Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.475 ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.475 Généré par l'IA

Court rejects wind farm permit suspension request while allowing company intervention in administrative appeal.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.475
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the request to suspend the execution of the environmental minister's order granting a wind farm permit to ASPIRAVI. While the applicants argued procedural errors regarding the ZAE extension and reference frameworks, the court found these arguments unconvincing and insufficient to halt the permit. Consequently, the intervention by ASPIRAVI was admitted to ensure the company could defend its interests, but the suspension of the administrative act was denied.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 12 and 13 of the Code of Administrative Justice; The court may admit an intervention to protect the interests of the administrative counterpart but will reject a request for suspension of an administrative act unless the applicant demonstrates a serious risk of irreparable harm.

Mots-clés

Généré par l'IA
administrative suspension wind farm permit intervention admissible ZAE extension environmental reference framework irreparable harm Conseil d'Etat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Title VI, Chapter II of the Laws on the Council of State, coordinated on 12 January 1973
Article 12 of the Royal Decree of 5 December 1991 determining the procedure in reference proceedings before the Council of State
DEBROUX, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat;
article D.64 du Code de l'environnement
- de l'article D.64 du Code de l'environnement ("Le permis et le refus de permis doivent être motivés en regard notamment des incidences sur l'environnement et des objectifs précisés à l'article 50");
articles D.1 du Code de l'environnement
article D.66 du Code de l'environnement

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Texte complet

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ARRET

no 232.475 du 7 octobre 2015

A. 213.597/XIII-7101

En cause : 1. BOLLINGER Marcelle, 2. WASCOTTE Franz, 3. MARCHAL Jean-Marie, 4. PIRET Joëlle, 5. MESTRE Jean-Christophe, 6. HOUGARDY Béatrice, ayant tous élu domicile chez Me Sandra PIERRE, avocat, avenue Roi Albert 200

5300 Andenne, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, boulevard du Midi 29

6900 Marche-en-Famenne.

Partie intervenante :

la Société anonyme ASPIRAVI, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, chaussée de Louvain 431F

1380 Lasne.

LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES,

Vu la requête unique introduite le 5 septembre 2014 par Marcelle BOLLINGER, Franz WASCOTTE, Jean-Marie MARCHAL, Joëlle PIRET, Jean-Christophe MESTRE et Béatrice HOUGARDY en ce qu'ils demandent la suspension de l'exécution de l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité de la Région wallonne du 30 juin 2014

accordant à la société anonyme (S.A.) ASPIRAVI, pour un terme de 20 ans, un permis

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unique visant à implanter et à exploiter un parc de 6 éoliennes présentant une puissance électrique nominale de 3.000 kW et une hauteur maximale de 150 mètres, sur les communes de Héron et de Fernelmont;

Vu la requête introduite le 2 octobre 2014 par laquelle la S.A. ASPIRAVI, demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu le rapport de M. DEBROUX, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 10 avril 2015 fixant l'affaire à l'audience du 20 mai 2015 à 10 heures;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Sandra PIERRE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Benjamin REULIAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :

1. L'arrêt n° 215.210 du 20 septembre 2011 a annulé l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité du 17 février 2011 accueillant le recours de la S.A. ASPIRAVI et lui délivrant un permis unique pour la construction et l'exploitation de six éoliennes (nos 4 à 9) d'une puissance maximale unitaire de 2,3 MW et d'une cabine de tête dans un établissement situé entre les lieux-dits Bois de Méeffe et Moxhe à Fernelmont, premier permis octroyé à la S.A.

ASPIRAVI.

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2. A la suite de cette annulation, un nouveau permis est délivré le 6 janvier 2012 mais est retiré le 17 janvier 2012, retrait à la suite duquel la décision de refus des fonctionnaires délégué et technique du 12 octobre 2010 est confirmée. La S.A.

ASPIRAVI a introduit un recours en annulation contre cette décision. L'arrêt n° 227.868 du 25 juin 2014 a décrété le désistement d'instance.

3. Le 3 octobre 2012, la S.A. ASPIRAVI introduit une demande de permis unique visant à la construction et à l'exploitation d'un parc de six éoliennes sur le territoire des communes de Héron (4 éoliennes) et de Fernelmont (2 éoliennes), entre les villages de Pontillas, de Petit-Waret et de Forseilles, au nord de l'autoroute E42.

Le 22 octobre 2012, le dossier est considéré comme complet et recevable.

Les communes de Héron et de Fernelmont ainsi que la ville d'Andenne sont invitées à organiser des enquêtes publiques et à envoyer, dans les dix jours de la clôture, les réclamations, leur synthèse, le procès-verbal de clôture et l'avis éventuel du collège communal. Divers avis sont sollicités auprès des instances listées dans la lettre envoyée aux autorités communales.

4. L'enquête publique se tient du 5 novembre au 5 décembre 2012. La ville d'Andenne reçoit 124 lettres dont 122 de réclamations, la commune de Héron reçoit 126 courriers, le dossier administratif ne contient pas de documents relatifs à l'enquête menée sur le territoire de la commune de Fernelmont hormis les avis publiés dans différents journaux.

5. Les instances consultées donnent leur avis :

- le 5 novembre 2012, le service technique provincial rappelle l'obligation d'obtenir l'autorisation du collège provincial et les conditions à respecter pour la pose des câbles sous le ruisseau dénommé "de Forseilles" et émet un avis négatif quant au remblai prévu dans la zone d'aléa d'inondation;

- le 19 novembre 2012, le bureau économique de la province de Namur (BEP) émet un avis négatif parce que le projet nuit à la commercialisation du Parc d'activité économique de Petit-Warêt et porte préjudice à la mise en œuvre du futur Parc d'activité économique envisagé sur la commune de Héron;

- le 19 novembre 2012, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et de gaz (RESA) réserve sa réponse quant à la faisabilité technique du raccordement électrique en l'absence d'informations techniques. Le 14 février 2013, après avoir étudié le dossier de raccordement, il émet un avis positif;

- le 19 novembre 2012, le conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) remet un avis favorable sur l'opportunité environnementale de ce projet considéré isolément moyennant la prise en compte des recommandations

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de l'E.I.E. et de ses remarques (absence des arbres remarquables sur la carte "Paysage et patrimoine", aspects liés aux chiroptères et au château de Fernelmont abordés de façon trop peu détaillée eu égard à leur rôle dans le refus de la première demande de permis). Il émet aussi diverses considérations sur l'existence de parcs et de projets de parcs sur un territoire restreint;

- le 22 novembre 2012, le département des permis et autorisations (D.P.A.), direction de Namur-Luxembourg émet un avis favorable moyennant le respect des recommandations de l'E.I.E. et des conditions particulières d'exploitation émises par les instances consultées;

- le 27 novembre 2012, l'institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.) indique que le projet n'interfère pas avec les faisceaux hertziens dont il s'occupe. Il signale la possibilité d'interférences avec d'autres services qui ne relèvent pas de ses compétences;

- le 28 novembre 2012, le département de la ruralité et des cours d'eau donne un avis favorable en indiquant que l'activité agricole est bien développée et qu'il convient de mettre tout en œuvre afin d'en permettre la continuité;

- le 7 décembre 2012, la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) d'Andenne émet un avis défavorable eu égard aux remarques du BEP, à la multitude de réclamations et en l'absence de Cadre de référence et de la cartographie annexe au cadre éolien;

- le 6 décembre 2012, la commission royale des monuments, sites et fouilles (C.R.M.S.F.) émet un avis défavorable (absence de photomontages permettant de juger l'impact sur le patrimoine local, absence de prise en compte du paysage emblématique de la Chapelle St-Donat);

- le 11 décembre 2012, les collèges communaux d'Andenne et de Héron donnent un avis défavorable ; le 18 décembre 2012, le conseil communal d'Andenne émet un avis défavorable sur le volet "voiries et dépendances de voiries";

- le 13 décembre 2012, la commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) de la commune de Héron émet un avis défavorable;

- le 19 décembre 2012, le département de la nature et des forêts (D.N.F.) émet un avis favorable conditionnel (chantier entre septembre et février, repérage et élimination des espèces végétales invasives, restauration d'une tournière enherbée, précautions pour ne pas endommager le ruisseau Troka et ses berges, absence d'éclairage au pied des mâts et au dessus des portes et module d'arrêt pour les éoliennes 1 et 2 répondant à un certain nombre de conditions pour atténuer l'impact sur les chiroptères, mise en place des mesures compensatoires avant la mise en œuvre du parc éolien, envoi au D.P.A. des conventions avec les agriculteurs avant la fin de la procédure de permis);

- le 20 décembre 2012, la commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) émet un avis favorable;

- le 15 février 2013, la direction des routes de Liège émet un avis favorable.

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6. Le 28 février 2013, les fonctionnaires délégué et technique prorogent le délai de décision de 30 jours.

Le 28 mars 2013, le fonctionnaire délégué transmet sa décision de refus au fonctionnaire technique.

Le 3 avril 2013, les fonctionnaires délégué et technique refusent le permis unique, cette décision est notifiée le même jour. Ce refus est affiché dans les communes et ville concernées.

7. Le 24 avril 2013, la S.A. ASPIRAVI adresse à la Région wallonne un recours contre ce refus. Le recours est affiché dans les communes et ville concernées.

La ville d'Andenne fait valoir ses observations : impartialité insuffisante du Ministre HENRY, influence sur la (les) zone(s) d'activité économique, modification du cadre de vie des habitants, absence de notification de l'identité de l'auteur de l'étude d'incidences sur l'environnement (E.I.E.), à la C.C.A.T.M. de Héron, fondement sur le Cadre de référence de 2002, insuffisance de l'E.I.E. quant à l'impact sonore et les effets du raccordement.

8. Le 12 juin 2013, l'avis technique des services de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4), département de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, est envoyé à la direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement (DGO3) : il est proposé d'accepter le parc dans sa totalité.

Le 14 juin 2013, BELGOCONTROL émet un avis positif concernant l'implantation des éoliennes d'une hauteur de 150 mètres.

Le 20 juin 2013, la sous-commission "Aménagement du territoire et Urbanisme" du Parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne émet un avis défavorable en attendant que le Parc réalise sa charte paysagère et que la Région wallonne définisse son cadastre éolien.

Le 21 juin 2013, la défense nationale n'émet pas d'objection de principe au projet et signale l'obligation de prévoir un balisage, l'implantation se situant en zone d'exercice et d'entraînement pour aéronefs répertoriée catégorie C. Le 24 juin 2013, le service public fédéral (S.P.F.) mobilité et transports n'émet pas d'objection et rappelle les obligations de balisage à respecter.

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Le 21 juin 2013, la Cellule bruit indique que "deux des quatre modèles d'éoliennes envisagés permettraient de respecter les normes des conditions générales moyennant un bridage nocturne de 3 dB(A) maximum" et qu'il "y aura lieu de réaliser une campagne de suivi acoustique après la mise en service du parc éolien, afin de vérifier le respect des conditions d'exploitation et de déterminer les bridages éventuellement nécessaires".

9. Le 4 juillet 2013, les fonctionnaires technique et délégué prorogent de 30 jours le délai d'envoi de leur rapport de synthèse relatif au recours.

Le rapport de synthèse du 26 juillet 2013 propose d'infirmer la décision de première instance.

10. Le 28 août 2013, le ministre accorde le permis sollicité. Cette décision est envoyée aux personnes intéressées le même jour.

L'arrêt n° 226.798 du 18 mars 2014 a annulé ce permis.

11. Le 14 avril 2014, un complément d'étude d'incidences est réalisé par la société C.S.D. INGENIEURS et transmis par la S.A. ASPIRAVI à la Région wallonne.

Le 25 avril 2014, les fonctionnaires technique et délégué invitent la ville d'Andenne, les communes de Fernelmont et de Héron à procéder à un complément d'enquête publique.

Il est procédé à des enquêtes publiques dans ces trois ville et communes du 12 mai au 11 juin 2014.

Le 12 mai 2014, la C.C.A.T.M. de Héron donne un avis défavorable.

Le 19 mai 2014, la Cellule bruit émet son avis.

Le 24 mai 2014, la C.C.A.T.M. d'Andenne confirme son avis défavorable donné sur les demandes précédentes.

Le 26 mai 2014, la C.C.A.T.M. de Fernelmont donne un avis défavorable.

Le 26 mai 2014, le CWEDD émet son avis.

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Le 27 mai 2014, le conseil communal d'Andenne émet un avis défavorable.

Le 28 mai 2014, la CRAT réitère son avis favorable du 20 décembre 2012.

Le 6 juin 2014, le Parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne émet un avis favorable conditionnel.

Le 13 juin 2014, le collège communal d'Andenne confirme son avis défavorable du 11 décembre 2012.

Le 17 juin 2014, le collège communal de Fernelmont émet un avis favorable.

Le 17 juin 2014, le collège communal de Héron émet un avis défavorable.

Le 17 juin 2014, la Cellule bruit émet un avis favorable sous condition.

Le 30 juin 2014, le permis est délivré. Il s'agit de l'acte attaqué dans le présent recours ainsi que par deux autres recours enrôlés sous les références A.213.538/XIII-7091 et A.213.542/XIII-7092;

Considérant que, par requête introduite le 2 octobre 2014, la S.A.

ASPIRAVI demande à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête;

Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 1er, 35 et 127, § 3, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE), des articles D.1er, alinéa 2, D.2, D.3, D.50, D.64, D.66 et D.69 alinéas 1 et 2 du Code de l'environnement, de la Convention d'Aarhus, des articles 2 à 9 de la directive 85 B37 CEE (lire 85/337/CEE)

concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, des articles 10 et 11 de la Constitution, des dispositions des cadres éoliens 2002 et 2013, des principes généraux de bonne administration et, plus particulièrement, du principe de légitime confiance, des articles 2 et 3 de la loi du 29

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l'absence, de l'insuffisance et de l'inexactitude dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir;

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Considérant qu'ils rappellent que le projet s'installe en zone agricole et, eu égard à sa nature, doit respecter l'article 127, § 3, du CWATUPE; qu'ils indiquent les conditions qu'impose cette disposition et insistent sur l'obligation de motivation, d'abord, de la nécessité de s'écarter du plan de secteur et, ensuite, du fait que les actes et travaux soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage; qu'ils ajoutent que l'obligation de motivation doit aussi tenir compte :

- de l'article D.64 du Code de l'environnement ("Le permis et le refus de permis doivent être motivés en regard notamment des incidences sur l'environnement et des objectifs précisés à l'article 50");

- des orientations du schéma de développement de l'espace régional (SDER)

("chaque projet de parc éolien doit faire l'objet d'une pondération entre son bénéfice énergétique et son coût environnemental ou paysager");

- de l'article 1er, § 1er, al 2 du CWATUPE ("les autorités publiques (...) rencontrent de manière durable les besoins sociaux, économiques, énergétique, de mobilité, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie par l'utilisation parcimonieuse du sol");

qu'en ce qui concerne la motivation de la nécessité de s'écarter du plan de secteur, ils notent que deux critères ont été retenus sur un pied d'égalité eu égard à la jurisprudence du Conseil d'Etat : le potentiel éolien et l'éloignement par rapport aux zones d'habitat;

Considérant que, sur le potentiel venteux, ils font trois reproches à l'auteur de l'arrêté attaqué;

Considérant qu'en premier lieu, ils critiquent l'absence de communication de l'étude 3E du 22 mai 2012; qu'ils constatent que l'étude du bureau 3E de 2012 n'a pas été jointe à l'EIE de 2012 ni à son complément alors que l'arrêt du Conseil d'Etat no 226.798 du 18 mars 2014 l'imposait; que, selon eux, le complément d'EIE ne peut s'analyser que dans la continuité de l'EIE qui requiert l'étude du bureau 3E pour pouvoir être analysée; qu'ils considèrent la note technique du 12 février 2014 et l'étude de gisement éolien du 10 avril 2014 du bureau 3E insuffisantes étant donné la prise en compte d'une seule probabilité d'occurrence de 50 % (P50); qu'ils rappellent que l'arrêt no 226.798 avait critiqué l'EIE de C.S.D. Ingénieurs qui avait constaté que "les résultats présentés dans la présente étude d'incidences présentent un écart en comparaison de ceux présentés dans l'étude de 2010" sans procéder à un examen complémentaire et critique à la suite de ce constat, et sans rechercher la justification des différences; qu'ils ajoutent, sur la base du même arrêt, que l'écart litigieux de plus de 40 % montre les limites de la méthodologie utilisée, ces variations importantes n'étant expliquées par aucun des bureaux d'études; qu'ils insistent sur la nécessité de

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joindre l'étude du bureau 3E au dossier soumis à l'enquête publique, les données de 2012 n'étant pas remplacées par celles de 2014 recueillies dans le cadre d'une EIE qui complète la précédente; qu'ils en déduisent que la décision n'a pas été prise en connaissance de cause par la partie adverse qui, au surplus, n'a pas motivé adéquatement sa décision; qu'ils citent un extrait de l'arrêt no 228.080 du 14 juillet 2014, en cause MULQUIN et consorts, selon lequel "les éléments qui permettent d'apprécier le potentiel éolien doivent figurer dans l'étude d'incidences du projet de parc éolien sur l'environnement pour que les participants à l'enquête publique puissent en apprécier la pertinence et l'autorité décider en connaissance de cause";

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants dénoncent les incertitudes quant au calcul du productible brut :

- Ils soulignent, sur la base du document "Le guide de l'éolien, technique et pratique"

(éd. EYROLLES, 2009, p. 137), les difficultés d'établir le productible éolien d'un site (variabilité des données, prise en compte de coefficients de correction, précision des données relatives à la vitesse moyenne des vents, précision du productible avoisinant les 33 % si on tient compte d'une précision de 10 % quant à la vitesse moyenne du vent, ...) et rappellent l'exigence d'un examen minutieux de ce potentiel venteux imposé dans le Cadre de référence; ils mentionnent les critères de choix de l'implantation des éoliennes (vitesse et fréquence des vents, vent régulier de 20 à 50 km/h, efficacité énergétique atteinte à 10/12 m/s);

- Ils constatent, après avoir rappelé les finalités du complément d'EIE, que le productible brut a pourtant été établi sous forme de probabilité alors que le Cadre de référence impose des mesures in situ; ils rappellent l'importance des données relatives à la qualité venteuse du site et leurs observations quant aux écarts de performances entre les EIE de 2010 et de 2012 (réduction de 42 % : Enercon E-82, de 2345 à 2090 h et de 52.900 MWh/an à 31.130; RePower MM02, de 2825 à 2500 h et 55.400 MWh/an à 32.570) : ils dénonçaient la seule justification liée à l'utilisation de statistiques plus récentes et reprochaient l'absence de qualification de cet écart et d'exposé de sa source; ils constatent que les bureaux d'études et l'auteur de l'acte attaqué restent toujours en défaut de s'expliquer sur cet écart, alors que ce point avait pourtant été spécialement relevé dans l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 18 mars 2014 (C.E. no 226.798 du 18 mars 2014);

- Après avoir rappelé qu'aux dires du bureau 3E lui-même, l'estimation ne s'est pas faite sur la base de mesures de vents in situ mais à l'aide de modèles statistiques et probabilistes, ils contestent que la probabilité P90 ait été écartée au profit de la probabilité P50 au motif que le P90, qu'ils jugent être une estimation plus prudente, ne serait utilisé qu'à dimensionner le financement du projet sur une durée plus

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courte (celle du prêt de 10 ans par exemple); ils considèrent que l'évaluation selon le critère P50 signifie qu'il existe un risque que les valeurs de productible estimées selon le modèle, devant justifier "le bon potentiel venteux", seraient incorrectes une année sur deux alors que le Conseil d'Etat énonce que la dérogation (au plan de secteur) ne peut être accordée par facilité; ils citent le cas du parc éolien de Chastre où le Conseil d'Etat a annulé le permis octroyé pour absence de justification du choix du P50 au détriment du P90 (C.E. no 226.035 du 14/01/2014); ils affirment que c'est pour éviter une justification périlleuse que le complément d'EIE a distrait une information essentielle pour l'appréciation du bon potentiel venteux du site; ils dénoncent aussi le fait que l'acte attaqué ne justifie pas que la méthodologie d'estimation du productible permet, avec un niveau d'assurance suffisant, de démontrer que le potentiel du site est suffisant et que la dérogation au plan de secteur n'a pas été accordée par facilité;

- A titre subsidiaire, ils ajoutent que même si le P90 est réservé à l'analyse du dimensionnement financier du projet sur une durée plus courte, cette probabilité devait être retenue eu égard aux risques pris par les pouvoirs publics, par des riverains ou tout citoyen qui pourraient être ou ont été invités à participer au capital de sociétés intervenant dans développement éolien; ils citent à cet égard quatre éléments :

- l'appel à investisseurs sur le site d'ASPIRAVI;

- le Cadre de référence des 21 février et 11 juillet 2013 qui encourage les communes et les riverains à participer au capital des projets éoliens. Ils estiment que les actionnaires sont encore plus que les créanciers sensibles aux risques financiers et ont droit à une information sur les risques de tels investissements;

- lors de la réunion publique du 23 avril 2012, la représentante d'ASPIRAVI a répondu à une question de Monsieur VIATOUR sur les rendements en cas d'achat d'actions en invoquant un rendement de 4 à 6 %. Ils dénoncent une discrimination des riverains (destinataires d'une analyse sur la base d'un facteur P50) par rapport aux organismes bancaires (destinataires d'une analyse sur la base d'un facteur P90);

- intervention des pouvoirs publics pour éviter la faillite d'ELECTRAWINDS, partenaire de l'intercommunale ASPIRAVI;

- Ils relèvent encore que dans le document du bureau 3E du 10 avril 2014 (p. 5/39), seule l'éolienne MM92 dépasserait les 2.200 h/an après bridage acoustique mais sans application du facteur d'incertitude (étude du bureau 3E de février 2014, p. 2)

ni le facteur de correction de 15 % (étude du bureau 3E non identifiée) et pour un facteur de probabilité P50; ils ajoutent sur la base d'un avis de la CRAT (non identifié) qu'il n'est pas tenu compte des bridages pour les chauves-souris et pour l'ombrage ni de l'espacement insuffisant des éoliennes et de l'effet de sillage qui en

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résulte; ils considèrent que le seuil de 2.200 h/an ne peut jamais être atteint, qu'il appartient à la partie adverse de motiver la raison pour laquelle elle se départit de la référence proposée de 2.200 h/an et citent un extrait d'un arrêt du Conseil d'Etat (non autrement identifié que par les mots "même arrêt") qui dénonce une motivation inadéquate dans un cas où le seuil de 2.200 h/an n'est pas atteint;

- Ils doutent que la Cellule énergie qui a été consultée (acte attaqué, p. 31) ait donné un avis favorable sur le potentiel venteux du site; ils estiment qu'à défaut de document dans ce sens, l'acte est inexact, cet avis n'ayant pas été joint au dossier consulté par les requérants;

- Ils citent un extrait de l'acte attaqué (p. 26) :

" les calculs de production réalisés par l'auteur de l'étude d'incidences mettent en évidence que le site (...) dispose d'un gisement éolien de très bon (...) que ces simulations sont corroborées par les résultats de la modélisation ATM-PRO

pour la DGO4 du SPW et qui caractérise le potentiel de production pour l'ensemble du territoire régional; que cette cartographie représente le productible selon trois catégories correspondant à (...) une bonne exploitabilité (4,3 - 3 GWh/an; que le site concerné se situe dans cette troisième catégorie";

ils critiquent cette référence : elle n'est pas citée dans l'EIE, elle n'est pas datée, les requérants n'ont pas pu en prendre connaissance lors de la consultation du dossier du 8 juillet 2014; ils critiquent aussi la modélisation ATM-PRO qui "ne concerne que l'évaluation «du potentiel venteux» du site, non «la capacité des installations à bénéficier du bon potentiel venteux», en d'autres termes «le facteur de capacité net»; selon eux, cette modélisation ne peut être avancée pour s'abstenir de répondre à leurs moyens du fait des «contraintes spécifiques», de nature à affecter le «facteur de capacité net»"; ils dénoncent aussi ce qu'ils considèrent comme des approximations inacceptables ("le parc vise à s'implanter dans une des régions où

le productible semble être dans une moyenne élevée") alors qu'il s'agit de motiver la nécessité de déroger au plan de secteur qui requiert de se baser sur des données fiables et vérifiables, appuyées de références admissibles et vérifiables;

- Ils concluent en soutenant que les articles D.1, al. 2, du Code de l'environnement ("La politique environnementale de la Région repose sur le principe d'action préventive, selon lequel il convient de prévenir un dommage plutôt que d'avoir à le réparer") et 127, § 3, CWATUPE tels qu'interprétés par le Conseil d'Etat - imposent une motivation adéquate, une estimation prudente du potentiel venteux, la détention par l'autorité d'une information objective, complète et d'un niveau d'assurance élevé sur la fiabilité et la validité de ces informations pour statuer;

- prohibent des résultats probabilistes et aléatoires dont la méthodologie et le niveau de fiabilité sont mis en doute et qui ne sont pas obtenus par des mesures XIIIr - 7101 - 11/98

in situ comme préconisé par le Cadre de référence de 2002. Ils considèrent que si de telles méthodes sont admissibles, elles doivent reposer sur des niveaux de fiabilité plus élevés que ceux retenus dans l'EIE et dans l'acte attaqué;

ils assimilent la prise en compte du P50 pour déroger à une dérogation accordée par facilité et estiment qu'elle est contraire aux articles D.1er et D.64 du Code de l'environnement ("Le permis et le refus de permis doivent être motivés en regard notamment des incidences sur l'environnement et des objectifs précisés à l'article 50") : l'acte attaqué ne démontre pas que la dérogation n'a pas été accordée par facilité, l'auteur de l'EIE n'a pas respecté les dispositions du Code de l'environnement qui "touchent aux intérêts essentiels de la collectivité" et qui "sont d'ordre public";

Considérant, en troisième lieu, que les requérants dénoncent une prise en considération insuffisante de l'ensemble des facteurs devant déterminer le productible net; qu'ils affirment que le motif pour s'écarter du plan de secteur n'est pas le "seul potentiel venteux du site" (productible brut) mais "la capacité du parc, selon sa configuration, à exploiter au mieux le potentiel venteux au regard de contraintes techniques, spatiales ou environnementales spécifiques" (productible net); qu'ils dénoncent l'absence de démonstration de cette capacité du fait que des facteurs aient été omis (effets d'ombrages), ou qu'ils aient été sous-estimés (espacement insuffisant des machines) ou calculés sur des bases insuffisantes (protections des chauves-souris); qu'ils se réfèrent à un arrêt no 218.561 du 20 mars 2012 (p. 11/15) qui validerait un motif de refus reposant sur la sous-exploitation importante du potentiel venteux du site en raison des contraintes particulières de celui-ci qui ne permettent pas d'optimaliser le potentiel éolien du parc;

qu'ils reprennent huit griefs :

- l'impact du bridage acoustique n'est pas évalué précisément eu égard au fait que son programme n'est pas arrêté et que les constructeurs n'ont pas encore transmis certaines données. L'EIE et son complément sont incomplets, le public n'est pas complètement informé, l'autorité ne dispose pas des informations nécessaires pour prendre sa décision;

- plusieurs pertes de production prises en compte sont des valeurs standards que le bureau 3E estime pertinentes tout en ajoutant qu'elles "devraient être réévaluées pour la clôture du plan financier" (p. 4/39). Il s'agit pour les requérants du report de l'évaluation d'un point essentiel après l'enquête publique sans démonstration que les valeurs standards retenues sont pertinentes;

- le dossier administratif ne permet pas de voir si C.S.D. a tenu compte que les éoliennes ENERCON fonctionnent avec une génératrice synchrone qui ne permet que des bridages limités si bien que l'impact des bridages et le facteur de capacité

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n'ont pu être estimés correctement. Ils se réfèrent à un complément d'études de C.S.D. pour le parc éolien de Chastre (p. 19);

- l'évaluation déficiente de l'impact du parc sur les chiroptères entraîne l'incapacité d'évaluer correctement l'impact du bridage lié à la protection des chauves-souris;

ils renvoient à leur réclamation du 10 juin 2014;

- il n'a pas été tenu compte du bridage ou de l'arrêt des éoliennes pour respecter les normes en matière d'ombrage; ils se réfèrent à l'avis de la CRAT du 28 mai 2014;

- l'impact du rapprochement des éoliennes a été sous-estimé, ils se réfèrent à leur réclamation du 10 juin 2014 (pp. 88 et suivantes) restée sans réponse et qui relevait la faible marge, voire l'insuffisance de marge, entre les facteurs de capacité estimés et les facteurs d'admissibilité;

- le "facteur de capacité net" n'a pas été correctement évalué du fait de la sérieuse insuffisance des distances entre éoliennes (cf. le moyen consacré à cet élément);

- l'estimation des "pertes de production autres que celles liées aux effets de parc"

diffère très sensiblement pour une même éolienne mais sur des sites différents sans justification (ils comparent le chiffre de Chastre (9,39 %) à celui de Héron (5 %));

qu'ils estiment qu'à défaut d'établir les pertes, le productible "net" n'a pas pu l'être;

qu'ils répètent qu'on ne peut se satisfaire d'évaluations générales ou basées sur des standards pour justifier la nécessité de s'écarter du plan de secteur alors que l'impact réel doit être déterminé; qu'ils disent ne pas comprendre pourquoi le projet peut encore garder une capacité de production suffisante et se réfèrent au rapport de synthèse daté du 17 janvier 2011 des fonctionnaires délégué et technique, pour le projet précédent, selon lequel "le bridage et les intervalles insuffisants affectent l'exploitation du gisement éolien du site"; qu'ils synthétisent leurs reproches et concluent "que la valeur de référence d'un site à bon potentiel venteux qui correspond à environ 2.200 heures annuelles de fonctionnement par éolienne n'est donc pas établie pour le site litigieux";

Considérant que, sur l'éloignement par rapport aux zones d'habitat, ils citent des extraits de l'acte attaqué (pp. 39 et 47) et constatent qu'il y est reconnu que la distance de 600 m du nouveau Cadre de référence (4 x la hauteur de l'éolienne) n'est pas respectée mais que cela se justifie en raison de l'écran visuel de l'autoroute qui permet de considérer que "cette implantation n'est pas problématique" (p. 47);

qu'ils contestent cette motivation à divers égards :

- motif irrelevant pour les habitants de la Rue de Moxhe (requérante Hougardy) au nord de l'autoroute;

- hauteur de l'écran, absent en hiver, de 15 m;

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- reconnaissance par la partie adverse de la visibilité des éoliennes depuis le centre de Petit-Warêt et création d'un contraste d'échelle (pp. 34 et 47 de l'acte attaqué);

- distance de 550 à 650 m entre l'éolienne 5 et la zone d'habitat de Petit-Warêt;

- immeuble HOUGARDY à moins de 500 m des éoliennes 4 et 5 alors que les ouvertures sont orientées vers les éoliennes 4, 5 et 6 sans obstacle visuel, situation clairement identifiée dans l'EIE;

- incidences sonores renforcées eu égard à un rotor de 101 m. Ils appuient leur affirmation par référence à l'EIE de 2010 ("Excepté l'environnement sonore, l'analyse intégrée de tous les domaines environnementaux montre que les modèles avec un grand diamètre de rotor ne présentent pas plus d'incidences potentielles que les autres types d'éoliennes, alors que leur production électrique est significativement supérieure. Par contre, au niveau des nuisances sonores, les données techniques fournies par les constructeurs mettent en avant que les niveaux sonores de ces modèles avec un diamètre de rotor de 100 mètres seront plus élevés et ils seront davantage perceptibles au droit des habitations les plus proches que les modèles avec un rotor de plus petite taille (essentiellement à des vitesses de vent inférieures à 20 km/h)", p. 277);

- erreur manifeste d'appréciation lorsque l'acte attaqué indique que "les éoliennes se situent à des distances supérieures à celles préconisées par le Cadre de référence"

(affirmation d'ailleurs contredite, p. 47);

- mépris des préoccupations légitimes des riverains en matière de nuisances sonores supérieures aux plafonds fixés par la réglementation (pour la requérante HOUGARDY, l'EIE évalue les bruits à l'immission à 8 m/s à 45 dB(A));

- absence de prise en compte de la lettre de la DGO4 à C.S.D. du 27 avril 2012

(annexe B de l'EIE) qui signale le positionnement des éoliennes au regard de la cartographie de Feltz ("les éoliennes 1, 2 et 3 sont implantées dans un zone d'exclusion par rapport à la protection des paysages d'enjeu régional; les éoliennes 1, 2, 3, 4, 5, et 6 sont implantées dans une zone dite de sensibilité d'un point de vue de confort acoustique (bruit à l'immission) et visuel (effets stroboscopiques) par rapport aux zones d'habitats au plan de secteur (...)");

- violation du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les textes qu'ils énumèrent;

qu'ils estiment que "l'auteur de l'acte n'établit donc pas les raisons qui justifieraient que l'éloignement par rapport aux zones d'habitat est à ce point déterminant qu'il devrait établir la nécessité de s'écarter du plan de secteur" et "qu'en retenant comme critère de dérogation au plan de secteur l'éloignement par rapport aux zones d'habitat, l'acte attaqué contient une erreur manifeste de fait et de motivation qui, par ailleurs, valide une violation flagrante du nouveau Cadre de référence";

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Considérant que, à la suite de l'examen des deux critères (potentiel venteux et éloignement), ils concluent qu'aucun des deux n'est pertinent ni suffisamment motivé; qu'ils ajoutent que leurs observations n'ont pas obtenu de réponse; que, pour eux, la dérogation a été accordée par facilité en violation de l'article 127 du CWATUPE;

Considérant, sur le potentiel venteux, que le reproche relatif à l'absence de communication de l'étude du bureau 3E de 2012 n'est pas sérieux; qu'il y a lieu de relever que le complément d'études est réalisé, d'une part, pour mesurer les niveaux sonores à l'immission et, d'autre part, pour analyser le potentiel venteux du site; que sur ces deux points, il apparaît du document soumis à l'enquête publique que le bureau d'études C.S.D. Ingénieurs a procédé à de nouvelles mesures sur la base d'une étude de gisement éolien effectuée par le bureau 3E en avril 2014 et d'une note technique de février 2014 qui sont jointes au complément d'EIE (annexe L); qu'il n'apparaît pas que ces mesures et cette annexe ne se suffisent pas à elles-mêmes; que le document initial du bureau 3E analysait le potentiel venteux en retenant les heures équivalentes pleine charge alors que dans le présent cas, il est recouru à un autre critère qui est la production annuelle; que dans son complément d'études, outre les annexes précitées, C.S.D. Ingénieurs reproduit les passages qu'il juge utiles de l'étude du bureau 3E; que le bureau C.S.D. Ingénieurs a vérifié les données recueillies par le bureau 3E (compl.

