Court suspends execution of partial grant rejection due to urgent financial risk to cultural association.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État ordered the suspension of the Minister of Culture's decision rejecting part of a cultural association's subsidy request. The association argued that the 57% revenue cut threatened its survival and forced immediate staff layoffs, creating an urgent peril. The court found these conditions met, overriding the government's claim that renewal is not a right and that the procedure could not prevent the imminent danger. Consequently, the execution of the adverse decision was halted pending further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État, Titre VI, Chapitre II; In cases of urgent peril where execution causes irreparable harm, the court may suspend administrative decisions even if the applicant's right to renewal is not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
no é.602 du 22 janvier 2016
A. 217.519/XV-2937
En cause : l’A.S.B.L GROUPOV, ayant élu domicile chez Me E. KIEHL, avocat, boulevard de la Sauvenière 68 bte 2.2
4000 Liège,
contre :
la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me S. DEPRÉ, avocat, place Flagey, 7
1050 Bruxelles.
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ,
Vu la requête introduite le 10 novembre 2015 par l’a.s.b.l. Groupov, en ce qu’elle tend à la suspension de l’exécution de la décision de la ministre de la Culture du 17 septembre 2015 de lui accorder «pour un an en 2016 et via la conclusion d’un avenant au contrat-programme conclu le 17 avril 2007, une subvention d’un montant de 247.051 euros», en ce que cette décision rejette partiellement la demande de subvention introduite par elle;
Vu le dossier administratif et la note d’observation déposée par la partie adverse;
Vu le rapport de M. Chr. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'État;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 2016 fixant l'affaire à l'audience du 21
janvier 2016 à 9 heures 30;
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Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience;
Entendu, en son rapport, M. M. LEROY, président de chambre;
Entendu, en leurs observations, Me E. KIEHL, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me E. de LOPHEM, loco Me S. DEPRÉ, avocat, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis contraire, M. Chr. AMELYNCK, premier auditeur;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Faits
Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:
La requérante, qui est une association sans but lucratif constituée en 1983, a pour objet social «la création artistique ainsi que la diffusion et/ou la promotion de l’expression artistique sous ses différentes formes». Elle a bénéficié de subventions pour mener ses activités depuis de nombreuses années.
Le 10 avril 2003 est promulgué un décret-cadre relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, qui fixe de nouvelles règles selon lesquelles des aides financières peuvent être accordées aux théâtres. Selon son article 35, ces aides financières peuvent prendre la forme de bourses, d’aides ponctuelles, de conventions ou de contrats-programmes.
Le 19 janvier 2005, les activités artistiques de la requérante ont fait l’objet d’une analyse de la part des services de la partie adverse. Le 17 avril 2007, la requérante a conclu avec la partie adverse un contrat-programme, portant sur les années 2006 à 2010. Il y est prévu le versement, en sa faveur, d’une subvention annuelle de 540.000 euros, à indexer à partir de 2007.
Ce contrat-programme a fait l’objet d’un premier avenant, non daté mais applicable à partir du 1er janvier 2010, qui modifie les conditions de versement de la subvention et qui remplace l’article relatif à la suspension, le retrait et la modification du contrat-programme par un renvoi à l’arrêté – adopté entre-temps –
du Gouvernement de la Communauté française du 16 mars 2007 fixant les modalités XV R - 2937 - 2/14
de suspension, de modification ou de résiliation d’une convention ou d’un contrat-
programme pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène.
Cinq autres avenants établis entre 2010 et 20141 ont ensuite «prorogé d’un an» le contrat-programme jusqu’au 31 décembre des années 2011 à 2015.
Le 8 novembre 2010, les activités artistiques de la requérante ont fait l’objet d’une nouvelle analyse de la part des services de la partie adverse. Dans le courant de l’année 2013, la requérante a introduit une demande de renouvellement du contrat-
programme dont elle bénéficiait. Le 12 août, les activités artistiques menées par la requérante en coproduction ont été évaluées par les services de la partie adverse. En novembre 2013, la demande de renouvellement de contrat-programme introduite par la requérante a par ailleurs fait l’objet d’un examen – qui a pris la forme d’un «rapport type» – de la part du service du Théâtre de la partie adverse, sur base de l’article 64 du décret-cadre du 10 avril 2003. Dans le courant de l’année 2014, le Conseil de l’Art dramatique (C.A.D.), a émis sur la demande de renouvellement de contrat-programme de la requérante un avis qui conclut comme suit:
« Le C.A.D. ne souhaite pas souscrire au glissement proposé d’une compagnie à une structure de production. Il recommande de requalifier la demande de contrat-programme en convention se concentrant sur l’activité créatrice de Jacques Delcuvellerie.
