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ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.573 ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.573 Généré par l'IA

Court dismisses intervention and orders reopened debates due to lack of standing for annulation appeal.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.573
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court definitively rejected Jacques De Bruycker's request to intervene in the annulation proceedings against the Community of French-speaking Belgium. Although the plaintiff claimed a new interest in obtaining reparatory damages following the contested advisory opinion, the court found no standing to maintain the annulation appeal itself. Consequently, the debates were reopened for a supplementary report to determine if the plaintiff still has a valid interest in the annulation action.

Regeste Legislator

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Lois sur le Conseil d'État, coord. 12 janvier 1973, titre VI, chapitre II; The existence of a separate claim for reparatory damages does not confer standing to maintain an annulation appeal if the plaintiff no longer has a direct interest in the annulment itself.

Mots-clés

Généré par l'IA
standing annulation appeal reparatory damages claim interest in litigation intervention procedure reopening debates administrative annulment sixth state reform faute professionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Lois sur le Conseil d'État, coord. 12 janvier 1973, titre VI, chapitre II
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

no 232.573 du 15 octobre 2015

A. 213.064/VIII-9328

En cause : la commune de Saint-Gilles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Joëlle SAUTOIS, avocats, rue de la Source 68

1060 Bruxelles, contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10

1330 Rixensart.

Partie intervenante :

DE BRUYCKER Jacques, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics, place Fontainas 9-11

1000 Bruxelles.

LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 juillet 2014 par la commune de Saint-

Gilles qui demande l'annulation de "l'avis contraignant de la Chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné du niveau secondaire et spécialisé, rendu le 5 mai 2014 (…)";

Vu la requête introduite le 29 août 2014 par laquelle Jacques DE

BRUYCKER demande à être reçu en qualité de partie intervenante;

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Vu l'ordonnance du 17 septembre 2014 accueillant provisoirement cette intervention;

Vu les mémoires en réponse, en réplique et en intervention régulièrement échangés;

Vu le rapport de Gabrielle JOTTRAND, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 7 septembre 2015 fixant l'affaire à l'audience publique du 9 octobre 2015;

Entendu, en son rapport, Luc CAMBIER, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Joëlle SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Aurore DEWULF, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis, Gabrielle JOTTRAND, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

1. La partie intervenante exerce, depuis 1998, une charge de professeur de cours technique et de pratique professionnelle en option métallier soudeur dans divers établissements scolaires du niveau technique secondaire supérieur.

Elle a été désignée comme enseignant temporaire, au centre communal d'enseignement technique Pierre Paulus qu'organise la commune de Saint-Gilles, d'abord durant les années scolaires 1999-2000 et 2000-2001, et ensuite, sans discontinuité, dans le même établissement, à partir de l'année scolaire 2009-2010.

2. Le 14 mai 2013, la partie requérante entame une procédure de licenciement à l'encontre de la partie intervenante; celle-ci débouche sur un avertissement.

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3. Le 17 décembre 2013, le directeur de l'établissement rédige un rapport de constat mettant en cause le non-respect de sa hiérarchie par la partie intervenante qui fustigerait la collaboration de l'établissement avec Iristech, centre de référence et de formation paritaire public-privé, pour les stages des élèves.

4. Dans un rapport du 10 mars 2014, le directeur revient encore sur la problématique Iristech, sur différents griefs qui auraient été formulés par les élèves de l'intéressé et sur le fait que les cahiers des élèves seraient vides depuis la fin du mois d'octobre 2013.

5. En date du 13 mars 2014, la partie requérante décide d'ouvrir une nouvelle procédure de licenciement à l'encontre de la partie intervenante, laquelle est motivée comme suit :

" Vu la décision du Conseil communal du 28 novembre 2013 (102ème objet)

désignant M. Jacques DEBRUYCKER, domicilié avenue des Fleurs, 7A, 6001

Marcinelle, au Centre communal d'enseignement technique Pierre Paulus, à titre temporaire prioritaire stable dans un emploi vacant, en qualité de professeur de cours techniques et de cours de pratique professionnelle, option métallier-

soudeur, au degré supérieur, du 02 septembre 2013 au 30 juin 2014;

Vu, tout d'abord, le rapport défavorable concernant M. DEBRUYCKER, établi par Mme SANCHEZ BENITO, Directrice admise au stage, le 19 décembre 2012

qui conclut «le professeur montre une totale désinvolture à l'égard de son métier d'enseignant. Les absences répétées en cours et aux convocations de travail me font penser que le professeur ne considère pas sa fonction professionnelle principale comme étant prioritaire dans son organisation du travail. Le manque de conscience professionnelle du professeur détériore de manière inquiétante l'image de la filière soudage du Centre P. Paulus, et met en péril sa pérennité. C'est d'autant plus dommageable que le métier de soudeur est en pénurie dans la zone de Bruxelles-Capitale. Je considère qu'au cours des deux années scolaires évoquées dans ce rapport, le professeur n'a montré aucune volonté de modification de son comportement professionnel, de même qu'il n'a pas montré la moindre volonté de revoir a formation, ses méthodes d'apprentissage avec ou sans la collaboration de collègues»;

