Court dismisses urgent suspension request against dismissal due to lack of extreme urgency and proven irreparable harm.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicant's request for an urgent suspension of his official dismissal from the Mont-de-Piété of Brussels. The applicant alleged that a falsified criminal record extract was used during his hiring and that his reputation and financial situation suffered irreparable damage. The court found the request inadmissible because the applicant failed to provide concrete evidence of extreme urgency or prove that the financial and professional harm was irreversible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, §§ 1er et 4 des lois sur le Conseil d'État: The suspension of an administrative act in extreme urgency requires proof of extreme urgency and irreparable harm, which are not automatically established by the severity of the sanction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
no 232.474 du 7 octobre 2015
A. 217.143/VIII-9836
En cause : PARLAR Cengiz, ayant élu domicile chez Me Philippe BURNET, avocat, rue de Moscou 2
1060 Bruxelles,
contre :
le Mont-de-Piété de la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22
1050 Bruxelles.
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,
Vu la requête introduite le 2 octobre 2015 par Cengiz PARLAR tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision de démission d'office prise le 24 septembre 2015 et notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception dd. 25.09.2015 et réceptionnée le 28.09.2015 […]";
Vu l'ordonnance du 2 octobre 2015 convoquant les parties à l'audience publique du 7 octobre 2015 à 9h30;
Vu la note d'observations et le dossier administratif;
Entendu, en son rapport, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État;
Entendu, en leurs observations, Me Philippe BURNET, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mes Philippe LEVERT et Mathieu VELGHE, avocats, comparaissant pour la partie adverse;
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Entendu, en son avis conforme, Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent résumés comme suit :
1. Le 1er juin 2013, le requérant a été engagé par le Mont-de-Piété de la ville de Bruxelles en qualité d'ouvrier polyvalent, pour une période de stage. Lors de cet engagement, il a remis à la partie adverse un extrait de casier judiciaire qui ne mentionnait aucune condamnation.
Le 27 juin 2014, le conseil d'administration a décidé de le nommer définitivement au 1er décembre 2013.
2. Le 13 août 2015, le directeur général du Mont-de-Piété a été entendu par les services de police dans le cadre d'un dossier portant les références BR.21.LL.081756 et relatif à une instruction judiciaire pour un vol intervenu au Mont-de-Piété et ayant donné lieu à une enquête concernant plusieurs employés.
Selon le requérant, au cours de cette enquête, une perquisition a eu lieu à son domicile, perquisition au cours de laquelle un extrait de casier judiciaire a été découvert, comportant une condamnation.
Cet extrait de casier judiciaire a été présenté, lors de son audition par la police, au directeur général qui a, selon la partie adverse, été invité à transmettre l'extrait communiqué par le requérant au moment de son engagement. Il est ainsi apparu que l'extrait détenu par la partie adverse avait été falsifié dès lors qu'il n'y était pas fait mention d'une condamnation pour des faits de roulage.
3. Le 17 août 2015, le directeur général a entendu le requérant, lequel a reconnu avoir ôté la mention liée à l'alcool au volant de l'extrait du casier judiciaire présenté au moment de son engagement. Le requérant a alors transmis à la partie adverse un nouvel extrait de casier judiciaire portant la date du 17 août 2015 et qui fait apparaître une condamnation à six mois de déchéance du droit de conduire un véhicule à compter du 9 janvier 2015. Le requérant a ensuite été suspendu préventivement par une décision du directeur général jusqu'au 26 août 2015.
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4. Le 26 août 2015, le conseil d'administration du Mont-de-Piété a décidé de se constituer partie civile à charge du requérant pour des faits liés à la falsification de son extrait de casier judiciaire et a également entamé une procédure disciplinaire à l'encontre de celui-ci pour avoir remis un faux extrait de casier judiciaire en 2013 et pour avoir utilisé son véhicule personnel pendant le service alors qu'il était sous le coup d'une déchéance du droit de conduire.
5. Le 24 septembre 2015, il a été entendu par le conseil d'administration du Mont-de-Piété, assisté de son conseil, et, le jour-même, une décision de démission d'office a été prise à son encontre, prenant cours le 1er octobre 2015.