Par ailleurs, le montant de subvention alloué jusqu’à présent est devenu excessif par rapport aux activité actuelles et futures envisagées par la Compagnie» (d.a., pièces 7 et 8).
Le 17 décembre 2014, les services de la partie adverse ont écrit à la requérante afin d’obtenir des informations complémentaires relatives à la nature de ses activités, ainsi que des informations financières. Cette lettre mentionnait que les informations demandées étaient attendues «au plus tard pour la mi-février 2015». Le 5 mai 2015, les services de la partie adverse ont écrit à la requérante afin de l’informer que le parlement de la Communauté française a voté le 17 décembre 2014, «un décret-
programme réduisant de 1% les montants de tous les contrats-programmes et conventions pour l’année civile 2015». Ils l’ont également informée que la ministre de la Culture avait marqué son accord sur la signature d’un arrêté lui octroyant une subvention d’un montant de 570.085,56 € et ils ont à nouveau demandé que diverses informations leurs soient communiquées par la requérante. Le 13 mai, les services de la partie adverse ont sollicité des informations complémentaires relatives aux représentations et audience pour les saisons 2011-2012 à 2013-2014, ainsi qu’une estimation pour la saison 2014-2015. La requérante y a répondu le 21 mai 2015, 1 L’avenant n° 2, qui proroge le contrat-programme jusqu’au 31 décembre 2011 n’est pas daté;
les autres datent respectivement du 4 novembre 2011, du 25 octobre 2012, du 23 octobre 2013 et du 12 mai 2014.
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transmettant certaines données, mais mentionnant également que l’imprécision de la demande qui lui a été adressée ne lui permet pas d’être précise en retour. Le 17
juillet, la ministre de l’Éducation, de la Culture et de l’Enfance a écrit à la requérante qu’elle avait décidé de lui accorder, pour un an, en 2016, la même subvention que celle de 2015 mais diminuée de 5%, comme pour tous les théâtres ayant reçu un avis négatif. Elle ajoutait que dans le cadre de cet avenant, il lui serait demandé de soutenir les compagnies théâtrales «Le Corridor» (50.000 €), «Pop Up» (100.000 €), «La Chaufferie» (75.000 €) ainsi que «le Théâtre de Liège» (75.000 €), et que le solde de sa subvention serait à affecter à ses activités selon des modalités à déterminer. L’avis précité du C.A.D. au sujet de sa demande était joint à cette décision. Le 23 juillet, les services de la partie adverse ont réitéré auprès de la requérante la teneur de leur demande d’informations du 17 décembre 2014. Ils ont précisé qu’aucune réponse n’y avait encore été apportée. La requérante a répondu le 11 août, en signalant qu’elle avait déjà transmis les documents demandés dès le 26
juin 2015; elle a également observé que des données la concernant, utilisées par l’autorité, étaient erronées. Le même jour, par un courrier séparé adressé à la ministre, elle a signalé le caractère erroné de ces données. Le 9 septembre 2015, la partie adverse a indiqué à la requérante, que les données statistiques qu’elle avait utilisées étaient correctes.
Le 15 septembre, la requérante a introduit devant le Conseil d’État un recours en annulation et une demande de suspension contre la décision précitée du 17 juillet, mais la ministre a retiré cette décision le 17 septembre. Par arrêt n° é.601
prononcé ce jour au terme d’une procédure abrégée, le Conseil d’État a biffé l’affaire du rôle.
