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ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.235.320 ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.235.320 Généré par l'IA

Conseil d'État annuls une décision de marché public car aucune poursuite de procédure n'a été demandée dans le délai légal.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.235.320
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal annulled the Wallonian Region's decision awarding a public tender lot to specific companies because no party requested the continuation of the proceedings within the statutory thirty-day window. Although the initial suspension was granted by a lower court, the absence of any follow-up action by the opposing side or intervening parties triggered the automatic annulsion mechanism. Consequently, the Court ordered the annulment of the contested administrative decision and awarded procedural costs to the applicants.

Regeste Legislator

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Article 17, § 6 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Lorsqu'un arrêt ordonne la suspension d'un acte et que la partie adverse ne demande pas la poursuite de la procédure dans le délai de trente jours, l'acte est annulé de plein droit.

Mots-clés

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suspension d'exécution poursuite de procédure délai de trente jours annulation automatique marchés publics Conseil d'Etat indemnité de procédure mise à prix séparée

Dispositions légales citées

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Article 17, § 6 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat
Conformément à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a donc lieu d'annuler l'acte dont la suspension a été ordonnée.
Article 11/2 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
Mme l'Auditeur au Conseil d'Etat, Elisabeth WILLEMART, a, le 31 août 2015, rédigé une note demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.
Article 67, § 2, alinéa 3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
Par ailleurs, et dès lors qu'en la présente procédure il est fait application de l'article 11/2 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n'est due, conformément à l'article 67, § 2, alinéa 3 de ce même arrêté.

Jurisprudence citée

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Arrêt no 231.845 du 2 juillet 2015
L'arrêt no 231.845 du 2 juillet 2015 a ordonné la suspension d'extrême urgence de l'exécution de la décision attaquée et a accueilli les demandes d'intervention introduites par les sociétés INTERVENTUS, ETUDE MASSILLON
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Texte complet

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ARRET

no 235.320 du 1er juillet 2016

G./A.215.904/VI-20.456

En cause : 1. la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée CHABOT, 2. BOULET Philippe, ayant élu domicile chez Me François JONGEN, avocat, place des Peintres, n° 8/004, 1348 Louvain-la-Neuve, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes François VISEUR et Véronique VANDEN ACKER, avocats, square de Meeus, n° 35, 1000 Bruxelles.

Parties intervenantes :

1. la société coopérative à responsabilité limitée INTERVENTUS, 2. la société privée à responsabilité limitée ETUDE

MASSILLON, 3. la société privée à responsabilité limitée SAUVAGE-VIDICK & CO, ayant formé la société momentanée INTERVENTUS -

MASSILLON – VIDICK, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, Rue T'Serclaes de Tilly, n° 49-51, 6061 Montignies-sur-Sambre, 4. la société coopérative à responsabilité limitée RESALEX, 5. HEUZE Pierre-Paul, 6. BEULEN Luc, 7. MOERS Marc, 8. HORWARD Philippe, ayant formé la société momentanée RESALEX &

PARTNERS, ayant élu domicile chez Me France GUERENNE, avocat, Chemin du Stocquoy, n° 1-3, 1300 Wavre,

VI –20.456- 1/5

9. la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée ALAIN BORDET, 10. la société privée à responsabilité limitée HUY 2 RIVES, 11. RAXHON Jean Louis, ayant formé la société momentanée BORDET - HUY 2 RIVES

- RAXHON, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy, n° 270, 4000 Liège.

LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE,

I. OBJET DU RECOURS

Par une requête déposée sur la plateforme électronique du Conseil d'Etat le 21 mai 2015, la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée CHABOT et Philippe BOULET demandent l'annulation de "la décision du gouvernement wallon du 5 mai 2015 d'attribuer le lot 4 du marché O7.00.01-13G05

aux associations «Interventus – Massillon - Vidick», «Resalex & Partners» et «Bordet – Huy 2 Rives - Raxhon» et de désigner comme attributaire réserviste l'association «Tintin – Dubois - Sinatra»".

II. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

L'arrêt no 231.845 du 2 juillet 2015 a ordonné la suspension d'extrême urgence de l'exécution de la décision attaquée et a accueilli les demandes d'intervention introduites par les sociétés INTERVENTUS, ETUDE MASSILLON

et SAUVAGE-VIDICK & CO, ayant formé la société momentanée INTERVENTUS - MASSILLON – VIDICK, par la société RESALEX, Pierre-Paul HEUZE, Luc BEULEN, Marc MOERS et Philippe HORWARD, ayant formé la société momentanée RESALEX & PARTNERS, et par la société ALAIN BORDET, la société HUY 2 RIVES et Jean Louis RAXHON, ayant formé la société momentanée BORDET - HUY 2 RIVES - RAXHON.

L'arrêt a été notifié aux parties.

Mme l'Auditeur au Conseil d'Etat, Elisabeth WILLEMART, a, le 31 août 2015, rédigé une note demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/2 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.

VI –20.456- 2/5

Le greffe du Conseil d'Etat a, par des courriers notifiés aux parties, informé celles-ci que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins qu'elles ne demandent, dans les quinze jours, à être entendues.

Par un courrier du 4 novembre 2015, les parties requérantes ont demandé à être entendues.

Une ordonnance du 7 juin 2016, notifiée aux parties, convoque celles-ci à comparaître le 28 juin 2016 à 11 heures.

M. Jacques JAUMOTTE, Président de chambre, a été entendu en son rapport.

Me François JONGEN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me François VISEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

Mme l'Auditeur au Conseil d'Etat, Elisabeth WILLEMART, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. DECISION DU CONSEIL D'ETAT

Selon l'article 17, § 6, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si, dans les trente jours de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution du litige n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure.

A la suite de la notification de l'arrêt n° 231.845 du 2 juillet 2015

ordonnant la suspension de l'exécution de la décision du 5 mai 2015 attribuant le lot 4 du marché public de services relatif à la désignation d'huissiers de justice, ni la partie adverse, ni aucune partie intervenante, n'ont demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti. Conformément à l'article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a donc lieu d'annuler l'acte dont la suspension a été ordonnée.

VI –20.456- 3/5

IV. INDEMNITE DE PROCEDURE

Les requérants sollicitent la condamnation de la partie adverse à leur payer une indemnité de procédure qu'ils estiment à 2.800 euros. Ce montant représente celui de l'indemnité maximale prévue dans le contentieux des marchés publics. Ils justifient le montant demandé "compte tenu de l'importance de l'affaire, de la longueur de l'audience et de la capacité contributive de la partie adverse".

Si les circonstances de l'espèce autorisent à admettre que soit allouée une indemnité de procédure supérieure au montant de base de 700 euros, force est toutefois de constater que les éléments avancés par les requérants ne justifient pas à suffisance que leur soit accordée l'indemnité maximale. Si la multiplicité des recours introduits dans le cadre du marché public litigieux et traités au cours de la seule audience du 12 juin 2015 a inévitablement compliqué la tâche de la partie adverse et du Conseil d'Etat, elle ne représente toutefois pas un facteur de complexité significatif à l'égard des requérants, sauf en ce qui concerne la longueur de ladite audience.

Par ailleurs, et dès lors qu'en la présente procédure il est fait application de l'article 11/2 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n'est due, conformément à l'article 67, § 2, alinéa 3 de ce même arrêté.

Il y a donc lieu d'accorder aux requérants une indemnité de procédure de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS, DECIDE:

Article 1er.

Est annulée la décision de la Région wallonne du 5 mai 2015 d'attribuer le lot 4 du marché O7.00.01-13G05 aux sociétés momentanée "Interventus -

Massillon – Vidick", "Resalex & Partners" et "Bordet - Huy 2 Rives – Raxhon" et de désigner comme attributaire réserviste l'association "Tintin – Dubois - Sinatra".

Article 2.

Une indemnité de procédure d'un montant de 1.000 euros est accordée aux requérants, pour la moitié chacun, à la charge de la partie adverse.

VI –20.456- 4/5

Article 3.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 2.050 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le premier juillet deux mille seize par :

M. Jacques JAUMOTTE, Président de chambre, Mme Caroline HUGÉ, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Jacques JAUMOTTE.

VI –20.456- 5/5

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.235.320