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ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.684 ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.684 Généré par l'IA

Belgian court suspends execution of negative evaluation report ending teacher's probation immediately due to extreme urgency.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.684
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État ordered the immediate suspension of a municipal decision terminating Maria-Josée Sanchez-Benito's probationary teaching position due to a negative evaluation. The applicant argued that the delay in resolving her complaints caused severe psychological distress and that the administrative body failed to react urgently to her requests. The court found the extreme urgency condition met because the immediate execution of the negative report would not adequately remedy the moral and physical suffering caused by the lack of support and inactivity.

Regeste Legislator

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Lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, titre VI, chapitre II; article 17, § 1er, alinéa 2: The suspension of execution in extreme urgency is granted when the immediate enforcement of the contested act would cause disproportionate harm that cannot be remedied by a subsequent annulation decision.

Mots-clés

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extreme urgency procedure suspension of execution probationary teacher negative evaluation report psychological distress administrative inactivity immediate effect harcèlement psychologique

Dispositions légales citées

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Lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, titre VI, chapitre II, article 17, § 1er, alinéa 2
Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée, sont réunies,
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

no 232.684 du 23 octobre 2015

A. 217.256/VIII-9844

En cause : SANCHEZ-BENITO Maria-Josée, ayant élu domicile chez Me Maxime CHOMÉ, avocat, avenue Emile de Mot 19

1000 Bruxelles,

contre :

la commune de Saint-Josse-ten-Noode, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Emmanuel GOURDIN, avocat, boulevard Louis Schmidt 56

1040 Bruxelles.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,

Vu la requête introduite le 13 octobre 2015 par Maria-Josée SANCHEZ-BENITO tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la délibération de la partie adverse du 28 septembre 2015, notifiée le 5 octobre 2015 par un courrier daté du 30 septembre 2015, qui maintient l'attribution de la mention définitive défavorable du rapport définitif émis à l'issue de la 2ème année de stage […], mettant fin avec effet immédiat à son stage en tant que préfète du lycée Guy Cudell";

Vu l'ordonnance du 13 octobre 2015 convoquant les parties à l'audience publique du 19 octobre 2015;

Vu la note d'observations et le dossier administratif;

Entendu, en son rapport, Luc CAMBIER, conseiller d'État;

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Entendu, en leurs observations, Mes Antoine CHOMÉ et Maxime CHOMÉ, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emmanuel GOURDIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis contraire, Gabrielle JOTTRAND, premier auditeur au Conseil d'État;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent résumés comme suit :

1. En décembre 1989, la requérante commence sa carrière dans l'enseignement au centre communal Pierre Paulus à Saint-Gilles. En mars 1992, elle devient coordinatrice CEFA et obtient une nomination définitive en septembre 1995

pour cette fonction. En octobre 2010, elle devient directrice stagiaire dans ce même établissement. En fin de première année de stage, elle bénéficie d'une évaluation favorable et, en fin de seconde année de stage, d'une évaluation réservée. Au cours de la prolongation de son stage, elle démissionne de sa fonction.

2. Par une délibération de la partie adverse du 17 juin 2013, la requérante est désignée en tant que directrice stagiaire du lycée Guy Cudell. Le 14 novembre 2013, elle accuse réception de la lettre de mission ainsi que du portefeuille d'objectifs assignés par la partie adverse le 1er octobre 2013. Le 30 juin 2014, elle se voit notifier un projet d'évaluation réservée. Par un courrier de [jour non précisé] juillet 2014, l'intéressée transmet ses observations à ce sujet, attirant déjà l'attention de la partie adverse sur les risques comportant l'usage de plaintes anonymes dans un rapport d'évaluation. En l'absence de décision prise par la partie adverse dans les délais qui lui sont impartis, l'intéressée bénéficie d'une première évaluation réputée favorable.

3. Par un courriel du 15 septembre 2014, la requérante sollicite l'autorisation de visionnage des caméras de surveillance suite à une grave agression dont elle a été victime. Aucune réponse n'est réservée à cette demande.

4. Le 6 octobre 2014, elle apprend que son secrétaire de direction sera absent pour une longue durée. À cette époque, l'établissement n'a déjà plus d'éducatrice économe, pas de staff au secrétariat élèves, etc. Par un courriel du même 6 octobre 2014, la requérante avertit la partie adverse que, dans ce contexte, "[elle n'est] pas certaine de pouvoir assumer l'ensemble des missions administratives qui nous incombent". Jusqu'au moment de son évaluation, la partie adverse n'a entrepris

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aucune démarche afin de remplacer temporairement les personnes supposées assister la requérante dans l'exercice de sa mission (un surveillant éducateur -Allach MOKTHAR- a été chargé du secrétariat de direction et a bénéficié de la formation assurée par Jeanine DE POTTER. Il ne s'agit cependant pas d'une mission décidée par le pouvoir organisateur, mais d'une situation de fait acceptée par lui implicitement).

