Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.235.552 ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.235.552 Généré par l'IA

Conseil d'État suspends jury decision due to unconstitutional quota regulation and lack of proportionality.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.235.552
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État suspended the execution of the medical school jury decision refusing the applicant's classification due to an unconstitutional quota regulation. The court found the regulation violated Article 159 of the Constitution and failed to provide adequate reasons while breaching the principle of proportionality. However, the request for provisional measures to force the issuance of access certificates was rejected as the applicant lacked interest in consulting exam copies.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 159 of the Constitution; Article 17 of the Council of State Law: The Council of State may suspend an administrative act if the underlying regulation violates constitutional principles or lacks adequate reasoning and proportionality, but cannot order the issuance of certificates based on such invalid regulations.

Mots-clés

Généré par l'IA
Constitutional review Quota regulation Principle of proportionality Medical school admission Provisional measures Access certificate Conseil d'État échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 159 of the Constitution
Considérant que l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2015 et de l'arrêté royal du 30 août 2015, précités, doit être écartée en application de l'article 159 de la Constitution; qu'au VIvac - 21.172 - 11/13
Article 17, § 1er, alinéa 2 et § 4 of the Council of State Law
Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, et § 4, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'acte attaqué sont établies;
Article 3, § 1er, alinéa 2 of the Royal Decree of 5 December 1991
Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIFno 235.552 du 26 juillet 2016

A. 219.704/XI-21.172

En cause : ROGGE Thisbé, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON, Aurélie KETTELS, Géraldine DUJARDIN, Laura DAUMEN et Anne WERDING, avocats, rue des Pitteurs 41

4020 Liège, contre :

1. l'Université de Namur, 2. la Faculté de Médecine de l'Université de Namur, ayant élu domicile chez Me Yves PRINTZ, avocat, rue Patenier 57

5000 Salzinnes, 3. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Mathieu VELGHE, avocats, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles, 4. l'État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7

1160 Auderghem.

LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE,

Vu la requête introduite le 11 juillet 2016 par Thisbé ROGGE tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du jury de la Faculté de médecine (Bachelier BLOC 1) par laquelle elle n'est pas classée en ordre utile au terme du concours mis en place en fin du BLOC 1 de bachelier en

VIvac - 21.172 - 1/13

médecine et se voit donc refuser la délivrance de l'attestation d'accès à la suite du cycle de bachelier en sciences médicales;

Vu la demande de mesures provisoires introduite simultanément par la même partie requérante;

Vu le dossier administratif et la note d'observations de la Communauté française;

Vu la note d'observations de l'Université de Namur relative aux dépens;

Vu l'ordonnance du 13 juillet 2016 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 19 juillet 2016;

Entendu, en son rapport, Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Mes Luc MISSON, Aurélie KETTELS et Anne WERDING, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Mathieu VELGHE, avocat, comparaissant pour la Communauté française, et Me Yves PRINTZ, avocat, comparaissant pour l'Université de Namur et la Faculté de Médecine de l'Université de Namur;

Entendu, en son avis conforme, Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

1. En application du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, le programme d'études de premier cycle de bachelier comprend des cours équivalant à soixante crédits. Le premier cycle est réussi si quarante-cinq des soixante crédits de ce cycle sont acquis au terme de l'année académique concernée (article 100 du décret précité).

VIvac - 21.172 - 2/13

Pour accéder à la suite du programme du cycle, l'étudiant inscrit en sciences médicales ou dentaires doit en outre obtenir une attestation d'accès à la suite du programme, laquelle est délivrée, par chaque université organisant ces filières, à la suite d'un concours, au prorata du nombre d'attestations délivrées à chaque université (articles 110/1 à 110/7 du même décret tel que modifié par le décret du 9 juillet 2015 relatif aux études de sciences médicales et dentaires).

Pour inscrire dans son programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires, l'étudiant en sciences médicales et dentaires doit donc au minimum avoir acquis quarante-cinq des soixante crédits de son programme annuel et être en ordre utile dans le classement du concours.

