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ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.905 ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.905 Généré par l'IA

Court dismisses suspension request for internal administrative measure regarding staff transfer and authority.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.905
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the applicant's request to suspend and annul an internal decision transferring her authority over foreign enterprise inspectors. The applicant argued the measure infringed her status and stemmed from strained relations, while the state contended it was a temporary necessity to protect service interests. The court ruled the decision was an internal measure lacking external effects, rendering the suspension request inadmissible.

Regeste Legislator

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Lois sur le Conseil d'État, coord. 12 janvier 1973, titre VI, chapitre II; Internal administrative measures lacking external legal effects are not subject to suspension or annulation before the Council of State.

Mots-clés

Généré par l'IA
internal administrative measure suspension of execution Council of State staff transfer procedural admissibility déplacement disciplinaire qualité de fonctionnaire indemnités chômage des dirigeants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Lois sur le Conseil d'État, coord. 12 janvier 1973, titre VI, chapitre II
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

no 232.905 du 13 novembre 2015

A. 216.326/VIII-9749

En cause : DUVIVIER Martine, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Emmanuel GOURDIN, avocats, boulevard Louis Schmidt 56

1040 Bruxelles, contre :

l'État belge, représenté par le ministre de l'Emploi, ayant élu domicile chez Mes Marijke VAN REYBROUCK et Nicolas BONBLED, avocats, boulevard du Souverain 36

1170 Bruxelles.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,

Vu la requête introduite le 2 juillet 2015 par Martine DUVIVIER tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du Directeur général du contrôle des lois sociales du 18 mai 2015 notifiée oralement par les Conseillers Michel BOTTE et Damien DELATOUR de transférer l'autorité sur le personnel de contrôle qui dépendait de la requérante à un autre chef de direction avec effet au 19

mai 2015 (ou au 1er juin 2015) et de priver la requérante de la gestion et de la direction du contrôle des entreprises étrangères du Hainaut" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision;

Vu la note d'observations et le dossier administratif;

Vu le rapport d'Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État;

Vu l'ordonnance du 24 septembre 2015 fixant l'affaire à l'audience publique du 10 novembre 2015;

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Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Emmanuel GOURDIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nicolas BONBLED, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Erik BOSQUET, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

1. Il a été créé, pour chaque province, au sein des directions extérieures (déconcentrées) du Contrôle des lois sociales dépendant du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale une direction spécialisée dite "Réseau" dont les missions consistent à mieux structurer le contrôle des entreprises étrangères, plus particulièrement en effectuant un nombre suffisant de contrôles dans les entreprises prestataires de services, en cherchant à augmenter la pertinence et l'efficacité de ces contrôles, à transmettre aux contrôleurs des directions classiques le know-how qu'elles développent en matière de contrôle des entreprises étrangères et à leur fournir une assistance en ce domaine. Chaque direction "Réseau" est dirigée par un inspecteur social chef de direction de niveau A et composée d'un nombre variable de contrôleurs sociaux de niveau B. Les tâches administratives des directions "Réseaux" (gestion quotidienne, bâtiments, équipements) sont prises en charge par le personnel administratif des directions classiques.

2. La requérante est actuellement chef de la direction "Réseau Hainaut"

implantée à Mons. Trois personnes y sont affectées aux missions de contrôle, à savoir le contrôleur social Olivier MOREAU et deux stagiaires arrivés en novembre 2014, Caroline VANDELOISE et Gregory SPOTO. Parmi les membres du personnel administratif mis à disposition de la direction réseau mais dépendant d'une autre direction figure également Laurence NOËL.

3. En février 2015, Olivier MOREAU tombe malade.

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4. Par un courriel du 10 avril 2015 auquel est annexée une longue note, les deux stagiaires précités font part à la requérante de ce qu'ils considèrent comme divers "dysfonctionnements" dans leur collaboration et communication avec elle. Ils précisent que leur démarche n'a pas pour objectif de lui nuire mais plutôt d'améliorer la situation.