Il s'agit de la décision attaquée, laquelle lui a été notifiée par un courrier du 25 septembre 2015;
Considérant qu'au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision; que le § 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence, lequel doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er;
Considérant que le requérant fait valoir, quant à l'extrême urgence à agir, que la sanction de la démission d'office qui est attaquée prend effet au 1er octobre 2015 et que les délais de suspension ordinaire, et a fortiori les délais d'annulation, ne lui permettraient pas d'obtenir à temps un arrêt empêchant les effets irréversibles d'une telle décision; qu'il indique aussi se prévaloir, au titre des moyens sérieux, de violations notamment de dispositions d'ordre public; qu'enfin, il relève qu'une sanction de démission d'office "est de nature à causer au requérant un préjudice grave et difficilement réparable, tant en raison de ses implications professionnelles et pécuniaires qu'en raison de sa dimension morale"; qu'il en conclut qu'il doit donc être considéré qu'une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation est présente; que, quant à sa diligence à saisir le Conseil d'Etat, il note que la décision attaquée lui a été notifiée par un pli recommandé du 25 septembre 2015, réceptionné le 28 septembre 2015, et qu'il a introduit son recours quatre jours après la réception de la décision;
Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des
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débats; que sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur à prévenir cette atteinte et à saisir le Conseil d'État; que, par ailleurs, l'extrême urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision en suspension ou au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain; qu'il ne suffit donc pas, pour qu'il y ait extrême urgence, que la procédure ordinaire soit impuissante à trancher le litige en temps voulu; qu'il convient d'exiger, à tout le moins, que cette considération s'accompagne de la constatation d'autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d'une extrême urgence inhérente à celle-ci; qu'il revient ainsi au requérant de démontrer, par un exposé dans sa requête et par des éléments probants, que si le Conseil d'État ne suspend pas en extrême urgence l'exécution de la décision attaquée, il subira ou pourra subir une atteinte irréversible ou difficilement réversible à ses intérêts;
Considérant qu'en l'espèce, le requérant a bien fait diligence pour introduire le présent recours, dans les quatre jours de la réception de la décision;
Considérant qu'en ce qui concerne l'extrême urgence, le requérant se limite à indiquer que la sanction attaquée sort ses effets le 1er octobre 2015 et qu'un arrêt en suspension ne pourrait pas intervenir à temps pour empêcher l'exécution de cette sanction, ni a fortiori un arrêt d'annulation; qu'il invoque également un "préjudice grave difficilement réparable" sur le plan moral, professionnel et pécuniaire;
Considérant que pareille motivation ne suffit pas à démontrer la nécessité de recourir à la procédure d'extrême urgence; que le requérant ne fournit aucune explication sur sa situation personnelle, ni sur les charges qui lui incombent; qu'il lui appartient cependant d'identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l'extrême urgence; que la démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d'ordre général ou à des affirmations dépourvues de l'indication d'éléments précis et concrets de nature à établir l'extrême urgence, laquelle n'est pas davantage automatiquement avérée par la gravité de la sanction contestée; que le préjudice financier n'est étayé par aucun élément, pas même une évaluation de la situation financière dans laquelle se trouverait le requérant et sa famille en raison de l'exécution de l'acte attaqué; qu'en termes de plaidoirie, le requérant a également fait état de la circonstance qu'il ne pourrait prétendre à des allocations de chômage sans toutefois apporter le moindre document attestant de cette situation, ni qu'il relèverait désormais de l'aide d'un CPAS; que, quant à l'atteinte à sa réputation professionnelle, elle n'est pas davantage explicitée; que le Conseil d'État n'est dès lors pas en mesure d'apprécier quel est le véritable impact de cette démission d'office sur sa situation économique et sociale au point que le dommage subi soit
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susceptible d'être irréversible; qu'en principe, et à défaut d'éléments concrètement invoqués dans la requête, un préjudice d'ordre pécuniaire peut, à l'instar du préjudice moral allégué en l'espèce, être adéquatement réparé par un arrêt d'annulation; qu'en outre, le requérant se fonde sur une jurisprudence antérieure à la réforme intervenue en 2014 qui faisait état de la condition d'un préjudice grave difficilement réparable;
que, toutefois, cette condition n'est plus en tant que telle d'application dès lors que, désormais, c'est la condition de l'extrême urgence qui doit être établie; qu'enfin, en matière de contentieux de la fonction publique, le délai de traitement des affaires en annulation est limité à une période de douze à quinze mois, de sorte que le principe du délai raisonnable est strictement respecté; qu'au vu de ces éléments, l'extrême urgence n'est pas établie;
Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, §§ 1er et 4
des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension en extrême urgence ne peut être accueillie;
Considérant que la partie adverse sollicite qu'une indemnité de procédure de sept cents euros lui soit accordée; que le requérant n'a pas contesté ce montant; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande,
DÉCIDE:
Article 1er.
La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.
Article 2.
Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre des référés, le sept octobre deux mille quinze par :
Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Béatrice DRAPIER, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
B. DRAPIER. P. VANDERNACHT.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.474