5. Lors des "classes vertes", le 17 octobre 2014, dix-sept élèves et professeurs ont été malades à Oostduinkerke et ont dû être rapatriés d'urgence (dont deux mineurs d'âge hospitalisés à Bruges). Ce même jour, la requérante devait rentrer le listing des "réaffectations". Compte tenu de cet événement imprévu, elle avertit la partie adverse, par un courriel du 17 octobre 2014, de la difficulté qu'elle aura à respecter cette échéance. La partie adverse n'y réserve aucune réaction positive.

6. Par un courrier du 19 octobre 2014, la requérante alerte la partie adverse, plus spécifiquement Philippe BOIKETE, échevin de l'Enseignement, quant au climat qui se détériore de jour en jour au sein de son établissement. Dans ce cadre, elle demande notamment l'appui de la partie adverse, en mettant en avant ce qui suit :

" […]

L'absence de l'éducatrice économe et plus encore l'absence du secrétaire de direction m'ont amenée à vous alerter sur l'impossibilité de répondre aux exigences administratives d'une rentrée scolaire; sauf erreur de ma part, je n'ai pas d'accusé de réception à cette alerte.

Grâce à l'aide précieuse de quelques collègues, nous sommes parvenus à répondre à une série d'exigences mais pas à toutes dans les délais imposés.

Face à cette situation, le silence officiel du service communal de l'instruction publique me laisse perplexe et l'isolement dans lequel je me trouve me paraît inacceptable.

[…]

Au même moment où ce courriel me parvenait, je signalais que 17 personnes de notre école, dont une grande majorité d'élèves, étaient victimes d'un probable empoisonnement alimentaire sur leur lieu de classe de mer. J'ajoutais que certains de nos élèves devaient être hospitalisés et qu'il serait probable que je doive me rendre à l'hôpital de Bruges.

J'ai reçu un accusé de réception de l'administration communale à cette information, lorsque vers 13H00 nous tentons de joindre l'administration communale, plus personne n'est joignable ni par téléphone, ni sur place; la commune étant fermée le vendredi après-midi.

Les seules interventions écrites que je reçois du service de l'instruction portent sur des tâches supplémentaires à réaliser, sans qu'à aucun moment on ne se soit intéressé à savoir comment je fais face, avec mon équipe administrative de fortune, au quotidien.

[…]

Cependant, dans les conditions actuelles, ce défi me semble totalement impossible à relever.

- l'impunité d'enseignants et autres travailleurs du lycée -tel le concierge- qui peuvent au gré de leur envie dénoncer ce que bon leur semble et quand bon leur semble;

- un lycée dans lequel on entre plus facilement que dans une salle de pas perdus;

- une direction faisant office y compris de téléphoniste;

- une administration qui fonctionne en dépit de la situation réelle et concrète;

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Dans ces conditions, toute tentative de mettre de l'ordre et du bien-être dans les relations de travail me semblent vaine.

En conclusion, je me devais de vous faire part de l'état d'épuisement extrême dans lequel je me trouve en conséquence de mes conditions de travail.

Depuis plus d'un an, vacances, week-end et soirées comprises, je travaille pour le lycée sans qu'aucun des problèmes structurels ne soient réglés et sans la moindre considération pour les attaques dont je fais l'objet depuis quelques mois.

Je ne puis vous assurer être capable de tenir encore longtemps dans ces conditions.

J'espère, par ce courrier, avoir pu exposer la situation dans laquelle je me trouve au lycée, et par là-même avoir pu faire un état de la situation de l'école.

Je tiens également à ce qu'il soit clair que par ce courrier j'entends réaffirmer mon souci permanent et mon engagement sincère au lycée, pour lequel je reste totalement investie dans les objectifs pédagogiques poursuivis, que vous avez dictés et auxquels j'adhère pleinement.

[…]"

7. Par un courrier du 10 novembre 2014, la requérante interpelle une nouvelle fois la partie adverse sur le comportement du concierge de l'établissement, en concluant comme suit :

" […]

Le personnel d'entretien a peur, les professeurs n'osent plus s'adresser à lui, je me fais insulter publiquement devant parents, professeurs, élèves, peu l'importe. Il décide de la manière dont il travaille sur le fonds et sur la forme. Les menaces et insultes et même des crachats sont légion de la part de Monsieur ZEROUANI.

[…]".

Aucune réponse n'est réservée à ce dernier courrier.

8. Le 17 octobre 2014, la requérante fait l'objet d'une "plainte collective"

déposée par dix-neuf membres du personnel. Par la suite, la partie adverse la convoque et celle-ci, ayant reçu la convocation par courriel la veille de l'entretien, sans en connaître l'objet, annonce au secrétaire communal qu'elle ne pourra pas s'y rendre. Par un courriel du 21 janvier 2015, l'intéressée relance la partie adverse pour fixer une nouvelle réunion, ignorant toujours l'objet de la convocation. Le même jour, la partie adverse transmet une nouvelle convocation, annonçant à la requérante que "tout refus de votre part d'y donner suite s'apparentera à de l'insubordination et à un refus de collaboration".