5. Par un courriel du 14 avril 2015, la requérante adresse une première réponse aux deux stagiaires. Elle y indique qu'elle répondra ultérieurement en détail aux griefs formulés mais que dès à présent elle regrette profondément le procès d'intention qui lui est fait dès lors qu'aucune tentative de la rencontrer au préalable n'a été faite.

6. Par un courriel du 22 avril 2015, elle leur adresse une deuxième réponse dans laquelle elle réfute point par point les reproches qui lui ont été faits. Elle termine ce courrier en indiquant notamment avoir du mal à concevoir une relation de confiance avec des personnes qui l'ont critiquée vis-à-vis de tiers sans lui en faire part directement, en qualifiant la démarche des deux stagiaires de véritable sabotage d'une relation de confiance et en précisant enfin qu'à son estime leur action n'a pour but que de déstabiliser l'autorité qu'elle représente et qui leur est insupportable.

Dans ce même courrier électronique, elle les invite à un entretien le 24 avril 2015.

7. Le 7 mai 2015, la requérante est entendue par deux de ses supérieurs hiérarchiques, les conseillers Damien DELATOUR et Michel BOTTE, pour qu'elle s'explique sur les plaintes formulées par les deux stagiaires.

8. Le 18 mai 2015, alors qu'une deuxième réunion avait été prévue pour le lendemain entre Damien DELATOUR et Michel BOTTE, Martine DUVIVIER, et les membres du personnel concerné, à la suite de l'introduction d'une nouvelle plainte émanant cette fois de Laurence NOËL, le directeur général, Michel ASEGLIO, décide à titre temporaire de réaffecter les deux stagiaires précités ainsi qu'Olivier MOREAU

auprès d'une autre direction.

Cette décision, qui n'a pas été formalisée dans un écrit, constitue l'acte attaqué.

9. Le 19 mai 2015, Damien DELATOUR et Michel BOTTE rencontrent les deux stagiaires accompagnés de leur délégation syndicale. À cette occasion, il leur est indiqué qu'ils dépendront de Michel ROULET, à partir du 1er juin 2015, pour la supervision de leurs dossiers.

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Après ce premier entretien, Damien DELATOUR et Michel BOTTE

reçoivent la requérante et lui font part de la décision précitée de Michel ASEGLIO.

Le 26 mai 2015, la requérante sollicite un entretien avec le directeur général Michel ASEGLIO. Un rendez-vous est fixé pour le 4 juin 2015.

10. Le 4 juin 2015, elle est entendue par Michel ASEGLIO et Damien DELATOUR. À cette occasion, elle reçoit une proposition pour de nouvelles fonctions au sein du Service d'information et de recherche sociale. Selon la note d'observations de la partie adverse, la requérante se verrait ainsi confier des missions de nature à mettre son expertise en matière de contrôle des entreprises étrangères au bénéfice plus large de l'ensemble de l'administration et des autres services d'inspection sociale tout en la maintenant dans les missions dans lesquelles elle s'investissait plus particulièrement.

Une réponse de sa part est attendue pour le 8 juin 2015.

11. Dans un courriel adressé le 19 juin 2015 par la partie adverse aux conseils de la requérante il est notamment indiqué que la décision précitée du 18 mai 2015 de "transférer l'autorité sur le personnel de contrôle qui dépendait de Madame DUVIVIER à un autre chef de direction à partir du 1er juin 2015 est une décision temporaire dans l'intérêt de la continuité du service et dans celui de Madame DUVIVIER, et ce en attente de la réaction de Madame DUVIVIER sur la proposition qui lui a été faite en date du jeudi 4 juin 2015 et à laquelle elle n'a toujours pas donné suite". Il y est encore précisé que la fonction proposée à la requérante consiste à "accomplir des missions en vue de mettre son expertise en matière de contrôle des entreprises étrangères au bénéfice plus large de l'ensemble du Contrôle des lois sociales (CLS), voire des autres services d'inspection sociale par l'entremise d'une collaboration au sein du service d'information et de recherche sociale (SIRS), tout en conservant toute une série de missions dans lesquelles elle s'investit déjà (cellule d'arrondissement du Hainaut comme secrétaire, convention de partenariat construction Hainaut, formations au CLS, etc.)". Il est encore souligné que la décision précitée du 18 mai 2015 n'a pas retiré à la requérante son affectation comme chef de direction, que celle-ci ne fait pas l'objet de poursuites disciplinaires, que son évaluation correspond aux attentes, qu'une proposition de réorientation lui est faite sur la base de la charge psychosociale dont se plaint le personnel en vue de la protéger tout autant que ledit personnel, et que "la décision de changer temporairement les agents de chef procède de la responsabilité de l'employeur d'assurer la continuité du service dans les circonstances dont question et de veiller à offrir des conditions de travail exemptes de charge psychosociale difficilement supportable". Il est enfin