2. Le Gouvernement de la Communauté française a, par un arrêté du 17 juillet 2015 fixant le nombre global d'attestations d'accès à la suite du programme du cycle qui seront délivrées lors de l'année académique 2015-2016, fixé à six cent cinq, le nombre global d'attestations d'accès à la suite du programme d'études, pour l'année académique 2015-2016. La première partie adverse s'est, quant à elle, vu attribuer cent trente-trois attestations.

3. La partie requérante est inscrite en bachelier en sciences médicales à l'Université de Namur pour l'année académique 2015-2016 et a acquis quarante-cinq crédits.

Elle n'a cependant pas été classée en ordre utile au terme du concours, ayant été classée à la 301ème place.

Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, se déduit du classement du concours de médecine de juin 2016 opéré par le jury d'examens de bachelier en sciences médicales;

Considérant que la partie requérante désigne à tort "la Faculté de Médecine et plus particulièrement le Jury compétent pour le Bloc I du cycle de Bachelier en sciences médicales" comme deuxième partie adverse, ceux-ci n'ayant pas de personnalité juridique distincte de la première partie adverse; que la Faculté de Médecine de l'Université de Namur, convoquée à l'audience, doit donc être mise hors de cause;

Considérant que la deuxième partie adverse fait valoir que la partie requérante ne justifie d'aucun intérêt à la suspension de l'exécution de la décision du VIvac - 21.172 - 3/13

jury de ne pas la classer en ordre utile au terme du concours mis en place en fin du BLOC 1 de bachelier en médecine puisque la suspension de l'exécution de cette décision n'aurait pas pour conséquence de l'autoriser à poursuivre ses études de médecine au delà des soixante premiers crédits du programme d'études; qu'elle soutient que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué n'aurait en effet pas pour conséquence de lui attribuer l'attestation d'accès à la suite du cycle de bachelier en sciences médicales et ne lui permettrait dès lors pas d'inscrire à son programme d'études, lors de l'année académique 2016-2017, les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicale, au-delà des soixante premiers crédits;

Considérant que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué n'aurait effectivement pas pour effet d'attribuer à la partie requérante l'attestation d'accès à la suite du cycle de bachelier en sciences médicales; qu'admettre le caractère sérieux du premier moyen et écarter, sur la base de l'article 159 de la Constitution, l'arrêté royal du 30 août 2015 portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2015 fixant le nombre global d'attestations d'accès à la suite du programme du cycle qui seront délivrées lors de l'année académique 2015-2016, comme la partie requérante le demande, devrait toutefois nécessairement conduire les parties adverses, afin d'assurer l'égalité entre tous les étudiants, à prendre de nouvelles initiatives; que l'intérêt de la partie requérante est dès lors lié à l'examen du premier moyen de la requête;

Considérant qu'au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision; que le § 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er;

Considérant que la partie requérante fait valoir quant à l'urgence et l'extrême urgence que l'exécution de la décision attaquée implique l'impossibilité pour elle d'accéder au BLOC 2 du bachelier en sciences médicales, soit la poursuite du cursus du cycle de bachelier en sciences médicales; qu'elle estime que ce préjudice est grave dès lors qu'il empêche toute possibilité d'inscrire des unités d'enseignement complémentaires aux soixante crédits qui faisaient déjà partie de son programme pour l'année académique 2015-2016 et que si elle souhaite poursuivre VIvac - 21.172 - 4/13

son cursus en Belgique, elle sera donc contrainte, en exécution de la décision attaquée, de se réinscrire à nouveau au premier cycle de bachelier en médecine mais sans pouvoir ajouter aucune unité d'enseignements à son année d'études; qu'elle soutient qu'elle s'inscrira donc identiquement pour le même cursus que lors de l'année académique 2015-2016, alors pourtant qu'elle a réussi au moins quarante-cinq crédits de ce cursus et devra également se soumettre à nouveau au concours l'année prochaine; qu'elle estime que, de cette manière, elle perd purement et simplement une année d'études universitaires, ce qui constitue un préjudice extrêmement grave, ce d'autant plus qu'elle a réussi les crédits nécessaires pour que sa réussite soit constatée; qu'elle ajoute que ce préjudice sera, du reste définitif, une fois les inscriptions pour l'année académique 2016-2017 clôturées, de sorte que l'extrême urgence, qui n'est pas démentie par le délai mis pour introduire le recours, est établie;

