Court suspends three-month nightclub closure order due to insufficient police evidence of noise disturbances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État suspended the mayor's order closing the 'Dynastie' nightclub for three months. The mayor relied on a police report detailing a single late-night incident where guests allegedly reduced noise, while the club owner argued the evidence was insufficient to justify such a severe penalty. The court found that one minor incident, without established gravity, could not legally warrant a three-month closure.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 17 juillet 1991 relative à la procédure de référé; suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque les conditions de légalité et de proportionnalité ne sont pas remplies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIFno é.303 du 17 décembre 2015
217.762/XV-2960
En cause : 1. la s.p.r.l. "Dynastie Events", 2. MOHAMMAD Rashed, ayant élu domicile chez Me G. VANHAMME, avocat, place de Jamblinne de Meux 41
1030 Bruxelles, contre :
la commune d’Anderlecht, représentée par le collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes J. SOHIER
et M. CHOMÉ, avocats, avenue Émile De Mot 19
1000 Bruxelles.
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ,
Vu la requête introduite le 7 décembre 2015, selon la procédure d’extrême urgence par la s.p.r.l. Dynastie Events et Mohammad Rashed, qui tend à la suspension de l’exécution de la décision du bourgmestre d’Anderlecht adoptée le 9
novembre 2015 mais notifiée le 30 novembre 2015, ordonnant la fermeture pour trois mois de la salle de fêtes «Dynastie» sise à 1070 Bruxelles, chaussée de Mons, 251;
Vu l’ordonnance du 8 décembre 2015 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 15 décembre 2015 à 15 heures;
Entendu, en son rapport, M. M. LEROY, président de chambre;
Entendu, en leurs observations, Me G. VANHAMME, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me M. CHOMÉ, avocat, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, M. L. RENDERS, auditeur au Conseil d’État;
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Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Faits
Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:
La s.p.r.l. Dynastie Events, première requérante, est l’exploitante d’une salle de fêtes dénommée «Dynastie», située 251 chaussée de Mons à Anderlecht; Mohammad Rashed, second requérant, a été le gérant de la première requérante jusqu’au 10
septembre 2015, date à laquelle l’assemblée générale de la première requérante l’a remplacé par Mohammed Ouahabi; le procès-verbal de cette assemblée générale a été déposé au greffe du tribunal de commerce le 18 septembre et sa teneur publiée aux annexes du Moniteur belge le 29 septembre.
En novembre 2014, le bourgmestre a fait part au premier échevin des doléances des voisins de la salle, qui se plaignent de fréquents tapages nocturnes, et lui a demandé un rapport sur la situation. Après que l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement a fait savoir qu’il n’était pas compétent pour faire cesser ce type de nuisances, le bourgmestre a demandé au chef de corps de la zone de police Midi de lui faire rapport. Le 1er juillet 2015, un commissaire de police a communiqué une pétition signée par 19 personnes qui se présentent comme des voisins de la salle, et un «rapport administratif interne» rédigé en ces termes:
« Vous trouverez ci-joint[e] une pétition déposée dans la boîte aux lettres du commissariat de quartier Cureghem. Celle-ci émane des riverains du 251 chaussée de Mons à Anderlecht et décrit des nuisances qui seraient provoquées par l’exploitation de la salle Dynastie.
À cette adresse est effectivement installée une salle de fêtes. J’ai pris contact avec son exploitant, M. Rashed MOHAMMAD […]. Cette personne s’estime victime de dénigrement de la part du voisinage. Il m’explique être très attentif concernant l’isolation acoustique de la salle et régulièrement inviter sa clientèle à ne pas faire de bruit en quittant les lieux.
Je n’ai été contactée par aucun voisin de cette salle et l’IQ de quartier Laetitia POUPLIER me dit ne recevoir aucune doléance particulière de ces personnes lors de ses passages dans son secteur».