Lors de cet entretien, la requérante reçoit une copie du rapport d'Arista du 5 novembre 2014 faisant référence à l'existence de "plusieurs plaintes" déposées "dans le respect de la hiérarchie et de la procédure en juin 2013". La requérante souligne qu'elle n'a jamais reçu la moindre information concernant ces plaintes et aucune réunion n'a été prévue concernant celles-ci avec la partie adverse.

9. Par un courrier du 25 février 2015, la requérante réagit, par l'intermédiaire de son conseil, aux plaintes qui auraient été déposées contre elle, comme suit :

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" Comme vous le savez, Madame SANCHEZ-BENITO est actuellement sujette à une véritable campagne de harcèlement et de sape destinée à mettre à mal la gestion du Lycée Guy Cudell.

Il semble qu'une minorité de professeurs ait pris l'initiative de faire usage de la loi sur le harcèlement au travail afin de tenter de déstabiliser Madame SANCHEZ-BENITO qui poursuit comme seul objectif de veiller à la mise en place du projet pédagogique de l'école dans le respect le plus strict des élèves et du corps professoral.

Suite à la plainte «collective» déposée par certains professeurs «non identifiés» qui font référence à des événements dénués de toute précision, Madame SANCHEZ-BENITO a été amenée à vous adresser une réponse circonstanciée en date du 28.01.2015.

Il paraît indiscutable que l'enquête psycho-sociale menée à rencontre de Madame SANCHEZ-BENITO a été réalisée de manière orientée et totalement partiale.

Pour vous en convaincre, vous relèverez que Madame SANCHEZ-BENITO n'a même jamais fait l'objet de la moindre audition de la part du conseiller en prévention qui s'est contenté de reprendre le contenu des plaintes de certains enseignants sans la moindre vérification et/ou confrontation par rapport à la version de ma mandante.

Au-delà de la problématique de la plainte pour harcèlement dont a fait l'objet Madame SANCHEZ-BENITO, cette dernière a été victime de menaces de mort et d'insultes à caractère raciste sur le site Facebook du Lycée Guy Cudell depuis un certain nombre de semaines.

En date du 23.02.2015, Madame SANCHEZ-BENITO a déposé plainte auprès des services de police du Commissariat de Saint-Josse-ten-Noode sous le numéro de notice BR45.L6.009191/2015 du chef de menaces de mort, calomnie et diffamation et harcèlement.

Pour votre parfaite information, vous trouverez en annexe copie de la lettre adressée ce jour à ARISTA et au Parquet du Procureur du Roi de Bruxelles.

Par la présente, Madame SANCHEZ-BENITO sollicite que votre Collège prenne ses responsabilités dans les agissements qui sont menés par un groupuscule minoritaire de professeurs et de personnes gravitant autour du Lycée Guy Cudell afin de mettre à mal la poursuite de l'enseignement dispensé au sein du Lycée Guy Cudell.

Bien avant les accusations de harcèlement diligentées à l'encontre de Madame SANCHEZ-BENITO et les menaces dont elle a fait l'objet, cette dernière a dû

constater que la Commune de Saint-Josse-ten-Noode n'assurait pas un suivi efficace des manquements disciplinaires de certains professeurs qui ont pourtant été dénoncés de manière systématique.

Il est indispensable que la Commune prenne «à bras le corps» le suivi des incidents qui se déroulent au sein du Lycée Guy Cudell afin de permettre d'assurer la qualité d'enseignement et le bien-être des élèves et des enseignants.

Il ne peut être accepté que certains instrumentalisent des procédures prévues par la loi pour faire régner une forme de «chaos» dans l'établissement scolaire dont vous avez la tutelle.

À cette fin, Madame SANCHEZ-BENITO vous suggère d'être entendue par le Collège des Bourgmestre et Echevins pour s'exprimer concernant les difficultés rencontrées dans la gestion de l'établissement Guy Cudell et mettre en place un suivi rapide et efficace des manquements disciplinaires du personnel enseignant qui vient ternir la réputation et le bon fonctionnement de l'école dont elle assure la direction.

Puis-je vous demander de bien vouloir nous suggérer une rencontre concernant ces différents problèmes endéans les 15 jours à dater de l'envoi de la présente ?

[…]".

10. Par un courrier du 17 mars 2015, la partie adverse refuse d'entendre la requérante concernant les faits dont fait état son conseil, tout en admettant qu'elle n'a

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pris ni position ni jugement quant aux faits reprochés dans le cadre de la plainte anonyme.