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indiqué que la requérante a été préalablement entendue pendant cinq heures le 7 mai 2015, puis, à nouveau pendant quatre heures le 19 mai 2015.

12. Par un courrier du 24 juin 2015, les conseils de la requérante informent la partie adverse de son refus d'accepter la proposition de réorientation personnelle qui lui est formulée ensuite d'une décision de la priver de son affectation comme chef de direction au contrôle des entreprises étrangères.

13. Par un courrier du 14 juillet 2015, la partie adverse fait une nouvelle proposition à la requérante consistant à lui confier des missions d'expertise spécifiques liées notamment au contrôle des entreprises étrangères sous la responsabilité directe de Damien DELATOUR. Il y est en outre indiqué que la partie adverse a l'intention de réaffecter définitivement les membres de l'équipe de la direction du réseau Hainaut auprès d'un autre chef d'équipe;

Considérant que la requérante soutient que bien que la décision attaquée n'a pas été formalisée dans un écrit, la partie adverse en a reconnu l'existence dans un courrier électronique du 19 juin 2015 en précisant qu'il s'agissait du transfert de l'autorité sur son personnel de contrôle vers un autre chef de direction à partir du 1er juin 2015; qu'elle fait valoir que l'essentiel de ses attributions lui ont donc été retirées et qu'il résulte encore du même courrier électronique qu'il ne lui est plus resté que les affaires courantes; qu'elle conteste encore que l'acte attaqué n'a produit ses effets qu'à dater du 1er juin 2015 dès lors qu'il lui avait été indiqué le 19 mai 2015 que cette mesure était d'application immédiate, ce qui s'est vérifié dans les faits; qu'elle estime que l'acte attaqué bouleverse de manière importante son cadre de travail puisqu'il la prive de l'autorité dont elle disposait sur les deux stagiaires et sur un contrôleur et que la gestion des contrôleurs constitue l'essentiel du travail d'un chef de direction; qu'elle ajoute qu'il en est d'autant plus ainsi qu'elle a été la première chef d'une direction réseau (en 2008), fonction qu'elle a patiemment construite, et que la circonstance que l'acte attaqué n'a été envisagé que comme une mesure provisoire n'y change rien; qu'elle dépose à l'audience une série de pièces dont elle précise qu'elles n'existaient pas au moment du dépôt de la requête ou que leur dépôt est suscité par la note d'observations de la partie adverse ou le rapport de Monsieur le premier auditeur;

Considérant que la partie adverse répond, dans sa note d'observation, que l'acte attaqué ne constitue qu'une mesure d'ordre intérieur dont la requérante n'établit pas le caractère vexatoire; qu'elle soutient qu'en présence d'une accumulation de plaintes individuelles portant sur des difficultés éprouvées par la requérante dans la gestion de son personnel, l'acte attaqué a été décidé à titre conservatoire et dans l'intérêt du service, qu'il ne faut pas y voir de reproches de sa part à l'encontre de la requérante qu'elle a d'ailleurs toujours soutenue, mais plutôt comme une mesure prise

