Court dismisses urgent suspension request for bar closure order due to lack of urgency and insufficient evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicant's request for an urgent suspension of the mayor's order limiting the Disco Bar's operating hours. The court found the applicant failed to prove the closure would cause irreparable harm or financial ruin, noting his business operates only two evenings weekly. Consequently, the court determined the matter did not meet the strict urgency threshold required under Article 17 of the Council of State laws to warrant a suspension order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, 1er, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'État: A suspension of an administrative act requires a gravity of effects incompatible with normal processing; mere inconvenience or lack of precise financial proof of ruin does not satisfy this urgency condition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIFno 232.481 du 7 octobre 2015
217.128/XV-2904
En cause : ALESSANDRO Emmanuel, ayant élu domicile chez Me G. UERLINGS, avocat, rue de France 7
4800 Verviers, contre :
1. le bourgmestre de la commune de Chapelle-lez-
Herlaimont, 2. la commune de Chapelle-lez-Herlaimont, ayant élu domicile chez Mes B. PAQUES et L.-A. BAUM, avocats, boulevard de la Meuse 114
5100 Jambes.
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ,
Vu la demande introduite le 29 septembre 2015 par Emmanuel Alessandro, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté du bourgmestre de Chapelle-lez-Herlaimont du 23 septembre 2015 limitant les heures d'ouverture du *DISCO BAR+, sis rue de la Hestre 153;
Vu l'ordonnance du 1er octobre 2015 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 5 octobre 2015 à 14 heures 30;
Vu le dossier administratif et la note d'observations;
Entendu, en son rapport, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, président de chambre f.f.;
Entendu, en leurs observations, Me A. KETTELS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me L.-A. BAUM, avocat, comparaissant pour la partie adverse;
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Entendu, en son avis conforme, M. J.-Fr. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits de la cause sont exposés comme suit dans la demande de suspension :
* Monsieur Emmanuel ALESSANDRO est l'exploitant du DISCO
BAR depuis le mois de juillet 2015. Avant cette date, l'exploitant était un tiers, non concerné par la présente procédure.
Le DISCO BAR est un bar qui, ouvert le 22 juin 2013, organise des soirées au cours desquelles de la musique est diffusée et ce, uniquement à l'intérieur de l'établissement.
Ces soirées se déroulent les vendredis soirs et les samedis soirs.
Sauf exception, le DISCO BAR n'a donc pas d'activités en dehors de ces deux soirées. Les seules ressources financières provenant de l'exploitation du DISCO BAR sont les boissons qui sont consommées au cours des ces deux soirées par semaine.
Certains riverains se sont plaints du fait que les gens qui sortaient ou entraient dans le bas parlaient fort, que certaines personnes urinaient dans la rue, vomissaient, etc. Ce sont ces problèmes qui ont été évoqués avec l'ancien exploitant du DISCO BAR et le signataire du bail commercial, Monsieur Steve MARECHAL, lorsque celui-ci a été informé des plaintes par la commune en septembre 2014.
Lors de cette communication, il a été précisé qu'une réunion serait tenue pour tenter de trouver des solutions, à l'initiative de l'administration communale.
Ce n'est pourtant qu'en février 2015 que deux réunions se sont tenues à ce même propos. L'administration communale a donc laissé s'écouler 5 mois entre le moment où elle a informé Monsieur MARECHAL des plaintes et convoqué une réunion, malgré une prétendue situation inacceptable.
Le DISCO BAR a mis en place, auparavant déjà mais également en suite de cette réunion, diverses solutions pour améliorer la situation des riverains : un maître-chien est présent en permanence pour contrôler entrées et sorties du bar; les personnes de moins de 25 ans ne sont pas admises; étant donné que le parking est un peu éloigné du bar, un système de navettes est mis en place par le DISCO BAR pour amener les gens à leur voiture et limiter au maximum les trajets à pieds, particulièrement en sortie du bar et donc limiter ainsi les potentielles nuisances sonores liées au comportement des particuliers dans la rue; des barrières temporaires sont posées pour centraliser l'accès et la sortie au DISCO BAR et éviter un dispersement des gens dans la rue aux abords des lieux; un escalier (mobile) est également installé pour permettre l'accès par un côté du bar qui est moins exposé au voisinage; etc.