11. Par des courriels successifs des 11 et 12 mars 2015, la requérante informe la partie adverse qu'une partie de l'escalier de l'établissement aurait été arrachée pour être ensuite lancée sur l'ascenseur. Elle précise, dans ses courriels notamment, qu' "il semble évident qu'il s'agit d'un acte volontaire de sabotage qui aurait pu très mal finir" et demande l'intervention d'un réparateur pour obtenir des informations complémentaires sur l'introduction de la poutre dans la cage de l'ascenseur. Aucune suite ne paraît avoir été réservée à cette demande par la partie adverse et l'ascenseur n'aurait, à ce jour, pas encore été réparé.

12. Par un courrier daté du 18 mai 2015 et envoyé par un pli recommandé le 27, soit le lendemain de son évaluation défavorable en conseil communal, la partie adverse interpelle la requérante sur les raisons pour lesquelles M. BEUGNIES, professeur au lycée Guy Cudell, aurait été en possession de la carte bancaire de l'établissement et d'un double des clés du coffre-fort situé dans le bureau de l'intéressée. Par un courriel du 1er juin, la requérante a donné des explications à la partie adverse à ce propos.

13. Dans la perspective de son évaluation pour la deuxième année de stage, la requérante complète son "auto-évaluation" le 4 mai 2015. Par un courrier du 23 avril 2015, elle est invitée à se présenter, le 5 mai 2015, devant la commission d'évaluation qui l'a évaluée selon une méthode de "questions-réponses". La commission d'évaluation des directions stagiaires rend un avis "défavorable" sur l'accomplissement de la seconde année de stage par la requérante.

14. Par sa délibération du 26 mai 2015, la partie adverse se réfère exclusivement à l'avis défavorable rendu par la commission d'évaluation pour attribuer cette mention à la requérante.

15. Par un article de presse du 27 mai 2015, la requérante prend connaissance de son évaluation défavorable. Elle interroge, dès lors, la partie adverse afin de se faire remettre une copie de cette décision. Par un courrier du 29 mai 2015, la partie adverse lui notifie la décision lui attribuant une évaluation défavorable.

16. Par un courrier recommandé du 10 juin 2015, la requérante introduit une réclamation écrite à l'encontre de la délibération du 26 mai 2015 lui attribuant une mention défavorable devant la chambre des recours de l'enseignement officiel subventionné de niveau secondaire ordinaire et spécial. Dans ce cadre, par l'intermédiaire de son conseil, la partie adverse dépose une note en défense le 5 août

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2015. Par la suite, le conseil de la requérante dépose une note en réponse le 17 août 2015.

17. Par un avis motivé du 27 août 2015, la chambre de recours considère qu'il conviendrait "de substituer à la mention défavorable attribuée à la requérante en fin de seconde année de stage de direction celle de réservée en prolongeant ainsi son stage de six mois", pour les motifs suivants :

" […]

Le lycée Guy Cudell connaissait de nombreux dysfonctionnements et problèmes de gestion depuis de nombreuses années qui ont épuisé les directions précédentes, notamment la préfète, Mme LADNER, qui démissionna de ses fonctions en étant remplacée par la requérante en septembre 2013, Ce fait est reconnu par le courrier que la partie adverse adressa le 20 avril 2015 à la ministre de l'éducation, de la culture et de l'enfance en faisant état de ce que : «cela fait plusieurs années que le lycée Guy Cudell est dans la tourmente et attire l'attention de personnes qui ne sont pas toujours bien intentionnées».

Pour aider la requérante dans ses fonctions de direction d'un établissement scolaire posant de nombreuses difficultés, principalement sur le plan relationnel, le collège communal avait décidé de lui apporter un soutien de type coaching.

La requérante soutient, sans être contredite, qu'elle n'a jamais bénéficié d'un tel soutien, la personne désignée à cette fin devant s'occuper du personnel administratif.

Dans son avis du 5 mai 2015, la commission d'évaluation relevait, à propos de cet aspect relationnel, que la requérante semble avoir instauré un processus de communication avec divers acteurs de la communauté éducative qui doit encore être amélioré. Les plaintes anonymes de membres du personnel ne peuvent être prises en compte et ne sont nullement étayées.

Les autres reproches formulés sur le plan administratif ne sont pas suffisamment objectivés.

Ne sont pas produit[e]s des plaintes de parents d'élèves mais par contre il est fait état de démarches d'une majorité du personnel enseignant en faveur de la requérante.

Il est regrettable que la décision du 26 mai 2015 se réfère purement et simplement à l'avis de la commission d'évaluation sans rencontrer les éléments de défense rencontrés par la requérante, notamment ceux formulés dans sa réponse suite à la demande d'intervention psychosociale d'Arista.

