Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.234.185 ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.234.185 Généré par l'IA

Constitutional court suspended ruling to ask if environmental permit law violates constitutional procedural guarantees.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.234.185
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Radié / Transaction (Settled)

Synthèse Legislator

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The Court of State suspended its decision to refer a preliminary question to the Constitutional Court regarding the validity of a specific environmental permit regulation. The applicant argued that excluding certain Natura 2000 site projects from the unified permit regime violated constitutional principles of equality and procedural guarantees. The court determined that the legislative intent required a constitutional review to resolve the conflict between the environmental decree and the constitution before issuing a final judgment.

Regeste Legislator

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Art. 81, § 1er du décret du 11 mars 1999; Art. 10, 11 et 23 de la Constitution: The exclusion of specific Natura 2000 site projects from the unified permit regime requires constitutional review to ensure compliance with equality and procedural guarantees.

Mots-clés

Généré par l'IA
Natura 2000 permis unique Constitution égalité devant la loi garanties procédurales question préjudicielle décret environnemental contamination d'eau potable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 81, § 1er du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
relatif au permis d'environnement; qu'elle met en doute la constitutionnalité de l'article 81, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement au regard des articles 10, 11 et 23 de la Constitution et demande qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle;
Art. 10, 11 et 23 de la Constitution
Considérant qu'en vertu de l'article 81, § 1er, du décret du 11 mars 1999, précité, tout projet mixte fait l'objet d'une demande de permis unique, à l'exception des projets portant sur des établissements temporaires, d'essai ou relatifs à des biens immobiliers visés à l'article 109 du CWATUPE;
Art. 109, 1° du CWATUPE
Considérant qu'en vertu de l'article 81, § 1er, du décret du 11 mars 1999, précité, tout projet mixte fait l'objet d'une demande de permis unique, à l'exception des projets portant sur des établissements temporaires, d'essai ou relatifs à des biens immobiliers visés à l'article 109 du CWATUPE;
Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature
proposé ou arrêté en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
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Texte complet

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ARRET

no 234.185 du 21 mars 2016

A. 210.426/XIII-6776

En cause : l'Association sans but lucratif ABBAYE NOTRE-DAME DE SAINT-REMY, ayant élu domicile chez Me Luc DEPRE, avocat, place Flagey 18

1050 Bruxelles, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27

1040 Bruxelles.

Parties intervenantes :

1. la Société anonyme LHOIST, 2. la Société anonyme LHOIST INDUSTRIE, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Francis HAUMONT et Laurence de MEEÛS, avocats, chemin du Stocquoy 1

1300 Wavre.

LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 octobre 2013 par l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) ABBAYE NOTRE-DAME DE SAINT-REMY qui demande l'annulation de la décision du 14 août 2013 du fonctionnaire délégué octroyant à la société anonyme (S.A.) LHOIST un permis d'urbanisme pour la création de prises d'eau et de piézomètres, le placement de canalisations et installations techniques sur un bien sis Bois d'Al Boverie, Fays, Bois de la Vacherie à Rochefort, cadastré Rochefort, B, 236W, 439F & G, 236X et B 235;

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Vu la requête introduite le 20 décembre 2013 par laquelle la S.A.

LHOIST et la S.A. LHOIST INDUSTRIE demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes;

Vu l'ordonnance du 8 janvier 2014 accueillant cette intervention;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le mémoire en intervention

Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 13 janvier 2016, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 février 2016 à 09.30 heures;

Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me L. DEPRE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me G. GEORGE, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me L. de MEEUS, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes;

Entendu, en son avis, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

1. La S.A. LHOIST INDUSTRIE, dont le siège social est établi à Marche-en-Famenne, usine de On, exploite la carrière de la Boverie située sur le territoire de la commune de Rochefort, en bordure nord-ouest du plateau du Gerny, et contenant des calcaires d'âge frasnien; l'activité de l'entreprise consiste à extraire la pierre calcaire et ensuite soit de la vendre sous la forme de granulats soit de la cuire dans des fours pour la transformer en chaux. La carrière de la Boverie se trouve au-dessus d'un aquifère dont l'exploitation, via la galerie drainante de la

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Tridaine, permet d'alimenter en eau potable la ville de Rochefort, l'Abbaye Notre-

Dame de Saint-Remy ainsi que sa brasserie.

