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ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.235.162 ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.235.162 Généré par l'IA

Court dismisses annulation appeal due to withdrawal of original act and orders continuation of compensation claim.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.235.162
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the annulation and suspension appeals because the original royal decree was withdrawn and replaced by a new one, rendering the initial request without object. While the plaintiff argued that the withdrawal implied an admission of liability for damages, the court noted this was not explicitly stated in the procedural rules. Consequently, the court ordered the continuation of the separate compensation claim procedure and awarded costs to the state.

Regeste Legislator

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Lois sur le Conseil d'État, coord. 12 janvier 1973; Règlement général de procédure: When an administrative act is withdrawn before judgment, the annulation appeal loses its object, but a separate claim for reparative damages may proceed if properly initiated.

Mots-clés

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withdrawal of administrative act annulation appeal dismissal reparative damages claim procedural continuity Conseil d'État jurisdiction costs allocation lack of object calcul de l'indemnité réparatrice

Dispositions légales citées

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Title VI, Chapter II of the Council of State laws, coordinated on 12 January 1973
Article 93 of the General Rules of Procedure
Vu le rapport de Claudine MERTES, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure;
Article 70, Section 1, Paragraph 1, Item 1 of the General Rules of Procedure
Article 25/3, Section 4, Paragraph 1 of the General Rules of Procedure
Considérant que le paragraphe 4 de l'article 25/3 précité est rédigé comme suit :
Article 2, Paragraph 1 of the Royal Decree of 7 July 1997 on the publication of judgments
Considérant que le paragraphe 4 de l'article 25/3 précité est rédigé comme suit :

Jurisprudence citée

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ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.102
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

no 235.162 du 21 juin 2016

A. 216.440/VIII-9762

En cause : XXXX, ayant élu domicile rue Delval 14

7190 Écaussinnes, contre :

l'État belge, représenté par le ministre des Finances.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er juillet 2015 par XXXX tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de "l'Arrêté Royal n° 4 du 16 avril 2015 (M.B. 17 juin 2015) désignant les trois membres francophones du XXXX au sein du SPF Finances à savoir :

- XXXX […], - XXXX, […], - XXXX, […]"

et, d'autre part, à l'annulation de cette décision;

Vu l'arrêt n° é.102 du 1er décembre 2015 rejetant la demande de suspension;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Claudine MERTES, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure;

Vu l'ordonnance du 2 juin 2016 convoquant les parties à comparaître à l'audience publique du 14 juin 2016;

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Entendu, en son rapport, Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, le requérant comparaissant en personne, et Pierre BAILLY, attaché, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Claudine MERTES, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° é.102 précité, auquel il y a lieu de se référer;

Considérant que la partie adverse indique, dans son mémoire en réponse, que l'acte attaqué a été retiré par un arrêté royal du 24 février 2016; que cette circonstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse;

Considérant que, par un arrêté royal du 29 février 2016, les trois mêmes personnes ont été désignées comme membres francophones du XXXX au sein du SPF Finances; qu'interrogé à l'audience, le requérant a confirmé qu'il n'avait pas attaqué ce nouvel arrêté royal;

Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant demande que la partie adverse soit condamnée à lui payer une indemnité réparatrice de 1500

€; que s'il reconnaît que, vu le retrait de l'acte attaqué, sa requête est devenue ipso facto sans objet, il n'en estime pas moins que le retrait volontaire de l'acte attaqué constitue une reconnaissance explicite du bien-fondé de sa requête; qu'il fait, à cet égard, valoir que la partie adverse a reconnu explicitement que ce retrait était la conséquence directe des recours dont l'arrêté royal attaqué a fait l'objet et qu'elle a, en reprenant une nouvelle décision le 29 février 2016 désignant les trois mêmes membres, voulu réparer l'absence de motivation de cet arrêté; qu'il soutient qu'une telle reconnaissance constitue, à n'en point douter, un acquiescement de la partie adverse quant au fait que c'est à juste titre qu'il a tenté de faire valoir ses droits devant le Conseil d'État en poursuivant l'annulation d'un acte non motivé; qu'il précise qu'il a dû encourir bon nombre de frais liés à la procédure dont des frais de consultation d'un avocat et des frais divers (informatique, papier, enveloppes, plis recommandés, photocopies, encre, droits liés à la procédure, frais de déplacements);