C'est pourquoi, à la majorité de ses membres (3 sur 4), la chambre de recours estime qu'en raison d'une absence d'objectivation des griefs adressés à la requérante, il y aurait lieu de substituer à l'avis défavorable donné celui de réservé permettant à la requérante, prête à se remettre en cause, de faire ses preuves pendant les six mois de prolongation de son stage.

[…]".

18. Par un courrier recommandé du 30 septembre 2015, la partie adverse transmet sa délibération du 28 septembre 2015, laquelle maintient l'évaluation défavorable de la requérante. Cette délibération est motivée comme suit :

" […]

Considérant que la Chambre de recours constate, à l'unanimité de ses membres, la régularité de la procédure d'évaluation;

Que la Commune en prend bonne note;

Considérant que les difficultés connues au Lycée Guy Cudell ne suffisent pas en soi à justifier que l'intéressée reçoive une évaluation réservée ou favorable;

Considérant que la Chambre de recours considère que la requérante n'est pas contredite lorsqu'elle conteste avoir bénéficié d'un soutien administratif par la mise à disposition d'un coach;

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Que cette affirmation est inexacte;

Que cet accompagnement résulte des conventions relatives à la mise à disposition d'un coach pour accompagner professionnellement la direction du Lycée Guy Cudell conclues entre le CPEONS et la Commune approuvées en séance du Conseil communal des 23 décembre 2014 (période du 1er mars 2013 au 19

décembre 2014) et 7 septembre 2015 (période du 1er janvier au 31 décembre 2015);

Que Madame Jeannine DE POTTER, déléguée du CPEONS s'est rendue fréquemment au Lycée Guy Cudell pour procéder au coaching [de] l'équipe de direction, préfète et secrétaire de Direction du Lycée communal Guy Cudell tel que le prévoient lesdites conventions;

Que l'intéressée ne s'est jamais plainte auprès du service de l'instruction publique de la qualité [de] ce suivi, ni du fait que la déléguée du CPEONS devait s'occuper du «personnel administratif» et que cette «charge» se serait faite au détriment de son propre coaching;

Que l'absence de plainte à cet égard révèle, soit, que le coaching a bien eu lieu, soit que l'intéressée s'en est désintéressée;

Considérant que la chambre de recours considère que «les plantes anonymes» des membres du personnel ne peuvent être prises en compte et ne sont nullement étayées;

Qu'il convient tout d'abord d'insister sur le fait que la décision d'attribution d'une mention défavorable n'a aucunement vocation à sanctionner l'intéressée en raison de la «plainte» introduite par 19 membres du personnel;

Que l'existence de cette «plainte», qui est en réalité une demande d'intervention psychosociale formelle à caractère collectif, était uniquement mentionnée comme un élément (parmi d'autres) révélateur de tensions relationnelles dans lesquelles elle est impliquée, ce qui constitue indéniablement un élément pertinent dans le cadre de l'évaluation de l'évolution de la situation relationnelle de l'intéressée avec les différente acteurs de la communauté éducative (indépendamment de la question du bien-fondé ou non des éventuels reproches émis à son encontre par ces membres du personnel);

Que la commune, qui n'a pas à s'immiscer dans l'examen par le SPMT-Arista de cette demande d'intervention psychosociale, ne peut que constater que ce dernier estimait en date du 5 novembre 2014 que des mesures urgentes devaient être prises;

Qu'il ne lui appartenait pas de répondre aux éléments formulés dans la réponse de l'intéressée à la suite de la demande d'intervention psychosociale d'Arista;

Considérant que la Chambre de recours juge que «les autres reprochés formulés sur le plan administratif ne sont pas suffisamment objectivés»;

Que la commune ne peut pas suivre cette opinion;

Que, premièrement, elle relève qu'elle a mis en place une procédure d'évaluation objective à partir de la lettre de mission, de l'appel aux candidats lancé par le Collège en mai 2013, au portefeuille d'objectifs spécifiques pour l'établissement et au contexte dans lequel l'intéressée a évolué, d'une grille d'auto-évaluation, de l'avis de la Commission d'évaluation après audition de l'intéressée;

Que, deuxièmement, le dossier administratif devant la chambre de recoure ne comptait pas moins de 37 pièces;

Que, troisièmement, l'allégation selon laquelle «les autres reproches formulés sur le plan administratif ne sont pas suffisamment objectivés» est très générale;

Considérant que la Chambre de recours indique qu'il serait fait état de démarches d'une majorité du personnel enseignant en faveur de l'intéressée;

Qu'en réalité le Pouvoir Organisateur n'a observé qu'un soutien marginal de la part des enseignants et autres membres du personnel à l'égard de l'intéressée et qu'en tout état de cause, aucun membre du personnel du Lycée Guy Cudell n'a écrit à la commune pour lui faire part de son désaccord au sujet de l'évaluation de l'intéressée:

Considérant que l'intéressée n'a produit ni communiqué aucun rapport de visites de classes ni rapport pédagogique et opéré aucun suivi pédagogique concernant le personnel enseignant;