Le 17 septembre également, la ministre a pris la décision attaquée, rédigée comme suit:
« La Ministre de la Culture, Vu le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, modifié par l’arrêté du 23 juin 2006 et par les décrets du 19 octobre 2007 et du 18
décembre 2014;
Vu l’avis du Conseil de l’Art dramatique, approuvé le 20 août 2014, et communiqué au Collectif GROUPOV le 09 septembre 2015;
Vu la décision ministérielle du 17 juillet 2015 d’accorder au collectif GROUPOV, pour un an en 2016 et via la conclusion d’un avenant, la même subvention que celle de 2015 mais diminuée de 5%, précisant que dans le cadre de l’avenant précité, il sera demandé au collectif GROUPOV de soutenir Le Corridor (50.000 EUR), La compagnie Pop Up (100.000 EUR) ainsi que la Chaufferie (75.000 EUR)
et le théâtre de Liège (75.000 EUR);
Vu la décision de retrait du 17 septembre 2015 de la décision ministérielle du 17 juillet 2015 précitée;
Considérant que la demande de contrat-programme introduite le 3
juin 2013 par le collectif GROUPOV doit être examinée au regard des
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critères du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, et plus particulièrement les articles 62 à 65 qui concernent les contrats-
programmes;
Considérant qu’en application de l’article 65, alinéa 2, du décret du 10 avril 2003 précité, le Conseil de l’Art dramatique a également pris en considération les critères suivants:
1. La cohérence économique (comme par exemple le rapport entre le coût structurel, le jauge, la billetterie…);
2. la cohérence artistique (comme par exemple le théâtre de répertoire, l’écriture contemporaine, le caractère patrimonial);
3. la gestion de la subvention publique;
4. le rayonnement de l’activité au niveau territorial;
5. la politique suivie à l’égard (vis-à-vis) des publics (comme par exemple la diversité, le renouvellement des publics…);
6. la bonne gouvernance.
Considérant qu’en ce qui concerne la spécificité du demandeur prévue à l’article 65, alinéa 1er, du décret du 10 avril 2003 précité, comme souligné par le Conseil de l’Art dramatique dans son avis, le projet tel que présenté dans le dossier introduit par le collectif GROUPOV est en rupture avec cette singularité telle que définie dans son contrat-programme, qui précise notamment que le travail du GROUPOV se construit au départ de la démarche artistique du directeur artistique, et que la pratique du GROUPOV présente des caractéristiques particulières, telles que l’association d’artistes, ayant par ailleurs une carrière autonome, dans le gestation progressive d’une création commune sous la conduite d’un “maître d’œuvre” en la personne de Jacques Delcuvellerie;
Que cette rupture, comme souligné par le Conseil de l’Art dramatique dans son avis, concerne deux axes:
– le GROUPOV se propose en effet d’accentuer la fonction d’“atelier de production” déjà entamée ces dernières années;
– le GROUPOV inclut dans ses activités futures une participation au projet de plate-forme de création dit “La Chaufferie” comme d’autres opérateurs de la région liégeoise (Théâtre & Publics, le Conservatoire de Liège Section Arts de la Parole dit ESACT, Arsenic...) l’ont fait dans leur dossier. Or, tel qu’il est présenté par ces différents opérateurs, le Conseil de l’Art dramatique estime qu’il s’agit d’un projet spécifique dont le développement tant structurel que financier doit être plus avancé pour justifier une subvention et qu’il s’agit d’un projet qui doit être pris en compte indépendamment de l’activité actuelle des opérateurs.