Le 7 juillet, la zone de police Midi a transmis à son chef de corps et au bourgmestre, un récapitulatif des appels «101» pour tapage enregistrés depuis le 11
décembre 2014. Il en ressort que 50 appels ont été reçus, que la police s’est rendue sur les lieux à 39 reprises et que, par trois fois des tapages ont été formellement constatés; en outre, dans 4 cas, le rapport signale que la fête se terminait, par 2 fois, il mentionne que la police a fait rentrer dans la salle des personnes qui étaient à l’extérieur et il note que la police a fait une fois baisser le son de la musique et une XV-R- 2960- 2/8
fois fermer les portes. Le 14 juillet, le bourgmestre a adressé un avertissement par une lettre envoyée 251 chaussée de Mons à un sieur BABAR Suleman, un ancien gérant de la salle avant sa reprise par la requérante. Le 4 août, le fonctionnaire sanctionnateur d’Anderlecht a engagé une procédure à l’encontre du second requérant, en raison du tapage constaté le 28 juin, qui a abouti le 21 octobre au prononcé d’une amende administrative de 70 €.
À la suite d’une nouvelle plainte pour tapage nocturne, la police a établi le 21
septembre un nouveau rapport, qui relate trois appels, à la suite desquels la police s’est rendue sur les lieux. Dans deux cas, elle n’a rien constaté. Le 26 juillet, elle avait fait des constatations relatées comme suit:
« appel du 26.07.2015 à 02 h 03; le requérant signale une [quarantaine] de personnes qui crient sur la voie publique, devant sa maison.
Patrouille sur place à 02 h 39: fête de mariage en cours, vont diminuer le bruit.».
Le 28 septembre, le bourgmestre a convoqué pour le 22 octobre le second requérant, à l’adresse du siège social de la première requérante, en lui annonçant son intention d’ordonner la fermeture de la salle.
Le 4 octobre, un procès-verbal de police constate, à 4 h 28, «du tapage par musique provenant de la salle de fêtes Dynastie. Le bruit était audible sur la voie publique à environ 30 mètres de l’entrée de la salle et dépassait donc le bruit ambiant de la rue». À la suite de cela, une procédure tendant à infliger une amende administrative a été engagée le 26 novembre à l’encontre de la personne travaillant dans la salle des fêtes. Cette procédure semble toujours pendante.
Le 27 octobre, le bourgmestre a pris un premier arrêté de fermeture de la salle, sans spécification de la durée de celle-ci. Le 9 novembre, il a pris un nouvel arrêté, qui «annule et remplace» celui du 27 octobre, rédigé comme suit:
« Le Bourgmestre, Vu la Nouvelle Loi Communale, en particulier les articles 134quater et 135, § 2;
Vu le Règlement général de Police, notamment les articles 79, 80, 83 et 87;
Considérant que la salle de fête “Dynastie” sise chaussée de Mons, 251 à 1070 Anderlecht est exploitée par Monsieur MOHAMMAD
RASHED;
Considérant le rapport de police en date du 21 septembre 2015, duquel il ressort que trois plaintes pour tapage ont été enregistrées;
Qu’une pétition signée par les riverains du 251 chaussée de Mons a été déposée dans la boîte aux lettres du commissariat de Cureghem;
Considérant qu’un courrier d’avertissement en date du 14 juillet 2015 a été adressé à l’exploitant du “Dynastie” pour les tapages nocturnes générés par son établissement;
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Considérant que, suite à ce rapport de police, une lettre de convocation datée du 28 septembre 2015 a été envoyée à Monsieur MOHAMMAD RASHED, lui signifiant, d’une part, qu’il était invité à venir faire valoir ses moyens de défense devant le Bourgmestre, le 22
octobre 2015 et, d’autre part, que 1a fermeture provisoire de l’établissement susvisé était très sérieusement envisagée;
Que la convocation a été envoyée à l’adresse connue de l’intéressé, Qu’aucune suite n’a été réservée à cette convocation;
Considérant que l’autorité qui doit prendre la décision a tout mis en œuvre afin de faire respecter le principe “Audi alteram”;
Considérant qu’il est du devoir de l’exploitant de prendre toutes les dispositions utiles pour que les nuisances liées à son établissement ne troublent pas la tranquillité des riverains;
Considérant qu’il y a trouble à l’ordre public;
Attendu qu’il est du devoir des autorités publiques de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre public, ARRÊTE
Article 1er: La salle de fête “Dynastie” sise chaussée de Mons, 251
à 1070 Anderlecht est fermée pour trois mois à dater de la notification de la présente. Le texte y sera affiché. Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté pris le 27 octobre 2015.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié in extenso par la police.