EIE, pp. 23 et suivantes); que les données exploitées proviennent des données de base MERRA (compl. EIE, p. 23) et sont différentes de celles exploitées en 2012 et en 2010; que l'acte attaqué (p. 24) relève que le CWEDD et la CRAT, à nouveau consultés suite au dépôt du complément d'étude d'incidences, n'ont formulé aucune remarque ou objection quant au contenu dudit complément; qu'il n'est pas démontré que les requérants ont été empêchés de participer efficacement à l'enquête publique;

Considérant que le choix du P50 est justifié par la durée du projet : des estimations effectuées sur une longue durée peuvent être plus aléatoires que des estimations faites sur une durée plus courte; que le recours au P50 est aussi justifié par l'expérience : le bureau 3E indique que les chiffres retenus avec le facteur P50 ne s'écartent pas des productions réalisées par des projets mis en œuvre (note technique, pp. 2 et 3/9);

Considérant que l'acte attaqué reprend ces justifications ainsi qu'il suit :

" Considérant que la production attendue pour le projet, calculée par ces bureaux spécialisés, correspond à des valeurs moyennes exprimées en 50ième centile, soit la production «best estimate» en P50; qu'il s'agit du productible représentatif de la performance du projet sur sa durée de vie (période de 20 ans); que les valeurs de 2.200 heures ou de 4,3 Gwh sont d'ailleurs exprimées selon ce même facteur de probabilité; que le facteur P90 n'a jamais été pris en considération pour apprécier le potentiel éolien d'un projet autorisé ou même, de manière plus générale, pour

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définir la mise en œuvre de la politique de la Wallonie en matière éolien; qu'il n'y a donc aucun changement d'attitude sur ce point;

Considérant que les bureaux spécialisés indiquent en effet que l'analyse des données opérationnelles des parcs existants en Wallonie et à l'étranger a permis de démontrer que l'indicateur P50 était pertinent pour estimer les niveaux de production d'un projet éolien et que les valeurs définies en Wallonie pour qualifier un site (2.200 heures ou 4,3 Gwh) sont d'ailleurs exprimées selon ce facteur de probabilité; que l'utilisation du facteur P50 dans l'étude d'incidences est donc pleinement justifié, puisqu'il s'agit de la meilleure approximation du productible annuel rencontré normalement dans la pratique; que le facteur P90 c'est-à-dire la production annuelle attendue dans plus de 90 % des cas, est utilisé uniquement par les organismes de financement, car il correspond à un profil de risque sur des périodes plus courtes;

Considérant que les prévisions de production estimées en P50 incluent bien entendu les incertitudes qui peuvent résulter des différentes sources telles que celles résultant, par exemple, du modèle ou des vitesses de vent mesurées" (pp. 31

et 32);

Considérant que, dans l'arrêt no 226.035 du 14 janvier 2014, l'acte attaqué retenait les valeurs P50 et écartait donc implicitement les valeurs P90 sans aucune justification; que, dans le cas d'espèce, des justifications sont avancées; qu'à défaut de traduire une erreur manifeste d'appréciation, ces motifs ne peuvent être écartés;

Considérant que les considérations relatives au niveau d'information des investisseurs potentiels et des pouvoirs publics éventuellement confrontés à des demandes d'interventions financières de la part de promoteurs en déconfiture ne relèvent pas des polices de l'urbanisme et de l'environnement;

Considérant que les différences de résultats entre les différentes collectes de données résultent du choix des sources, le bureau 3E ayant opté pour les données de base MERRA pour la Belgique que C.S.D. Ingénieurs apprécie comme suit :

" Le bureau 3E utilise les données de base MERRA pour la Belgique (Modern Era Retrospective-analysis for Research and Appllications du Centre de simulation climatologique de la NASA (GMAO) qui ont été validées dans le cadre d'un projet européen «Endorse» celles-ci se basent sur des observations globales collectées par le satellite «Era» depuis 1979 et assimilées en un modèle de circulation globale.

Ces données permettent d'obtenir le régime de vent «long-terme» représentatif du site étudié. Cette base de données est par ailleurs continuellement mise à jour par l'analyse de nouvelles mesures de vent ou de résultats opérationnels de parc éoliens existants" (compl. EIE, p. 23);

Considérant que la critique sur la fiabilité des données basée sur l'absence de mesures in situ n'est pas sérieuse; qu'il n'apparaît pas des cadres de référence que les mesures in situ soient imposées :

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- en 2002, on peut lire "Etude d'incidences : spécifier le potentiel éolien maximum de la zone étudiée" (p. 4) et "le porteur de projet accorde la plus grande attention à la présence des vents suffisants, car il en va de la rentabilité de son projet" (p. 9);

- en 2013, "l'étude d'incidences intègre les connaissances en matière de potentiel vent et comprendra une étude de vent spécifique au site" (p. 11);

qu'il n'en résulte pas une obligation de réaliser des mesures sur le site mais de tenir compte de la situation du site pour avoir une étude de vents fiable; que le complément d'EIE explique comment il a été procédé pour obtenir ces données : "A partir de ce régime de vent local «long-terme», une modélisation effectuée avec le logiciel WASP

a permis de déterminer le régime de vent à l'emplacement et à la hauteur d'axe des futures éoliennes" (compl. EIE, p. 23);

Considérant que les avis recueillis ne critiquent pas la qualité de l'EIE :

- le CWEDD indique que "l'auteur a livré une étude de bonne qualité. Les autorités y trouveront les éléments pour prendre leur décision" et estime que "l'étude aborde l'ensemble des éléments pertinents pour ce type de projet. Elle reprend les points étudiés à l'époque en les actualisant et en les adaptant, notamment en matière de (...) bruit" (avis du 19 novembre 2012);

- la CRAT indique que "l'étude d'incidences est de bonne qualité" et "souligne la clarté du document et relève qu'il analyse de façon complète les différents domaines environnementaux" (avis du 20 décembre 2012);

- la Cellule bruit indique que "l'étude d'incidences comporte une étude acoustique actuelle et prévisionnelle, réalisée par le bureau CSD Ingénieurs Conseils, agréé en matière de bruit au moment de l'étude. Les modélisations acoustiques ont été réalisées en tenant compte des 4 types d'éoliennes susceptibles d'être choisies pour le parc. Les niveaux existants et prévisionnels ont été calculés au droit des habitations existantes les plus proches, et en limite des terrains urbanisables au plan de secteur qui n'ont pas encore été mis en œuvre" (avis du 21 juin 2013);

Considérant qu'au moment d'émettre leur avis sur le complément d'EIE, - le CWEDD répète son avis susmentionné (avis du 27 mai 2014);

- la CRAT n'aborde plus le sujet (avis du 28 mai 2014);

- la Cellule bruit reprend les mêmes termes que ceux cités ci-dessus dans son avis sur le complément d'EIE (avis 17 juin 2014);

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de remettre en cause les aspects techniques dénoncés dès lors qu'aucune des instances spécialisées qui ont été consultées (CWEDD, CRAT, cellule bruit, fonctionnaire technique,...) n'a remis

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en cause la qualité et les données de l'étude d'incidences, et, hors le cas, d'une erreur manifeste d'appréciation;

Considérant que le reproche relatif au critère de 2.200 h/an atteint par le seul modèle MM92 doit être écarté puisque ce critère n'a pas été retenu dans le cas d'espèce; que l'acte attaqué justifie ce changement de critère comme suit :

" [...]

Considérant qu'un paramètre couramment utilisé pour caractériser la production d'une éolienne est l'équivalent de sa durée de fonctionnement à pleine puissance pendant une année complète; qu'ainsi les instances compétentes ont longtemps estimé qu'un site disposait d'un bon potentiel venteux lorsque celui-ci permettait aux éoliennes envisagées d'atteindre 2.200 heures de fonctionnement par an à plein régime; qu'une telle valeur ne concernait cependant que les éoliennes d'une puissance nominale de 2 MW alors que désormais des modèles d'éoliennes plus puissantes permettent une production supérieure malgré une plage d'utilisation plus réduite; que ce critère n'était donc plus optimal pour caractériser le potentiel éolien d'un site; que, pour cette raison, la Wallonie et les différentes instances prennent désormais en considération le critère de 4,3 GWh/an; que ce critère a ainsi été utilisé lors de l'élaboration de la cartographie positive réalisée par l'Ulg-Gembloux;

Considérant que les 6 éoliennes auront une production estimée annuelle nette d'électricité de l'ordre de 27.745 à 36.500 MWh (hypothèse des normes de bruit définies par les conditions sectorielles) ou de 26.383 à 34.638 MWh (hypothèse des normes de bruit définies par les conditions générales);

Considérant qu'il est surtout important d'évaluer la production nette électrique du parc éolien qui a en l'espèce été estimée par le bureau 3E à des valeurs oscillant entre 27.745 et 36.500 MWh/an pour 6 éoliennes (entre 26.383 et 34.638 MWh/an en cas de prise en compte des conditions générales) et selon la puissance nominale des éoliennes (2 à 3 MW); que la production annuelle nette estimée par éolienne est donc comprise entre 4,6 et 6,0 MWh (ou 4,3 et 5,7 MWh en cas de prise en compte des conditions générales);

Considérant que ce constat résulte de l'analyse effectuée par le bureau d'étude d'incidences, sur la base de l'étude de potentiel venteux du projet qui a été effectuée par le bureau 3E ainsi que l'avis favorable de la Cellule énergie qui confirme le bon potentiel du site; que ces résultats sont également conformes à l'analyse qui avait été effectuée par le bureau ATM PRO dans le cadre de l'élaboration d'une cartographie positive traduisant le Cadre de référence actualisé, comme le souligne le Département énergie dans son avis; [...]" (p. 31);

Considérant que les requérants reprochent à l'acte attaqué, dans le même passage cité ci-dessus, de se référer à un avis de la Cellule énergie non daté et non déposé;

que, par ailleurs, dans les visas de l'arrêté attaqué (p. 4), on peut lire :

" [...]

Vu l'avis favorable par défaut de la Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine, Energie - Département de l'Energie et du Bâtiment durable; [...]";

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qu'il s'avère donc que l'avis de la Cellule énergie visé à la page 31 de l'acte attaqué est celui qui a été émis dans le cadre de l'élaboration de la cartographie de l'éolien en Wallonie qui a fait l'objet d'une enquête publique annoncée au Moniteur belge du 5 septembre 2013, p. 61.327;

Considérant, quant à la critique sur la référence à la cartographie de l'éolien en Wallonie et aux résultats de la modélisation ATM-PRO, qu'on se reportera aux développements ci-dessus relatifs à la fiabilité des données exploitées;

Considérant, par ailleurs, que le complément d'EIE reproduit à la page 27

toutes les informations pertinentes relatives à l'analyse ATM-PRO dans le cadre du dossier de la cartographie de l'éolien en Wallonie et qui permettaient aux requérants de faire valoir leurs réclamations s'ils entendaient contester cette référence;

Considérant, en ce qui concerne l'influence des articles D.1 du Code de l'environnement (principe de prévention) et 127, § 3, du CWATUPE sur le degré de fiabilité des éléments à prendre en compte pour évaluer le potentiel éolien et ainsi justifier la raison pour laquelle l'acte attaqué s'écarte de l'affectation prévue au plan de secteur, qu'il est démontré ci-dessus que la fiabilité des données utilisées ne peut être mise en doute, que le bureau C.S.D., agréé, a analysé ces données en les comparant avec d'autres résultats obtenus sur d'autres sites et avec les données recueillies à l'occasion de l'examen de la cartographie de l'éolien en Wallonie et que les mesures in situ ne sont pas le seul moyen d'analyser le potentiel venteux sur un site donné;

Considérant, quant à la sous-exploitation du site, que l'arrêt no 218.561 du 20 mars 2012 indique :

" [...]

que ce motif, relatif à la sous-exploitation importante du potentiel venteux du site en raison des contraintes particulières de celui-ci qui ne permettent pas d'optimaliser le potentiel éolien du parc, constitue le motif déterminant de la décision de refus litigieuse; que les contraintes particulières précitées découlent principalement de la localisation du site dans la zone de contrôle aérien de la base militaire de Chièvres, ce qui conduit à restreindre la hauteur maximale des éoliennes à 122 mètres; [...]";

qu'en l'espèce, il ne s'agit pas du cas spécifique où les contraintes liées à la proximité d'une base aérienne militaire limitent la hauteur des éoliennes à 122 m;

Considérant, par ailleurs, qu'en critiquant l'exploitation possible (entre 4,3

et 4,5 GWh/an) en ce qu'elle ne correspond pas à une exploitation au mieux du potentiel venteux, les requérants tentent de s'immiscer dans le pouvoir d'appréciation de l'autorité qui doit fixer un seuil en-deçà duquel les inconvénients inhérents à ce

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genre d'exploitation ne permettent pas de justifier une affectation qui ne correspond pas à celle du plan de secteur; qu'on ne décèle pas d'erreur manifeste d'appréciation dans le chef de la partie adverse; que, d'ailleurs, la production nette varie entre 4,3 et 5,7 GWh/an si les conditions générales sont respectées; que le permis n'entend pas imposer tel modèle d'éolienne, le choix restant au bénéficiaire du permis;

Considérant, sur la prise en compte insuffisante des facteurs devant déterminer le productible net, que les requérants extraient une phrase de l'Etude de gisement éolien du bureau 3E (p. 4/39) qui n'indique pas que les pertes de production n'ont pas été prises en compte, qu'il est indiqué que certains facteurs ont été pris en compte à partir de valeurs standards utilisées dans l'industrie, que ces facteurs devraient être réévalués dans le cadre du plan financier mais aussi, les requérants omettent de le signaler, que "3E ne prévoit pas de variations significatives de ces pertes"; que les mesures effectuées par le bureau 3E ont été validées par C.S.D.

Ingénieurs; que le complément d'EIE énumère les pertes prises en compte : effet de parc, incapacité, pertes électriques, bridage chiroptérologique et bridage acoustique (compl. EIE, pp. 25 et 26); que ces éléments se retrouvent dans l'étude du gisement éolien (pp. 18 à 25) annexée au complément d'EIE qui vise les pertes de sillage, les pertes d'indisponibilité (interruptions de fonctionnement dues à la maintenance ou à des incidents), les pertes de performance (effets d'hystérèse, vitesses de vent élevées, mauvais alignement de la nacelle, inclinaison de l'écoulement du vent, turbulence ambiante, profil vertical de vent, ...), pertes électriques, pertes environnementales (dégradations des performances aérodynamiques des pales non dues au givre et celles dues au givre, pertes dues aux bridages acoustique et pour les chiroptères;

Considérant que les requérants critiquent divers aspects du calcul des pertes;

Considérant qu'ainsi, ils critiquent le fait que le bridage acoustique ne fait l'objet d'aucune précision si bien que son impact n'a pu être évalué;

Considérant, sur le principe, que l'acte attaqué n'a pas imposé un type de bridage précis; que la méthode suivie a été autre : l'acte a imposé une norme de bruit à respecter, constituant une obligation de résultat, il a encadré les mesures à effectuer et les opérations de suivi; qu'en effet, l'article 5 de l'acte attaqué impose le respect des conditions particulières relatives aux nuisances sonores dans les termes suivants :

" Chapitre I. Généralités Art. 1. La vitesse de vent de référence est celle mesurée à 10 mètres de hauteur sur le site éolien.

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Art. 2. Les limites de niveau de bruit, fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant sur les conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes, sont respectées en tout point des zones d'habitat et des zones d'habitat à caractère rural. Dans les autres zones (agricoles, etc.), les limites sont respectées à proximité des habitations existantes à la date du présent permis. Les contrôles sont effectués, dans la mesure du possible, à une distance comprise entre 3,5 m et 10 m de ces habitations.

Art. 3. Les mesures peuvent être effectuées à des vitesses de vent supérieures à 5

m/s afin de permettre de s'assurer que les normes de bruit de l'arrêté du 13 février 2014 ou de l'arrêté du 4 juillet 2002 soient respectées, y compris à ces vitesses-là de vent.

Chapitre II. Evaluation du niveau de bruit particulier Art. 3. L'évaluation du niveau de bruit particulier des éoliennes tient compte de la contribution du niveau de bruit résiduel dans les niveaux de bruit ambiant mesurés.

Des corrections sont effectuées de manière à soustraire la contribution du bruit résiduel. Ces corrections tiennent compte notamment de la vitesse du vent, mesurée conformément à l'article 1.

Art. 4. Les mesures du niveau de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent sont réalisées en chacun des points d'immission des périodes d'arrêt du parc éolien.

Ces mesures sont réalisées de manière à obtenir des données pour des vitesses de vent jusqu'à 8 m/s. Les mesures de niveau de bruit résiduel peuvent être réalisées avant la mise en œuvre du parc éolien.

Art. 5. L'influence des bruits perturbateurs intermittents sera réduite par l'analyse statistique des niveaux sonores et par le choix d'indices appropriés, tant pour l'évaluation du niveau, de bruit particulier du parc éolien, que pour l'évaluation de la contribution du niveau du bruit résiduel.

Chapitre III. Campagne de suivi acoustique Art. 6. La campagne de mesure telle que prévue par l'article 29 de l'AGW du 13/02/2014 portant sur les conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes est maintenue jusqu'à obtenir des résultats représentatifs des conditions les plus défavorables pour chacun des points d'immission. Elle comprend un enregistrement en continu des Laeq,1sec en chaque point de mesure.

Cette campagne de mesure sera notamment effectuée au droit des récepteurs R1 ou R2 (maisons isolées de la rue d'Andenne), R4 (rue du Bois de Moxhe) ou R24

(ferme de Narmont).

Les mesures acoustiques sont effectuées pour des vitesses de vent jusqu'à 8 m/s.

Un anémomètre est en place durant toute la campagne de mesures, sur le site éolien, à une hauteur de 10 mètres.

Les paramètres mesurés et enregistrés par l'anémomètre sont, toutes les minutes, la vitesse moyenne et la direction moyenne du vent. Chaque paramètre est relatif à la minute écoutée.

Chaque microphone est équipé d'une bonnette de protection contre le vent et les intempéries.

Art. 7. L'exploitant fournit au bureau d'acoustique agréé les données de vitesse et direction du vent au niveau de la nacelle des éoliennes.

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L'étude de suivi acoustique comprend un relevé des données pluviométriques, par tranche de 10 minutes, disponibles au niveau de la station météo la plus proche.

Chapitre III. Tests de bridage Art. 8. Si des dépassements des niveaux de bruit limites imposés en conditions nocturnes estivales sont constatés, l'étude comprend des tests de bridage sur les éoliennes suspectées d'être responsables de ces dépassements. Ces tests sont destinés à vérifier la réduction effective des émissions sonores.

Art. 9. Durant ces tests de bridage, des mesures à l'émission sont réalisées sur l'une des éoliennes bridées. Ces mesures sont effectuées au point de référence et selon les conditions de mesures décrites dans la norme IEC 61400 partie 11. Les niveaux Laéq,1 sec sont mesurés chaque seconde en continu simultanément à ceux relevés à l'immission.

Chapitre IV. Rapport Art. 10. Les données de base des enregistrements acoustiques et météorologiques sont jointes au rapport de mesures";

Considérant qu'il y a lieu aussi de tenir compte de l'article 3 des conditions particulières relatives à l'exploitation du parc éolien ainsi qu'il suit :

" Article 3. Avant la mise, en service et ensuite au minimum une fois par an, les installations sont vérifiées par un technicien compétent qui établit un certificat de contrôle. Les installations ne peuvent être mises en service que si ledit certificat conclut à la conformité des installations avec les diverses prescriptions applicables.

Les certificats de contrôle sont archivés et tenus à la disposition du Fonctionnaire chargé de la surveillance. Les certificats de contrôle sont émis individuellement pour chaque éolienne";

Considérant que l'autorité délivrante ne viole pas les dispositions visées au moyen en fixant des seuils aux nuisances émises par les installations classées tout en laissant à l'exploitant, qui en maîtrise mieux le fonctionnement, le soin de choisir les moyens de les respecter; que, en l'espèce, les dépassements des limites acoustiques imposées dans le dispositif de l'acte attaqué pourront être constatés sans difficulté et sans marge d'appréciation;

Considérant que le complément d'EIE montre que le bridage acoustique a été pris en compte pour déterminer la production annuelle nette (tableaux, pp. 3 et 26);

Considérant que si les requérants font état de la possibilité pour l'éolienne de type ENERCON (génératrice synchrone) de ne pas être compatible avec tous les types de bridage, ils se bornent à émettre des doutes, leur grief reposant sur une supposition;

Considérant que les bridages envisagés concernent les chiroptères et le bruit;

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Considérant que, en ce qui concerne les chiroptères, le système consiste en une mise à l'arrêt dans certaines circonstances météorologiques;

Considérant que, pour le bruit, l'avis de la Cellule bruit du 17 juin 2014

envisage le bridage des 4 modèles examinés et indique ce qui suit :

" Les quatre modèles envisagés permettent de respecter les normes habituelles des conditions sectorielles (43 dB(A)), moyennant un bridage de certaines éoliennes qui devra réduire les niveaux à l'immission de moins de 3 dB(A).

Les normes plus sévères des nuits chaudes peuvent toujours être respectées moyennant la mise en place de bridages plus stricts, voire par une mise à l'arrêt ponctuelle de certaines éoliennes";

Considérant que toutes les hypothèses ont ainsi été envisagées;

Considérant que les requérants estiment aussi que l'évaluation déficiente de l'impact des éoliennes sur les chiroptères disqualifie l'évaluation du potentiel venteux;

Considérant que, de l'avis du D.N.F. du 19 décembre 2012, il ressort que :

- les inventaires ornithologiques et chiroptérologiques n'ont pas respecté les protocoles préconisés;

- les études ont débuté avant la parution de ces protocoles;

- les données récoltées par le bureau d'études sont en accord avec les données déjà en possession de l'administration;

- la qualité de l'EIE n'est pas satisfaisante suite aux manques de relevés avifaune et chiroptères mais permettent cependant, en combinaison aux données disponibles d'évaluer le niveau d'impact sur ces groupes d'espèces;

Considérant que, de l'avis du D.N.F., il apparaît que :

- les données récoltées sont en accord avec les données en possession de l'administration;

- les données récoltées ont pu être complétées par d'autres disponibles;

Considérant qu'on peut aussi lire ce qui suit à la page 103 de l'EIE de 2012, en ce qui concerne les chiroptères :

" Afin d'évaluer au mieux l'impact éventuel de la réalisation du projet sur les espèces de chauves-souris de la région, des relevés ont été effectués sur le site, ainsi qu'une analyse des données disponibles sur le site web de la DNF (SGIB, système d'information sur la biodiversité en Wallonie) et en possession de Plecotus-

Natagora";

que ces données sont examinées aux pages 107 et suivantes de l'EIE de 2012;

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Considérant qu'il s'ensuit que l'analyse critiquée comme étant lacunaire ne l'est pas;

Considérant que les requérants critiquent aussi l'absence de prise en compte d'un bridage pour ombrage;

Considérant, à propos de la prise en compte d'un bridage de l'éolienne no 4

pour les phénomènes d'ombrage, qu'en ce qui concerne les deux maisons les plus proches l'EIE (p.260) prévoit que les seuils seront respectés mais avec possibilité de "gêne lors des conditions météorologiques favorables au phénomène d'ombrage (soleil rasant hivernal) en raison des ouvertures dont elles disposent du côté sur vers les éoliennes (sic)"; que le fait que les seuils soient respectés et la gêne possible ne rend pas le bridage nécessaire;

Considérant, au sujet du projet potentiel d'extension de la zone d'activités économiques (Z.A.E.), qu'en l'absence de développement du projet, on ne voit pas sur quelle base le bridage serait imposé; qu'à supposer que le projet d'extension se réalise, il faudra encore attendre de voir la manière dont les bâtiments éventuels seront implantés et leurs ouvertures orientées; qu'il est déraisonnable de considérer un système de bridage comme nécessaire eu égard aux inconnues qui subsistent au moment de l'EIE, de son complément et de l'adoption de l'acte attaqué;

Considérant, quant à l'espace entre les éoliennes, qu'il est erroné de considérer que cet élément n'a pas été pris en compte;

Considérant, en effet, que l'EIE a abordé la question aux pages 80 et 81 :

" Analyse de l'effet de parc Le Cadre de référence pour l'implantation d'éolienne en Région wallonne (2002)

recommande les distances suivantes entre les éoliennes de manière à limiter les pertes de production par effet de sillage :

• sept fois le diamètre de l'hélice dans l'axe des vents dominants;

• cinq fois le diamètre de l'hélice perpendiculairement à l'axe des vents dominants.

De manière à pouvoir mettre davantage d'éoliennes sur un même site, les documents techniques des constructeurs des modèles envisagés par la présente étude (Nordex, REpower ...) confirment que ces interdistances peuvent être réduites tant que la stabilité des turbines n'est pas compromise.

Dès lors, les constructeurs demandent actuellement à ce que les interdistances entre les éoliennes respectent au minimum cinq fois le diamètre de rotor dans l'axe des vents dominants et de trois fois le diamètre du rotor perpendiculairement à la direction principale des vents. En deçà, il faut réaliser une étude complémentaire relative au calcul des dépassements de charge.

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En Allemagne, cette méthodologie a été validée par le document de référence Richtlinie für Windkraftanlagen, Einwirkungen und Standsicherheltsnachweise für Turm und Gründung du Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) de mars 2004.

Le tableau reprend les distances les plus significatives entre les éoliennes du projet.

Tableau 19 : Distances entre éoliennes au sein du projet de Héron et Fernelmont (m) (Précision ± 10 m)

WT1 WT2 WT3 WT4 WT5 WT6

WT1 / 459 m /

WT2 459 m / 448 m WT3 / 448 m / 446 m / /

WT4 / / 446 m / 812 m /

WT5 812 m / 437 m WT6 / 437 m /

En considérant les vents dominants d'orientation sud-ouest, il apparaît que la recommandation du Cadre de référence n'est pas respectée pour toutes les situations, sauf pour le modèle d'éolienne présentant le plus petit rotor (Enercon E-82 E2). Par ailleurs, les contraintes locales liées aux habitations et infrastructures ne permettent pas d'éloigner d'avantage les éoliennes.

Toutefois, les pertes de production par effet de sillage modélisées restent limitées (2,6 à 4,2 % selon le modèle considéré) et le projet dans son ensemble présente un bon potentiel de production. La recommandation du Cadre de référence n'est donc pas justifiée puisqu'elle obligerait le promoteur à avoir moins d'éoliennes au total, et donc à moins bien valoriser le potentiel venteux du site.

Il est à noter que le maintien d'une distance de garde entre éoliennes se justifie également pour des raisons de stabilité des turbines. Ce point est traité au chapitre 4.12.5.4.";

Considérant que le complément d'EIE a examiné l'effet de parc aux pages 28 et 29 :

" 5.3.2 Effet de parc Le Cadre de référence pour l'implantation d'éolienne en Région wallonne (2013)

stipule que, pour les parcs de grande taille, lorsque les interdistances suivantes entre éoliennes ne sont pas atteintes, une étude d'effet de parc doit être réalisée • sept fois le diamètre de l'hélice dans l'axe des vents dominants;

• quatre fois le diamètre de l'hélice perpendiculairement à l'axe des vents dominants.

Dans le cadre du projet et sur base de 3 modèles d'éoliennes envisagés par le promoteur, ces distances varient respectivement entre 328 m et 400 m (direction des vents dominants) et entre 574 m et 700 m (direction perpendiculaire aux vents dominants).

Le tableau suivant reprend les distances les plus significatives entre les éoliennes du projet.

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Tableau 15 : Distances entre éoliennes au sein du projet de Héron et Fernelmont.

WT1 WT2 WT3 WT4 WT5 WT6

WT1 / 459m /

WT2 459m / 448m WT3 / 448m / 446m / /

WT4 / / 446m / 812m /

WT5 812m / 437m WT6 / 437m /

Le bureau d'étude 3E a évalué les pertes de production attendues suite à l'effet de sillage généré par les éoliennes. Ces pertes de production varient suivant le modèle considéré (en relation directe avec la taille du rotor) et sont comprises entre 2,6 %

et 4,2 %. Elles ne sont pas problématiques et ne justifient pas le déplacement ou la suppression d'éoliennes.

