Belgian Council of State annuls extradition order due to Belgian statute of limitations for the criminal penalty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State annulled the Minister of Justice's decision to extradate the applicant to Turkey. The applicant argued his sentence was time-barred under Belgian law because it was a correctional penalty, not a criminal one. The court agreed, ruling that the duration of the imposed sentence, rather than the nature of the offense, determines the applicable limitation period under the Belgian Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 25, 91, 92 du Code pénal: La prescription des peines est déterminée par la durée de la peine prononcée (correctionnelle ou criminelle) et non par la nature de l'infraction sanctionnée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
A R R ÊT
no 232.892 du 12 novembre 2015
A. 207.895/XI-19.527
En cause : KESKINTAS Tanriverdi, ayant élu domicile chez Me H. CHIBANE, avocat, rue Brogniez 41/3
1070 Bruxelles,
contre :
l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, rue Père E. Devroye 47
1040 Bruxelles.
LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE,
OBJET DE LA REQUETE
Par une requête unique recommandée à la poste le 31 janvier 2013, Tanriverdi KESKINTAS a sollicité l’annulation ainsi que la suspension de l’exécution de l’arrêté ministériel du 3 décembre 2012 accordant son extradition aux autorités turques.
PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D’ÉTAT
La partie adverse a déposé un dossier administratif.
Par son arrêt n° 223.172 du 16 avril 2013, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué.
Par un pli recommandé du 21 mai 2013, le requérant a régulièrement demandé la poursuite de la procédure.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. l’auditeur G. SCOHY a rédigé un rapport, sur la base de l'arrêté du Régent du 23
août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
Ce rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont chacune déposé un dernier mémoire.
Une ordonnance du 6 octobre 2015, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 27 octobre 2015 à 10 heures.
M. le Conseiller d’État Y. HOUYET a fait rapport.
Me Cl. ADLER, loco Me H. CHIBANE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.
M. l’auditeur G. SCOHY a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
LES FAITS
Les faits sont exposés dans l’arrêt n° 223.172 du 16 avril 2013 rejetant la demande de suspension.
LE PREMIER MOYEN
Les arguments des parties
Le requérant soulève un premier moyen pris de la violation :
« -de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, notamment de son article 10;
-de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, notamment de son article 7;
-du Code pénal, notamment de son article 92;
-de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3;
-de l'absence de motivation au fond;
-de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit;
-de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs; ».
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Il reproche à la partie adverse d’accorder aux autorités turques son extradition en considérant que la peine à laquelle il a été condamné n'est prescrite « ni en regard du droit turc, ni en regard du droit belge », faisant application de l’article 91 du Code pénal.
Concernant la prescription de sa peine, il reproche à la partie adverse de s’écarter de l’avis négatif de la Chambre des mises en accusations conforme aux réquisitions du Ministère public, concernant son extradition.
Il soutient, en substance, que la peine, à laquelle il a été condamné par le juge correctionnel turc, est une peine correctionnelle car sa durée ne dépasse pas trois années et il précise qu’elle se prescrit par cinq ans révolus, soit, dans son cas, le 3
décembre 2010, cinq ans après que le jugement turc est devenu définitif. Selon lui, c’est à tort que l’acte attaqué se fonde sur l’article 91 du Code pénal relatif à la prescription des peines criminelles alors qu’il y avait lieu d’appliquer l’article 92 de ce Code concernant la prescription des peines correctionnelles. Il explique qu’il ne peut comprendre le raisonnement de la partie adverse, ni les raisons pour lesquelles elle a pris l’acte attaqué.
La partie adverse répond que la Chambre des mises en accusation a appliqué au requérant les règles de la prescription relatives aux peines correctionnelles alors qu’en réalité il a été condamné pour faux dans un document officiel (carte d’identité). Selon elle, il ne peut être contesté qu’en droit belge, les faux en écritures authentiques et publiques sont punis de la réclusion de dix à quinze ans (article 194
du Code pénal) ou de la réclusion de cinq à dix ans (article 196 du Code pénal). Elle affirme que la qualification des faits selon la loi belge « tombe dès lors bien (ou "in abstracto") sous l’application des articles 196 et 197 du Code pénal et pas sous le coup de l’article 198 du même code parce qu’une carte d’identité (falsifiée) n’est pas un passeport (falsifié) ». Elle en tire pour conséquence que les faits visés dans la demande d’extradition sont à qualifier de « crime[s] » punis de peines criminelles dont le délai de prescription est prévu à l’article 91 du Code pénal.