Un recours en suspension et en annulation de cette décision peut être introduit dont les 60 jours devant le Conseil d’État conformément aux lois coordonnées du 12 janvier 1973 et à l’arrêté du Régent du 23
août 1948.
Article 3: La zone de police est chargée de l’exécution du présent arrêté et d’en contrôler le respect.
Article 4: Les infractions à l’article 1er seront punies conformément au Règlement Général de Police.».
Il s’agit de l’arrêté attaqué. Une délibération du collège des bourgmestre et échevins du 10 novembre a confirmé une décision identifiée comme l’arrêté du bourgmestre du 27 octobre 2015, mais dont le dispositif est celui de l’arrêté du 9
novembre, qui annule et remplace celui du 27 octobre;
Recevabilité
Considérant qu’ainsi que l’observe la partie adverse, le recours n’est pas recevable dans le chef du second requérant, qui n’est plus le gérant de la première requérante et qui, s’il l’avait encore été, n’aurait pas eu d’intérêt personnel à attaquer une décision qui concerne la société, et ce quand bien même son nom est cité par deux fois dans l’arrêté attaqué;
Sur l’(extrême) urgence
Considérant que l’arrêté attaqué produit ses effets depuis le 2 décembre;
qu’il est plausible que la fermeture pour trois mois de la salle des fêtes dont l’exploitation constitue l’unique activité de la requérante soit de nature à lui nuire
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gravement; que l’urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et l’extrême urgence sont établies;
Moyen
Considérant que la requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation de l’article 134quater de la nouvelle loi communale, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’excès, voire du détournement de pouvoir; qu’en substance, elle fait valoir que les motifs de l’arrêté attaqué «ne suffisent pas à justifier l’application de l’article 134quater de la nouvelle loi communale», et que les conditions d’application de cet article ne sont pas réunies, étant donné que:
une partie des plaintes référencées dans le rapport de police n’ont pas pu être confirmées par des constats des services de police;
l’allégation selon laquelle l’établissement de la requérante ne détiendrait pas de permis d’urbanisme, est erronée;
le parking dont il est fait mention, n’est pas un parking privatif, mais est «accessible à tout le monde»;
le procès-verbal du 28 juin 2015 ferait état de personnes criant sur la voie publique, mais n’établit pas à suffisance qu’elles participaient à une soirée organisée par la requérante;
la pétition qui est reprise dans le dossier administratif, n’est pas suffisamment pertinente en l’espèce;
Considérant que la partie adverse, après avoir cité les articles pertinents de la nouvelle loi communale et de la jurisprudence y relative, répond que:
l’application de cet article 134quater de la nouvelle loi communale requiert la réunion de différentes conditions, à savoir:
◦ l’existence d’un établissement accessible au public;
◦ l’identification d’un trouble de l’ordre public autour de cet établissement;
◦ des troubles de l’ordre public constatés aux alentours de l’établissement, qui soient directement liés à cette activité, avec la conséquence que si cette activité s’interrompt suite à un ordre de fermeture, le trouble disparaît ou diminue fortement;
en l’espèce, il ressort de l’arrêté attaqué que les éléments suivants ont été pris en considération pour considérer qu’il y avait un trouble sur la voie publique qui découle de l’exploitation de l’établissement de la requérante, et plus spécifiquement de ses clients, à savoir:
◦ une pétition signée par les riverains de l’établissement de la requérante;
◦ un courrier d’avertissement du 14 juillet 2015 envoyé à l’adresse de la requérante;
◦ un rapport administratif du 21 septembre 2015 établi par la zone de police Midi;
en ce qui concerne la pétition déposée auprès des services de la zone de police Midi, qui est contestée par la requérante, elle ne constitue pas un motif déterminant à l’arrêté attaqué, étant donné que cette pétition a davantage fondé le courrier d’avertissement envoyé à XV-R- 2960- 5/8
l’adresse de la requérante le 14 juillet 2015, lequel se fondait sur un rapport administratif de la zone de police Midi établi le 7 juillet 2015, dont il ressort que de nombreux appels pour tapage ont été recensés par les services de police et qu’ils émanaient de six personnes différentes;