5.3.3 Distance de sécurité entre éoliennes Le maintien d'une distance de sécurité entre éoliennes est nécessaire pour réduire les charges mécaniques et la fatigue sur les turbines, en s'assurant du fonctionnement des éoliennes dans leur limite de conception. Cette distance dépend, d'une part, des conditions de vent et de turbulence sur site et, d'autre part, des spécifications techniques des constructeurs.

Des notes techniques fournies par différents constructeurs, il ressort qu'il n'est pas nécessaire de réaliser une étude détaillée de calcul des dépassements de charge si les interdistances entre éoliennes respectent au minimum • cinq fois le diamètre de rotor dans l'axe des vents dominants, soit entre 410 m et 520 m avec les modèles envisagés par le promoteur;

• trois fois le diamètre du rotor perpendiculairement l'axe des vents dominants, soit entre 246 m et 312 m avec les modèles envisagés par le promoteur.

En deçà de ces distances, si l'étude détaillée met en évidence des dépassements de charge, le constructeur peut éventuellement proposer de brider l'éolienne qui génère les turbulences problématiques afin de les réduire.

En Allemagne, cette méthodologie a été validée par le document de référence Richtlinie für Windkraftanlagen, Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung du Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) de mars 2004.

Dans le cas du projet, en considérant les vents dominants d'orientation sud-ouest, les interdistances recommandées par les constructeurs sont respectées et ce quelques soit le modèle considéré";

Considérant que l'acte attaqué indique ce qui suit :

" [...]

Considérant que l'examen des alternatives de configuration du projet n'a pas non plus révélé d'alternative plus intéressante à la disposition en courbe douce proposée par le demandeur puisque celle-ci respecte le principe de regroupement des infrastructures prôné par le Cadre de référence tout en exploitant au maximum le bon potentiel venteux du site; que l'analyse des incidences du projet sur la zone d'activité économique de Petit-Warêt n'a mis en évidence, aucune situation problématique en termes de bruit, de sécurité ou d'ombrage; que le respect des interdistances entre éoliennes définies dans le Cadre de référence (7 fois le diamètre du rotor dans l'axe des vents dominants et 5 fois ce diamètre perpendiculairement aux vents dominants) n'apporterait pas de gain de production significatif mais, au contraire, obligerait le promoteur à implanter moins

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d'éoliennes et donc à moins bien valoriser le potentiel venteux du site [...]" (acte attaqué, pp. 25 et 26);

Considérant qu'il apparaît de ce qui précède que les données retenues pour établir le potentiel venteux sont fiables et que des mesures sur site ne s'imposaient pas;

Considérant que, sur l'éloignement des habitations, la critique porte sur le fait de ne pas avoir tenu compte de la distance prévue par le Cadre de référence de 2013;

Considérant que les mesures transitoires du cadre de 2013 énoncent ce qui suit :

" Tout projet pour lequel une demande de permis a déjà été déposée et déclarée complète et recevable avant la date d'adoption du cadre du 21 février 2013 pourra répondre aux critères du Cadre de référence éolien de 2002" (Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne, approuvé par le Gouvernement wallon, le 21 février 2013 et modifié par décision du Gouvernement wallon le 11 juillet 2013, p. 33);

Considérant que le non-respect des distances prônées par le Cadre de référence de 2013 - qui n'est pas réglementaire - ne peut mener à l'annulation de l'acte attaqué; que la partie adverse a pu décider d'écarter le Cadre de référence de 2013 sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation;

Considérant, sur l'impact visuel dénoncé, que nul n'ignore et ne conteste que le cadre de vie est modifié; que c'est d'ailleurs cette modification qui fonde l'intérêt des requérants; qu'on ne peut cependant déduire de cette modification qu'elle empêcherait l'implantation des éoliennes aux distances retenues; que, d'ailleurs, l'acte attaqué ne nie pas la visibilité des éoliennes mais précise que "s'agissant des quelques habitations isolées situées à proximité des éoliennes à moins de 600 mètres, mais à plus de 450 mètres, des éoliennes les plus proches, la perception visuelle de celles-ci restera lisible ou n'occupera pas l'entièreté du champ visuel des habitations concernées"; que la vue des éoliennes à la distance autorisée subsiste mais eu égard aux éléments retenus dans la motivation, cette vue n'est pas jugée rédhibitoire;

Considérant que, en ce qui concerne "l'écran que constitue l'autoroute", cet élément n'est pas le seul retenu, ainsi qu'il appert de l'acte attaqué :

" [...]

Considérant que les éoliennes envisagées se situent à plus de 450 mètres des habitations les plus proches; que le critère de 600 mètres, désormais défini par le Cadre de référence actualisé n'est pas respecté s'agissant de quelques habitations isolées et de la zone d'habitat sise au Sud de l'autoroute E42; que, toutefois, compte tenu de la configuration particulière des lieux (écran visuel de l'autoroute et de ses abords), cette implantation n'est pas problématique; que, s'agissant des quelques XIIIr - 7101 - 27/98

habitations isolées situées à proximité des éoliennes à moins de 600 mètres, mais à plus de 450 mètres, des éoliennes les plus proches, la perception visuelle de celles-ci restera lisible ou n'occupera pas l'entièreté du champ visuel des habitations concernées;

Considérant que les éoliennes modifieront le cadre de vie des habitants du village de Petit-Warêt car elles seront visibles depuis le centre du village, depuis les rues proches du site d'implantation du projet et depuis la rue du Château d'Eau et les rues menant au village en venant du Sud; que malgré la configuration serrée des habitations de Petit-Warêt, la grande place autour de l'église (Place Félix Moinil)

permettra en effet un certain recul et les éoliennes 2, 4 et 5 apparaîtront dès lors en surplombant les maisons (voir photomontage no 9), créant un contraste d'échelle peu favorable; que depuis les rues proches et celles menant au village (rue du Petit-Warêt, rue Seressia, etc.), la lisibilité du parc sera meilleure car les éoliennes apparaîtront en une ligne cohérente le long de l'autoroute E42 (voir photomontage no10);

Considérant que le parc éolien sera peu visible depuis le village de Pontillas car il se trouve en grande partie en contrebas du site et certaines éoliennes seront cachées par le Bois de Bierwart; que depuis la route nationale N80 à l'entrée Nord du village, les éoliennes 1 et 2 seront entièrement visibles tandis que seul le rotor et les pales des éoliennes 3 et 4 émergeront au-dessus du bois; les deux dernières turbines ne seront pas visibles (voir photomontage no 2); que la plupart des habitations, à l'Est de la nationale sont concernées; que depuis les habitations de la rue du Vert-Bois et dans une moindre mesure de la rue de Narmont, situées le plus au Sud du village, l'ouverture visuelle vers le parc éolien est plus grande, d'autant que les voiries sont orientées vers le parc; que les incidences seront donc plus importantes en termes de modification du cadre paysager; qu'il s'agit surtout de l'angle de vue occupé qui est élevé, d'autant que les éoliennes existantes du parc de Fernelmont sont également visibles (voir photomontage no l);

Considérant qu'au vu de la proximité du site éolien et de la configuration du village de Forseilles, les éoliennes transformeront le cadre paysager de la rue de Montigny (voir photomontage no 4), la rue des Malheurs (voir photomontage no 7) et la rue Cortil Stiennon (voir photomontage no 8); que l'impact paysager est cependant limité par le fait que le champ visuel occupé par les éoliennes est relativement restreint car le village se trouve à l'Est du projet; que la configuration n'est pas toujours lisible étant donné que les éoliennes les plus éloignées se superposent; que les premières maisons sont à plus de 740 mètres, ce qui limite l'effet de contraste d'échelle; que seules la ferme de Gola, la ferme de Montigny et la maison contigüe, sont un peu plus proches (voir perception depuis les maisons isolées ci-dessous);

qu'en dehors des rues de Montigny, des Malheurs et Cortil Stiennon, une grande partie du village ne verra pas les éoliennes, de fait de sa position encaissée près du ruisseau de Forseilles, et où la végétation est très importante (notamment les boisements qui longent le ruisseau); que de plus, l'occupation du champ visuel par la ligne d'éoliennes est faible depuis Forseilles; qu'il peut donc être mis en évidence que la modification du contexte paysager de Forseilles se fera surtout ressentir depuis les rues les plus proches du site et des habitations situées en hauteur, mais que l'impact paysager du projet restera toutefois limité; que d'autre part, depuis les hauteurs du village de Forseilles, les éoliennes de Villers-le-Bouillet seront également perceptibles par temps clair; que les incidences cumulées seront cependant faibles étant donné qu'elles se placent dans un plan visuel totalement à l'opposé de celui des éoliennes de Héron-Fernelmont (celles du zoning de Fernelmont ne sont pas visibles);

Considérant que les habitants du hameau de Halbôssâ n'auront qu'une faible part de leur champ visuel occupé par les éoliennes, car une partie de la vue est fermée par le Bois de Bierwart; qu'ils ne verront généralement que les éoliennes 5 et 6; que les incidences sont donc limitées pour cette partie du hameau;

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Considérant que l'impact est revanche plus élevé depuis le bout de la rue du Bois de Moxhe, nouvellement bâtie jusqu'à la ferme et qui se trouve proche du site; qu'en effet, les éoliennes seront visibles significativement depuis les jardins, les maisons et la rue : que d'autre part, la proximité des éoliennes induira un contraste d'échelle (voir photomontage no 3); que néanmoins, la disposition en une courbe douce de 6

éoliennes permet une lecture aisée du paysage et une recomposition cohérente depuis ce quartier, d'autant que les éoliennes sont en relation visuelle avec les alignements boisés de l'autoroute E42; que d'autre part, comme pour Forseilles, les éoliennes de Villers-le-Bouillet apparaissent à l'horizon vers l'Est par temps clair;

que les incidences cumulées sont faibles étant donné qu'elles se placent dans un plan visuel distinct de celui des éoliennes de Héron-Fernelmont;

Considérant que les éoliennes seront difficilement visibles depuis les rues centrales du village (rues des Grands Pachis, des Prisonniers, Saint-Roch); que le village se dégageant et s'élevant vers sa périphérie Sud et Est, les éoliennes pourront être vues depuis les rues Lefêvre et surtout des rues Darville, des Volontaires et des Frères Stasse d'où les trois éoliennes de Fernelmont existantes sont déjà visibles;

que depuis les habitations situées à l'Est du village, les six éoliennes seront visibles selon une ligne qui suit l'autoroute; que cette configuration apparaît lisible dans le paysage et en relation avec les éléments locaux (autoroute E42); que depuis la Grand Route (N80), le parc éolien ne sera en revanche pas visible; qu'en ce qui concerne les maisons les plus proches au bout de la Grand-Route, la vue en direction du parc est déjà investie de nombreux éléments déstructurant liés à l'échangeur autoroutier, ce qui limite fortement l'impact paysager; que le cadre de vie du village de Hingeon sera donc transformé car les éoliennes deviendront des éléments incontournables du paysage mais elles seront essentiellement visibles depuis les habitations situées à sa périphérie est et Sud; [...]" (acte attaqué pp. 47 et 48);

Considérant que l'autoroute et ses talus boisés doivent être vus comme des obstacles qui peuvent arrêter le regard de l'observateur (cfr. Cadre de référence 2013, figure 14);

Considérant, à propos des nuisances sonores, que l'Etude de gisement éolien du bureau 3E, le complément d'EIE et l'acte attaqué tiennent compte d'un bridage pour raison acoustique; qu'il y a lieu de se reporter aussi à la méthode suivie qui consiste à imposer une norme de bruit à respecter, obligation de résultat qui impose un bridage efficace;

Considérant que le moyen n'est pas sérieux;

Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 127, § 3, du CWATUPE, des articles D.1er, al. 2, D.2, D.3, D.64, D.66, D.69, alinéas 1 et 2, du Code de l'environnement; de la violation de la Convention d'Aarhus; des articles 2 à 9 de la directive 85 B37 CEE (lire : 85/337/CEE) concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement; des cadres éoliens 2002 et 2013, des principes de bonne administration et, plus particulièrement, du principe de légitime confiance, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l'absence, de l'insuffisance

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et de l'inexactitude dans les motifs et de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir;

Considérant que les requérants dénoncent

- le non-respect des distances entre les éoliennes prescrites par les Cadres de référence de 2002 et 2013 que ni l'auteur de l'EIE ni la partie adverse ne contestent (acte attaqué, p. 30 : "cette situation n'est pas problématique") : ces normes ne peuvent être écartées dans le cadre de 2002 et ne peuvent l'être que moyennant une étude spécifique dans le cadre de 2013;

- l'absence de motivation de l'acte attaqué : elle est sommaire et générale (pp. 26 et 63) et ne répond pas aux réclamations adressées le 19 juin 2014 dans le cadre du complément d'EIE;

- les insuffisances de l'EIE à défaut d'une étude spécifique de l'effet de parc et leur effet sur l'enquête publique;

- la sous-estimation de l'effet sur le productible du parc et l'absence d'optimalisation du potentiel venteux qui en résulte alors qu'il s'agit d'un élément essentiel qui permet de justifier la nécessité de s'écarter du plan de secteur;

- la non prise en compte de cet élément dans l'examen de l'effet paysager du parc et l'impossibilité sur la base de ce regroupement de conclure à une recomposition du paysage;

Considérant, à propos du Cadre de référence éolien, qu'ils reproduisent les passages fixant les distances dans les différents cadres de référence :

- en 2002, "afin de ne pas réduire le rendement énergétique des éoliennes entre elles, une distance entre éoliennes équivalentes à 7 fois le diamètre de l'hélice dans l'axe des vents dominants et de 4 fois ce même diamètre à la perpendiculaire de l'axe des vents dominants, doit, en principe, être respectée";

- en 2013, "lorsque le parc est d'une grande taille ou lorsque les interdistances n'atteignent pas une distance équivalente à 7 fois le diamètre de l'hélice dans l'axe des vents dominants et de 4 fois ce même diamètre à la perpendiculaire de l'axe des vents dominants, une étude d'effet de parc doit être réalisée";

qu'ils estiment que les interdistances résultent des normes techniques des constructeurs, qu'elles s'imposent pour diverses raisons :

- sécurité, - rendement, - respect de l'environnement et protection des paysages eu égard aux turbulences provoquées par plusieurs aérogénérateurs successifs et à leurs conséquences

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(accroissement des nuisances sonores, impact visuel d'un nombre excessif de machines sur un espace déterminé);

qu'ils contestent la manière dont l'application du nouveau Cadre de référence est abordée dans l'acte attaqué :

- prise "en considération de l'ensemble des recommandations qui y figurent [...] sauf justification contraire; [...]" (p. 22);

- les recommandations qu'il contient "sont appréciées par l'auteur de l'étude d'incidences et prises en considération, à l'instar d'une ligne de conduite administratrice, par les autorités compétentes [...] que ces dernière peuvent, le cas échéant, s'écarter de certaines recommandations dont elles estiment que le strict respect ne serait pas justifié au regard des circonstances particulières" (pp. 21 et 22);

qu'ils estiment que l'auteur de l'acte attaqué qui n'est pas l'auteur du cadre ne peut en écarter l'application : il ne peut accorder un permis que s'il respecte le Cadre de référence et si le Cadre de référence l'autorise, il peut s'en écarter moyennant une motivation spécifique;

qu'ils considèrent que l'étude d'effet de parc doit être un complément à l'EIE distinct de l'EIE; qu'ils relèvent les mentions figurant dans le complément d'EIE (une ligne intitulée "effet de parc", dans les tableaux 1 et 14 de l'étude complémentaire d'incidences, pp. 3 et 26 est insuffisante); qu'ils concluent à l'absence d'étude d'effet de parc et au vice de l'enquête publique qui en résulte; qu'ils notent l'absence de référence à une telle étude dans l'acte attaqué;

qu'ils ajoutent que l'obligation de motivation spécifique qu'ils signalent résulte de l'article D.64 du Code de l'environnement ("Le permis et le refus de permis doivent être motivés en regard notamment des incidences sur l'environnement et des objectifs précisés à l'article 50") et que le respect des distances traduit le principe "d'action préventive" imposée par diverses dispositions (articles D.1, al. 2 - action préventive -, D.2 - "Toute personne veille à la sauvegarde et contribue à la protection de l'environnement" - et D.3 - principe de précaution, selon lequel "L'absence de certitude scientifique ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût socialement et économiquement acceptable" - du Code de l'environnement);

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qu'ils répètent que le Cadre de 2002 interdit toute dérogation et que celui de 2013

impose des conditions (étude d'effet de parc et motivation spécifique) qui ne sont pas respectées;

Considérant que, quant à la justification des normes d'espacement, qu'ils rappellent la justification des règles d'espacement et insistent sur les pertes d'énergie cinétique et l'impact accentué des turbulences en se basant sur une EIE de C.S.D. pour un autre projet (Malheurs) à Héron où la vitesse du vent passe de 7 à 6 m/s soit une perte de 16 %; qu'ils indiquent que "la vitesse du vent intervient au cube dans la puissance générée (réf. : Corinne DUBOIS, L'éolien, Techniques et pratiques, EYROLLES, 2009)"; qu'ils attirent l'attention sur le fait qu'il n'y a pas proportionnalité entre vitesse du vent et calcul du productible, mais que la vitesse du vent intervenant au cube pour le calcul du productible, toute erreur dans l'estimation du vent a un impact bien plus grand dans l'estimation du productible, exprimé en KWh; qu'ils constatent que ces éléments émis lors des enquêtes publiques ne sont pas contestées par l'auteur de l'acte;

Considérant qu'ils relèvent, dans le complément d'EIE (pp. 28 et 29) et dans l'acte attaqué (p. 63), qu'il ressortirait des notes des constructeurs qu'il ne serait pas nécessaire de réaliser une étude détaillée du calcul des dépassements de charges, si les interdistances entre éoliennes respectent au minimum un écart de cinq fois le diamètre du rotor dans l'axe des vents dominants et que, en deçà, il pourrait même être proposé de brider l'éolienne "si l'étude détaillée met en évidence des dépassements de charges"; qu'ils constatent que le bureau d'étude se réfère à un document technique édité par le Deutches Institut für Bautechnik; qu'ils contestent ce raisonnement :

- le Cadre de référence de 2013 ne prévoit pas de dispense d'effectuer une étude d'effet de parc;

- le projet ne peut être évalué qu'au regard des normes wallonnes (dont le Cadre de référence) et non au regard de normes étrangères;

- les conditions générales et sectorielles, y compris le Cadre de référence, arrêtées sur les meilleurs techniques disponibles (art. 8 du décret du 11 mars 1999) ne peuvent être écartées à défaut d'amendements, l'application des meilleurs techniques devant être présumé;

- l'auteur de l'acte ne peut déroger à des normes établies par le gouvernement pour appliquer des normes plus favorables;

qu'ils ajoutent que

- les distances s'expliquent aussi par la protection du paysage si bien qu'y déroger impose un examen spécifique au regard de l'article 127, § 3 du CWATUPE;

- les estimations de pertes de productible ne sont pas crédibles;

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Considérant, à propos des distances requises pour le parc de Héron, que les requérants affirment que les éoliennes ont un rotor qui peut atteindre 101 m (ENERCON E-101), que sur la base du complément d'EIE (p. 28, tableau 15), les éoliennes sont distantes de maximum 450 m sauf pour les éoliennes 4 et 5 et que toutes les éoliennes sont situées dans l'axe des vents dominants, les éoliennes 1 à 3

dans l'axe des vents très dominants (étude du bureau 3E, p. 17/39, rose de vents, entre 180o et 270o Sud et Ouest et plus précisément entre 200o et 260o et carte 1A de l'EIE);

qu'ils soulignent, sur la base des Cadres de référence de 2002 et 2013, que la distance entre les éoliennes doit être de 707 m (et même de 900 m pour des normes techniques plus strictes); qu'ils relèvent une distance de 437 m entre les éoliennes 5 et 6 (EIE, figure 36, p. 71, tableau 19, p. 83, figure 35, p. 71), la distance moyenne étant de 450

au lieu de 707 m, soit un déficit de plus d'1/3 (tableau 19, p. 83), seules les éoliennes 4

et 5 étant distantes de 812 m conformément au Cadre de référence;

qu'ils relèvent que le complément d'EIE (pp. 28 et 29) reconnaît la dérogation mais l'accepte eu égard aux pertes de production qu'il juge non problématiques (entre 2,6 %

et 4,2 %), au respect des distances de sécurité et de la possibilité d'un bridage additionnel en cas de dépassement de charges; qu'ils reprochent à cette justification de ne pas examiner les distances sous l'angle de la protection du paysage et de minimiser les pertes de production, notamment en envisageant un bridage non autrement défini alors que la perte de productible, non chiffrée, touche à un élément essentiel pour s'écarter du plan de secteur (C.E. no 227.445 du 16 mai 2014, p. 9); qu'ils estiment la dérogation sérieuse alors qu'elle n'est pas permise dans le cadre de 2002 et qu'elle requiert, eu égard à son ampleur, une étude spécifique, justifiée par le cadre de 2013

mais aussi par les article D.1er, al. 2 et D.2, al. 2, du Code de l'environnement, ainsi qu'une motivation spécifique eu égard au fait que la distance de sécurité de 505 m n'est pas respectée; qu'ils constatent l'absence de règles permettant la dispense adoptée par la Région wallonne, l'excès de pouvoir que constitue la référence à d'autres normes que celles du cadre, l'absence de motivation adéquate de l'acte attaqué et des erreurs manifeste d'appréciation dans le chef de l'autorité;

Considérant, sur l'absence de justification pertinente à la dérogation de la double norme d'espacement dans l'acte attaqué et insuffisance de l'étude d'incidences à ce sujet, qu'ils rappellent l'absence d'une étude d'effet de parc pourtant obligatoire vu l'ampleur des écarts avec les distances imposées et, à défaut d'une telle étude, l'absence d'enquête publique sur ce point; qu'ils rappellent leurs réclamations sur ce point dans leur lettre du 10 juin 2014 (p. 86);

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Considérant qu'à titre subsidiaire, ils contestent les trois arguments avancés à la page 26 de l'acte attaqué :

- d'abord, en ce qui concerne l'augmentation du nombre d'éoliennes, ils reprennent l'EIE qui mentionne ce qui suit : "De manière à pouvoir mettre davantage d'éoliennes sur un même site, les documents techniques des constructeurs [...]

confirment que ces interdistances peuvent être réduites, tant que la stabilité des turbines n'est pas compromise";

qu'ils relèvent que la distance à respecter pour ne pas compromettre la stabilité des turbines n'est pas définie, estiment qu'une telle justification permet toutes les dérogations et corrélativement l'installation d'un nombre illimité d'éoliennes alors que "les contraintes foncières constituent des faits auxquels l'auteur de l'acte attaqué doit se conformer" et que "l'objectif de la norme d'espacement est justement d'éviter que soit mis «davantage d'éoliennes sur un même site», pour éviter les effets de saturation et d'encombrement du paysage";

- ensuite, en ce qui concerne le respect du regroupement des infrastructures, ils relèvent que l'acte attaqué (p. 25) indique : "la disposition en courbe proposée par le demandeur [...] respecte le principe de regroupement des infrastructures prôné par le Cadre de référence, tout en exploitant au mieux le potentiel venteux [...]";

qu'ils nient que le regroupement et la disposition en courbe puissent être une justification aux normes d'espacement, le regroupement entraînant une surcharge inadmissible au regard de l'article 127, § 3, du CWATUPE et une augmentation des nuisances sonores;

- enfin, en ce qui concerne les gains de productivité et l'impact sur le productible, ils dénoncent une motivation insuffisante de la dérogation à la norme d'espacement et une sous-estimation manifeste de la perte de productible du fait de l'espacement insuffisant des éoliennes;

Considérant, sur la motivation insuffisante de la dérogation à la norme d'espacement, que les requérants relèvent que tant l'acte que l'EIE dénient au respect des distances, eu égard aux contraintes locales, tout gain de production significatif, l'EIE relevant que le respect des distances impose d'implanter moins d'éoliennes et donc de moins valoriser le potentiel venteux du site;

qu'ils jugent inadéquate une telle motivation pour les raisons suivantes :

- le cadre par ses distances impose un nombre maximum d'éoliennes pour une surface donnée et limite donc le rendement des parcs et la partie adverse ne produit pas d'étude d'effet de parc;

- les distances ont un objectif de protection de l'environnement, le seul rendement ne doit pas être pris en compte;

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- dire que "la circonstance que les distances de garde entre éoliennes, préconisées par le Cadre de référence pour garantir la productibilité du parc, ne sont pas respectées (...) n'est pas problématique en l'espèce" (acte attaqué p. 30, al. 3)

constitue une affirmation et non une motivation;

- l'affirmation selon laquelle le "projet dépassera les 2.200 heures de fonctionnement par an" (acte attaqué p. 30, al. 3) ne constitue pas une motivation adéquate car elle n'aborde pas la question paysagère, elle ne repose pas sur une étude d'effet de parc réaliste, elle justifierait une distance qui ne respecte même pas les distances minimales de 500 m des producteurs;

- la perte de rendement négligeable avancée ne repose sur aucun élément du dossier;

- l'affirmation selon laquelle "cette circonstance n'est pas problématique" et que "le non-respect de ce critère de distance est donc parfaitement justifié au regard de la ligne de conduite que s'est fixée la Région à cet égard" n'est pas une motivation adéquate puisque la seule ligne de conduite (Cadre de référence) impose le respect des distances;

- l'arrêt no 218.561 du 20 mars 2012 valide le refus de permis motivé par l'espace insuffisant de 10 % entre les éoliennes et le bridage acoustique qui pourraient remettre en cause le bon potentiel venteux atteint à partir d'un fonctionnement de 2200 h/an, alors que dans le cas d'espèce, l'insuffisance des distances atteint 36 %;

Considérant que, sur la sous-estimation manifeste de la perte de productible du fait de l'espacement insuffisant des éoliennes, de manière générale, ils affirment que la motivation adéquate doit démontrer que le rapprochement des éoliennes en deçà des distances prévues n'a pas d'influence (ou réduite) sur la capacité du parc à bénéficier du potentiel venteux du site alors que le rapprochement des éoliennes a un impact significatif et important sur la valeur nette de production d'énergie à cause des turbulences et de la perte d'énergie cinétique; qu'ils rappellent l'importance du critère en vue de s'écarter du plan de secteur dans la jurisprudence;

qu'ils insistent sur la faible marge qui existe en l'espèce entre facteurs de capacités estimés et ceux requis selon l'étude d'incidences et les conséquences d'une éventuelle erreur ou sous-estimation; qu'ils déplorent l'absence d'un examen de la pondération entre le bénéfice énergétique et le coût environnemental; qu'ils jugent la motivation insuffisante quand elle dit "Considérant que lorsque le vent sera suffisant, [...]" (p. 30, al. 4, 1ère ligne de l'arrêté) et contradictoire avec l'EIE ("le potentiel venteux" -

pourtant limité, selon l'étude, "sera en outre nécessairement et défavorablement affecté par l'insuffisance des distances entre machines", p. 277, tableau 86); qu'ils rappellent l'arrêt no 218.561 du 20 mars 2012 alors que l'espacement n'était insuffisant que de 10 %; qu'ils concluent que "le site dont question ne peut par conséquent être retenu, à défaut pour l'arrêté d'avoir établi, sur la base d'éléments précis et vérifiables, la pondération réelle entre le bénéfice énergétique du parc et son coût environnemental, pour autant que la dérogation fût admissible";

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Considérant que, sur la sous-estimation manifeste de la perte de productible du fait de l'espacement insuffisant des éoliennes, ils remettent en doute la fiabilité des données; qu'ils comparent les données des compléments d'EIE du bureau C.S.D. pour les parcs de Héron et de Chastre :

Pertes dues à l'effet de parc

Héron Chastre Enercon E 82 2,6 % 5,3 %

Enercon E 101 4,2 % -

Nordex N100 3,5 % -

REpower MM 92 2,9 % 4,9 %

Vestas V 90 - 4,9 %

qu'ils disent ne pas comprendre que la perte soit double pour Chastre (Enercon E 82)

où les distances sont respectées; qu'ils en déduisent des incohérences qui ont été signalées dans la réclamation du 10 juin 2014 et auxquelles il n'a pas été répondu dans l'acte attaqué;

qu'ils affirment que l'effet de parc n'a pas été évalué ni par l'EIE ni par le complément d'EIE et rappellent l'arrêt no 218.561 invoqué ci-dessus; qu'ils reprochent à nouveau, à supposer la dérogation possible, l'absence "sur la base d'éléments précis et vérifiables, [de] pondération réelle entre le bénéfice énergétique du parc et son coût environnemental, pour autant que la dérogation fût admissible";

Considérant, à propos du principe de légitime confiance en l'administration, que les requérants opposent l'acte attaqué qui sans motivation adéquate, permet un parc dont les distances entre éoliennes sont inférieures à la norme et la décision de refus de permis à Electrabel dans un arrêté du 8 octobre 2012 qui est justifié comme suit :

" [...] qu'il faut néanmoins souligner que le potentiel venteux ne peut être pleinement exploité que si les éoliennes respectent des distances suffisantes entre elles; que, dans le sens des vents dominants, cette distance est estimée à 7 fois le diamètre du rotor; que sur cette base l'éolienne NORDEX N100 ne pourrait être choisie, les distances entre éoliennes dans le sens des vents dominants serait systématiquement inférieures à 700 m [...]";

qu'ils disent ne pas pouvoir comprendre cette divergence d'appréciation et considèrent méconnu le principe de légitime confiance;

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Considérant que, en conclusion, les requérants indiquent ce qui suit :

- les distances du Cadre de référence de 2002 ne sont pas respectées de manière importante et incompatible avec les normes techniques;

- la motivation est inadéquate sur le plan de l'intégration paysagère : plus le nombre d'éoliennes est élevé, plus la pression paysagère est importante, la prise en compte des seuls aspects économiques est insuffisante, elle fait la part belle au bénéficiaire du permis malgré les contraintes de localisation importantes (habitat dispersé, présence de bois et d'infrastructures);

- la surcharge paysagère rend impossible le respect, la restructuration ou la recomposition du paysage imposés par l'article 127, § 3, du CWATUPE;

- le nouveau Cadre de référence impose une étude spécifique de l'effet de parc en cas de non-respect des interdistances ce qui montre l'importance de cet élément, alors que cette étude fait défaut, la ligne des tableaux 1 et 14 (pp. 3 et 26 du complément d'EIE) intitulée "effet de parc" est insuffisante;

- le principe de légitime confiance est méconnu lorsque l'on compare la décision attaquée et le refus de permis pour le parc de Bierwart;

- le ministre a privilégié l'intérêt privé du promoteur (en permettant l'installation de plus d'éoliennes) en négligeant l'intérêt général de la protection de la santé et du bien-être des populations;

- ni le rapport de synthèse ni l'acte attaqué ne répondent adéquatement aux réclamations relatives à l'espacement entre les éoliennes;

Considérant que, sur l'impossibilité de déroger aux Cadres de référence, il y a lieu de rappeler, en premier lieu, la qualification juridique de ceux -ci;

Considérant que, le 18 juillet 2002, soit immédiatement après l'adoption de l'arrêté précité du 4 juillet 2002, le Gouvernement wallon approuve un "Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne" dont il précise que "le présent document n'a d'autre statut que celui de donner les orientations stratégiques du Gouvernement wallon en matière de développement de projets éoliens" et qu'"il est dénué de toute valeur réglementaire, sauf en ce qu'il décrit le droit positif ou en voie d'adoption"; qu'à cet égard, il faut observer que la description du droit positif ne peut, comme telle, avoir une valeur réglementaire, et que la description du droit "en voie d'adoption" ne peut davantage en avoir; qu'en tout état de cause, s'il avait une valeur réglementaire, ledit document devrait être écarté par application de l'article 159 de la Constitution en raison de son illégalité tenant au fait qu'il n'a pas été soumis pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat conformément à l'article 3 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; qu'en outre, il n'a pas été publié au Moniteur belge; qu'il en est de même pour les Cadres de référence successifs;

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Considérant que les Cadres de référence n'interdisent pas que l'autorité ne suive pas les orientations qu'ils contiennent;

Considérant qu'en indiquant que les distances qu'il prévoit doivent en principe être respectées, le Cadre de référence de 2002 laisse la possibilité en pratique de réduire ces distances; que l'écart éventuel n'est subordonné à aucune condition de procédure;

Considérant que les requérants reproduisent un extrait du Cadre de 2013 :

" lorsque le parc est d'une grande taille ou lorsque les interdistances n'atteignent pas une distance équivalente à 7 fois le diamètre de l'hélice dans l'axe des vents dominants et de 4 fois ce même diamètre à la perpendiculaire de l'axe des vents dominants, une étude d'effet de parc doit être réalisée";

Considérant que si le non-respect des distances est subordonné à un étude de l'effet de parc, celle-ci n'est pas décrite; qu'il suffit qu'il résulte de l'EIE que cette question a été examinée, ce qu'elle a fait aux pages 80 et 81 dont un extrait a été reproduit lors de l'examen du premier moyen;

Considérant que le complément d'EIE a examiné l'effet de parc aux pages 28 et 29, reproduites lors de l'examen du premier moyen;

Considérant que l'acte attaqué est motivé ainsi qu'il suit :

" [...]

