Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.196 ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.196 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses annulation request against teacher training failure, adding University of Mons as defendant.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.196
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Council of State dismissed Isabelle Plevaux's annulation request against her failure in a French didactics training module. The court found the Institute of Continuing Teacher Training was not the proper defendant, as the training and certification were organized solely by the University of Mons. Consequently, the debates were reopened with the University added as a party, and the plaintiff's claim for procedural costs was declared inadmissible due to the late entry into force of the relevant law.

Regeste Legislator

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Articles 12 and 30/1 of the Coordinated Laws on the Council of State; the Council of State must add the correct administrative authority as a party when the original defendant is not the author of the contested acts, and procedural cost awards depend on the specific entry into force of the governing statute.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation request proper defendant administrative authority procedural costs debates reopened training certification jurisdictional error

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 12 of the General Rules of Procedure
JOTTRAND a rédigé un rapport, sur la base de l'article 12 du Règlement général de procédure.
Article 5 of the applicable training regulation
mais a été adopté par la Commission de recours visée à l'article 5 du règlement applicable à la formation suivie par la requérante, commission qui constitue également un organe de l'Université de Mons.
Title VI, Chapter II of the Coordinated Laws on the Council of State
Article 30/1 of the Coordinated Laws on the Council of State

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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R ÊT

no 232.196 du 15 septembre 2015

A. 210.722/XI-19.933

En cause : PLENEVAUX Isabelle, ayant élu domicile rue Kelle 8

1200 Bruxelles,

contre :

l'Institut de la formation en cours de carrière, ayant élu domicile chez Mes V. DOR & Ch.-H. de LA VALLEE POUSSIN, avocats, chaussée de la Hulpe 178

1170 Bruxelles.

LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE,

I. OBJET DE LA REQUETE

Par une requête introduite le 4 novembre 2013, Isabelle PLENEVAUX a demandé l'annulation de « la décision d'échec prise par les membres du jury d'évaluation du module 'Didactique du français/français langue étrangère' (910513/61) de la formation Barème 501 », formation proposée par l'Institut de la formation en cours de carrière des enseignants et opérée par l'Université de Mons et la Haute Ecole du Hainaut, ainsi que l’annulation de la décision de la Commission de recours qui a jugé son recours recevable mais non fondé.

II. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

La partie adverse mise à la cause n’a déposé ni le dossier administratif ni un mémoire en réponse.

La requérante a déposé un mémoire ampliatif.

XI - 19.933 - 1/10

Mme la première auditrice G. JOTTRAND a rédigé un rapport, sur la base de l'article 12 du Règlement général de procédure.

Ce rapport a été notifié aux parties. La partie requérante et la partie adverse ont déposé un dernier mémoire.

Une ordonnance du 7 août 2015, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 8 septembre 2015 à 14 heures.

M. le président de chambre Ph. QUERTAINMONT a fait rapport.

La requérante, comparaissant en personne, une représentante de l’Institut pour la formation en cours de carrière, ainsi que Me V. DOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

Mme l’auditrice L. LEJEUNE a été entendue en son avis.

Les dispositions relatives à l'emploi des langues, énoncées au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, ont été appliquées.

III. EXPOSE DES FAITS UTILES

1. La requérante, licenciée en langues et littératures romanes, s'est inscrite dans le courant de l’année 2013 à une formation organisée par l'Institut de la formation en cours de carrière des enseignants (en abrégé ci-après : l’I.F.C.).

Cette formation, qui permet aux enseignants titulaires d'un diplôme universitaire et qui donnent cours dans le cycle inférieur du secondaire d'accéder au barème 501, c'est-à-dire au barème des licenciés, était constituée de deux modules : « didactique de la discipline » (en l’espèce le français) et « psychologie cognitive ».

2. Dans le cadre de cette formation, la requérante a suivi le module « didactique du français/français langue étrangère (FLE) » de la formation barème 501 à l'Université de Mons et à la Haute Ecole du Hainaut.

Dans le support pédagogique remis à la requérante figurent les informations concernant l'évaluation, et notamment les règles d’évaluation de l'épreuve écrite (au cours de laquelle le candidat est invité à présenter « un dispositif d'apprentissage qu'il aura conçu ainsi que la démarche réflexive qu'il aura développée à son sujet ») et les règles d’évaluation de l’épreuve orale (qui consiste en la présentation en 10 minutes XI - 19.933 - 2/10

du dossier écrit et en l'approfondissement (5 minutes) de certains éléments de la situation d'apprentissage présentée à la demande des examinateurs).