Diverses photographies sont jointes au dossier pour attester de ces aménagements divers.
Même si la problématique du bruit causé par la musique n'est pas en question dans l'acte attaqué, le DISCO BAR a fait poser un système d'insonorisation à la mi-août 2015, par un ingénieur du son, pour éviter les vibrations liées aux sons de "basse vibration". Des riverains ont exprimé leur satisfaction à cet égard.
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Il n'y a jamais eu d'intervention policière à la demande de riverains pour une bagarre ou d'autres incivilités. Le seul appel aux policiers fut de l'initiative de l'exploitant du DISCO BAR, très récemment, car une personne avait été refusée à l'entrée en raison de son comportement, et n'acceptait pas la décision dont question.
La réunion du 24 février 2014 n'a jamais été présentée comme constituant un dernier avertissement à l'attention du DISCO BAR, elle tendait à trouver des solutions constructives. Une période probatoire de 4
mois aurait ensuite été mise en place au terme de laquelle la situation n'aurait pas été améliorée. Cette période s'est terminée le 30 juin 2015. À
nouveau, aucun document n'a permis de préciser clairement les manquements visés, et ainsi à l'exploitant d'y répondre soit en trouvant des solutions adaptées, soit en contredisant les manquements reprochés.
Aucune action ni intervention n'a été menée après le 30 juin 2015, fin de cette prétendue période probatoire. Rien ne s'est produit ensuite jusqu'au 2 septembre 2015 où des riverains semblent à nouveau avoir déposé plainte : les mêmes reproches sont réitérés mais leur existence ne dépend que du récit unilatéral dressé par ces riverains, dont ni l'identité ni le nombre n'est connu.
L'exploitant du DISCO BAR n'a jamais été informé de cette plainte avant de lire l'acte attaqué. L'acte attaqué ne contient pas de copie de cette plainte. Son contenu précis est toujours parfaitement inconnu du requérant, exploitant du DISCO BAR. Les allégations sont à nouveau larges, imprécises, non datées, et surtout, non précédées d'une quelconque intervention policière au moment des faits prétendus. Ces plaintes ne reposent donc que sur le récit unilatéral des riverains concernés.
Un rapport de police a enfin été dressé après observations les 18 et 19 septembre 2015: constats de dépassement de la capacité d'accueil et de dépassement de l'horaire de fermeture. De la même manière, l'exploitant du DISCO BAR n'en a pas été informé avant de constater l'affichage de l'acte attaqué, le 24 septembre 2015, et de prendre connaissance de l'acte attaqué. Ce rapport n'est pas joint à l'acte attaqué et son contenu n'est donc pas connu autrement que par la référence y faite dans l'acte attaqué, aujourd'hui encore.
Se fondant sur cette situation, le Bourgmestre a néanmoins estimé devoir imposer des horaires de fermeture extrêmement stricts au DISCO
BAR (00h30 en semaine, et lh30 les nuits des vendredis aux samedis et des samedis aux dimanches). Il s'agit de l'acte attaqué (pièce 1), soit l'arrêté du Bourgmestre de Chapelle-lez-Herlaimont du 23 septembre 2015, limitant les heures d'ouverture du DISCO BAR. Cet acte a été affiché à dater du 23 septembre 2015. Il n'a été notifié au requérant que ce 29 septembre 2015 par envoi simple.+;
Considérant que l'acte attaqué est rédigé comme suit :
* [...]