Considérant que l'examen des alternatives de configuration du projet n'a pas non plus révélé d'alternative plus intéressante à la disposition en courbe douce proposée par le demandeur puisque celle-ci respecte le principe de regroupement des infrastructures prôné par le Cadre de référence tout en exploitant au maximum le bon potentiel venteux du site; que l'analyse des incidences du projet sur la zone d'activité économique de Petit-Warêt n'a mis en évidence, aucune situation problématique en termes de bruit, de sécurité ou d'ombrage; que le respect des interdistances entre éoliennes définies dans le Cadre de référence (7 fois le diamètre du rotor dans l'axe des vents dominants et 5 fois ce diamètre perpendiculairement aux vents dominants) n'apporterait pas de gain de production significatif mais, au contraire, obligerait le promoteur à implanter moins d'éoliennes et donc à moins bien valoriser le potentiel venteux du site;

[...]" (acte attaqué, pp. 25 et 26);

" Considérant que le maintien d'une distance de sécurité entre éoliennes est nécessaire pour réduire les charges mécaniques et la fatigue sur les turbines, en s'assurant du fonctionnement des éoliennes dans leur limite de conception; que cette distance dépend, d'une part, des conditions de vent et de turbulence sur site et, d'autre part, des spécifications techniques des constructeurs; qu'il ressort des notes techniques des constructeurs qu'il n'est pas nécessaire de réaliser une étude détaillée de calcul des dépassements de charge si les interdistances entre éoliennes respectent au minimum cinq fois le diamètre de rotor dans l'axe des vents dominants, soit entre 410 m et 505 m ou trois fois le diamètre du rotor

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perpendiculairement à l'axe des vents dominants, soit entre 246 m et 303 m; que le maintien d'une certaine distance entre éoliennes est également requis pour limiter les pertes de production d'un parc éolien par effet de sillage, ceci ayant été examiné dans le cadre de l'analyse de productibilité du projet (voy. supra); que dans le cas du projet, en considérant les vents dominants d'orientation Sud-Ouest, l'auteur de l'étude d'incidences estime qu'aucune situation problématique n'est à attendre;

[...]" (acte attaqué p. 63);

Considérant que cette motivation, couplée avec les analyses menées par l'auteur de l'EIE et de son complément auxquelles l'acte attaqué se réfère, permet de comprendre pourquoi on s'écarte des distances vantées par les requérants; que cette motivation ne trahit aucune erreur manifeste d'appréciation; qu'elle permet de satisfaire au prescrit des différentes dispositions invoquées;

Considérant que les requérants livrent une justification des normes d'espacement et y articulent diverses critiques :

- ils affirment que l'EIE et l'acte attaqué nient l'obligation d'une étude d'effet de parc alors qu'il vient d'être démontré ci-dessus qu'une telle étude a été menée, le recours au document technique critiqué n'est pas interdit et il n'est pas démontré que sa prise en compte ait biaisé l'analyse effectuée et les conséquences qui en ont été tirées dans l'EIE, son complément et l'acte attaqué;

- ils considèrent à tort le Cadre de référence comme faisant partie des conditions générales et sectorielles alors que, comme indiqué ci-dessus, sur la base de l'arrêt no 222.592 du 21 février 2013, les Cadres de référence sont dépourvus de tout caractère réglementaire;

- ils estiment qu'il est interdit de déroger aux distances des Cadres de référence alors qu'il est démontré ci-dessus qu'une telle dérogation est prévue par les Cadres de référence eux-mêmes;

- ils avancent aussi que les distances entre les éoliennes sont aussi requises pour éviter un impact paysager inacceptable et considèrent que l'examen spécifique de la question dans le cadre de l'article 127, § 3, du CWATUPE est nécessaire et n'a pas été effectué alors que les aspects paysagers sont longuement analysés tant dans l'EIE que dans l'acte attaqué et que l'acte attaqué s'étend à ce sujet sur près de dix pages (pp. 42 à 51); qu'il n'est pas soutenu que cette analyse de l'impact paysager a été menée sur un projet qui respecterait les distances entre éoliennes; en effet, l'impact paysager a été analysé sur le projet dans lequel les distances préconisées ne sont pas respectées partout si bien que l'analyse paysagère a nécessairement pris en compte ce non-respect des distances;

- les estimations de production sont critiquées à tort; qu'elles ont été établies par C.S.D. Ingénieurs, auteur agréé, qui a tenu compte de l'effet de parc, et qu'elles n'ont pas été critiquées ni par le CWEDD ni par le CRAT;

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Considérant que lorsqu'ils définissent les distances requises pour le parc de Héron, ils basent leur raisonnement sur des vents dominants entre 180o et 270o, Sud et Ouest; que, ce faisant, ils font une lecture erronée de la page 17/39 de l'Etude de gisement éolien du bureau 3E qui montre que la direction des vents dominants est Ouest-Sud-Ouest et Sud-Sud-Ouest (Etude de gisement éolien du Bureau 3E, pp. 16/39 et 17/39); que cette direction des vents dominants ne couvre pas une amplitude de 180o (sud) à 270o (ouest);

Considérant que, sur cette base erronée, les estimations de production sont critiquées à tort; qu'elles ont été établies par C.S.D. Ingénieurs, auteur agréé, qui a tenu compte de l'effet de parc et des vents dominants tels que décrits par le bureau 3E

et non comme le lisent les requérants; que ces estimations n'ont été critiquées ni par le CWEDD ni par le CRAT;

Considérant, quant aux distances de sécurité et à la motivation qui s'y attache et qui, aux dires des requérants est déficiente, que l'acte attaqué indique ce qui suit :

" [...]

Considérant que le maintien d'une distance de sécurité entre éoliennes est nécessaire pour réduire les charges mécaniques et la fatigue sur les turbines, en s'assurant du fonctionnement des éoliennes dans leur limite de conception; que cette distance dépend, d'une part, des conditions de vent et de turbulence sur site et, d'autre part, des spécifications techniques des constructeurs; qu'il ressort des notes techniques des constructeurs qu'il n'est pas nécessaire de réaliser une étude détaillée de calcul des dépassements de charge si les interdistances entre éoliennes respectent au minimum cinq fois le diamètre de rotor dans l'axe des vents dominants, soit entre 410 m et 505 m ou trois fois le diamètre du rotor perpendiculairement à l'axe des vents dominants, soit entre 246 m et 303 m; que le maintien d'une certaine distance entre éoliennes est également requis pour limiter les pertes de production d'un parc éolien par effet de sillage, ceci ayant été examiné dans le cadre de l'analyse de productibilité du projet (voy. supra); que dans le cas du projet, en considérant les vents dominants d'orientation Sud-Ouest, l'auteur de l'étude d'incidences estime qu'aucune situation problématique n'est à attendre [...]"

(acte attaqué p. 63);

Considérant que, pour ce faire, l'auteur de l'acte attaqué se repose sur le complément d'EIE :

" 5.3.3 Distance de sécurité entre éoliennes Le maintien d'une distance de sécurité entre éoliennes est nécessaire pour réduire les charges mécaniques et la fatigue sur les turbines, en s'assurant du fonctionnement des éoliennes dans leur limite de conception. Cette distance dépend, d'une part, des conditions de vent et de turbulence sur site et, d'autre part, des spécifications techniques des constructeurs.

Des notes techniques fournies par différents constructeurs, il ressort qu'il n'est pas nécessaire de réaliser une étude détaillée de calcul des dépassements de charge si les interdistances entre éoliennes respectent au minimum

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• cinq fois le diamètre de rotor dans l'axe des vents dominants, soit entre 410 m et 520 m avec les modèles envisagés par le promoteur;

• trois fois le diamètre du rotor perpendiculairement l'axe des vents dominants, soit entre 246 m et 312 m avec les modèles envisagés par le promoteur.

En deçà de ces distances, si l'étude détaillée met en évidence des dépassements de charge, le constructeur peut éventuellement proposer de brider l'éolienne qui génère les turbulences problématiques afin de les réduire.

En Allemagne, cette méthodologie a été validée par le document de référence Richtlinie für Windkraftanlagen, Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung du Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) de mars 2004.

Dans le cas du projet, en considérant les vents dominants d'orientation sud-ouest, les interdistances recommandées par les constructeurs sont respectées et ce quelques soit le modèle considéré";

Considérant que les requérants dénoncent encore l'absence de justification pertinente et l'insuffisance de l'EIE;

Considérant que, sur l'absence d'EIE spécifique, il est renvoyé à ce qui est exposé ci-dessus : une EIE "spécifique" au sens où l'entendent les requérants n'est pas imposée et il convient de tenir compte dans les différents aspects à étudier de l'effet de parc, ce qui a été fait; que les conséquences néfastes de l'absence d'une EIE

"spécifique" au sens où l'entendent les requérants sur le déroulement de l'enquête publique ne peuvent être considérées comme avérées :

- sur le plan du potentiel venteux et de la sécurité, l'EIE et son complément contiennent tous les éléments nécessaires pour permettre aux réclamants d'adresser leurs observations de manière efficace;

- sur le plan de l'impact paysager, l'EIE s'est prononcée sur le projet d'implantation des éoliennes éloignées de distances contestées si bien que l'impact paysager a été correctement appréhendé;

Considérant que les réclamants ont pu, en toute connaissance de cause, faire valoir leurs observations;

Considérant que les deux premières critiques relatives à la motivation touchent à une prétendue inadéquation de cette motivation au regard des aspects paysagers (la possibilité de mettre plus d'éoliennes entraîne la saturation du paysage et la surcharge paysagère induite par le regroupement des éoliennes est contraire à l'article 127, § 3, du CWATUPE et augmente les nuisances sonores);

Considérant qu'en ce qui concerne les aspects paysagers, il est renvoyé à ce qui est exposé ci-dessus; que pour ce qui a trait aux nuisances sonores, l'acte attaqué n'a pas imposé un type de bridage précis; que la méthode suivie a été autre :

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l'acte a imposé une norme de bruit à respecter, constituant une obligation de résultat, il a encadré les mesures à effectuer et les opérations de suivi (cfr. l'article 5 de l'acte attaqué qui impose le respect des conditions particulières relatives aux nuisances sonores); qu'une telle méthode n'est pas critiquable puisque les dépassements des limites acoustiques pourront être constatés sans difficultés et sans marge d'appréciation;

Considérant, sur l'impact du rapprochement des éoliennes sur la production du parc, que le complément d'EIE ne nie pas son impact; qu'il le situe entre 2,6 % et 4,2 % (compl. EIE, p. 25); que les requérants dénoncent une sous-estimation sur la base de divers arguments qui, pour la plupart, ont été examinés ci-dessus :

- il y a une étude d'effet de parc;

- les Cadres de référence permettent de déroger aux distances prévues si bien qu'il est erroné d'affirmer qu'ils visent une diminution du nombre d'éoliennes;

- il n'est pas démontré que les cas d'espèce concernant le parc éolien de Chastre et le refus de permis validé par l'arrêt no 218.561 du 20 mars 2012 coïncident au parc autorisé dans la présente affaire; si l'effet de parc peut justifier le refus d'un permis, le non-respect des distances préconisées par les Cadres de référence ne doit pas nécessairement entraîner le refus d'un autre permis surtout si, comme dans le cas d'espèce, la réduction des distances a fait l'objet d'une analyse qui a conduit à estimer l'absence d'impact significatif tant sur les aspects économiques (rentabilité et production) et l'absence d'impact rédhibitoire sur le plan paysager;

- l'absence de problème lié au rapprochement des éoliennes et signalée dans l'acte attaqué est une motivation adéquate parce qu'elle se base sur une EIE et son complément qui sont arrivés au même constat, ces documents ayant été élaborés par un auteur agréé et n'ayant fait l'objet d'aucune critique à ce point de vue;

Considérant, quant au principe de légitime confiance, que si l'effet de parc peut justifier le refus d'un permis, le non-respect des distances préconisées par les Cadres de référence ne doit pas nécessairement entraîner le refus d'un autre permis surtout si, comme dans le cas d'espèce, la réduction des distances a fait l'objet d'une analyse qui a conduit à estimer l'absence d'impact significatif sur les aspects économiques (rentabilité et production) et l'absence d'impact rédhibitoire sur le plan paysager;

Considérant que le moyen n'est pas sérieux;

Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la violation des articles 7 bis et 23 de la Constitution, de la violation des articles D.1, D.2, D.3, D.50, D.62, D.64, D.66 et D.69 du Code de l'environnement, de la violation

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de la Convention d'Aarhus et de la déclaration de Gauteng du 31 août 2002, des articles 2 à 9 de la directive 85 B37 (lire 85/337) CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, de l'article 123 du CWATUPE, de l'article 9 du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable, de l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la stratégie wallonne de développement durable, de l'arrêté du 4 juillet 2002 du Gouvernement wallon fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l'absence, de l'insuffisance et de l'inexactitude dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir;

Considérant que, dans une première branche, ils contestent la légalité de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 définissant des conditions sectorielles d'exploitation pour les parcs éoliens;

qu'ils reprochent à cet arrêté de ne pas avoir été soumis à la Cellule d'avis en développement durable en application des dispositions de l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013, portant exécution du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable, en application de l'article 9 du décret précité;

qu'ils notent que l'avis de la section de législation a soulevé ce point, que la déléguée du Gouvernement a invoqué que la cellule n'était pas opérationnelle alors que le portail de la Région wallonne signalait la création de cette cellule le 8 octobre 2013, et que les textes qui imposent cette consultation étaient en vigueur au moment de l'adoption de l'A.G.W. du 13 février 2014;

qu'ils dénoncent le non-respect de ses obligations internationales par la Région wallonne en vertu du traité de Maastricht, des recommandations du sommet de Göteborg (2001), de la déclaration de Gauteng du 31 août 2002 où la Région wallonne figure parmi les vingt-deux signataires, du Sommet de Johannesburg (2002), du Conseil européen de décembre 2007, du sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (22 juillet 2002), et enfin de l'article 7bis de la Constitution;

qu'ils se réfèrent aux déclarations de politique régionale des trois derniers gouvernements, au rapport de la Cour des comptes de 2010 qui mettent en lumière l'état d'avancement des projets d'élaboration d'une stratégie de développement durable; qu'ils considèrent que la déléguée du Gouvernement invoque la négligence du Gouvernement; qu'ils considèrent que le Gouvernement pouvait attendre la mise en place de la cellule à consulter vu le retard déjà accumulé avant d'adopter l'A.G.W.

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du 13 février 2014 ou consulter l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS);

qu'ils reprochent aussi une certaine précipitation dans l'adoption de l'A.G.W. du 13

février 2014, le Gouvernement, en violation des engagements internationaux qu'ils a souscrits, n'ayant pas établi de stratégie globale et n'ayant pas mis en place les outils de coordination efficace entre les divers plans d'action, notamment le plan Air-climat, qu'impose dorénavant le décret du 27 juin 2013, relatif à la stratégie wallonne de développement durable;

qu'ils demandent l'application de l'article 159 de la Constitution et l'annulation de l'acte attaqué qui fait application de l'A.G.W. du 13 février 2014;

Considérant que, dans une seconde branche, ils critiquent l'acte attaqué en ce qu'il se base sur des résultats des modélisations (sans bridage) des éoliennes pour des vitesses n'excédant pas 8 m/sec, alors que rien ne permet d'indiquer qu'au-delà de cette vitesse, comme le prétend sans aucune justification l'étude d'incidences, le bruit à l'immission reste constant;

qu'ils décrivent les mesures opérées à l'occasion du complément d'EIE (compl. EIE, pp. 9 et 10, tableau 4 et point 3.2.4) et constatent des dépassements du plafond de 40 dB(A) pour l'éolienne ENERCON E 101 à 8 m/s pour 17 des 24 récepteurs; qu'ils montrent l'évolution des mesures de 0,6 dB(A) entre 7m/s et 8 m/s et de 2,5 dB(A)

entre 6 m/s et 7 m/s; qu'ils mettent en doute que le bruit reste constant au-delà de 8 m/s;

qu'ils ajoutent que les conditions imposées dans le permis sur la base de l'avis de la Cellule bruit renforcent ce doute : la campagne de suivi acoustique, qui constitue une condition particulière attachée au permis unique contesté (art. 8, art. 3, al. 5) requiert que les valeurs soient mesurées "pour des vitesses de vent jusqu'à 10 m/s" (p. 63 de l'acte attaqué);

qu'ils relèvent aussi que l'affirmation selon laquelle la puissance acoustique des éoliennes ne croit plus, au-delà d'une certaine vitesse de vent, alors que le bruit ambiant continue d'augmenter, n'est pas étayée par les tableaux figurant dans l'étude complémentaire d'incidences; qu'ils citent l'arrêt no 227.182 du 25 avril 2014;

qu'à titre subsidiaire, ils se réfèrent au recours introduit contre un précédent permis (affaire G/A. 210.605/XIII-6788); qu'ils se contentent d'indiquer que de nombreuses dispositions invoquées à l'époque le sont ici aussi; qu'ils se limitent à dénoncer la violation de l'article 123 du CWATUPE et du principe de précaution selon lesquels

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une condition complémentaire assortissant une autorisation ne peut permettre à l'auteur de l'acte de déléguer son pouvoir ni de statuer en l'absence de toutes les données nécessaires, la condition complémentaire devant par ailleurs être précise et ne pouvant porter que sur des éléments secondaires et accessoires;

Considérant, sur la première branche, que l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 a fait l'objet de recours en annulation; que certains des moyens d'annulation y développés sont semblables aux branches du troisième moyen en la présente cause; que l'arrêt no 231.425 du 2 juin 2015 en cause D'OULTREMONT Patrice et consorts (G/A. 212.422/XIII-6994) a posé des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne; qu'il s'ensuit que le troisième moyen ne se prête pas à un examen prima facie dans le cadre d'une procédure en référé;

Considérant, sur la seconde branche, qu'il est reproché de ne pas tenir compte de vents supérieurs à 8 m/s pour mesurer l'impact sonore des éoliennes, les requérants décelant dans différents documents et arrêts que les mesures auraient dû

tenir compte d'un vent d'au moins 10 m/s;

Considérant que le complément d'EIE motive la raison pour laquelle la vitesse de 8 m/s est retenue :

" Analyse des émissions sonores d'une éolienne aux vitesses de vent élevées Par rapport aux émissions sonores d'une éolienne aux vitesses de vent élevées (et plus particulièrement à plus de 7 ou 8 m/s), elles peuvent être caractérisées via les éléments de réponse suivants.

Premièrement, il convient de rappeler que la puissance sonore d'une éolienne augmente dans un premier temps en fonction de sa vitesse de rotation, et donc de la vitesse du vent, avant d'atteindre un maximum. Ce «plafond» correspond à la vitesse de rotation maximale de l'éolienne. Au-delà, la puissance acoustique de la turbine n'augmente plus, alors que la puissance électrique continue à croître, en raison principalement du couple plus élevé qui agit sur la génératrice.

Pour une éolienne de type Enercon E82-E2 (modèle très présent en Wallonie), la puissance acoustique maximale est atteinte à une vitesse de vent de 8 m/s à 10 mètres du sol (sous l'hypothèse d'un profil de vent standard).

C'est la raison pour laquelle les modélisations acoustiques réalisées dans le cadre des études d'incidences sur l'environnement sont généralement réalisées pour des vitesses de vent (considérées à la hauteur standard de 10 mètres du sol) comprises entre 5 et 8 m/s.

• En-dessous de 5 m/s, les éoliennes tournent à vitesse réduite et leur puissance acoustique est généralement trop faible pour pouvoir être mesurée avec précision avec la norme internationale IEC 61400-11 : Wind turbine generator systems - Part 11 : Acoustic noise measurement techniques.

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• Au-delà de 8 m/s, la puissance acoustique de l'éolienne, et par conséquent les émissions sonores, n'augmentent plus, comme expliqué ci-dessus.

Deuxièmement, en ce qui concerne la perception du bruit au point d'immission, il convient de rappeler que le bruit correspond à une énergie qui se déplace dans l'atmosphère sous forme d'ondes sonores.

Rappelons que le son se déplace dans l'atmosphère sous forme d'ondes sonores, à une vitesse d'environ 343 m/s (à 20oC et sous une atmosphère).

L'énergie de l'onde sonore (c.à.d. son amplitude) diminue sur le chemin de propagation, principalement dû à l'effet appelé «atténuation dans l'air». Cet effet dépend principalement de la température et de l'humidité de l'air. Pour cette raison, les paramètres météorologiques pris en compte lors des modélisations acoustiques correspondent à des paramètres limitant l'effet d'atténuation, c.à.d. favorisant la propagation du bruit dans l'air.

La vitesse du vent, quant à elle, n'influence pas l'énergie de l'onde sonore, Il est donc faux de croire que la vitesse du vent puisse augmenter l'énergie sonore sur le chemin de propagation. Tout au plus, elle augmente légèrement la vitesse de propagation du bruit, mais cela n'a aucune influence sur l'amplitude de l'onde et donc le niveau sonore perçu au point d'immission.

Si l'onde sonore arrive donc légèrement plus vite au point d'immission, cela n'influence nullement son amplitude et donc le niveau sonore perçu par un observateur. En conclusion et en fonction de ce qui précède, les niveaux d'immission calculés pour une vitesse de vent de 8 m/s (à 10 mètres du sol) sont valables pour toute vitesse de vent supérieure";

Considérant que l'avis de la Cellule bruit du 17 juin 2014 s'exprime comme suit :

" 2.3. Etude acoustique et respect des normes L'étude d'incidences comporte une étude acoustique actuelle et prévisionnelle, réalisée par le bureau agréé CSD Ingénieurs Conseils.

Les modélisations acoustiques ont été réalisées en tenant compte des quatre types d'éoliennes susceptibles d'être choisies pour le parc.

En fonction des modèles d'éoliennes qui pourraient être choisies et qui ont été envisagés dans l'étude d'incidences, la puissance acoustique maximale est atteinte pour les vitesses de vent suivantes, évaluées à 10 mètres de hauteur :

• Enercon E-82 8 m/s;

• Enercon E-101 8 m/s;

• Nordex N100 7 m/s;

• Repower MM92 7 m/s;

Dans tous les cas, pour des vitesses de vent, à 10 mètres de haut, supérieures à 8 m/s, les émissions sonores des éoliennes ci-dessus n'augmentent plus.

Par ailleurs, les modélisations acoustiques correspondent aux conditions downwind, c-à-d pour une direction de vent de l'éolienne vers le point d'immission.

Ces conditions sont de nature à offrir la sécurité maximale dans les prévisions de niveaux sonores, puisqu'elles assurent la meilleure propagation de l'énergie sonore vers le point récepteur.

Dans ces conditions, à puissance acoustique égale de l'éolienne, le niveau perçu à l'immission n'augmente pas au-delà de la vitesse de 8 m/s;

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Dans le cas des éoliennes envisagées, il est donc suffisant de modéliser les niveaux sonores pour des vitesses de vent à 10 mètres de haut de 8 m/s maximum.

Les niveaux existants et prévisionnels ont été calculés au droit des habitations existantes les plus proches, et en limite des terrains urbanisables au plan de secteur qui n'ont pas encore été mis en œuvre.

En l'absence de bridage, les niveaux maximum prévus aux points les plus sensibles sont :

• Enercon E-82 42,8 dB(A);

• Enercon E-101 44,9 dB(A);

• Nordex N100 43,8 dB(A);

• Repower MM92 42 dB(A);

2.4. Conclusions Les quatre modèles envisagés permettent de respecter les normes habituelles des conditions sectorielles (43 dB(A)), moyennant un bridage de certaines éoliennes qui devra réduire les niveaux à l'immission de moins de 3 dB(A).

Les normes plus sévères des nuits chaudes peuvent toujours être respectées moyennant la mise en place de bridages plus stricts, voire par une mise à l'arrêt ponctuelle de certaines éoliennes";

Considérant que les requérants entendent tirer argument du fait que la campagne de suivi imposerait des mesures jusqu'à 10 m/s; qu'à cet effet, ils invoquent la page 63 de l'acte attaqué et la condition particulière identifiée comme étant "(Art. 8, art. 3, al. 5)";

Considérant que la page 63 de l'acte attaqué indique ce qui suit :

" [...] que le maintien d'une distance de sécurité entre éoliennes est nécessaire pour réduire les charges mécaniques et la fatigue sur les turbines, en s'assurant du fonctionnement des éoliennes dans leur limite de conception; que cette distance dépend, d'une part, des conditions de vent et de turbulence sur site et, d'autre part, des spécifications techniques des constructeurs; qu'il ressort des notes techniques des constructeurs qu'il n'est pas nécessaire de réaliser une étude détaillée de calcul des dépassements de charge si les interdistances entre éoliennes respectent au minimum cinq fois le diamètre de rotor dans l'axe des vents dominants, soit entre 410 m et 505 m ou trois fois le diamètre du rotor perpendiculairement à l'axe des vents dominants, soit entre 246 m et 303; que le maintien d'une certaine distance entre éoliennes est également requis pour limiter les pertes de production d'un parc éolien par effet de sillage, ceci ayant été examiné dans le cadre de l'analyse de productibilité du projet (voy. supra); que dans le cas du projet, en considérant les vents dominants d'orientation Sud-Ouest, l'auteur de l'étude d'incidences estime qu'aucune situation problématique n'est à attendre;

Considérant que les infrasons et basses fréquences émis par les éoliennes ne sont pas susceptibles de provoquer de nuisances particulières aux distances auxquelles se trouvent les premières habitations;

Considérant que les émissions sonores des éoliennes ne se limitent pas aux fréquences audibles par l'oreille humaine, mais concernent également la bande de fréquence des basses fréquences et des infrasons; que par basses fréquences, on entend des sons compris entre 20 Hz et 160 Hz, tandis que les infrasons sont

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caractérisés par des fréquences inférieures à 20 Hz; que les infrasons et les basses fréquences peuvent créer une gêne auditive lorsque leurs niveaux sont proches ou supérieurs à leur seuil d'audibilité; que les basses fréquences peuvent induire, lors d'expositions prolongées à des niveaux très élevés, des effets vibratoires nocifs au niveau de certaines cavités du corps humain; qu'on parle dans ce cas de maladies vibro-acoustiques;

Considérant que les émissions d'infrasons par les éoliennes sont principalement générées par des phénomènes physiques lors du passage des pales devant la tour;

que, bien qu'inaudibles, les infrasons sont présents dans notre environnement le plus quotidien; qu'ils existent dans tout l'environnement industriel; qu'à des intensités énormes, on les retrouve aussi dans les explosions, le tonnerre, les tremblements de terre, etc.; que l'étude expérimentale de leur audibilité et de leurs effets sur l'homme ou l'animal exige des laboratoires très sophistiqués, en raison de leur grande longueur d'onde et de l'énormité des intensités qui doivent être générées pour qu'ils soient perceptibles; qu'aux intensités auxquelles on les retrouve dans les sites industriels les plus bruyants, les infrasons, à peine audibles, n'ont aucun impact pathologique prouvé sur l'homme, au contraire des fréquences plus élevées du spectre auditif; que ce n'est que dans les explosions, naturelles ou générées par l'homme, qu'ils peuvent avoir une part de responsabilité dans les lésions souvent létales observées; qu'au-delà de quelques mètres de ces engins, les infrasons du bruit des éoliennes sont très vite inaudibles; qu'ils n'ont aucun impact sur la santé de l'homme;

Considérant que les mesures des infrasons sont réalisées en y appliquant un filtre G, défini selon une norme ISO, qui exprime la sensibilité de l'homme aux infrasons (de manière analogue au filtre A, appliqué pour les fréquences audibles)

[…]";

Considérant que la condition particulière "(Art. 8, art. 3, al. 5)" est difficilement identifiable : s'agit-il de l'article 8 ou de l'article 3 voire de l'article 5 des " 9. Conditions particulières relatives aux nuisances sonores"?

Considérant que ces dispositions indiquent (il faut noter que suite à une erreur, qui n'est pas dénoncée, ces conditions comportent deux articles numérotés 3)

ce qui suit :

" - Art. 3. Les mesures peuvent être effectuées à des vitesses de vent supérieures à 5 m/s afin de permettre de s'assurer que les normes de bruit de l'arrêté du 13 février 2014 ou de l'arrêté du 4 juillet 2002 soient respectées, y compris à ces vitesses-là de vent.

Chapitre II : Evaluation du niveau de bruit particulier - Art. 3. L'évaluation du niveau de bruit particulier des éoliennes tient compte de la contribution du niveau de bruit résiduel dans les niveaux de bruit ambiant mesurés. Des corrections sont effectuées de manière à soustraire la contribution du bruit résiduel. Ces corrections tiennent compte notamment de la vitesse du vent, mesurée conformément à l'article 1.

[...]

- Art. 5. L'influence des bruits perturbateurs intermittents sera réduite par l'analyse statistique des niveaux sonores et par le choix d'indices appropriés, tant pour l'évaluation du niveau de bruit particulier du parc éolien, que pour l'évaluation de la contribution du niveau du bruit résiduel.

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[...]

Chapitre III : Tests de bridage - Art. 8. Si des dépassements des niveaux de bruit limites imposés en conditions nocturnes estivales sont constatés, l'étude comprend des tests de bridage sur les éoliennes suspectées d'être responsables de ces dépassements. Ces tests sont destinés à vérifier la réduction effective des émissions sonores";

Considérant que ni le passage de la page 63 ni les conditions de l'acte attaqué reproduites ci-dessus n'évoquent une mesure du vent à 10 m/s;

Considérant que le cas d'espèce tranché dans l'affaire no 227.182 du 25 avril 2014 repose sur l'absence de justification dans l'EIE, cas de figure qui ne se retrouve pas dans la présente affaire, la limite des 8 m/s étant justifiée comme indiqué ci-dessus;

Considérant, en ce qui concerne la référence à un autre recours introduit précédemment, qu'est rédigé en méconnaissance de l'article 2, § 1er, 3o, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, un moyen qui se borne à un simple renvoi aux moyens d'annulation invoqués dans un autre recours et ne contient pas lui-même un exposé des moyens;

Considérant que seul le caractère imprécis des conditions doit dès lors être examiné; que, cependant, on ne sait quelle condition est visée;

Considérant que s'il s'agit des conditions imposées en matière de nuisances sonores, l'acte a imposé une norme de bruit à respecter, constituant une obligation de résultat, il a encadré les mesures à effectuer et les opérations de suivi;

qu'en effet, l'article 5 de l'acte attaqué impose le respect des conditions particulières relatives aux nuisances sonores dans les termes suivants :

" Chapitre Ier. Généralités Art. 1. La vitesse de vent de référence est celle mesurée à 10 mètres de hauteur sur le site éolien.