3. Le 20 août 2013, la requérante présente l’épreuve orale, qu’elle décrit comme suit dans son recours en annulation :

« J'entre dans la salle d'examen, suis invitée à déposer mon travail (que les examinateurs n'ont pas lu) sur une pile avec les autres, et entame ma présentation.

Trois examinateurs sont présents : Laurent ROBERT, François GUILLAUME et Marc DEMEUSE. Très rapidement, Monsieur Demeuse m'interroge. Ce n'est pas ce que la procédure prévoyait (10 minutes de présentation et 5 minutes de questions-

réponses). Je suis surprise, mais je réponds très naturellement, estimant devoir m'adapter à la direction que mes examinateurs ont désiré donner à mon oral.

L'épreuve se termine, et au sortir de la salle, j'exprime à ma collègue, F.A., mon étonnement concernant la manière dont l'examen s'est déroulé. Je me souviens parfaitement lui avoir dit que la présentation prévue initialement s'était transformée en dialogue, mais que j'avais plutôt bien géré, répondant de la manière la plus adéquate possible aux questions qui m'étaient posées. Je considérais, alors, que les examinateurs, comme ils avaient eux-mêmes décidé de modifier la forme de l'oral, allaient forcément adapter leurs critères d'évaluation à cette modification ».

4. Le 3 septembre 2013, à l'issue d'une délibération, le jury estime que la requérante ne remplit pas les conditions requises pour réussir la formation. Le 6 septembre l'Université de Mons établit une « attestation de non-réussite de l'épreuve », qui se fonde sur les points suivants :

« N'a pas satisfait aux critères requis pour l'évaluation de l'épreuve écrite (grille d'évaluation communiquée dans le support pédagogique);

N'a pas satisfait aux critères requis pour l'évaluation de l'épreuve orale (grille d'évaluation communiquée dans le support pédagogique) ».

Cet échec constitue la première décision dont l’annulation est demandée au Conseil d’Etat.

5. Le 9 septembre suivant, la requérante adresse au professeur DEMEUSE, responsable de la formation et secrétaire du jury d'évaluation, une demande d'explications.

Le 11 septembre, elle introduit auprès de la Commission de recours de l'Université de Mons un recours administratif à l'encontre de la décision du jury, sur la base de l'article 4 du règlement applicable à la formation qu'elle a suivie et en invoquant essentiellement le non-respect de la procédure de l'oral.

6. Le 18 septembre, le secrétaire du jury adresse à la requérante un courrier qui détaille les raisons pour lesquelles la requérante n’a pas obtenu un résultat satisfaisant :

XI - 19.933 - 3/10

« Faisant suite à votre demande portant sur l'évaluation de la formation relative au volet consacré à la didactique du français et du français langue étrangère (20h)

(module 910513/55), je vous transmets les résultats détaillés des épreuves certificatives pour lesquelles vous n'avez pas obtenu un résultat satisfaisant.

Pour ce qui concerne l'épreuve orale, en regard de la grille d'évaluation qui vous a été communiquée dans le support pédagogique et présentée lors du premier jour de formation, une appréciation insatisfaisante au critère global "présentation formelle"

vous a été attribuée. L'exposé oral manque de structure ; il comporte de nombreuses digressions qui rendent le discours confus. De plus, le temps imparti n'est pas respecté. Vous ne parvenez pas à dépasser les propos liminaires à l'issue des dix minutes accordées. A ce moment, vous êtes donc invitée, en guise de première question, à préciser votre dispositif, ses objectifs, ... alors que la partie questions/réponses (5 minutes) est normalement réservée à un échange entre formateurs et candidats. Concernant la "présentation du dispositif", les critères sont aussi insuffisants. La présentation ne fait pas état d'un dispositif didactique ; seule une finalité externe est évoquée (participation à un prix littéraire). Les objectifs et contenus développés ne sont d'ailleurs pas clairement cernés. Au niveau de l'analyse du dispositif, les aspects-clés en lien avec les objectifs spécifiques de la formation ne sont pas identifiés. L'analyse ne porte pas de regard critique et aucune piste d'amélioration n'est proposée.

Le dossier écrit proposé dans le cadre de l'évaluation certificative écrite propose un travail essentiellement descriptif; absence d'analyse réflexive approfondie. Les références aux éléments théoriques évoqués lors des sessions de formation sont peu développées. Les choix didactiques opérés manquent de justifications et les dispositifs d'évaluation ne sont pas interrogés de manière critique.

J'espère que ces informations vous permettront de mieux comprendre les raisons de votre échec ».

