Belgian court dismisses emergency suspension request due to insufficient proof of grave personal harm.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected Nicolas Pirson's request to suspend the execution of a waste management permit granted to KRINKELS. Pirson argued that the facility would cause severe personal nuisances, but the court found his claims too theoretical and generic. The decision emphasized that applicants must concretely demonstrate specific, grave harms rather than relying on general noise or pollution concerns.
Regeste Legislator
Généré par l'IALois coordonnées sur le Conseil d'Etat, titre VI, chapitre II, article 17, § 1er, alinéa 2, 1°: Urgency in emergency proceedings requires concrete, specific proof of grave personal harm, not merely theoretical risks or general nuisance descriptions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ARRET
no 235.565 du 28 juillet 2016
A. 218.881/XIII-7624
En cause : PIRSON Nicolas, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270
4000 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34 /27
1040 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Mes Olivier ESCHWEILER et Nathalie VAN DAMME, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège.
LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES,
Vu la requête unique introduite le 31 mars 2016 par Nicolas PIRSON en ce qu'il demande la suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2016 du Ministre wallon de l'Environnement, de l'aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal qui octroie, sur recours, un permis unique à la société anonyme (S.A.) KRINKELS visant à exploiter un terrain comme installation de regroupement et de dépôt temporaire avant évacuation de déchets inertes et non dangereux provenant de chantiers de construction et de voiries ainsi que de travaux d'aménagements de parcs et jardins dans un établissement situé rue de Jausse - lieu dit "Quinaux", n° 54-60 à Naninne/Namur;
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Vu la requête introduite le 22 avril 2016 par laquelle la S.A. KRINKELS
demande à être reçue en qualité de partie intervenante;
Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;
Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat;
Vu l'ordonnance du 18 mai 2016 fixant l'affaire à l'audience du 8 juin 2016 à 10 heures;
Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;
Entendu, en son rapport, Mme BOLLY, conseiller d'Etat;
Entendu, en leurs observations, Me J.-M. RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Natacha DIERCKX, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me N. VAN
DAMME, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;
Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :
1. En 2013, la S.A. KRINKELS introduit une demande de permis unique pour l'implantation et l'exploitation d'un centre de regroupement, de tri et de prétraitement de déchets inertes sur un bien sis à Naninne, rue de Jausse, cadastré Namur, division 24, section B, nos 235F2, 238L, 241K et 241L.
2. Le 19 mars 2014, les fonctionnaires technique et délégué refusent le permis unique sollicité.
3. Le 16 juin 2014, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité confirme la décision du 19 mars 2014 des fonctionnaires technique et délégué et refuse le permis unique sollicité.
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4. Le 9 juillet 2015, la S.A. KRINKELS introduit une nouvelle demande de permis unique qui vise à "exploiter un terrain comme installation de regroupement et de dépôt temporaire avant évacuation de déchets inertes et non dangereux provenant de chantiers de construction et de voiries ainsi [que] de travaux d'aménagements de parcs et jardins dans un établissement situé rue de Jausse - lieu-dit «Quinaux» nos 54-60 à […] Naninne/Namur", cadastré Namur, division 24, section B, n° 241K. Le projet est situé en zone d'habitat au plan de secteur. Il est également situé dans le périmètre de reconnaissance économique du zoning industriel de Nannine.
5. Le 25 novembre 2015, les fonctionnaires technique et délégué délivrent le permis unique.
6. Un recours administratif est introduit, notamment par le requérant.
7. Le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours est notifié au Ministre le 3 février 2016.
8. Le 22 février 2016, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal confirme la décision de première instance, sous réserve de quelques modifications, et octroie le permis unique sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué;
Considérant que, par requête introduite le 22 avril 2016, la S.A.
