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ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.234.855 ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.234.855 Généré par l'IA

Court rejects emergency suspension of firefighter dismissal due to lack of irreparable harm evidence.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.234.855
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État rejected the applicant's request to suspend the execution of his dismissal decision following an unfavorable stage evaluation. The applicant argued that the dismissal caused irreparable professional demotion and financial ruin, but the court found no specific evidence of unique difficulties in finding new employment. Consequently, the court determined that the applicant failed to prove the necessary conditions for an emergency suspension under the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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Article 17, § 1er, alinéa 2 de la loi sur le Conseil d'État; An emergency suspension of an administrative act requires proof of irreparable harm, which is absent when the applicant fails to demonstrate specific employment difficulties or unique circumstances justifying immediate relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
emergency suspension irreparable harm firefighter dismissal stage evaluation Conseil d'État administrative procedure professional demotion tension mentale

Dispositions légales citées

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Article 17, § 1er, alinéa 2 de la loi sur le Conseil d'État
Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, précité, pour que le Conseil d'État puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie,
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

no 234.855 du 25 mai 2016

A. 218.654/VIII-10.051

En cause : ERCULISSE Erick, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP), place Fontainas 9-11

1000 Bruxelles, contre :

la zone de secours Hainaut Centre, ayant élu domicile chez Mes Jean-Yves VERSLYPE et Antoine CASTADOT, avocats, boulevard du Souverain 280

1160 Bruxelles.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,

Vu la requête introduite le 7 mars 2016 par Erick ERCULISSE tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision de fin de stage et licenciement adoptée à son égard par la partie adverse, le 2 décembre 2015" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision;

Vu la note d'observations et le dossier administratif;

Vu le rapport de Marc OSWALD, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État;

Vu l'ordonnance du 15 avril 2016 fixant l'affaire à l'audience publique du 23 mai 2016;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État;

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Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Antoine CASTADOT, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Marc OSWALD, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

1. Le requérant est entré le 1er janvier 2010 au service communal d'incendie de la ville de Saint-Ghislain en qualité de sapeur pompier volontaire.

Le 23 janvier 2014, il est désigné en qualité de sapeur-pompier professionnel chauffeur stagiaire au sein du service d'incendie de la ville de Mons.

Cette décision indique que sa nomination définitive pourra intervenir après un an de stage, sur un rapport favorable de la commission des stages.

2. Victime d'un accident du travail, le requérant se trouve en interruption de service du 28 avril au 31 juillet 2015. À son retour, il est soumis à des tests de "remise à niveau après une absence de plus de deux mois" en ce qui concerne ses connaissances médicales et ses capacités d'intervention en cas d'incendie.

La séance d'exercice sur feux réels réalisée le 1er octobre 2015 atteste qu'il n'y a rien à signaler en ce qui concerne la progression, le sauvetage et les manœuvres à la pompe, mais indique, à propos de son comportement, qu'il s'avère "hésitant" et "stressé".

3. Le 6 octobre 2015, la partie adverse rédige une note d'information relative aux prestations du requérant. Elle précise notamment que ce dernier interviendra désormais "en tant qu'agent polyvalent, doublé par le personnel attitré" et qu'il "se verra affecté à un poste au même titre que les autres agents et sera accompagné en sens pour assurer sa fonction".

La note prévoit également que la commission de stage se réunira le 16

octobre 2015.

4. À cette date, la commission de stage entend le requérant à propos de ses interventions depuis le 8 juin 2014, et conclut qu'il "n'a pas su adopter une bonne

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attitude face au stress", qu'il "présente des difficultés manifestes à se remettre en question à chaud bien qu'il admette en partie les manquements évoqués à froid" et qu'il "manque en outre de réactivité aux injonctions qui lui sont formulées".

Le même jour, la commission propose le licenciement du requérant.

5. Le 21 octobre 2015, celui-ci introduit une réclamation à l'encontre de cette proposition auprès du conseil de la zone de secours.

6. Le 2 décembre 2015, le requérant est entendu par le conseil de zone, en présence de son délégué syndical et, à l'issue de cette audition, ledit conseil décide de le licencier, dans les termes suivants :

" (...)

Vu le rapport de la commission de stage du 16 octobre 2015 concernant la fin du stage du Sieur Erick ERCULISSE;

Vu le courrier du 21 octobre 2015 par lequel l'intéressé introduit une réclamation sur base de l'article 15 du 25 août 2014[sic];

Vu le procès-verbal d'audition, en séance, joint en annexe pour faire partie intégrante de la présente;

Considérant que la circulaire ministérielle susvisée recommande de poursuivre les stages commencés avant le 1er janvier 2015 conformément aux dispositions applicables avant le passage en zone;

Que le règlement organique susvisé du 25 août 2014 est en conséquence d'application;

Qu'il prévoit en son article 15 la possibilité pour le stagiaire d'introduire un recours à l'encontre du rapport de la commission de stage devant l'autorité compétente pour le nommer;

Que le Sieur ERCULISSE a fait usage de cette possibilité par son courrier du 21 octobre 2015;

Considérant que nonobstant la délégation du Conseil zonal au Collège zonal quant au pouvoir de nomination, le Conseil demeure l'autorité attributaire de la compétence de nomination (en ce sens, CE n°121.164 du 1er juillet 2003);

Qu'en outre, le Conseil zonal est l'autorité compétente en ce qui concerne un licenciement éventuel, en sorte qu'il serait inepte que le Collège zonal examine le recours sans avoir pleinement la compétence de trancher le différend;

Considérant sur le fond et compte tenu des arguments développés par Monsieur ERCULISSE en séance que l'agent a une bonne connaissance théorique du métier.

