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ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.668 ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.668 Généré par l'IA

Belgian court dismisses urgent appeal against language test failure in diplomatic selection due to lack of urgency.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.668
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected Arnaud Simons' request to suspend the execution of his rejection from a diplomatic selection process and to halt further testing. Simons argued that the selection was extremely rare and that his failure would permanently break his career aspirations, necessitating urgent interim measures. The court ruled that the applicant failed to demonstrate specific, personal damage distinct from that of other candidates and noted his current employment at an embassy mitigated the severity of his claim.

Regeste Legislator

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Articles 10, 11, 12 of the Royal Decree of 5 December 1991 on summary procedure: Urgency in summary proceedings requires concrete proof of consequences incompatible with the time limit for an annulation action, which must be specific to the applicant's situation and not merely linked to the nature of the act or its executability.

Mots-clés

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summary procedure diplomatic selection language proficiency test interim measures urgency requirement annulation action administrative appeal agrément d'ambassadeur

Dispositions légales citées

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Title VI, Chapter II of the Laws on the Council of State, coordinated on 12 January 1973
Article 12 of the Royal Decree of 5 December 1991 determining summary procedure before the Council of State
Vu le rapport d'Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État;
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

no 232.668 du 22 octobre 2015

A. 215.994/VIII-9706

En cause : SIMONS Arnaud, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles, contre :

le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,

Vu la requête introduite le 29 mai 2015 par Arnaud SIMONS tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du SELOR, notifiée le 30 mars 2015, déclarant le requérant en échec au test linguistique Anglais C1

entrepris dans le cadre de la sélection de stagiaire pour la carrière extérieure (AFG14301) et rejetant ainsi sa candidature pour la suite de la procédure" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision, assortie de mesures provisoires tendant à ce qu'il soit fait interdiction à la partie adverse de "poursuivre l'organisation et la tenue des épreuves de sélection tant que le requérant n'aura pas pu à nouveau prendre part à ladite sélection";

Vu la note d'observations et le dossier administratif;

Vu le rapport d'Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État;

Vu l'ordonnance du 13 août 2015 fixant l'affaire à l'audience publique du 21 octobre 2015;

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Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Mathieu CLÉMENT DE CLÉTY, loco Me Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Clémentine CAILLET, loco Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Erik BOSQUET, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

1. Le requérant, âgé de 29 ans, travaille actuellement à l'ambassade du Royaume des Pays-Bas à Rabat.

2. En novembre 2014, il pose sa candidature à un emploi de stagiaire pour la carrière extérieure du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, dans le cadre d'une procédure de sélection organisée par le SELOR sous la référence AFG14301.

La procédure de sélection comprend en première partie un "test de sélection", et en seconde partie une "sélection comparative".

Le test de sélection consiste en une "épreuve préalable" (comprenant un test d'aptitude, un test de "bac à courrier", et un test de "jugement situationnel") suivie d'un test linguistique en néerlandais.

La sélection comparative comprend elle-même trois parties, à savoir, dans l'ordre, un test linguistique d'anglais de niveau C1, une épreuve écrite et une interview.

Le test linguistique d'anglais se compose d'une épreuve écrite, pour laquelle il faut obtenir au minimum 50 % des points, suivie d'une épreuve orale pour laquelle il faut également obtenir un minimum de 50 % des points.

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Le règlement de la sélection comparative impose la réussite du test linguistique d'anglais comme condition préalable de participation à la suite de la sélection comparative.

Il est encore prévu qu'à l'issue de la sélection comparative, un classement d'un maximum de trente-cinq lauréats sera établi sur la base des résultats obtenus à la sélection comparative, et que cette réserve de recrutement restera valable un an, renouvelable une fois conformément à l'article 10, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 4 juillet 2014 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire.

3. Le 3 mars 2015, le requérant présente l'épreuve écrite du test linguistique d'anglais C1, qui consiste en une rédaction en anglais.

4. Par un courriel de la partie adverse du 30 mars 2015, le requérant est informé de son échec à son examen linguistique écrit d'anglais avec un résultat de 4,44

sur 10.

La décision constatant son échec à l'examen d'anglais constitue l'acte attaqué.

Des grilles de correction ont été établies par chacun des deux évaluateurs du SELOR ainsi qu'une grille de synthèse. Un feedback complémentaire est également envoyé par le SELOR au requérant;

Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, modifié par la loi du 20 janvier 2014, la suspension peut être ordonnée à tout moment s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation; que l'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension demandée; que la charge de la preuve de l'urgence pèse donc sur le requérant;

Considérant que le requérant soutient en substance que l'organisation du concours diplomatique est "extrêmement rare", que l'opportunité pour lui de participer à un tel concours est très aléatoire, qu'en raison de l'illégalité de l'acte attaqué il est empêché de poursuivre sa participation à la sélection actuellement en cours, que sa volonté de devenir diplomate s'en trouve ainsi brisée, et qu'un simple recours en annulation ne permettrait pas de contrer, en temps utile, les effets illégaux de l'acte

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attaqué; qu'il relève qu'il a fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État, ayant respecté le délai imparti; qu'il réclame également des mesures provisoires afin de lui permettre de continuer à participer à la sélection en question, en interdisant à la partie adverse de poursuivre l'organisation et la tenue des épreuves de sélection tant qu'il n'aura pas pu à nouveau prendre part à ladite sélection;

Considérant que la voie du référé doit demeurer un recours exceptionnel pour le justiciable; qu'il lui appartient de démontrer de manière concrète en quoi l'exécution de l'acte attaqué revêt des conséquences d'une gravité telle qu'elles s'avèrent incompatibles avec le délai de traitement d'un recours en annulation; que ces circonstances doivent être propres à la situation du requérant et ne peuvent être uniquement liées à la nature de l'acte attaqué et à son caractère exécutoire;

Considérant qu'en l'espèce, le requérant ne précise pas en quoi son échec à l'épreuve écrite d'anglais du concours diplomatique lui causerait un dommage propre, distinct de celui que pourrait endurer tout autre candidat ayant pu échouer à la même épreuve; que le requérant, actuellement âgé de 29 ans, n'a pas à craindre de ne pouvoir représenter un tel concours dont l'organisation ne peut être tenue pour "extrêmement rare" comme il le soutient; que si l'on peut bien sûr avoir égard à la déception que lui cause son échec, rien ne permet de considérer qu'il ne retrouvera pas dans son avenir professionnel une chance de représenter ce concours; que par ailleurs, le requérant travaille actuellement dans une ambassade, ce qui permet de relativiser davantage son affirmation selon laquelle sa volonté de devenir diplomate serait désormais "brisée"; qu'enfin, la circonstance qu'un arrêt d'annulation intervienne après la date prévue pour l'épreuve finale ne constitue nullement un obstacle à ce qu'une épreuve soit organisée pour le requérant et qu'il puisse, le cas échéant, intégrer la réserve de recrutement dont la durée prévue est d'une année renouvelable une fois;

qu'il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'urgence n'est pas démontrée; que la requête doit en conséquence être rejetée tant par rapport à la demande de suspension que de mesures provisoires,

DÉCIDE:

Article 1er.

La demande de suspension, assortie de mesures provisoires, est rejetée.

Article 2.

Les dépens sont réservés.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre des référés, le vingt-deux octobre deux mille quinze par :

Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.668