La S.A. LHOIST INDUSTRIE dispose d'un permis d'extraction, délivré le 8 janvier 2002 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Rochefort, pour l'exploitation de dépendances de carrière à Jemelle. Ce permis cessera de sortir ses effets le 23 juin 2027.

Elle dispose par ailleurs d'un permis d'extraction, délivré le 11 février 2002 par le collège des bourgmestre et échevin, pour l'exploitation de la carrière de calcaire au lieu-dit "La Boverie" à Rochefort. Ce permis cessera de sortir ses effets lorsque le gisement de calcaire mentionné sera épuisé ou lorsque la carrière aura atteint les limites d'étendue et de profondeur fixées dans la demande de permis d'extraction, selon l'événement qui surviendra le premier. La cote du fond de la carrière ne peut être inférieure à la cote I.G.N. 220 mètres et dans tous les cas, les forages de tir s'arrêteront au minimum un mètre au-dessus de la nappe aquifère.

Le permis d'exploitation actuel autorise donc l'extraction du minerai jusqu'à la cote altimétrique 220 mètres; cette contrainte de développement en profondeur de la carrière limiterait la durée de l'exploitation à l'horizon 2023. Selon des investigations géologiques et hydrogéologiques réalisées pour la S.A. LHOIST

INDUSTRIE, la morphologie du gisement calcaire serait telle qu'un approfondissement de la fosse d'extraction à la cote 160 mètres peut être envisagé par l'exploitant; cet approfondissement assurerait dès lors un approvisionnement en pierre à chaux jusqu'en 2046. Cet approfondissement se réaliserait ainsi sous le niveau actuel de la nappe d'eau souterraine existante (infra, n° 2).

Au plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, adopté par l'arrêté royal du 22 janvier 1979, le bien se trouve principalement situé dans une zone d'extraction et pour le reste, dans une zone forestière d'intérêt paysager.

Il est également en partie inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000

(BE35025 - La Famenne entre Eprave et Havrenne).

2. Trois unités hydrogéologiques karstifiées peuvent être définies au sein du massif du plateau du Gerny; parmi elles, figure l'unité aquifère de la Boverie qui peut être considérée comme indépendante des deux autres unités aquifères (givetiennes) et dont l'exutoire principal est la source de Tridaine.

La source dite de "Tridaine" est localisée à environ 30 mètres de la bordure nord-ouest de la carrière de la Boverie. Cette source résulte d'un

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débordement ponctuel, localisé au sein d'une ancienne galerie d'extraction de plomb et à une altitude de 211,5 mètres, de la nappe d'eau souterraine contenue au sein des calcaires frasniens; l'altitude moyenne du sommet de cette nappe en période de basses eaux est de l'ordre de 212 mètres.

Les trois émergences d'eau de la source et la tête de la galerie se trouvent sous le fonds appartenant à la S.A. LHOIST. La galerie acheminant l'eau se dirige ensuite vers la propriété de l'abbaye Saint-Remy; une partie de l'eau est captée en sortie de galerie.

3. L'A.S.B.L. ABBAYE NOTRE-DAME DE SAINT-REMY, dont le siège social est établi rue de l'Abbaye Saint-Remy 8 à Rochefort, capte une partie de l'eau de la source de Tridaine; un cinquième des eaux de la source (100.000 m³)

alimente la brasserie fabriquant la trappiste de Rochefort tandis que les quatre autres cinquièmes (400.000 m³) alimentent en eau potable la ville de Rochefort.

La répartition de l'eau fait l'objet d'une convention conclue le 14 juin 1932 entre la ville de Rochefort et l'Abbaye; la convention fut renouvelée par un acte du 4 novembre 2013.

Le 30 avril 2012, le collège communal de Rochefort délivre à l'A.S.B.L.

ABBAYE NOTRE-DAME DE SAINT-REMY un permis d'environnement régularisant l'exploitation du captage Tridaine (prise d'eau gravitaire) servant à l'alimentation de l'abbaye et de la ville, pour un terme venant à échéance le 7 février 2032, pour un volume d'eau prélevé ne pouvant pas excéder 50 m³ par heure, 1.200

m³ par jour et 500.000 m³ par an.