Considérant, par ailleurs, que le Pouvoir Organisateur estime avoir mis tous les moyens matériels et humains à la disposition de l'intéressée qui n'a visiblement pas

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su s'en servir ni en tirer avantage mais agit plutôt de mauvaise foi par son manque de reconnaissance;

Que Mme Sanchez-Benito n'a pas mis tout en œuvre pour améliorer ses relations avec tous les acteurs de la communauté éducative;

Que son manque de communication [est] manifeste avec la Commune;

Que la Commune relève sa méconnaissance et son manque d'intérêt des procédures internes à la Commune ainsi que [des] textes légaux et réglementaires relatifs à l'exercice de sa fonction;

Que l'intéressée s'est déchargée de sa responsabilité financière en la confiant à un membre du personnel enseignant et sans en avoir préalablement informé le Pouvoir Organisateur estimant qu'il ne s'agit pas d'une faute dans son chef;

Que son expérience en gestion d'équipes et en management, encore en construction, n'est pas suffisante à l'estime du Pouvoir Organisateur pour faire face aux défis importants de la mission;

Que l'intéressée n'a pas su contribuer à la motivation du corps enseignant, du personnel éducatif et administratif, se positionner comme rassembleur et susciter la cohésion d'équipe;

Que Mme Sanchez-Benito n'a pas pleinement rempli ses missions ni les objectifs qui lui ont été assignés dans le cadre de sa lettre de mission et son portefeuille d'objectifs;

Qu'à la lumière de tous les éléments exposés ci-dessus, il est estimé que l'intéressée ne réunit pas toutes les qualités requises pour la fonction de directrice (préfète des Etudes) du Lycée Guy Cudell;

Considérant que l'intéressée n'est pas prête à se remettre en cause dans la mesure où

sa défense consiste principalement à rejeter systématiquement la faute et renvoyer la responsabilité sur la Commune et les acteurs de la communauté éducative;

Considérant que pour le surplus, la Commune s'approprie l'avis de la Commission d'évaluation du 5 mai 2015 et les éléments contenus dans la note intitulée «contexte global dans lequel est amené à évoluer le directeur stagiaire et les moyens mis à sa disposition»;

Considérant que substituer à la mention «défavorable» à celle de «réservée» en prolongeant ainsi son stage de six mois ne ferait que perturber davantage le fonctionnement du Lycée Guy Cudell et reviendrait à contraindre le pouvoir organisateur à maintenir les membres du personnel au sujet duquel il a une appréciation défavorable en dépit du principe de l'autonomie communale;

Que le Pouvoir Organisateur doit veiller à la qualité de son enseignement par la désignation de chef d'établissement s'investissant pleinement dans la fonction et assumant leurs responsabilités;

Considérant son déficit de confiance à l'égard de l'intéressée;

Considérant qu'au regard des éléments repris ci-dessus, ce rapport est justifié;

Considérant que la Commune en sa qualité de Pouvoir Organisateur entend s'écarter de l'avis de la Chambre de recours;

[…]".

Cette décision constitue l'acte attaqué en l'espèce.

19. Depuis la rentrée 2015-2016, la requérante n'a plus presté comme directrice dès lors qu'elle a remis des certificats médicaux la couvrant notamment du 17 au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre 2015;

Considérant qu'au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision; que le § 4 de ce

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même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er;

Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à l'obligation de motivation formelle, de l'excès de pouvoir, du principe de légalité, de l'erreur de droit, de l'absence de motifs légalement admissibles et de l'erreur de fait; qu'elle soutient que l'acte attaqué repose sur une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il se fonde sur les constats suivants :

- le pouvoir organisateur estime avoir mis tous les moyens matériels et humains à la disposition de l'intéressée qui n'a visiblement pas su s'en servir ni en tirer avantage, mais agit plutôt de mauvaise foi par son manque de reconnaissance;

- le fait que la requérante s'est déchargée de la gestion financière de l'école;

- le rejet systématique de la faute et un report de responsabilité sur la partie adverse;

- le fait qu'elle déclare qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un coaching ou à tout le moins de s'en être désintéressée;

- le fait que le dossier administratif comporte pas moins de trente-sept pièces;

qu'elle fait valoir que ces cinq griefs sur lesquels se fonde l'acte attaqué ne sont soit pas avérés soit sont dénués de pertinence;

Considérant que la partie adverse s'est abstenue, dans sa note d'observations, d'aborder le fond de la requête;

