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ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.233.951 ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.233.951 Généré par l'IA

Court dismisses emergency suspension request for gas station permit due to lack of urgency and proven environmental harm.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.233.951
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the applicants' request to suspend the execution of a regional permit authorizing a new gas station in Morlanwelz. The court found that the applicants failed to demonstrate the reality or severity of alleged environmental impacts, noting the area was already heavily urbanized with existing commercial and fuel infrastructure. Consequently, the court ruled that the statutory condition of urgency was not met, leading to the dismissal of the suspension application.

Regeste Legislator

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Lois sur le Conseil d'Etat, coord. 12 janvier 1973, Titre VI, Chapitre II; La suspension de l'exécution d'un acte administratif en référé nécessite la démonstration d'une urgence et d'un inconvénient grave, conditions non remplies ici par les requérants.

Mots-clés

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emergency suspension environmental impact gas station permit urbanization density procedural urgency Conseil d'Etat administrative review qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Title VI, Chapter II of the Laws on the Council of State, coordinated on 12 January 1973
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Texte complet

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ARRET

no é.951 du 25 février 2016

A. 217.337/XIII-7466

En cause : 1. la Société privée à responsabilité limitée LECTURE LOISIRS, 2. LIVOLSI Giuseppina, 3. LEBRUN Claude, ayant tous élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, allée de Clerlande 3

1340 Ottignies, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A

1180 Bruxelles.

Partie intervenante :

la Société anonyme DATS 24, ayant élu domicile chez Me Bernard DELTOUR, avocat, rue des Sablons 13

1000 Bruxelles.

LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES,

Vu la requête unique introduite le 19 octobre 2015 par la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) LECTURE LOISIRS, Giuseppina LIVOLSI et Claude LEBRUN en ce qu'elle contient une demande de suspension de l'exécution de la décision du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal de la Région wallonne du 18 août 2015, autorisant la construction et l'exploitation d'une station-service dans un établissement situé chaussée de Mariemont, n° 36 à Morlanwelz;

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Vu la requête introduite le 10 novembre 2015 par laquelle la société anonyme (S.A.) DATS 24, demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 14 décembre 2015 fixant l'affaire à l'audience du 11 janvier 2016 à 10 heures;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me E. MAIGRE, loco Me B. HAVET, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me V. VANDEGAART, loco Me B.

DELTOUR, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :

1. Le 22 décembre 2011, la S.A. DATS 24 introduit auprès de la commune de Morlanwelz une demande de permis unique visant à construire et à exploiter une station-service sur des parcelles sises chaussée de Mariemont 36 à Morlanwelz et cadastrées 1ère division, section B, n°s 39d2, 39c2, 39b2, 39d5 et 39f5.

2. Le projet est repris à la rubrique applicable de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, n° 50.50.03, classe 2 : "Station service non visée par les rubriques 50.50.01 et 50.50.02, destinée à l'alimentation en hydrocarbures liquides, à l'exception du GPL, des réservoirs des véhicules à moteur et, le cas échéant, des réservoirs mobiles tels que bidons, jerricans".

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Le projet implique le stockage, en citernes, de 60.000 litres de diesel et de 60.000 litres d'essence.

Le projet est situé en zone d'habitat et d'espaces verts au plan de secteur de La Louvière - Soignies, applicable aux parcelles concernées par le projet.

3. Le 15 février 2012, la demande de permis unique est jugée complète et recevable par les fonctionnaires délégué et technique.

4. La demande donne lieu aux avis suivants :

- le 7 mars 2012 : rapport de prévention du service d'incendie de la ville de La Louvière;

- le 7 mars 2012 : avis du service d'ingénierie technique de la province de Hainaut;

- le 14 mars 2012 : avis favorable conditionnel de la direction des eaux de surface;

- le 29 mars 2012 : avis favorable conditionnel du département de la nature et des forêts (D.N.F.);

- le 4 avril 2012 : avis défavorable de la commission consultative communale de l'aménagement du territoire et de la mobilité (C.C.A.T.M.);

- le 24 avril 2012 : avis de l'association intercommunale pour le développement économique et l'aménagement de Mons-Borinage centre (IDEA);

5. Une enquête publique est organisée du 1er au 16 mars 2012 et suscite le dépôt de 509 objections et observations.

6. Le 24 avril 2012, les fonctionnaires délégué et technique décident de proroger de 30 jours le délai de transmission de leur rapport de synthèse relatif à la demande de permis unique, en vertu de l'article 92, § 5, du décret du 11 mars 1999

relatif au permis d'environnement.

7. Le 7 mai 2012, le collège communal de Morlanwelz émet un avis favorable conditionnel sur la demande de permis.

8. Le 24 mai 2012, les fonctionnaires délégué et technique déposent le rapport de synthèse.

9. Lors de sa séance du 29 mai 2012, le collège communal de Morlanwelz délivre le permis sollicité. L'acte précise toutefois qu'il a été "fait à Morlanwelz, le 05 juin 2012".

