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ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.233.506 ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.233.506 Généré par l'IA

Belgian court grants partial compensatory damages for moral prejudice while suspending material assessment pending new selection chance.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.233.506
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État granted 5,000 euros in compensatory damages for moral prejudice but suspended the assessment of material losses. The applicant argued that a prior annulation of her failure to pass a technical test created a lost chance of promotion, which the opposing party contested as insufficiently substantiated. The court recognized the existence of a new selection process that would restore the applicant's chance of success, justifying a stay of proceedings on the material claim while awarding immediate moral compensation.

Regeste Legislator

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Loi du 13 juillet 1991 relative à l'indemnisation des préjudices; L'indemnité réparatrice peut être accordée ex æquo et bono pour le préjudice moral, tandis que l'examen du préjudice matériel est sursis tant que la situation juridique de la partie requérante n'est pas définitivement consolidée.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité réparatrice préjudice moral chance de promotion sursis à statuer autorité de la chose jugée procédure administrative préjudice professionnel droit à l'indemnisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Title VI, Chapter II of the Laws on the Council of State, coordinated on 12 January 1973
article 1382 du Code civil

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt n° 229.196 du 18 novembre 2014
Considérant que par son arrêt n° 229.196 du 18 novembre 2014, le Conseil d'État a jugé que la décision d'échec de la requérante n'était pas adéquatement motivée, ne lui permettant pas de comprendre sa note finale de 35 %
Arrêt n° é.295 du 17 décembre 2015
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

no é.506 du 19 janvier 2016

A. 214.772/VIII-9564

En cause : VAN DEN BROECK Annie, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles, contre :

la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72

6001 Marcinelle.

LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 janvier 2015 par Annie VAN DEN

BROECK qui sollicite "l'octroi d'une indemnité réparatrice d'un montant de 10.000 euros";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 25/3 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 11 décembre 2015 fixant l'affaire à l'audience publique du 15 janvier 2016;

Entendu, en son rapport, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État;

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Entendu, en leurs observations, Me Cyrille DONY, loco Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean-Louis LEUCKX, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Laurence LEJEUNE, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du présent recours ont été exposés dans l'arrêt n° 229.196 du 18 novembre 2014; qu'à la suite de cet arrêt d'annulation, la partie adverse a repris une décision, le 31 mars 2015, par laquelle la requérante est une nouvelle fois déclarée en échec pour le test de raisonnement technique informatisé avec une note de 42,25/100; que, par son arrêt n° é.295 du 17 décembre 2015, le Conseil d'État a annulé cette décision constatant notamment que la partie adverse avait méconnu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt n° 229.196, précité;

Considérant que la partie adverse soutient que la demande d'indemnité réparatrice est irrecevable à défaut de préciser la disposition légale qui constitue le fondement de l'action, d'être accompagnée de documents de nature à l'étayer, de démontrer que les trois conditions requises pour mettre en œuvre la procédure d'indemnisation sont réunies et de justifier le montant du préjudice dont la requérante réclame réparation; qu'elle affirme, par ailleurs, qu'elle se trouve dans l'impossibilité de répondre adéquatement à la demande tant celle-ci est succincte, en invoquant le principe du contradictoire et des droits de la défense; qu'enfin, elle fait encore observer qu'il ressort du libellé de la demande que la requérante prétend être indemnisée non du fait de l'illégalité constatée par l'arrêt d'annulation mais parce qu'elle n'a pas été nommée au poste de brigadier, ce qui ne peut être l'objet d'une demande d'indemnité réparatrice; que selon elle, la demande tend en réalité à obtenir des dommages et intérêts représentant forfaitairement des arriérés de rémunération et affirme que le Conseil d'État n'est pas compétent pour connaître de la demande qui lui est soumise dès lors que la réclamation forfaitaire d'arriérés de rémunération relève de la compétence des tribunaux du travail; que dans son dernier mémoire, elle réitère son point de vue;

Considérant que l'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose comme il suit :

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" Art. 11bis. Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l'annulation d'un acte, d'un règlement ou d'une décision implicite de rejet en application de l'article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence.

La demande d'indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité.

En cas d'application de l'article 38, la demande d'indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours.

La partie qui a introduit la demande d'indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice.

Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice";

Considérant que l'article 25/2 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État prévoit comme suit :

" Art. 25/2. § 1er Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée dans le même acte que le recours en annulation, l'intitulé de la requête porte, en outre, la mention «demande d'indemnité réparatrice». La requête contient le montant de l'indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet.

§ 2. Lorsque la demande d'indemnité réparatrice est formée par un acte distinct de la requête en annulation, cet acte est daté et signé par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l'article 19, alinéa 4, des lois coordonnées.

Dans ce cas, la requête en indemnité réparatrice contient en outre :

1° l'intitulé «demande d'indemnité réparatrice»;

2° la référence du recours en annulation ou de l'arrêt auquel elle se rapporte;

3° les nom, qualité et domicile ou siège de la partie demanderesse d'indemnité ainsi que le domicile élu visé à l'article 84, § 2, alinéa 1er;

4° le montant de l'indemnité demandée et un exposé qui établit le préjudice subi du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet.

§ 3. Les pièces étayant la demande sont jointes à la requête, accompagnées d'un inventaire. Elles sont toutes numérotées conformément à cet inventaire.

§ 4. Les articles 2, § 2, et 3, 4° sont applicables à la requête en indemnité réparatrice.

En outre, sans préjudice de l'article 3bis, cette requête n'est pas enrôlée lorsque les mentions visées aux paragraphes 1er et 2 n'y sont pas reprises ou lorsque l'inventaire visé au paragraphe 3 n'y est pas joint.

En cas d'application de l'alinéa 2, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l'invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours.

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La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 3 est censée l'avoir introduite à la date de son premier envoi.

Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite";

que ces dispositions n'imposent pas que la demande d'indemnité réparatrice contienne une référence formelle à l'article 11bis, précité ni n'exige, sous peine d'irrecevabilité, que toute demande soit d'office accompagnée de pièces de nature à l'étayer; que cette règlementation n'impose pas davantage que la demande d'indemnité réparatrice développe les trois éléments propres au droit commun de la responsabilité civile mais seulement qu'elle comprenne un exposé du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'acte annulé et indique le montant de l'indemnité demandée, ce qui est le cas en l'espèce; que l'exercice des droits de la défense ne saurait être affecté par le caractère succinct d'une demande lorsque les développements de celle-

ci sont, comme en l'espèce, parfaitement clairs; qu'enfin, la demande a bien pour objet l'octroi d'une indemnité réparatrice du fait de l'illégalité affectant une décision qui a été annulée par le Conseil d'État de sorte que la compétence de ce dernier ne saurait être contestée; que la requérante n'est ainsi pas tenue d'établir une faute dans le chef de la partie adverse; que les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la partie adverse ne peuvent en conséquence être accueillies;

Considérant que la requérante invoque un préjudice moral et une atteinte à sa réputation, qu'elle évalue à cinq mille euros, et un préjudice professionnel consistant en une perte de chance d'être nommée dans l'emploi de brigadier, qu'elle évalue à cinq mille euros également; que pour son préjudice moral, elle fait valoir qu'il découle de la décision actant son échec à l'examen de promotion au grade de brigadier qu'elle est jugée inapte à être nommée dans une fonction qu'elle exerce pourtant depuis près de treize ans; qu'elle affirme que le désaveu qui lui est ainsi infligé nuit à sa réputation au sein de son milieu professionnel; que quant au préjudice professionnel, elle souligne qu'elle a perdu une chance d'être nommée dans le grade de brigadier, ce qui lui aurait conféré une garantie quant à son emploi et une rémunération supérieure depuis 2011; qu'elle précise que la partie adverse a toujours refusé de lui accorder une allocation pour fonction supérieure et qu'il ne fait nul doute qu'en cas de succès à l'examen, elle aurait été nommée dans le grade de brigadier puisqu'il y avait quatre postes à pourvoir et qu'il n'y a finalement eu que deux lauréats à l'issue des épreuves;

Considérant que la partie adverse soutient que la requérante ne se prévaut pas d'un préjudice en lien causal avec une illégalité précise mais d'un comportement fautif à son égard consistant dans un refus de la nommer dans la fonction qu'elle occupe depuis plusieurs années de sorte que la demande relève en