Considérant qu'il résulte des pièces jointes à la requête et plus particulièrement des nombreux courriels adressés par la requérante à la partie adverse de septembre à novembre 2014 qu'elle a rencontré de nombreux problèmes tant liés à un manque d'effectifs qu'à une violence constatée au sein de l'établissement; qu'une période de stage, si elle implique que le stagiaire fasse les preuves de ses capacités pour l'exercice de la fonction qu'il exerce, revêt également un aspect pédagogique;

qu'il appartient à l'employeur du stagiaire de lui assurer un encadrement adéquat et de mettre tout en œuvre afin que le stage se déroule de la meilleure manière; qu'en l'espèce, la partie adverse devait être d'autant plus attentive à la qualité de l'encadrement du stagiaire que la fonction exercée s'avère particulièrement ardue, comme le confirme le fait que plusieurs directeurs se sont succédés dans la fonction avant d'y renoncer en raison de l'ampleur de la tâche et des défis;

Considérant que la chambre de recours avait elle-même mis en évidence l'absence d'objectivation des critiques émises à l'égard de la requérante; que l'acte attaqué, lequel entend se départir de cet avis, était dès lors soumis à une obligation de

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motivation spéciale; que le contrôle de sa motivation formelle doit dès lors être exercé de manière d'autant plus rigoureuse;

Considérant que la requérante expose, sans être contredite, avoir fait l'objet d'agressions physiques sans recevoir un réel soutien de son pouvoir organisateur, lequel n'a, par ailleurs, réservé aucune suite à ses demandes d'accès aux données des caméras de surveillance; qu'elle a dénoncé, dans de nombreux courriels, l'agressivité du concierge tant à son égard qu'à l'égard de l'ensemble du personnel éducatif et administratif; qu'il apparaît des explications fournies que la partie adverse a tardé à prendre une mesure d'écartement dudit concierge; qu'il appert également des courriels adressés par la requérante à la partie adverse qu'elle ne parvenait plus, notamment en raison de l'absence d'un économe et d'un secrétaire de direction, à assumer l'ensemble des tâches liées à la gestion de l'établissement; qu'elle a ainsi souligné avoir dû recourir aux services de certains enseignants pour l'assister;

qu'enfin, et en ce qui concerne le service de coaching dont fait état la partie adverse, il apparaît des explications fournies par la requérante que Jeannine DE POTTER a dû

consacrer l'ensemble de ses prestations en tant que coach pour former d'autres membres du personnel administratif; que la partie adverse qui, comme l'atteste les pièces du dossier, négligeait elle-même de répondre voire même d'accuser réception des courriels pourtant interpellant de la requérante, ne peut reprocher à cette dernière, laquelle n'avait pas reçu la copie de la convention liant la partie adverse avec la société de coaching, de ne pas l'avoir avertie qu'elle n'avait bénéficié d'aucune assistance de la part de Jeannine DE POTTER;

Considérant qu'au vu de ces éléments, et en l'absence de dénégations voire d'explications précises de la partie adverse, le premier moyen est sérieux en tant qu'il soutient que celle-ci a commis une erreur manifeste d'appréciation en fondant l'acte attaqué sur les constats suivants :

- le pouvoir organisateur estime avoir mis tous les moyens matériels et humains à la disposition de l'intéressée qui n'a visiblement pas su s'en servir ni en tirer avantage, mais agit plutôt de mauvaise foi par son manque de reconnaissance;

- le fait que la requérante s'est déchargée de la gestion financière de l'école;

- le rejet systématique de la faute et un report de responsabilité sur la partie adverse;

- le fait qu'elle déclare qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un coaching ou à tout le moins de s'en être désintéressée;

Considérant, quant à l'extrême urgence, que la requérante fait valoir que l'exécution de l'acte attaqué revêt à son égard des conséquences extrêmement lourdes;

qu'elle insiste sur le fait qu'elle s'est investie pleinement dans l'exercice de la fonction de direction qui lui avait été confiée et qu'elle avait acceptée en tant qu'un réel défi qu'elle entendait bien relever; qu'elle souligne que l'acte attaqué revêt un caractère

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réellement infamant lorsqu'il mentionne qu'elle aurait commis des fautes dans la gestion financière, qu'elle aurait méconnu les textes légaux voire même se serait désintéressée de l'aide que la partie adverse entendait lui procurer en terme de coaching; qu'elle ajoute que l'acte attaqué lui a occasionné une réelle souffrance psychologique qui, cumulée à celle liée aux difficultés rencontrées durant son stage, est directement en relation avec ses problèmes de santé; qu'elle fait également valoir que la médiatisation du dossier ne fait qu'aggraver les conséquences attachées à l'exécution de l'acte attaqué;