Art. 2. Les limites de niveau de bruit, fixées par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant sur les conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes, sont respectées en tout point des zones d'habitat et des zones d'habitat à caractère rural. Dans les autres zones (agricoles, etc.), les limites sont respectées à proximité des habitations existantes à la date du présent permis. Les contrôles sont effectués, dans la mesure du possible, à une distance comprise entre 3.5 m et 10 m de ces habitations.

Art. 3. Les mesures peuvent être effectuées à des vitesses de vent supérieures à 5 m/s afin de permettre de s'assurer que les normes de bruit de l'arrêté du 13 février

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2014 ou de l'arrêté du 4 juillet 2002 soient respectées, y compris à ces vitesses-là de vent.

Chapitre II. Evaluation du niveau de bruit particulier Art. 3. L'évaluation du niveau de bruit particulier des éoliennes tient compte de la contribution du niveau de bruit résiduel dans les niveaux de bruit ambiant mesurés.

Des corrections sont effectuées de manière à soustraire la contribution du bruit résiduel. Ces corrections tiennent compte notamment de la vitesse du vent, mesurée conformément à l'article 1.

Art. 4. Les mesures du niveau de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent sont réalisées en chacun des points d'immission des périodes d'arrêt du parc éolien.

Ces mesures sont réalisées de manière à obtenir des données pour des vitesses de vent jusqu'à 8 m/s. Les mesures de niveau de bruit résiduel peuvent être réalisées avant la mise en œuvre du parc éolien.

Art. 5. L'influence des bruits perturbateurs intermittents sera réduite par l'analyse statistique des niveaux sonores et par le choix d'indices appropriés, tant pour l'évaluation du niveau, de bruit particulier du parc éolien, que pour l'évaluation de la contribution du niveau du bruit résiduel.

Chapitre III. Campagne de suivi acoustique Art. 6. La campagne de mesure telle que prévue par l'article 29 de l'AGW du 13/02/2014 portant sur les conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes est maintenue jusqu'à obtenir des résultats représentatifs des conditions les plus défavorables pour chacun des points d'immission. Elle comprend un enregistrement en continu des Laeq,1sec en chaque point de mesure.

Cette campagne de mesure sera notamment effectuée au droit des récepteurs R1 ou R2 (maisons isolées de la rue d'Andenne), R4 (rue du Bois de Moxhe) ou R24

(ferme de Narmont).

Les mesures acoustiques sont effectuées pour des vitesses de vent jusqu'à 8 m/s.

Un anémomètre est en place durant toute la campagne de mesures, sur le site éolien, à une hauteur de 10 mètres.

Les paramètres mesurés et enregistrés par l'anémomètre sont, toutes les minutes, la vitesse moyenne et la direction moyenne du vent. Chaque paramètre est relatif à la minute écoutée.

Chaque microphone est équipé d'une bonnette de protection contre le vent et les intempéries.

Art. 7. L'exploitant fournit au bureau d'acoustique agréé les données de vitesse et direction du vent au niveau de la nacelle des éoliennes.

L'étude de suivi acoustique comprend un relevé des données pluviométriques, par tranche de 10 minutes, disponibles au niveau de la station météo la plus proche.

Chapitre III. Tests de bridage Art. 8. Si des dépassements des niveaux de bruit limites imposés en conditions nocturnes estivales sont constatés, l'étude comprend des tests de bridage sur les éoliennes suspectées d'être responsables de ces dépassements. Ces tests sont destinés à vérifier la réduction effective des émissions sonores.

Art. 9. Durant ces tests de bridage, des mesures à l'émission sont réalisées sur l'une des éoliennes bridées. Ces mesures sont effectuées au point de référence et selon les conditions de mesures décrites dans la norme IEC 61400 partie 11. Les niveaux Laeq,1sec sont mesurés chaque seconde en continu simultanément à ceux relevés à l'immission.

Chapitre IV. Rapport

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Art. 10. Les données de base des enregistrements acoustiques et météorologiques sont jointes au rapport de mesures";

qu'il faut aussi tenir compte de l'article 3 des conditions particulières relatives à l'exploitation du parc éolien :

" Article 3. Avant la mise, en service et ensuite au minimum une fois par an, les installations sont vérifiées par un technicien compétent qui établit un certificat de contrôle. Les installations ne peuvent être mises en service que si ledit certificat conclut à la conformité des installations avec les diverses prescriptions applicables.

Les certificats de contrôle sont archivés et tenus à la disposition du Fonctionnaire chargé de la surveillance. Les certificats de contrôle sont émis individuellement pour chaque éolienne";

Considérant que le moyen n'est pas sérieux;

Considérant que les requérants prennent un quatrième moyen de la violation des articles 2, 6, 8, 10 et 13bis du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne, des articles D.64, D.66, D.69, alinéas 1 et 2, du Code de l'environnement; de la violation du Cadre de référence 2002; de la violation de la circulaire GDF-03 datée du 12 juin 2006 et émanant du Service publique fédéral, Mobilité et Transport, de la convention d'Aarhus, de la directive 85 B37 (lire 85/337) CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, du décret du 11

septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne, du Cadre de référence éolien de 2002 (point 17.1.2.3 I. a), des articles 2 et 3

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l'absence, de l'insuffisance et de l'inexactitude dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir;

qu'ils contestent les conditions dans lesquelles un balisage de type B est imposé pour toutes éoliennes alors que le permis du 28 août 2013 annulé par l'arrêt no 226.798 du 18 mars 2014 ne concernait que l'éolienne no 1; qu'ils reproduisent différents extraits de l'acte attaqué où le balisage est abordé (pp. 15; 19, alinéa 5; 62, alinéas 1 et 2;

p. 75); qu'ils affirment que ni l'EIE ni son complément n'évoquent le balisage de catégorie B et qu'ils n'examinent que les conséquences du balisage C; qu'ils constatent que le balisage B n'est évoqué dans l'acte attaqué que dans une phrase des motifs (p. 62) et dans les conditions (p. 75); qu'ils estiment que les motifs de l'acte (p. 19)

sont contradictoires avec le dispositif, la ligne 4 de l'alinéa 2 de la page 62 ne pouvant servir de justification adéquate; qu'ils relèvent encore que dans le précédent permis annulé, le balisage B n'était imposé que pour l'éolienne no 1 (p. 66 du permis du 28 août 2013); qu'ils considèrent que la question n'a pas été discutée dans l'acte attaqué et qu'elle n'a pas été examinée ni dans l'EIE ni dans son complément alors que

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le Cadre de référence de 2002 insiste sur l'étude de l'impact dû au balisage, que le balisage B n'est décrit ni dans l'EIE, ni dans son complément, ni dans l'acte attaqué alors que l'EIE de 2012 décrit le balisage C et son impact qui consiste à un renforcement de la visibilité du parc (pp. 171, 28 et 269); qu'ils estiment pouvoir craindre un balisage B ayant un impact paysager significatif par rapport au balisage C;

qu'ils constatent que l'annexe A de l'EIE contient la lettre du ministère de la défense du 19 mars 2012 qui évoque la possibilité d'un balisage B si bien que l'auteur de l'EIE

était au courant des exigences de la défense nationale mais s'est néanmoins abstenu de décrire ce balisage et d'en analyser les conséquences tant dans l'EIE que dans son complément alors que le Cadre de référence 2002 l'y oblige (point 17.1.2.3. (p. 4)

annexe D);

Considérant qu'ils jugent que l'EIE incomplète au regard de l'article D.66

du Code de l'environnement; qu'ils considèrent aussi que si ce balisage B était nécessaire eu égard avec la proximité de l'éolienne no 1 avec l'autoroute, cette éolienne a été déplacée si bien que le balisage B n'est plus nécessaire et que le souci de cohérence avancé en guise de motivation (acte attaqué p. 76) n'est pas pertinent; qu'ils se basent aussi sur des informations recueillies en dehors des pièces du dossier selon lesquelles "s'agirait de peindre en rouge le bout des pales et d'installer un éclairage lumineux rouge au bout de celles-ci", balisage plus intrusif que le balisage C dont il fallait étudier l'impact et qui contredit l'affirmation selon laquelle les deux balisages se valent (p. 50 de l'acte attaqué), affirmation qu'ils jugent par ailleurs curieuse car elle reposerait sur un classement en deux catégories d'un même balisage;

Considérant qu'ils répètent les griefs cités ci-dessus et y décèlent des violations des articles 2, 6 et 8 du décret du 11 septembre 1985 (motivation, de l'acte attaqué et lacune de l'EIE), l'impossibilité pour l'autorité d'apprécier l'impact du projet sans demander des informations complémentaires en vertu de l'article 10 bis du même décret, ce qu'elle n'a pas fait; qu'ils concèdent que le promoteur peut modifier son projet (article 13 bis du décret) mais déplore l'absence de description du balisage et d'examen de son impact dans l'EIE; qu'ils concluent que "la question de l'exigence d'un balisage de type B, à l'ensemble du parc, l'arrêté viole le décret du 11 septembre précité, puisqu'il n'a pas identifié, décrit ni évalué l'impact d'un balisage de type B, qui manifestement présente un impact plus accru sur l'environnement que le balisage de type C";

Considérant que les S.P.F. Défense nationale et Mobilité et Transport ont donné leur avis respectivement les 21 et 24 juin 2013;

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que, dans la lettre du S.P.F. Mobilité et Transport du 24 juin 2013, on peut lire ce qui suit :

" Le projet se trouve à l'intérieur d'une région de catégorie B (le long de l'autoroute)

et à l'intérieur d'une région de catégorie C [...]. Par conséquent, ce projet devra être balisé selon les critères les plus contraignants de ces zones. Concrètement parlant, les éoliennes seront balisées de jour et de nuit pour une région de catégorie C

comme décrit dans le paragraphe 7.3.1. de la circulaire GDF 03. Cependant si un éventuel balisage lumineux de jour est adopté, celui-ci sera toujours enclenché. Ce qui [est] également valable pour le balisage lumineux de nuit qui sera enclenché en permanence";

Considérant que les balisages B et C sont décrits comme suit dans la circulaire GDF 03 pour les éoliennes de plus de 150 m au-dessus du niveau du sol ou de l'eau :

Catégorie B Catégorie C

Balisage diurne Balisage diurne

• Balisage de couleur avec des bandes • Balisage de couleur avec des bandes rouge-blanche-rouge sur les pales. rouge-blanche-rouge sur les pales.

• Bande rouge sur la nacelle. • Pas de bande de couleur sur la nacelle.

• Bande rouge sur le pylône. • Bande rouge sur le pylône.

• La bande intérieure de couleur rouge sur • A l'exception de la bande rouge sur le les pales et la bande de couleur sur la nacelle pylône, tout balisage de couleur est superflu sont superflues si on utilise des feux si on utilise des feux d'obstacles de moyenne d'obstacles de moyenne intensité de type A intensité de type A (feu blanc à éclats de (feu blanc à éclats de 20000 cd). 20000 cd).

Lorsque du balisage lumineux est utilisé, un dispositif de commande à distance de l'interrupteur doit être placé, ce qui permet à la Défense d'allumer ou d'éteindre le balisage lumineux en fonction de l'activité dans la zone d'entraînement.

Balisage nocturne Balisage nocturne

• "Feux W rouge" ou des feux d'obstacles de • "Feux W rouge" ou des feux d'obstacles de moyenne intensité de type B (feu rouge à moyenne intensité de type B (feu rouge à éclats de 2000 cd). éclats de 2000 cd).

• Ou bien des feux aux extrémités de pales et • Ou bien des feux aux extrémités de pales et des feux d'obstacles de basse intensité de des feux d'obstacles de basse intensité de type A (feu rouge continu de 10 cd) sur la type A (feu rouge continu de 10 cd) sur la nacelle. nacelle.

• Toujours des feux d'obstacles de basse intensité de type A (feu rouge continu de 10 cd) à 40m de hauteur sur le pylône.

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• Lorsque du balisage lumineux est utilisé, un dispositif de commande à distance de l'interrupteur doit être placé, ce qui permet à la Défense d'allumer ou d'éteindre le balisage lumineux en fonction de l'activité dans la zone d'entraînement.

Considérant que l'acte attaqué indique ce qui suit sur le balisage :

- " Balisage des éoliennes * La situation du parc en zone de type C pour la défense Nationale impose un balisage lumineux de jour et de nuit répondant aux prescriptions suivantes :

- Balisage de jour : un flash de couleur blanche sur la nacelle (intensité 20.000 cd), et une bande rouge de 3 m de large à mi-hauteur de la tour;

- Balisage de nuit : feu rouge clignotant sur la nacelle, soit de type feux W

rouge ou soit des feux;

- d'obstacles de moyenne intensité (feu rouge à éclats de 2000 cd);

* Le balisage du parc en catégorie de type C présente un impact paysager plus important et une incidence paysagère nocturne importante" (acte attaqué, p. 15. Instruction par le fonctionnaire compétent sur recours);

- " [...]

Considérant que la couleur prévue pour les éoliennes est le gris clair (RAL 7035

ou équivalent), que les différentes composantes des éoliennes présenteront la même tonalité conformément aux orientations du Cadre de référence, que le balisage des éoliennes sera conforme aux prescriptions de la circulaire GDF-03;

qu'en raison du fait que le projet se situe dans une zone de type C, un balisage nocturne (feux rouges clignotants) et diurne (flash blanc sur la nacelle) est prévu;

[...]" (acte attaqué, p. 19);

- " [...]

Considérant, en ce qui concerne la sécurité aérienne, que le projet se situe dans une zone d'exercices et d'entraînement pour aéronefs répertoriée catégorie C;

que l'éolienne qui se trouve à moins de 130 mètres (pales incluses) des bords de l'autoroute, doit être également pourvue d'un balisage de catégorie B (identique au balisage C); que si, pendant les travaux, des grues ou d'autres moyens, d'une hauteur de plus de 25 mètres AGL, devaient être utilisés, le responsable du projet doit prendre les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité aérienne;

que ceux-ci doivent être équipés d'un feu d'obstacle faible intensité type A, comme stipulé dans la circulaire GDF 03; que les nuisances induites par le balisage lumineux sont de faibles importances et peuvent être atténuées, le cas échéant; que l'avis de Belgocontrol a été sollicité sur recours; que Belgocontrol a rendu un avis favorable conditionnel en date du 14 juin 2013; de pins, que l'avis du Ministère de la Défense - Direction Générale Ressources Matérielles -

Division CIS & Infra - Section Infrastructure a été sollicité sur recours; que ce Ministère a rendu un avis favorable conditionnel en date du 21 juin 2013; que l'avis du Service public fédéral - Mobilité et Transports - Transport aérien a été également sollicité sur recours; que ce Service a rendu un avis favorable conditionnel en date du 24 juin 2013; qu'il convient d'imposer une condition particulière d'exploitation sur ce point;

Considérant que l'auteur l'étude d'incidences recommande de synchroniser les balisages de jour et de nuit des différentes éoliennes, et d'occulter les feux «W»

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rouges (nuit) vers le bas et de limiter leur intensité lumineuse afin de minimiser les incidences du balisage lumineux; qu'il convient également d'imposer un seul et même balisage pour l'ensemble des éoliennes, soit le balisage de type B; qu'il convient d'imposer une condition particulière sur ce point;

[...]" (acte attaqué p. 62);

- " Conformément à la circulaire GDF-03, l'implantation envisagée se situe dans une zone d'exercices et d'entraînement pour aéronefs répertoriée catégorie C et l'éolienne 1 doit être également pourvue d'un balisage de catégorie B. Dans un souci de cohérence, l'ensemble des éoliennes seront pourvues d'un balisage de type B.

Les flashs lumineux disposés sur les éoliennes sont synchronisés et les feux 'W

rouges (nuit) sont orientés vers le bas et leur intensité lumineuse est limitée au maximum, dans le respect des prescriptions préconisées par la circulaire GDF-03, afin de minimiser les incidences du balisage lumineux.

Si, pendant les travaux, des grues ou d'aubes moyens, d'une hauteur de plus de 25 mètres AGL, devaient être utilisés, l'exploitant doit prendre Tes mesures nécessaires afin de garantir la sécurité aérienne. Ceux-ci doivent être équipés d'un feu d'obstacle faible intensité type A, comme stipulé dans la circulaire GDF 03.

L'exploitant doit être prévenu par écrit, au plus tard 60 jours ouvrables avant le début des travaux de construction :

- le Ministère de la Défense - Direction Générale Ressources Matérielles -

Division CIS & -Infra - Section Infrastructure. [...]

- Belgocontrol : afin que les obstacles soient publiés dans l'A.I.P.; [...]

- la Direction des Transports aérien. [...]

Ce courrier précisera la date du début des travaux, de l'implantation de la construction, de la fin des travaux ainsi que du démontage éventuel de la construction avec mention de la position exacte des obstacles en coordonnées Lambert 72 ainsi que la hauteur totale afin, si cela s'avère nécessaire, de modifier les cartes aériennes et d'informer le personnel navigant. De plus, le demandeur doit notifier toute information utile (placement de grues, etc.) à temps via le fax COMOPSAIR Airspace Control OPS [...] et au MDC (Military Detachment for Coordination) [...].

Dans le même esprit, l'exploitant doit avertir lors de la mise en service des éoliennes ainsi que lors de leur démantèlement ultérieur.

Les installations à énergie éolienne doivent être équipées d'un système d'alarme automatique qui avertit une centrale en cas de pannes (lampes défectueuses, rupture de courant, ...). Les pannes doivent être immédiatement communiquées au "Military Detachment for coordination"[...] . Le balisage lumineux doit être réparé et son fonctionnement correct rétabli dans les 48 heures. En cas de panne grave, un rapport détaillé journalier doit être transmis à ce service" (acte attaqué, pp. 75 et 76);

Considérant que le balisage de type B imposé est moins contraignant que le balisage de type C; que l'acte attaqué a été notifié au SPF Mobilité et Transport ainsi qu'au ministère de la défense (pp. 82 et 83 de l'acte attaqué); que l'Etat belge n'a pas introduit de recours contre la décision attaquée;

Considérant que le moyen n'est pas sérieux;

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Considérant que les requérants prennent un cinquième moyen de la violation des normes internationales EUROBATS, des articles D.1, D.2, D.3, D.64 et D.69, alinéa 1er, du Code de l'environnement; de l'article 127, § 3, du CWATUPE, du principe de non-discrimination et de celui de légitime confiance, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l'absence, de l'insuffisance et de l'inexactitude dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir;

qu'ils constatent qu'une éolienne est située à moins de 200 m d'une zone sensible d'un point de vue biologique alors que cette distance est celle retenue dans tous les dossiers éoliens si bien qu'ils considèrent qu'il n'y a pas lieu d'y déroger sous peine de rupture d'égalité entre les promoteurs et les riverains d'autant plus que le dossier ne révèle aucun élément probant visant à justifier une telle dérogation;

Considérant qu'ils situent le contexte comme suit :

- ils rappellent l'effet négatif des éoliennes sur les chiroptères et l'avifaune;

- ils constatent que l'éolienne no 6 se trouve à une distance de moins de 200 m du bassin d'orage de la sortie no 9 de la E42, zone de nourrissage privilégiée des chiroptères et présentant un intérêt pour l'avifaune si bien qu'il constitue une "zone sensible d'un point de vue biologique";

- ils reviennent au premier permis octroyé le 17 février 2011 pour le parc éolien de Fernelmont qui excluait les éoliennes 1 à 3 qui étaient trop proches par rapport aux zones sensibles d'un point de vue biologique, une distance de 200 m n'étant pas respectée alors que cette distance est applicable dans le traitement de toutes les demandes de permis éoliens;

- ils en concluent qu'il ne peut donc être contesté que "la distance de garde des 200 m par rapport aux zones sensibles d'un point de vue biologique" constitue un référentiel d'admissibilité de projets éoliens et qu'il est d'application dans le traitement de toutes les demandes;

qu'ils constatent la distance inférieure à 200 m de l'éolienne no 6 par rapport au bassin d'orage litigieux : 110 m selon les requérants (voire 75 m si l'on prend en compte la moitié du diamètre du rotor), 150 m selon l'EIE (pp. 96 et 97 du rapport final) (voire 125 m, figure 58 de l'EIE, p. 129); qu'ils signalent une divergence dans l'EIE : entre l'affirmation que toutes les éoliennes respectent la distance de 200 m par rapport aux zones d'affectation à vocation naturelle et les distances précitées issues de l'EIE

elle-même;

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qu'ils relèvent encore que le permis annulé le 18 mars 2014 justifiait le fait de s'écarter du plan de secteur par le respect de la distance de 200 m "à l'exception de l'éolienne no 6 qui se situe à 150 mètres d'un bassin d'orage";

qu'ils soulignent l'intérêt des bassins d'orage dans l'EIE 2012 (p. 133 du rapport final, pp. 93 et 99 de l'EIE) et constatent que l'EIE de 2010 (p. 124) relevait le même intérêt;

qu'ils citent l'acte attaqué :

" [...]

Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences relève (p.133) que l'éolienne 6 et l'éolienne 2 dans une moindre mesure, pourraient influencer les mouvements des oiseaux fréquentant les pièces d'eau en halte migratoire, impliquant un risque éventuel de collision; que dans la configuration actuelle, l'auteur de l'étude d'incidences estime que les déplacements entre les bassins d'orages restent possibles pour l'avifaune même si les déplacements avec le complexe du plan d'eau du Bois de Bierwart pourraient être gênés par les éoliennes 1 et 2.

[...] que l'auteur de l'étude d'incidences ne recommande cependant pas la suppression ou le déplacement des éoliennes 1,2 et 6 à minimum de ces éléments afin de limiter les incidences du projet sur les mouvements des oiseaux [...]" (acte attaqué pp. 35 et 36);

Considérant qu'ils notent que l'acte attaqué énonce pourtant que "une série d'éléments, du milieu présentant un intérêt pour la faune seront soumis à l'influence du projet; qu'il s'agit principalement des bassins d'orage [...]" (acte attaqué p. 35);

qu'ils affirment que le motif ne concerne que l'avifaune et pas les chiroptères pourtant beaucoup plus sensibles alors que l'arrêt no 227.211 du 29 avril 2014 (p. 48) rappellent les mesures de protection à l'égard des espèces indigènes de chauves-souris;

qu'ils reprochent à l'auteur de l'acte attaqué

- de ne pas avoir examiné si la nécessité de déroger au plan de secteur ne porte pas atteinte à des espèces protégées;

- de ne pas avoir respecté la distance de 200 m uniformément appliquée par la partie adverse, aussi dans le cadre d'une demande antérieure ayant débouché sur une autorisation partielle, les éoliennes situées à moins de 200 m n'ayant pas été autorisées;

- de ne pas avoir motivé de manière renforcée et circonstanciée une telle dérogation à une mesure d'application générale (référence à un arrêt no 102.507);

qu'ils relèvent la présence significative de chauves-souris à proximité du bassin d'orage situé à moins de 200 m de l'éolienne, présence attestée par l'EIE malgré le

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non-respect des protocoles d'analyse du D.N.F. dans l'EIE (EIE 2012, rapport final, p.

104, tableau 32 et figure 53);

qu'ils estiment que cette situation n'aurait pas dû échapper à l'auteur de l'acte

- instruit par la cartographie pour l'implantation des éoliennes en Région Wallonne dont il résulte que le lot 6 qui concerne la commune de Héron, retient une contrainte à proximité du bassin d'orage comme plan d'eau dont question ci-avant, - et interpellé par la C.C.A.T.M. de Héron à deux reprises;

qu'ils soutiennent que l'acte attaqué est insuffisamment motivé alors que le principe de précaution aurait justifié un examen plus sérieux qui aurait dû, pour pouvoir octroyer la dérogation, aboutir à un constat d'impact limité que le dossier dément; qu'ils jugent que la dérogation a dès lors été octroyée par facilité et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation;

Considérant que les requérants relèvent que l'éolienne no 6 est à moins de 200 m du bassin d'orage de la sortie 9 de la E42 alors que les bassins d'orage ont un intérêt en matière de nourrissage; qu'ils estiment qu'il s'agit d'une dérogation à une norme puisque cette distance de 200 m est une distance de référence utilisée uniformément; qu'ils considèrent la motivation déficiente parce qu'elle ne démontre

- ni la prise en compte des chiroptères alors que l'EIE (p. 104, tableau 32, figure 53)

montre, malgré le non-respect des protocoles du DNF en matière de comptages, une présence significative de chauves-souris à proximité de l'éolienne;

- ni un examen sérieux de la question de savoir si la diminution de la distance porte atteinte ou non à des espèces protégées;

Considérant que, sur ce point, l'EIE s'exprime comme suit :

- " * Plan d'eau Code Eunis J5.3 Eaux stagnantes non salines fortement artificielles On retrouve dans le secteur de l'étude trois bassins d'orage le long de l'autoroute E42. Il s'agit de pièces d'eau artificielles, dont le fond et les rivages sont bétonnés. Cependant, de la vase s'est accumulée sur le fond du bassin, et une végétation de roselière s'y développe. Ce genre de milieu a souvent une importance comme site de nourrissage pour les limicoles en migration notamment (Bissardon & Guibal 1996).

Code Eunis C1.2 Eaux stagnantes mésotrophes Un autre plan d'eau forestier se situe dans le bois de Bierwart, juste au nord de l'emplacement de l'éolienne 5. Il s'agit d'un plan d'eau d'une surface d'approximativement 100 m2, qui se forme sur le ruisseau du bois de Troka.

Les abords du plan d'eau du bois de Bierwart sont couverts d'une roselière naturelle, tout comme le marais de Hingeon.

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Figure 49 : Localisation des bassins d'orage et plan d'eau repérés dans le périmètre d'étude" (EIE, pp. 93 et 94);

- " L'éolienne no 6 se situe à 150 m d'un bassin d'orage de l'autoroute, repris comme plan d'eau au plan de secteur. Les autres éoliennes respectent la zone de garde généralement recommandée de 200 m par rapport aux zones d'affectation à vocation naturelle" (EIE, p. 97);

- Pour les oiseaux, • en période de nidification, " La présence d'espèces ubiquistes typiques des plans d'eau. Ces espèces sont ici liées à la présence de trois bassins d'orage le long de l'autoroute, à savoir :

le Canard colvert, le Foulque macroule, la Gallinule poule d'eau" (EIE, p. 99);

• en période de migration, " Outre l'utilisation des champs comme zone de halte pour quelques espèces communes en faible effectif, la migration se déroule sur un front large et lâche. Les oiseaux présentent la tendance à rejoindre la vallée de la Meuse, au-dessus de laquelle se structure les lignes de vol et où les effectifs d'oiseaux en migration se concentrent. Les plus grands groupes de Pigeons ramiers, d'Etourneaux sansonnets et de Vanneaux huppés ont été observés en passage au-dessus de la Meuse sans être passés au-dessus du site du projet.

Aucun couloir de migration ou zone de migration préférentielle n'a été mise en évidence au niveau du site du projet" (EIE, p. 101);

• " 4.5.5.3 Impact sur les espèces d'oiseaux présentes en période de nidification";

L'EIE passe en revue les différentes espèces observées. Pour chacune, il est conclut à l'absence d'impact ou d'impact significatif;

• " Récapitulatif de l'impact du projet pour les espèces nicheuses En ce qui concerne le cortège des espèces typiques des milieux agricoles, une baisse de densité locale des couples nicheurs dans un rayon de 200 m autour des éoliennes ne peut pas être exclue. En effet, ces espèces recherchent des milieux ouverts sans éléments verticaux, raison pour laquelle les éoliennes sont susceptibles d'avoir pour effet pour ces espèces une baisse de densité

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locale. Cet effet potentiel n'aura cependant pas d'impact significatif pour ces espèces en raison des faibles effectifs présents dans le périmètre.

D'autre part, les espèces venant chasser dans le périmètre d'étude tels que les rapaces (Faucon crécerelle et Buse variable), mais aussi les insectivores (Hirondelles, Martinets) pourront s'exposer à un risque de collision avec les pales en mouvement. En effet, la méthode d'alimentation de ces espèces les poussent à réaliser des manœuvres en vol (vol sur place, poursuite d'insectes, prospection avec focalisation de l'attention sur le sol, etc.). Dans ces conditions, les risques de collision ne sont pas nuls. Ces espèces ne sont cependant présentes qu'en faibles effectifs.

Aucun impact significatif n'est attendu pour les populations locales des espèces agraires nicheuses dans le périmètre d'étude suite à l'exploitation du parc" (EIE, p. 119).

• " 4.5.5.4 Impact sur les espèces d'oiseaux en migration ou en hivernage"

L'EIE passe en revue les différentes espèces observées :

* " Bécassine des marais b, c (Gallinago gallinago)

La Bécassine des marais n'a pas été observée sur le site du projet. Elle est signalée comme hivernante dans le site Natura 2000 BE35006 situé à 2,9 km. En Wallonie, l'espèce est reprise sur la liste rouge comme étant en situation critique.

D'après la littérature, l'espèce est peu sujette à la collision (Dürr 2008).

D'autre part, en nidification, l'espèce semble s'habituer à la présence d'éoliennes (Hötker et al 2006), il n'y a donc pas de raison qu'elle ne s'habitue pas aux éoliennes en période de migration.

Pas d'impact sur le Bécassine des marais" (EIE, p 121);

* " Grand cormoran (Phalacrocorax carbo)

Le Grand cormoran a été observé sur les bassins d'orages du périmètre.

Selon la liste rouge de Wallonie, l'espèce est rare.

Le Grand cormoran est inféodé aux surfaces d'eau libres (étangs, rivières, fleuves, etc.), il se nourrit de la pêche. L'espèce fréquente les plans d'eau du périmètre et est susceptible une modification de ses trajectoires de vol lors de déplacement locaux. Le nombre de décès par collision est faible.

Impact pour le Grand cormoran :

• modification des trajectoires de vol entre les plans d'eau • risque de collision faible • risque de désertion des bassins d'orages les plus proches d'une éolienne • impact non-significatif Récapitulatif de l'impact du projet sur les oiseaux en migration ou en hivernage Les petits passereaux de passage sur le site traversent le périmètre du projet sur un front large et diffus. La plupart des groupes tendent à contourner les zones boisées et rejoignent la vallée de la Meuse plus au sud.

Plusieurs espèces sont susceptibles d'être observées en halte, en nourrissage dans les zones agraires du périmètre. Les groupes observés présentent néanmoins des effectifs faibles. Aucun groupe majeur n'a été observé en halte dans le périmètre.

Par contre, des groupes important de Pigeons, de Cormorans, de Vanneaux et de Laridés ont été observés en passage au-dessus de la Meuse, largement en dehors du périmètre.

Aucune voie de migration préférentielle ou couloir migratoire n'a été décelé dans le périmètre d'étude.

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Aucun n'impact significatif n'est attendu sur la migration active ou sur les haltes migratoires consécutivement à la construction du projet" (EIE, p. 122);

- Pour les chiroptères,

• " Le milieu agraire ouvert qui compose la plus grande partie du périmètre d'étude n'est pas propice à la présence de chauves-souris (milieux agraires intensivement exploités). Par contre, les talus boisés de l'autoroute, les haies, notamment autour des bassins d'orage et le bois de Bierwart sont des lieux qui peuvent potentiellement abriter des chiroptères. D'autre part, Natagora a signalé une série de colonies de chauves-souris dans la région de Héron.