KRINKELS demande à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête;
Considérant que le requérant soutient que la condition d'urgence à statuer en référé est remplie; qu'il expose ce qui suit :
" Dans le cadre de la demande en suspension, le requérant doit démontrer qu'il y a urgence à procéder à la suspension de l'acte attaqué;
La demande de permis unique est en réalité une demande de régularisation;
L'activité a commencé à fonctionner avant la délivrance de l'acte attaqué;
A l'heure actuelle, les nuisances sont déjà présentes; il s'agit de celles décrites dans l'enquête publique et ci-dessus quant à la recevabilité rationae materiae, soit : bruit, charroi, poussières, danger lié à la pollution éventuelle du sol, impact paysager;
Elles ont continué après l'octroi de l'acte;
Elles risquent dès lors de se prolonger pendant toute la durée de la procédure en annulation ce qui a un impact sur la qualité de vie du requérant qui subit déjà des nuisances importantes en termes de bruit, poussières, odeurs, charroi, préjudice visuel;
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Le fait que l'activité a été exercée de manière illégale avant la délivrance du permis de régularisation, n'enlève rien au caractère d'urgence permettant d'ordonner la suspension;
En effet, les nuisances étaient présentes auparavant, sans permis;
A l'heure actuelle elles affectent le requérant sur base d'un permis illégal, comme cela sera démontré ci-après dans le cadre des moyens;
Tous les préjudices évoqués dans l'enquête publique subsistent depuis plusieurs mois et continueront pendant plusieurs mois à défaut d'une décision de suspension;
Le requérant dépose en pièce 19 des photographies datées du 23 mars 2016, démontrant l'activité;
Enfin, le requérant exerce, à son domicile, une activité de maison d'hôtes de luxe (voir pièce 18) qui subit les nuisances évoquées ci-avant;
En effet, le jardin et la piscine sont à proximité immédiate de l'activité incriminée;
La demande en suspension et l'urgence se justifient d'autant plus que la belle saison s'approche;
Une suspension de l'acte est de nature à limiter grandement le préjudice du requérant de ce point de vue;
L'urgence est établie";
Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation; que l'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat exige que la demande de suspension contienne "un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées";
Considérant que l'urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain; qu'une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l'exercice concret et complet des droits des parties;
Considérant que l'urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l'acte attaqué cause des inconvénients d'une gravité suffisante pour que l'on ne puisse laisser ceux-ci se produire en attendant l'issue de la procédure au fond;
Considérant que, dans l'exposé des faits justifiant l'urgence que doit contenir sa demande de suspension, le requérant doit établir ces éléments in concreto;
que cette démonstration de l'urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations XIIIr - 7624 - 4/6
générales, mais qu'elle doit permettre d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments présentés dans la demande de suspension;
Considérant qu'en l'espèce, le requérant n'établit pas de manière concrète et précise que l'acte attaqué est pour lui la source d'inconvénients suffisamment graves pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond; qu'il reste, en effet, en défaut de démontrer de manière concrète en quoi les inconvénients dont il dresse la liste ("bruit, charroi, poussières, danger lié à la pollution éventuelle du sol, impact paysager") sont réels, personnels et présentent, compte tenu des conditions d'exploitation fixées par le dispositif de l'acte attaqué, un degré de gravité telle qu'ils justifient que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'acte attaqué; qu'il se contente de renvoyer à la description des nuisances exposées par des riverains lors de l'enquête publique, sans autre précision; que, par ailleurs, s'il indique exploiter une "maison d'hôtes de luxe", il n'apporte aucun élément dans sa requête de nature à objectiver les nuisances subies dans ce cadre, alors que la charge de la preuve des dommages graves que la mise en œuvre de l'acte attaqué est susceptible de lui causer lui incombe;
Considérant, par conséquent, qu'il n'est pas satisfait à la condition posée par l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant qu'une des conditions prévues par la loi pour que soit ordonnée la suspension de l'exécution du permis attaqué n'est pas remplie; que la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué doit être rejetée,
DECIDE:
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la S.A. KRINKELS est accueillie.
Article 2.
La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée.
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Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-huit juillet deux mille seize par :
Mme BOLLY, conseiller d'Etat, président f.f., Mme BERTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président f.f.,
C. BERTIN. A.-Fr. BOLLY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.235.565