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réalité "de la responsabilité aquilienne fondée sur pied de l'article 1382 du Code civil qui relève de la compétence des cours et tribunaux de l'Ordre judiciaire"; qu'elle fait ensuite valoir que l'existence d'un préjudice moral tenant en une atteinte à la réputation n'est aucunement démontrée et est "en totale contradiction" avec les explications de la requérante puisque celle-ci indique qu'elle continue à exercer ses fonctions de brigadière nonobstant son échec à l'examen de promotion; qu'elle estime que le taux d'échec à l'examen concerné est à ce point élevé que la décision constatant celui de la requérante n'était pas susceptible de ternir sa réputation; qu'elle prétend qu'il n'y a, en tout état de cause, aucun lien de causalité entre un vice de motivation formelle et un dommage moral ou une atteinte à la réputation et qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque, comme en l'espèce, l'acte illégal peut être refait; que pour ce qui concerne le préjudice professionnel, elle expose que la requérante reconnaît que le préjudice vanté est purement hypothétique puisqu'elle écrit que "s'il n'est pas certain que sans les irrégularités constatées par (…) arrêt n° 229.196, [elle]

aurait été nommée"; qu'elle fait ensuite valoir que la réfection de l'acte annulé a fait disparaître le lien causal entre l'illégalité constatée par l'arrêt d'annulation et le préjudice invoqué à l'appui de la demande; qu'elle estime que pour avoir une chance d'être nommée, il eût fallu que la requérante remplisse les conditions fixées pour la nomination au poste concerné ce qui n'est pas le cas compte tenu des résultats qu'elle a obtenus aux tests; que, quant au montant de l'indemnité, elle considère qu'à supposer qu'une indemnité soit due, ce qu'elle conteste, le montant réclamé par la requérante n'est aucunement justifié et est, au demeurant, exorbitant; qu'elle dit ne pas apercevoir concrètement et précisément quel dommage pourrait résulter du fait d'une illégalité formelle qui de surcroît a été réfectionnée et estime, pour ce motif, que le montant réclamé par la requérante devrait être réduit à un euro symbolique;

Considérant que dans son dernier mémoire, la requérante insiste, quant à son préjudice moral, sur la circonstance qu'elle occupe la fonction de brigadier depuis 2002 et qu'elle a toujours bénéficié d'évaluations positives; qu'elle constate que, même après sa décision d'échec en juin 2011, elle a été maintenue dans ses fonctions qu'elle occupe toujours à ce jour; qu'elle note ainsi que cela fait près de quatorze ans qu'elle accomplit sa tâche de brigadier et qu'en 2011 elle a été jugée inapte à cette fonction; qu'elle dit être dans l'incertitude de son sort et des perspectives de nomination dans cette fonction; que, par ailleurs, selon elle, il n'est pas possible de démontrer matériellement un dommage d'ordre moral; qu'elle considère toutefois que celui-ci n'a pas été entièrement réparé par le premier arrêt d'annulation dès lors qu'à sa suite, la partie adverse a adopté une nouvelle décision constatant encore une fois son échec; qu'elle en conclut qu'il existe dans le chef de la partie adverse une intention manifeste de ne pas organiser de nouveaux tests et de la maintenir en situation d'échec; qu'elle persiste à dire que l'atteinte à sa réputation est établie dès lors qu'elle occupe cette fonction depuis de longues années et qu'elle ne

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peut cependant être nommée; que, selon elle, cette situation ne lui permet pas d'assurer son autorité sur les collègues avec lesquels elle travaille alors qu'elle exerce encore aujourd'hui des fonctions supérieures; qu'elle maintient que ce préjudice moral trouve bien sa source dans l'illégalité commise par la partie adverse et rappelle que le test informatisé a été organisé dans des conditions illégales et a été évalué de manière illégale de sorte que la partie adverse ne saurait déterminer si, à défaut d'illégalité, elle n'aurait pu réussir le test et donc être nommée; qu'elle en conclut que son préjudice moral peut être estimé en équité à cinq mille euros; que pour ce qui a trait à son préjudice professionnel, elle persiste à penser que l'acte annulé par l'arrêt n° 229.196, précité l'a empêchée d'être nommée à la fonction convoitée et qu'à tout le moins, elle a été privée d'une chance de l'être et donc n'a pas pu bénéficier depuis 2011 de la rémunération afférente à ce grade, ce qui n'est pas sans conséquence pour le calcul à l'avenir de sa pension; que, quant à l'évaluation du montant réclamé pour ce type de préjudice, elle indique tout d'abord que le principe de la collaboration loyale à l'administration de la preuve implique que la partie adverse se comporte en conséquence, que l'auditeur est également en mesure de procéder à des mesures d'instruction et de réclamer des documents et des renseignements complémentaires;