Considérant que la deuxième partie adverse relève, quant à l'imminence du péril invoqué, que si, de fait, à partir de l'année académique 2016-2017, seuls les étudiants porteur d'une attestation d'accès à la suite du programme du cycle peuvent inscrire dans leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et ainsi poursuivre leurs études de médecine, la date limite d'inscription est, en application de l'article 101 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, fixée au 31 octobre 2016, soit dans près de quatre mois, de sorte que la condition de l'imminence de l'atteinte aux intérêts de la partie requérante, causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué, n'est pas rencontrée; qu'elle rappelle, par ailleurs, que la condition d'extrême urgence ne peut être remplie que si le demandeur a fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État, ce qui exclut toute attitude de négligence, d'inattention ou d'attentisme; qu'elle relève que la requête tend à faire écarter, sur la base de l'article 159 de la Constitution, l'arrêté royal du 30 août 2015 portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008

relatif à la planification de l'offre médicale (publié au Moniteur belge du 21

septembre 2015) et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17

juillet 2015 fixant le nombre global d'attestations d'accès à la suite du programme du cycle qui seront délivrées lors de l'année académique 2015-2016 (publié au Moniteur belge du 14 août 2015); qu'elle fait valoir qu'alors que la partie requérante ne pouvait ignorer, dès leur publication, que l'exécution de ces différents arrêtés pouvaient faire obstacle à ce qu'elle puisse poursuivre ses études de médecine, elle n'a pas jugé utile ou opportun d'entreprendre ces arrêtés devant le Conseil d'État dans les soixante jours de leur publication, soit à un moment où elle était déjà inscrite pour des études de médecine; qu'elle estime que, ce faisant, la partie requérante n'a pas fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État;

VIvac - 21.172 - 5/13

Considérant que l'article 17, §§ 1er et 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, applicable depuis le 1er mars 2014, prévoit que pour obtenir la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, la partie requérante doit soulever au moins un moyen sérieux et faire état d'une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en suspension; que si la condition de l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable a entièrement disparu, il convient toutefois de ne pas considérer, d'emblée, la demande de suspension comme étant irrecevable sur la seule base de la mention d'un tel risque de préjudice; qu'il y a lieu de rechercher si, sous couvert d'arguments invoqués pour justifier l'existence d'un préjudice grave difficilement réparable, la partie requérante n'invoque pas certains arguments pouvant justifier une extrême urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en suspension; qu'en l'espèce, la perte d'une année académique dont la partie requérante fait état constitue un préjudice d'autant plus important qu'ayant acquis quarante-cinq crédits elle aurait, dans toute autre option que les études de sciences médicales et de sciences dentaires, accès à la suite du programme d'études de premier cycle; que la deuxième partie adverse conteste cependant l'imminence d'un tel péril et met également en cause la diligence de la partie requérante à agir; que quant à l'imminence du péril il y a lieu de relever qu'à la suite du classement opéré par le jury du "concours Médecine juin 2016" cent dix-huit attestations d'accès à la suite du programme ont été attribuées sur les cent trente-trois dont dispose la première partie adverse; que les quinze attestations restantes concernent des étudiants classés en ordre utile à la suite du concours mais qui, à l'issue des épreuves de juin, ne disposaient pas encore des quarante-cinq crédits requis; que c'est donc dans la mesure où ces étudiants, à l'issue des épreuves de septembre, n'auraient toujours pas atteint les quarante-cinq crédits exigés et libéreraient dès lors une ou plusieurs des attestation en attente, qu'un étudiant qui a acquis quarante-cinq crédits après les épreuves de juin mais qui n'était pas classé en ordre utile pourrait se voir attribuer une attestation; que tel ne pourrait cependant être le cas de la partie requérante qui est classée à la 301ème place, soit largement au-delà de la 133ème place utile; que la décision attaquée qui ne classe pas la partie requérante en ordre utile lui cause dès lors immédiatement grief; que quant à la diligence à agir, il ne peut être reproché à la partie requérante d'avoir attendu qu'il soit fait application, en ce qui la concerne, des dispositions dont elle demande par la suite qu'elles soient écartées sur la base de l'article 159 de la Constitution; que l'extrême urgence est dès lors bien établie;