[...]

Figure 54 : Point de localisation des différentes espèces de chauves-souris détectées lors des inventaires Les inventaires réalisés ont permis de mettre en évidence certaines zones de chasse préférentielles et des voies de passage les reliant entre elles.

Les zones de chasse du périmètre où l'activité chiroptérologique est la plus intense se concentrent dans en lisière du bois de Bierwart, au-dessus des bassins d'orage de l'autoroute et dans les alentours des fermes de Montigny et de Gola dans la partie nord-est du périmètre. Dans ces zones, les chauves-souris sont quasiment présentes en permanence au cours des périodes d'inventaire.

Une route de vol principale a été détectée entre le bois de Bierwart et un des bassins d'orage de l'autoroute. Cette route fait l'objet de vols de transfert et de chasse, la présence de chauves-souris y est soutenue.

D'autre part, les talus boisés de l'autoroute jouent un rôle de route de vol et de zone de chasse occasionnel.

Outre ces zones de chasse et routes de vol, des contacts sont susceptibles d'être occasionnellement détectés dans la plaine agricole, au-dessus des champs. L'activité chiroptérologique y est néanmoins nettement moins importante.

Remarquons que des éléments temporaires, tel qu'un tas de fumier, peut devenir une zone de chasse intéressante pour les chauves-souris. C'est ainsi qu'un tas de fumier disposé entre le bois de Bierwart et la ferme de Narmont (nord-ouest du périmètre) a régulièrement attiré des Pipistrelles en chasse au cours de la campagne d'inventaire 2012.

[...]

Figure 55 : Localisation des différentes zones d'activité chiroptérologique du périmètre Toutes ces zones ne sont pas reliées directement entre elles. En effet, sur base des observations réalisées au cours des inventaires et d'une analyse de la disposition des zones structurantes du périmètre, 4 zones de chasse plus ou moins distinctes peuvent être différenciées. Les échanges entre ces zones ne sont pas exclus, mais nettement moins abondants.

[...]

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Figure 56 : Dynamique locale des différentes zones d'activité chiroptérologique du périmètre Du point de vue des espèces présentes, le plus grand nombre d'espèce a été détecté dans la partie Ouest du périmètre, en lisière du bois de Bierwart et à proximité des bassins d'orage du PE6 et du PE3. C'est dans cette zone qu'outre la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), ont été détectés la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusiusii) (3 individus), le Vespertilion à moustache (Myotis mystacinus) (1 contact), un cri potentiellement attribuable à l'Oreillard (Plecotus sp) et un vespertilion d'espèce indéterminée (Myotis sp). Peu d'espèces ont été détectées dans la partie Est du périmètre, où seule la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) est présente avec certitude. Un contact attribué à un Vespertilion indéterminé (Myotis sp) est également à signaler à proximité de la ferme du Gola et de la ferme de Montigny.

Aucune Noctule ou Sérotine n'a été contactée dans le périmètre d'étude.

Aucun gîte d'été n'a été repéré lors de la réalisation des inventaires.

Cependant, sur base de la configuration locale des habitats, des gîtes à chauves-souris sont probablement présents dans le bois de Bierwart et dans les combles des bâtiments et habitations du hameau de Forseilles.

Soulignons que les inventaires ont été réalisés au sol à l'aide d'un détecteur portable. Quelques observations comportementales ont été réalisées à l'œil nu lorsque la luminosité le permettait" (EIE, pp. 105 à 107);

• " 4.5.5.7 Incidences sur les espèces de chauves-souris présentes sur le site En recoupant les informations des différentes sources consultées (relevés CSD, information de la publication faisant office d'atlas de Lamotte DNF, données du DEMNA, données de Plecotus-Natagora), cinq espèces de chauves-souris se démarquent des autres espèces par une présence plus importante sur le site, à savoir la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)I, le Vespertilion à moustaches/de Brandt (Myotis mystacinus/brandtii), l'Oreillard indéterminé (Plecotus sp.), le Vespertilion de Daubenton (Myotis daubentoni) et le Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), discuté ci-dessus.

Les parcelles concernées par la construction des éoliennes ne sont pas très attractives pour les chiroptères en elles-mêmes, mais les abords immédiats, comme le bord boisé de l'autoroute et la lisière du bois de Bierwart sont des lieux qui correspondent au terrain de chasse des chauves-souris.

D'autre part, la vallée de la Meuse, qui se situe à 4 km du projet, est réputée comme un site important pour les chauves-souris, en partie grâce aux falaises et aux cavités attractives. Néanmoins, en l'absence de données sérieuses dans la littérature, l'impact du projet sur les différentes populations de chiroptères ne peut être précisé davantage que les éléments susmentionnés.

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)

La Pipistrelle commune a été détectée lors des relevés de terrain. Elle a été détectée sur la majorité des points d'écoute (à l'exception des points PE7 et PE7', situé en pleine zone agricole). En Wallonie, l'OFFH considère que l'espèce est encore commune à ce jour mais est susceptible de poser problème à moyen terme.

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La Pipistrelle commune fait partie des espèces les plus concernées par le décès dû aux éoliennes (collision / barotrauma) (Allen 2003; Brinkmann 2006; Hötker et al 2006).

En phase d'exploitation, cette espèce subit un impact très important aussi bien lors de déplacements locaux vers les terrains de chasse, que lors de la chasse elle-même, ou lors des déplacements migratoires. Il est donc possible que les éoliennes 1 et 2 soient à l'origine d'une mortalité non négligeable, ne mettant cependant pas en cause la survie des populations locales. La mise en place du module d'arrêt au niveau des éoliennes 1 et 2 permettra de limiter au maximum cet impact à un niveau non significatif.

Impact sur la Pipistrelle commune :

• risque de collision élevé, impact faible au vu de l'abondance de l'espèce • impact non-significatif Sérotine commune (Eptesicus serotinus)

La Sérotine commune fait partie des espèces communément rencontrée en Belgique. Pourtant, celle-ci n'a pas été détectée sur le site du projet. Dans le cas présent, malgré l'absence de l'espèce dans les inventaires et en raison de son caractère commun, elle à néanmoins été prise en compte pour l'évaluation des impacts potentiels du projet sur la chiroptérofaune.

La Sérotine commune fait partie des espèces européennes qui sont régulièrement trouvées mortes au pied d'éoliennes. En effet, de part son comportement de chasse, son type de vol et sa propension à voler parfois à une hauteur comparable à celle des pales en mouvement, cette espèce est susceptible d'entrer en interaction avec des éoliennes en exploitation. De 2009 à 2011, sur des sites différents de ceux concernés par cette étude, des relevés réalisés par l'auteur d'étude et effectués soit à l'aide d'un dirigeable captif gonflé d'hélium soit à partir d'un mat de mesure ont effectivement montré que cette espèce pouvait voler à plus de 50 m de hauteur.

Le risque de mortalité engendré par un parc éolien est d'autant plus élevé que ce dernier offre des habitats favorables pour cette espèce. Etant donné que certaines éoliennes seront installées dans des zones potentiellement attractives pour cette espèce, l'impact de l'exploitation des éoliennes projetées sur cette la Sérotine commune doit être considéré comme important sans toutefois être préjudiciable au maintien et au développement des populations locales. La mise en place du module d'arrêt au niveau des éoliennes 1 et 2 permettra de limiter au maximum cet impact à un niveau non significatif.

Impact sur la Sérotine commune :

• risque de collision élevé, impact faible au vu de l'abondance de l'espèce • impact non-significatif Noctule commune (Nyctalus noctula)

La Noctule commune n'a pas été détectée sur le site du projet, mais cette espèce peut se rencontrer sur l'ensemble du territoire et est pour cette raison considérée comme potentiellement présente.

La Noctule commune s'expose au risque de collision avec les éoliennes lors de la chasse en plein ciel (chasse au-dessus de la canopée) et lors des déplacements saisonniers (migration). Les résultats de suivis d'éoliennes allemandes montrent que cette espèce est fortement exposée au risque de mortalité par collision ou barotrauma.

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Etant donné que le site éolien est entouré de zones forestières potentiellement attractives (néanmoins situées toutes à plus de 100 m des emplacements prévus pour les éoliennes), l'exploitation des éoliennes prévues sera à l'origine de cas de mortalité qui seront sans doute plus importants en période migratoire.

La mise en place du module d'arrêt au niveau des éoliennes 1 et 2 permettra de limiter au maximum cet impact à un niveau non significatif.

Impact sur la Noctule commune :

• risque de collision élevé, impact faible au vu de l'abondance de l'espèce • impact non-significatif Vespertilion à moustaches (Myotis mystacinues)

Cette espèce a été détectée sur le site du projet lors des relevés de terrain, au-dessus d'un bassin d'orage aux abords boisés. La présence de cette espèce dans la région est confirmée par les informations du DEMNA et de Plecotus.

Finalement, l'espèce est signalée dans 3 placettes sur 6 dans les environs du projet par le DNF (Lamotte 2007).

En Wallonie, l'espèce est considérée comme étant susceptible d'être menacée à moyen terme (LR, OFFH).

Cette espèce est présente un peu partout et ses populations paraissent se stabiliser, après qu'elles aient subi un déclin dans certaines régions durant les trois dernières décennies.

Il n'y a pas de cas de collision enregistrée jusqu'à maintenant (Hötker et al 2006). Selon Brinkmann (2006), l'impact d'un parc éolien en activité est limité sur cette espèce.

Pas d'impact attendu sur le Vespertilion à moustaches/de Brandt Oreillard (Plecotus sp)

Le groupe des Oreillards comprend 2 espèces en Belgique, difficilement différenciables.

Un individu d'Oreillard d'espèce indéterminée a été observé sur le site du projet lors des relevés de terrain.

D'autre part, le DEMNA signale de nombreux contacts avec des Oreillards d'espèce indéterminée dans un rayon de 5 km. La présence de l'Oreillard roux est documentée par le DNF (Lamotte 2007). L'espèce est recensée dans les 6

placettes des alentours du projet. Il s'agit d'une espèce bien présente dans la région.

Au niveau de la Wallonie, l'Oreillard roux est classé comme étant susceptible d'être menacé à moyen terme (LR, OFFH). Cette espèce est encore largement répandue en Wallonie mais, depuis quelques années, on ne trouve plus que de très petites colonies qui comptent rarement plus d'une dizaine d'individus.

Actuellement, les populations semblent se stabiliser. L'oreillard gris est, quant à lui, considéré comme vulnérable en Wallonie, c'est-à-dire que la population est apparemment en régression (OFFH).

Aucun décès par collision n'est signalé (Hötker 2006). Au vu de la biologie de l'espèce et des informations publiées, aucun impact n'est attendu.

Pas d'impact attendu sur l'Oreillard

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Vespertilion de Daubenton (Myotis daubentonii)

Le Vespertilion de Daubenton n'a pas été observé sur le site lors des relevés de terrain, mais l'espèce est signalée dans plusieurs cavités des environs par le DEMNA et Plecotus. D'après le DNF, l'espèce est présente dans 3

placettes de l'atlas sur 6. Les zones humides et bassins d'orages du périmètre sont des habitats favorables pour cette espèce.

En Wallonie, l'espèce est susceptible de poser problème à moyen terme mais est encore commune (IRSCNB). Cette espèce s'observe dans toute la Wallonie. Dans certaines régions, ses populations ont subi un déclin au cours des trois dernières décennies, mais cette situation semble se stabiliser.

D'après Brinkmann (2006), les impacts d'un parc éolien en phase d'exploitation sur les terrains de chasse du Vespertilion de Daubenton et les interactions avec les déplacements locaux sont inexistants.

D'autre part, actuellement aucun cas de collision n'est répertorié (Hötker et al 2006).

Pas d'impact attendu sur le Vespertilion de Daubenton Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusiusii)

La Pipistrelle de Nathusius a été détectée au printemps 2012. À cette époque de l'année, la Pipistrelle de Nathusius traverse l'Europe centrale en migration, elle peut alors être détectée un peu partout en Wallonie.

Les Pipistrelles sont un genre particulièrement sensible à l'éolien. Des espèces de ce genre sont régulièrement trouvées mortes au pied des éoliennes. Cet impact s'explique par l'habitude de ces espèces à voler aussi bien à basse altitude qu'à haute altitude et par leur capacité à chasser dans tous les types de milieux, y compris en zone ouverte. La sensibilité à l'éolien s'explique aussi par leur nature migratrice. Lors des déplacements saisonniers, la densité de passage, pouvant être localement importante, augmente les risques de collision.

Le projet est susceptible d'occasionner des collisions pour les individus survolant le site. Cet impact ne menacera toutefois pas la pérennité de cette espèce, que ce soit au niveau des populations locales ou des individus migrateurs.

Impact sur la Pipistrelle de Nathusius :

• risque de collision, impact faible car ne concerne qu'une partie limitée du cycle de vie, à savoir la migration • impact non-significatif Récapitulatifs des incidences pour la chiroptérofaune L'analyse de l'activité chiroptérologique locale a permis de mettre en évidence plusieurs zones de chasse privilégiées, reliées entre elles par des routes de vol. Des connexions ont été identifiées au sol entre ces différentes zones, elles sont présentées sur la figure suivante. Les éoliennes 1 et 2 sont localisées dans la partie la plus intéressante du site, à proximité de zones de chasse.

C'est également dans ces zones d'activité plus forte qu'ont été détectées le plus d'espèces, dont les Pipistrelles commune et de Nathusius, des espèces connues comme étant particulièrement sensibles à l'éolien.

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Etant donné la position des éoliennes 1 et 2 à proximité (environ 150 m à 180 m) d'éléments biologiques fréquentés par plusieurs espèces de chauves-souris, il est recommandé de mettre en place un module d'arrêt sur ces deux turbines" (EIE, pp. 125 à 128);

Considérant qu'il apparaît de ce qui précède que l'EIE a analysé l'impact des plans d'eaux tant sur les oiseaux que sur les chiroptères; qu'il en ressort que la proximité de l'éolienne 6 avec le bassin d'orage de la sortie 9 de l'E42 n'a pas été jugée problématique;

Considérant que, dans son avis du 19 décembre 2012, le D.N.F. indique ce qui suit :

- pour les oiseaux :

" qu'en raison de ces effets potentiels diffus sur les déplacements locaux de quelques espèces d'oiseaux, des mesures de compensation visant à l'amélioration globale de l'environnement local sont proposés;

que le demandeur propose de - restaurer des zones humides dans le Bois de Bierwart (8 mares);

- mettre en place 2.415 m de lisières internes dans le Bois de Bierwart;

- installer 840 m de haies en zone agricole pour relier différents éléments importants du réseau écologique local (Bois de Bierwart, sites Natura 2000, Marais de Hingeon et Pontillas, ...);

- restaurer la pièce d'eau centrale du marais d'Hingeon avec réaménagement d'une zone de marais de faible profondeur;

que l'aménagement des lisières et des mares se fait sur propriété de la Région wallonne et avec l'accord du cantonnement de Namur, gestionnaire du Bois de Bierwart;

que, pour les autres compensations (haies et marais d'Hingeon), le demandeur affirme avoir les accords nécessaires des agriculteurs concernés mais ne fournit aucune convention signée dans le dossier de demande";

- pour les chiroptères,

" que les résultats montrent une certaine fréquentation de la plaine par les chauves-souris et notamment dans l'ouest du parc projeté en liaison avec des éléments d'intérêt pour la chasse et le déplacement de ces espèces (lisières, haies, zones humides, bandes boisées le long de l'autoroute, ...);

que les activités des chiroptères sont localement importantes à proximité des éoliennes 1 et 2 et qu'un système d'atténuation des impacts est nécessaire pour rendre celui-ci non significatif sur les espèces observées et potentiellement présentes (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius, Sérotine commune, Noctule commune, ...);

[...]

Afin d'atténuer l'impact sur les chiroptères, le demandeur mettra en place un module d'arrêt des éoliennes 1 et 2 aux conditions cumulatives suivantes (arrêt des rotors) :

• du 1er avril au 31 octobre;

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• entre l'heure du coucher du soleil et l'heure du lever du soleil;

• vitesse du vent à hauteur de la nacelle inférieure à 8 m/s;

• une température supérieure à 6o C;

• absence de précipitations";

Considérant que le D.N.F. préconise un certain nombre de mesures compensatoires qui ne concernent pas directement l'éolienne 6 dont il n'envisage pas la suppression;

Considérant que, tenant compte de ces éléments, l'acte attaqué énonce ce qui suit :

" [...]

Considérant que ces résultats montrent une certaine fréquentation de la plaine par les chauves-souris et notamment dans l'ouest du parc projeté en liaison avec des éléments d'intérêt pour la chasse et le déplacement de ces espèces (lisières, haies, zones humides, bandes boisées le long de l'autoroute, etc.);

Considérant que le DNF indique également que les environs du projet accueillent des espèces de chauves-souris Natura 2000, mais que la présence de celles-ci au sein du parc éolien - qui n'a pas été recensée - est peu probable au vu de la nature des habitats;

Considérant que les activités des chiroptères sont localement importantes à proximité des éoliennes 1 et 2; que le DNF estime également qu'en raison de la localisation de ces deux éoliennes entre des éléments naturels attractifs, celles-ci risquent d'interférer avec les vols de transfert des chauves-souris recensés sur place entre les différents milieux de chasse, impliquant un risque de collision essentiellement avec des Pipistrelles;

Considérant que dans ces conditions, l'auteur de l'étude d'incidences estime que la mise en place d'une mesure d'atténuation est nécessaire en prévoyant l'arrêt des éoliennes 1 et 2 durant les périodes d'activité intense à plus de 50 mètres de hauteur, de manière à garantir un risque de mortalité non significatif; que le DNF

estime également qu'un tel système d'atténuation des impacts est nécessaire pour rendre celui-ci non significatif sur les espèces observées ou potentiellement présentes (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius, Sérotine commune, Noctule commune,...);

Considérant que cette mesure d'atténuation doit prendre la forme d'un module automatique d'arrêt des éoliennes aux périodes les plus favorables aux activités des chauves-souris; qu'il convient d'imposer le placement d'un tel module par le biais d'une condition particulière d'exploitation;

[...]

Considérant que les résultats des relevés ont montré que les zones de chasse préférentielles se situent surtout près des éoliennes 1 à 3; que l'auteur de l'étude d'incidences ne recommande cependant pas la suppression ou le déplacement des éoliennes 1, 2 et 6 à minimum 200 mètres de ces éléments afin de limiter les incidences du projet sur les mouvements des oiseaux, mais cependant de prévoir des mesures pour compenser son impact éventuel sur l'avifaune locale (système d'arrêt automatique des éoliennes 1 et 2 et compensation écologique); que le DNF

ne formule pas non plus une telle recommandation»" (acte attaqué, pp. 34 à 36);

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Considérant que l'acte attaqué motive sa décision en ne trahissant ni l'EIE

ni l'avis du D.N.F.; que, comme la partie adverse l'indique, il n'est pas question de déplacer ou de supprimer l'éolienne 6 mais de prévoir des mesures compensatoires et un bridage, ce qui a été fait conformément à l'avis du D.N.F.;

Considérant que tous ces éléments montrent que le problème de la proximité des zones humides a été examiné tant pour l'avifaune que pour les chiroptères; que les recommandations ne vont pas jusqu'au déplacement ou à la suppression de l'éolienne 6; que la distance de 200 m n'est imposée par aucune norme à laquelle il faudrait déroger; que les différents extraits reproduits ci-dessus permettent de comprendre pourquoi l'éolienne 6 n'a été ni déplacée ni supprimée;

Considérant que le moyen n'est pas sérieux;

Considérant que les requérants prennent un sixième moyen de la violation des articles D.1, D.2, D.3, D.64, D.66, D.69, alinéa 2, du Code de l'environnement, de la loi du 20 avril 1989 approuvant la Convention de Berne du 19 septembre 1979

relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, des annexes à la Convention de Bonn du 23 juin 1979 sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, de l'accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe signé à Londres le 4 décembre 1991, approuvé par le décret du 16 février 1995, des annexes II/A et IV/A à la directive du Conseil 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore sauvages, des normes EUROBATS, de la loi sur la conservation de la nature et du guide méthodologique du DEMNA pour les relevés de chauves-souris, du principe de non-discrimination; du principe de bonne administration et, en particulier, de celui de légitime confiance; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l'absence, de l'insuffisance et de l'inexactitude dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir;

Considérant qu'en une première branche, les requérants dénoncent le caractère insuffisant des relevés de population de chauves-souris et ses conséquences :

- Contexte

Ils rappellent les sources légales (décret du 6 décembre 2001) et internationales (directive 92/43/CEE et Convention de Bonn) de la protection dont jouissent les chiroptères (EIE 2012, p. 112) et que le Conseil d'Etat a rappelée dans son arrêt no 227.211 du 29 avril 2014.

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Ils reproduisent des extraits de l'EIE sur l'imperfection des connaissances et les incertitudes qui en résultent quant à l'impact des éoliennes sur les chiroptères (annexe F et p. 123 de l'EIE 2012). Ils soutiennent qu'eu égard à la protection à assurer et à l'impact des éoliennes, - cet aspect doit être examiné de manière sérieuse, documentée et dans le respect des normes applicables;

- le D.N.F. doit être particulièrement strict sur l'application de ces normes;

- la motivation doit être précise et se fonder sur des analyses conformes aux dispositions réglementaires et des connaissances scientifiques en matière de protection des chiroptères.

Ils rappellent leur réclamation du 10 juin 2014 dans laquelle ils attiraient l'attention sur l'insuffisance des relevés qui entraîne l'incapacité de cerner l'impact des éoliennes sur les chiroptères qui elle-même biaise les mesures de bridage, ce qui empêche de calculer l'impact de ce bridage sur le potentiel venteux, élément essentiel pour l'octroi ou le refus de permis qui s'écarte du plan de secteur et élément que la partie adverse n'a pas pu appréhender en parfaite connaissance de cause si bien que l'acte attaqué n'a pu être motivé adéquatement.

- Relevés de l'EIE

Ils rappellent les critiques du D.N.F. du 25 juin 2010 par rapport au projet de 2010

et à l'EIE 2010 :

" Considérant que la zone est clairement attractive pour la chiroptérofaune, surtout au niveau des éoliennes l à 5 en raison de la présence de nombreux éléments bocagers (zones forestières et lisières, haies, cordon arbustif le long de l'E42), de zones humides (dont le marais d'Hingeon et plusieurs bassins d'orage)

et de nombreuses tournière;

Considérant la présence d'une quinzaine de cavités souterraines attractives pour les chiroptères à moins de 5 km du parc éolien ce qui est de nature à renforcer leur présence dans la zone. [...]

Considérant que les relevés chiroptérologiques réalisés dans le cadre de l'EIE

sont nettement insuffisants (seulement deux sorties nocturnes en été 2009, aucune au printemps) et ont mis en évidence la présence d'au moins 4 espèces de chauves-souris qui fréquentent pratiquement toute l'emprise du parc éolien en projet (des chauves-souris ont été contactées au niveau de toutes les éoliennes en projet, sauf les machines 4 et 7, mais qu'il est fort probable que des relevés plus complets y auraient également mis en évidence leur présence)".

Ils constatent qu'en 2012, pour compléter les 2 relevés de 2009, il a été procédé à 4

relevés dont trois au printemps (EIE 2012, p. 104, tableau 32). Ils se basent sur l'annexe H de l'EIE 2012 intitulée "Procédure d'évaluation de l'impact des parcs éoliens sur les chauves-souris : étude préalable dans le cadre de la réalisation de

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l'Etude d'Incidences sur l'Environnement" qui se réfère à un document du DEMNA

intitulé "Guide méthodologique du DEMNA pour les relevés des chauves-souris", pour considérer que ces nouveaux relevés ne peuvent compléter ceux de 2009.

Pour eux, ces documents imposent des périodes et des fréquences d'observation qui n'ont pas été respectées : minimum douze sorties crépusculaires entre le 1er avril et le 31 octobre à raison d'une sortie crépusculaire par deux semaines.

Ils ajoutent que le motif selon lequel "les études ont débuté avant la parution de ces protocoles" (acte attaqué p. 34, al. 3) est erroné : ils datent de 2008, l'EIE de 2010 y fait référence.

Ils notent aussi que le nouveau Cadre de référence de juillet 2013 contient des protocoles de comptage (sont imposés entre le 1 avril et le 31 octobre en plaines agricoles ouvertes 6 passages et dans les autres zones 9 à 12 passages en fonction de l'importance biologique de la zone, pp. 28 et 29) qui n'ont pas plus été respectés.

Ils concluent "que les relevés chiroptèriques n'ont pas été effectués selon les normes applicables, alors que la législation impose que ces relevés soient extrêmement précis, détaillés, rigoureux et organisés".

- Dispense de l'article 66 non applicable

Ils relèvent que l'EIE de 2012 entend

- appliquer l'article 66, § 3, du décret relatif à l'environnement : "Pour autant qu'ils soient pertinents et actuels, tout ou parties des résultats et des données obtenus lors d'une évaluation environnementale effectuée précédemment peuvent être intégrés dans l'étude d'incidences (...)" (EIE 2012, p. 8);

- de la lettre du D.N.F. du 27/02/2012 (annexe G de l'EIE de 2012) qui dispenserait de relevés supplémentaires.

Ils dénient la possibilité d'appliquer l'article 66 en considérant que les relevés antérieurs ne sont pas pertinents et actuels selon le courrier du D.N.F. lui-même et de la position adoptée en 2010 déjà.

Ils critiquent la motivation de la dispense qu'aurait accordée le D.N.F. de Liège (devenu compétent à la suite du D.N.F. de Namur après la suppression de trois éoliennes) qui entend prendre en compte le "cas particulier du refus récent pour raisons administratives après accord du ministre" alors que le refus est celui des fonctionnaires technique et délégué du 12 octobre 2012 suite à l'annulation du permis octroyé par le ministre le 6 janvier 2012, notifié tardivement et retiré le 17.

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Ils ajoutent que le D.N.F. a donc mal interprété la situation juridique, la question des chauves-souris étant à l'origine du refus administratif de 2010 et de l'annulation par le Conseil d'Etat en 2011.

Ils relèvent aussi que l'acte attaqué souligne l'inadéquation des relevés par rapport aux protocoles du D.N.F. (acte attaqué, p. 29, al. 2) si bien qu'ils ne peuvent être considérés comme pertinents : il n'y a que six relevés (au lieu de 12) et il n'est pas garanti que ces relevés aient été réalisés aux conditions prescrites par les normes de collecte. Ils soutiennent aussi que rien ne pouvait justifier la dispense de respecter ces protocoles, le motif de leur postériorité étant erroné puisqu'ils datent de 2008, ce qui a permis de les invoquer dans l'EIE de 2010.

- L'acte attaqué

Ils citent l'acte attaqué (al. 4 et 5, p. 34) :

" Considérant que la qualité de l'étude d'incidences sur le milieu biologique n'est pas jugée satisfaisante pour le DNF et le DENMA suite au manque de relevés avifaune et chiroptères mais permettent cependant, en combinaison aux données disponibles d'évaluer le niveau d'impact sur ces groupes d'espèces;

Considérant que, concernant les chauves-souris, l'étude a réalisé un inventaire avec 6 relevés réalisés sur une période de temps couvrant une saison pour étudier l'occupation de l'espace par les chauves-souris à l'exception de la fin de saison et de la période de migration automnale".

Ils disent ne pas comprendre comment l'autorité peut en même temps reconnaitre les lacunes de l'EIE et autoriser le projet sans aborder la question de la dérogation aux "Lignes directrices pour la prise en compte des chauves-souris dans les projets éoliens" qu'ils jugent par ailleurs contraire au principe de précaution. Ils soutiennent que le projet ayant donné lieu à l'autorisation contestée est un nouveau projet auquel s'appliquent les nouveaux standards sans possibilité d'appliquer l'article 66 précité si bien que 12 relevés devaient être effectués. Ils invoquent aussi le refus de permis du 8 octobre 2012 opposé au projet d'Electrabel motivé notamment par l'insuffisance des relevés chiroptérologiques couplée au respect du principe de bonne administration. Ils invoquent à cet égard le principe de légitime confiance qui aurait dû conduire le ministre à adopter la même attitude.

Ils jugent insuffisant le motif selon lequel les relevés "permettent cependant, en combinaison aux données disponibles d'évaluer le niveau d'impact sur ces groupes d'espèces" pour déroger à la loi sur la conservation de la nature et au "Guide méthodologique du DEMNA pour les relevés de chauves-souris", document adaptant à la Région Wallonne les normes EUROBATS relatives aux lignes directrices pour la prise en compte des chauves-souris dans les projets éoliens :

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- aucune information corroborant ce motif n'est produite;

- les requérants n'ont pas connaissance de ces données;

- elles n'ont pas été soumises à l'enquête;

- il n'apparaît pas qu'elles sont connues de l'auteur de l'EIE.

Ils soulignent les passages du Guide méthodologique (annexe H de l'EIE) qui font état des difficultés d'identifier les espèces présentes et protégées, ce qui renforçait l'obligation de vigilance de l'auteur de l'acte attaqué qui devait dès lors motiver la raison pour laquelle il considérait néanmoins ces analyses, jugées nettement incomplètes et insuffisantes, comme adéquates et pertinentes pour évaluer l'impact du projet sur les chiroptères, ce qu'il ne fait pas.

Ils citent encore l'EIE :

" D'autre part, Natagora a signalé une série de colonies de chauves-souris dans la région de Héron" (page 105 du rapport final de l'EIE 2012, sous tableau 33, in fine du §).

" (...) Les zones de chasse où l'activité chiroptérologique est la plus intense se concentrent en lisière du Bois de Bierwart, au-dessus des bassins d'orage de l'autoroute et dans les alentours des fermes de Montigny et de Gola dans la partie nord-est du périmètre. Dans ces zones, les chauves-souris sont quasiment présentes en permanence au cours des période d'inventaire (...)"(page 105 avant dernier alinéa).

" (...) Du point de vue des espèces présentes, le plus grand nombre a été détecté dans la partie ouest du périmètre, en lisière du bois de Bierwart et à proximité des bassins d'orage du PE6 et du PE3 (...) des gîtes de chauves-souris sont probablement présents dans le bois de Bierwart et dans les combles des bâtiments et habitations de Forseilles (...)" (page 107 sous figure 56 alinéas 1 et 3).

" Données du DENMA-DNF et de Natagora.

La plupart des espèces de chiroptères occupent des sites différents en été, lors de la période de reproduction et, en hiver, pendant la phase d'hivernage. Selon l'espèce, les chauves-souris effectuent des migrations plus ou moins longues pour rejoindre leurs quartiers saisonniers.

La zone de Héron-Fernelmont est riche en cavités souterraines attractives pour les chauves-souris à la recherche d'un site d'hivernage" (p. 107).

Ils en déduisent la présence importante de chauves-souris sur tout le site et, compte tenu de la haute protection dont les chiroptères bénéficient (EIE, 2012, p. 112, al. 4), ils considèrent que l'auteur de l'acte ne pouvait se satisfaire de relevés insatisfaisants et que l'acte ne compense pas ces mesures incomplètes et ne justifie pas adéquatement les dérogations aux protocoles d'analyse imposés par les normes européennes. Ils relèvent les critiques du CWEDD dans son avis du 20 novembre 2012 et constatent l'absence de réponse dans l'acte attaqué.