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10. Par un courrier recommandé du 6 juin 2012, la commune de Morlanwelz informe le demandeur de permis de la délivrance de celui-ci et l'invite à venir le retirer en son service de l'environnement. Il est accusé réception de ce courrier le 11 juin 2012.

11. Le 27 juin 2012, le bourgmestre de Morlanwelz établit une "attestation d'affichage de la décision concernant une demande de permis unique", attestant que l'avis d'affichage du permis unique délivré a été affiché dans les dix jours suivant la décision du collège communal, soit du 5 au 25 juin 2012.

12. Le même jour, un recours contre la décision d'octroi du permis unique est introduit auprès du Gouvernement wallon par plusieurs riverains, dont les requérants.

13. Le 8 août 2012, les fonctionnaires délégué et technique prorogent de 30 jours le délai de transmission de leur rapport de synthèse, en vertu de l'article 95, § 4, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

14. Le 14 septembre 2012, les fonctionnaires délégué et technique déposent leur rapport de synthèse. Ils proposent au ministre compétent de déclarer le recours irrecevable, car introduit tardivement.

15. Le 4 octobre 2012, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité déclare le recours irrecevable. Le dernier motif de cette décision est libellé comme suit :

" Considérant que la décision a été affichée à partir du 05 juin 2012; que selon l'art.

95, § 2, 3° du décret, un recours de tiers (ce qui est le cas présent) doit, sous peine d'irrecevabilité, être envoyé à l'administration de l'environnement dans un délai de 20 jours à dater du premier jour d'affichage, soit jusqu'au 25 juin 2012 en l'espèce;

que le recours ayant été introduit en date du 27 juin 2012 (cachet de la poste faisant foi) doit donc être déclaré irrecevable".

Cette décision a fait l'objet d'un recours en annulation et d'une demande de suspension introduits par les requérants.

Un arrêt n° 224.317 du 10 juillet 2013 a ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué.

16. Le 29 décembre 2014, la partie intervenante introduit une nouvelle demande de permis unique de classe 2 pour la construction et l'exploitation d'une station-service sise au même endroit.

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La demande est déclarée complète et recevable le 30 janvier 2015.

17. Une enquête publique est organisée du 2 au 16 mars 2015.

18. Le 20 avril 2015, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable sur le projet.

19. Le 23 avril 2015, les fonctionnaires technique et délégué décident de prolonger de 30 jours le délai de transmission de leur rapport de synthèse.

20. Le rapport de synthèse est établi le 11 mai 2015.

21. Le 18 mai 2015, le collège communal de Morlanwelz délivre le permis sollicité.

22. Des recours administratifs sont introduits, notamment par les requérants.

23. Le rapport de synthèse sur recours est envoyé le 7 août 2015.

24. Le 18 août 2015, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal délivre le permis sollicité, moyennant une modification à l'arrêté du collège communal de Morlanwelz du 18 mai 2015.

II s'agit de l'acte attaqué;

Considérant que, par requête introduite le 10 novembre 2015, la S.A.

DATS 24 demande à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête;

Considérant que les requérants soutiennent que la condition d'urgence est remplie; qu'ils font valoir que les travaux peuvent être réalisés à bref délai, que l'exploitation peut débuter rapidement et qu'aucun élément du dossier ne laisse en outre penser que le permis attaqué ne sera pas mis en œuvre rapidement;

qu'ils prétendent être exposés à divers inconvénients sérieux;

que, selon eux, ceux-ci sont liés, d'abord, à l'absence de réalisation d'une étude d'incidences et à l'insuffisance de l'évaluation des incidences du projet sur l'environnement; qu'ils précisent que "les impacts du projet sur l'environnement n'ont pas été correctement appréhendés par l'auteur du projet et la partie adverse", qu'il en

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est ainsi "de l'augmentation significative du charroi et des nuisances sonores résultant de l'augmentation recherchée de la clientèle, des conséquences de la pollution du sol et du sous-sol de la station-service projetée, de l'impact du projet en termes de déchets et de rejet d'eaux usées et du cumul du projet avec d'autres projets", qu'il en est également ainsi de l'absence d'analyse du cumul des nuisances du projet avec d'autres établissements existants à proximité;

que, selon eux, ceux-ci tiennent, ensuite, à l'atteinte au cadre de vie; qu'ils précisent que le projet sera très visible dans le paysage compte tenu de son implantation (à la limite d'une zone d'espaces verts au plan de secteur et dans une zone d'habitat qui n'a pas pour vocation à recevoir ce type d'exploitation), de sa typologie et de sa fonction dont l'intégration dans le paysage concerné n'est absolument pas garantie, que "eu égard aux activités déjà existantes dans cette zone d'habitat, au projet autorisé d'agrandissement d'une grande surface et de l'extension de son parking, l'adjonction d'une nouvelle station-service va compromettre la destination principale de résidence de la zone et aura pour effet de créer un boulevard de stations-service"; qu'ils relèvent que "dans les abords immédiats du projet, on relève différentes habitations, un club de tennis avec quelques terrains, un terrain de football (situés en zone d'équipement communautaire), un magasin «Colruyt» (situé en zone d'habitat) et une station-service exploitée en accompagnement d'une librairie et d'une boulangerie (située en zone d'habitat)";