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dans son intérêt propre et dans celui de ses subordonnés, notamment les deux stagiaires, dont le bien-être au travail était en danger au sens de l'article 32/2, § 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; qu'elle ajoute que cette décision a été prise après avoir longuement entendu la requérante sur les plaintes formulées contre elle, qu'aucune volonté de la punir ou de la sanctionner disciplinairement ne l'a animée, que cette mesure temporaire n'a aucune incidence sur son statut administratif ou pécuniaire, que son affectation ne s'en est pas trouvée modifiée, et que ses tâches n'ont pas été modifiées de manière importante ou défavorable mais seulement partiellement; qu'elle estime enfin que l'acte attaqué ne concerne pas directement la requérante puisqu'il s'est agi en réalité du déplacement temporaire des membres du personnel sur lesquels elle exerçait son autorité;

Considérant que le Conseil d'État ne peut avoir égard aux pièces postérieures à l'acte attaqué; que quant aux pièces antérieures, outre qu'elles auraient dû être jointes à la requête, elles ne permettent pas, en l'absence de précision, d'en étayer les arguments;

Considérant qu'il n'est pas contestable que la décision attaquée ne modifie pas l'affectation de la requérante pas plus qu'elle ne porte atteinte à son statut administratif ou pécuniaire; qu'il n'est pas non plus contestable que cette décision s'inscrit dans un contexte de relations tendues entre la requérante et les membres du personnel travaillant pour la direction "réseau Hainaut"; qu'il importe de relever qu'en l'absence pour cause de maladie du contrôleur social Olivier MOUREAU, cette direction fonctionnait uniquement avec deux stagiaires placés sous l'autorité de la requérante, lesquels ont, par un courrier électronique du 10 avril 2015 adressé à celle-ci, fait part de multiples griefs concernant sa communication et sa collaboration avec eux en précisant souhaiter une amélioration de la situation; que la requérante leur a répondu par deux courriers électroniques des 14 et 22 avril 2015 lesquels ne sont empreints d'aucun esprit de conciliation puisqu'elle leur reproche de lui faire un procès d'intention, qualifie leur démarche de véritable sabotage d'une relation de confiance et précise encore qu'à son estime leur action n'a pour but que de déstabiliser l'autorité qu'elle représente et qui leur est insupportable; que la requérante peut donc difficilement affirmer qu'il lui était encore possible de collaborer avec deux personnes envers lesquelles elle avait exprimé aussi clairement sa perte de confiance; que l'on peut donc raisonnablement comprendre que dans un tel contexte, auquel s'est ajoutée une plainte émanant d'un membre du personnel administratif (Laurence NOËL), la partie adverse a estimé indispensable pour l'intérêt du service, de séparer provisoirement, dans l'attente qu'une solution soit trouvée, la requérante des deux stagiaires, décision qui a été prise le 18 mai 2015 non sans que la requérante ait été entendue le 7 mai 2015 par ses supérieurs hiérarchiques au sujet des griefs la concernant; qu'en faisant le choix de retirer provisoirement à la requérante une part de

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ses attributions de manière à permettre aux deux stagiaires de continuer à travailler pour la direction "réseau Hainaut" sans être soumis à son autorité et de terminer leur stage, la partie adverse a nécessairement préféré une solution préservant l'intérêt du service; qu'il convient encore de tenir compte du fait que la requérante n'a pu ignorer le caractère essentiellement temporaire de la décision attaquée puisqu'elle a été invitée à se prononcer sur une proposition de nouvelle affectation pour le 8 juin 2015 à laquelle elle a répondu négativement le 24 juin 2015; que compte tenu du contexte dans laquelle elle a été prise, de son caractère provisoire et de ses effets limités, la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur non susceptible de recours devant le Conseil d'État; que l'exception est fondée; que la demande de suspension est dès lors irrecevable,

DÉCIDE:

Article 1er.

La demande de suspension est rejetée.

Article 2.

Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre des référés, le treize novembre deux mille quinze par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Fl. VAN HOVE. J. VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.905