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Ils invoquent encore l'arrêt no 227.211 du 29 avril 2014 pour affirmer que "la mise en balance entre la protection due à ces espèces et d'autres intérêts auxquels l'autorité doit également être attentive, doit pouvoir se fonder sur des données scientifiques dont, particulièrement en cas de doutes subsistant sur certaines questions importantes comme en l'espèce, la validité et le caractère suffisant sont à soumettre à l'appréciation d'experts ou à celle des instances d'avis prévues par la réglementation en vigueur et ce, spécialement lorsque ladite protection risque d'être partiellement sacrifiée au bénéfice des autres intérêts en présence".

Ils dénoncent la motivation de la dispense d'appliquer les protocoles de mesure qui, eu égard au fait qu'ils sont applicables à tous les projets, trahit une violation du principe de non-discrimination et de légitime confiance;

Considérant que, dans la deuxième branche, les requérants dénoncent une réduction des mesures de compensation en faveur de l'avifaune; qu'ils rappellent les limites, cumulatives, à l'admissibilité des conditions assortissant les permis :

précision, limite quant à l'objet, absence de marge d'appréciation dans le chef du bénéficiaire ni quant à l'opportunité ni quant à la manière de mettre en œuvre la condition, absence de dépôt de plans postérieurement à la décision;

Considérant qu'ils rappellent les faits :

- avis du D.N.F. du 25 juin 2010 subordonné au respect de certaines conditions, refus du permis par les fonctionnaires technique et délégué du 12 octobre 2010, recours d'ASPIRAVI dans lequel est demandé une réduction des mesures de compensation, octroi du permis par le ministre le 17 février 2011 qui "mettait en place un comité scientifique chargé de l'analyse des mesures de compensation destinées à renforcer le réseau écologique", annulation par le Conseil d'Etat (C.E.

no 215.210 du 20 septembre 2011) qui, aux dires des requérants, "relève notamment l'avis du D.N.F. et l'impossibilité de mettre en œuvre les conditions assortissant le permis quant aux mesures de compensation sans l'accord des propriétaires des terrains concernés et sans la délivrance d'autres permis", qui "avait donc conclu que l'autorité compétente ne disposait pas de toutes les informations nécessaires pour statuer en parfaite connaissance de cause; que le permis ne pouvait donc être accordé dans l'état actuel du dossier", et qui a annulé également l'arrêté parce qu'il estimait "que l'arrêté ministériel d'autorisation ne permettait pas le respect des conditions précises et strictes imposées par le D.N.F.

et qu'il chargeait un comité scientifique de la mise en place des mesures de compensation, alors que le Conseil d'Etat considère que l'auteur de l'acte attaqué ne

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peut confier la tâche d'analyser les mesures compensatoires et la sélection de celles à mettre en œuvre à un tiers";

- suite à cet arrêt, lettre d'ASPIRAVI au D.N.F. du 27 octobre 2011 (non incluse dans le dossier soumis à l'enquête publique) dont ils jugent que l'objectif est "d'obtenir une réduction des exigences de cette administration, telles que cette administration les avait fixées dans son courrier du 25 juin 2010", réponse du D.N.F. du 1er décembre 2011 qui atténue les mesures de compensation, permis du 6 janvier 2012 qui reprend les conditions compensatoires "particulièrement réduites" estiment les requérants, de la lettre du D.N.F. adressée à ASPIRAVI

après l'arrêt no 215.210 du 20 septembre 2011;

- l'acte attaqué impose ces conditions réduites (p. 36 : un système automatique d'arrêt des éoliennes nos 1 et 2 et des compensations écologiques; qu'il s'agit, en accord avec la demande de permis, de restaurer des zones humides, de mettre en place 2.415 m de lisières, d'installer 840 m de haies et de restaurer la pièce d'eau du marais d'Hingeon) et fait, ainsi, droit à la demande de ASPIRAVI de réduire l'ampleur des mesures de compensation;

Considérant que les requérants entendent démontrer que le motif avancé pour la diminution des mesures compensatoires et selon lequel les mesures antérieures étaient imposées pour un parc de 9 éoliennes (acte attaqué p. 36 : ils ne citent pas le texte mais indiquent que l'auteur de l'acte "laisse sous-entendre que cette réduction des mesures de compensation concernerait les trois éoliennes situées le plus à l'ouest du parc") est inexact et constitue une erreur manifeste d'appréciation : les compensations initiales sont imposées dans un acte qui n'autorise que 6 éoliennes;

qu'ils relèvent que l'arrêt no 215.210 du 20 septembre 2011 annule un permis pour 6

éoliennes en raison des modalités d'exécution de ces mesures compensatoires et que cet arrêt reprend l'avis du D.N.F.; qu'ils tirent de ces citations que les conditions étaient imposées pour une autorisation relative à un parc de 6 éoliennes; qu'ils considèrent que "la justification actuellement donnée par l'acte attaqué selon laquelle «la réduction des mesures de compensation concernerait les trois éoliennes supprimées situées le plus à l'ouest du parc» est totalement incorrecte et constitue une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation";

qu'ils soutiennent que les réductions sont importantes :

- les mesures ne concernent plus la peupleraie de Warichet;

- les mares à restaurer passent de 8 à 10;

- les haies à planter passent de 1800 m à 840 m;

- les haies compensatoires à planter à l'extérieur du bois de Bierwart, telles qu'imposées initialement de manière stricte par le courrier du 25 juin 2010, peuvent

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être remplacées par la plantation de haies à l'intérieur du bois lui-même; que pourtant l'intérêt de telles plantations de haies indigènes, en dehors d'un bois, est d'offrir aux oiseaux un large espace de vie, complémentaire au bois existant, pour renforcer le maillage écologique existant (cf. avis D.N.F. en date du 25 juin 2010

joint au rapport de synthèse du 17 janvier 2010);

qu'ils relèvent, dans l'avis du D.N.F. du 25 juin 2010, qu'il s'agissait avec les mesures initiales de renforcer le réseau écologique entre le bois de Fernelmont, le bois de Bierwart et le site Natura 2000 "Vallée de la Burdinale" et n'aperçoivent pas en quoi et pourquoi il n'y aurait plus lieu aujourd'hui de renforcer le réseau écologique; qu'ils s'étonnent aussi du dernier avis favorable du Parc naturel de la Burdinale, alors que le précédent ne l'était pas, signé par le propriétaire du terrain où s'installera la cabine de tête si bien qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte;

qu'ils reprennent les justifications du D.N.F. et constatent qu'elles n'ont rien à voir avec le milieu biologique :

- "Dans le cadre de l'instruction à rebondissements de votre demande de permis unique" : en quoi les rebondissements du dossier (liés à l'exercice de voies de recours légalement prévues au profit des riverains) sont-ils susceptibles de réduire les mesures de compensation?;

- "vu le temps écoulé depuis le premier dépôt de votre dossier, les choses ont largement évolué sur le terrain" : lesquelles et comment?;

- "En raison d'une part de la difficulté de s'assurer de la maîtrise foncière des sites à aménager" : cette justification n'est absolument pertinente. Des mesures de compensation justifiées indispensables ne peuvent évidemment être supprimées au motif qu'il serait difficile pour le demandeur de permis de s'assurer la maitrise foncière pour les réaliser. Cette justification n'est pas pertinente et vise en réalité à faciliter la tâche du demandeur, non à protéger l'environnement;

- "et d'autre part de la réalisation déjà effective de certains travaux (mares)" : ces prétendus aménagements ne sont pas détaillés ni établis;

- "il est apparu logique d'adapter les mesures initialement prévues". On ne peut comprendre la logique de cette "adaptation";

que, selon eux, ces motifs ne peuvent justifier la réduction des mesures initialement exigées strictement, l'acte attaqué qui les reprend est par voie de conséquence aussi mal motivé;

qu'ils ajoutent qu'eu égard aux critiques des relevés dans l'avis du D.N.F. de 2010, cet écart est encore plus incompréhensible; qu'ils considèrent aussi que l'augmentation de la puissance des éoliennes implique un allongement des rotors et produit un impact supplémentaire qui devait être examiné;

Considérant, quant à la troisième branche, que les requérants dénoncent l'imprécision des mesures de protection des chiroptères; qu'ils rappellent les limites que doivent respecter les conditions et constatent qu'ici

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- la condition prévue par l'acte attaqué se réfère à un événement futur et incertain dont la réalisation dépend d'un tiers et laisse également au titulaire du permis une liberté certaine, compte tenu des termes abstraits utilisés;

- l'acte attaqué reste en défaut d'identifier le système précis à mettre en place;

- ni le dossier administratif (aucune information sur le système chirotech) ni la motivation de l'acte ne permettent d'affirmer que la partie adverse se serait prononcée en toute connaissance de cause sur l'efficacité de ce système;

qu'ils affirment que dans l'arrêt no 227.211 du 29 avril 2014, le Conseil d'Etat avait accueilli ce moyen et avait jugé qu'il était fondé, de telle sorte que le permis avait été annulé;

Considérant, sur la quatrième branche, que les requérants indiquent que le dossier ne révèle pas que le bénéficiaire du permis jouit de la maîtrise foncière nécessaire pour la mise en place des haies; qu'ils reprennent les mesures compensatoires imposées : un système automatique d'arrêt des éoliennes nos 1 et 2 et des compensations écologiques à savoir restaurer des zones humides, mettre en place 2.415 m de lisières, installer 840 m de haires et restaurer la pièce d'eau du marais d'Hingeon (p. 36 et article 6 du point 10 du dispositif de l'acte attaqué); qu'ils relèvent que l'acte attaqué indique que l'aménagement des lisières et des mares se fait sur propriété de la Région mais que les autres aménagements "s'effectuent sur des parcelles privées pour lesquelles le demandeur dispose de la maitrise foncière";

qu'après avoir rappelé le refus de permis des fonctionnaires technique et délégué du 17 janvier 2011 qui reposait sur la nécessité d'une maîtrise foncière et la délivrance d'autorisation, ils constatent l'absence au dossier administratif des conventions permettant de s'assurer la maîtrise foncière de la Région sur des parcelles privées;

qu'ils soutiennent que l'administration n'est pas en leur possession et que rien ne s'oppose à leur communication au besoin en en cachant certains aspects (noms, conditions financières); qu'ils considèrent que l'autorisation ne pouvait être accordée alors que l'autorité ne disposait pas des éléments nécessaires pour s'assurer que les conditions allaient être exécutées; qu'ils critiquent aussi le fait que les conditions imposées dépendent de l'intervention d'un tiers;

Considérant, sur la première branche, que les éléments du dossier permettent de considérer les comptages des chiroptères suffisants nonobstant le non-respect des protocoles du D.N.F.;

Considérant que, selon l'avis du D.N.F. du 19 décembre 2012 :

- les inventaires ornithologiques et chiroptérologiques n'ont pas respecté les protocoles préconisés;

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- les études ont débuté avant la parution de ces protocoles;

- les données récoltées par le bureau d'études sont en accord avec les données déjà en possession de l'administration;

- la qualité de l'EIE n'est pas satisfaisante suite aux manques de relevés avifaune et chiroptères mais permettent cependant, en combinaison aux données disponibles d'évaluer le niveau d'impact sur ces groupes d'espèces;

Considérant que les requérants basent leur critique sur une lecture partielle de l'avis du D.N.F.; qu'en effet, on peut voir de l'avis du D.N.F. que

- les données récoltées sont en accord avec les données en possession de l'administration; qu'il en résulte que les réclamants disposaient de l'information nécessaire pour pouvoir émettre leur observations;

- les données récoltées ont pu être complétées par d'autres disponibles si bien que les organes d'avis ont pu émettre leur avis en toute connaissance de cause et que l'autorité a pu prendre sa décision dans les mêmes conditions;

Considérant qu'on peut aussi lire ce qui suit à la page 97 de l'EIE de 2012

en ce qui concerne les oiseaux :

" En plus de ces relevés de terrain, le bureau CSD a consulté la base de données de l'association «Natagora», qui reprend une liste des espèces d'oiseaux aperçues dans les environs du projet (rayon de 5 km). Lors du traitement des données, seules les espèces ayant été observées dans les 10 dernières années ont été considérées.

Enfin, CSD a pris contact lors de la précédente étude de 2010 avec les agents locaux de la DNF, à savoir Cécile Colon (pour la commune de Héron) et Philippe Nivelle (pour la commune de Fernelmont), afin de déterminer au plus juste les espèces d'oiseaux présentes sur le site";

que ces données sont examinées aux pages 101 et suivantes de l'EIE de 2012;

Considérant qu'à la page 103 de l'EIE de 2012, en ce qui concerne les chiroptères, il est écrit ce qui suit :

" Afin d'évaluer au mieux l'impact éventuel de la réalisation du projet sur les espèces de chauves-souris de la région, des relevés ont été effectués sur le site, ainsi qu'une analyse des données disponibles sur le site web de la DNF (SGIB, système d'information sur la biodiversité en Wallonie) et en possession de Plecotus-

Natagora";

que ces données sont examinées aux pages 107 et suivantes de l'EIE de 2012;

Considérant qu'il s'ensuit que les réclamations et avis ont pu être donnés en toute connaissance de cause; qu'il ne peut pas être soutenu que seul le respect des protocoles litigieux aurait pu fournir l'information nécessaire;

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Considérant qu'en se référant à l'avis du D.N.F. et à l'EIE, l'autorité a motivé la raison pour laquelle elle n'a pas retenu les réclamations portant sur les méthodes de comptage suivies;

Considérant qu'en marge de cette critique principale dénonçant des lacunes de l'EIE, les requérants critiquent encore l'acte attaqué sous divers angles :

- ils dénient la possibilité d'appliquer l'article 66 du décret relatif à l'environnement au motif que les relevés précédents ceux de 2012 ne sont ni pertinents ni actuels :

l'EIE de 2012 va compléter les relevés déjà effectués et prendre en compte des données qui existent par ailleurs, il ne s'agit donc pas de se contenter des seules données précédentes mais de les compléter et de les actualiser;

- ils dénoncent une erreur juridique dans l'appréciation du dossier par le D.N.F : cette erreur juridique, à supposer qu'elle puisse être qualifiée comme telle, n'a aucune influence sur l'appréciation portée par le D.N.F. sur la qualité des relevés effectués;

- ils considèrent le motif de l'antériorité des protocoles erroné, ces protocoles existant au niveau international depuis 2008 : le D.N.F. ne dit pas que les relevés sont insuffisants et qu'eu égard à l'antériorité du protocole préconisé, il convient de s'en contenter; le D.N.F. dit qu'en combinant les relevés avec d'autres données, la situation peut être correctement appréhendée;

- ils reprochent à l'acte attaqué de reconnaître des lacunes dans le comptage mais d'autoriser néanmoins le projet : même s'il y avait des lacunes, elles ne concerneraient que la méthode de comptage; cependant, les données issues des comptages sont complétées par d'autres si bien que malgré les lacunes éventuelles dans le comptage, la partie adverse disposait de toutes les informations nécessaires pour adopter sa décision en toute connaissance de cause;

- les requérants disent ne pas connaître les données complémentaires qui ne seraient pas connues de l'auteur de l'EIE et qui n'auraient pas été soumises à l'enquête publique : il faut rappeler qu'on peut aussi lire à la page 103 de l'EIE de 2012 en ce qui concerne les chiroptères :

" Afin d'évaluer au mieux l'impact éventuel de la réalisation du projet sur les espèces de chauves-souris de la région, des relevés ont été effectués sur le site, ainsi qu'une analyse des données disponibles sur le site web de la DNF (SGIB, système d'information sur la biodiversité en Wallonie) et en possession de Plecotus- Natagora". Ces données sont examinées aux pages 107 et suivantes de l'EIE de 2012;

- lorsqu'ils invoquent l'arrêt no 227.211 du 29 avril 2014, ils indiquent que "la validité et le caractère suffisant (des données) sont à soumettre à l'appréciation d'experts ou à celle des instances d'avis prévues par la réglementation en vigueur" :

c'est le cas comme il ressort de l'avis du D.N.F. du 19 décembre 2012;

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Considérant qu'en sa première branche, le moyen n'est pas sérieux;

Considérant que, dans la deuxième branche, les requérants contestent la réduction des mesures compensatoires et critiquent les motifs qui la justifient;

Considérant que les mesures préconisées en 2010 étaient les suivantes :

" - création de tronçons de haies d'essences indigènes en mélange :

* 1000 m entre le Bois de Fernelmont et le château-ferme Ramet (notamment le long de la voirie communale);

* 400 m au nord du marais de Hingeon et Pontillas;

* 400 m entre le Bois de Bierwart et le site Natura 2000 «Vallée de la Burdinale», en renforcement du maillage écologique local;

- restauration de la pièce d'eau centrale du marais d'Hingeon avec réaménagement d'une zone de marais de faible profondeur;

- aménagement d'une dizaine de mares dans le Bois de Bierwart;

- réaménagement de l'ancienne peupleraie à Warichet en milieu d'accueil pour l'avifaune et les chiroptères, à savoir plantation d'une double haie d'essences indigènes sur le pourtour de la parcelle et plantations notamment arbustives en mosaïque avec ces milieux ouverts au sein de la parcelle";

Considérant que, dans son avis du 19 décembre 2012, le D.N.F. indique parmi les conditions auxquelles il subordonne son avis favorable :

" afin d'assurer leur efficacité, les mesures de compensation présentées dans le dossier de demande seront mises en place sur le terrain avant la mise en œuvre du parc éolien";

Considérant que, dans cet avis, il identifie les mesures proposées par le demandeur de permis comme suit :

" que le demandeur propose de - restaurer des zones humides dans le Bois de Bierwart (8 mares);

- mettre en place 2.415 m de lisières internes dans le Bois de Bierwart;

- installer 840 m de haies en zone agricole pour relier différents éléments importants du réseau écologique local (Bois de Bierwart, sites Natura 2000, Marais de Hingeon et Pontillas, ...);

- restaurer la pièce d'eau centrale du marais d'Hingeon avec réaménagement d'une zone de marais de faible profondeur;

que l'aménagement des lisières et des mares se fait sur propriété de la Région wallonne et avec l'accord du cantonnement de Namur, gestionnaire du Bois de Bierwart;

que, pour les autres compensations (haies et marais d'Hingeon), le demandeur affirme avoir les accords nécessaires des agriculteurs concernés mais ne fournit aucune convention signée dans le dossier de demande";

Considérant que, dans l'acte attaqué, l'article 6 du point 10 "Conditions particulières d'exploitation que [...] le DNF impose" reprend comme suit la condition imposée dans l'avis favorable du D.N.F. :

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" Article 6. Afin d'assurer leur efficacité, les mesures de compensation présentées dans le dossier de demande seront mises en place sur le terrain avant la mise en œuvre du parc éolien";

Considérant que si l'on compare les mesures de 2010 et celles de 2012, on constate que :

- les mesures de 2012 imposent 840 m de haies au lieu des 1800 m imposés en 2010;

- les mares à aménager passent d'une "dizaine" à huit;

- le réaménagement de l'ancienne peupleraie à Warichet disparaît;

mais aussi qu'en 2012 est imposé de mettre en place 2.415 m de lisières internes dans le bois de Bierwart; que, par ailleurs, on notera que deux mares ont déjà fait l'objet de travaux;

Considérant que si l'on ne peut exclure que la perte de 960 m de haies et l'absence de réaménagement de l'ancienne peupleraie à Warichet soient compensées par la mise en place 2.415 m de lisières internes dans le bois de Bierwart, on ne peut conclure pour autant que les mesures compensatoires sont "nettement moindres" ni même qu'elles soient insuffisantes, l'avis du D.N.F., organe administratif spécialisé, attestant du contraire;

Considérant que, comme relevé ci-dessus, l'EIE n'est pas lacunaire;

Considérant qu'en sa deuxième branche, le moyen n'est pas sérieux;

Considérant, au sujet de la troisième branche, que les requérants dénoncent l'imprécision des mesures de protection des chiroptères;

Considérant que l'EIE préconise un module d'arrêt de type "chirotech"

pour les éoliennes 1 et 2 :

- " Par contre, en raison de leur localisation entre des éléments naturels attractifs, les éoliennes 1 et 2 risquent d'interférer avec les vols de transfert des chauves-souris recensés sur place entre les différents milieux de chasse, impliquant un risque de collision essentiellement avec des Pipistrelles. Dans ces conditions, la mise en place d'une mesure d'atténuation est nécessaire en prévoyant l'arrêt des éoliennes 1 et 2 durant les périodes d'activité intense à plus de 50 m de hauteur, de manière à garantir un risque de mortalité non-significatif.

[...]

En conclusion, la réalisation du projet n'aura pas d'impact significatif sur la faune ou sur les habitats écologiques à condition qu'un module d'arrêt soit installé sur les éoliennes 1 et 2 pour limiter l'impact sur certaines chauves-souris" (EIE, p. 136);

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- " Mettre en place un système d'arrêt des éoliennes 1 et 2 durant les périodes de forte activité chiroptérologique à des altitudes équivalentes à la hauteur des pales :

- Période : 1er avril au 30 octobre, - Durée : du crépuscule civil au début de l'aube, - Vitesse du vent à 100 m du sol : inférieur ou égal à 8 m/s, - Précipitation : absence" (EIE, p. 137);

Considérant que l'avis du D.N.F. du 19 décembre 2012 indique ce qui suit :

" que les activités des chiroptères sont localement importantes à proximité des éoliennes 1 et 2 et qu'un système d'atténuation des impacts est nécessaire pour rendre celui-ci non significatif sur les espèces observées et potentiellement présentes (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius, Sérotine commune, Noctule commune, ...);

[...]

Afin d'atténuer l'impact sur les chiroptères, le demandeur mettra en place un module d'arrêt des éoliennes 1 et 2 aux conditions cumulatives suivantes (arrêt des rotors) :

• du 1er avril au 31 octobre;

• entre l'heure du coucher du soleil et l'heure du lever du soleil;

• vitesse du vent à hauteur de la nacelle inférieure à 8 m/s;

• une température supérieure à 6o C;

• absence de précipitations";

Considérant que l'acte attaqué reprend cette condition relative aux éoliennes 1 et 2 à l'article 5 du point 10 "Conditions particulières d'exploitation que [...] le DNF impose"; que la condition impose l'arrêt des éoliennes 1 et 2 en spécifiant les dates, les heures, les conditions de vent, de températures et atmosphériques; qu'on ne voit pas quelle autre précision aurait pu être donnée; que ces conditions ne laissent aucune liberté au bénéficiaire du permis;

Considérant qu'en sa troisième branche, le moyen n'est pas sérieux;

Considérant que dans la quatrième branche, les requérants se plaignent de l'absence de preuve de la maîtrise foncière des terrains nécessaires pour mettre en œuvre les mesures compensatoires retenues;

Considérant que, dans son avis du 19 décembre 2012, le D.N.F. indique :

" que l'aménagement des lisières et des mares se fait sur propriété de la Région wallonne et avec l'accord du cantonnement de Namur, gestionnaire du Bois de Bierwart;

que, pour les autres compensations (haies et marais d'Hingeon), le demandeur affirme avoir les accords nécessaires des agriculteurs concernés mais ne fournit aucune convention signée dans le dossier de demande";

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Considérant que, dans l'acte attaqué, l'article 6 du point 10 "Conditions particulières d'exploitation que [...] le DNF impose" reprend la condition imposée dans l'avis favorable du D.N.F. :

" Article 6. Afin d'assurer leur efficacité, les mesures de compensation présentées dans le dossier de demande seront mises en place sur le terrain avant la mise en œuvre du parc éolien";

Considérant que si le bénéficiaire du permis attaqué ne dispose pas des conventions dont il a fait état, la condition qui requiert une certaine maîtrise foncière ne pourra pas être mise en place et le parc éolien ne pourra pas être mis en œuvre; que l'absence de preuve de la maîtrise foncière ne peut faire grief;

Considérant qu'en sa quatrième branche, le moyen n'est pas sérieux;

Considérant que les requérants prennent un septième moyen de la violation des articles D.64, D.66, D.69, alinéas 1er et 2, du Code de l'environnement, de la Convention d'Aarhus, des articles 2 à 9 de la directive 85 B37 (85/337) CEE

concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, du décret du 11 septembre 1985, organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne (article 8, § 1er), de l'article 1er, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, des articles 8 et 10

du décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement, du Cadre éolien 2013, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l'absence, de l'insuffisance et de l'inexactitude dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir;

Considérant qu'ils constatent que l'autorisation a été délivrée malgré son impact négatif sur le développement de la ZAE de Petit-Warêt et son extension au nord de la E42 à Héron; qu'ils soulèvent des raisons socio-économiques et dénoncent une incompatibilité avec les activités de la zone; que, pour l'éolienne no 4, ils dénoncent aussi une erreur de calcul;

Considérant qu'ils rappellent l'existence de la ZAE de Petit-Warêt (Andenne) approuvée par un arrêté ministériel du 17 juin 2011 (EIE, rapport final, p.

10); qu'ils évoquent le projet d'extension du BEP et de la SPI avec les deux communes de Héron et Fernelmont et la ville d'Andenne (EIE, rapport final, p. 11); qu'ils estiment que l'octroi du permis préjudicie gravement à l'attractivité du projet d'extension de la ZAE (éoliennes 3 et 4 à la limite de la ZAE, éolienne 5 à moins de 250 m, éolienne 4 au milieu de la nouvelle zone (figure 100 EIE, p. 253) : effet de

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mitage, nuisances sonores et d'ombrage limitant l'attractivité pour les investisseurs potentiels;

Considérant qu'ils se réfèrent à la lettre du Bureau économique de la province de Namur (B.E.P.N.) à Héron du 14 mai 2014 qui réitère son avis défavorable de novembre 2012 selon lequel le parc compromet la réalisation de la ZAE et va à l'encontre des décisions du Gouvernement wallon du 17 octobre 2013 qui a arrêté la liste des projets des plans communaux d'aménagement révisant le plan de secteur en application du CWATUPE en y ajoutant le projet de P.C.A. dit "d'extension ZAE Petit Warêt Nord E42", et a considéré le territoire d'Andenne comme zone éligible aux aides régionales 2014 - 2020;

Considérant qu'ils se réfèrent à l'avis de la SPI du 5 juin 2014 qui considère que les éoliennes constituent une contrainte notable pour la configuration et l'attractivité du parc projeté et risquent de mettre en cause sa concrétisation; qu'ils considèrent qu'il n'en a pas été tenu compte;

Considérant qu'ils rappellent les obligations découlant des articles D.64

(motivation au regard des incidences et objectifs visés à l'article D.52) et D.69

(examen particulier des incidences) du Code de l'environnement; qu'ils citent la jurisprudence du Conseil d'Etat : obligation d'aborder les éléments soulevés dans les enquêtes et les avis (C.E. no 125.932) et de motiver tout écart par rapport aux avis reçus (C.E. no 93.636), et considèrent que la compatibilité entre un parc éolien et une zone d'activités économiques constitue incontestablement un élément important;

Considérant qu'à leur avis, l'auteur de l'acte attaqué n'a pas motivé son acte sur cette question alors qu'en première instance, le permis a été refusé pour incompatibilité stratégique entre le parc et la ZAE, qu'il a commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation et n'a pas examiné les objections des instances administratives consultées;

Considérant qu'à propos des antécédents, ils citent l'EIE :

- sur le projet de développement de la ZAE qu'elle considère comme un simple projet d'intention (adaptation de l'aménagement pour des raisons de sécurité et de confort des travailleurs) (EIE, p. 243 et rapport final, p. 10);

- sur le développement de la ZAE de Noville les Bois/Fernelmont (EIE, p. 240) et la création d'emplois qui en résulte;

- sur l'absence de création d'emplois liée au parc si ce n'est "environ un emploi" pour la maintenance et l'exploitation (EIE, p. 244);

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qu'ils relèvent que le 3 avril 2013 les fonctionnaires délégué et technique de première instance ont refusé le permis pour divers motifs : risque de compromettre le développement du parc économique à moyen et long terme, arbitrage préventif nécessaire afin d'éviter toute contradiction en termes d'aménagements du territoire et incompatibilité stratégique avec le projet d'extension du parc économique de Petit-Warêt;

qu'ils relèvent dans le recours de la S.A. ASPIRAVI qu'elle insiste sur le caractère aléatoire de l'extension et sur l'absence d'incompatibilité si le plan d'occupation est défini en conséquence;

Considérant qu'au sujet de l'acte attaqué, ils citent comme suit trois passages de l'acte attaqué :

- " (...) l'emprise au sol du projet correspondra à une consommation d'environ 0,6 Ha de sol agricole (...) ce qui est relativement faible;

- " (...) en raison de l'implantation de l'éolienne no 4, il conviendra d'adapter l'aménagement et l'occupation de cette nouvelle zone économique, puisqu'une superficie de 0,66 Ha devrait être inscrite en zone non aedificandi, ce qui correspond au prélèvement de 1 % de la superficie de la future ZAE";

- " (...) que, pour le surplus, il n'appartient pas à l'autorité d'apprécier la compatibilité du projet avec le développement éventuel, voire purement hypothétique à ce stade, d'une seconde zone d'activité économique au Nord de l'autoroute E42";

qu'ils notent qu'il s'agit du même texte que celui du permis du 28 août 2013 annulé le18 mars 2014;

Considérant que les requérants recensent six erreurs :

- La première concerne la superficie de la zone non-aedificandi de 0,66 ha : ils estiment que cette surface est valable pour un rotor de 86 m de diamètre alors que pour l'Enercon-101, la superficie de la zone non-aedificandi monte à 8.167 m2 soit 33 % de plus; ils considèrent que l'impact n'a pas été calculé de manière maximaliste et que les zones de restrictions d'activités n'ont pas été prises en compte dans l'acte attaqué alors que l'EIE les signalait : surface de 4,24 ha (interdiction d'entreprises impliquant la présence d'un nombre important de travailleurs), jusqu'à 8,55 ha, c'est-à-dire près de 20 % de la surface de la ZAE à Héron (50 ha); ils en déduisent une motivation incomplète et l'absence de réponse aux objections émises lors de l'enquête publique.

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- La deuxième concerne le caractère hypothétique de l'extension de la ZAE : ils considèrent que le projet n'est ni éventuel ni hypothétique et relèvent divers passages dans la lettre du BEP du 19 novembre 2012 :

• Le BEP avait énoncé qu'il n'approuvait pas ce projet d'implantation d'éoliennes "qui pourrait nuire à la commercialisation de notre parc (en l'occurrence Petit-Warêt). L'exploitation des éoliennes impliquant un certain nombre de nuisances : bruit, ombre, risque au niveau de la sécurité ... compromet l'intérêt porté par des investisseurs (...)";

• " Par ailleurs, nous craignons également que ce projet d'éoliennes porte préjudice à la mise en œuvre du futur parc d'activités économiques envisagé sur HERON. Rappelons qu'une des éoliennes se localise au centre du périmètre visé et compromet la réalisation de la zone d'activité économique.

Cette éolienne apparait comme incompatible avec un bon aménagement des lieux et une commercialisation optimale, puisqu'elle nécessite pour la sécurité la mise en œuvre de zone non aedificandi et une adaptation des activités à accueillir, et puisqu'elle enregistre pour le confort une orientation des bâtiments particulière afin de limiter l'effet dérangeant lié au phénomène stroboscopique (...) supérieur au 30 h/an (...)";

• " Force est de constater que l'implantation de ce projet économique favorisant des bénéfices privés est conçu au détriment d'un projet économique d'intérêt public";

Ils en tirent comme conséquence que le projet existe, qu'il est connu des autorités publiques et ajoutent que la voirie au nord de l'autoroute pour relier la route nationale 921 (Route d'Andenne) est achevée et reliée à la route nationale et l'autoroute E 42, ce qui constitue l'amorce de la structure de l'extension de la zone économique de Petit-Warêt au nord de l'autoroute.