Vu sa décision du 14 mai 2013 relative à l'ouverture d'une procédure de licenciement à l'encontre de M. Jacques DEBRUYCKER;

Vu sa décision du 29 août 2013, suite à l'ouverture de la procédure précité, d'adresser un courrier d'avertissement à l'intéressé lui rappelant notamment les devoirs des membres du personnel, prévus par le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, et notamment ses articles 6 et 7, explicités dans ledit courrier du 3

septembre 2013 (indicateur n°18338);

Vu l'insistance, dans ce courrier d'avertissement, sur les demandes réitérées à l'égard de M. Jacques DEBRUYCKER de fournir des documents pédagogiques en ordre;

Vu, il est vrai, le rapport positif du Service général de l'Inspection de la Fédération Wallonie-Bruxelles relatif aux aptitudes pédagogiques de M. Jacques DEBRUYCKER, suite à la visite du 25 octobre 2013;

Vu, cependant, le rapport de constat du 10 mars 2014 de M. EL ABDI, Directeur admis au stage au Centre communal d'enseignement technique Pierre Paulus, relatant la constatation de M. René MOULART, Chef d'atelier, de la quasi absence de contenu dans les cahiers des élèves de M. Jacques DEBRUYCKER, depuis fin octobre 2013;

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Considérant qu'il semble pouvoir être déduit de ce qui précède que M.

DEBRUYCKER n'a donné suite à l'avertissement reçu que dans la perspective du passage de l'Inspection, avant de verser à nouveau par la suite dans ses carences anciennes, confirmées d'une direction à l'autre;

Vu, ensuite, l'échange de courriels initié par M. Jacques DEBRUYCKER, avec Mme Jennifer ZWIKEL, Secrétaire d'administration au service de l'Enseignement, au mois de juin 2013 et relatif à un voyage scolaire à la Côte belge, à quelques jours à peine de la session d'examens;

Vu le courriel du 5 juin 2013 de Mme Julie LECHAT, Directrice f.f. du service de l'Enseignement, relatif à ce voyage qui rappelle à l'intéressé qu'il ne lui appartient pas de s'engager vis-à-vis de ses élèves avant le feu vert de sa hiérarchie et qui l'enjoint à respecter dorénavant les procédures et délais d'introduction des demandes, ainsi que la voie hiérarchique;

Vu le courrier de l'intéressé à M. Alain HUTCHINSON, Échevin de l'Enseignement, de l'Enseignement de Promotion sociale et de l'Égalité des chances, du 10 juillet 2013 (soit pendant les congés scolaires) sollicitant un budget spécial pour l'organisation d'un voyage au Salon de l'Auto à Francfort à la mi-septembre;

Vu le courrier du 12 septembre 2013 de M. Alain HUTCHINSON, Échevin de l'Enseignement, de l'Enseignement de Promotion sociale et de l'Égalité des chances, rappelant la nécessité de s'adresser préalablement à son chef d'atelier pour toute organisation d'activité dans le cadre scolaire, le Collège statuant sur base de l'avis de celui-ci (en l'absence de direction);

Vu le rapport des faits du 17 décembre 2013 de M. EL ABDI, Directeur admis au stage, relatif à l'irrespect de la hiérarchie dans le chef de M. DEBRUYCKER et le désaccord de celui-ci quant au lieu de stages des élèves, dont il ressort que l'intéressé est sorti d'une réunion en criant «si c'est comme ça je reste dans mon atelier», a quitté la réunion; M. Otman EL ABDI le rattrapant pour lui rappeler les règles de correction et de courtoisie élémentaires à l'égard de la hiérarchie et de sa déléguée syndicale;

Vu le projet proposé en novembre par M. Jacques DEBRUYCKER d'emmener ses élèves aux sports d'hiver;

Considérant que ce projet n'a pas été retenu étant donné l'absence totale de contenu pédagogique, son caractère inopiné, et le risque de télescopage avec le calendrier des stages des élèves, indispensables à leur cursus en filière professionnelle;

Attendu que malgré les mises au point écrite mentionnées ci-avant, et le refus de sa hiérarchie quant au projet précité, M. DEBRUYCKER a pris des contacts avec l'ADEPS pour l'organisation dudit voyage, comme en témoigne le courrier de l'ADEPS –Fédération Wallonie-Bruxelles, du 27 novembre 2013, adressé à l'«École Pierre PAULUS - Monsieur Jacky DEBRUYCKER» accompagnant deux contrats de prestations de service concernant un séjour de sports d'hiver aux Arcs du 9 au 15 mars 2014, pour un montant de 7574,40 euros , renseignant l'intéressé comme cocontractant et représentant de l'école, et dont sa hiérarchie n'a pris connaissance qu'en février 2014;

Vu les appels de l'ADEPS, au mois de février 2014 d'abord à la direction de l'établissement, puis au service de l'Enseignement et auprès de la Conseillère pédagogique, s'enquérant de l'absence de suites données audit courrier, demandant des comptes quant à cette réservation et témoignant d'un vif mécontentement à l'annonce de l'annulation de celle-ci, les demandes de séjours de plusieurs écoles ayant été rejetées pour honorer la réservation faite par M.