4. Le 30 juin 2008, la ville de Rochefort, la S.A. LHOIST INDUSTRIE

et la "brasserie trappiste de Rochefort" signent une convention d'étude concernant l'influence que pourrait avoir sur la source, l'approfondissement de la carrière de Lhoist jusqu'à la cote ± 160 mètres et les alternatives d'approvisionnement en eau tout en conservant une qualité (chimique et microbiologique) d'eau similaire (eau naturelle non traitée chimiquement) et un débit moyen actuel en tenant compte des spécificités de chacun.

5. En mai 2012, trois experts établissent une étude de faisabilité concernant la "caractérisation hydrogéologique du plateau calcaire du Gerny entre Rochefort, Humain et Jemelle en vue du projet d'approfondissement de la carrière de la Boverie (groupe Lhoist) sous le niveau actuel de la nappe d'eau souterraine".

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Les auteurs de l'étude constatent que, selon le projet d'approfondissement de la carrière de la Boverie, le fond de la fosse d'extraction (cote 160 m) atteindrait une altitude nettement inférieure à l'altitude actuelle du sommet de la nappe d'eau souterraine à l'étiage (212 mètres), que des travaux d'exhaure seraient donc indispensables pour assécher la zone d'exploitation, que ce pompage permanent entraînerait une modification de la piézométrie régionale avec pour conséquence l'assèchement de la source Tridaine et donc la nécessité de trouver une alternative pour l'approvisionnement en eau de la ville de Rochefort et de l'abbaye Saint-Remy. Le projet est d'approvisionner celles-ci au moyen des eaux d'exhaure pompées pour rabattre la nappe aquifère.

Les auteurs de l'étude concluent leur rapport en estimant qu'un approfondissement de la carrière sous le niveau de la nappe d'eau souterraine tout en garantissant un approvisionnement en eau de l'abbaye et de la ville équivalant, tant en quantité qu'en qualité, à la situation actuelle, est "théoriquement faisable". Ils notent toutefois que, les caractéristiques et processus chimiques de la nappe variant spatialement et temporellement dans les conditions actuelles et naturelles, il est difficile de prévoir l'ampleur des variations de la qualité chimique de la nappe au droit d'un nouveau point de prélèvement (site JTR18). Ils énumèrent des précautions et des vérifications qui seraient dès lors de mise.

6. Le 7 mai 2013, la S.A. LHOIST INDUSTRIE dépose une demande de permis d'environnement dans le but de vérifier les conclusions de l'étude de faisabilité, au moyen d'un pompage d'une durée de quinze mois.

7. Le 31 mai 2013, la S.A. LHOIST INDUSTRIE introduit auprès du fonctionnaire délégué une demande de permis d'urbanisme pour la création de prises d'eau et de piézomètres, le placement de canalisations et d'installations techniques en vue de tester l'étude de faisabilité technique pour sécuriser l'approvisionnement en eau de la ville de Rochefort et de l'abbaye Saint-Remy.

D'un point de vue urbanistique, le projet consiste :

- à forer, en périphérie de la carrière, trois puits (deux dans le banc calcaire baptisé "Lion" et un dans le banc calcaire dénommé "Arche") et des piézomètres jusqu'à une altitude de 80 mètres;

- à poser des canalisations d'eau;

- à placer une chambre des vannes sur le parcours des canalisations;

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- à acheminer l'eau vers la galerie de la Tridaine et à la rendre disponible comme aujourd'hui pour les utilisations actuelles de la brasserie et de la collectivité de l'abbaye Saint-Remy ainsi que pour la ville de Rochefort; l'excédent s'écoulerait comme aujourd'hui dans un fossé à ciel ouvert, avant de traverser les étangs de l'abbaye pour se déverser dans le ruisseau "Le Biran".

L'idée est que, dans le cas où cet essai donnerait satisfaction, il serait suivi d'une demande de permis pour l'approfondissement de la carrière tandis que s'il n'aboutissait pas aux conclusions indiquées dans l'étude hydrogéologique et dans le cas où l'entreprise devrait abandonner son projet dans la voie envisagée, les installations de la chambre des vannes seraient démantelées.