qu'elle affirme être dans l'impossibilité de déterminer précisément la rémunération qui aurait été la sienne si elle avait été nommée au grade de brigadier en 2011 et donc d'en chiffrer les conséquences financières que cela génère actuellement mais aussi pour sa pension; que selon elle, seule la partie adverse est en mesure de déterminer le montant qu'elle aurait ainsi pu percevoir entre le 22 juin 2011 et le 18 novembre 2014; qu'elle invite donc le Conseil d'État à demander à la partie adverse de procéder à ce calcul et qu'à défaut, elle souhaite que son préjudice professionnel soit évalué en équité à cinq mille euros; qu'enfin, elle estime qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en la présente affaire eu égard à la seconde décision qui est intervenue et qui a également été annulée par le Conseil d'État; que même si un nouveau test devait être organisé, rien ne permettra de déterminer, selon elle, si, en 2011, elle était en mesure de réussir une épreuve organisée en toute légalité et qu'en tout état de cause si elle devait réussir le nouveau test et ainsi être nommée, cette nomination ne pourrait avoir un effet rétroactif de sorte qu'elle ne pourra bénéficier d'un supplément de traitement pour les années 2011 à 2014 et que cela aura un impact pour sa pension; qu'elle en conclut que le sort réservé au nouveau recours en annulation qu'elle a introduit et qui a donné lieu à l'arrêt n° é.295, précité ne saurait avoir d'impact sur le préjudice subi de 2011 à 2014 de sorte que celui-ci doit bien être réparé dans le cadre de la présente procédure;

Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse répète que la demande d'indemnité réparatrice formulée par la requérante ne se fonde pas sur l'illégalité qui a été retenue par l'arrêt n° 229.196 du 18 novembre 2014; que selon elle, il ne lui est pas reproché d'avoir mal motivé sa première décision mais de ne

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pas avoir nommé la requérante au poste de brigadier; qu'elle illustre son propos en reprenant des passages de la demande qui témoignent, selon elle, de la volonté de la requérante de se prévaloir de l'illégalité du test alors qu'il s'agit d'un problème de motivation formelle; que, quant au préjudice moral allégué par la requérante, elle relève des contradictions dès lors que celle-ci continue à exercer les fonctions de brigadier et que le taux d'échec au test informatisé était important, seuls deux candidats ont pu être déclarés lauréats sur les quelques trente participants; qu'elle affirme que ce préjudice moral est sans lien causal avec l'illégalité constatée dans l'arrêt n° 229.196, précité; qu'elle ne voit pas en quoi un problème de motivation formelle d'un acte serait en soi susceptible d'induire un dommage moral; qu'elle relève que ce préjudice moral découle en réalité de la circonstance que la requérante n'a pas été nommée à la fonction de brigadier ainsi que des résultats qu'elle a obtenus lors des tests; qu'elle soutient, à titre principal, que la requérante n'apporte pas le moindre commencement de preuve de l'existence de son dommage moral, qu'elle ne démontre pas qu'elle aurait subi des critiques à la suite de son échec, ni des remarques portant atteinte à sa réputation professionnelle ni que ses capacités à exercer ses fonctions auraient été remises en cause par l'administration; qu'à titre subsidiaire, elle reste d'avis que le dommage allégué par la requérante est sans lien avec l'illégalité retenue par l'arrêt n° 229.196, précité et qu'en réalité le préjudice moral dont elle demande la réparation résulte de l'adoption de la nouvelle décision du 31 mars 2015 de ne pas la désigner lauréate; que, quant à la perte d'une chance d'être nommée, elle considère que la requérante n'établit pas qu'elle subit un dommage né, certain et actuel, son préjudice étant purement hypothétique; qu'elle rappelle que pour pouvoir être nommée, la requérante doit au préalable réussir les épreuves de promotion et que tel n'a pas été le cas; que selon elle, la requérante ne démontre pas que si l'irrégularité constatée n'avait pas été commise, elle aurait été avec certitude sélectionnée parmi les quatre candidats à pouvoir être nommés;