7. Le 1er octobre 2013, M. DEMEUSE, en qualité cette fois de secrétaire de la Commission de recours, informe la requérante que la Commission a été consultée par écrit et que son recours a été jugé recevable mais non fondé, pour les raisons suivantes :

« La Commission a réexaminé la retranscription des notes ainsi que l'ensemble des éléments contenus dans le procès-verbal de délibération (délibération tenue le 3

septembre 2013 en présence de l'ensemble des formateurs qui ont participé à l'évaluation pour laquelle vous introduisez le présent recours). Elle a aussi pris en compte la justification de la note qui vous a été attribuée à l'évaluation orale. Ces informations vous ont été communiquées dans un courrier séparé, émanant du jury.

La Commission rappelle qu'elle ne peut se prononcer que sur le module mentionné dans le premier paragraphe et que celui-ci comporte, conformément aux informations transmises en début de formation, deux épreuves, l'une écrite, sous la forme d'une présentation d'un dispositif d'apprentissage, l'autre, orale. La réussite des deux épreuves est exigible conjointement pour valider la réussite du module de formation.

Par ailleurs, le cadre légal et le Pouvoir adjudicateur n'ont pas estimé devoir faire organiser une seconde session-pour ces deux épreuves.

Il n'appartient pas à la Commission de se prononcer sur la forme des épreuves et encore moins sur la pertinence des choix pédagogiques effectués par le Pouvoir adjudicateur. De même, il n'appartient pas à la Commission de contrôler la manière dont les épreuves sont éventuellement mises en œuvre par d'autres opérateurs, pas plus que de prendre en compte d'autres appréciations de vos compétences, comme des visites de l'Inspection.

XI - 19.933 - 4/10

La Commission précise également qu'il ne lui appartient pas d'évaluer les compétences pédagogiques des formateurs, ces derniers ayant été agréés par l'IFC, Institut de Formation en cours de carrière.

Concernant les compétences de la Commission, celle-ci constate que les résultats aux épreuves certificatives ont été validés par l'ensemble des formateurs de manière définitive lors de la délibération tenue le 3 septembre 2013. À cette délibération, participait l'ensemble de formateurs en charge de l'évaluation, comme en atteste le procès-verbal de délibération.

Votre recours évoque un problème lié au temps qui vous a été accordé pour la première partie de l'épreuve orale (moins de 10 minutes), problème que conteste le jury qui précise qu'il a cependant été nécessaire, à l'issue de cette première partie, de vous interroger sur les éléments essentiels que vous n'avez pas développés dans votre propre exposé.

Votre échec aux épreuves orale et écrite, dûment constaté lors de la délibération mentionnée ci-dessus entraîne, comme le prévoit le règlement, l'échec pour ce module, sans qu'aucune procédure de compensation des résultats à une épreuve par ceux d'une autre ne puisse être invoquée. En effet, les résultats insatisfaisants de l'épreuve écrite entraînent globalement l'échec, quelle que soit la décision relative à l'épreuve orale. Comme la partie écrite a été remise avant l'épreuve orale, l'écrit ne peut donc pas être influencé par la réalisation de l'oral. Par ailleurs, l'évaluation de l'écrit a été réalisée de manière critériée et indépendante par deux examinateurs dont un ne participant pas à l'épreuve orale, ce qui assure l'indépendance des deux épreuves. La Commission constate donc que la procédure d'évaluation s'est déroulée conformément aux règles qui vous ont été communiquées en début de formation et qui sont définies à la fois par le cadre légal dans lequel cette formation s'inscrit, le Pouvoir adjudicateur et le règlement transmis dans le support pédagogique.

La Commission considère donc, à la lecture de votre courrier, votre demande non fondée ».

Il s'agit de la deuxième décision attaquée par la requérante dans son recours en annulation.

8. La requérante a également adressé les 16 et 23 octobre 2013 des courriels à l’I.F.C., dans lesquels elle a exposé les griefs qu'elle formulait à l'encontre des deux actes attaqués et prié l’Institut d'intercéder en sa faveur auprès de l'Université de Mons.

Le 31 octobre, l’I.F.C. a répondu ce qui suit :

« J'ai bien pris connaissance de vos échanges avec ma collègue Sophie Filée en charge de la gestion administrative des formations "barème 501".

Je suis désolée de lire votre situation. Cependant, dans le cadre de ce dossier, 3 types d'institution (écoles de promotion sociale, hautes écoles et universités) sont habilitées par décret à prendre en charge la mise en œuvre des formations ainsi que de la certification. En cas de recours, ce sont les règlements propres à ces institutions qui prévalent. L'IFC n'est donc habilité à intervenir dans la situation qui est la vôtre.

Seul le conseil d'Etat est en mesure d'intervenir quant à la décision du jury d'examen et la commission des recours ».