Considérant que s’agissant de la qualité artistique et culturelle de son projet prévue à l’article 65, alinéa 2, 1°, du décret-cadre du 10 avril 2003 précité, à l’examen du descriptif des activités menées dans les trois dernières années tel que prévu dans l’article 63, alinéa 1er, 4°, du décret, il ressort les éléments plus amplement développés ci-après à propos du futur du collectif GROUPOV et de son fondateur, Jacques Delcuvellerie;
Que selon l’avis du Conseil de l’Art dramatique, le dossier remis se caractérise par un manque général de lisibilité;
Qu’en effet, le dossier fourmille d’informations diverses sans le respect nécessaire de leur chronologie reprenant notamment de nombreuses données antérieures à 2006, ce qui rend difficile l’objectivation et la quantification du volume d’activités réalisé durant le contrat-programme;
Qu’en outre, le dossier remis manque de clarté dans l’exposé portant sur l’avenir en dehors de “La Chaufferie” (dans le mesure où si le
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projet voit le jour, il le ferait alors de façon indépendante de l’activité créatrice de la compagnie);
Que si le metteur en scène du GROUPOV a joué un rôle éminemment important dans le passé et a réalisé de grandes créations de longue haleine (comme Rwanda 94), le projet artistique du GROUPOV a vécu et les projets artistiques qui ont suivi Rwanda 94 n’ont pas eu les mêmes retombées en matière de diffusion, de volume d’activités, d’audience, de nombre de représentations, de recettes propres;
Qu’en effet, le spectacle “Bloddy Niggers” a été représenté 39 fois, le spectacle “Un Uomo Di Meno” a été représenté 10 fois, et le projet “In Praise Of Arlette Dupont” a été représenté seulement 4 fois, ce qui indique une diminution significative et progressive des représentations;
Que le metteur en scène du GROUPOV crée peu actuellement (deux mises en scène sur le dernier contrat-programme), et que dans le dossier remis il n’est pas possible de distinguer clairement une création du directeur artistique portée en production propre par le collectif GROUPOV;
Qu’à titre de comparaison, d’autres compagnies (Utopia et Transquinquennal) n’ayant pas de lieu de création comme le GROUPOV
et devant réaliser deux ou trois créations bénéficient d’une aide financière de 224.219 €;
Que d’ailleurs, selon le dossier remis, la proposition du GROUPOV est de se positionner non plus seulement comme une compagnie mais comme une “ruche” de créations (accompagnement, recherche, diffusion);
Qu’enfin, comme soulevé dans l’avis du Conseil de l’Art Dramatique, plusieurs projets (“Carte d’identité”, “In Praise Of Arlette Dupont”, “L’Indigène” …) ont été labellisés du nom du GROUPOV
alors que notamment, sur base du dossier remis, les quotas de coproduction n’étaient pas clairement atteints (beaucoup de confusion, d’approximation, voire d’appropriation);
Considérant que concernant l’adéquation entre le montant du contrat-programme demandé et le projet artistique prévu à l’article 65, alinéa 2, 3°, la subvention demandée est trop élevée par rapport au travail de création envisagé par le directeur artistique;
Que le Conseil de l’Art dramatique a conclu à l’inadéquation entre le montant du contrat-programme demandé et le projet artistique;
Que le montant alloué jusqu’à présent est devenu excessif par rapport aux activités actuelles et futures envisagées par la Compagnie;
Que le collectif GROUPOV indique dans son dossier qu’il réservera une part significative des moyens alloués pour les projets développés au sein de l’Incubateur/La Chaufferie;
Que, par ailleurs, le décret applicable au secteur des Arts de la scène ne prévoit pas qu’un opérateur bénéficiant d’un contrat-programme serve d’instance subsidiante intermédiaire au sens de l’article 59, § 1er, 2°, du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, en dehors de toute obligation en terme de coproduction, d’accueil ou de prise en résidence;
Considérant par ailleurs que dans son avis, le Conseil de l’Art dramatique s’interroge sur la pertinence de l’aide financière, sous forme de contrat-programme prévue par l’article 35, 4°, du décret du 10 avril 2003 précité au collectif GROUPOV;
Que l’estimation d’un subventionnement sur la base d’un projet d’artiste et non d’un projet pérenne lié à un lieu devrait modifier la nature de l’outil juridique et qu’ainsi, le Conseil de l’Art dramatique préconise de passer du contrat-programme à une convention avec un projet artistique à calibrer;
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Qu’une convention et les règles qui lui sont propres seraient plus pertinentes;
Qu’il doit dès lors être accordé au collectif GROUPOV un avenant d’une durée d’un an au contrat-programme conclu le 17 avril 2007 afin d’éviter de déstabiliser ses activités de manière brutale et de lui permettre de redéfinir son projet;
DÉCIDE:
Article unique. Le collectif GROUPOV se voit accorder, pour un an en 2016 et via la conclusion d’un avenant au contrat-programme conclu le 17 avril 2007, une subvention d’un montant de 247.051 €.
