Court dismisses appeal due to lack of standing, orders reopening of debates and referral to ordinary procedure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed Sophie Berthelon's appeal against the promotion of Anne Renoy, ruling she lacked standing to challenge the decision. Although Berthelon argued the promotion deprived her of a job, the court found she had not demonstrated a sufficient legal interest in the outcome. Consequently, the proceedings were not concluded but rather reopened for further instruction in ordinary procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 67 à 70 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999: An agent challenging a government appointment must demonstrate a sufficient legal interest; mere dissatisfaction with the ranking does not suffice if the agent has not directly attacked the binding classification proposal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
no 232.296 du 22 septembre 2015
A. 212.993/VIII-9317
En cause : BERTHELON Sophie, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP), place Fontainas 9-11
1000 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Augustin DAOÛT, avocat, avenue Emile De Mot 19
1000 Bruxelles.
Partie intervenante :
RENOY Anne, ayant élu domicile chez Me Emmanuel GOURDIN, avocat, boulevard Louis Schmidt 54
1040 Bruxelles.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 4 juillet 2014 par Sophie BERTHELON qui demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 27 mars 2014, par lequel Madame Anne RENOY est promue au grade de Directeur (A3), à partir du 1er mai 2014, à la Direction Facility de Bruxelles Coordination régionale (SG)";
Vu la requête introduite le 16 octobre 2014 par laquelle Anne RENOY
demande à être reçue en qualité de partie intervenante;
Vu l'ordonnance du 30 octobre 2014 accueillant provisoirement cette intervention;
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Vu les mémoires ampliatif et en intervention régulièrement échangés;
Vu le rapport d'Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure;
Vu l'ordonnance du 10 juillet 2015 convoquant les parties à comparaître à l'audience publique du 15 septembre 2015;
Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties;
Entendu, en son rapport, Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre;
Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Mathieu DEKLEERMAKER, loco Me Augustin DAOUT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Emmanuel GOURDIN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;
Entendu, en son avis, Edward LANGOHR, auditeur;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
1. La requérante est un membre statutaire de la partie adverse, attachée (A1).
2. À une date indéterminée, la partie adverse lance un appel à candidatures pour, notamment, un emploi de directeur (A3) à la direction Facility de Bruxelles Coordination régionale.
3. Entre le 10 et le 16 octobre 2013, cinq candidats, dont la requérante et Anne RENOY, déposent leur candidature pour cet emploi.
4. Le 27 janvier 2014, le conseil de direction acte le retrait de la candidature d'un candidat, juge les quatre candidatures restantes recevables et classe à l'unanimité Anne RENOY première, la requérante deuxième et Caroline HERMANUS troisième. Le quatrième candidat n'est pas classé.
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5. Le 21 février 2014, la requérante introduit une réclamation contre cette décision.
6. Le 27 février 2014, le conseil de direction de la partie adverse entend la requérante et, à l'unanimité, maintient son classement.
7. Par un arrêté du 27 mars 2014, le gouvernement de la partie adverse nomme Anne RENOY au grade de directeur (A3) auprès de Bruxelles Coordination régionale.
Il s'agit de l'acte attaqué;
Considérant que la demande d'intervention introduite le 16 octobre 2014
par Anne RENOY a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 30 octobre 2014; qu'il y a lieu de l'accueillir définitivement;
Considérant que M. l'auditeur-rapporteur a déposé, dans le cadre de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, un rapport concluant au rejet de la requête; que ce rapport, qui se réfère à un arrêt n° 231.374 du 28 mai 2015, soulève une exception d'irrecevabilité tirée de ce que la requête ne vise que l'arrêté du 23 mars 2014 précité et n'est pas dirigé contre la décision du conseil de direction du 27 février 2014 qui classe la requérante à la deuxième place pour l'emploi en cause, alors que, la décision du conseil de direction ayant été prise à l'unanimité, le classement des candidats tel qu'opéré par ledit conseil liait la partie adverse, et ce conformément à l'article 70 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, de sorte qu'il appartenait à la requérante d'attaquer cette décision qui ne revêt pas un caractère préparatoire dès lors qu'elle prive celle-ci de la possibilité de pouvoir être nommée; que M.
l'auditeur-rapporteur en conclut que la requérante ne justifie pas d'un intérêt au recours;
Considérant que les articles 67 à 70 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999 précités sont ainsi rédigés :
" Article 67. Pour chaque promotion, le conseil de direction émet un avis motivé.
(…)
Article 68. Le conseil de direction formule une proposition de nomination qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant. Les candidats sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte pour la nomination.
Article 69. La proposition est portée par note de service à la connaissance des agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer.
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Les intéressés visent la note de service pour réception. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.
L'agent qui s'estime lésé peut, dans les quinze jours, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction.
Les notifications et les délais visés au présent article sont régis selon les mêmes règles que celles visées à l'article 274ter du présent arrêté.
À sa demande, l'agent est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix.
Article. 70. Le Gouvernement suit la proposition de classement définitif si elle est émise à l'unanimité.
Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, le Gouvernement doit motiver sa décision de manière circonstanciée s'il ne suit pas le classement proposé par le conseil";
Considérant que la proposition de classement définitif émise à l'unanimité par le conseil de direction le 27 février 2014, en ce qu'elle lie le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, emporte des effets juridiques définitifs pour la requérante; que la faculté que celle-ci a d'introduire immédiatement un recours en annulation contre cette proposition ne l'empêche pas d'invoquer, à l'appui du recours introduit contre la décision du gouvernement du 23 mars 2014, des griefs propres à la proposition de classement, même si, devant le Conseil d'État, elle n'a pas attaqué cette proposition; qu'en l'espèce, si la requérante n'a pas, en tant que telle, attaqué la proposition de classement définitif, elle n'en a pas moins dirigé ses moyens contre cette proposition;
Considérant que l'affaire ne peut être tranchée dans le cadre de débats succincts; qu'il y a lieu de la renvoyer à la procédure ordinaire,
DÉCIDE:
Article 1er.
La requête en intervention introduite par Anne RENOY est accueillie définitivement.
Article 2.
Les débats sont rouverts.
Article 3.
Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction.
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Article 4.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-deux septembre deux mille quinze par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Gregory DELANNAY, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Gr. DELANNAY. J. VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.296