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9. Enfin, la requérante ayant également saisi le Médiateur de la Fédération Wallonie-

Bruxelles, en faisant valoir que M. DEMEUSE a été juge et partie dans la procédure et en demandant au Médiateur d’intervenir auprès de l'Université de Mons et de l'I.F.C., celui-ci lui a répondu le 12 mars 2014 ce qui suit :

« L'UMons rappelle que les règles de procédure, de compétence et de composition de la Commission de recours sont contenues dans le règlement de la formation "barème 501", règlement que vous avez reçu en début de formation, que vous n'avez pas contesté "in tempore non suspecto" et auquel vous avez souscrit implicitement, en vertu de son article 1er qui dispose : "la participation à la formation, la signature de la feuille de présence et la participation à l'évaluation impliquent, pour les candidats, qu'ils ont pris connaissance des dispositions réglementaires les concernant telles qu'imprimées dans le document pédagogique remis au plus tard le premier jour de la formation et transmis à l'IFC quinze jours avant celle-ci pour avis".

Ce règlement n'a pas été davantage contesté par l'IFC.

En conséquence, l'UMons considère qu'il ne peut être question de revoir, avec effet rétroactif, la composition de la Commission de recours et de réexaminer votre cas sur lequel la Commission a statué en son temps par décision motivée.

Je ne puis que prendre acte de cette position, tout en faisant part à l'Université de mon regret qu'elle n'ait pas mieux reçu les observations sur le manque apparent d'impartialité de l'organe de recours, en en tirant les conséquences sur la validité de la décision prise.

Au demeurant, l'Université reçoit partiellement ces observations, puisqu'elle retient pour le futur et dès l'année académique prochaine, ma recommandation de prévoir le cas où un membre de la Commission de recours est directement concerné par l'objet même du recours. Il me semble toutefois qu'au-delà de règles expressément prévues en ce sens, les principes généraux de la déontologie auraient dû avoir un effet similaire.

Vous m'avez quant à vous informé de la procédure engagée devant le Conseil d'Etat et m'indiquez que vous me ferez part de son issue. Je vous en remercie d'avance. »

10. A l’appui de son recours en annulation, la requérante soulève deux moyens de droit, qui invoquent le non-respect de la procédure de l’examen oral ainsi qu’une « procédure de recours inéquitable, qui place Monsieur Demeuse en position de toute-puissance, puisqu'il est à la fois juge et partie ».

IV. L’IDENTIFICATION DE LA PARTIE ADVERSE

1. Dans le dernier mémoire qu’il a déposé, l’Institut de la formation en cours de carrière demande pour la première fois sa mise hors cause, en faisant valoir qu’il n'a ni adopté les actes attaqués, ni participé à aucun moment à leur élaboration.

L’Institut se réfère à l’article 26 du décret de la Communauté française du 30 avril 2009, en vertu duquel l'organisation et la certification des formations relèvent des hautes Ecoles, des établissements d’enseignement et de promotion sociale ou des XI - 19.933 - 6/10

Universités, auxquels l’I.F.C. fait appel, et en l'occurrence de l'Université de Mons. Il précise que s’il a organisé le marché public de la formation, il n'est responsable ni de l'organisation de celle-ci ni de la certification, et il n'intervient pas dans l'évaluation des candidats, ni dans la décision de réussite ou d'échec.

A l’audience, l’avocate représentant l’I.F.C. confirme que l’Institut n’est en rien intervenu dans les décisions prises par les organes de l’Université de Mons et attaquées devant le Conseil d’Etat.

2. Dans son dernier mémoire, la requérante estime que « l’IF.C. semble vouloir se délester de sa responsabilité » et indique qu’elle n’est pas en mesure d'examiner la dimension juridique de cette question et fait confiance au Conseil d'Etat qui tranchera.

La requérante ajoute qu’elle a pris contact à deux reprises avec l’I.F.C. et estimé qu’il est « regrettable que l'I.F.C. ait accepté une procédure boiteuse et n'ait pas réagi pour trouver une solution alors qu'elle était tenue au courant à chacune des étapes qui ont précédé l'introduction du recours ».

A l’audience, la requérante précise qu’elle a représenté en octobre 2014, à l’Université libre de Bruxelles cette fois, la formation « didactique du français » et qu’elle a réussi, ce qui a entraîné un ajustement de son salaire. Elle estime qu’elle conserve un intérêt à voir trancher son recours.

3. Examen :

L'Institut de la formation en cours de carrière a été créé par le décret de la Communauté française du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière.