DEBRUYCKER;

Considérant qu'il serait permis de déduire des éléments décrits ci-dessus que M.

DEBRUYCKER ne respecte pas la voie hiérarchique et fait fi des arguments de celle-ci quant à la non pertinence de ses demandes, démontrant ainsi un refus de s'inscrire dans le fonctionnement global de l'établissement;

Que cette attitude apparaît d'autant plus inacceptable que les éléments qui précèdent semblent démontrer que M. DEBRUYCKER semble avoir voulu engager l'établissement scolaire auprès d'un tiers (en l'occurrence l'ADEPS),

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malgré le désaccord de sa hiérarchie, portant ainsi atteinte à l'image du Centre communal d'enseignement technique Pierre Paulus et de la Commune de Saint-

Gilles;

Attendu, en outre, qu'il ressort du rapport du 21 février 2014 de M. Otman El ABDI et du courrier 5 mars 2014, de M. Daniel SORTET, instructeur au département soudure IT à Iristech, Centre de référence du secteur des Fabrications Métalliques et de l'Industrie Technologique, lieu de stage des élèves, que les absences répétées, et en tout cas un retard et un départ anticipé de M.

Jacques DEBRUYCKER, compromettent la bonne organisation des stages des élèves;

Vu, enfin, le rapport du 10 mars 2014 de M. Otman EL ABDI, Directeur admis au stage au Centre communal d'enseignement technique Pierre Paulus, relatant des plaintes de plusieurs élèves à l'égard de M. Jacques DEBRUYCKER pour des brimades : coups (gifles, coups de poing sur les épaules et au ventre, poussées contre le mur et au sol, étranglements) et propos dévalorisants ou insultants («tu vas rater ton année», «tu ne comprendras jamais rien», «espèce de baccala»);

Attendu que le Collège des Bourgmestre et Échevins est garant du bien-être des élèves au sein des établissements scolaires communaux et qu'il ne pourrait maintenir en fonction un enseignant qui utiliserait de telles méthodes «d'apprentissage» avec ses élèves;

Considérant que le dossier révèle que, malgré les mises au point répétées du chef d'atelier, de deux directions de l'école, de la direction du service de l'Enseignement, du Collège des Bourgmestre et Échevins, l'intéressé n'aurait jamais adopté un comportement adéquat à sa fonction d'enseignant , perturbant ainsi gravement la bonne marche de l'établissement et l'apprentissage des élèves;

Vu les devoirs et incompatibilités des membres du personnel, fixés par les articles 6 à 15 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné;

Vu, en particulier, les dispositions suivantes :

« Article 7. - Dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements, par les règles complémentaires des commissions paritaires et par l'acte de désignation.

Article 8. - Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs relations avec les parents des élèves et toute autre personne étrangère au service.

Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.

Article 10. - Les membres du personnel doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, les prestations nécessaires à la bonne marche des établissements où ils exercent leurs fonctions.

Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant.

Article 14. - Les membres du personnel doivent respecter les obligations, fixées par écrit dans l'acte de désignation, qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif du pouvoir organisateur auprès duquel ils exercent leurs fonctions.»

Considérant que l'ensemble des éléments relevés ci-dessus tendent à démontrer que M. Jacques DEBRUYCKER aurait méconnu les devoirs précités;

Qu'en résumé, il lui est, en effet, reproché :

1° un manque de conscience professionnelle persistant s'agissant de la tenue de ses documents pédagogiques, le passage de l'Inspection n'ayant engendré qu'un changement temporaire dans cette attitude;

2° un manque persistant de respect de la hiérarchie et un refus de s'inscrire dans le fonctionnement global de l'établissement et le projet pédagogique qui le fonde, jusqu'à porter atteinte à l'image de celui-ci et de son pouvoir organisateur auprès de tiers, tels que l'ADEPS ou Iristech;

3° des brimades, violences et propos dévalorisants ou insultants à l'égard des élèves dont il a la charge;

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Considérant que de tels manquements, pris isolément et a fortiori dans leur ensemble, rapportés au Collège concernant M. Jacques DEBRUYCKER, sont de nature à rendre toute collaboration impossible du fait d'une perte du lien de confiance, et justifient l'ouverture d'une procédure de licenciement à l'encontre de l'intéressé;

Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et plus particulièrement ses articles 25 à 27

bis;

Attendu que l'article 25 § 1er, du décret précité, prévoit que « préalablement à la notification de tout licenciement le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le Pouvoir organisateur »;

DÉCIDE:

- De prendre acte des différents éléments rapportés concernant M. Jacques DEBRUYCKER, membre du personnel enseignant subventionné, désigné au Centre communal d'enseignement technique Pierre Paulus, à titre temporaire prioritaire stable, en qualité de professeur de cours techniques et de cours de pratique professionnelle, au degré supérieur (au sein de l'option métallier-

soudeur);

- De considérer qu'en synthèse, il est possible de reprocher à l'intéressé :

1° un manque de conscience professionnelle persistant s'agissant de la tenue de ses documents pédagogiques, le passage de l'Inspection n'ayant engendré qu'un changement temporaire dans cette attitude;

