu l’arrêté ministériel du 10 juillet 2012 octroyant à la s.a. ALL CLEAN
ENVIRONMENT l’agrément en qualité de collecteur et de transporteur de déchets dangereux et d’huiles usagées;
Vu le courrier de l’Office wallon des déchets du 16 décembre 2014 […];
Considérant que l’agrément dont est titulaire la s.a. ALL CLEAN
ENVIRONMENT exige qu’au sein du personnel de la société, il y ait au moins une personne présentant une formation et une expérience minimale en chimie permettant d’encadrer et de coordonner les activités de collecte et de transport menées par la société;
Considérant que Monsieur Emmanuel HASTIR assurait les fonctions de personne-ressource pour les activités de collecte et de transport, que ce dernier a mis fin à sa collaboration avec la s.a. ALL CLEAN ENVIRONMENT le 22
juin 2016;
Considérant que, bien qu’alertée par le courrier susvisé du 16 décembre 2014, la s.a. ALL CLEAN ENVIRONMENT n’a pas procédé à l’engagement d’une personne présentant un profil similaire tant au niveau de la formation de base que de l’expérience et n’emploie pas non plus une autre personne qui pourrait encadrer adéquatement les activités de collecte et de transport;
Considérant que la s.a. ALL CLEAN ENVIRONMENT ne satisfait dès lors plus aux conditions d’agrément précisées à l’article 32 de l’A.E.R.W. du 9
avril 1992 relatif aux déchets dangereux, ARRÊTE :
Article 1er. L’agrément en qualité de collecteur et de transporteur de déchets dangereux et d’huiles usagées octroyé par arrêté ministériel du 10
juillet 2012 à la s.a. ALL CLEAN ENVIRONMENT […] est suspendu.";
Cette décision est notifiée à la requérante par un courrier du 2 août.
La requérante réagit par un courrier circonstancié du 5 août;
Considérant que la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement n’a pas la personnalité juridique; qu’il s’agit d’un organe de la Région wallonne qui doit, seule, être désignée partie adverse;
Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation du principe de légalité, plus précisément de l’article 40 de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, de la violation des formes substantielles, plus précisément des droits de la défense et de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que de l’excès de pouvoir; qu’elle soutient qu’en violation de l’arrêté précité, elle a vu son agrément suspendu sans qu’un procès-verbal de constat ait été rédigé et sans qu’elle ait eu la possibilité de faire valoir ses moyens de défense ou de régulariser sa situation dans un délai déterminé; qu’elle observe que l’acte attaqué lui-même ne fait référence à aucun procès-verbal qui émanerait du département de la police et des contrôles de la direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement; qu’elle affirme que cette administration ne lui a jamais adressé que l’avertissement en date du 19 décembre 2014;
Considérant que la partie adverse fait valoir que la requérante a été avertie par le courrier du 16 décembre 2014 de la nécessité de disposer au sein du personnel de la société d’au moins une personne présentant une formation et une VIvac-R- 3162 - 4/8
expérience minimale en chimie permettant d’encadrer et de coordonner les activités de collecte menées par la société; qu’elle estime que le constat d’infraction a donc été fait et que cette infraction n’est pas contestée par la requérante; qu’elle cite le rapport d’inspection du 17 décembre 2014 ainsi que l’article 51 de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux, qui prévoit :
«Art. 51. Les opérations de regroupement, de prétraitement, d’élimination ou de valorisation de déchets [...] dangereux [...] sont placées sous l’autorité d’une personne responsable employée sous contrat de travail à temps plein, désignée par cet exploitant et agréée par le Ministre»;
qu’elle estime que la requérante a bénéficié d’un long délai pour régulariser la situation, puisqu’elle a reçu la mise en demeure du 19 décembre 2014 et que la lettre du 18 juillet 2016 précise que «les conditions d’octroi d’un agrément ne sont pas rencontrées»; qu’elle estime que la société était au courant de ses manquements mais a tardé à y remédier, en attendant juillet 2016 pour réagir; qu’elle fait valoir que la requérante a pu produire ses moyens de défense puisqu’elle a écrit notamment le 27
janvier 2015 qu’elle était en recherche d’une personne responsable pour remplacer Emmanuel HASTIR;