Ce décret confie aux « opérateurs de formation » la mission de dispenser les formations en cours de carrière. Aux termes de l'article 13, § 1er du décret, les « opérateurs de formations » peuvent être notamment des Universités, des Hautes Ecoles ou des Ecoles et Instituts supérieurs pédagogiques.

Le 30 avril 2009, le Parlement de la Communauté française a adopté un décret portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement. Ce décret prévoit l'organisation d'un module de formation à la pédagogie de l'enseignement XI - 19.933 - 7/10

fondamental ou de l'enseignement secondaire inférieur à destination des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur et des porteurs d'un diplôme de niveau universitaire complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou le certificat de cours normaux techniques moyens.

Si l’article 25 du décret du 30 avril 2009 confie à l’I.F.C. l'organisation du module de formation précité, l’article 26 précise toutefois que :

« Pour l'organisation et la certification du module. I 'I.F.C. fait appel aux :

a) Hautes écoles ;

b) Etablissements d'enseignement et de promotion sociale ;

c) Universités ».

L’I.F.C. a ainsi organisé en 2010 un marché public de services en procédure négociée, portant sur « l'organisation et la certification des volets du module de la formation à la pédagogie de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire inférieur à destination des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur et des porteurs de diplômes de niveau universitaire complété par le certificat d'aptitudes pédagogiques ou le certificat de cours normaux techniques moyens ».

Ce marché comprenait 10 lots correspondant chacun à un des volets du module.

L’Université de Mons s’est entre autres vu attribuer le lot 5 : « didactique de la discipline - français » pour la zone du Hainaut.

Dans le courant de l'année 2013, la requérante s'est inscrite à la formation organisée par l'Université de Mons pour le volet « didactique de la discipline enseignée -

français » du module de formation.

Il s’ensuit, comme le soutient valablement l’I.F.C., que la formation à laquelle la requérante a pris part était bien organisée par l'Université de Mons pour la zone du Hainaut et que la certification de cette formation relevait de la seule Université, l’I.F.C. n’intervenant ni dans l'évaluation des candidats, ni dans la décision de réussite ou d'échec.

En outre, le premier acte attaqué a été adopté par le jury d'évaluation compétent dans le cadre de la formation suivie par la requérante, jury qui est un organe de l'Université, tandis que l’attestation de non-réussite de la requérante est rédigée sur du papier à en-tête de l’Université de Mons et est signée par son Recteur ainsi que par le responsable universitaire de la formation.

Quant au second acte attaqué, il n’émane pas davantage de l’I.F.C. mais a été adopté par la Commission de recours visée à l'article 5 du règlement applicable à la formation suivie par la requérante, commission qui constitue également un organe de l'Université de Mons.

Il en résulte qu’il y a lieu de mettre hors de cause l’Institut de formation en cours de carrière.

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Devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, la partie adverse étant la personne morale qui est l'auteur des actes attaqués, il y a également lieu, comme en convient Mme l’auditrice, d’appeler d’office à la cause l’Université de Mons et de rouvrir les débats.

4. L’I.F.C. a demandé dans son dernier mémoire à ce que les dépens soient mis à charge de la « partie adverse », en ce compris l’indemnité de procédure de 700 euros.

Outre qu’il n’y a pas à ce stade de partie adverse ou requérante succombante et qu’il n’y a en principe pas lieu d’octroyer une telle indemnité à une partie qui a obtenu sa mise hors de cause et qui a choisi de ne déposer ni mémoire en réponse ni dossier administratif, il suffit de constater que l’article 30/1 nouveau des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, qui permet l’octroi d’une indemnité de procédure, n’est entré en vigueur que le 1er mars 2014, alors que le présent recours en annulation a été introduit le 4 novembre 2013,

PAR CES MOTIFS, DÉCIDE :

Article 1er.

L’Institut de la formation en cours de carrière est mis hors de cause.

Article 2.

Les débats sont rouverts.

La requête en annulation sera notifiée à l’Université de Mons, en tant que partie adverse mise d’office à la cause, et celle-ci disposera d’un délai de soixante jours pour déposer le dossier administratif et un mémoire en réponse. La partie requérante disposera d’un délai identique à compter de la notification du mémoire en réponse pour y répliquer.

Article 3.

La demande d’indemnité de procédure formée par la partie mise hors de cause est irrecevable.

Article 4.

Les dépens sont réservés.

XI - 19.933 - 9/10

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quinze septembre deux mille quinze par :

M. Ph. QUERTAINMONT, président de chambre, Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. Y. HOUYET, conseiller d'État, M. X. DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président,

X. DUPONT Ph. QUERTAINMONT

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.196