2° un manque persistant de respect de la hiérarchie et un refus de s'inscrire dans le fonctionnement global de l'établissement et le projet pédagogique qui le fonde, jusqu'à porter atteinte à l'image de celui-ci et de son pouvoir organisateur auprès de tiers, tels que l'ADEPS ou Iristech;

3° des brimades, violences et propos dévalorisants ou insultants à l'égard des élèves dont il a la charge;

- D'ouvrir, sur cette base, et dans la mesure où ces reproches, considérés isolément ou dans leur ensemble sont de nature à rendre impossible la poursuite d'une collaboration professionnelle, une procédure de licenciement, à l'encontre de l'intéressé, conformément aux prescrits du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et de le convoquer pour une audition le 20 mars 2014, à 10h30".

6. En date du 20 mars 2014, la partie intervenante est entendue avec l'assistance de son délégué syndical et remet un dossier de défense.

7. En date du 27 mars 2014, la partie requérante décide de licencier la partie intervenante. Cette décision est motivée comme suit :

" Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et, plus particulièrement, ses articles 25 à 27bis;

Vu la décision du Collège du 13 mars 2014 d'ouvrir une procédure de licenciement à l'encontre de Monsieur Jacques DEBRUYCKER et de le convoquer pour une audition le 20 mars 2014, à 10h30;

Vu la notification de cette décision, intervenue par recommandé avec accusé de réception et par remise de la main à la main contre accusé de réception le 13 mars 2014;

Vu les pièces du dossier, inventoriées, régulièrement portées à la connaissance du Collège et de Monsieur Jacques DEBRUYCKER;

Vu le procès-verbal de l'audition du 20 mars 2014, signé par les parties;

Vu les 4 pièces déposées par Monsieur Jacques DEBRUYCKER et son défenseur, non inventoriées, étant :

- une réponse de sa part, datée du 13 mars 2014, au courrier de Monsieur SORTET figurant au dossier;

- une réponse de sa part, datée du 13 mars 2014, concernant ses absences;

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- une réponse de sa part, datée du 13 mars 2014, concernant sa relation avec ses élèves et sa méthode;

- la copie d'une note adressée apparemment par ses soins le 12 décembre 2013 à l'administration générale de la Communauté française à la suite de la visite d'inspection du 25 octobre 2013;

Considérant que la décision du Collège d'ouvrir une procédure de licenciement était libellée comme suit :

(…)

Considérant que, lors de l'audition du 20 mars 2014, Monsieur Jacques DEBRUYCKER et son défenseur ont, en substance, fait valoir les éléments suivants :

1° Monsieur DEBRUYCKER a déjà été reçu par le Collège pour les mêmes motifs en mai 2013;

2° il a ensuite fait l'objet d'une visite d'inspection de la Communauté française qui a donné lieu à un rapport impartial élogieux pour ensuite recevoir des courriers de reproche de la part de sa hiérarchie, ce qui est très étonnant;

3° ses avis professionnels ne plaisent pas au chef d'atelier, Monsieur MOULART

qui n'est pas soudeur et n'aurait pas son expertise;

4° la direction de l'établissement estime qu'il est mieux que les élèves aillent en stage auprès d'Iristech mais Monsieur Jacques DEBRUYCKER estime que cet institut « fait la même chose qu'à l'école » et que le stage y avait un intérêt avant que Monsieur MICHIELS, instructeur en tôlerie, ne parte à la pension, ce qui a pour conséquence que tous ses élèves doivent suivre le stage en soudure, chez Monsieur SORTET;

5° les pièces déposées montrent les conditions de travail de cette année et la lettre à l'administration générale de la Communauté française met en évidence le manque de matériel pour travailler comme enseignant en professionnelle;

6° Monsieur DEBRUYCKER conteste les griefs relatifs aux brimades et violences envers ses élèves, qui ne sont pas étayés par des écrits des élèves;

7° il est inacceptable de mettre en doute des congés pour maladie.

Considérant que dans la première pièce qu'il dépose, Monsieur Jacques DEBRUYCKER explique sa position par rapport à la qualité des stages organisés par Iristech et donne une raison pour laquelle Monsieur SORTET et lui seraient en mauvais termes;

Qu'il y explique également les raisons de son départ anticipé le 27 février 2014, à savoir un rendez-vous chez sa sophrologue, dont il reconnaît n'avoir pas avisé le secrétariat du chef d'atelier;

Considérant que dans la deuxième pièce qu'il dépose, il justifie ses deux semaines d'absence par un contexte difficile, les élèves lui ayant relaté des faits graves survenus dans le cadre d'un voyage scolaire, et rejette les soupçons de maladie de complaisance liés au fait que sa direction lui a imposé le stage chez Iristech;

Considérant que dans la troisième pièce qu'il dépose, Monsieur Jacques DEBRUYCKER nie toute violence envers les élèves, affirme qu'il ne néglige pas ceux-ci et respecte le programme, répète que l'Inspecteur de la Fédération Wallonie-Bruxelles aurait dit qu'il était préférable que les élèves aille en stage chez un patron plutôt que chez Iristech, justifie la visite de BATIBOUW d'un point de vue pédagogique et déclare, enfin, avoir le sentiment d'être harcelé par son pouvoir organisateur;