qu'elle fait encore observer qu'il n'est pas clair si la requérante estime qu'elle aurait dû réussir le test et en conséquence être nommée ou si elle estime que son dommage ne réside que dans la perte d'une chance d'être nommée; que, en tout état de cause, elle relève que compte tenu des résultats de la requérante, elle n'aurait pas pu être déclarée lauréate; qu'elle ajoute que l'arrêt n° 229.196, précité a bien réparé le préjudice de la requérante dès lors qu'elle a retrouvé une chance d'être nommée;

qu'elle estime également qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans la présente affaire eu égard au nouveau recours en annulation de la requérante, dans la mesure où l'arrêt n° 229.196, précité a déjà réparé le préjudice de la requérante; que, quant au montant réclamé, elle demande au Conseil d'État de le réduire à l'euro symbolique dès lors que la requérante ne fournit aucune explication concrète sur la hauteur de celui-ci;

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Considérant qu'il résulte des dispositions légale et réglementaire précitées que le Conseil d'État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le bénéficiaire d'un arrêt d'annulation établit que l'illégalité retenue est à l'origine d'un préjudice qu'il subit et qui n'est pas entièrement réparé du fait de l'annulation; que le requérant doit ainsi faire la démonstration d'un lien de causalité entre l'illégalité constatée et le préjudice dont il se plaint, cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans l'illégalité commise par l'autorité;

Considérant que par son arrêt n° 229.196 du 18 novembre 2014, le Conseil d'État a jugé que la décision d'échec de la requérante n'était pas adéquatement motivée, ne lui permettant pas de comprendre sa note finale de 35 %

pour le test informatisé, ni de vérifier l'exactitude du motif tenant à son échec, d'autant que les candidats n'ont pas été préalablement informés des critères de réussite du test en question; que le Conseil d'État a ainsi jugé que la partie adverse n'avait pas respecté les obligations qui s'imposent à elle en vertu de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que l'illégalité ainsi constatée découle de la violation d'une norme législative qui impose à l'autorité une obligation d'agir de manière déterminée, à savoir motiver adéquatement la décision d'échec de la requérante afin qu'elle puisse comprendre celle-ci; que l'annulation de cette décision d'échec obligeait la partie adverse à reprendre une nouvelle décision tenant compte de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt n° 229.196, précité; que par une décision du 31 mars 2015, la requérante est une nouvelle fois déclarée en échec pour le test de raisonnement technique informatisé avec une note de 42,25/100; que, par son arrêt n° é.295 du 17 décembre 2015, le Conseil d'État a annulé cette décision constatant notamment que la partie adverse avait méconnu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt n° 229.196, précité, la décision d'échec de la requérante n'étant toujours pas plus motivée;

Considérant que quant au préjudice, la requérante estime qu'il est professionnel et qu'il comprend un volet d'ordre moral et d'ordre matériel;

Considérant que pour le dommage moral, elle l'évalue à cinq mille euros en équité; que ce dommage a pu être réparé en nature par l'arrêt d'annulation intervenu le 18 novembre 2014 mais seulement en partie, dès lors que la requérante n'a pas été en mesure de repasser l'épreuve informatisée eu égard aux anomalies dénoncées dans cet arrêt; que tel n'a pas été, en effet, le choix de la partie adverse qui a maintenu l'échec de la requérante et qui a ainsi confirmé sa décision d'inaptitude alors que celle-ci exerce les responsabilités liées à la fonction de brigadier depuis plusieurs années, à la satisfaction de la partie adverse et que même après son échec, elle a continué à assumer de telles fonctions, sans jamais avoir

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perçu la moindre allocation pour fonctions supérieures; que cette situation est de nature à ternir la réputation professionnelle de la requérante et est en lien direct avec la décision d'échec qui a été prise à son égard; qu'au vu des éléments particuliers de la cause, ce dommage moral doit être considéré comme établi; que la requérante ne fournit aucune explication sur la manière de le calculer de sorte qu'il convient de l'évaluer ex æquo et bono; que le montant de cinq mille euros réclamé est raisonnable compte tenu du délai particulièrement long qui s'est écoulé depuis la décision d'échec intervenue en juin 2011 et la décision constatant une nouvelle fois cet échec en 2015; qu'un tel délai est d'autant plus préjudiciable que la requérante aura bientôt soixante ans et approche ainsi de la fin de sa carrière;