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Considérant que selon l'article 25/3, § 1er, alinéa 2, et § 2, du règlement général de procédure, lorsque la demande d'indemnité réparatrice n'est pas formée concomitamment avec le recours en annulation mais au cours de la procédure, son examen est tenu en suspens jusqu'à l'arrêt qui statue définitivement sur le recours en annulation, et si cet arrêt constate une illégalité, il est procédé conformément au paragraphe 4 du même article;

Considérant que l'acte attaqué a été retiré avant qu'un rapport ne soit déposé sur le recours en annulation; que le rapport déposé dans l'affaire enrôlée sous le n° XXXX portant sur le même arrêté royal n° 4 du 16 avril 2015 et qui conclut à son annulation, ne peut être considéré comme étant à l'origine du présent retrait puisque celui-ci a été déposé le jour même dudit retrait, soit le 24 février 2016; que tel pourrait, par contre, bien être le cas du rapport déposé le 25 novembre 2015 dans l'affaire enrôlée sous le n° XXXX, fondé sur l'article 93 du règlement général de procédure, qui conclut à l'annulation, sur la base d'une argumentation similaire à celle reprise dans le rapport déposé dans l'affaire inscrite sous le n° XXXX, d'un arrêté royal qui porte également la date du 16 avril 2015, désignant des fonctionnaires appartenant au rôle linguistique français comme membres francophones du collège de dirigeants du service de conciliation fiscale et qui a également fait l'objet d'un retrait par un arrêté royal du 16 février 2016, acté par l'arrêt n° XXXX; qu'il ressort de ces différents éléments qu'en retirant l'acte attaqué dans la présente affaire, la partie adverse en reconnaît l'illégalité;

Considérant que le paragraphe 4 de l'article 25/3 précité est rédigé comme suit :

" § 4. Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité ou la correction de celle-ci par application de la boucle administrative, ou si cette demande a été tenue en suspens et n'a pas été rejetée conformément au paragraphe 3, le greffier en chef envoie une copie de la demande à la partie adverse. La partie adverse a soixante jours pour transmettre au greffe un mémoire en réponse. Le greffier en chef transmet une copie du mémoire en réponse à la partie demanderesse d'indemnité ou l'informe de l'absence de mémoire en réponse. La partie demanderesse d'indemnité a soixante jours pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique ou ampliatif. Une copie de celui-ci est transmise par le greffier en chef à la partie adverse.

Il est ensuite procédé conformément aux articles 11, 12 à 14bis, 14sexies, premier et deuxième tirets, 16, 17 et 19 à 25. Le rapport sur la demande d'indemnité réparatrice est transmis au greffe dans le mois du jour où le membre de l'auditorat désigné est en possession des mémoires et du dossier complet de l'affaire. La demande de poursuite de la procédure visée à l'article 14 n'est pas applicable à la procédure de demande d'indemnité réparatrice. Le dernier mémoire déposé après le délai de trente jours est écarté d'office des débats";

Considérant que la demande d'indemnité réparatrice a, en l'espèce, été formée dans le mémoire en réplique, ce qui n'est pas explicitement prévu par le règlement général de procédure; qu'il y a lieu d'interpréter la partie pertinente du VIII - 9762 - 3/5

mémoire en réplique comme valant requête en indemnité réparatrice; qu'étant donné que ce mémoire a été notifié à la partie adverse au cours de la procédure, il est inutile de le lui notifier une seconde fois; que, dès la réception du mémoire en réplique contenant la demande d'indemnité réparatrice, le greffe du Conseil d'État a invité le requérant a acquitté les 200 euros afférents à cette nouvelle demande; que le requérant a payé le droit 200 euros prévu à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, 1°, du règlement général de procédure; qu'il convient donc, lors de la notification du présent arrêt, d'inviter la partie adverse à déposer le mémoire en réponse prévu à l'article 25/3, § 4, alinéa 1er, précité, et de poursuivre la procédure à partir de ce stade;

Considérant que le requérant sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir; que selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de s'opposer à cette demande,

DÉCIDE:

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer.

Article 2.

Lors de la publication du présent arrêt, l'identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée.

Article 3.

Les dépens relatifs à la demande de suspension et au recours en annulation, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge de la partie adverse.

Article 4.

Lors de la notification du présent arrêt, la partie adverse sera invitée à déposer le mémoire en réponse prévu à l'article 25/3, § 4, alinéa 1er, du règlement

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général de procédure et la procédure relative à l'indemnité réparatrice sera poursuivie conformément à ce règlement.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt et un juin deux mille seize par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Gregory DELANNAY, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Gr. DELANNAY. J. VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.235.162