Considérant, quant aux brimades, violences et propos dévalorisants ou insultants à l'égard des élèves dont il a la charge, qu'il y a lieu de tenir compte des dénégations de Monsieur Jacques DEBRUYCKER, s'agissant en l'espèce de la parole de l'un contre la parole de l'autre, dans un contexte où c'est la première fois que de tels éléments sont rapportés au Collège depuis que cet enseignant y est en fonction;

Que, dans ces conditions, il y a lieu de lui laisser le bénéfice du doute à ce stade;

Considérant, en revanche, que Monsieur Jacques DEBRUYCKER n'apporte pas d'explication satisfaisante quant au constat fait par Monsieur MOULART dont il ressort que, depuis fin octobre 2013, plus rien n'a été écrit dans les cahiers des élèves, les livres distribués par l'IFPM n'étant pas appelés à les remplacer;

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Qu'il est permis de voir là le retour d'une attitude négligente dans le chef de Monsieur Jacques DEBRUYCKER, alors qu'il a déjà fait l'objet d'un avertissement en septembre 2013, et en dépit d'une visite d'inspection en vue de laquelle il a concentré des efforts positifs;

Que cette attitude ébranle d'autant plus la confiance du Collège qu'elle est confirmée par deux directions différentes;

Considérant, enfin, que Monsieur Jacques DEBRUYCKER n'a apporté aucun élément de réponse de nature à remettre en cause le troisième grief relatif au manque persistant de respect de la hiérarchie;

Qu'au contraire, il a confirmé, lors de son audition, être opposé à la formule du stage chez Iristech, remettant en cause les compétences professionnelles du chef d'atelier par la même occasion;

Que la position de l'Inspecteur de la Fédération Wallonie-Bruxelles à ce propos, à la supposer avérée, quod non, n'a jamais été communiquée officiellement au pouvoir organisateur et que, dans l'intervalle, il n'appartient pas à un enseignant de refuser de s'inscrire dans le fonctionnement global de l'établissement où il exerce ses fonctions, ou de rejeter le projet pédagogique qui le fonde, jusqu'à porter atteinte à l'image de celui-ci et de son pouvoir organisateur auprès d'Iristech;

Qu'en outre, rien dans la défense de Monsieur Jacques DEBRUYCKER ne vient contredire les constats opérés par le Collège dans sa décision du 13 mars 2013 à propos de ses diverses initiatives prises sans respecter la ligne hiérarchique;

Qu'il en va particulièrement ainsi de ses prises de contact unilatérales avec l'ADEPS, comme en témoigne le courrier de l'ADEPS-Fédération Wallonie Bruxelles, du 27 novembre 2013, adressé à l' «École Pierre PAULUS- Monsieur Jacky DEBRUYCKER», accompagnant deux contrats de prestations de service concernant un séjour de sports d'hiver aux Arcs du 9 au 15 mars 2014, pour un montant de 7574, 40 euros, renseignant l'intéressé comme cocontractant et représentant de l'école, et dont sa hiérarchie n'a pris connaissance qu'en février 2014;

Que ces démarches sont d'autant plus graves que le projet avait été refusé par sa hiérarchie en novembre et que la direction de l'établissement, le service de l'Enseignement et la conseillère pédagogique ont ensuite dû faire face aux appels mécontents de l'ADEPS, vu l'annulation, par sa hiérarchie, de la réservation faite par Monsieur Jacques DEBRUYCKER;

Que les autres pièces du dossier démontrent que Monsieur Jacques DEBRUYCKER s'était pourtant déjà vu rappeler à plusieurs reprises le nécessaire respect de la ligne hiérarchique pour ses projets;

Qu'en dépit des informations dont il disposait, il n'a pas hésité à réserver un séjour au ski auprès d'un tiers, de sa propre initiative, sans en aviser sa hiérarchie;

Que par une telle attitude, il a gravement méconnu les devoirs qui lui incombent en vertu, notamment, des articles 7, 8, 10 et 14 du décret du 6 juin 1994;

Considérant, dès lors, que le lien de confiance est, pour les raisons qui précèdent, définitivement rompu;

DÉCIDE :

Article 1er - Conformément à l'article 25, § 1er, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, Monsieur Jacques DEBRUYCKER, membre du personnel enseignant subventionné, désigné au Centre communal d'enseignement technique Pierre Paulus, à titre temporaire prioritaire stable, en qualité de professeur de cours techniques et de cours de pratique professionnelle, au degré supérieur (au sein de l'option métallier-soudeur) est licencié, moyennant préavis de 15 jours calendrier, prenant effet à la date de la notification de la présente délibération;

Article 2 - Le préavis de 15 jours visé à l'article précédent ne sera pas presté;

Article 3 - La présente décision sera notifiée à Monsieur Jacques DEBRUYCKER conformément à l'article 27 du décret du 6 juin 1994, par remise en main propres ou, le cas échéant, par exploit d'huissier".

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8. En date du 28 mars 2014, la partie intervenante introduit un recours devant la chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné du niveau secondaire ordinaire et spécialisé.