Les missions et le cahier des charges feront l’objet de discussions avec le collectif GROUPOV en vue de la conclusion de l’avenant visé à l’alinéa 1er.»
Cet arrêté a été notifié le jour même à la requérante.
Le 28 octobre, la requérante a transmis à la partie adverse son rapport d’activité et financier, ses comptes et bilans et son rapport de fréquentation pour la saison 2014-
2015.
Le 29 octobre 2015, la partie adverse et la requérante ont signé un avenant n° 7 au contrat-programme du 17 avril 2007, dont le dispositif est rédigé comme suit:
« Article 1. L’article 3 du contrat-programme précité est complété par l’alinéa suivant:
“Le présent contrat-programme est prorogé d’un an, jusqu’au 31
décembre 2016, afin de bénéficier du Fonds Écureuil”.
Article 2. L’article 6 du contrat-programme précité est complété par l’alinéa suivant:
“Le collectif GROUPOV se voit accorder, pour un an en 2016 et via la conclusion d’un avenant au contrat-programme conclut le 17 avril 2007, une subvention de 247 051 € (Deux cent quarante-sept milles et cinquante-et-un euros). Un avenant n° 8 précisera les missions et le cahier des charges relatif à 2016”.
Dans l’hypothèse de la signature d’un nouveau contrat-programme avant le 31 décembre 2016, le présent avenant sera ipso facto caduc.»
Cet document comporte également la mention suivante:
« La présente signature vaut sous toutes réserves et n’emporte ni reconnaissance ni renonciation de fait ou de droit préjudiciable aux intérêts de l’ASBL GROUPOV, notamment en ce qui concerne la légalité du présent avenant, le montant du subside alloué en 2016 et la légalité de la décision de la Ministre de l’Enseignement, de la Culture et de l’Enfance du 17 septembre 2015»;
Recevabilité
Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours au motif qu’il vise à entendre dire pour droit que la requérante avait droit à obtenir le montant sollicité, alors que la partie adverse dispose en l’espèce d’un large pouvoir d’appréciation et qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de s’y substituer; qu’elle soutient que l’illégalité éventuelle de l’acte attaqué ne signifierait pas encore que la requérante aurait nécessairement droit à la subvention qu’elle a sollicitée; qu’elle XV R - 2937 - 7/14
compare la situation avec la jurisprudence du Conseil d’État en matière de fonction publique: lorsque le requérant poursuit l’annulation de la promotion d’un collègue, ainsi que de la décision implicite de ne pas le promouvoir, le recours est déclaré irrecevable sur ce deuxième point, parce que l’annulation de la promotion n’implique pas nécessairement que le requérant devrait nécessairement obtenir la promotion litigieuse;
Considérant que la requérante ne soutient pas qu’elle aurait droit à la totalité de la subvention qui ne lui a été que partiellement accordée, et qu’elle indique – à juste titre – à l’audience qu’une telle prétention relèverait de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire; qu’une annulation obligerait seulement la partie adverse à statuer à nouveau en veillant à ne plus commettre d’illégalité; que la demande de suspension est recevable;
Moyens
Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation du décret cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène, notamment en ses articles 66 et 71, de la violation de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 mars 2007
fixant les modalités de suspension, de modification ou de résiliation d’une convention ou d’un contrat-programme pris en application du décret du 10 avril 2003, notamment en ses articles 2 à 4, de la violation du règlement d’ordre intérieur du Conseil de l’art dramatique adopté le 21 janvier 2008, notamment en son article 11, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation des principes de bonne administration et d’équitable procédure, du défaut et de l’erreur dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir;
qu’en une première branche, elle soutient que l’article 66 du décret programme du 10 avril 2003 visé au moyen porte que «Tout contrat-programme couvre une période de 5 ans» et que la Ministre ne respecte pas cette disposition puisqu’elle décide d’accorder à la partie requérante un «avenant» d’une durée de 1 an; qu’elle considère que la partie adverse n’avait pas la compétence d’adopter un avenant et ou que la décision attaquée constitue en réalité un contrat-programme qui viole les dispositions visées au moyen;