Considérant que la partie requérante prend un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 35ter à duodecies de l'arrêté royal n° 78 du 10

novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, du décret de la Communauté française du 9 juillet 2015 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, de l'excès de pouvoir, de la violation des principes du raisonnable et de VIvac - 21.172 - 6/13

proportionnalité, du principe de bonne administration et notamment du principe selon lequel l'autorité doit prendre toute décision en parfaite connaissance de cause, de l'erreur manifeste d'appréciation, du défaut de motifs adéquats, pertinents et légalement admissibles, de la violation du principe de la hiérarchie des normes, du défaut de base légale ou réglementaire et de l'article 159 de la Constitution; qu'elle fait valoir que la détermination du quota qui fonde sa non-sélection – le quota communautaire fixé à six cent cinq attestations – ne repose sur aucune donnée permettant d'établir que ce quota communautaire pour l'année 2015-2016 et le quota fédéral pour l'année 2021 participeraient effectivement et de manière proportionnée, à une nécessité de limiter une offre médicale et plus précisément à éviter une offre excédentaire qui n'est d'ailleurs elle-même ni établie ni déterminée dans son ampleur;

qu'elle soutient que les quotas qui fondent l'acte attaqué ne reposent pas sur des motifs intrinsèques permettant de les justifier concrètement, de telle manière que l'acte attaqué lui-même – qui est une application de ces quotas – se voit dépourvu de toute base règlementaire; qu'elle rappelle que deux objectifs étaient visés par le législateur lorsqu'il a mis en place le système de contingentement fédéral étant, d'une part, d'assurer la qualité des soins en évitant une offre excédentaire et, d'autre part, d'assurer la gestion saine des finances publiques en évitant que des prestations gonflées ou inutiles soient mises à charge de l'INAMI; qu'elle estime que la nécessité effective que représentent ces deux objectifs ne peut être évaluée qu'au regard de données précises relatives à l'offre médicale et au regard de son évolution dans le temps et que sans démonstration précise du caractère excédentaire de l'offre pour les années pertinentes, le contingentement perd tout fondement; qu'elle soutient que l'offre excédentaire pour 2021 doit donc être établie dans sa réalité et dans son ampleur, mais en outre, que le choix du nombre de six cent cinq pour le contingentement communautaire doit également être établi dans son rapport de proportionnalité au regard de l'offre excédentaire qui serait elle-même établie et que le contingentement communautaire ayant pour seul but de permettre la mise en œuvre et l'effectivité du contingentement fédéral, il doit évidemment tenir compte des mêmes données; qu'elle considère dès lors que s'il n'est pas établi que les quotas déterminés dans l'arrêté royal du 30 août 2015 ou dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2015 reposent sur des données précises, exactes, pertinentes, adéquates et actualisées, ces quotas sont dépourvus de fondement et leur proportionnalité ne peut être constatée et que toute décision prise en exécution de ces arrêtés, dont la décision attaquée, est alors elle-même entachée des mêmes illégalités et dépourvue de base règlementaire; qu'elle soutient, qu'en l'espèce, l'absence de données précises, adéquates, pertinentes, actualisées et peu contestables doit être constatée à deux niveaux, le premier niveau étant relatif à la détermination du quota fédéral, lequel ne repose pas sur de telles données pour l'année 2021, soit l'année pertinente pour le cas d'espèce, le second étant relatif à VIvac - 21.172 - 7/13