Considérant que la partie adverse conteste tant l'urgence requise pour agir en référé que le recours à la procédure d'extrême urgence; qu'elle renvoie tout d'abord à la jurisprudence du Conseil d'État, lequel considère que, sauf circonstances particulières, la cessation de fonctions exercées en qualité d'agent stagiaire ne peut être assimilée à une fin de fonction d'un agent nommé définitivement dès lors qu'un emploi de stagiaire demeure soumis à la condition de la réussite du stage; qu'elle souligne que l'acte attaqué n'a nullement été relayé dans la presse et que la médiatisation du dossier liée aux incidents qu'a connus le lycée ne peuvent être pris en compte; qu'elle relève, en outre, et en ce qui concerne les troubles psychologiques liés aux difficultés professionnelles vécues par la requérante, que son éventuel retour en qualité de directrice stagiaire ne serait nullement de nature à y remédier; qu'elle conteste, enfin, l'extrême urgence et fait valoir que la requérante est sous certificat médical jusqu'au 31 décembre 2015 de sorte qu'elle n'établirait pas en quoi le recours à la procédure de suspension ordinaire ne serait pas envisageable;

Considérant qu'une période de stage est par nature soumise à une évaluation préalable à la titularisation du stagiaire; que la perte d'un emploi de stagiaire à la suite d'une évaluation défavorable du stage ne revêt, sauf circonstances particulières, aucun caractère exceptionnel de nature à pouvoir justifier le recours à la procédure de suspension d'extrême urgence voire même le recours au référé administratif; qu'il convient cependant de tenir compte, dans le cas d'espèce, des réelles difficultés inhérentes à l'exercice de la fonction de directrice du Lycée Guy Cudell comme le confirme la succession de titulaires de cette fonction durant ces dernières années; qu'il en résulte que l'exercice d'une telle fonction, même en tant que stagiaire, relève d'un réel défi dans le chef du titulaire, comme l'expose très justement la requérante; qu'il appert, en outre, des éléments du dossier que celle-ci s'est fortement investie dans l'exercice de cette fonction; qu'il ne peut, par ailleurs, être fait abstraction des motifs avancés par l'acte attaqué pour justifier le constat d'inaptitude dont le caractère dénigrant se trouve confirmé tant par la circonstance que la chambre de recours a estimé que les reproches formulés sur le plan administratif n'étaient pas suffisamment objectivés que par le fait que, comme le souligne la requérante, elle a, à de nombreuses reprises, sollicité l'intervention du pouvoir organisateur pour remédier

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à des situations critiques sans obtenir de réel soutien de sa part; qu'en outre, la médiatisation du dossier, liée notamment à des dysfonctionnements constatés au sein du lycée, renforce l'atteinte que l'acte attaqué porte à la réputation voire à l'honorabilité de la requérante dès lors que son écartement peut, dans un tel contexte et alors même que l'acte attaqué n'a pas, à ce jour, reçu un écho dans la presse, être perçu par les tiers comme une certaine reconnaissance de l'imputabilité de ces dysfonctionnements à la requérante; qu'enfin, et en ce qui concerne la souffrance psychologique liée aux difficultés rencontrées par celle-ci dans l'exercice de sa fonction de directrice stagiaire, la partie adverse ne peut prétendre qu'une éventuelle suspension de l'acte attaqué ne pourrait y apporter une réponse adéquate dès lors que le dossier tel que soumis au Conseil d'État laisse apparaître un manque de soutien et de réactivité du pouvoir organisateur par rapport aux différentes demandes qui avaient été formulées, souvent de manière urgente, par la requérante et que la suspension d'extrême urgence de l'acte attaqué pourrait, le cas échéant, avoir une incidence sur les conditions ultérieures d'exercice du stage censuré; que la condition de l'urgence est dès lors remplie dès lors qu'un éventuel arrêt d'annulation ne permettra pas, dans un contexte aussi particulier, de remédier adéquatement aux conséquences morales voire même physiques et psychologiques liées à l'exécution immédiate de l'acte attaqué;

Considérant que la requête a incontestablement été introduite avec toute la diligence requise pour recourir à la procédure d'extrême urgence; qu'il résulte, par ailleurs, tant des spécificités du cas d'espèce que des conséquences particulièrement lourdes liées à l'exécution de l'acte attaqué que le recours à la procédure d'extrême urgence est pleinement justifié; que la partie adverse ne peut, en outre, raisonnablement prétendre que ses droits de la défense auraient été mis à mal par le recours à la procédure d'extrême urgence dès lors que l'argumentation développée par la requérante quant au fond du litige se confond avec celle déjà défendue devant la chambre de recours et dont elle avait une parfaite connaissance;

Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée, sont réunies,

DÉCIDE:

Article 1er.

Est ordonnée la suspension de l'exécution de la délibération de la commune de Saint-Josse-ten-Noode du 28 septembre 2015 qui maintient l'attribution de la mention définitive défavorable du rapport définitif émis à l'issue de la deuxième

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année de stage, mettant fin avec effet immédiat au stage de Maria-Josée SANCHEZ-BENITO en tant que préfète du lycée Guy Cudell.

Article 2.

L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

Article 3.

Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur.

Article 4.

Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre des référés, le vingt-trois octobre deux mille quinze par :

Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., Béatrice DRAPIER, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

B. DRAPIER. L. CAMBIER.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.684