9. Les parties sont entendues par la chambre de recours le 5 mai 2014

qui remet le même jour son avis, lequel reçoit le recours, déclare que la procédure de licenciement a été respectée mais n'estime pas suffisants les motifs du licenciement.

Cet avis est motivé comme suit quant au fond :

" Vu le recours formé le 28 mars 2014 par Monsieur Jacques DEBRUYCKER, professeur de cours techniques et de cours de pratique professionnelle, option métallier soudeur à l'Institut d'enseignement technique Pierre Paulus, contre la décision prise par le Collège des Bourgmestre et Échevins de la commune de Saint-Gilles en date du 27 mars 2014 de le licencier moyennant préavis de 15

jours, décision qui lui a été notifiée le 27 mars 2014, Après avoir entendu :

Pour la partie requérante Monsieur Jacques DEBRUYCKER, domicilié avenue des Fleurs, 7 A à 6001

Marcinelle. Comparaissant en personne et assisté de Monsieur Eric BOONEN, secrétaire régional à la C.G.S.P. Enseignement, défenseur.

Pour la partie défenderesse Monsieur René MOULART, chef des ateliers et Monsieur Otman EL ABDI, directeur stagiaire au centre d'enseignement technique Pierre Paulus de Saint-

Gilles, accompagnés de Madame Joëlle SAUTOIS, avocate au barreau de Bruxelles, loco, UYTTENDAELE, GERARD, KENNES, association d'avocats dont tes bureau sont établis 68 rue la Source à 1060 Bruxelles.

Après en avoir délibéré, la Chambre de recours ainsi composée lors de sa séance du 5 mai 2014 par :

Monsieur Jean-Pierre COLLIN, président.

Madame Julia DUCHESNE et Messieurs Claude WACHTELAER et Georges CHAVAGNE, représentant les pouvoirs organisateurs.

Mesdames Isabelle WARGNIES et Françoise HAUZEUR et Messieurs Raoul FRANCART et Michel THOMAS, représentant les organisations syndicales représentatives des membres du personnel.

Madame Françoise JACOBS, secrétaire.

Rend l'avis suivant :

1. Faits de la cause et antécédents procéduraux :

Depuis 1998, le requérant exerce dans divers établissements scolaires du niveau technique secondaire supérieur une charge de professeur de cours technique et de pratique professionnelle en option métallier soudeur. Il fut ainsi affecté, comme enseignant temporaire, au Centre Communal d'Enseignement technique Pierre Paulus qu'organise la commune de Saint Gilles, d'abord durant l'année scolaire 1999/2000 et ensuite, sans discontinuité, dans le même établissement à partir de l'année scolaire 2009/2010.

Nonobstant le fait qu'il fit l'objet d'un rapport défavorable de l'ancienne directrice stagiaire de cet établissement, Madame Sanchez Benito, portant sur les années scolaires 2011/2012 et 2012/2013 qui amena le pouvoir organisateur, en mai 2013, à entreprendre une procédure de licenciement du requérant sur pied de l'article 25 § 1er du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné qui se clôtura par un simple avertissement, le requérant fut reconduit dans ses fonctions le 28

novembre 2013 à titre temporaire prioritaire dans un emploi définitivement vacant à titre de professeur de cours technique et de cours de pratique professionnelle, au degré supérieur, pour la période du 2 septembre 2013 au 30

juin 2014.

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Suite à un rapport critique du nouveau directeur stagiaire de cet établissement, Monsieur El Abdi, concernant le requérant, le Collège communal décida le 13

mars 2014 d'entreprendre une nouvelle procédure de licenciement du requérant moyennant préavis de 15 jours. À cette fin, il le convoqua pour qu'il soit entendu préalablement à pareil licenciement lors de la séance du Collège du 20 mars 2014.

Il lui était reproché : un manque de conscience professionnelle persistant, s'agissant de la tenue de ses documents pédagogiques; un manque persistant de respect de la hiérarchie et un refus de s'inscrire dans le fonctionnement global de l'établissement et le projet qui le fonde, jusqu'à porter atteinte à l'image de celui-

ci et de son pouvoir organisateur auprès des tiers, tels que l'ADEPS ou IRISTECH; des brimades, violences et propos dévalorisants ou insultants à l'égard des élèves dont il a la charge.

Le requérant fut entendu, assisté de son délégué syndical, par le Collège le 20

mars 2014 et contesta les reproches qui lui étaient adressés.

En sa séance du 27 mars 2014, le Collège des Bourgmestre et Échevins de la commune de St Gilles abandonna le dernier grief mais estima les deux premiers établis. Il décida en conséquence de licencier le requérant moyennant un préavis de 15 jours calendrier prenant cours à la date de sa notification mais avec dispense de le prester. Cette décision fut notifiée au requérant par courrier du 27

mars 2014, dont celui-ci accusa réception le jour même. Il forma dès le lendemain un recours contre cette décision.

2. Recevabilité du recours et régularité de la procédure :

Le recours, régulier en la forme et introduit dans le délai de 10 jours prévu par l'article 25, § 1er, 1°, al. 4 du décret du 6 juin 1994 susvisé, est recevable. Il n'est pas suspensif.