qu’elle avance par ailleurs que l’article 47 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets fournit au ministre la possibilité de suspendre un agrément en dehors des conditions prévues par l’arrêté de l’Exécutif régional, précité;
Considérant qu’il convient d’interpréter le moyen comme pris de la violation de l’article 40 de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992
relatif aux déchets dangereux, et non de l’arrêté du même jour relatif aux huiles usagées, lequel ne comprend pas d’article 40;
Considérant que l’article 47 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets prévoit le principe du retrait ou de la suspension de l’agrément, sans autoriser le ministre à s’écarter des exigences procédurales imposées par ailleurs à cet effet, en l’espèce par l’arrêté précité;
Considérant que l’acte attaqué se réfère au courrier de l’Office wallon des déchets du 16 décembre 2014, courrier adressé par lettre ordinaire et dont rien ne prouve que la requérante l’a reçu; que, prima facie, l’Office wallon des déchets n’est d’ailleurs pas l’autorité habilitée à établir des procès-verbaux;
que, pour le surplus, le courrier du 19 décembre 2014 que la requérante a bien reçu concerne divers manquements dont certains de moindre importance, auxquels il paraît avoir été remédié depuis lors; qu’à propos de la collaboration d’Emmanuel HASTIR, ce document précise qu’il y a lieu de «désigner une personne responsable des opérations de regroupement des déchets dangereux et d’huiles usagées en remplacement d’Emmanuel HASTIR», ce qui n’indiquait pas clairement si la situation est irrégulière aussi longtemps que cette collaboration perdure; que ce courrier est intitulé «avertissement» et ne mentionne pas la possibilité d’une suspension de l’agrément; qu’il vise l’article 2 - D-146 du décret du 5 juin 2008
relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et VIvac-R- 3162 - 5/8
les mesures de réparation en matière d’environnement, référence qui semble erronée et doit selon toute vraisemblance se lire comme visant l’article D-148 du même décret; que ce courrier, antérieur de plus de 18 mois à l’acte attaqué, lequel n’en fait pas mention, constitue un avertissement visé à l’article D-148 du décret précité et non un procès-verbal visé à l’article D-141 du même décret; qu’il ne peut tenir lieu de procès-verbal au sens de l’article 40 de l’arrêté précité du 9 avril 1992;
que le courrier du 18 juillet 2016 se borne à notifier à la requérante le refus d’agrément de Mario VENTURI en qualité de responsable, et n’a pas la valeur d’un procès-verbal d’infraction;
que l’acte attaqué n’a donc pas été adopté sur la base d’un procès-verbal et que la requérante n’a pas eu, comme le requiert la disposition invoquée au moyen, la possibilité de faire valoir ses moyens de défense en connaissance de cause et de régulariser la situation dans un délai déterminé; que le premier moyen est sérieux;
Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, principalement ses articles 2 et 3, de l’erreur dans les motifs de fait et de droit ainsi que des principes de bonne administration et du devoir de minutie; qu’elle fait valoir que dès qu’elle a appris la démission de Emmanuel HASTIR, elle s’est mise à la recherche d’un profil comparable et a dégagé deux profils intéressants dont les candidatures à l’agrément ont été proposées à la partie adverse; qu’elle relève que l’acte attaqué fait totalement abstraction de ces démarches et cite un courrier qu’elle n’a pas reçu, de sorte qu’à la lecture de l’acte attaqué, elle pourrait véritablement croire que la situation qui y est décrite ne correspond pas à la sienne et qu’il y a donc une véritable erreur dans les motifs de fait;
Considérant que la partie adverse répond que l’acte attaqué est adéquatement motivé; qu’elle en rappelle les termes et constate qu’ils ne sont pas erronés, puisque Emmanuel HASTIR n’était pas dans les liens d’un contrat de travail contrairement à ce qu’exige l’article 51 de l’arrêté du 9 avril 1992, précité, et que l’infraction a été constatée le 17 décembre 2014; qu’elle constate que la demande d’agrément de Mario VENTURI a été rejetée et que celle de Kallah BELKACEM
date seulement du 12 juillet 2016;