Mais force est de constater qu'il existe une lacune dans l'exploitation des connaissances sur le terrain et de réels problèmes face au stress; ce qui le rendent peu sûr;

Considérant l'avis unanime des sous-officiers qui ont participé aux évaluations de l'intéressé et qui constatent que l'agent manque de réactivité et est paralysé face au stress;

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Considérant qu'il s'agit d'une attitude inappropriée face au stress qui est dangereuse pour sa propre sécurité et celle de ses coéquipiers;

Considérant l'impossibilité pour l'employeur d'améliorer la réactivité et l'attitude face au stress;

DÉCIDE, à huis clos et à l'unanimité, Article unique : de suivre l'avis de la commission de stage et de licencier l'intéressé".

Cette décision, notifiée au requérant par un courrier du 25 janvier 2016, constitue l'acte attaqué;

Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'un acte administratif peut être ordonnée à tout moment s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation; que l'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifie l'urgence de la suspension demandée; que, selon le législateur, "la notion de l'urgence est [...] une notion évolutive qu'il convient de mettre en rapport avec le délai habituel de traitement des affaires en annulation. L'urgence sera établie si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une telle procédure pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles" (doc. parl. Sénat, session 2012-2013, exposé des motifs, n° 5-2277/1, p. 13); que la condition de l'urgence présente dès lors trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée;

Considérant qu'en l'espèce, le requérant fait valoir, en ce qui concerne l'urgence, qu'il a orienté sa carrière professionnelle vers le métier de pompier qui constitue sa vocation; qu'il fait valoir que cette profession nécessite un entretien régulier des compétences et un entraînement d'équipe suivi en raison de son profil physique et pratique prépondérant; qu'il soutient que la perte des fonctions et de l'entraînement précité "va entraîner immanquablement un déclassement professionnel et social, qui n'ira qu'en s'aggravant avec le passage du temps"; qu'il fait valoir que si la période d'arrêt devait dépasser une année, sa remise à niveau sera longue et difficile, d'autant qu'il ne pourra pas exercer sa profession dans une zone voisine puisqu'un pompier doit résider dans sa zone ou à proximité immédiate; qu'il en conclut que l'acte attaqué emporte l'impossibilité de mettre à profit ses compétences acquises depuis cinq ans et "un considérable risque de déclassement professionnel";

qu'il décrit ensuite la perte de revenus "considérable" qu'il va subir et fait valoir que "dès lors qu'il percevra des allocations de chômage, une perte de revenus de quelque

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500 euros par mois est à prévoir"; qu'il expose que ses économies sont insuffisantes pour faire face à cette perte de sorte que "l'autre conséquence de l'acte attaqué sera, au bout de quelques mois, l'impossibilité de mener une vie conforme à la dignité humaine";

Considérant que le risque pour un pompier stagiaire d'être licencié à la suite d'une évaluation défavorable et, partant, de ne plus participer à l'entraînement et de ressentir une certaine déception au regard des années de préparation, est inhérent à toute période de stage; que, sauf circonstances particulières, les inconvénients qui en résultent ne peuvent être considérés comme ayant des conséquences dommageables à ce point irréversibles qu'elles seraient incompatibles avec le traitement de l'affaire suivant la procédure ordinaire de l'annulation; qu'en l'espèce, le requérant, âgé de trente-quatre ans, ne fournit aucun élément concret permettant d'attester qu'en raison de l'acte attaqué, il rencontrera des difficultés spécifiques pour trouver un emploi dans l'attente qu'il soit statué sur le recours en annulation; qu'il ne démontre pas en quoi des circonstances particulières existeraient en l'espèce pour conclure que l'acte attaqué impliquerait un déclassement professionnel et social alors qu'il ne contient aucune appréciation dénigrante à son encontre mais simplement le constat de prestations insuffisantes à l'issue du stage selon les évaluateurs; qu'il ressort, par ailleurs, du dossier administratif que le requérant n'est pas sans emploi puisqu'il a été autorisé, par décision du collège communal de la ville de Mons du 9 mai 2014, à exercer la fonction accessoire de maître-nageur sauveteur; qu'il n'établit pas davantage que la perte de revenus de quelque cinq cents euros consécutive à son licenciement, l'empêcherait de mener, durant la procédure en annulation, une vie conforme à la dignité humaine alors qu'il percevra des allocations de chômage;

Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, précité, pour que le Conseil d'État puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie,

DÉCIDE:

Article 1er.

La demande de suspension est rejetée.

Article 2.

Les dépens sont réservés.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre des référés, le vingt-cinq mai deux mille seize par :

Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

Fl. VAN HOVE. Fr. GOSSELIN.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.234.855