Considérant que la partie adverse conteste que la requérante ait intérêt au moyen, aux motifs que:
le renouvellement d’un contrat-programme ne constitue pas un droit automatique, l’article 66 du décret cadre du 10 avril 2003 prévoit que «tout contrat-programme couvre une période de 5 ans», mais il n’est pas prévu qu’à l’issue de cette période, l’opérateur concerné aurait nécessairement droit à un renouvellement de son contrat-programme pour une nouvelle période de 5 ans;
un contrat-programme peut être renouvelé mais, selon l’article 70 du décret cadre, «le renouvellement du contrat-programme s’effectue suivant les mêmes modalités que l’octroi d’un contrat-programme», c’est-à-dire, notamment, après analyse de la demande et de la valeur artistique du projet;
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en l’espèce, après analyse de la demande de la requérante, le Conseil de l’Art Dramatique a recommandé à la partie adverse de «requalifier la demande de contrat-programme en convention», et a souligné que le montant de la subvention allouée jusqu’alors était «devenu excessif par rapport aux activités actuelles et futures envisagées par la Compagnie», ce qui implique que le C.A.D. a recommandé de ne pas faire droit à la demande de renouvellement du contrat-
programme;
elle a suivi cette recommandation, et, si elle n’accorde pas le renouvellement du contrat-programme, elle accorde à la requérante un «avenant d’une durée d’un an» et une subvention de 247.051 € «afin d’éviter de déstabiliser ses activités de manière brutale et de lui permettre de redéfinir son projet»;
cet avenant est à l’avantage de la requérante et il ne s’imposait nullement; elle aurait aussi pu refuser le renouvellement du contrat-
programme sans accorder d’avenant d’un an et une nouvelle subvention;
qu’à l’affirmation de le requérante qu’elle aurait dû bénéficier d’un ou plusieurs nouveaux contrats-programme d’une durée de 5 ans, elle oppose un arrêt du Conseil d’État selon lequel «aucune disposition ne consacre le droit au maintien des montants alloués ni le principe d’un tel maintien, de sorte que la requérante était informée – comme les autres opérateurs du secteur – du risque d’une diminution du volume des subventions à l’expiration de la convention en cours»;
une annulation sur base des dispositions invoquées par la requérante ne lui procurerait aucun avantage, au contraire, elle perdrait en effet le bénéfice de son avenant et de sa subvention de 247.051 € mais cela ne signifierait pas pour autant qu’elle aurait droit, nécessairement, au renouvellement de son contrat-programme pour une nouvelle période de 5 ans;
qu’à la première branche du moyen, elle répond que:
l’article 66 du décret cadre n’est pas applicable, puisque la partie adverse n’a pas renouvelé le contrat-programme de la requérante, mais qu’elle lui a seulement accordé un avenant d’un an ayant pour objet une subvention extraordinaire, comme elle l’avait déjà fait à plusieurs reprises les années précédentes, sans que la requérante s’en plaigne;
cette disposition ne dit rien de la compétence éventuelle de la partie adverse de prévoir des avenants aux contrats-programme, à l’issue de la période de 5 ans;
Considérant que le décret cadre du 10 avril 2003 porte en son article 35, er alinéa 1 :
« Il existe quatre types d’aides financières:
1° la bourse;
2° l’aide ponctuelle;
3° la convention;
4° le contrat-programme.»;
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Considérant que la bourse et l’aide ponctuelle sont des interventions destinées à financer des projets précis, pour les bourses de création artistique, de formation continuée ou de recherche (art. 43) ou, pour les aides ponctuelles, d’activités artistiques ou culturelles (art. 50 et 51); que les conventions et les contrats-programmes sont destinés à soutenir une activité visée par le décret pour une durée déterminée, renouvelable (art. 60 et 70); que cette durée est, pour les conventions, de deux ou de quatre ans (art. 56), et, pour les contrats-programmes, de cinq ans (art. 66);
Considérant que dans l’exposé des motifs du projet dont est issu le décret du 10 avril 2003 figurent les passages suivants (Doc. CCF 359-1 (2002-2003):
« La concertation a conduit à identifier, comme fondement essentiel de toute politique culturelle, la double exigence de stabilité et d’ouverture, gage du professionnalisme croissant du secteur et de son renouvellement, d’une part, et du respect des engagements contractuels par les parties, d’autre part (p. 3).