Le dossier de la demande de permis comprend, entre autres, une note concernant le contexte et la motivation du projet, une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, une description géologique et hydrogéologique du site, une note relative à la mise en œuvre du projet, un cahier des charges techniques pour la réalisation d'un forage de reconnaissance et de trois puits de pompage.

Selon le rapport de mise en œuvre du projet, l'essai de pompage entraînera, au droit de la galerie Tridaine, un rabattement de la nappe aquifère de l'ordre de six mètres; ce rabattement aura pour conséquence le tarissement de la source Tridaine et, partant de l'écoulement naturel dans la galerie.

Il ressort du même rapport que les puits forés dénommés Lion 1 et 2

seront implantés dans l'aquifère alimentant Tridaine, qu'ils seront connectés à la galerie Tridaine par une conduite de diamètre 280/229 mm en PEHD alimentaire et qu'un débit de 50 m³/h est prévu; la conduite aboutira à la tête de galerie, côté source via son entrée supérieure. Afin de maintenir l'écoulement dans les étangs pendant toute la période de l'essai, un pompage de 10 m³/h sera opéré au niveau du puits de l'Arche, une conduite permettant de rejeter l'eau dans le caniveau sans passer par la galerie de Tridaine. Les conduites venant des puits Lion et du puits Arche transiteront par une chambre de vannes; ce dispositif permettra, au besoin, de compléter ou de remplacer l'eau venant des puits Lion. Les débits de pompage seront maintenus jusqu'au retour de la nappe aquifère à la situation initiale.

Est également annexé à la demande de permis, un avis du 9 avril 2013

du département de la nature et des forêts (D.N.F.) qui estime que l'impact des travaux d'installation des conduites qui sont projetés dans le périmètre du site Natura 2000, sur les habitats et espèces Natura 2000 est négligeable. Selon l'avis, l'impact sur le site sera circonscrit à la zone d'emprise du projet et porte essentiellement sur la coupe d'arbres; il en déduit que cet impact ne devrait donc pas être significatif au

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regard des objectifs de conservation des habitats et espèces visés dans le site "La Famenne entre Eprave et Havrenne"; il en conclut que le projet d'enfouissement de la conduite ne requiert pas d'évaluation appropriée des incidences sur Natura 2000.

8. Le 8 juillet 2013, la direction des eaux souterraines communique au fonctionnaire délégué l'avis qu'elle avait donné le 2 juillet 2013 dans le cadre de la procédure de permis d'environnement. Il s'agit d'un avis favorable sous conditions.

En sa séance du même 8 juillet 2013, le collège communal émet un avis favorable aux conditions suivantes :

- obtenir un avis favorable du D.N.F. sur le projet;

- obtenir le permis d'environnement en cours d'instruction, portant sur le même objet.

9. Le 15 juillet 2013, le D.N.F. donne un avis favorable conditionnel au sujet du projet d'essai de pompage d'une durée de quinze mois.

10. Le 14 août 2013, le fonctionnaire délégué délivre à la S.A. LHOIST

le permis d'urbanisme sollicité pour la création de prises d'eau et de piézomètres ainsi que le placement de canalisations et d'installations techniques.

En vertu de l'article 1er, alinéa 2, du dispositif de l'arrêté attaqué :

" Le titulaire du permis devra :

- Aux termes de la période d'essai, s'il s'avère que les conclusions des essais sont défavorables au regard de la Direction des eaux souterraines, les installations de la chambre des vannes seront démantelées comme indiqué dans l'annexe 1

de la demande de permis;

- Respecter les conditions émises par le D.N.F. dans son avis du 15 juillet 2013

joint en annexe".