La procédure en vue du licenciement du requérant a été respectée.

3. Au fond :

Il a été admis par le Collège échevinal que le grief qui était fait au requérant de brimer ses élèves et d'exercer sur eux des violences en les dévalorisants et les insultant n'est pas établi.

Il faut, du reste, relever que la partie adverse ne verse pas aux débats des lettres d'élèves, de parents d'élèves ou encore d'autres enseignants pour appuyer de telles accusations que le requérant tient pour calomnieuses.

Les manquements sur le plan pédagogique ne sont pas étayés à suffisance. Le requérant verse aux débats la documentation de l'IFPM qu'il distribue à ses élèves, qui paraît tout à fait appropriée, et qui remplace le cahier de techno à remplir par les élèves.

Il est essentiel de relever que le requérant fut inspecté, à l'initiative de sa direction, le 25 octobre 2013 et que les conclusions de cet inspecteur sont tout à fait positives, voire élogieuses, pour le requérant tant sur le plan des aptitudes professionnelles que disciplinaires, pédagogiques et relationnelles. Il n'est pas établi à suffisance que depuis ce rapport d'inspection, dont il doit être tenu compte en application de l'article 25 § 1er 1° dernier alinéa du décret précité, le requérant aurait adopté un autre comportement. Il n'a, du reste, pas fait l'objet d'observations de sa direction sur ce plan.

S'il est vrai que le requérant veut privilégier l'envoi de ses élèves dans les entreprises privées plutôt que chez IRISTECH, il n'a jamais fait obstruction à cette décision de la direction malgré le fait qu'il ait exprimé un vif mécontentement à ce sujet lors d'une réunion avec sa direction le 17 décembre dernier au cours de laquelle il s'est, à tort, emporté mais en s'inclinant à ce propos.

Ses absences sont justifiées par des certificats médicaux. Le contrôle médical sollicité par sa direction a confirmé l'incapacité de travail du requérant. Ses absences pour maladie ne peuvent dès lors être considérées comme un boycottage des stages Iristech.

Quant aux initiatives que le requérant a prises auprès de tiers pour des activités extérieures, elles devaient évidemment être avalisées par sa direction. Le refus de celle-ci, notamment concernant un séjour aux sports d'hiver, eut pour conséquence que ce séjour n'a pas eu lieu, sans que des pénalités furent réclamées

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pour la non réalisation de ce séjour, Le fait d'avoir, en précipitant les choses prit une telle initiative auprès de l'ADEPS sans s'assurer, au préalable, d'un accord de la direction est, certes, critiquable mais ne peut justifier, à lui seul, la mesure de licenciement au prétexte d'un manque de respect envers sa hiérarchie alors que, pour d'autres projets (notamment le salon de l'auto à Francfort), le requérant ne manqua pas de s'adresser à elle (lettre du 10 juillet 2013 du requérant à l'Échevin de l'instruction publique).

Par ces motifs, La Chambre de recours, Reçoit le recours et le dit fondé, Statuant à la majorité, compte tenu de la voix du Président N'estime pas suffisants les motifs de licenciement du requérant".

Il s'agit de la décision attaquée dans le présent recours, qui a été adressée par lettre recommandée à la commune, laquelle l'a réceptionnée le 16 mai 2014.

10. En application de l'article 25, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, le collège des bourgmestre et échevins prend, le 12 juin 2014, la décision de se conformer - contre son gré - à cet avis qui, dès lors qu'il concerne le licenciement d'un enseignant temporaire prioritaire, lie légalement le pouvoir organisateur et décide :

" Article 1 : Sous toutes réserves et sans reconnaissance préjudiciable, la décision du 27 mars 2014 de licencier Monsieur Jacques DE BRUYCKER, membre du personnel enseignant subventionné, désigné au Centre communal d'enseignement technique Pierre Paulus, à titre temporaire prioritaire stable, en qualité de professeur de cours techniques et de cours de pratique professionnelle, au degré supérieur (au sein de l'option métallier-soudeur), moyennant préavis de 15 jours calendrier, prenant effet à la date de la notification de la délibération, est retirée;

Article 2 : Sous toutes réserves et sans reconnaissance préjudiciable, Monsieur Jacques DE BRUYCKER est immédiatement réintégré comme membre du personnel enseignant subventionné, désigné au Centre communal d'enseignement technique Pierre Paulus, en qualité de professeur de cours techniques et de cours de pratique professionnelle, au degré supérieur (au sein de l'option métallier-

soudeur)".

11. À la suite de cette décision, la partie adverse a estimé que, dans la seule mesure où il doit être considéré comme n'étant pas licencié, avec toutes les réserves que cette situation appelle de la part de la commune, Jacques DE

BRUYCKER réunit les conditions légales et réglementaires en vue de sa nomination définitive et qu'il a posé sa candidature à la nomination définitive, dans le délai requis, à la fonction de professeur de cours techniques soudage et de cours de pratique professionnelle soudage, au degré supérieur. Elle a dès lors décidé "Sous toutes réserves et sans reconnaissance préjudiciable, compte tenu de l'introduction d'un recours en annulation au Conseil d'État contre l'avis de la Chambre de recours défavorable au licenciement de l'intéressé, de le nommer définitivement en qualité de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle au degré supérieur

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dans les établissements d'enseignement organisés par la requérante au 1er avril 2014.