Pour les requérants, le motif de l'acte attaqué selon lequel "il n'appartient pas à l'autorité d'apprécier la compatibilité du projet avec le développement éventuel, voire purement hypothétique à ce stade, d'une seconde zone d'activité économique au Nord de l'autoroute E42" méconnaît la loi du 29 juillet 1991 et - l'article 8, § 1er, du décret du 11 septembre 1985 : "[...] l'évaluation des incidences [...] étudie, décrit et évalue de manière approfondie, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects, à court, moyen et long terme de l'implantation et la mise en œuvre du projet [...]";

- l'article 1er, § 1er, du CWATUPE : "[...] autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences, [...] rencontrent de manière durable les besoins sociaux, économiques, énergétiques [...]".

- La troisième erreur concerne les risques d'incompatibilité entre une ZAE et un parc éolien : ils soulignent les objections du BEP justifiées par les risques liés à la

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commercialisation de la ZAE de Petit-Warêt, appréhensions qu'ils considèrent d'autant plus justifiées qu'une éolienne doit s'implanter au centre de l'extension de la ZAE.

Ils reprennent la réponse de l'acte attaqué (p. 61, al. 3) :

" [...] qu'en termes de risques directs, l'étude d'incidences met ainsi en évidence que la future zone d'activité ne se situe ni dans la zone à risque 10-5 par an (distance de 50 m.), ni dans la zone à risque 10-6 par an (distance 150 m.), ni dans la zone à risque 10-7 par an (distance de maximum 200 m.) de sorte qu'il n'y a aucun problème de compatibilité entre les éoliennes et les entreprises qui s'implanteraient - lire s'implanteront - dans la future zone; [...]".

Ils estiment que des entreprises s'implanteront dans des zones 10-5, 10-6 et 10-7 si bien qu'il y a un problème de compatibilité et que les propos du BEP sont corroborés.

Ils estiment que la zone 10-7 est "contraignante pour des installations accueillant un nombre élevé de personnes pendant une grande partie de la journée; [...]" (arrêté p. 61, § 4, in fine). Ils en déduisent que dans l'extension ne pourront s'installer que des dépôts, aires et entrepôts, peu créateurs d'emplois, et non des bâtiments de production ou des ateliers, voire des activités tertiaires qui accueillent un nombre élevé de personnes pendant une grand partie de la journée (travailleurs, clients, fournisseurs, fonctionnaires, ...), ce qui correspond aux objections du BEP.

Ils estiment aussi que la zone 10-7 couvre 12,56 ha (surface du cercle d'un rayon de 200 m entourant l'éolienne 4) soit 1/4 de la surface (50 ha) du parc, situation aggravée par la situation centrale de l'éolienne 4 qui entraîne un effet de mitage et de déstructuration. Ils relèvent aussi que les éoliennes 3 (jouxtant le périmètre d'extension) et 5 (à 200 m du périmètre de cette extension) ont, comme l'éolienne 4, un impact contraignant pour des installations accueillant un nombre élevé de personnes pendant une grande partie de la journée. Cet impact est signalé dans l'EIE, a fait l'objet des avis des autorités communales et des instances économiques mais n'a pas fait l'objet ni d'un examen ni d'une motivation adéquate dans l'acte attaqué.

Ils signalent aussi que le nouveau Cadre de référence de 2013 prévoit qu'"en cas d'implantation d'éoliennes dans un périmètre de 200 m autour des ZAE, l'intercommunale de développement économique concernée sera interrogée". Ils en déduisent que l'implantation d'éoliennes au sein d'une ZAE est interdit et que les nouvelles normes traduisent les préoccupations des autorités communales et des promoteurs du développement économique, a fortiori pour une implantation au milieu d'une ZAE. Ils relèvent aussi l'obligation de consultation de

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l'intercommunale de développement, formalité dont le dossier ne révèle pas l'accomplissement si bien que l'enquête publique est défaillante même si le BEP et la SPI ont introduits des réclamations. Ils ajoutent que le libellé de l'acte attaqué (p. 61, al. 6) démontre l'absence de concertation avec l'intercommunale de développement économique. Ils considèrent que l'on ne peut soutenir l'inapplicabilité du Cadre nouveau parce qu'il traduit le principe légal de précaution et de gestion parcimonieuse du territoire. Ils estiment encore que l'absence de concertation traduit une méconnaissance des articles 8, § 1er, du décret du 11 septembre 1985 et 1er, § 1er, du CWATUPE cités ci-dessus. Ils estiment les motifs inadéquats pour répondre aux réclamations des riverains et aux positions communales, du BEP et de la SPI.

- La quatrième erreur concerne le pouvoir de l'autorité d'apprécier la compatibilité du projet de parc éolien avec l'extension de la ZAE.

Ils citent à nouveau l'acte attaqué (p. 61, al. 6) : "[...] il n'appartient pas à l'autorité d'apprécier la compatibilité du projet avec le développement éventuel, voire purement hypothétique à ce stade, [ces mots sont omis] d'une seconde zone d'activité économique au Nord de l'autoroute E42" et estiment que c'est le rôle de l'autorité de le faire comme l'ont exposé les fonctionnaires technique et délégué ("[...] qu'il s'indique donc de procéder à un arbitrage préventif et d'éviter toute contradiction en termes d'aménagement du territoire durable").

Ils rappellent que le parc éolien est une initiative privée tandis que l'extension de la ZAE est un projet d'intérêt public si bien qu'il s'indique de motiver l'arbitrage au regard de cet aspect. Ils disent ne pas comprendre pourquoi il faut privilégier un projet qui créera un emploi au détriment d'un projet qui en créera des centaines alors que la présence des éoliennes nos 3 et no 4, voire 5, créera des contraintes sérieuses quant à l'attractivité du parc et à la nature des activités qui pourraient y être autorisées. Ils considèrent que les propos de l'arrêté selon lesquels "(...) en raison de l'implantation de l'éolienne no 4, il conviendra d'adapter l'aménagement et l'occupation de cette nouvelle zone économique (...)" ne constituent pas un "arbitrage préventif", mais traduit le choix délibéré de l'auteur de l'acte de privilégier, sans justification et sans "évaluation appropriée", "dans ce cas particulier" des "effets indirects à long terme" du projet autorisé.

- La cinquième erreur concerne les restrictions contenues dans le nouveau Cadre éolien de 2013 :

" Compte tenu des impacts acoustiques, visuels ou environnementaux que peut engendrer l'implantation d'éoliennes, il convient de l'exclure d'emblée de

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certains périmètres bien délimités par différents classements ou statuts de protection en vigueur.

[...]

Zones d'activité économique, à l'exception des parcelles déjà mise en œuvre et pour autant que les activités présentes dans la ZAE ne soient pas mises en péril.

Les éoliennes ne seront autorisées qu'à l'issue d'une évaluation spécifique du risque pour les personnes et les biens"

" Les risques matériels ou les interférences liés à l'implantation d'éoliennes peuvent cependant nécessiter de délimiter des contours de sécurité autour des infrastructures et des équipements suivants : [...]

Les zones d'activités économiques".

" En cas d'implantation d'éoliennes dans un périmètre de 200 m autour des ZAE, l'intercommunale de développement économique concernée sera interrogée sur ses intentions d'extension".

Ils répètent que ces aspects traduisent l'application des articles D.1, al. 2 (action préventive) et D.3 (principe de précaution) du Code de l'environnement et en déduisent l'obligation de procéder à une étude spécifique du risque pour les personnes et les biens à laquelle il n'a pas été procédé dans l'acte attaqué.

- La sixième erreur concerne le plan d'environnement pour le développement durable visé aux articles 8, 10, 14 et 16 du décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement.

Ils estiment "qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartenait à l'autorité qui a pris l'acte attaqué de se référer au plan d'environnement et des directives qu'il contient pour évaluer s'il "conviendra d'adapter l'aménagement et l'occupation de cette nouvelle zone économique" à la présence d'une éolienne, ou si, au contraire, compte tenu des contraintes liées à la zone à risques 10-7 par an qui concerne près du 1/4 de la surface de la ZAE, il fallait plutôt - selon une dialectique inverse -, adapter voire refuser le parc éolien en raison de la présence envisagée d'une Zone économique";

Considérant qu'en conclusion, ils reprennent succinctement les griefs exposés ci-dessus pour considérer "que, dès lors les divers critères examinés ci-avant ne sont pas suffisamment pertinents ou justifiés pour écarter les motifs qui ont justifié le refus d'octroi d'un permis unique en première instance, la motivation est inadéquate";

Considérant que les requérants reprochent à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte de l'extension de la ZAE de Petit-Warêt en dénonçant 6 erreurs;

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Considérant que la première concerne la zone autour de l'éolienne 4 qui serait supérieure à 0,66 ha, le risque maximaliste (entre 4,24 ha et 8,55 ha) n'étant pas pris en compte;

Considérant que, pour ce qui est de la zone à prendre en considération, il est question de la zone non-aedificandi qui correspond à un facteur de risque 10-5;

Considérant que les pages 249 à 255 de l'EIE, auxquelles il est renvoyé, indiquent notamment que

- une zone à risque 10-5 correspond à une zone dans laquelle surgirait un accident par éolienne tous les 100.000 ans;

- une zone à risque 10-6 correspond à une zone dans laquelle surgirait un accident par éolienne tous les 1.000.000 ans;

- une zone à risque 10-7 correspond à une zone dans laquelle surgirait un accident par éolienne tous les 10.000.000 ans;

- les zones à risque maximales présentées dans l'EIE sont de 50 m pour la zone à risque 10-5, 154 m pour la zone à risque 10-6 et 206 m pour la zone à risque 10-7;

- l'EIE montre l'installation d'éoliennes dans des ZAE à Lanaken, Eeklo et Ghislenghien;

- les recommandations pour les différentes zones à risques " • Aucune voirie fréquentée ne devra être située dans la zone à risque 10-5/an.

• Une zone non-aedificandi devra être inscrite au sein de la zone à risque 10-5/an, afin de garantir l'absence de personnes externes dans cette zone.

• Les terrains situés dans la zone à risque 10-6/an ne pourront pas accueillir d'entreprises impliquant la présence d'un nombre important de personnes pendant une grande partie de la journée. A titre d'exemple, il sera dès lors déconseillé d'y construire des bureaux d'une certaine taille (non défini par la réglementation), mais il n'y aura pas de restriction pour la construction de hangars industriels, comme sur le site de Colruyt à Ghislenghien ou de Dow Corning à Seneffe.

• Les parcelles situées à l'intérieur de la zone à risque 10-7/an ne pourront pas accueillir des activités et installations sensibles telle qu'une crèche ou un centre de soins" (EIE, p. 255);

Considérant, par ailleurs, que les requérants critiquent la zone non aedificandi en soutenant que le diamètre du rotor doit être pris en compte; qu'il découle de l'EIE que le diamètre du rotor n'est pas le seul critère à prendre en compte et que les éléments pris en compte sont la hauteur du mât, le diamètre du rotor et la vitesse nominale (EIE, p. 251);

Considérant que, dans l'EIE, la référence à une surface de 0,66 ha est faite comme suit :

" En termes de sécurité, il peut donc être considéré qu'il n'y aura pas de problème de compatibilité entre les éoliennes et les futures entreprises de la zone d'activité de

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Petit-Waret. De même, le possible développement d'une extension de cette zone d'activité au nord de l'autoroute ne sera pas compromis par les éoliennes mais nécessitera d'en adapter l'aménagement et l'occupation. A titre d'exemple, dans le cas de l'implantation d'éoliennes du modèle REpower MM92, une surface de 0,66

ha devrait être inscrite en zone non aedificandi autour de l'éolienne 4, ce qui équivaut à environ 1 % de la superficie envisagée pour l'extension de la zone d'activité" (EIE, p. 255);

Considérant que l'acte attaqué généralise l'exemple ainsi qu'il suit :

" Considérant que les riverains craignent cependant pour l'avenir de la future zone de développement économique de Petit-Warêt (le projet d'extension au Nord de l'autoroute évoqué par les communes et le BEP); que l'éolienne 4 pourrait s'implanter dans le périmètre d'une future extension, ce qui nécessiterait d'en adapter l'aménagement et l'occupation puisqu'une superficie de 0,66 ha devrait être inscrite en zone non aedificandi, ce qui correspond au «prélèvement» du 1 % de la superficie de la future ZAE; que, pour le surplus, il n'appartient pas à l'autorité d'apprécier la compatibilité du projet avec le développement éventuel, voire purement hypothétique à ce stade, d'une seconde zone activité économique au Nord de l'autoroute E42" (acte attaqué, p. 61);

Considérant qu'il semble que c'est là que se situe l'erreur qui aurait été commise; qu'il aurait fallu tenir compte d'une surface d'un rayon de 50,5 m soit 3,14 x 50,52 ou 0,8007 ha; que cette superficie doit être rapportée à la superficie totale du projet d'extension qui est de 63 ha (d'après la figure 3, p. 11 EIE), ce qui a comme conséquence que l'on passe de 1 % à 1,27 %;

Considérant que ladite erreur doit aussi être remise dans le contexte du critère retenu, c'est-à-dire la compatibilité avec l'extension et non les moins bonnes conditions de commercialisation invoquées; que l'acte attaqué se place sur le plan de la compatibilité entre le projet et le parc d'activités économiques tandis que les réclamants et requérants se placent sur le plan de la difficulté à commercialiser de manière optimale les terrains;

Considérant qu'en généralisant l'exemple utilisé dans l'EIE, la partie adverse aurait commis une erreur qui n'entraîne pas un impact tel que la conclusion qu'elle attache à la zone non-aedificandi devient erronée; qu'il n'est pas démontré, non plus, que ce faisant, la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation;

Considérant que le deuxième grief concerne le point de vue de la partie adverse qui a mis en avant le caractère hypothétique de l'extension de la ZAE;

Considérant que, dans le cas d'espèce, il a été tenu compte du positionnement des éoliennes par rapport au projet d'extension de la ZAE de Petit-Warêt et de leur compatibilité avec ce projet d'extension; que, sur le projet d'extension, il faut noter l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 2013 qui inscrit le projet de plan communal d'aménagement dit "Extension ZAE Petit-Warêt

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Nord E42" dans la liste des projets de plans communaux d'aménagement pouvant réviser le plan de secteur en application de l'article 49 bis du CWATUPE; que ledit arrêté qui modifie l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009, modifié le 12 mai 2011, le 13 décembre 2012, le 21 février 2013 et le 8 mai 2013, adoptant la liste des projets de plans communaux d'aménagement en application de l'article 49bis du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie (Moniteur belge du 14 novembre 2013, p. 85.668), indique ce qui suit :

" Article 1er. Le Gouvernement modifie l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009, modifié les 12 mai 2011, 13 décembre 2012, 21 février 2013 et 8 mai 2013, adoptant la liste des projets de plans communaux d'aménagement en application de l'article 49bis du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, par l'ajout des projets de plan communal d'aménagement suivants :

Brabant wallon Beauvechain PCA «rue Marcoen»

Brabant wallon Beauvechain PCA «chemin de la Sciure»

Brabant wallon La Hulpe PCA «Site des Anciennes Papeteries»

Brabant wallon Ottignies-Louvain-la-Neuve PCA «du Douaire»

Brabant wallon Ottignies-Louvain-la-Neuve PCA «des Droits de l'Homme»

Liège Héron PCA «Extension ZAE

Petit-Warêt Nord E42»

Luxembourg Bertrix PCA «Extension des Corettes»

Luxembourg Libramont PCA «Champ de foire»

Luxembourg Tintigny PCA «Extension du PAE

des Hauts Sud»

Namur Namur (Bouge) PCA «Plateau de Bouge»

Art. 2. Le Gouvernement modifie l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009, modifié les 12 mai 2011, 13 décembre 2012, 21 février 2013 et 8 mai 2013, adoptant la liste des projets de plans communaux d'aménagement en application de l'article 49bis du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, par l'ajout du nom «Plaine de Famenne-Aye» au projet de plan communal d'aménagement suivant : Luxembourg Marche-en-Famenne PCA

«Plaine de Famenne - Aye»;

Art. 3. La liste consolidée des projets visée à l'article 49bis du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie figure en annexe du présent arrêté.

Art. 4. Le Gouvernement charge le Ministre de l'Aménagement du Territoire de l'exécution du présent arrêté";

Considérant qu'il ne faut pas confondre l'extension de la ZAE de Petit-Warêt (sur le territoire de la commune de Héron) avec l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 2011 qui approuve le plan communal d'aménagement dit "Nouvelle ZAE de Petit-Waret" à Andenne (Landenne) et Fernelmont (Pontillas) dont l'élaboration en vue de réviser les plans de secteur de Huy-Waremme et de Namur a été décidée par arrêté ministériel du 15 juillet 2009, valant périmètre de reconnaissance de zone au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures

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d'accueil des activités économiques (pièces 3 et 4 du dossier que les requérants ont déposé dans l'affaire A. 213.542/XIII-7092);

Considérant que l'arrêté pris dans le cadre de l'article 49bis du CWATUPE autorise la poursuite d'une procédure de révision du plan de secteur par un P.C.A.; que les projets de plan arrêtés provisoirement n'ont aucune valeur réglementaire ni force obligatoire; qu'en vertu de l'article 107, § 2, al. 5 du CWATUPE, on accepte que le projet de plan arrêté provisoirement puisse servir de fondement à un refus de permis; que dans le cas d'espèce, il n'est pas soutenu que le projet d'extension a franchi une des étapes prévues aux articles 50 et suivants du CWATUPE; qu'il n'est donc pas question d'un projet de plan adopté provisoirement au sens de ces dispositions; qu'en l'absence d'un tel document, il ne saurait être question de refuser un permis; que le Cadre de référence de 2013, à supposer qu'il soit applicable, énonce la recommandation suivante :

" Pour rappel, il y a lieu de tenir compte des procédures de modifications planologiques décidées par le Gouvernement wallon, en particulier afin de ne pas soustraire le potentiel de zones d'activité économique, en termes d'affectation au plan de secteur";

que cette recommandation ne peut conduire à donner à une inscription sur la liste prévue à l'article 49 bis précité un effet dépassant largement ce qui est prévu par le CWATUPE;

Considérant que le degré de précision des informations à examiner dans le cadre de l'EIE, à fournir pour l'enquête publique et à utiliser pour prendre la décision querellée ainsi que le critère utilisé pour apprécier l'impact du parc éolien (en l'occurrence la compatibilité et non la commercialisation optimale) dépendent de ce qui précède; qu'il résulte tant de l'article D.66 du Code de l'environnement que des directives européennes que ce degré de précision dépend des éléments connus au moment où la demande est examinée :

" Art. D.66., § 1er. Sans préjudice des articles 42 et 50 du CWATUP, l'évaluation des incidences, qu'il s'agisse de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou de l'étude d'incidences, identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects, à court, à moyen et à long terme, de l'implantation et de la mise en œuvre du projet sur :

1o l'homme, la faune et la flore;

2o le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage;

3o les biens matériels et le patrimoine culturel;

4o l'interaction entre les facteurs visés aux 1o, 2o et 3o, du présent alinéa.

§ 2. Le Gouvernement arrête la liste des projets qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à étude d'incidences sur l'environnement [...]";

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Considérant que l'étendue des informations à prendre en compte pour l'évaluation des incidences n'est pas à évaluer en dehors des obligations résultant des directives européennes; qu'à cet égard, l'article 5 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement indique ce qui suit :

" 1. Dans le cas des projets qui, en application de l'article 4, doivent être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, conformément aux articles 5

à 10, les Etats membres adoptent les mesures nécessaires pour assurer que le maître d'ouvrage fournisse, sous une forme appropriée, les informations spécifiées à l'annexe III, dans la mesure où :

a) les Etats membres considèrent que ces informations sont appropriées à un stade donné de la procédure d'autorisation et aux caractéristiques spécifiques d'un projet spécifique ou d'un type de projet et des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés;

b) les Etats membres considèrent que l'on peut raisonnablement exiger d'un maître d'ouvrage de rassembler les données compte tenu, entre autres, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes";

Considérant que, dans le cas d'espèce, la Région wallonne a pris en compte le chevauchement des surfaces dédiées à l'activité économique et à l'implantation des éoliennes, ainsi qu'il appert des passages suivants :

- "L'éolienne no 4 s'implante dans l'extension possible de la ZAE de Petit-Warêt et de son extension mais elle ne nécessiterait que le «prélèvement» de 1 % de la superficie de la ZAE, selon l'auteur de l'étude des incidences" (p. 13 qui reproduit la position du fonctionnaire délégué sur recours);

- "Le possible développement d'une extension de cette zone d'activité au Nord de l'autoroute ne sera pas compromis par les éoliennes mais nécessitera d'en adapter l'aménagement et l'occupation, une surface de 0,66 ha devrait être inscrite en zone non aedificandi autour de l'éolienne 4, ce qui équivaut à environ l % de la superficie envisagée pour l'extension de la zone d'activité" (p. 16 qui reproduit la position du fonctionnaire délégué sur recours);

- "Considérant que les riverains craignent cependant pour l'avenir de la future zone de développement économique de Petit-Warêt (le projet d'extension au Nord de l'autoroute évoqué par les communes et le BEP); que l'éolienne 4

pourrait s'implanter dans le périmètre d'une future extension, ce qui nécessiterait d'en adapter l'aménagement et l'occupation puisqu'une superficie de 0,66 ha devrait être inscrite en zone non aedificandi, ce qui correspond au «prélèvement» du 1 % de la superficie de la future ZAE; que, pour le surplus, il n'appartient pas à l'autorité d'apprécier la compatibilité du projet avec le développement éventuel, voire purement hypothétique à ce stade, d'une seconde zone activité économique au Nord de l'autoroute E42;"(p.61);

Considérant, en ce qui concerne les autres impacts (sécurité, bruit, vue,…), que l'EIE analyse l'impact du parc éolien sur divers plans : impact visuel (EIE, p. 181), nuisances sonores (EIE, p. 235), développement des activités économiques (EIE, p. 253), ombrages (EIE, p. 261); qu'elle relève aussi les

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suggestions faites quant au plan d'aménagement et d'occupation pour des raisons de sécurité et de confort (EIE, p. 245);

Considérant qu'en lien avec ces aspects, on peut lire dans l'acte attaqué :

" que, pour le surplus, il n'appartient pas à l'autorité d'apprécier la compatibilité du projet avec le développement éventuel, voire purement hypothétique à ce stade, d'une seconde zone activité économique au Nord de l'autoroute E42";

que cette position peut s'expliquer par le fait que le degré d'évolution du dossier "Extension de la ZAE" n'est pas arrivé au stade de précision du dossier "Nouvelle ZAE de Petit-Warêt";

qu'il apparaît ainsi que l'acte attaqué est adéquatement motivé;

Considérant que la troisième erreur serait l'absence de consultation du BEP imposée par le Cadre de référence de 2013;

Considérant qu'à supposer qu'il soit d'application, eu égard aux mesures transitoires qu'il prévoit, le Cadre de référence de 2013, qui n'a pas valeur réglementaire, indique ce qui suit :

" En cas d'implantation d'éoliennes dans un périmètre de 200m autour des ZAE, l'intercommunale de développement économique concernée sera interrogée sur ses intentions d'extension";

Considérant qu'en ce qui concerne l'éolienne 4, elle s'implante sur un site qui n'est pas encore affecté en ZAE si bien que la consultation du BEP n'est pas requise;

Considérant que, pour la quatrième erreur, les requérants estiment qu'il s'agit d'arbitrer la réalisation de deux projets dont l'un (parc éolien) est un projet privé alors que l'extension de la ZAE est un projet d'intérêt public;

Considérant, d'une part, que si le parc éolien est exploité par une société privée, la production d'électricité relève de l'intérêt général pour ce qui est de l'application de l'article 127, § 3, du CWATUPE, ainsi que l'a déjà jugé le Conseil d'Etat :

" [...]

Considérant, quant à la question de savoir si le projet qui fait l'objet de l'arrêté attaqué entre dans le champ d'application de l'article 127 du CWATUPE, qu'il ne fait pas de doute que le projet est relatif à une construction ou un équipement; que toute tâche qui est utile à la société ou qui est d'intérêt général n'est pas nécessairement de service public; qu'est de service public, l'activité dont

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l'accomplissement est, aux yeux du législateur, indispensable à la réalisation du bien commun et dont il décide, en conséquence, de veiller à l'existence de l'offre;

qu'il n'a pas été montré que, même si elle est encouragée, l'activité de production d'énergie éolienne de l'intervenante n'est plus laissée à l'initiative privée et constitue un service public; qu'est communautaire, l'équipement ou la construction qui est mis à la disposition du public dans des conditions raisonnables sans qu'un but de lucre soit essentiellement visé; que ces éoliennes ne sont pas mises à disposition du public et qu'il n'est pas établi que l'installation ne vise pas à titre principal un but lucratif; qu'elles ne constituent pas un équipement communautaire; que, toutefois, l'article 28 du CWATUPE, relatif à la définition de la «zone de services publics et d'équipements communautaires», dispose que cette zone peut comporter des «constructions ou aménagements qui ont pour finalité de promouvoir l'intérêt général»; que, en outre, au cours des travaux préparatoires du décret du 3 février 2005, de relance économique et de simplification administrative, le législateur avait expressément considéré que les éoliennes ressortissaient à la catégorie des «constructions de service public et équipements communautaires» qui peuvent être admis «dans les zones non capables au plan de secteur» (exposé des motifs de l'avant-projet de décret, Doc. Parl. wall.

(2004-2005), no 74/1, pages 124-125), sans qu'il soit nécessaire de modifier à cette fin la première condition de l'application de l'article 110 alors en vigueur; que, à la suite des doutes formulés par la section de législation du Conseil d'Etat («Au passage, on relève que l'exemple donné n'est pas nécessairement pertinent dans tous les cas, des éoliennes n'étant pas forcément des constructions ou équipements de service public ou communautaires», Doc. Parl. wall. (2004-2005), no 74/1, page 86, note subpaginale), l'exposé des motifs du projet de décret ne donne plus explicitement l'exemple des éoliennes; qu'il précise néanmoins que la disposition vise «à rencontrer des besoins publics ou collectifs» (ibid., page 30); que cette précision confirme la volonté du législateur, déjà exprimée à l'article 28, d'étendre l'application de la disposition au-delà des nécessités du service public et de l'utilisation communautaire décrites ci-dessus; qu'il n'est pas douteux que le projet litigieux a pour objet la production d'électricité destinée à être ultérieurement distribuée via le réseau public de transport d'électricité; que, dans cette mesure, la partie adverse pouvait considérer le projet litigieux comme entrant dans le champ d'application de l'article 127, § 1er, ce qu'elle relève, même si elle n'a pas précisé que c'est au titre de «construction de service public ou équipement communautaire»; que la première branche n'est pas fondée;

[...]" (CE no 215.210 du 20 septembre 2011);

Considérant que le Cadre de référence de 2013 indique que la production d'énergie durable est un des objectifs de la Région wallonne :

" L'Union européenne a fixé à 20 % la part d'énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie d'ici 2020.

Le Gouvernement s'est engagé, à travers la DPR et par la décision du 1er mars 2012, à tendre, à l'horizon 2020, à ce que 20 % de la consommation finale d'énergie soit assurée par des sources renouvelables, dont une production effective de 8000 GWh d'électricité renouvelable produits sur le sol wallon. L'objectif de 20 %

comporte, outre les 8.000 GWh d'électricité renouvelable sur sol wallon (dont l'éolien terrestre), les contributions respectives de la part wallonne de l'éolien off-shore, des renouvelables dans le transport et de la chaleur issue de sources renouvelables. À plus long terme, le développement des énergies renouvelables devra se poursuivre, de manière concomitante à des mesures renforcées d'économie d'énergie et d'efficacité énergétique. L'enjeu est en effet de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 80 à 95 % d'ici 2050, conformément à la DPR.

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Ces objectifs répondent à différents enjeux qui témoignent de la volonté d'un développement durable pour notre société ainsi que d'une attention particulière au changement climatique et, donc, à notre intérêt commun.

D'une part, la Wallonie doit renforcer son indépendance énergétique, tant pour des raisons économiques et écologiques que pour sécuriser son approvisionnement et se préparer aux conséquences du pic de pétrole.

D'autre part, la Wallonie a également pris des engagements importants afin de diminuer significativement ses émissions de CO2, à hauteur de 30 % par rapport à 1990 et de particules fines. Le transfert de la production d'énergies fossiles vers des énergies vertes contribue à réaliser ces engagements.

Ce transfert vers une société à faible intensité carbone nécessite des choix énergétiques qui se portent notamment sur l'éolien. Les études montrent que la Wallonie présente en effet des conditions venteuses intéressantes ainsi que des espaces territoriaux disponibles.

La contribution du grand éolien on-shore représentera une part importante de la production d'énergie renouvelable en Wallonie d'ici 2020. La technologie de production d'énergie éolienne a atteint une maturité suffisante, elle présente ainsi aujourd'hui un rapport cout-efficacité intéressant par rapport à d'autres filières d'électricité renouvelable. Les perspectives de développement éolien à long terme permettent également de structurer et de renforcer la filière éolienne au niveau de la valeur ajoutée et de l'emploi, tant celle liée aux sites de production que l'industrie en amont" (Cadre de référence 2013, p 3/46);

Considérant, d'autre part, que comme déjà mentionné, le degré d'évolution du dossier "Extension de la ZAE" n'est pas arrivé à un stade de précision tel qu'il devait en être tenu compte;

Considérant que la cinquième erreur repose sur l'exclusion des éoliennes dans les ZAE sur la base du Cadre de référence;

Considérant que le Cadre de référence de 2002 indique ce qui suit :

" 14. Les zones privilégiées pour l'implantation des éoliennes en région wallonne sont les suivantes :

a. [...];

b. zones d'activité économique mixte, zones d'activité économique industrielle :

zones autorisées";

Considérant qu'à supposer qu'il soit d'application, eu égard aux mesures transitoires qu'il prévoit, le Cadre de référence de 2013, qui n'est pas réglementaire, est rédigé comme suit :

" Les éoliennes ne peuvent être implantées dans les périmètres suivants :

[...]

Zones d'activité économique, à l'exception des parcelles déjà mises en œuvre et pour autant que les activités présentes dans la ZAE ne soient pas mises en péril. Les

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éoliennes ne seront autorisées qu'à l'issue d'une évaluation spécifique du risque pour les personnes et les biens";

Considérant qu'en ce qui concerne l'éolienne n°4, elle s'implante sur un site qui n'est pas encore affecté en ZAE;

Considérant que la sixième erreur alléguée est d'avoir préconisé l'adaptation de l'extension de la ZAE au parc éolien plutôt que d'adapter le projet éolien à l'extension de la ZAE;

Considérant que cette erreur pose la même question que celle évoquée à l'occasion de la deuxième erreur au terme de l'examen de laquelle il résulte que le permis ne peut être refusé en raison d'un projet d'extension de ZAE ayant atteint un stade auquel il est arrivé dans le cas d'espèce; que, pour les motifs déjà exposés à cette occasion, cette erreur ne peut être retenue;

Considérant que le moyen n'est pas sérieux,

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DECIDE:

Article 1er.

La requête en intervention introduite par la S.A. ASPIRAVI est accueillie.

Article 2.

La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée.

Article 3.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le sept octobre deux mille quinze par :

M. HANOTIAU, président de chambre, Mme WIAME, greffier.

Le Greffier, Le Président,

V. WIAME. M. HANOTIAU.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.475