Cet arrêté du 14 août 2013 constitue l'acte attaqué. Sa motivation est la suivante :

" Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie en vigueur;

Vu le décret du 27 mai 2004 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005

portant respectivement codification de la partie décrétale et de la partie réglementaire des dispositions du Livre Ier du Code du droit de l'environnement;

Considérant que LHOIST S.A. a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis Bois d'Al Boverie, Fays, Bois de la Vacherie à 6580

ROCHEFORT, cadastré ROCHEFORT : B 236 w, 439 f g, 236 x et B 235, ayant pour objet la création de prises d'eau et de piézomètres, placement de canalisations et installations techniques;

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Considérant que la demande complète de permis a été adressée au fonctionnaire délégué de la DIRECTION DE NAMUR de la direction générale opérationnelle -

Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie, en date du 31/05/2013;

Considérant que selon les dispositions du plan de secteur de DINANT-CINEY-

ROCHEFORT approuvé par arrêté royal du 22/01/1979, le bien est situé pour majeure partie en zone d'extraction et en zone forestière comprise dans un périmètre d'intérêt paysager;

Considérant que le bien est situé dans le périmètre du plan communal d'aménagement n° 2, 3, 4, 5 dit «Rural», approuvé par arrêté du Régent en date du 9/09/1949;

Considérant que les prescriptions du PPA sont incompatibles avec celles du plan de secteur et que dès lors elles cessent de produire leurs effets suivant l'article 19

du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;

Considérant que le bien est repris au schéma de structure communal, d'application depuis le 3/12/2008;

Considérant que le bien se situe en partie dans le périmètre d'un site Natura 2000;

Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement;

Considérant que conformément à l'article D.68, § 1er du livre Ier Code de l'Environnement, l'autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier de demande de permis, a également procédé à l'examen des incidences probables du projet sur l'environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66 du livre Ier du Code de l'environnement;

Considérant qu'il résultait des caractéristiques du projet, de son impact sur l'environnement pris au sens large, de sa localisation, qu'il n'y avait pas lieu de requérir la réalisation d'une étude d'incidences du projet sur l'environnement, qu'en outre le dossier permet d'appréhender de manière adéquate et suffisante les divers impacts du projet;

Considérant que les bâtiments visés par la demande sont situés en zone d'extraction, conforme à la destination de la zone telle que définie à l'article 32 du CWATUPE, s'agissant d'un projet visant à vérifier la faisabilité technique d'un rabattement de nappe afin de notamment permettre l'exploitation future de la carrière;

Considérant qu'il ressort de l'avis favorable sous conditions du D.N.F. daté du 15 juillet 2013 que les travaux envisagés n'auront pas d'impact significatif sur l'habitat forestier Natura 2000 ni sur les objectifs de conservation du site Natura 2000 moyennant deux conditions;

Vu l'avis favorable sous conditions lié(s) à l'exploitation émis par la direction des Eaux souterraines en date du 08 juillet 2013;

Considérant que le projet s'implantant partiellement en zone Natura 2000, la demande de permis d'urbanisme est dissociée du permis d'environnement, que les conditions d'exploitation émises par la direction des Eaux souterraines et le D.N.F. relèvent du permis d'environnement;

Vu l'avis favorable émis par le collège communal en date du 08 juillet 2013

duquel il ressort notamment que les travaux envisagés sont situés dans le périmètre de la carrière et ne seront dès lors que très peu visibles;

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Considérant que cet avis apparait fondé, qu'en effet, le projet n'aura pas d'impact paysager significatif en dehors de la zone d'extraction même, que les constructions visibles, de faibles dimensions, ont une typologie semblable aux bâtiments d'exploitation de la carrière;

Considérant qu'au terme de la période d'essai conformément au courrier joint par l'entreprise LHOIST, les installations de la chambre des vannes seront démantelées s'il s'avérait que les conclusions indiquées dans l'étude hydrogéologique étaient erronées;

[...]".

11. Le 1er octobre 2013, le fonctionnaire technique délivre, sous conditions, à la S.A. LHOIST INDUSTRIE, le permis d'environnement que l'exploitant sollicitait pour créer des prises d'eau et des piézomètres en vue de vérifier la faisabilité technique de l'approfondissement de la carrière et la sécurisation de l'approvisionnement en eau de la ville de Rochefort et de son abbaye dans un établissement situé rue du Gerny à Rochefort.

12. Le 31 janvier 2014, le Ministre wallon chargé de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, statuant sur recours, infirme la décision du fonctionnaire technique du 1er octobre 2013 et refuse le permis d'environnement demandé par la S.A. LHOIST INDUSTRIE.

Par une requête introduite le 2 avril 2014, la S.A. LHOIST et la S.A.