Cette décision fait l'objet d'un recours en annulation introduit par la partie intervenante, en ce qu'elle est adoptée "sous toutes réserves et sans reconnaissance préjudiciable compte tenu de l'introduction d'un recours en annulation au Conseil d'État contre l'avis de la Chambre de Recours défavorable au licenciement du requérant". Ce recours est enrôlé sous le n° A. 213.853/VIII-9444.

12. Le collège, qui a entre-temps reçu de la direction de l'établissement scolaire, des comptes rendus d'audition d'élèves et d'enseignants, de nature à confirmer notamment les faits de violence grave pour lesquels le collège, dans le cadre de la procédure de licenciement, avait laissé le bénéfice du doute à l'enseignant, décide le même jour, de suspendre préventivement l'intéressé de ses fonctions et d'entamer une procédure disciplinaire à son encontre.

13. La procédure disciplinaire aboutit le 4 novembre 2014 à la sanction de la démission d'office à l'encontre de la partie intervenante prononcée par le conseil communal de la partie adverse. L'intéressé a introduit un recours auprès de la chambre de recours le 14 novembre 2014.

14. La chambre de recours a émis le 27 février 2015 un avis suivant lequel la sanction de la démission était justifiée.

15. Par une décision du 26 mars 2015, le conseil communal de la partie requérante a infligé à la partie intervenante la sanction de la démission disciplinaire.

Cette décision qui n'a pas été attaquée devant le Conseil d'État est devenue définitive;

Considérant que la demande d'intervention introduite le 29 août 2014 par Jacques DE BRUYCKER a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 17 septembre 2014; qu'il y a lieu de l'accueillir définitivement;

Considérant que, dans leurs derniers mémoires, les parties adverse et intervenante font valoir que la partie requérante a démis d'office la partie intervenante de ses fonctions par une décision du 26 mars 2015 contre laquelle aucun recours n'a été introduit et qui est dès lors devenue définitive; qu'elles déduisent de cette circonstance qu'il a été mis fin aux fonctions de la partie intervenante à la date fixée par la décision disciplinaire du 26 mars 2015 de sorte que la procédure de licenciement initiée en mars 2014 et ayant débouché sur l'avis de la chambre de recours du 5 mai 2014 n'est plus susceptible de pouvoir être reprise; qu'elles s'interrogent sur la persistance de l'intérêt au recours en annulation et font valoir que la seule circonstance qu'une annulation puisse faciliter

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l'aboutissement d'une procédure indemnitaire n'est pas jugée par le Conseil d'État comme suffisante pour justifier du maintien de l'intérêt au recours;

Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie requérante fait valoir qu'elle a, dans son mémoire en réplique, introduit, conformément à l'article 11bis, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, une demande d'octroi d'une indemnité réparatrice fondée sur le préjudice qu'elle a subi en raison du caractère jugé irrégulier de l'avis de la chambre de recours du 5 mai 2014; qu'elle souligne à cet égard qu'à la suite de l'avis de la chambre de recours du 5 mai 2014

elle a dû réintégrer la partie intervenante dans ses fonctions et la nommer définitivement avant finalement de mettre un terme à la relations statutaire par l'infliction de la sanction disciplinaire de la démission d'office ce qui a généré un préjudice; que selon la partie requérante, dès lors que le législateur a, par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution, confié au Conseil d'État la compétence d'accorder une indemnité réparatrice, l'examen de l'intérêt au recours doit dorénavant s'analyser au regard de cette nouvelle compétence;

Considérant qu'à l'audience, la partie requérante a reconnu qu'elle n'avait plus d'intérêt au recours en annulation en tant que tel;

Considérant que cette question de l'intérêt au recours n'a pas été examinée par l'auditorat dans le cadre du rapport déposé avant que l'exception ne soit soulevée; qu'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre le dépôt d'un rapport complémentaire sur la question de la persistance de l'intérêt au recours en annulation et des conséquences sur la demande d'une indemnité réparatrice; qu'à la suite de ce rapport, les parties pourront, à leur tour, déposer un dernier mémoire complémentaire,

DÉCIDE:

Article 1er.

La requête en intervention introduite par Jacques DE BRUYCKER est accueillie définitivement.

Article 2.

Les débats sont rouverts.

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Article 3.

Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire sur la question de la persistance de l'intérêt au recours en annulation et des conséquences sur la demande d'une indemnité réparatrice.

Article 4.

Sur la base des indications du rapport de l'auditorat, celui-ci sera notifié aux parties qui pourront, de manière successive, déposer un dernier mémoire complémentaire.

Article 5.

L'affaire sera ensuite fixée à l'audience sur la base des derniers mémoires complémentaires.

Article 6.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le quinze octobre deux mille quinze par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Luc CAMBIER, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Gregory DELANNAY, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Gr. DELANNAY. J. VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.573