Vu la nouvelle loi communale et, notamment, les articles 133 al.2
et 135 par.2;
Vu le règlement général de Police;
Considérant la dérogation aux dispositions relatives aux heures d'ouverture de votre catégorie d'établissement que vous avez sollicitée;
Considérant qu'en date du 18 novembre 2013, le Collège a accordé une dérogation au règlement général de police autorisant une ouverture du "DISCO BAR" jusque 05h00 du matin les samedis et dimanches;
Considérant que cette dérogation était assortie de certaines conditions à savoir que la moindre intervention policière pour des faits commis aux abords dudit établissement relatifs à des personnes
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fréquentant celui-ci entraînerait l'enlèvement immédiat de la dérogation et le respect de la capacité d'accueil à savoir 149 personnes;
Considérant que la commune a pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique;
Considérant que le Bourgmestre a la compétence de prendre toutes les mesures qu'il estime opportunes face aux atteintes précitées;
Considérant les nombreuses plaintes des riverains du "DISCO
BAR" dénonçant les troubles à l'ordre et à la tranquillité publique;
Considérant qu'en septembre 2014, Monsieur MARECHAL Steve était informé de la situation;
Considérant qu'une rencontre a été organisée les 17 et 24 février 2015;
Considérant qu'un dernier avertissement a été adressé, le 24 février 2015, à Monsieur MARECHAL Steve et à son associé de l'époque Monsieur RIZZO Gianni;
Considérant qu'une période probatoire de 4 mois jusqu'au 30 juin 2015 a été mise en place pour laisser la possibilité aux exploitants de rétablir la situation;
Considérant que les troubles à l'ordre et tranquillité publique de par son fait ou celui des clients qui fréquentent l'établissement "DISCO
BAR" persistent;
Considérant la plainte des riverains du 2 septembre 2015 PV
n CH45.L.6.008605/20l5 relative à des tapages nocturnes, des bagarres, des véhicules qui démarrent en trombe, des coups de klaxons, intimidations, excréments, urines, vomissements;
Considérant le rapport de la police du 20 septembre 2015 n CS :
950/2015 relatif à la surveillance et au comptage de la clientèle s'étant rendu au "DISCO BAR" le week-end du 18 au 20 septembre 2015;
Considérant que le vendredi 18 septembre de 21h30 au samedi 19
septembre 2015 à 06h00, jusqu'à 190 personnes ont été comptabilisées au même moment dans l'établissement;
Considérant que la nuit du samedi 19 septembre 2015 au dimanche à la même période de constat que la nuit précédente, le nombre de personnes a atteint 3l0 personnes au même moment;
Considérant que lors de cette surveillance, il a été constaté que des clients sortaient encore de l'établissement "DISCO BAR" à 05h45
chacune des 2 nuits précitées;
Considérant que des troubles à la sécurité, l'ordre et la tranquillité publique ont été constatés par des coups de klaxons, portières, accélérateurs de voitures qui quittaient l'établissement mais aussi par les personnes criant, riant de manière très audible à plusieurs dizaines de mètres;
Considérant les embouteillages sur la chaussée, le stationnement anarchique à proximité immédiate du parking obligeant les piétons à emprunter la chaussée;
Considérant qu'il s'agit d'une situation extrêmement grave, dangereuse et irresponsable pouvant causer de grands dommages en cas d'accidents;
Considérant qu'il est dès lors nécessaire, afin de faire cesser cette mise en péril de l'ordre et de la tranquillité publique de retirer la dérogation au règlement général de police;
ARRÊTE :
Article 1er :
Ordre est donné à Messieurs MARECHAL Steve et ALESSANDRO Emmanuel, exploitants de l'établissement dénommé "DISCO BAR" situé à la rue de la Hestre 153 à 7160 Chapelle-lez-
Herlaimont, de se conformer au règlement général de police.
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Le "DISCO BAR" doit être évacué et fermé dès 00h30 jusque 06h00 du matin. Les heures de fermeture sont fixées de 01h30 06h00 du matin les samedis, dimanches et jours fériés légaux.
Article 2 :
Durant la période de fermeture à l'article 1er, toute personne qui se trouve à l'intérieur de l'établissement désigné au même article sera expulsée, au besoin par l'emploi de la force publique.
Article 3 :
Le présent arrêté est notifié à Messieurs MARECHAL Steve et ALESSANDRO Emmanuel en date du 23 septembre 2015.
Article 4 :
Le présent arrêté sera affiché de manière visible sur la devanture de l'établissement désigné à l'article 1er.