l'intégration, pour déterminer les quotas communautaires, de facteurs correcteurs qui doivent permettre de justifier la différence entre le quota fédéral et le quota communautaire; qu'elle fait tout d'abord valoir que le quota déterminé au niveau fédéral, qui constitue la donnée de base pour la fixation du quota communautaire, fixé par un arrêté royal du 30 août 2015, n'était pas connu lorsque le Gouvernement de la Communauté française a déterminé, par un arrêté du 17 juillet 2015, le nombre global d'attestations pour l'année 2015-2016; qu'elle soutient que du seul fait que le quota fédéral pertinent – soit le quota 2021 – n'était pas déterminé de manière obligatoire au moment où le quota communautaire a été fixé démontre que ce dernier ne repose pas sur des données existantes, précises, pertinentes, actualisées et obligatoires; qu'elle en conclut que le quota communautaire est dépourvu de motifs internes admissibles, qu'il est illégal de ce seul fait et que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2015 doit être écarté; qu'elle considère, en outre, que même à considérer que le quota communautaire pourrait être valablement fixé en l'absence de quota fédéral en vigueur pour l'année pertinente – quod non –

encore faudrait-il constater que le quota fédéral fixé pour l'année 2021 le 30 août 2015, ne repose pas sur des données claires, précises, actuelles et pertinentes puisque le chiffre retenu de 1.230 ne repose sur aucune analyse actualisée de l'offre médicale, le Roi s'étant contenté de prolonger pour 2021, le quota retenu pour 2019 et 2020;

qu'elle relève que pour les étudiants qui ont entamé leurs études en 2013-2014 et 2014-2015, dont l'année de référence pour l'accès à la profession est l'année 2019 et 2020, aucun filtre n'a été imposé au terme de la première année d'étude; qu'elle en déduit que l'offre médicale planifiée en 2019 et en 2020, en relation avec des études entamées sans filtre, ne peut pas être identique à celle qui prévaudra en 2021, avec application du filtre; qu'elle soutient que le quota fédéral 2021 ne repose donc sur aucune donnée propre et spécifique à l'offre qui sera nécessaire au cours de cette année précise, en fonction des besoins de la population pour cette année déterminée de sorte que pour 2021 aucune donnée ne permet d'établir la nécessité et la proportionnalité du quota au regard de l'objectif visant à éviter une offre excédentaire médicale au cours de cette année précise et que par répercussion, le même constat doit être dressé pour le quota communautaire 2015-2016 qui a pour but de servir ce quota fédéral de 2021; qu'elle estime que l'arrêté royal du 30 août 2015 doit en conséquence être écarté, tout comme l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2015 et que l'acte attaqué se trouve dès lors dépourvu de fondement;

Considérant que la deuxième partie adverse fait valoir que si l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2015 devait être écartée sur pied de l'article 159 de la Constitution, il n'y aurait pas d'attestation disponible qui puisse être délivrée à la partie requérante par l'Université de Namur à VIvac - 21.172 - 8/13

l'issue de l'année académique 2015-2016, de sorte que dans cette mesure le moyen, qui ne présente aucun intérêt pour elle, devrait être déclaré irrecevable; qu'elle relève, au surplus, que dans un avis du 8 mai 2015, la Commission de planification fédérale a recommandé de maintenir pour l'année 2021 le nombre maximal de candidats attestés qui auront accès à une formation menant à l'un des titres professionnels réservés aux titulaires d'un diplôme de médecine le quota en vigueur pour 2020, à savoir mille deux cent trente, dont quatre cent nonante-deux pour les universités relevant de la Communauté française; qu'elle précise qu'étant tenu d'arrêter le nombre global d'attestations d'accès qui seront délivrées à l'issue de l'année académique 2015-2016 avant le 15 août 2015, le Gouvernement de la Communauté française a, sans attendre que le Roi ne détermine lui-même le nombre de candidats qui ont la possibilité d'obtenir des titres professionnels particuliers et ne répartisse le nombre global par Communauté, anticipé l'entérinement, par le Roi, de l'avis de la Commission de planification fédérale et décidé, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2015, de fixer à six cent cinq le nombre global d'attestations d'accès à la suite du programme du cycle qui seront délivrées lors de l'année académique 2015-2016; qu'elle précise que "la différence entre le quota préconisé par la Commission de planification fédérale (492) et le nombre d'attestation arrêté par le Gouvernement de la Communauté française (605)

s'explique par la prise en compte [du] taux de déperdition académique (15 %) [et de]

