Referee request dismissed because the applicant failed to appear or be represented at the hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the request to suspend the execution of a building permit for a nursing home extension. The applicant, Renée Lebrun, withdrew from the proceedings after the auditor's report recommended rejection, and she did not attend the scheduled hearing on October 28, 2015. Under the relevant procedural rules, the absence of the applicant or their representative mandates the dismissal of the suspension request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4, paragraphs 2 and 3 of the Royal Decree of 5 December 1991 on the procedure in reference proceedings before the Council of State: If the applicant is neither present nor represented, the request for suspension is rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ARRET
no é.396 du 5 janvier 2016
A. 210.986/XIII-6825
En cause : LEBRUN Renée, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6
4030 Grivegnée, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29
6900 Marche-en-Famenne.
Partie intervenante :
la Société privée à responsabilité limitée RESIDENCE COMME CHEZ SOI, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270
4000 Liège.
LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES,
Vu la requête unique introduite le 9 décembre 2013 par Renée LEBRUN
en ce qu'elle demande la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 8 octobre 2012 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) RESIDENCE COMME CHEZ SOI pour l'extension d'une maison de repos sur un bien sis à Liège, rue de l'Ourthe, cadastré section D, nos 593d et 594h;
Vu la requête introduite le 17 décembre 2013 par laquelle la S.P.R.L.
RESIDENCE COMME CHEZ SOI demande à être reçue en qualité de partie intervenante;
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Vu l'arrêt no 227.643 du 5 juin 2014, accueillant la requête en intervention introduite par la S.P.R.L. RESIDENCE COMME CHEZ SOI, rouvrant les débats, renvoyant l'affaire à la procédure ordinaire et réservant les dépens;
Vu la notification de l'arrêt aux parties;
Vu le rapport de Mme FRANCK, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat;
Vu l'ordonnance du 11 septembre 2015 fixant l'affaire à l'audience du 28 octobre 2015 à 10 heures;
Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;
Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;
Entendu, en leurs observations, Me C. HECQ, loco Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me P. HERMAN, loco Me J.-M. RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;
Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, premier auditeur;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que, par une lettre du 12 octobre 2015, le conseil de la requérante a fait savoir au Conseil d'Etat que, compte tenu du rapport de l'auditeur concluant au rejet de la demande de suspension, il ne serait pas présent à l'audience de référé;
Considérant que l'article 4, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, dispose comme suit:
" Toutes les parties doivent être présentes ou représentées.
Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée [...]";
Considérant qu’à l’audience du 28 octobre 2015, le requérant n’était ni présent ni représenté; qu'il y a lieu d'appliquer la disposition précitée et de rejeter la demande de suspension,
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DECIDE:
Article 1er.
La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le cinq janvier deux mille seize par :
M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mme BERTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président f.f.,
C. BERTIN. M. PAQUES.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.233.396