LHOIST INDUSTRIE demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté ministériel du 31 janvier 2014 (affaire A. 212.078/XIII-6951).

13. Un arrêté du 20 mai 2014 du Ministre wallon établit les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable que constitue la source de Tridaine.

Le 28 juillet 2014, la S.A. LHOIST et la S.A. LHOIST INDUSTRIE

saisissent le Conseil d'Etat d'un recours en annulation dirigé contre l'arrêté ministériel du 20 mai 2014 (affaire A. 213.226/XIII-7051);

Considérant que la requérante prend un troisième moyen, intitulé "absence de permis unique, absence d'étude d'incidences, absence d'évaluation appropriée", de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, celle des articles 1er, 3°, 40, 5°, 10°, 11°, 12°, 81 et 83 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles D.1 à D.3, D.6, 8°, 15°, 16°, 22°, D.50, D.66, D.68, D.70 et D.74 du Livre Ier du Code de l'environnement, de l'article 109 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE), des articles 1er bis, 18°, 19°, 19°bis, 21°bis, 28 et 28bis de la loi du

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12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, de l'article 6, § 3, de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et l'excès de pouvoir;

Considérant que, dans une première branche, elle observe que le projet autorisé par le permis d'urbanisme attaqué n'a pas fait l'objet d'une demande de permis unique, alors, soutient-elle, que, d'une part, la motivation du permis ne justifie pas le défaut de recours à la procédure du permis unique et que, d'autre part, il s'agit d'un projet mixte au sens de l'article 1er, 11°, du décret du 11 mars 1999

relatif au permis d'environnement; qu'elle met en doute la constitutionnalité de l'article 81, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement au regard des articles 10, 11 et 23 de la Constitution et demande qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle;

Considérant que, dans le mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir, s'agissant de la première branche, que le projet est partiellement inscrit dans un site Natura 2000 et qu'il s'ensuit que l'introduction d'une demande de permis unique ne se justifie pas conformément à l'article 81 du décret du 11 mars 1999;

qu'elle note que l'acte attaqué est motivé à ce sujet et conclut que la question préjudicielle demandée par la requérante ne se justifie pas, dès lors que l'intéressée n'a pas été privée de ses droits procéduraux et dès lors que l'autorité administrative a pu statuer en connaissance de cause en ayant égard à tous les aspects du projet;

Considérant que les parties intervenantes objectent à la première branche du moyen que la procédure a été régulière en ce que le projet n'a pas fait l'objet d'une demande de permis unique, mais de deux demandes de permis séparées, permis d'environnement, d'une part, et permis d'urbanisme, d'autre part, puisque l'article 109

du CWATUPE, auquel renvoie l'article 81 du décret du 11 mars 1999, précité, vise notamment le cas du projet concernant des biens "immobiliers inscrits dans un site Natura 2000 proposé ou arrêté en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature", ce qui est le cas en l'espèce, le projet s'inscrivant dans le périmètre du site Natura 2000 BE35025 "La Famenne entre Eprave et Havrenne";

qu'elles estiment qu'il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle demandée par la requérante dès lors que celle-ci ne subit concrètement aucun préjudice lié à la violation alléguée : elle a pu critiquer le permis attaqué devant le Conseil d'Etat, de même qu'elle a pu participer à l'enquête publique réalisée dans le cadre de la délivrance du permis d'environnement nécessaire pour la mise en œuvre du projet et attaquer ce dernier devant le Gouvernement wallon en application de l'article 40, § 1er, du décret du 11 mars 1999;

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Considérant que, dans le mémoire en réplique, la requérante précise, quant à la première branche, qu'en l'absence d'application du régime du permis unique, elle n'a pas pu bénéficier :

- de l'élaboration d'un dossier de demande unique comportant une évaluation des incidences commune, - d'un examen conjoint par le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué, - de l'enquête publique sur la demande de permis unique, - du rapport de synthèse, - d'une décision unique sur l'ensemble des aspects urbanistiques et environnementaux de la demande, - de la possibilité d'un recours administratif en réformation;

qu'elle en conclut qu'exclure du régime du permis unique les demandes de permis d'urbanisme pour des projets situés dans un site Natura 2000 ou dans un site candidat Natura 2000, est discriminatoire, méconnaît les articles 10, 11 et 23 de la Constitution et que c'est la raison pour laquelle elle sollicite que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle libellée dans son recours en annulation;

Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que l'instruction du dossier devait se faire comme elle a eu lieu, de manière séparée, suivant deux procédures distinctes; qu'elle estime avoir pu statuer en connaissance de cause sur la demande du permis d'urbanisme attaqué; qu'elle observe que l'auditeur rapporteur utilise des pièces empruntées au dossier relatif à la demande de permis d'environnement pour conclure que le sort de la deuxième branche dépend de la réponse à la question préjudicielle qui devrait être posée à la Cour constitutionnelle; qu'elle conclut qu'il y a lieu de poser la question préjudicielle suggérée au rapport de l'auditeur-rapporteur; qu'elle demande aussi la jonction avec l'affaire A. 212.078/XIII-6951;

Considérant que, dans leur dernier mémoire, les parties intervenantes soulignent, quant à la première branche, que la partie adverse n'a fait qu'appliquer la loi;

Considérant que, dans son dernier mémoire, quant à la première branche, la requérante rappelle sa demande de question préjudicielle à la Cour constitutionnelle;

Considérant, sur la première branche du moyen, que l'article 1er, 11°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement définit le projet mixte

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comme le projet pour lequel il apparaît, au moment de l'introduction de la demande de permis, que sa réalisation requiert un permis d'environnement et un permis d'urbanisme;

Considérant que, le 7 mai 2013, la S.A. LHOIST INDUSTRIE introduit une demande de permis d'environnement, tandis qu'elle dépose le 31 mai 2013 la demande de permis d'urbanisme qui conduit à l'adoption de l'acte attaqué dans le présent recours;

que les deux demandes portent sur le même projet de création de prises d'eau et de piézomètres en vue de vérifier la faisabilité technique de l'approfondissement de la carrière de la Boverie sous la nappe phréatique et la sécurisation de l'approvisionnement en eau de la ville de Rochefort et de son abbaye;

qu'il n'est pas contesté que les installations requièrent un permis d'urbanisme et constituent un établissement de classe 2 dont l'exploitation est soumise à permis d'environnement en application de l'article 10 du décret du 11 mars 1999, précité, et de la rubrique 41.00.02.01 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002

arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;

qu'il s'agit donc d'un projet mixte au sens de l'article 1er du décret du 11 mars 1999, précité;

Considérant qu'en vertu de l'article 81, § 1er, du décret du 11 mars 1999, précité, tout projet mixte fait l'objet d'une demande de permis unique, à l'exception des projets portant sur des établissements temporaires, d'essai ou relatifs à des biens immobiliers visés à l'article 109 du CWATUPE;

Considérant que les établissements temporaires et d'essai sont définis comme suit à l'article 1er, 4° et 5°, du même décret :

" 4° établissement temporaire : tout établissement qui, par nature, est temporaire et dont la durée d'exploitation continue n'excède pas :

a. trois ans s'il s'agit :

1. soit d'un établissement nécessaire à un chantier de construction;

2. soit d'un établissement destiné à l'extraction ou à la valorisation de roches ornementales à partir d'une carrière ayant été exploitée ou en activité et nécessaire à un chantier de rénovation, de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un immeuble dans le respect du site bâti;

3. soit de la transformation ou de l'extension d'une carrière et, le cas échéant, de ses dépendances, dûment autorisées, lorsque cette transformation ou cette extension est requise pour faire face à des besoins momentanés d'intérêt public;

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b. la durée de la remise en état des lieux lorsqu'il s'agit d'un établissement destiné à la remise en état d'un site pollué;

c. trois mois ou une durée moindre fixée par le Gouvernement pour les établissements qu'il désigne;

5° établissement d'essai : tout établissement appelé à fonctionner pendant une durée n'excédant pas six mois et qui sert exclusivement ou essentiellement à la mise au point ou à l'essai de nouvelles méthodes ou produits";

Considérant que l'établissement en projet ne relève pas des catégories des établissements temporaires et d'essai;

Considérant que l'article 109 du CWATUPE, modifié par le décret du 11 avril 2014 modifiant le Livre III du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie portant les dispositions relatives au patrimoine, dispose comme suit :

" Le permis est délivré conformément à l'article 107, mais de l'avis conforme du fonctionnaire délégué :

1° lorsqu'il concerne des biens immobiliers inscrits dans un site Natura 2000

proposé ou arrêté en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

2° lorsqu'il concerne des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés, situés dans une zone de protection visée à l'article 209 ou localisés dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article é; dans les cas et selon les modalités arrêtés par le Gouvernement, le permis est délivré sur la base d'un certificat de patrimoine [...].