la proportion de praticiens diplômés et actifs dans une activité professionnelles ne relevant pas du régime de l'INAMI (médecin spécialiste en gestion des données de santé; médecin spécialiste en médecine d'assurance et expertise médicale; médecin spécialiste en médecine légale; médecin spécialiste en médecine du travail; médecins du Ministère de la Défense) (4,3 %)"; qu'elle constate que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2015 tient donc compte, notamment, du nombre de diplômés de second cycle qui auront accès, en 2021, à l'attribution des titres professionnels particuliers en vertu de la législation fédérale sur la planification de l'offre médicale et qu'il est donc strictement conforme à l'article 110/3, § 1er, du décret "paysage" et aux obligations mises à la charge de la Communauté française par le principe de loyauté fédérale; qu'elle considère, pour le surplus, que le moyen critique l'exercice, par la Commission de planification fédérale et par le Roi, des compétences qui leur sont attribuées par les articles 35octies et 35novies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité, soit des normes qui sont étrangères à la compétence de la Communauté française, telle qu'elle résulte des articles 127 à 129

de la Constitution et des articles 4 à 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

VIvac - 21.172 - 9/13

Considérant que l'article 110/3, § 1er, du décret du 7 novembre 2013

définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études est rédigé comme suit :

" § 1er. Chaque année, avant le 30 juin, le Gouvernement arrête le nombre global d'attestations d'accès visées à l'article 110/2 qui seront délivrées l'année académique suivante en tenant compte, notamment, du nombre de diplômés de second cycle qui auront accès à l'attribution des titres professionnels particuliers en vertu de la législation fédérale sur la planification de l'offre médicale.

Par défaut, le nombre d'attestation d'accès est reconduit pour l'année académique suivante";

Considérant qu'il résulte de l'alinéa 2 de cette disposition que le Gouvernement de la Communauté française n'ayant, pour l'année académique 2014-

2015 imposé aucun filtre au terme de la première année d'étude, il devrait, en cas d'écartement de l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2015 en vertu de l'article 159 de la Constitution en être de même pour l'année académique 2015-2016; qu'il en résulte que la partie requérante a bien intérêt au moyen;

Considérant qu'en vertu du même article 110/3 du décret du 7 novembre 2013 précité, l'arrêté qui fixe le nombre global d'attestations d'accès à la suite du programme du premier cycle en sciences médicales ou en sciences dentaires doit être pris "en tenant compte, notamment, du nombre de diplômés de second cycle qui auront accès à l'attribution des titres professionnels particuliers en vertu de la législation fédérale sur la planification de l'offre médicale"; qu'il est ainsi fait référence à l'arrêté royal qui peut être adopté en vertu de l'article 35novies, § 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, lequel dispose :

" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la Commission de la planification, sur proposition du Ministre de la santé publique et du Ministre des Affaires sociales, déterminer par Communauté le nombre de candidats ayant accès aux différents titres professionnels ou groupes de titres professionnels particuliers";

qu'en l'espèce, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2015 a été adopté avant l'arrêté royal du 30 août 2015 portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale, pris en vertu de l'article 35novies, § 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967; que la deuxième partie adverse explique que, ce faisant, le Gouvernement de la Communauté française a anticipé l'entérinement, par le Roi, de l'avis de la Commission de planification fédérale; que cette manière de procéder compromet la motivation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2015; que le simple report à 2021 du quota fédéral prévu pour 2019 et 2020, effectué par l'arrêté royal du 30 août 2015, ne permet pas d'en comprendre l'intention; que l'exposé des VIvac - 21.172 - 10/13

motifs du décret du 9 juillet 2015 relatif aux études de sciences médicales et dentaires (C. fr., doc 140 (2014-2015) – N° 1, p. 6) relevait à cet égard :

" Lors de la précédente législature fédérale, la Ministre de la Santé a obtenu un relèvement des quotas ainsi que la préparation de l'élaboration d'un cadastre dynamique permettant de mesurer fidèlement, grâce à un couplage des données de l'INAMI et du SPF Economie, l'activité médicale et le nombre de praticien actif.