...
Il s’agit tout d’abord d’offrir plus de stabilité à la profession, en tenant compte de la diversité des domaines artistiques et des pratiques afin de favoriser l’ouverture et la créativité du secteur (p. 3).
...
En conclusion, le projet de décret offre à la Communauté française et au secteur des arts de la scène une sécurité juridique renforcée et des mécanismes transparents d’attribution et d’évaluation des subventions.
Ainsi éclaircie, la nouvelle réglementation des arts de la scène favorisera la stabilité des opérateurs, le renouvellement permanent de la créativité et l’apparition de nouveaux opérateurs qui pourront bénéficier de subvention (p. 5)»;
Considérant que le rapport de la commission contient le passage suivant (Doc. CCF 359-3 (2002-2003), p. 15):
«Sur le problème de l’équilibre entre la stabilité et la création dans les contrats-programmes, Mme de Groote évoque l’épisode de l’Ensemble théâtrale mobile. Elle rappelle qu’à cette occasion, il a été souligné que les opérateurs axés principalement sur la création devaient avoir une stabilité par rapport à cette création, ce que leur permet le contrat-programme en donnant un laps de temps suffisamment long pour créer.
Elle se demande si le projet de décret répond à cet objectif fondamental. À la lecture de l’article 1er (principalement les définitions du déséquilibre financier et de l’exercice) et de l’article 71, elle regrette que les modalités de modification, de suspension et de résiliation du contrat-programme soient fixées par le gouvernement alors qu’il est essentiel que l’artiste sache dans quelles perspectives de création, de stabilité et de responsabilisation, il peut s’intégrer.»
Considérant qu’au cours de la discussion du projet en séance publique, les propos suivants ont été tenus (C.R.I. CCF, 8 avril 2003):
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«Mme Amina Derbaki Sbaï (MR).– … Je me réjouis de l’adoption de cet excellent décret qui est fondé principalement sur des objectifs importants tels que la stabilité, l’objectivité, la garantie de transparence dans l’utilisation des subventions, la pérennité des mécanismes de concertation.
...
J’espère que les nouveaux moyens dégagés par ce décret, que la stabilisation des équipes professionnelles qu’il engendre, que la gestion efficiente des deniers publics qu’il impose, amélioreront de façon sensible le statut des artistes» (p. 26).
…
«Mme Isabelle Emmery (PS).– … Nous avons aujourd’hui un texte dont on ne peut qu’espérer qu’il apportera enfin au secteur des Arts de la scène la stabilité qu’il demande depuis si longtemps et lui permettra de sortir du cadre imprécis dans lequel il a dû fonctionner jusqu’ici» (p. 26).
...
«M. Daniel Josse (Ecolo).– … Je souhaite réellement que ce projet de décret puisse rapidement favoriser la stabilité des opérateurs des Arts de la scène en Communauté française, qui le méritent amplement, mais aussi le renouvellement de la création et l’apparition de nouveaux intervenants» (p.
27).