Selon la partie adverse « la Cour d’appel a, dans son avis, raisonné "comme si" les faits imputés à la partie requérante par les autorités judiciaires turques et pour lesquels il a été condamné, avaient été "correctionnalisés" ». Elle précise qu’il n’en est rien et que « les autorités turques parlent toujours, dans les jugements et autres documents transmis aux autorités belges, de crime ». Elle affirme que la Cour d’appel ne pouvait procéder à une telle correctionnalisation qui impliquait une appréciation sur le fond du litige, effectuée à la place des autorités judiciaires turques et qu’il lui revenait de constater que les faits de faux dans un document officiel, XI - 19.527- 3/6
donnent lieu à une peine criminelle qui, en application de l’article 91 du Code pénal, se prescrit par vingt ans.
Le requérant réplique que la partie adverse motive l’acte attaqué a posteriori en faisant pour la première fois référence aux articles 196 et 197 du Code pénal. Il reproche à la partie adverse de procéder à la requalification des faits déjà jugés par les autorités turques alors qu’elle ne pouvait pas le faire. Selon lui, dès lors qu'une peine a été prononcée par les autorités turques, c'est en fonction de cette peine que le délai de prescription doit être calculé. Il soutient que c’est la hauteur de la peine qui permet de déterminer si elle est de police, correctionnelle ou criminelle. S’appuyant sur l’article 25 du Code pénal, il affirme que la peine d’un an et deux mois d’emprisonnement qui lui a été infligée, est une peine correctionnelle qui se prescrit par cinq ans. Il cite à l’appui de son argumentation un arrêt du Conseil d’Etat n°
99.786 du 12 octobre 2001.
La décision du Conseil d’État
L’article 1er du Code pénal prévoit que « [l]'infraction que les lois punissent d'une peine criminelle est un crime » et que « [l]'infraction que les lois punissent d'une peine correctionnelle est un délit ».
Les peines criminelles sont précisées aux articles 8 et suivants du Code pénal et les peines correctionnelles sont mentionnées à l’article 25 du même Code.
L’article 91 du Code pénal mentionne que « […] les peines criminelles se prescriront par vingt années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements qui les prononcent ».
L’article 92 du même Code indique que « Les peines correctionnelles se prescriront par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être attaqué par la voie de l'appel.
Si la peine prononcée dépasse trois années, la prescription sera de dix ans ».
Le requérant a été condamné par un tribunal turc, le 20 septembre 2005, à une peine d’un an et deux mois d’emprisonnement. Les articles 8 et suivants ainsi que 25 du Code pénal, désignant respectivement les peines criminelles et les peines correctionnelles en fonction de leur durée, il y a lieu d’avoir égard à la durée de la peine prononcée à l’encontre du requérant pour déterminer s’il s’agit d’une peine correctionnelle ou d’une peine criminelle.
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Dès lors que la peine à laquelle il a été condamné est une peine d’un an et deux mois d’emprisonnement, il s’agit d’une peine correctionnelle et non d’une peine criminelle. Par ailleurs, il ressort des articles 91 et 92 du Code pénal que la durée de la prescription est déterminée en fonction de la peine prononcée, criminelle ou correctionnelle, et non pas au regard de la nature de l’infraction sanctionnée.
La circonstance que les faits commis par le requérant sont punis, en vertu de l’article 196 du Code pénal par une peine criminelle ou que les autorités turques utiliseraient le mot « crime », est donc sans pertinence dès lors que la peine effectivement prononcée est, en raison de sa durée, une peine correctionnelle et non une peine criminelle.
Étant donné que la peine infligée au requérant est une peine correctionnelle, la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Liège a estimé à juste titre que la prescription d’une telle peine était régie par l’article 92 du Code pénal et que cette peine était prescrite. Par contre, la partie adverse a décidé illégalement que la durée de la prescription devait être déterminée sur la base de l’article 91 du Code pénal et qu’elle n’était pas prescrite au regard du droit belge.
Le premier moyen est fondé. Il ne se justifie pas d’examiner les autres moyens qui ne peuvent mener à une annulation plus étendue,
PAR CES MOTIFS, DÉCIDE :
Article 1er.
Est annulée la décision du 3 décembre 2012 par laquelle la Ministre ayant la Justice dans ses attributions a accordé aux autorités turques l’extradition de Tanriverdi KESKINTAS.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le douze novembre deux mille quinze par :
M. Ph. QUERTAINMONT, président de chambre, Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. Y. HOUYET, conseiller d'État, M. X. DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
X. DUPONT Ph. QUERTAINMONT
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.892