Ce cadastre devra permettre à la Commission de planification de produire de nouvelles projections des besoins sur base de l'offre existante de praticiens et de projections de diplômés. Les futures planifications tiendront dès lors compte de ces éléments afin de déterminer le nombre d'étudiants qui auront le droit d'accéder à la profession par l'octroi de l'attestation INAMI";

que la Commission de planification de l'offre médicale a, dans l'avis du 8 mai 2015

auquel la partie adverse se réfère, déposé au dossier à la suite d'une instruction effectuée par l'auditeur-rapporteur, émis les réserves suivantes :

" Le couplage entre les données de l'INAMI et du SPF santé publique a certes permis de faire de nombreux constats concernant l'évolution de la force de travail des différentes spécialités, mais l'analyse de ces résultats prendra plusieurs mois";

que la Commission reconnaît ainsi explicitement que l'état de l'activité médicale n'était toujours pas connu, ce qui justifiait le statu quo; que l'adéquation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2015 et de l'arrêté royal du 30 août 2015, sur lesquels se fonde la décision attaquée, avec la situation que ces dispositions règlementaires ont vocation à régir, à savoir la planification de l'offre médicale, tenant compte des besoins de santé de la population et des moyens que les pouvoirs publics veulent y consacrer, n'est pas établie; que par répercussion, la pertinence des motifs de fond sur lesquels repose la décision attaquée n'est non plus établie, pas plus que ne l'est le caractère proportionné à la situation à régir;

Considérant d'office que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2015 n'a, de surcroît, pas été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'État pas plus qu'il ne justifie l'urgence pour laquelle cette consultation n'a pas eu lieu; que cet arrêté, en ce qu'il fixe, pour les études de médecine, le nombre global d'attestations d'accès à la suite du programme du cycle qui seront délivrées lors de l'année académique 2015-2016 à six cent cinq, a une portée règlementaire; que contrairement à ce que fait valoir la deuxième partie adverse l'application de cette disposition n'est pas limitée aux seuls six cent cinq étudiants qui se verraient délivrer une attestation, mais à l'ensemble des étudiants inscrits, pour l'année académique 2015-2016, en première année de premier cycle des études de médecine dans toutes les universités de la Communauté française;

Considérant que l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2015 et de l'arrêté royal du 30 août 2015, précités, doit être écartée en application de l'article 159 de la Constitution; qu'au VIvac - 21.172 - 11/13

surplus, en tant qu'il est pris du défaut de motif adéquat et de la violation du principe de proportionnalité, le moyen est sérieux; que la requête est dès lors recevable;

Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, et § 4, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'acte attaqué sont établies;

Considérant qu'à titre de mesures provisoires, la partie requérante demande au Conseil d'État d'"ordonner la délivrance des attestations d'accès à la suite du programme du cycle à la partie requérante" et d'"ordonner à la partie adverse d'autoriser la partie requérante à consulter les copies des examens passés dans le cadre du concours";

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes; que d'une part, le Conseil d'État ne saurait ordonner la délivrance d'attestations sur la base d'une règlementation qu'il estime ne pouvoir être appliquée; que d'autre part, la partie requérante est sans intérêt à obtenir de consulter les copies des examens passés dans le cadre du concours puisqu'elle ne conteste pas l'ensemble du classement mais uniquement la décision individuelle de ne pas la classer en ordre utile,

DÉCIDE:

Article 1er.

La Faculté de Médecine de l'Université de Namur est mise hors de cause.

Article 2.

La suspension de l'exécution de la décision du jury de la Faculté de médecine (Bachelier BLOC 1) de l'Université de Namur ne classant pas Thisbé ROGGE en ordre utile au terme du concours mis en place à l'issue de l'année académique 2015-2016 est ordonnée.

Article 3.

La demande de mesures provisoires est rejetée.

VIvac - 21.172 - 12/13

Article 4.

L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

Article 5.

Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur.

Article 6.

Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, le vingt-six juillet deux mille seize, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Cécile BERTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Cécile BERTIN. J. VANHAEVERBEEK.

VIvac - 21.172 - 13/13

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.235.552