Considérant qu’il ressort de ces extraits des travaux parlementaires que la stabilité des aides financières est un des objectifs majeurs du décret, qui justifie que les aides autres que les bourses et les aides ponctuelles ne puissent être accordées que pour les durées fixées par le décret à deux ou quatre ans pour les conventions et à cinq ans pour les contrats-programmes;
Considérant que la pratique des avenants annuels, et donc de la décision attaquée, va à l’encontre du texte de l’article 35 du décret qui limite à quatre les types d’aides financières, et de l’article 66, qui détermine la durée du contrat-programme;
qu’elle heurte de front le souci de stabilité exprimé avec insistance au cours des travaux parlementaires;
Considérant qu’il ressort également des débats que cette stabilité, et donc le respect des durées fixées par le décret pour les contrats-programmes et les conventions, est une nécessité pour les activités ainsi subventionnées: des spectacles de théâtre se préparent longtemps à l’avance, il faut déterminer la programmation, la faire connaître bien avant le début de la saison, engager les acteurs et le personnel nécessaire à la bonne conduite du spectacle, réserver les locaux, etc., ce qui ne peut se faire en une seule année; qu’en cette branche, le moyen est sérieux;
Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’autre branche du moyen ni les autres moyens qui, à les supposer sérieux, ne pourraient entraîner une suspension plus étendue;
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Sur l’urgence
Considérant que la requérante soutient qu’il y a urgence à ordonner la suspension de la décision attaquée au motif que:
celle-ci la prive d’une portion équivalent à environ 60 % du contrat-
programme antérieur;
cette perte impliquerait l’obligation de mettre fin à ses activités;
elle dépose par ailleurs le calcul du coût que représenterait le licenciement du personnel actuellement engagé sous le couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée: son secrétariat social aboutit à un total de 308.879,90 €, à majorer des pécules de sortie et d’un «outplacement» à évaluer;
la perte du subside litigieux pour l’année 2016 lui interdit même d’honorer ces préavis, ce qui constitue précisément la situation que désirait éviter le CAD lorsqu’il précisait dans son avis que:
«Le C.A.D. signale que tous ses avis portant sur une proposition de non-renouvellement de contrats-programmes sont assortis d’un strict préambule: la cessation de subventionnement devra donner lieu à un examen préalable par l’Administration et l’Opérateur de la situation bilantaire de celui-ci afin de permettre la résolution en bon père de famille des engagements pris in tempore non suspecto et le respect des droits des travailleurs.
Le C.A.D. souligne ainsi sa préoccupation que soient garanties la sécurité des procédures et une prise en charge équitable et correcte entre les parties lorsqu’advient une cessation de collaboration entre elles»;
l’acte attaqué a vocation à s’appliquer durant un an, soit l’année 2016, et elle n’a aucune certitude de pouvoir ni poursuivre ses activités ni les cesser (en payant les indemnités de départ auxquelles elle est légalement tenue) durant cette période;
Considérant que la partie adverse répond que:
ni le renouvellement d’un contrat-programme, ni le maintien d’une subvention d’année en année, ne constituent un droit;
elle a prévu une disposition spécifique au bénéfice de la requérante «afin d’éviter de déstabiliser ses activités de manière brutale et de lui permettre de redéfinir son projet»;
les inconvénients dont fait état la requérante ne découlent pas tant de l’acte attaqué que de «l’échéance du dernier avenant au contrat-
programme 2005-2010»;
en cas de suspension de l’acte attaqué, il n’est pas du tout établi qu’elle devrait renouveler le contrat-programme, ou accorder un avenant pour l’octroi d’une subvention d’un montant identique à celui de l’année précédente;
la procédure en référé n’est pas de nature à empêcher la survenance du péril imminent décrit par la requérante;
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la requérante ne démontre pas que le montant qui lui a été accordé ne lui permet pas de supporter financièrement un projet redéfini, et c’est en effet au regard d’un tel «projet redéfini» qu’il convient d’apprécier si la subvention accordée à la requérante est suffisante pour lui permettre de poursuivre ses activités;
la requête ne comporte, à ce sujet, aucune précision;
Considérant que la subvention accordée pour un an par la décision attaquée représente une diminution de 57 % de son subventionnement et de 43 % de ses revenus; qu’une telle baisse de revenus est de nature à compromettre la poursuite de l’activité de la requérante; que celle-ci produit en outre des documents établis par son secrétariat social d’où il ressort que l’obligation de payer des préavis au personnel qu’elle serait contrainte de licencier pour adapter ses dépenses à cette baisse de revenus la mettrait dans une situation intenable; que l’urgence est établie;
Considérant que les conditions requises pour que le Conseil d’État puisse suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué sont remplies,
DÉCIDE:
Article 1er.
Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision de la ministre de la Culture du 17 septembre 2015 d’accorder à l’a.s.b.l. Groupov «pour un an en 2016 et via la conclusion d’un avenant au contrat programme conclu le 17 avril 2007, une subvention d’un montant de 247.051 euros», en ce que cette décision rejette partiellement la demande de subvention introduite par elle.
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Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le vingt-deux janvier deux mille seize par :
M. M. LEROY, président de chambre, Mme N. ROBA, greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. ROBA M. LEROY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.233.602