Considérant que pour ce qui est du dommage d'ordre matériel, il y a lieu de constater que la requérante ne peut se prévaloir d'un droit d'être nommée dans le grade convoité dès lors qu'elle devait au préalable réussir les deux épreuves de la procédure de promotion avec une moyenne globale de 60 %, être ainsi déclarée lauréate de la sélection et être classée dans la réserve de recrutement, quatre places étant à pourvoir; que la requérante peut ainsi, par l'arrêt d'annulation de son échec, se prévaloir de la perte d'une chance d'être sélectionnée en vue d'une nomination dans le grade de brigadier; que la perte d'une chance constitue un préjudice indemnisable résidant dans la circonstance que la requérante n'a pas pu obtenir l'issue favorable qu'elle escomptait dès lors que le test informatisé n'a pas été organisé de telle manière que les candidats soient en mesure de comprendre les critères de réussite de celui-ci; que la requérante n'est, dans cette hypothèse, pas en mesure de démontrer un lien causal certain entre l'illégalité commise et son préjudice professionnel de ne pas être nommée en tant que brigadier mais peut se prévaloir de la perte d'une chance d'être sélectionnée pour pouvoir prétendre à une telle nomination; que par ailleurs, la nouvelle décision de la partie adverse du 31 mars 2015 n'a pas donné à la requérante une chance d'être sélectionnée et n'a donc pas rompu le lien causal entre les illégalités constatées par l'arrêt d'annulation n° 229.196, précité et le préjudice professionnel qui est ici allégué; que pour appréhender l'indemnité réparatrice quant à ce préjudice professionnel, le conseiller rapporteur a procédé à une mesure d'instruction en demandant à la partie adverse une évaluation chiffrée du manque à gagner de la requérante depuis son premier échec, comme celle-ci le réclamait dans son dernier mémoire;

Considérant que la partie adverse a expliqué, à l'audience du 15 janvier 2016, que son intention était, à la suite de la seconde annulation, d'organiser une nouvelle procédure de promotion pour le grade de brigadier, dans le courant du premier semestre de 2016; que le conseil de la partie adverse ne disposait cependant pas de plus de précisions sur les modalités qui seront mises en œuvre pour cette sélection;

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Considérant qu'au vu de ces explications, il appert que la requérante va retrouver une chance de repasser les épreuves de cette sélection et ainsi, en cas de réussite, pouvoir être déclarée lauréate en vue d'une promotion au grade de brigadier; que le conseil de la requérante a confirmé que celle-ci avait bien l'intention d'y participer; que ces circonstances justifient qu'il soit sursis à statuer sur le volet matériel de la demande d'indemnité réparatrice, ce préjudice professionnel n'étant pas encore totalement consolidé; que les parties sont tenues d'informer le Conseil d'État au plus tard le 30 juin 2016 des résultats de cette nouvelle procédure, faute de quoi il sera statué définitivement sur le volet matériel de la présente demande d'indemnité réparatrice; que l'auditeur rapporteur est également chargé de déposer un rapport complémentaire au vu des informations qui seront ainsi données au Conseil d'État,

DÉCIDE:

Article 1er.

Une indemnité réparatrice de 5000 euros est accordée ex æquo et bono à Annie VAN DEN BROECK à charge de la ville de Charleroi pour son préjudice moral.

Il est sursis à statuer pour le volet matériel de l'indemnité réparatrice.

Article 2.

Au plus tard le 30 juin 2016, les parties informeront le Conseil d'État des résultats de la nouvelle procédure de promotion au grade de brigadier, organisée dans le courant du premier semestre de 2016.

L'auditeur désigné par Monsieur l'auditeur général sera chargé de déposer, pour le 1er septembre 2016, un rapport complémentaire sur la base des informations ainsi reçues.

Article 3.

Les dépens sont réservés.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-neuf janvier deux mille seize par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Luc CAMBIER, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Fl. VAN HOVE. J. VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.233.506