Considérant que l’acte attaqué est motivé par deux griefs; qu’il y est tout d’abord reproché à la requérante de ne plus disposer, depuis la démission de Emamnuel HASTIR en date du 22 juin 2016, d’une «personne présentant une formation et une expérience minimale en chimie permettant d’encadrer et de coordonner les activités de collecte et de transport menées par la société», exigence qui est présentée comme inhérente à l’agrément de la requérante, sans aucune autre indication légale ou réglementaire; qu’il lui est d’autre part fait grief de ne pas avoir, «bien qu’alertée par le courrier susvisé du 16 décembre 2014» - courrier que la requérante conteste avoir reçu -, procédé à l’engagement d’une personne présentant un profil similaire tant au niveau de la formation de base que de l’expérience et de ne VIvac-R- 3162 - 6/8
pas employer non plus une autre personne qui pourrait encadrer adéquatement les activités de collecte et de transport;
que le motif de la suspension de l’agrément n’est donc pas l’irrégularité de la situation antérieure à la démission d’Emmanuel HASTIR au motif que ce dernier n’était pas sous contrat de travail; qu’elle ne semble pas non plus consister en l’absence de responsable agréé au sens de l’article 51 de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 précité, qui vise les opérations de regroupement, de prétraitement, d’élimination ou de valorisation des déchets dangereux; que l’acte attaqué vise plutôt l’absence de recrutement d’une «personne-ressource» compétente en matière de collecte et de transport, exigence qui apparaît dans le courrier de l’Office wallon des déchets du 16 décembre 2014 comme distincte de celle qui a trait au responsable agréé; qu’à cet égard, la partie adverse n’a pas tenu compte du recrutement de Mario VENTURI et Kallah BELKACEM qui, même s’ils sont pas agréés en tant que personne responsable, disposent peut-être des compétences visées;
que la référence à l’article 32 de l’arrêté précité ne lève pas cette ambiguïté;
que dès lors, les motifs de l’acte attaqué sont exprimés de manière confuse et imprécise; que le deuxième moyen est sérieux;
Considérant que la requérante justifie l’urgence et l’extrême urgence de la demande en exposant que l’acte attaqué suspend son agrément et entre en vigueur le jour même de son adoption; qu’elle indique avoir conclu de nouveaux marchés et s’être engagée pour assurer des chantiers privés, avant même d’avoir reçu la notification de cette suspension d’agrément; qu’elle ajoute que cette mesure compromet la continuité de son activité, exclusivement basée sur cet agrément;
qu’elle souligne qu’une procédure de suspension ordinaire ne pourrait lui apporter la même satisfaction qu’une procédure en extrême urgence;
Considérant qu’il appartient au requérant qui demande la suspension d’un acte administratif d’établir par des éléments probants, produits à l’appui de la demande, que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait pour lui des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond;
Considérant que la requérante ne produit aucune pièce établissant l’incidence de l’acte attaqué sur ses activités; qu’elle n’avance aucun argument permettant d’écarter les éléments avancés par la partie adverse, en particulier les autres agréments et autorisations dont la requérante dispose et les mentions de son site internet, qui cite d’autres activités, notamment la vidange et le nettoyage des citernes; qu’on ne peut s’en tenir à l’affirmation de la requérante selon laquelle l’activité qui fait l’objet de l’agrément suspendu par l’acte attaqué représente la partie principale de ses activités ou conditionne la poursuite de l’ensemble de celles-
ci; qu’en outre, si elle est prononcée pour une durée indéterminée, la suspension VIvac-R- 3162 - 7/8
d’agrément ordonnée par l’acte attaqué est intrinsèquement temporaire et susceptible d’être levée; que, dans ces conditions, la requérante n’établit pas l’existence de l’urgence justifiant de se prononcer au provisoire, et a fortiori l’existence de l’extrême urgence;
Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution d’un acte administratif fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie,
DÉCIDE:
Article 1er.
La Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement – Département du sol et des déchets – Office wallon des déchets est mise hors de cause.
Article 2.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 3.
Le présent arrêt sera notifié par télécopie.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le dix-sept août deux mille seize, par :
Mme D. DÉOM, président de chambre f.f., M. Fr. QUINTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président f.f.,
Fr. QUINTIN D. DÉOM
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.235.623