c’est à tort que la requérante fait valoir qu’un seul riverain serait à l’origine de toutes les plaintes qui viseraient son établissement: même si le rapport administratif du 7 juillet 2015 reprend une série de tapages qui n’ont pas pu être constatés par les services de police, toute une série d’appels, qu’elle détaille, ont permis la constatation, à tout le moins, d’un trouble se terminant, voire même de tapages en cours, au moment de l’intervention des services de police;
en l’espèce, le motif déterminant de l’arrêté attaqué consiste dans le rapport du 21 septembre 2015 des services de police, qui fait directement suite à celui du 7 juillet 2015 précité, qui relève une intervention du 26 juillet 2015 à 02 h 03, lors de laquelle une quarantaine de personnes criaient sur la voie publique, et que lors de l’intervention des services de police il a été constaté que la fête de mariage était en cours et qu’ils allaient diminuer le bruit;
de même, un mois avant ces faits de tapage, le 28 juin 2015, un procès-verbal a été rédigé pour des faits similaires et qui correspondent entièrement à l’exploitation de la salle par la requérante comme salle de fêtes, avec une clientèle qui quitte les lieux aux petites heures du matin, comme il ressort de l’ensemble du dossier administratif;
qu’elle en conclut que les troubles sur la voie publique visés par la partie adverse trouvent directement leur origine dans l’établissement de la requérante;
qu’elle ajoute que la requérante n’a pas répondu à la convocation et n’a dès lors fait valoir aucun argument qui aurait permis à la partie adverse de considérer que la fermeture envisagée serait disproportionnée en l’espèce;
Considérant qu’il ressort du dossier qu’à la suite des troubles constatés entre le 12 décembre 2014 et le 28 juin 2015, le bourgmestre a adressé un avertissement à la requérante le 14 juillet 2015 – en se trompant quant à la personne de son gérant – et une amende administrative de 70 € a été infligée au second requérant – à l’époque gérant de la requérante – en raison du tapage constaté le 28
juin;
Considérant que l’arrêté attaqué ne se fonde que sur le rapport de police du 21 septembre; que celui-ci relate trois appels, mais un seul constat, celui qu’une fête de mariage était en cours le 26 juillet à 02h39, et que ses organisateurs allaient «diminuer le bruit»;
Considérant qu’il ne peut être tenu compte, dans l’appréciation de la légalité de l’arrêté attaqué, du constat du 4 octobre, qui n’est pas mentionné en son préambule;
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Considérant que le procès-verbal relatif à l’incident du 26 juillet n’est pas versé au dossier; que, formellement, le rapport de police ne constate pas de tapage, même s’il peut se déduire de la phrase «vont diminuer le bruit» que le volume sonore était excessif lors de l’arrivée de la police;
Considérant que cet unique incident, dont la gravité n’est pas établie, n’est pas de nature à justifier que la salle en cause soit fermée pendant trois mois;
que le moyen est sérieux;
Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui, à les supposer sérieux, ne pourraient entraîner une suspension aux effets plus étendus;
Considérant que les conditions requises pour que le Conseil d’État puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué sont remplies; qu’il y a lieu suspendre l’exécution de l’acte attaqué,
DÉCIDE:
Article 1er.
Est ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du bourgmestre de la commune d’Anderlecht adoptée le 9 novembre 2015 mais notifiée le 30
novembre 2015, ordonnant la fermeture pour trois mois de la salle de fête «Dynastie»
sise à 1070 Bruxelles, chaussée de Mons, 251.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Le présent arrêt sera notifié par télécopie.
Article 4.
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Le dispositif du présent arrêt sera affiché de la même manière que l’a été l’arrêté attaqué, et aussi longtemps.
Article 5.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le dix-sept décembre deux mille quinze, par :
M. M. LEROY, président de chambre, M. Fr. QUINTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Fr. QUINTIN M. LEROY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.233.303