Pour la région de langue française, l'avis de la commission visée à l'article 187, 3°, est sollicité préalablement à l'octroi du permis. A défaut pour ladite commission de s'être prononcée dans les délais fixés par le Gouvernement, l'avis est réputé favorable";

Considérant qu'il n'est pas contesté que le projet s'inscrit dans le périmètre du site Natura 2000 BE35025 "La Famenne entre Eprave et Havrenne" et qu'il consiste notamment à poser des canalisations d'adduction d'eau, en partie situées dans le périmètre du site Natura 2000 (avis du D.N.F. du 15 juillet 2013, annexé à l'acte attaqué);

Considérant que le permis d'urbanisme attaqué a été délivré sur la base de l'article 127, § 1er, 9°, du CWATUPE; que le législateur présente cette dernière disposition comme dérogatoire notamment à l'article 109; qu'il n'y a cependant pas lieu de conclure que le projet ne relèverait pas, pour cette raison, des exceptions prévues à l'article 81, § 1er, du décret du 11 mars 1999, précité; qu'aucune partie ne conclut d'ailleurs en ce sens lors de l'examen du moyen; que, en effet, l'article 127, § 1er, du CWATUPE règle une exception à l'article 109, principalement pour déterminer l'autorité compétente afin de délivrer le permis d'urbanisme et que

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l'application de l'article 127 n'exclut pas que le bien concerné relève des catégories visées à l'article 109;

Considérant que l'exception prévue à l'article 81, § 1er, du décret du 11 mars 1999, précité, est applicable;

Considérant que le premier grief que la première branche du moyen adresse à l'acte attaqué porte sur la motivation du permis d'urbanisme qui ne justifierait pas la non-application de la procédure du permis unique aux actes, travaux et installations faisant l'objet des demandes de permis;

que le préambule de l'arrêté attaqué énonce que "le projet s'implantant partiellement en zone Natura 2000, la demande de permis d'urbanisme est dissociée du permis d'environnement";

que, s'agissant d'une conséquence directe de la loi, à savoir l'article 81, § 1er, du décret du 11 mars 1999, l'auteur de l'acte attaqué n'avait pas à justifier davantage la décision de ne pas appliquer la procédure du permis unique;

que le premier grief ne peut être retenu;

Considérant que, par le second grief, la requérante reproche au législateur d'établir, à l'article 81 du décret du 11 mars 1999, précité, une discrimination à son préjudice consistant à exclure du régime du permis unique des demandes de permis d'urbanisme visées à l'article 109, 1° du CWATUPE;

Considérant que le régime du permis unique présente de nombreuses spécificités par rapport à celui qui est applicable aux seules demandes de permis d'urbanisme; que certaines de ces spécificités constituent des avantages à l'égard des tiers qui s'estiment lésés par un projet urbanistique;

Considérant qu'il y a lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle formulée au dispositif du présent arrêt,

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DECIDE:

Article 1er.

Il est sursis à statuer.

Article 2.

La question suivante est posée à la Cour constitutionnelle :

" L'article 81, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement viole-t-il les articles 10, 11 et 23 de la Constitution en ce qu'il exclut du régime du permis unique et dès lors des garanties procédurales et matérielles offertes par ce régime les demandes de permis visées à l'article 109, 1°, du CWATUPE, en particulier les demandes de permis concernant «des biens immobiliers inscrits dans un site Natura 2000 proposé ou arrêté en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature» ?".

Article 3.

Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire après la réponse de la Cour.

Article 4.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-et-un mars deux mille seize par :

M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier.

Le Greffier, Le Président,

C. MOREL. M. HANOTIAU.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.234.185