qu'il s'agit, encore, à leur sens, de nuisances sonores causées par le charroi (moteurs des voitures et camions, claquements de portes, cris), "alors que l'endroit est calme et paisible à ce jour pour les parties requérantes" et que "le projet le rendra très fréquenté et, par conséquent, bruyant et peu agréable en ce compris le week-end"; qu'ils font aussi valoir un problème de mobilité s'il s'avère que les barrières sont fermées entre le magasin Colruyt et la station-service;

qu'ils voient aussi un inconvénient sérieux dans "la violation de la compétence du conseil communal"; qu'ils soutiennent, dans le premier moyen, que la compétence du conseil communal a été violée en l'espèce puisque "le dossier n'a pas été soumis au conseil communal sur la question des voiries, de sorte qu'aucun recours n'était ouvert aux requérants sur la question";

qu'ils concluent qu'il "semble évident que la réalisation du projet aura des conséquences irréversibles sur l'environnement immédiat des parties requérantes, compte tenu de la nature des constructions et de l'exploitation et du charroi en résultant";

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Considérant que l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 20 janvier 2014, dispose notamment comme suit :

" Art. 17. § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire.

Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment :

1° s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation;

2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué";

Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation; que l'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat exige que la demande de suspension contienne "un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées";

Considérant que l'urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain; qu'une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l'exercice concret et complet des droits des parties; que l'urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l'acte attaqué présente des inconvénients d'une gravité suffisante pour que l'on ne puisse laisser ceux-ci se produire en attendant l'issue de la procédure au fond;

Considérant que, dans l'exposé des faits justifiant l'urgence que doit contenir sa demande de suspension, le requérant doit établir in concreto que l'exécution immédiate de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des inconvénients suffisamment graves;

que cette démonstration de l'urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit contenir les éléments de fait précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant; que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande de suspension;

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Considérant que la réalisation d'une étude d'incidences n'étant pas requise de plein droit, son absence ne fait présumer ni l'existence ni le degré de gravité des inconvénients énoncés par les requérants; que, en ce qui concerne les lacunes prétendues de la notice d'évaluation, les requérants ne peuvent se borner à les évoquer pour établir que l'exécution de l'acte attaqué leur cause un inconvénient d'une certaine importance, ce d'autant moins que les éléments constitutifs de ces prétendues lacunes ont fait l'objet d'un certain examen par l'auteur de l'acte attaqué;

Considérant, quant aux atteintes à leur cadre de vie, que les requérants n'en démontrent ni la réalité ni, a fortiori, le degré de gravité;

que, en ce qui concerne les requérants personnes physiques, leurs domiciles sont situés à proximité d'une grande surface commerciale et de son parking de plus de 100 emplacements, ainsi que d'infrastructures sportives, d'autres habitations et de la pompe à essence exploitée par la première requérante, de sorte qu'on n'aperçoit pas comment l'installation et l'exploitation d'une station à essence située dans le prolongement du grand magasin viendrait aggraver une situation environnementale déjà caractérisée par une urbanisation bien établie;

que, en ce qui concerne la requérante personne morale, qui exploite elle aussi une station à essence à proximité du projet, l'atteinte au cadre de vie est inexistante;

Considérant, quant aux nuisances sonores causées par le charroi, que les requérants n'en démontrent ni la réalité ni, a fortiori, le degré de gravité; que, en effet, l'affirmation selon laquelle "l'endroit est calme et paisible à ce jour pour les parties requérantes" et celle selon laquelle "le projet le rendra très fréquenté et, par conséquent, bruyant et peu agréable", sont peu crédibles compte tenu de l'environnement local existant caractérisé notamment par la présence d'une grande surface commerciale et de son parking de plus de 100 emplacements, ainsi que d'infrastructures sportives, d'autres habitations et de la pompe à essence exploitée par la première requérante;

Considérant, quant aux nuisances liées à la question des voiries, que, prima facie, les requérants ne convainquent pas, dans leur premier moyen, que la réalisation de l'aire de manœuvre et de l'accès à la station-service depuis la chaussée de Mariemont implique l'élargissement ou le rétrécissement de l'espace destiné au passage du public et qu'une délibération du conseil communal était requise; que le premier moyen ne contient qu'une affirmation en ce sens, sans démonstration concrète; que, partant, l'inconvénient de l'absence de recours devant le Gouvernement wallon en matière de voirie, n'est pas établi;

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Considérant que l'urgence n'est pas établie;

Considérant qu'une des conditions prévues par la loi pour que soit ordonnée la suspension de l'exécution du permis attaqué n'est pas remplie; que la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué doit être rejetée,

DECIDE:

Article 1er.

La requête en intervention introduite par la S.A. DATS 24 est accueillie.

Article 2.

La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée.

Article 3.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-cinq février deux mille seize par :

M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mme WIAME, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

V. WIAME. M. PAQUES.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.233.951