[...]+;
Considérant qu'aux termes de l'article 17, ' 1er, alinéa 2, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation; que l'urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain; qu'elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond; que le ' 4 du même article prévoit la mise en œuvre d'une procédure dérogatoire dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension;
Considérant que le requérant expose que l'acte attaqué impose la fermeture de l'établissement à 00 h 30 en semaine et à 1 h 30 les samedis et dimanches alors qu'antérieurement, celui-ci pouvait être ouvert jusqu'à 5 heures du matin les samedis et dimanches; qu'il souligne que le *Disco Bar+ n'est exploité qu'au cours des soirées du vendredi et du samedi; qu'il soutient que les activités ayant lieu entre 1 h 30 et 4 h produisent 80 % du chiffre d'affaires, 10 % étant réalisés après 4 h et 10 % avant 1 h 30, de sorte que l'exécution de l'acte attaqué entraînera une diminution du chiffre d'affaires de 90 %; qu'en se fondant sur une comparaison entre les tickets de caisse relatifs aux soirées des 25 et 26 septembre, lors desquelles l'acte attaqué était applicable, et ceux relatifs aux soirées des week-ends précédents, il estime que la perte de chiffre d'affaires lors du premier week-end au cours duquel l'établissement a dû fermer à 1 h 30 a été de 80 %; qu'il estime que, dès lors qu'il s'agit des seules rentrées liées à l'activité du *Disco Bar+, l'exécution de l'acte attaqué entraînera *un grave déséquilibre financier+ et qu'après quelques week-ends, l'établissement *ne pourra plus assumer les charges qui sont liées à son ouverture et son fonctionnement+, de sorte que seule la procédure de suspension *est de nature à empêcher [qu'il] soit contraint de fermer ses portes+;
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Considérant que le requérant expose avoir repris l'exploitation de l'établissement *Disco Bar+ en juillet 2015; que selon les informations qu'il a données à l'audience, le bail commercial y relatif ne lui a pas encore été cédé; que si la demande de suspension contient un certain nombre d'indications concernant l'impact de la limitation des heures d'ouverture sur les recettes générées par l'exploitation de l'établissement durant les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, elle ne comporte en revanche guère d'informations relatives aux charges générées par cette exploitation; que, certes, le requérant fournit un certain nombre de factures relatives à des travaux d'aménagement, des assurances, des abonnements (ligne téléphonique, télévision, internet) ainsi que diverses fournitures telles que des bracelets pour soirées spéciales, des matériaux, des denrées alimentaires; qu'en revanche, le requérant est en défaut d'indiquer avec un minimum de précision quel est le montant de ses charges en ce qui concerne le personnel et la fourniture de boissons; qu'il ne produit aucun contrat à ce propos; que force est de constater qu'à l'heure actuelle, le loyer dont il fait état n'est pas à sa charge; que l'affirmation selon laquelle l'exécution immédiate de l'acte attaqué est de nature à rendre impossible la poursuite de l'exploitation de l'établissement concerné n'est donc pas suffisamment étayée;
Considérant par ailleurs que, selon les informations que la partie adverse a trouvées sur le site de la Banque-Carrefour des entreprises, le requérant exerce diverses activités, mentionnées comme *principales+, telles que : restauration à service restreint, conseil en relations publiques et en communication, conseil et assistance opérationnelle aux entreprises dans les domaines des relations publiques et de la communication, conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, conseils et assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle et d'information de gestion, promotion et organisation de spectacles vivants, autres activités de soutien au spectacle et organisation d'activités récréatives telles que spectacles de cirque, spectacles de marionnettes, rodéos, spectacles sons et lumière, etc.; que, certes, le conseil du requérant a déclaré à l'audience que l'exploitation du *Disco Bar+
constituait actuellement son *activité essentielle+; que, toutefois, eu égard aux éléments qui précèdent et à défaut de toute information relative à ses autres sources de revenus, cette seule affirmation ne permet pas de considérer que la disparition éventuelle de cette activité, qui n'est en tout état de cause actuellement exercée qu'au cours de deux soirées par semaine, laisserait le requérant sans revenus;
Considérant qu'il s'ensuit que les effets de l'acte attaqué ne présentent pas une gravité suffisante pour établir que l'affaire présente une urgence incompatible avec le traitement du recours en annulation; que l'une des conditions prévues par XV-R- 2904 - 6/7
l'article 17, ' 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que celui-
ci puisse ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif fait défaut; que la demande de suspension doit être rejetée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité,
DÉCIDE:
Article 1er.
La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.
Article 2.
Le présent arrêt sera notifié par télécopie.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le sept octobre deux mille quinze, par :
M. I. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. R. GHODS, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président f.f.,
R. GHODS I. KOVALOVSZKY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.481